‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 86 sur 149 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

I. — LES FORMALITES DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE. II.-UN TESTAMENT, NUL DANS UNE FORME, PEUT VALOIR DANS UNE AUTRE,

Les formalités auxquelles les testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section doivent être observées à peine de nullité, à moins d'une exception à ce sujet (art. #55). (1!) Les mots ‘* de la présente section” déterminent parfaitement le sens de cet article. Ainsi, seules les formalités requises par la ‘oi spéciale sur les testaments (section II du chapitre III, titre II, liv. III, au code) entraînent la nullité de l'acte en cas de non accomplissement. S'il s’agit d'infractions à la loi générale sur le notariat, infractions non prévues par la loi spéciale, le testament sera maintenu, mais le notairesera passible d’une amende et des dommages-intérêts pouvant résulter de la contravention. Ainsi un testament authentique où une femme servirait de témoins serait certainement nul, alors que si le notaire avait seulement oublié de mentionner dans l'acte ‘‘son lieu d'affaires" (3645 €. R. P. Q.) il serait exposé à payer une amende de quinze piastres et à répondre des dommages, mais les dispositions seraient valables. 11 ne faut pas perdre de vue en cette matière la remarque significative des codificateurs : l’on espère qu'aucune règle dans cette section ne sera trouvée simplement indicative. (?) Disons aussi de suite que l'exception mentionnée par l’article 855 concerne le dépôt requis

) €. N. 1001 et Ord. de 1735 art. 47, 2) 2, R. des Codif., p. 178,

des personnes qui remplacent le notaire dans certains cas particuliers.

Les lois en force lors de la confection du testament peuvent avoir été modifiées, ce changement entraînerat-il la nullité ? Non : la confection de l'acte et la régularité de la forme seront appréciées uniquement d'après la loi en vigueur le jour de cette confection. (1)

Réciproquement un testament, qui n'aurait pas été fait suivant les règles en force lors de son es

écution, serait nul bien qu'il fut conforme aux exigences de la loi en vigueur lors du décès.

Lorsqu'il s'agit du fond il faut considérer … loi existante lors du décès et non celle qui régissait cette matière lors de la confection du testament.

‘* Néanmoins, continue l'article S53, le testament fait apparemment sous une forme et nul comme tel à cause de l'inobservation de quelque formalité, peut être valide comme fait sous une autre forme, s il contient tout ce qu'exige cette dernière."

L'article dit ‘* peut ‘ car si le testateur a déclaré vouloir tester dans une forme déterminée et subordonner la alidité de ses dispositions à l'emploi ce cette forme il faudra s'en tenir à sa volonté.

Cette règle de l'article est-elle nouvelle? Ricard et quelques autres auteurs ne la reconnaissaient pas. Mais leur opinion, combattue par nombre de juristes et mise de côté par plusieurs arrêts, n'a pas prévalu. Sir L. H.

Q) 3 Massé et Vergé sur Zachariae, p. 88. 1, Aubry & Rau, p. 59, texte et notes et vol. 7, p. 94 s, 664,21. Demolombe, No 49. Beaudr: acantinerie, Précis No 57. Planiol, vol. 1. No La Jurisprudence est aussi ence sens. V Fazier-Herman, Testament 2 ,6. Contra Merlin, Vo. Effet retro actif, sec. 3, par, 5, No 1

Lafontaine, Juge en chef de la Cour du Banc de la Reïne, dans une cause de Lambert & Gauvreau, (') cite comme opposés à Ricard : Brodeau sur Louet. t. II. p. 698, Cambolas, liv. 3. ch. 46 p. 705 ; liv. 5. ch. 5 p. 707. Basnage sur l'article 413 de la Coutume de Normandie p. 195— Henrys liv. 5 quest. 3 et plusieurs arrêts dont l’un en date du 17 Janvier 1616 et un autre du 27 août 1618. Les commentateurs du code Napoléon ont aussi combattu la doctrine de Ricard.

Même avant le code notre jurisprudence était en ce sens. Ainsi dans cette cause de Lambert et Gauvreau il a été décidé ‘“ qu'un testamest reçu par un notaire en présence de deux témoins ne peut valoir comme testament solennel, si l’un des témoins n'avait pas l’âge de vingt ans accomplis, mais peut valoir suivant les dispositions des lois d'Angleterre, suivies à cet égard dans le Bas-Canada, le notairc et les deux témoins étant considérés dans ce cas comme suffisants pour attester l’exécution de ce testament. ‘’ Le Conseil Privée avait aussi décidé en ce sens dans une cause de Migneault & Malo. (?)

(1) R.J. R. de Q. (Mathieu) 5 p. 241. 1 Jurist p. 206, 7 D. T. B.C, p.

@) R.J. R. Q. p. 47. 3R. L. p. 606. 8 Moore's P. C. Rep. . D. . aussi Canac & Canac 12, L. R. p. 50. 41 L. J, P. C. r1 et Duquette vs Duquette 12 Rev. de jurisprudence p. 575.

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