‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 9 sur 149 · TESTAMENT PER AFS ET LIBRAM PROPREMENT DIT · texte numérisé non relu

TESTAMENT PER AFS ET LIBRAM PROPREMENT DIT

La mancipation en présence du porte balance et des témoins a encore lieu, mais ce n’est plus qu’une vaine formalité, l'emptor familiæ déclarant n'acquérir les biens que pour les remettre à une autre personne. (!) La partie principale du testament est la nuncupatio, déclaration

par laquelle le testateur fait connaître ses dispositions. Elle doit avant tout renfermer une institution d’héritier et

peut être (a) verbale ou (b) écrite. (a)—Dans ce cas elle se fait devant le libripens et les cinq témoins. (b)—Le testateur présente aux témoins et au porte balance l'écrit contenant ses volontés (codex testamenti) en leur disant : Hæc ita ut in his tabulis cerisque scripta sunt, ita do, ita lego, ita testor, itaque vos quirites testimonium mihi perhibetote.’’(?)

Horace, surpris par la maïadie, se servit d’une nuncupatio verbale pour instituer Auguste son héritier. (3) Ulpien (*) signale cette forme de tester au temps des Sévères, mais la nuncupation la plus usitée était la nuncupation écrite. Les ‘‘tabulæ” étaient présentées aux

(A) Gaius II, 104. Inst, liv. II, tit. X 5. 1.

(2) Gaius 2, 104,

(3) Suetone, Vita Horatii; Ed. Didot (Nisard] pp. 236 et 287. (4) Cité par Girard, p. 801.

témoins qui y apposaient leurs cachets avec leurs noms en regard. Cette formalité avait même été exigée par une loi antérieure au temps de Cicéron “peut-être la loi Cornelia de captivis’’ (Girard 801). Le testateur pouvait ainsi garder ses dispositions secrètes. Il n'avait qu'à ciore les tablettes d'un fil sur lequel les témoins apposaient leurs cachets ; le nom du testateur se trouvait seul sur la partie d'‘couverte. Un sénatusconsulte rendu sous Néron obligea les disposants à adopter cette manière de rédiger et de sceller leurs testaments. (!) A l'origine les tablettes n'étaient pas essentielles ; elles servaient ad probationem et non ad sc'emnitatem, mais le prêteur intervint, et, par l'édit sur la bonorum possession seéun-

dum tubulas, exigea leur production. (2?)

Le testament per æs et libram était encore en usage à l'époque classique. Nous avons un exemple de ces sortes de dispositions dans le testament de Gaius Longinus Castor, fait à Caranide, en Egypte, le 17 octobre 189 en

présence d’un libripens, d'un antestatus et de quatre témoins, l’antestatus étant le premier des cinq témoins requis. (%) M. Dareste a publié une restitution de l'original latin d’après la traduction grecque, qui était nécessaire en Egypte pour qu'un testament put être ouvert en justice et déposé au greffe du tribunal. ({)

TESTAMENT PRETORIEN

‘“Jure enim honorario nulla mancipatio desiderabatur sed septem testium signa sufficiebant ; cum jure civili, signa testium non essent necessaria.”” (5) Dans son

Girard, p. 802,

Cuq, I, p. 260.

Girard, 283 note.

Nouvelles études de droit, p. 184.

Inst. tit. X. 2.

dernier état le testament per æs et libram ne tenait plus compte de la mancipatio familiæ. L'important était la présentation du codex testamenti au familiæ emptor, libripens et cinq témoins. Le prêteur simplifia davantage les formalités testamentaires et considéra comme un testament valable l'écrit présenté à sept témoins et scellé de leurs cachets. Ces témoins pouvaient avoir chacun leur cachet ou se servir tous du même. Le prêteur accorda la bonorum possessio en vertu d'un tel testament, bonorum possessio qui, au début, fut sine re. Celui qui l’obtenait en vertu d’un testament, valide suivant le droit prétorien, mais nul civilement, n'était pas protégé contre la pétition d'hérédité de ceux qu’appelait le droit civil en l'absence de testament. Ce ne fut que sous Antonin le Pieux (!) que la bonorum possession fut accordée cum re et qu’une exception de dol put être opposée à la pétition d’hérédité de l'héritier civil.

TESTAMENT NUNCUPATIF

Des anciens modes de tester il ne reste sous Justinien que le testament nuncupatif. Il se faisait devant sept témoins qui recevaient la déclaration verbale du testateur. C'était un mode du droit civil. (2) D'après Girard (*) pendant un certain temps cinq témoins auraient suffi. L'inconvénient de cette forme de tester était la publicité donnée aux dernières dispositions.

() Gaïus II, 120.

{ Inst.tit. X r4, Cp. 804.

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