TESTAMENT OLOGRAPHE
Les règles sont celles que nous avons vues pour la période précédente (1608-1774). Ces testaments sont relativement peu nombreux, les dispositions devant notaires se rencontrant en grande quantité. Nous pouvons
() Cet article a été expliqué par le statut provincial 41 Geo. III, Ch. 4.
signaler au début de cette période comme actes de dernières volontés en la forme olographe les testaments de Juchereau Duchesnay, 24 déc. 1802, de Robert Lester, 10 nov. 1806, de X. de Lanaudière, 22 avril 1807, de Tho. Scott, 20 fév. 1810, de dame Suzanne Réaume Baby, Vve. Dupéron, du 17 avril 1812. Le testament de Jane Scott (17 fév. 1800) n'est pas signé à la fin ; le nom de cette dernière se trouve au début: This is the last will and testament of me Jane Scott, of the parish of Quebec, Lower Canada. — Le testament de M. Dufresne, curé de St-Gervais, (10 oct. 1812) est extrèmement intéressant et contient des remarques très judicieuses et très pratiques.
TESTAMENTS NOTARIES
Très fréquents.—Les témoins devaient être: 1o.— idoines et suffisants i. e. non frappés d'incapacités, soit pour avoir été notés d'infamie par jugement, soit pour avoir été atteints de folie, soit pour avoir encouru la mort civile, 2o.—mâles, 30.—âgés de vingt ans et non légataires.
Le testateur dictait et nommait son testament. Mais, d'après Ferrière, (!) cette formalité était exigée seulement pour empèchet ‘es fraudes et les suggestions et la validité d'un testament ‘‘par interrogat'’ dépendait beaucoup des circonstances ‘‘car les formalités ne sont pas requises dans les testaments pour empêcher de tester, mais pour empêcher qu'ils ne fussent contre la volonté et l'intention des hommes, ainsi s'il parait par les circonstances que la disposition faite ad interrogationem alterius a été l'esprit de celui qui l'a faite, elle doit être confirmée. Aussi cela dépend de la prudence des juges.’ (2).
Cette interprétation subsista après la conquête ‘‘ever () Coutume de Paris, vol. 4, p, 18.
(2) pp. 105 et 106, Guyot, Vol, 16, Vo. Suggestion, traite cette question très au long,
since it (this province) became a dependency of the British Crown ‘’ dit le juge Meredith,
Ainsi, dans un procès d'Evanturel vs. Evanturel (')où il s'agissait d’un testament fait sur des notes prises par le notaire au cours d'une entrevue avec la testatrice et ensuite rédigées régulièrement, le notaire avait déclaré que le testament lui avait été “dicté et nommé.” Le défendeur établit que c'était 1à une coutume Parfaitement établie.—Un grand nombre de notaires vinrent déposer que la pratique générale dans les villes était en ce sens. Le notaire Glackmeyer s'exprima comme suit : ‘* Voici la manière ordinaire dans laquelle je procède lorsqu'il s'agit de recevoir le testament d'une personne en santé” Le testateur m'indique de quelle manière il veut disposer de ses biens, et si tout cela est légal, alors il me demande de faire son testament en conformité à ces instructions. Je ne prends pas toujours des notes si l'affaire est simple, mais si l'affaire est compliquée je prends des notes, et, on appointe le jour et l'heure et le lieu où se fera le testament. Dans l'intervalle je rédige le testament, et lorsque le temps fixé pour son exécution est atrivé j'invite mon confrère, c'est-à-dire un autre notaire à venir me rencontrer ; on lit ensuite au testateur, en présence du second notaire, le testament préparé, et je lui demande alors en présence du second notaire s'il a bien compris le testament ainsi lu et s'il le trouve dressé conformément à ses instructions et à ses volontés. Sur sa réponse affirmative je lui lis le testament une seconde fois, je réitère la même question et, s'il répond de la méme manière, le testament est signé et, finalement, exécuté ; et lorsque j'ai été appelé comme second notaire à l'exécution du testament mes confrères ont agi de la même manière. Cette manière de procéder que je viens de mentionner existe à Québec depuis quarante sept ans à ma
QG) R.J.R.Q. Vol, 12, p. 359. Les juges Duval, Aylwin et Meredith for-
mant la majorité de la Cour du Banc de la Reine infirmaient un jugement du juge Taschereau. Les juges Drummond et Mondelet composaient la minorité.
