Les règles qui concernent les legs et les présomp
tions de la volonté du testateur, ainsi que le sens attribué à certains termes, cèdent devant l'expression formelle ou autrement suffisante de cette volonté dans un autre sens et pourra avoir un effet différent. Le testateur peut déroger à cet règles en tout ce qui n'est pas contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à quelque loi prohibitive ou établissant auiremeut des nullités applicables, ou aux droits des créanciers et des tiers.
‘* Soit de tous biens soit de partie des biens.” En droit romain la succession testamentaire ne pouvait se rencontrer concurremment avec la succession ab intestat, Il n'y avait d'exception que potr le militaire qui pouvait mourir partie testat et partie intestat. Comme l’on voit notre code n'a pas suivi la règle romaine et les deux successions peuvent se rencontrer ensemble. —
“ Faites en forme légale par testament ou codicille ’.
En réalité, dans notre droit, testament et codicille sont une seule et même chose : dans le langage usuel cependant on entend par codicille l'acte qui ajoute au testament, qui le complète, le modifie. Du temps de Pothier cette interprétation était déjà donnée ‘ Selon nos coutumes, qui n'ont point admis l'institution d'héritier, il n'y a aucune différence entre testaments et codicilles et les testaments ne sont parmi nous autre chose que ce qui est appelé par le droit romain codicille. Né nmoins, selon l'usage ordinaire de parler, nous appelons ici testament, l’acte qui contient les principales dispositions du défunt
et codicilles les actes par lesquelles il y ajoute quelques autres dispositions, mais cette différence n'est que dans les mots, et il n'y a aucune différence selon notre droit Coutumier entre testament et codicille ’, (2
Il n’en a pas toujours été de même.—-Ainsi, à Rome, le testament devait renfermer une institution d'héritier insütution qui était le “caput et fundamentum testamenti "”
() Don. test, Art, prélim, No. 2
et qui ne pouvait avoir lieu dans un codicille. (!) I] en fut de même dans les pays de droit écrit, mais le droit coutumier se sépara du droit romain sous ce rapport
La Coutume de la ville de Bourbourg (rubrique 19, art. 1) dit: Institution d’hoirie ou d'héritier n'a point de lieu ; mais le plus prochain habile à succéder est héritier, un ou plusieurs ; néanmoins un chacun, aussi bien bâtard qu'autre, a la faculté de faire son testament.’ Coquille s’écriait. (? } En pays coutumier nous n'avons pas de testament vrais, ad instar de ceux qui sont introduits par le droit romain, selon lequel nul testament ne vaut s'il ne contient institution d'héritier et nulle institution d'héritier ne vaut, sinon faite en testament, qui soit fait selon la forme prescrite. Pourquoi? C'est superfluité à nous de faire distinction de testaments et codiciles ; ainsi toutes dispositions de dernière volonté faites par personnes capables et en forme probante, doivent être réputées testaments à l'effet de notre coutume.” L'article X du titre 33 de la Coutume de Nivernais se lit ainsi ‘ Institution ne substitution d'héritier par testament, n’autrement n'ont point de lieu : en manière que les dites institution ou substitution nonobstant l'héritier habile à succéder héritera et sera saisi de la succession : en manière aussi qu’un testament est valable, posé qu'il n'y ait institution d'héritier. Et combien que la dite institution ne vaille, ne sera pourtant vicié le testament ès autres choses.
L'article 299 de la Coutume de Paris portait: “ Institution d’héritier n’a lieu, c'est-à-dire qu'elle n'est requise et nécessaire pour la validité du testament ; mais ne laisse de valoir la disposition jusques à la quantité des biens dont le testateur peut valablement disposer par la Coutume ”’ Ferrière commentant cet article dit “ cette disposition est une règle presque générale dans le pays coutu-
() Anteomnia requirendum est, dit Gauis 1, 116, an institutio haercdis
solemni more facta sit.
