SAINS D'ESPRIT
(a) L'interdit pour imbécillité, démence ou fureur ne peut faire de testament valable (b) l'interdit pour prodi-
galité le peut, mais la validité pourra être une question de circonstances (ce) celui qui a un conseil judiciaire le peut (d) Celui qui sans être interdit est fou (folie de fait) aura son testament annulé.
(a) C'est une conséquence de l'article 534 : “ Tout acte fait postérieurement par l'interdit pour cause d'imbécilité, démence ou fureur est nul.” C'est là une incapacité de droit qui est absolue et n'admet pas de preuve contraire. Le testament fait par un tel interdit sera nul, radicalement nul, qu'il ait été fait dans un intervalle lucide ou non. En France, où l'on n'a même pas un texte formel comme le nôtre, la plupart des auteurs enseignent
que cette sorte d'interdiction empêche les auteurs de tester et que l'incapacité est absolue. (1)
(b) Ce point, aujourd'hui réglé définitivement, soulevait autrefois de vives controverses. La novelle 39 de Justinien maintenait le testament de l’ivrogne ou du prodigue s’il ne cor nait que des dispositions raisonnables.
Le Brachylos : rangeait parmi ceux qui ne pouvaient tester les interdits pour prodigalités. Domat, considérant l'interdiction comme une punition, rejette aussi le testament de l’interdit pour prodigalité. ‘La même cause qui mérite la peine de l'interdiction mérite aussi celle de l'incapacité de disposer par testament.’ (2) Pothier était en ce sens. (*) Ricard, après avoir dit que si le prodigue avait fait ‘ce qu'un homme d’une bonne conduite n’au rait pas fait “l'acte serait nul,’ ajoute que “si au contraire l'acte qui sert de sujet à la contestation ne contient rien qui ne soit dans l'ordre et qu’une personne aviséee dans la direction de son bien n'ait dû faire, c'est un fort grand motif pour en ordonner la confirmation, nonobstant la sentence d'interdiction précédente.” Guyot, rapportant ces paroles, restreint cette distinction aux seules dispositions de dernière volonté. Nos codificateurs ont adopté la manière de voir de Ricard et confirmé le testament de l'interdit pour prodigalité d'après la nature des dispositions et les diverses circonstances. La même distinction doit être faite s’il s'agit du testament de l'interdit pour ivrognerie.
(c) Celui qui a un conseil judiciaire peut faire un testament valide. Naturellement, si l’on pouvait démontrer qu'il était absolument incapable, en fait, de tester lors de la confection du testament, ses dispositions seraient mis de côté.
(4) Contra Merlin v. 33. p. 276. Coin Delisle sur qo1 3. p. 25 texte et note. Demolombe 18 p. 399 et No. 683 No. 220.
(2) Cité par Guyot, Vo. Interdiction,
(3) Ed, Bugnez, 8, No. 136.
(dj) L'insanité de fait entraîne la nullité du testament. I1 faudra toutefois la prouver, alors que dans le cas d'un interdit pour imbécillité, démence ou fureur l'acte de dernière volonté est nul ipso facto et l’on n’a qu'à invoquer l'interdiction.…...La preuve de folie devra être très forte, car l'on ne met pas de côté sans un mûr examen les dernières demandes, les dernières recommandations d'un testateur. L'on peut discuter la sagesse de ses volontés, mais connait-on les raisons qui l'ont iait agir, les ennuis dont il aura eu à souffrir et qui lui auront fait diriger vers d'autres des libéralités dont il aurait voulu faire bénéficier des parents? Nous avons la liberté de tester la plus entière et l'action al, irato n'existe plus dans notre droit. (!)
La simple excentricité de conduite ou de langage ne suffit pas pour invalider un testament (?). L'ivresse serait-elle une cause de nullité? ‘‘Il est certain, dit avec raison Laurent, que si, au moment même de l'acte le donateur ou le testateur est dans un état d'ivresse tel, qu'il n'a plus la conscience de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, on doit dire qu'il n'était pas sain d'esprit... l'abus des boissons enivrantes peut engendrer la folie, mais si la démence n'est pas permanente, si elle laisse des intervalles lucides le testament sera valable s'il a été fait dans un de ces intervalles.” (%) Conformément à ces principes l'on à annulé un testament fait pendant une attaque de delirium tremens dont le testateur était mort pen de jours après. (1) (Voir aussi Troplong No. 506 ; 8 Duranton No. 153 : 4 Demante No. 17 bis. 18 Demclombe No. 341). Toutes ces questions sont des questions de fait laissées à l'interprétation des tribunaux.
A) Philips vs Anderson, 1854, 23 R. J. R. p. Le code n'a rien changé à 14 et 41 George III.
{2 The Royal Institution for the advancement of learning vs Scott, 2 L. C. J. p. 247.—Demers vs Baudin, R. J.O.Q.11C.S. p. 405 — The Ministers and Members of St. Andrews church et Brodie R, J. 0, Q. 14 B. R.p. 149.
Gr IT 168.
(4) Chapleau vs Chapleau, 297$, 1 L. N. p. 474
Le juge Monk a décidé que si le testateur n'était pas interdit lors du testament et s'il n'y avait pas de preuve
qu'il fut enclin à l'hallucination il y a présomption de sanité d'esprit. (Lacombe & Dambourgès 3L. C. L. J. p. 10)
La Cour d'Appel a maintenu le testament d'une per sonne qui avait perdu la mémoire des mots, mais conservé l'intelligence des choses (Canac vs Canac) (1 Q. L.R. p. 50, 1875).
