APPLIED IMAGE
1653 East Main Street Rochester, New York 14609 USA (716) 482 - 0300 - Phone
(716) 288 - 5989 - Fox
dently that plaintiff should get $2000, and it is only a desire on his part that half of that sum should be paid by his wife’s estate, so that the mother’s estate refusing to pay the said half, the plaintiff has a right to claim the whole from the defendants. ”’
La cause fut portée en Révision, et le 30 septembre 1895 les Juges Tait, Loranger et Paguelo, à l'unanimité, maintinrent le jugement du juge Gill.
Voici quelques unes des remarques du juge Loranger :
Le testament est olographe et les termes n’en sont pas clairs ; mais l'intention du testateur est facile à saisir, car la règle d'interprétation qui domine toutes les autres dans les testaments comme dans les contrats, est que l’on doit rechercher quelle a été l'intention plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes; (1) l'intention doit prévaloir sur ies mots, (21 Demolombe No. 740) et il faut rechercher non pas ce que le testateur a dit, mais surtout et avant tout, ce qu’il a voulu dire. La situation du testateur, sa fortune, le milieu où il a vécu, ses rapports avec sa famille, les liens qui l’unissaient avec les personnes qu'il a gratifiées, aideront nécessairement le juge à deviner sa pensée et interpréter son intention ” et plus loin ‘Ce n'est pas mille piastre, comme le prétend la défense, mais bien deux mille piastres que le testateur a mentionné. C'était la somme convenue entre son épouse et lui et il aura sans doute pensé qu'il était juste que sa succession en payât la moitié, d'autant plus qu'il lui restait six enfants à gratifier. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a voulu qu’une somme de deux mille piastres fut mise à part pour l'éducation du demandeur. C'est une obligation qu'il a imposée à ceux qui devaient recueillir ses biens. Où les héritiers devaient-ils prendre cette somme ? Assurément pas sur les biens d’une succession étrangère, et comment le testateur pouvait-il, par un simple acte de sa volonté, obliger cette succession à la prestation de la
(1) Les italiques sont de nous,
somme. Ilest évident que les termes ”’ one haïf should be paid by the legatees of my said wife ”’ n'expriment qu'un désir. Ces termes ne sont pas impératifs et ne pouvaient l'être. I1 s'agissait de deux successions distinctes, comportant des droits et des obligations différentes et James Mulligan n'avait aucun droit d'immixtion dans celle de sa femme, soit pour en augmenter, soit pour en diminuer les charges.” (1)
Dans une cause de dame Virginie Lacombe et vir vs Dame Albine Mallette et vir (?) le juge Loranger avait le considérant que voici : “ Considérant qu'il faut avant tout dans une donation comme dans un testament, tenir compte de l'intention et de la volonté du donateur et du testateur, que cette intention peut s'inférer de l’ensemble de l'acte, de la nature et de la destination des choses données ou léguées, des circonstances particulières de la vie du donateur ainsi que des liens de parenté qui l’unissent au donateur (il y a évidement ici erreur d'impression il faut lire donataire).....”
Tout ce que nous venons de dire s'applique lorsqu'il y a ambiguité dans les termes.—Lorsque l'idée sera très nette et apparaîtra sans laisser place à aucune hésitation on ne pourra certainement pas la modifier, la remplacer, même sous prétexte d'interpréter la volonté du disposant. ‘Quum in verbis nulla ambiguitas est, ncn debet admitti voluntatis quæstio. (3)
Si la lettre est formelle il faut s'en contenter. —Voici une espère citée par Laurent, où une modification à un testament eut pu être juste, mais que la Cour n’a pu se résoudre À faire à cause d’un texte formel: Par un premier testament un testateur lègue à l'enfant naturel de sa fille prédécédée un sixième de ses biens meubles et im-
() Q.0.Q.8C.S, p. 99 Ce jugement d'après M. Beauchamp aurait été comfirmé en appel.
(2) R.O.Q.sC.S. p. 193.