(2) Tit. 33 des Test, et Cod.
mier, la raison est que, par le droit le mort saisit le vif, et partant on ne peut avoir d'autres héritiers que ceux que la Coutume fait, qui sont les plus proches parents habiles à recueillir la succession. (*) “D'autres coutumes répètent la même règle plus brièvement : Etampes (art. 108 “Institution d'héritier n'a lieu, c'est-à-dire qu'elle n’est nécessaire.—C. générale de Lille, ch. 9. art. 1 “ Par la Coutume institution d'héritier n'est nécessaire pour valider un testament. ‘’ Sont en ce sens : Metz, art. 1 du titreS ; Châlons 69 ; Péronne, Mondidier et Roye, de 1567, art. 161 ; Dourdan (1556) art. 98; Auvergne (1510) ch. XIL, art. 40; Marsal art. 53; Montfort l'Amaury (1556) art. 92. Admettaient l'institution d'héritier les Coutumes de Berry, titre 18 arts. 7 & 19: Bordeaux, art. T4; Bour-
gogne art. 4 du chapitre 7 (duché)—Comté de Bourgo-
gne, article 1 du titre des successions.—Certains auteurs, entre autres Boucheul(?), soutiennent que dans les Coutumes de Bordeaux et de Berry, l'institution est admise, mais qu’elle n’est pas nécessaire pour la validité du tes-
tament.
Pothier commentant la Coutume d'Orléans (art. 287) fait remarquer que les Coutumes, ne connaissant d'autre héritier que celui que la loi appelle à la succession d'un défunt, “ne permettent point aux particuliers de se donner eux-mêmes des héritiers ; que dans nos coutumes, l'institution d'héritier n’est point requise pour la validité des testaments, mais on n'y peut point faire proprement d'institution d'héritier ” et il ajoute ‘‘ Si quelqu'un néanmoins, en pays coutumier, instituait par son testament un héritier, cette disposition ne serait pas nulle, mais elle ne vaudrait que comme legs universel : celui qui serait ainsi institué ne serait pas héritier, mais serait un simple légataire universel qui devrait demander la délivrance de son legs à l'héritier appelé par la loi à la succes-
4) Nouveau commentaire vol. 2 p. 201
(2) Cité par Lambert, De l'exhérédation p. 50,
sion. (!)" Faisant la comparaison entre le droit écrit et la Coutume Coquille concluait : ‘* Et a été bien avisé par nos prédécesseurs de nous délivrer de cette servile subjection par laquelle les plus fins et les mieux avisés faisaient bien leur affaires et ceux qui besoignaient rudement, étaient surpris, (2) Nous avons vu que certaines coutumes n'admettaient aucune différence entre les testaments et les codicilles. Nous ne citerons que les Coutumes de Sens art. 81 de Chaulmont en Bassigny, art. 86, de Bourbonnaïis art, 290, de Bar art. 94.
D'autres tombant dans l'excès, prohibaient les institutions d'héritiers avec une telle rigueur, qu’elles annullaient l'institution, sans même lui laisser la force d'un simple legs v. g. la coutume de Chaulmont, art. 83; “Institution d'héritier n’a point de lieu, à ce que testament soit valable” ; la coutume de Vitry, art. 101 : ‘Au dit bailliage institution d'héritier par testament n'autrement n'a lieu ‘’; la coutume de Meaux, art. 2N ‘* Institution d'héritier n’a point de lieu,” et aussi Nivernais ch. 33, art. 10, Montargis ch. 13, art. 1.
Coin Delisle fait remarquer (#) que dans les Coutumes de droit commun, l'institution, convertie en legs, ne tenait qu'au fond du testament ; qu'en pays de droit Écrit et sous la coutume de Chaulmont et autres semblables, elle tenait à la forme C'est ce deruier point de vue qu'ont adopté le code Napoléon et notre code ; “ l'institu-
tion d'héritier ne sera plus une forme constitutive du teslament comme en droit romain, ni une forme irritante Comme sous la coutume de Chaulmont ; ce sera une disposition partout permise, nulle part exigée... et la présence ou l'absence de ce genre de disposition n'influera plus en rien sur la validité de l'acte testamentaire. ‘”
* (4) Vol.S Ed, Bugnez p. 243. V. aussi lc outre ivantes, Auvergne ch 12art. 40, Sens 70, Auxerre 227, Touraine 25%, Reims 295, l'royes 4, Senlis 165 et Blois 1:
Sur art. 10 ch, 33.