La Cour suprême à enfin jugé que l'article 831, qui exige que le testateur soit sain d'esprit, ne s'applique pas seulement à celui qui est frappé de folie, mais encore à celui qui, à raison de la faiblesse de son esprit, est incapable d'apprécier la portée et les conséquences de ses actes (1N93 : Baptist & Baptist 23S, CR. P: 37).
Un testament pourrait aussi être annulé pour erreur, fraude, violence ou dol, mais l'étude de cet: question, de fond et non de forme, nous entraînerait par trop loin de notre sujet et nous ne faisons que la mentionner.
Capable d'aliéner.—N'ont pas cette capacité ceux qui ont été condamnés à la dégradation civique.
Jusqu'à la session de 1906, la mort civile existait dans notre droit et en vertu de l'article 36 du C. C. la personne morte civilement ne pouvait acquérir ou disposer ‘‘soit par acte entrevifs ou à cause de mort, soit à titre gra ait ou onéreux ‘’.—La mort civile pouvait se produire de plusieurs manières : par la prononciation de vœux solennels et pernétuels dans une communauté reconnue lors de la conc sête et approuvée depuis ou par une condamnation à certaines peines affictives. Dans les deux cas les morts civilement ne pouvaient faire de testament, Cependant si le testament du condamné, fait avant sa condamnation était invalide, il n'en était pas de même de celui que des personnes, entrant en religion, avaient fait
avant cette entrée ; il était valide. (:) Les religieuses qui auraient été mortes civilement seraient les Hospitalières de l'Hôtel Dieu et de l'Hôpital Général de Québec, les Ursulines de Québee et de Trois-Rivières et les Hospitalières de l'Hôtel Dieu de Montréal. Telle est l'opinion à peu près universellement adoptée (2). Cependant M. de Bellefeuille dans un article de la Revue Canadienne publié en 1868 (°) exclut de cette liste les Hospitalières de l'Hôpital Général de Québec. Mais son opinion nous paraît être demeurée isolée. Depuis quelques années l'on prétendait que dans plusieurs de ces comriunautés l’on ne prononçait plus de vœux perpétuels et que, par conséquent, les religieuses de ces monastères n'étaient pas mortes civilement.
En 1906, l'honorable L. Gouin, Premier Ministre et Procureur Général de la province, régla cette question en abolissant la mort civile et en la remplaçant par la dégradation civique encourue par la condamnation à la mort naturelle ou à une peine afflictive perpétuelle. L'article 1 de la loi (6 E. VII. ch. 38) est ainsi conçu: Le condamné à mort ou à une peine affictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entrevifs, soit par testament, ni recevoir à ces titres si ce n'est pour cause d'aliments.
Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation est nul.
Capacité de la femme mariée.—‘" La femme peut tester sans l'autorisation de son mari. (art. 184 C.C.)”” Le testament est un acte unilatéral, personnel, qui doit être libre, or, imposer la présence du mari, exiger son appro* bation, c'est anéantir toute liberté.
Q) 1 Mignault, p. 156 : Langelier, Droit Civil, vol, 1, p. 129,
(2) I Loranger, Nos. 169 et suivants. Beaudry, p.50. I Mignault, p. 150 et suivantes : 1 Langelier, p. 126 ct suivantes,
Le Code Napoléon a la même disposition. ‘Elle (la femme mariée) dit l'article 905... n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice Pour disposer par testament.
Sauvages.—Les sauvages peuvent, comme les autres personnes, tester de toute espèce de biens, à l'exception de ceux qui s: trouvent situés dans une Réserve. Dans ce dernier cas, la loi 57 et 58 Vic., ch. 32 s. 1, reproduite par l’article 25 du chapitre 81, des Statuts Revisés de 1907, édicte des dispositions spéciales : ‘Les sauvages Pourront donner par ‘estament ou léguer toute espèce de biens de la même manière que les autres personnes, pourvu qu'aucun don par testament ou legs de terrain ou d'intérêt situé dans une réserve, ne puisse être fait à une Personne qui n'aura pas droit de résider sur la réserve, excepté le cas où ce don ou legs de terrain sera fait à la fille, la sœur ou les petits enfants Qu testateur, et que le testament portant üisposition de terrain ou d'intérêt dans un terra situé dans une réserve, ne puisse avoir force d'exécution ou effet qu'après avoir été approuvé par le surintendant général, et que, si le testament n'était pas approuvé par ce dernier, le Sauvage qui l'aura fait soit réputé mort intestat et Pourvu aussi que le surintendant général puisse approuver le testament généralement et refuser son approbation à toute disposition y contenue de terrain ou d'intérêt dans un terrain situé dans une réserve ; auquel cas le testament ainsi approuvé aura son effet d'exécution à l'exception de ladite disposition à l'égard de laquelle le Sauvage sera réputé mort intestat relativement au terrain ou intérêt auquel s'appliquera le refus d’approbation.'”
A quelle époque doit-on se placer pour considérer la capacité du testateur ? Au temps de la confection du testament ? Il y a cependant une exception à cette règle ; nous l'avons mentionnée incidemment plus haut. ‘ Le testament fait antérieurement à la condamnation
entraînant dégradation civique est sans effet si le testateur décède sous l'effet de cette sentence. Si le condamné ne mourait pas ainsi sous le coup de la sentence, le testament aurait toute sa valeur.”