(3) L. 65 par. 1, D. De legat, III,
meubles.—Par un second testament il fait un legs particulier à sa servante et déclare révoquer tous ses testaments antérieurs.—La clause révocatoire ne laissait aucun doute ; elle était claire et formelle et annulait par conséquent le legs fait à l'enfant naturel. On prétendit, dans l'intérêt de ce légataire que cette clause était une de ces formules banales et de style que des notaires inséraient dans leurs actes et on soutint que le testateur n’avait pas eu l'intention de révoquer le legs fait précédémment à son petit fils naturel....Cela était probable d’après les circonstances de la cause. Toutefois la cour de Bruxelles jugea que la clause de révocation était générale et absol.:2 ; que, formulée en termes clairs et précis, elle ne laissait place ni au doute ni à l’ambiguité, qu'il ne pouvait, en conséquence, y avoir lieu d'en faire l'interprétation. La Cour motiva sa décision par ce considérant qui nous parait résumer admirablement toute cette question. ‘“S'ilest permis au juge d'interpréter les termes dont le testateur s’est servi pour faire connaître ses dernières volontés, ce ne peut être que lorsque les termes ont un sens douteux ou présentent quelqu’amnbiguité ; mais cette faculté cesse lorsque la volonté du testateur se trouve clairement et formellement désignée.” (1)
L'article 1018 du code civil (1161 C. N.) s'applique aussi aux testaments bien que, comme dans l’article 1013, il n’y soit parlé que des contrats ‘ Toutes les clauses d'un contrat, dit cet article, s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.” C'est une règle qu'il ne faut pas oubl'er. (2)
“ Attendu, dit la Cour de Cassation (#) qu'il appartient aux juges de la cause d'apprécier souverainement les testaments, par le rapprochement des expressions, la com-
(1) 14 Laurent No. 153.
(2) 14 Laurent No. 185.
(3) Dalloz Vo. Disp. entrev, No. 2415-4, De Bonneval & de Bonneval 5 fev.
binaison des actes, l'esprit qui y a présidé et les circonstances propres à révéler l'intention du testateur....'’ La mème cour a encore confirmé, le 13 août 1840, un arrêt de la cour de Metz où il était dit en substance ‘* que si quelques expressions d'un testament présentent de l'obscurité ou de l'incertitude, c’est dans les autres dispositions de cet acte qu'il faut d'abord chercher les éléments d'interprétation, ensuite dans les relations, les habitudes... . (1)
Le tribunal peut aussi se servir des circonstances, avons-nous dit, pour éclairer sa conscience. Nous n'entrerons pas dans l'explication de ce mot “ circonstances ” Cela nous entrainerait trop loin.—Nous ne pouvons que signaler une savante dissertation de Laurent sur ce sujet.—(*)
La disposition de l’article 1015 du €. €. (1158 C. N.) s'applique aussi “ Les termes sus eptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient ie plus à la matière du contrat. Ainsi une somme dont le légataire universel est chaigé d'effectuer le paiement à un tiers, sera considérée comme un legs plutôt que comme le paiement d'une dette.
Les auteurs sont aussi d'accord pour dire que quelques fois un testament ambigu pourrait être expliqué par ce ui est d'usage dans le pays où il a été passé. (3) q Pa) 4 P
De tout ce que nous venons de dire il résulte que la fausse démonstration, soit de la chose léguée, soit de la personne à qui elle est léguée ne nuit pas, pourvu qu'il n'y ait d'équivoque ni sur la nersonne ni sur la chose.-— Troplong cite l'espèce suivante.(*) Une personne avait dit dans son testament : Je lègue à mon époux l'entière recon-
(1) Munier vs Paign + No. 3496.
(2) 14 Laurent, Nos, . suivants.
(3) Art. 1o16C,C. Pothier, Don. test. ch. 7, sect. ere. se règle. Coin-Delisle sur art. 1002 €, N. No. 12. 14 Laurent No. 155 Cfr. Duranton vol. 9. No
(4) No. 375 v. aussi Nos. 377 et 378 et 7 Aubry & Rau, p. 74.
184 LE TESlAMENT DANS
naissance qu'il me fit après notre réunion devant Roux, Notaire, laquelle reconnaissance est de 5000 francs.” Or comme question de fait, la reconnaissance était pour plus de 5000 francs.—La cour de Nimes cependant, le 28 Novembre 1824, décida que ce legs ne pouvait être annulé parce que les mots “laquelle reconnaissance esi de 5000 francs ‘” formaient une démonstration dont la fausseté ne pouvait influer sur le les de la reconnaissance. Troplong ajoute que si la démonstration n'était fausse que pour partie, le legs se soutiendrait jusqu'à concurrence de ce qui s'y trouverait de vrai.
Un legs peut-il être rait en forme de prière ? Certainement du moment que la volonté de disposer de ses biens est évidente et manifeste.—Il en serait de même si les termes étaient impératifs : Je veux, j'ordonne. (1)
Peut-on léguer une chose indéterminée ? oui, si elle est déterminable. C'est une matière d'appréciation laissée aux juges. Une disposition tellement vague qu'on n'en
pourrait mesurer l'étendue serait nulle.