(8) sur Art. 47€. N.
pee de nique
Il fallait nécessairement simplifier l'ancien état de choses.‘ Le plus grand défaut disait Bigot de Préameneu, que la législation sur les testaments ait eu chez les Romains, et depuis en France, a été celui d'être trop compliquée. On a cherché les moyens de la simplifier. On a donc commencé par écarter toute difficulté sur le titre donné à la disposition. Le testament vaudra sous quelque titre qu'il ait été fait, soit sous celui d'institution d'héritier, soit sous toute autre dénomination propre à manifester la volonté.’ ()
Nos codificateurs disent que l'article 840 de notre code, (91 de leur projet) (2?) n'est qu'introductif, comme celui du code français, assimifant toutefois le testament au codicille et donnant un même effet aux dispositions de mème nature, sans s'occuper du nom donné à la libératé. Cet article déroge donc à l’article 299 de la Coutume de Paris, qui se trouvait d’ailleurs lui-même profonlément modifié dans sa dernière partie par la liberté de tester introduite par le statut 14 George III ch. 83 expliqué par 41 G. [II ch. { (provincial).
Pour mettre bien en lumière le sens de ces mots ‘‘ soit en d'autres termes propres à exprimer la volonté du testateur ” nous examinerons un certain nombre d'espèces où l'on à décidé qu'il y avait clairement une disposition de dernière volonté. 11 nous faudra recourir à la jurisprudence française, car nous avons très peu de décisions de nos cours Sur ce point. Citons toujours le jugement
ndu dans la cause de Cassivi et al vs J. Kirouac, (3) ete. À. K. avait fait le 15 mars 1890 en faveur de son fils J. K. un acte dans la forme suivante... appeared A. K. to make his last will or testament... The testator A. K. is in good health and sound of mind... The testator À. K. dictated his last will as follows: ‘I, A. K,
Exposé des motifs @) Vol. 2, p.
3) 5 Rev. de Jurisprudence, p. 155, Hon. L, B. Caron, juge,
LA PROVINCE DE QUEBEC 173 Will and leave to my son J- K. my lot of land, ete... on condition to support me until my death, with good and decent clothing, and after my death, bury me decently in the Roman Catholic church yard. .…. My son J. must also look after his brother, my son Francis, and see him clad and fed. The said Francis is of unsound mind The testator signs with a cross." Il à été décidé 10.-—-Que cet acte est un testament et non une donation ; qu'il y ait clairement exprimé que c'est son testament que À. K. entendait faire : que les termes dont il se sert à cet égard sont sans ambiguité et qu'il n'y a pas lieu de recourir aux règles établies quant à 1 interprét
tion des contrats. °o, Que la stipulation au dit testa-
ment que le dit J. K. serait tenu d'entretenir le testateur
et son fils, n'a pas eu l'effet de changer la nature du dit testament, laquelle était au reste sans valeur et ne liait nullement le dit J. K.
