‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 95 sur 149 · RECEPTION, REDACTION, ECRITURE, LECTURE ET SIGNATURE DU TESTAMENT · texte numérisé non relu

RECEPTION, REDACTION, ECRITURE, LECTURE ET SIGNATURE DU TESTAMENT

Nous entreprenons ici l'étude d’un sujet sur lequel le code Napoléon et notre code civil diffèrent considérablement. Alors qu’en France le notaire écrit le testament sous la dictée même du testateur, en présence des témoins, ici le notaire peut arriver auprès de son client avec un acte tout préparé, fait à l’aide ‘de notes ou d'instructions communiquées par ce dernier. Nous n'invoquerons donc pas la doctrine et la jurisprudence françaises sur la dictée, car nous n'avons rien de semblable aux dispositions du code Napoléon sur ce point.

Il n’en a pas toujours été de même cependant. Ainsi la Coutume de Paris, art. 289, exigeait que le testament fut “nommé et dicté”. Les codificateurs, décidés à modifier la loi existante, ont cependant changé plusieurs fois les textes qu’ils proposaient. Ainsi, à la loi en force, qu’ils résumaient dans l’article 95bis de leur projet, ils suggérèrent d’abord les articles 95a, 95b et 95c comme amendements. Voici ces articles que nous reproduisons au long, car nous aurons à y revenir lorsqu'il s'agira de la lecture, de la signature et de la mention de l’accomplissement des formalités requises :

95bis—Le testament sous forme authentique doit être dicté et nommé par le testateur aux notaires ou

au notaire et aux témoins, et être écrit conformément en leur présence. Il doit être lu deux fois au testateur et par lui signé en présence des mêmes. Il doit y être fait mention de l'accomplissement de ces formalités, sans qu'aucune formule à cet effet soit de rigueur. Si le testateur déclare qu'il ne peut signer, il est fait mention dans l'acte de cette déclaration et de la cause de l'empêchemen. La date et le lieu doivent aussi y être mentionnés.

osa.—Le testament sous forme authentique doit être dicté et nommé par le testateur aux notaires, ou au notaire et témoins et être écrit conformément en leur présence. Il doit être lu au testateur et par lui signé en présence des mêmes. Il doit y être fait mention de l'accomplissement «le ces formalités sans qu'aucune formule à cet effet soit de rigueur. Si le testateur déclare qu’il ne peut signer, il est fait dans l'acte mention de cette déclaration et de la cause de l'empêchement et la date et le lieu doivent aussi y être mentionnés.

95b.—Cependant il n'est pas nécessaire que le testament soit dicté et nommé par le testateur ni écrit en sa présence, si, lors de la solennité de sa confection le testateur déclare que l'acte préparé par le notaire et dont il vient de lui être fait lecture a été ainsi préparé à sa réquisition sur des instructions écrites ou verbales données par lui-même au notaire, et que cet acte y est conforme et contient son testament. Il est fait mention de cette déclaration dans l’acte même.

ggc.—Si le testateur, lors de la confection du testament, au lieu d’en dicter et nommer les dispositions, remet au même effet des instructions écrites, il en est fait lecture, et si le testateur s'en déclare satisfait, il est procédé à écrire le testament d'après ces instructions comme s’il avait été dicté et nommé de vive voix. Il est également fait mention du mode ainsi

adopté par le testateur de déclarer ses dernières volontés.

Désirant “assimiler davantage les facilités de tester suivant la forme authentique à celles qui existent pour tester suivant la forme anglaise dans des cas où les garanties de la vérité de l'acte ne paraissent pas moindres,” les commissaires proposèrent dans leur rapport supplémentaire (1!) de remplacer la loi ancienne et les articles 95a, 95b et 95c par les articles 95d, 95e et 95f.

95d—Le testament sous forme authentique doit être dicté et nommé par le testateur aux notaires ou au notaire et témoins et être écrit conformément en leur présence. Il doit être lu au testateur et par lui signé en présence des mêmes. Il doit y être fait mention de la volonté du testateur de faire ainsi son testament et de la lecture à lui faite de l'acte, sans que les termes dicté et nommé (2?) ou aucune formule particulière soit de rigueur.

08e—Si le testateur déclare qu'il ne peut signer. il est fait mention dans l'acte de cette déclaration et de la cause de l'empêchement. La date et le lieu doivent aussi y être mentionnés. Les notaires, ou le notaire et les témoins, doivent alors signer en présence du testateur.

9sf.—Cependant il n'est pas nécessaire que le testament soit dicté et nommé par le testateur ni écrit en sa présence si, lors de la solennité de la confection, le testateur déclare que l’acte préparé l'a été à sa réquisition sur des instructions écrites ou verbales données par lui à cette fin et qu’il y est conforme et

(1) 3 Rap. des Codif, p. 362.

