TOUT TESTAMENT DOIT ETRE REDIGE PAR ECRIT
Les lois romaines, comme nous l'avons vu, permettaient les dispositions de dernière volonté verbales.—1] en fut de même en France jusqu'à l'Ordonnance de Moulin dont l'article 54 décida que la preuve par témoins ne serait plus admise pour établir une convention dont la valeur excèderait cent livres : exception était faite cependant pour les marchands “ qui besognent de bonne foi entre eux sans témoins et notaires, et sans garder et observer la subtilité du droit.” A partir de cette époque (1561) certains parlements regardèrent comme nuls les testaments dont la preuve dépendait de la mémoire des témoins et les rejetérent lorsqu'il s'agissait d'une valeur dépassant cent livres : d'autres les jugeaient valides sans s'occupet le moins du monde du montant en jeu (1).
L'article 1 de l'Ordonnance de 1735 trancha la question : Toutes dispositions testamentaires ou à cause de mort, de quelque nature qu'elles soient, seront faites par écrit. —Déclarons nulles toutes celles qui ne seraient faites que verbalement et défendons d'en admettre la preuve par témoins, même sous prétexte de la modicité de la somme dont il aurait été disposé...
Le code Napoléon n’a pas reproduit expressément cette disposition, mais elle existe implicitement en vertu de l'article 893 qui dit : ‘‘pourra disposer de ses biens, ou par testamsat, dans les formes ci-après établies.” Or aucune des formes de testaments énumérées ne peut s’accommoder d’une disposition verbale.!?)
() Plusieurs arrêts sont cités dans Guyot. Vo. l'estament,
(2) V. Hu. vol. 6 p. 336: Pau 24 mars 1884 D. NS, 2, 201.
Il en est de même dans notre code. (art. St0) Donc si, comme nous l'avons dit le tribunal peut se servir des circonstances pour interpréter un testament, jamais cette preuve circonstantielle, non plus qu'une preuve testimoniale, ne pourra créer ou modifier une disposition et l'allégation d'un testament verbal serait absolument nulle et d'aucune utilité. Frustra probatur quod probatum non relevat. ‘Non seulement, dit Demolombe, (!) il serait irapossible d'en (le testament verbal) admettre la preuve testimoniale, même avec un commencement de preuve par écrit, mais il n'y aurait pas lieu davantage aux présomptions ni au serment décisoire : et cela est tout simple, puisque l'aveu, même le plus explicite et le plus complet, de l'héritier n'y ferait rien.
Il a été jugé: .?) 1°.—que la promesse faite par des héritiers présomptifs d'acquitter des legs que leur auteur aurait déclaré vouloir consigner par écrit dans son testament ne peut donner lieu contre ces héritiers à
des dommages-intérêts de même valeur que les legs présumés, s'ils refusent d'acquitter ceux-ci; qu'ur! tribunal ne pourrait admettre la preuve de ce projet de legs sans introduire un moyen indirect de faire produire des effets à des testaments verbaux, destitués de toutes les formes prescrites par le code (Cass. 18 janv. 1813) 20.—Que la promesse verbale d'un père à son enfant de l’avantager plus qu'il ne l'avait exprimé dans son testament ne peut servir à ce dernier pour réclamer quelque chose, une telle promesse étant nulle vu qu'elle tend à valider un testament verl . et ne pouvant ainsi donner lieu à des dommages-inté :s contre les co-héritiers qui en auraient empêché l'exécution, qu’enfin elle ne pouvait être prouvée par témoins. 3°.-:Qu'un legs verbal et la promesse fait au défunt par son héritier de remplir ses volontés sont nuls, qu’en conséquence une telle promesse
(1) 21 Nos, 25 et suivants,
2 Dalloz No. 2513. V. aussi 13 Laurent No. 110.
apart
er
pere
ne peut faire l'objet d'un serment décisoire déféré à l'héritier (Bruxelles 21 dec. 1842.) Dans l'espèce celui qui avait déféré .e serment prétendait qu'il l'avait entendu en ce sens que l'héritier lui aurait promis à lui, et -- au testateur, d'exécuter les volontés du testateur : la cour a rejeté rn fait cette interprétation des termes de la déclaration du serment ; la question soulevée par le réclamant, ajoute Dalloz, rapporteur de ce jugement, reste donc entière ; il nous semble qu'un héritier peut valablement s'engager vis-à-vis d'un tiers à lui donner un objet, une somme, une part de la succession, fin de se conformer aux intentions qu'a pu lui exprimer le défunt ; l'obligation n'a plus alors pour fondement un legs verbal, mais bien la volonté de l'héritier qui peut disposer comme ill'entend des biens recueillis, lors même que l': ‘complissement des demandes du défunt n'aurait pu être récl en justice.
amé
On a encore décidé : que des héritiers naturels qui ont promis au testateur d'exécuter ses dernières volontés mises par étrit, mais qu'il n'eut pas le temps de consigner dans un acte public régulier, et ont, après la mort + Sont non recevables ensuite à demander l'annulation des dispositions de leur auteur ; que les tribunaux peuvent admettre le légataire à prouver l'approbation et l'exécution données par les héritiers et que cette preuve peut et doit se faire tant par titres que par témoins. Bruxelles, 2 juillet 1917 (1). Nous admettons comme très juste cette dis le cas de l'héritier qui s’est engagé vis-à-vis du légataiñie et celui où l'héritier avait simplement promis au testateur d'exécuter ses volontés.
du testateur, exécuté cette promesse
inction ert-e
Certains codes modernes autorisent le test bal, mais le nonbre de témoins dont la requise, varie.
ament ver- + isence est
{) Dalloz No. 2555.