Autre question ? Peut-on tester en se référant à un autre acte, à un autre écrit ? Il y a une distinction à faire : se refère-t-on à un acte revêtu des formalités testamentaires il n'y a pas à hésiter un instant, il faut répondre oui. Si, au contraire l'acte est dépourvu de ces formalités la négative s'impose.—Il sérait par trop facile d'éluder les exigences du code civil en matière de testament en renvoyant dans un acte valable à un écrit informe “ La doctrine contraire, dit Demolombe, (?) n’aboutirait à rien moins qu'à dire que le testateur a le droit de déclarer qu'il entend s'affranchir de la nécessité des formes testamentaires quant aux dispositions qu'il a déjà faites ou
() Merlin, Vo. Legs sect. 2par. 2 et Vo. substitution fidéi-commissaire sect. No. 7 ; 21 Demolombe No 61 ; 13 Laurent No. 450 : 3 Massé et Vergé sur Zachariæ p. 81: 7 Aubry et Rau p. 97: Baudry-Lacantinerie & Colin Des Don No. 1836: Angers 19 mai 1853 D. 53, 2, 204.
(2) Vo Nos. 41 et suivants.
qu'il voudra faire plus tard. Or ceci ett impossible. Nemo cavere potest ne leges in suo testamento locum habeant.’’
Dans l’ancien droit on s'appuyait sur de vieilles lois romaines pour valider comme dispositions de dernières volontés les actes auxquels il était ainsi référé.
On admettait même, d'après Laurent, que tout écrit auquel le testateur se référait faisait partie du testament. Montvallon dans son traité des successions, ch. 6, art. 20 No. * disait : “ Suivant le droit romain un testateur peut dire dans son testament qu'il veut que le mémoire qui sera écrit de sa main, et qui aura rapport au présent testament, soit exécuté par son héritier. Cet écrit ou mémoire prend sa force du testament. Nous avons divers exemples de cet usage.” Stockmans (1) rapporte plusieurs arrêts en ce sens.
Que doit-on penser de cette clause que l’on rencontre
très souvent : ‘ Mon exécuteur testamentaire devra suivre en tout les instructions privées que je pourrai lui laisser, instructions qu'il ne sera pas tenu de faire vérifier. ” (Aux termes de j'article 857 les testaments olographes et faits dans la forme dérivée de la loi d'Angleterre doivent être vérifiés par le tribunal). Un testateur ne peut se soustraire ainsi à la loi. Les exécuteurs testamentaires ou les légataires pourront bien obéir à ces instructions mais tout intéressé aura le droit d'exiger la vérification.
Une autre conclusion à tirer du fait que les dispositions de dernière volonté doivent remplir certaines conditions, c'est qu’on ne peut confirmer un testament nul pour défaut de forme par un testament valide. Il n’en serait pas de même si le pretuier testament, valable en la forme, était devenu inefficace pour une cause quelconque, soit par un testament intermédiaire soit par le prédécès du légataire. Voici un exemple: Je lègue à Paul ce que
(1) Cité par Merlin et Laurent.
j'ai légué à Pierre par mon testament du 1 février 163, Pierre étant décédé depuis cette époque.
Voici quelques décisions.—Il a été jugé: 1°.— Que lorsqu'un testateur institue pour héritiers, sans les nommer, ceux qu'il a précédemment institués par un premier testament nul cette institution n'est pas valable. (Rej. 21 Nov. 1814) (1) 2° .— qu'un testament nul ne peut être validé par une clause de simple confirmation insérée dans un testament postérieur (Turin, 19 mars 1K10) (?} 30 ,— que la confirmation d'un testament nul en la forme par un second testament régulier ne fait revivre que celle des dispositions du premier testament qui sont rappelées en termes exprès dans le second ; qu'elle ne suffit pas pour douner une existence légale à celles des dispositions du premier testament qui ne sont pas renouvelées dans le testament confirmatif ; mais que l'on doit considérer comme reproduit expressément dans le testament postérieur, un legs contenu dans le testameu. annulé lorsque ce testament postérieur le rappelle dans le but de grever le légataire qui en était investi de charges non mentionnées au premier testament. (Req. 7 Nov. 1
Comme nous l'avons dit le tribunal peut s'inspirer des circonstances pour interpréter un testament, mais s'agirait-il de décider si l'acte qu'on présente comme un testament en est réellement un, il a été jugé que la preuve de son caractère ne pourrait être cherchée ailleurs que dans l'examen et l'appréciation de son contenu et non dans des témoignages étrangers. (Amiens le 12 juillet 1822) (1).
(L: Dalloz, No. 2401.
2) Datloz, No. 2493,
3) Dalloz No. 244.
(1) Dalloz No. 24%. Sur toutes ces questions cfr. Demolomhe, 21. Nos. arret suiv. Laurent 13. Nos, 130 et suiv. Aubry & Rau. 7, pages 46 et 07. Vazeille vol, 2 sur art, 569 par. 4. Troplong . 1454 et suiv, Coin-Delisle sur 467, par. g- 40 : R. de V'illargues, Vo. Test. Nos. 102 et suivants,