150 LE TÉSTAMENT DANS
connaissance, et je n'ai jamais vu procéder d'une manière différente." Le notaire MacPherson, qui avait pratiqué pendant quarante neuf ans, rendait le même témoignage confirmé par huit autres anciens notaires de Québec.—Le notaire Doucet,de Montréal, avait aussi abondé en ce sens. Plusieurs notaires de la campagne déclarèrent cependant s'en tenir à la coutume et exiger la dictée.
La jurisprudence était d'accord avec la pratique des notaires des villes. Ainsi dans une cause de Ruyter & May (!) le testament dressé le 27 Octobre 1820 par le notaire sous la dictée de la testatrices ne fut reçu devant témoins que le lendemain et sans qu'on eut changé la date. Le testamen’ fut déclaré nul comme testament authentique à cause de l'erreur de date, mais le jugement ne s'occupa nullement du fait que les témoins n'avaient pas assisté à la dictée. Dans une cause de Robitaille & Bonneville (2) le notaire en second n'avait pas assisté à la dictée. Le testament fut maintenu sur ce point bien qu’annulé sur un autre. Dans une autre cause de Clarke vs Clarke (*) les juges Sewell, Reid et Day déclarèrent valide un testament rédigé sur des instructions remises d'avance au notaire.
Dans la cause d'Evanturel & Evanturel, citée plus haut, le juge Meredith s'exprimait ainsi ‘‘....and now speaking of what 1 myself have always understood to be the law on the subject, and 1 do so simply because I deem it is my duty, | may say that had the willin question been executed under my superintendance whilst 1 was at the bar, the conviction upon my mind is, that it would have been ex uted exactly according to the practice proved by Glauxmeyer, MacPherson and the numerous other witnesses who agree with them. Certainly I have no recollection of having ever entertained a doubt or of having whilst a student, or at the bar, heard a question
() R.J.R. Q. vol. 5 p. 256 @) 1R.J,R. R. p. 243 et 12 R. J. R. Q. pp. 405 et 406, (3) 2R.J.R.Q.p. 45.
raised as to the validity of such will. The point had been decided before I entered upon the study in the law in Routier vs Robitaille (1) by chief justice Sewell..…. and during the time that I was a student, and afterwards in practice the question so far as I know was not once raised''’
‘*The mode of executing wills, dit le juge Aylwin, is that which I have always understood since I have been in practice which is since the year 1827, and I can assert that I could give in the shape of an act of notoriété, if it were required, that the evidence of Glackmeyer and the other notaries at Quebec is perfectly correct."
Le Conseil Privé décida en ce sens.
Le notaire n’était pas tenu d'écrire l'acte de saimain ; (2?) il devait le lire et le relire au testateur en présence des témoins, puis tous, testateur, témoins et notaire, ou testateur et notaires signaient en présence les uns des autres, ou si quelqu'un ne pouvait signer, meiiüon en était faite, comme d'ailleurs de l'accomplissement de toutes les autres formalités exigées par l’article 289 de la Coutume. La Cour Supérieure, siégeant à Montréal, le 11 janvier 1853, et composée des juges Smith, ‘” Felson et Mondelet, a cependant décidé dans une ca e de Dubé et uxor vs Charron dit Ducharme ‘Que le défaut de mention expresse de la pi isence expresse des témoins lors de la lecture du testament au testateur n'entraîne pas la nullité du testament si d’ailleurs cela appert par équipollence des termes.” (3).