2} Comparez cette dernière disposition avec l'art. 23 de l'Ord, de 1735.

contient son testament. L'acte est ensuite signé comme aux articles qui précèdent. (!)'

La Législature, mettant de côté toutes ces différentes suggestions, adopta l'article 843 actuel en le donnant, d’ailleurs, comme le droit nouveau:

843.—Le testament en forme notariée ou authentique est reçu devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins: le testateur en leur présence et avec eux signe le testament ou déclare ne le pouvoir faire après que lecture lui en a été faite par l'un des notaires en présence ‘de l’autre ou par le notaire en présence des témoins. Il est fait mention à l'acte de l'accomplissement des formalités.

Comme on l'a vu les codificateurs, tout en modifiant leurs idées sur plusieurs points, n’en ont pas moins persisté à se servir des mots “dicté et nommé” suggé-

rant toutefois une manière de suppléer à cette formalité (95b, 95c, 95d et 95f). Le code dit “ reçu ”, il n'est donc plus nécessaire que le testament soit dicté et nommé.

L'on pourrait tirer du premier alinéa de l’article 847 (100b du projet) traitant du testament du sourdmuet, une objection contre cette manière de voir: Le testament sous forme authentique ne peut être dicté par signes. Par conséquent il faudrait conclure que, règle générale, le testament doit être dicté. Il n’en est cependant rien, car dans l’art.847 les codificateurs n'ont voulu traiter que du cas des sourds-muets et autres personnes incapables de tester de vive voix, et nullement établir les formalités ‘1 testament authentique ordinaire. Ils entendaient per une règle exceptionnelle, strictement limitée. De plus, d'après leur rapport, le quatrième alinéa de 847: “la déclaration par

(1) 3 Rap. des Codif. p. 378.

écrit que l'acte contient la volonté du testateur et a été préparé d'après ses instructions supplée à la même déclaration de vive voix lorsqu'elle est nécessaire,” devrait être lu avec les articles 95b et 95. Or la Législature rejeta ces deux derniers articles tout en adoptant le quatrième alinéa de 100b. C'était manquer de logique. “Cependant, dit Mignault, ce serait violer toutes les règles de l'interprétation juridique, que de vouloir tirer de à la conclusion que le législateur voulait maintenir la formalité de Ja dictée du testament, alors que par une disposition destinée à abroger l'article 289 de la Coutume de Parts il avait décrété que le testament authentique serait reçu devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.” (!) I]ne faut pas perdre de vue que le législateur entendait faire de l’article 843 une disposition de droit nouveau.

Enfin, et c'est pour nous un argument décisif, les nullités ne s'infèrent pas et l'on ne pourrait conclure du premier alinéa de 847 que les testaments non dictés et nommés sont nuls.

La question a déjà été soulevée devant nos tribunaux et le juge Pagnuelo a décidé que la nécessité de dicter et nommer le testament n'existait plus depuis ie code (Claude vs Claude) (2?) Ce jurement a été modifié par la Cour de Révision, à Montréal, mais seulement quant aux frais, la Cour maintenant le premier jugement pour le reste. (R. O. 17 C.S. p. 130.)

Dans une cause de dame Skarry vs dame H.

O'Meara et Fitzpatrick et al., tiers saisis, etc., le juge Choquette a décidé le 14 février 1901 “ qu'un testament préparé par un notaire sur les instructions verbales données par un testateur malade, et lu ensuite en présence de deux témoins, au test: eur, qui le com-

(1) 4 Droit Civil, p. 285.

prend parfaitement, y fait des remarques et dit que c'est bien là sa volonté, est un testament fait suivant la loi.” La Cour déclara qu'aux termes de l'article 843 du code il n'était pas nécessaire que le testateur dictât son testament, mot à mot, au notaire en présence des témoins. (!)

La question nous parait tranchée.

De ce que la dictée n'est plus nécessaire, s'ensuit-il que le notaire pourra essayer de se rendre compte des intentions du testateur de quelque manière que ce soit? Evidemment non. D'abord il doit renoncer à toute communication de ces volontés par signes. (2)

La Cour Supérieure, à Montréal, présidée par le juge Pagnuelo a rendu un jugement en ce sens, dans une cause de Lenoir dit Rolland vs Lenoir dit Rolland. (*) Dans l'espèce le testateur était incapable de parler et presque mourant. Voici les motifs du jugement: “ Considérant que le défendeur en cette cause a agi comme interprète pour connaître les volontés de son père, que le dit testament a été fait sur les questions posées ensuite par le notaire du défunt, et sur les signes d’assentiment et de dissentiment qu'il donnait, et que le dit feu Jean-Baptiste Lenoir dit Rolland n'a pas expliqué ses volontés de vive voix ni signé son testament parce qu'il était incapable de le faire.

