DES TEMOINS EN GENERAL
Les témoins doivent être :
(a) Du sexe masculin ë (b) Majeurs ;
(e) En possession de la vie civile et exempis de condamnation à une peine infamante ;
(a) Du sexe masculin.-—C'est une dérogation au droit commun. D'après l'article 1208 du code civil, toutes personnes, autres que les femmes des notaires recevant l'acte, âgées d'au moins vingt et un ans, saines d'esprit, non intéressées dans l'acte, ni mortes civilement ni réputées infâmes en loi peuvent servir de témoins aux actes notariés. Cette interdiction aux femmes de servir de témoin dans les testaments authentiques n'est cependant pas nouvelle. L'article 40 de l'Ordonnance de 1735 contenait déjà cette défense. Il en était de même sous l'empire de la Coutume de Paris (art. 289) La raison donnée par Pothier (1) pour justifier cette exclusion est ‘‘ la pudeur de leur sexe qui ne leur permet pas in cœtibus hominum versari *” n'en est pas une, car il faudrait pour ce même motif les empêcher d'être témoins à un contrat de mariage, à un acte de vente. Deux autres interprétations ont été données ; un considérant d'un arrêt de la Cour de Colmar porte que les testaments “sont des actes pour ainsi dire législatifs, puisque le testateur,
() Ed. Bugnez vol. 8, p. 237.
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