Un arrêt de la Cour de Cassation avait déjà jugé en ce sens ‘* Est valable le legs fait avec Stipulation que le légataire entretiendra le testateur jusqu'à sa mort. Vainement dira-t-on qu'il y a là un contrat à titre onéreux, s'il n'est intervenu aucun accord entrs le testateur et le légataire."" (1)
Analysons quelques décisions françaises :
La Cour de Cassation a décidé le 1 mars IST qu'un testament était valable bien que la testatrice eut employé une expression prohibée par la loi (*} Ila encore Gt jugé: 19.—Que pour l'institution d'un héritier universel la loi n'a pas prescrit de termes sacramentels : qu'il suffit qu'il y ait manifestation à cet égard de la volonté du testateur. et que l'arrêt qui reconnait cette manifestation ne saurait violer l'art. 967 du C. N. que par exemple, l'institution
1) Cass. 22 suars Lanzini S
7 Palloz Rep. de légisiationVo Disp. entrevifs No. 2041. V. aussi Laurent No 4%4, 7 Aubry & &au Nos. 60 & Baudry Lacantinerieet Colin No
d'un héritier universel peut être déclarée résulter d'une simple énonciation contenue dans un codicille et telle que celle-ci : Je lègue à la Commune une somme de deux cents francs, laquelle sera payée à mon décès par le sieur Duffault, mon légataire universel. (1) “29,.—Que la clause d'un testament portant ‘ Je lègue à telle personne (désignée) les reve. de tel domaine dont je lui ai fait précédemment d'-1tion entrevifs, ” peut, en cas de nullité de cette donatit® {tre invoquée par le légataire comme contenant en sx aveur une disposition nouvelle du domaine dont il s'agit, (2) 3° .-Que pour la constitution d'un legs particulier la loi n'exige pas une disposition directe, qu'elle peut résulter de la seule obligation imposée à un légataire à titre universel! de payer une somme ou de livrer une chose, comme ‘* Je me charge de livrer où de payer” (#) 4°,-—Qu'exclure, c'est disposer, et, par exemple que l'acte par lequel un individu déclare exclure de sa Succession tous ses parents collatéraux, constitue un testament, bien qu'il n'institue expressément aucun de ses autres pareuts où ascendants, une telle disposition étant institutive de ces derniers pour la portion qui serait dévolue aux collatéraux exclus (*) 5° .— Qu'’une disposition testamentaire pouvant exister, abstraction faite des expressions dans lesquelles elle est conçue, on peut, d’après les circonstances, voir un legs dans une clause de testament qui impose aux héritiers, au profit d'un tiers une oblig: ‘ion de faire, dans les termes que voici : ‘ J'engage, où ,: veux, s'il m'est permis de parler ainsi, que, etc.” cette formule, si on se rapporte aux circonstances énoncées dans l'arrêt, équivalait à celle-ci “J'impose à mon héritier, si toutefois j'en ai le droit, etc. or la cour ayant reconnu que le droit existait devait reconnaître nécessairement que rien ne manquait à la validité de la
(1) Dalloz, No, 3422, 24 Janvier 1837.
(2) Nîmes, 19 Mai 1830, Dalloz 3422-4.
(3) Colmar 10 mars 1832, Dalloz
(4) Bordeaux, 26 août 1650, Dalloz 34226.
disposition testamentaire ( 1) 69.—Qu'un acte écrit, daté et signé par le disposant et ainsi conçu : Je donne à N. tous mes effets meubles et immeubles, doit être considéré comme testament et non comme donation entrevifs ‘* Attendu que Boutin, alors atteint d'une maladie incurable qui devait le mettre au tombeau un mois plus tard, le 27 septembre, en gardant cet acte en sa possession jusqu'au moment de sa mort, et rendant, par suite, impossible l'acceptation de sa Sœur, essentielle pour sa validité, n'a px vouloir donner de son vivant et faire un acte absolumeit nul comme donation entrevifs sous seing privé. (?)
T0.—Que ces expressions je donne. donation .…. . etc. employées exclusivement dans l'acte sous seing privé contenant des dispositions au profit d’un individu, et spécialement dans l'acte par lequel une femme déclare disposer en toute propriété, en faveur de son mari, de tous les biens meubles et immeubles qu'elle possède, à la
charge de rentes viagères au profit de tiers, ou dans lequel elle lui donne l'option de s'en tenir aux clauses du contrat de mariage, n'empêchent pas cet acte, s'il est écrit, daté et signé par la femme (en vertu de notre code civil, art, 854, il n'aurait pas besoin d'être daté) d'être qualifié testament olographe à raison de la nature même de ses dispositions. (3)
So.—Que celui qui écrit, date et signe un acte par lequel il tient quittes certaines Personnes de tous les droits et revenus ou autres droits, à la charge de payer des sommes à des époques déterminées après son décès, fait un véritable testament olographe. (1)
90.—-Que pour qu'un écrit ait le caractère de testament olographe, il n'est Pas nécessaire que les mots ‘je
(1) Angers 19 mai 1853 Dalloz 3422->,
1 Douai, 4e. Chambre 70 mai 1S$54 Dalloz 34228,
(3) Dalloz, No. 2600, C. de Cas, 11 mai 1532,
(4) Riom,6 mai 1803, Dalloz, No. 2604-1. V. aussi Nimes, 25 avril 1811. 2604-2.
lègue ‘’ et “ je donne ‘’ s'y trouvent ; il suffit qu'ils ressortent de son ensemble. (!)