“Considérant qu'un testament solennel ne peut être dicté par signes; que ceux qui ne peuvent tester de vive voix, doivent le faire au moyen d'instructions écrites de leur propre main, remises au notaire avant ou lors de la confection du testament.”

(1) 7 Rev. de Jurisprudence, p.117. V. aussi en ce sens Lebel vs. Généreux et al, 31 Janvier 1906, 13 Rev. de turisprudence, p. 186.

(2) C.C. art. 847, 1er- alinéa.

La prohibition de dicter un testament par signes ne s'applique qu'aux clauses de disposition et non à la déclaration de ne savoir ou pouvoir signer. Ainsi un testateur pourra déclarer qu'il est trop faible pour pouvoir signer par des signes universellement reconnus comme ayant cette signification: “What is a declaration.” dit le juge Curran dans une cause de Gordon et Gordon? (1) It is a means adopted to make something clear, the derivation of the word is de and clarus. There are universally recognized signs of assent and dissent by which a person may declare. The object of the law is to secure the fulfilment of the last wishes of a testator. Our courts are slow to set wills aside on mere formalities.” Et plus loin il se déclare convaincu “ that the notary in accepting his (le testateur) declaration as to the signature by the signs he has described complied with the requirements of the code.”

Le notaire pourrait-il recevoir le testament d'une personne qui ne répondrait à ses questions que par monosyllabes? Ce serait très dangereux. La volonté du disposant peut avoir été librement et parfaitement manifestée et alors l'acte sera maintenu; mais il se peut que la simple‘réponse d'un oui ou d’un non soit simplement de la part du testateur l'obéissance aux suggestions contenues dans les questions posées. Ce serait une matière de circonstances et d’interprétation.

LOI GENERALE SUR LES ACTES NOTARIES ET LOI PARTICULIERE SUR LES TESTAMENTS

Au moment d'entrer dans les détails de l'exécution d'un testament, une question très importante se pré-

sente. Faut-il concilier les dispositions du code civil concernant les testaments authentiques avec les exigences du code du Notariat pour les actes authentiques en général? La loi spéciale en matière de testament ne parle pas de l'écriture non plus que d’autres formalités requises pour les actes authentiques.

En France où la question s’est aussi présentée de savoir s'il fallait compléter la loi sur les testaments authentiques par la loi de ventôse, an XI, on a décidé dans l’affirmative: ‘Le code civil sur la question du testament authentique, dit Baudry-Lacantinerie, (1) ne se suffit pas à lui-même; il doit être complété par la loi générale qui régit les actes notariés. Bien entendu cette loi ne devra être appliquée que sur les points qui n'ont pas été reglémentés d’une manière spéciale par le code civil; c’est l'application de la règle: Specialia generalibus derogant. En d’autres termes, la loi du 25 ventôse, an XI, ne devra être appliquée aux testaments par acte public que dans celles de ses dispositions auxquelles il n’a pas été dérogé explicitement ou implicitement par le code civil.”

Sont en ce sens Aubry et Rau (?) ; Troplong G); Demolombe (4) : Laurent (5) ; Coin-Delisle (°); R. de Villargues (7) ; Huc (®) ; Planiol (?) ; Thiry (1°).

La jurisprudence est d'accord avec les auteurs, et ce, depuis de longues années.

Il nous semble que les mêmes raisons militent en

Don. No. 2002.

Vol. 7, p. 122.

Ne; 1513 et 1560.

Vol. 21, No 227 bis.

Vol. 13, p. 287.

Sur. 971, No. 2.

Rep. Vo. Test. No. 124.

Vol. 6, No. 283.

Vol. 3, No. 2698.

Cours de droit civil, vol, 2, p. 395.

faveur de l'adoption de cette règle dans notre Province. Sans cela les testaments, pour lesquels l'on est très sévère sur certains points, seraient beaucoup plus favorisés sur d'autres points, très importants, que les actes notariés ondinaires. Comme en France nous avons une loi générale sur les actes authentiques et une loi spéciale sur les testaments devant notaire, La première doit servir à compléter l’autre. C'est aussi

l'opinion que soutiennent M. Mignault (1) et M. J. Edm. Roy. (?)

Il nous faudra donc tenir compte des articles 3641 et suivants des Statuts Refondus de la Province (Code du Notariat.)

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