Vazeille sur art. 975, par. 4 : 14 Laurent No
Duranton No. 82 : 21 Demolombe Nos. 173 et 174: 3 Mass gé. p. 101 note 312 Toullier No. 3: Marendé No, 38, sur. 478 Troplong No. 1n12; Coin- Delisle sur. u71 Nos, 15et suivants.
Rejet
On a annulé un testament en France, alors que le legs n'était que d'uu manteau. (!)
Il peut arriver aussi qu'un legs soit fait à une personne sans qu'il y ait pour elle-même libéralité personnelle ; dans ce cas la disposition serait valide. Ainsi on a jugé (?) 19. Que le desservant d'un église à laquelle on fait le legs d'une somme pour être employée en frais funéraires et en prières, ne doit pas être considéré comme légataire ; qu'en conséquence il peut être témoin d'un testament qui contient cette disposition. (Angers 13 août INT) 29 .—Que les ecclésiastiques peuvent être témoins dans les testaments authentiques qui contiennent des legs en faveur de la paroisse À laquelle ils sont attachés (Liege, 23 juillet 1806). 3° — Lorsqu'un testateur ordonne aux héritiers institués de payer au ministre du culte qui, lors de son décès, desservira telle commune, une somme pour être employée en prières pour le repos de son âme, le prètre qui, au moment de ia mort du testateur desservait la commune désignée, ne peut être considéré comme personnellement légataire de la somme, surtout s'il n'est désigné ni par son nom ni par aucun autre indice persounel et qu'il n'ait eu l'institution et la possession de la paroisse qu'après le décès du testateur : par suite, ce prêtre peut être témoin dans le testament qui contient la dis sosition de cette somme (Cass. 11 sept. 1809). (3)
le maire d'une paroisse et le marguiller peuvent être témoins dans un testament par lequel la corporation municipale ou la fabrique sont gratifiées. Les hospices, hôpitaux, maisons d'éducation sont souvent régis par un bureau d'administration (trustees). Rien n'empêche un des administrateurs de recevoir une libéralité en faveur de ce bureau. La décision serait la même s'il s'agissait
() Dalloz, Rep. Vo. Disp. entrevifs, No, 3170.
@) Dalloz, Vo. Disp, entrev. No, 3181.
3 L'article 63 de l'Ord. de Blois permettait déjà aux curés et vicaires de recevoir les testaments * Encore que par iceux yait legs À oeuvres pies, saintes et religieuses" V p.26,
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des témoins. Ce que nous venons de dire s'applique à tous les notaires où témoins membres d'une corporation, en vertu du principe : quod universitati debetur, singulis non debetur.
Les legs indirects sont interdits absolument comme les legs directs, v. g. je donne cinq cents piastres à B. à charge d'en remettre cent à C. C. se trouve avantagé et
s'il agit comme notaire ou témoin son legs sera certainement nul.
L'article S46 permet à l'exécuteur testamentaire qui n'est pas gratifié ni rémunéré par le testament d'y servir de témoin. S'il servait comme tel, tout en étant gratifié ou rémunéré, le testament serait-il entièrement nul ou bien seule la libéralité ou la rémunération serait-elle sans effet? Il faut décider, croyons-nous, que tout le testament sera nul. En effet, la loi exige pour la validité du testament authentique la présence de deux témoins avec le notaire, lorsque celui-ci n'a pas de confrère pour l'assister, or l'article S46 ne considère comme témoin que l'exécuteur non gratifié ni rémunéré, il aurait donc manqué un témoin contrairement aux exigences du code, et par conséquent il n'y aurait pas eu de caractère d'authenticité donné au testament. Et la même décision s'appliquera aux testaments faits dans la forme dérivée de la loi d'Angleterre puisque l'article 853 déclare que la capacité de l'exécuteur testamentaire de servir comme témoin suit les mèmes règles que dans le testament notarié.
Quid du cas du notaire nommé exécuteur testamentaire dans l'acte qu'il reçoit ?
La question pourrait donner lieu à controverse, car l'article Kt1, qui permet à l'exécuteur non gratifié ni rémunéré de servir de témoin ne dit pas ‘qu'il peut agir comme notaire, mais d'un autre côté il faut un texte formel pour exclure, et ce texte nous ne l'avons pas. Nous ne recevrions jamais un pareil testament, mais en
théorie la question parait plus que douteuse. Pour i.Otre Part nous validerions une telle nomination . jur suite tout l'acte. Rolland de Villargues après a üir décidé en ce sens ajoute que l'usage confirme Son en: ciiement.(t) Baudry-Lacantinerie dit que décider le contraire c'est méconnaître la véritable nature de l'exécution testamen taire, dans laquelle on doit voir non une libéralité, mais un mandat. Loret (?) ne Partage pas ces opinions et donne comme motif de sa décision que ‘si l'exécution d'un testament n'est pas toujours un bénéfice pour celui qui en est charg elle donne nécessairement dans la Succession du testateur une autorité, des droits qui peuvent produire des avantages. A quoi il est facile de répondre que la succession Pourra Cire insolvable et que le notaire récoltera plus d'ennuis que d'avantages
Nous irons plus loin que les auteurs français. D'après ceux-ci, s'il ÿ avait une rémunération attachée à Ja charge d'exécuteur testamentaire, le notaire nominé à cette pesition ne pourrait recevoir le testament contenant cette nomination, et s'il le recevait ce dernier serait nul. Nous croyons qu'il n'en serait pas ainsi dans notre droit. La disposition contenant la gratification ou la rénumération serait nulle, mai: le testament serait valide. Qu'est-ce qu'une gratifica: n ou une rémunération sinon un legs rémunératoire co apris dans le mot “‘legs"’ de l'article S46 Il s'en suivrait que la libéralité seule serait nulle. Ce raisonnement ne vient pas à l'encontre de ce que nous avons dit du témoin gratifié ou rémunéré car ici nous n'avons pas ce texte formel comme lorsqu'il s'agissait des témoins. L'article St] donne le cas où l'exécuteur
testamentaire pent servir de témoin : S'il ne remplit pas .
() Rep. du Not, Vo, Exec. Test. No, 3c Rutgeerts et Amiaud 2, Baudry-Lacantinerie et Colin, p. 77:14 Laurent Nos, 32 et 324 Rau, page 445 : Thiry, Cours de droit civil N 401: Pandectes frança Donat, No. 986 et les auteurs cités. Chotte 1, jurisprudence notar: 710, p. 163
(2) Vol. 3, p.285, par. 9. V. aussi Douai, 1s janvier Gagneraux, p, 100.
les conditions il ne peut l'être ‘ inclusio unius fit exclusio alterius ” et, le nombre de témoi:: requis faisant défaut, le testament est nul. Or nous n'avons aucune disposition semblable lorsqu'il s'agit du notaire il faut donc nous en rapporter au texte général de l'article 846, et nous ne pouvons nous empècher de conclure qu'en vertu de ce texte, seule la gratification ou la rémunération serait nulle et que le testament serait maintenu.
Il resulte aussi d'un arrêt de la Cour de Cassation du 27 décembre 1931, cité par Gagneraux (!) et Massé et Vergé sur Zachariæ (?) que le notaire recevant un testament peut y être constitué dépositaire des valeurs léguées, parce qu'un pareille dépôt n'a pour but que d'assurer l'exécution du legs et que c'est une disposition accessoire
qui ne présente aucun intérêt pour le notaire perscnnel-
lement.
(1) Organisation dn Notariat vol. 2 p. 288 par. 0.
@) Vol. 3, p 101 note 3.