10,—Que doit être considéré comme testament olographe, un acte écrit, daté et signé de la main du disposant dans lequel il déclare “ qu'il n'a la propriété de rien dans la maison où il habite ; qu'en conséquence après sa mort, la demoiselle Gaultier, propriétaire de cette maison, pourra faire ce que bon lui semblera de tous les objets mobiliers qui s'y trouveront et que telles sont ses bonnes volontés.” (?)
Comme l'on voit, ce sont là des décisions d'espèces. En cette matière tout dépend, en effet, des circonstances.
11 faut que la disposition $oit intelligible ; si les juges ne pouvaient en découvrir le sens, il est certain qu'elle serait considérée comine inexistante. L'article 1014 du code civil s'applique aux testaments: ‘“ Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'en-
tendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelqu'effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait avoir aucun.'’’ Les juges vont même, usant de leurs pouvoirs d'interprétation, jusqu'à chercher dans des conjectures le légataire qui n'est ni nommé, ni très clairement désigné. —La Cour de Cassation a décidé ‘‘ qu'aucune loi ne déclare nulle la disposition testamentaire faite au profit d'une personne non dénommée par ses noms et prénoms, lorsque d’ailleurs cette personne est suffisamment désignée : que si le code ne contient aucun article relatif à cette question, elle était précédemment résolue par la loi 8 au Digeste. i£ naered, inst. et par l'article 50 de l'Ordonnance de 1533, que dans le silence du Code la Cour Royale a pu prendre, pour règle de sa détermination, un principe consacré par la législation ancienne, non contre-
(1) Aix. 25 août 1825. Dalloz 2605-1.
) Bordeaux'r1 juin 1#28, Dalloz 2605-2, Vazeille sur 967, par 3, cite deux arrêts semblable, l'un de la Cour d'Appel de Paris, du 10 avril 1811 et l'autre de la Cour de Nîmes du 15 avril 1811.
dit par la législation actuelle et qui doit être considérée comme raison écrite."" (Dans l'espèce, le testateur avait dit: “J'institue ma légataire universelle, demeurant avec sa inère, rue des Trois Frères, No. 15, Chaussée d'Autu, à Paris. (!)
Dans l'interprétation d'un testament l'on devra aussi se servir de la règle donnée par l'article 1013 bien qu'il n'y soit fait mention que des contrats ‘* Lorsque la commune intention des parties dans un contrat est douteuse, elle doit être déterminée par interprétation plutôt que par le sens littéral des termes du contrat. * 1] y a déjà longtemps que le législateur romain recommandait de s'attacher à découvrir la volonté du testateur sans s'occuper servilement des termes ‘ Cum plerique abusive loquantur, nec propriis nominibus et vocabulis utantur. (?)
Le 26 avril 1892 James Mulligan fit un testament olographe qui contenait, entre autres choses, la clause suivante : “I will and desire that the education as a dentist of my son Joseph Lawrence Mulligan be secured according to the proposal and disposition made by me during my wife’s lifetime and with her consent in the form of and as being a mutual advantage to a common child, namely, to the extent of $2000, one half thereof should be paid by the heirs and legatees of my said wife, and the other half by my estate. La femme du testateur n'avait rien dit dans son propre testament de cette somme de mille piastres et ses légataires refusèrent de payer quoique ce soit. Les légataires universels du testateur, Mulligan, reconnurent devoir mille piastres, mais pas plus, sous prétexte que le testament n'entendait léguer que cette somme, la succession de sa femme devant se charger de la balance. —Joseph Lawrence Mulligan intenta une action contre eux.—Le juge Gill lui donna gain de Cause parce que ‘‘the intention of the testator was evi-
(1) Vazeille sur art. %7 par. 4 : 21 Demolombe No, 38 et les arrêts qu'il cite @) L.6s par. D. De legat. I:1
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