CAPACITE DE TESTER.— TESTAMENT PAR COMMISSAIRE.—FACULTE D'ELIRE
Qui peut faire un testament ?—Ia règle rénérale est posée par l’article 831 : Tout majeur sain d'esprit et capable d'aliéner ses biens peut en disposer librement par testament sans distinction de leur origine ou de leur nature, etc....Ainsi la capacité de tester est la règle générale, l'inaptitude à disposer de cette manière l'exception.
Reprenons les termes de l'article pour les étudier plus longuement.
Le testateur doit être majeur. Ainsi (a) le mineur (même agé de vingt ans et plus), émancipé où non, est incapable de tester d'aucune partie de ses biens et (b) les tuteurs et curateurs ne peuvent tester pour ceux qu'ils ont sous leur puissance, ni seuls, ni conjointement avec ces derniers. -
(a) Avant le Code, la Coutume de Paris (art. 203) permettait aux mineurs âgés de vingt ans accomplis de tester des meubles, acquêts et conquêts immeubles, mais pour tester du quint des propres il fallait avoir accompli l’âge de vingt cinq ans (!). Les codificateurs n'ont pas voulu maintenir cette disposition. ‘* La majorité légale, disent-ils, étant autrefois de vingt cinq ans seulement, il y avait raison de permettre la disposition par testament dans l'intervalle de vingt à.vingt cinq ans. Maintenant la disparité ne vaut pas la peine d'être conservée pour
() Loranger & Boudreau 7 R. J. R. Q. p, 285.
une année ; l'on propose donc de s'en tenir à la règle générale pour l'avenir. ” (2)
En France le code Napoléon établit une distinction assez semblable à celle de la Coutume de Paris en permettant au mineur parvenu à l’âge de seize ans de disposer par testament jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer c. a. d. de la quotité disponible ordinaire (art. 904) Il ne pourrait cependant disposer au profit de son tuteur. (art. 907)
Emancipé ou non.—Que son émancipation résulte du mariage ou d'une autre cause peu importe. La doctrine française est aussi en ce sens bien qu'en France on n’y ait pas d'article analogue à notre article 833.
{b) À quel titre les tuteurs où curateurs pourraient-ils faire le testament de ceux qui sont sous leur puissance ? Ils ne peuvent faire que des actes d'administration.