‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 96 sur 149 · ECRITURE · texte numérisé non relu

ECRITURE

(a) Qui doit écrire le testament? {b) Le notaire peut-il se servir de formules en partie imprimées ou blancs? (c) Le testament peut-il être écrit au dactylographe? (d) Autres dispositions se rapportant à l'écriture.

(a) L'article 23 de l'Ordonnance de 1735 portait entre autres choses... “lesquels notaires ou tabellions ou l'un d'eux, écriront les dernières volontés du testateur, telles qu'il les dictera...” Le notaire devait donc écrire lui-même le testament. Le colle Napoléon art. 972, a reproduit cette exigence. L'article 979 veut aussi que l’acte de suscription du testament mystique soit écrit par le notaire. Comme nous l'avons déjà dit l'Ordonnance de 1735 n'ayant pas été enregistrée dans la Nouvelle-France n'y avait pas force de loi, et il faut nous en tenir à la Coutume de Paris pour trouver

() Vol, 4, pp. 283 et 287.

(2) Revue du Notariat, vol. 6, p. 265.

la loi en vigueur sur cette question antérieurement au code. Or, sous l’enpire de cette coutume, d’après Ferrière, (!) puisque le testament doit être nommé et dicté aux notaires, il faut qu'il soit écrit par eux ou par une autre personne en leur présence, autrement il y aurait nullité. Cependant après avoir déclaré qu'un testament “ainsi écrit par une main étrangère hors la présence des notaires ne serait pas valable, quoiqu'il fut reconnu par devant notaire, comme il a été jugé par quelques arrêts” il ajoute qu'il y a des arrêts en sens contraire. Il est donc certain que le notaire n’était pas tenu d'écrire lui-même le testament; aucun texte ne l'y obligeait. La Cour Supérieure, siégeant à Montréal, et composée des juges Smith, VanFelson et Mondelet a décidé le 13 octobre 1851 que “le notaire qui exécute un testamént n'est pas tenu d’écrire l'original ou la minute de tel testament de sa propre main.” (?)

L'article 843 du Code Civil dit que le testament authentique est “reçu” et ne parle nullement de l’écriture. Qu'entend-on par le mot reçu? “La réception d'un acte, dit M. J. E. Roy (#) ne doit pas s’entendre des discussions préliminaires,des débats plus ou moins étendus qui ont existé entre les parties en présence du notaire. La réception d’un acte c'est l'instant où le contrat se forme et où le notaire donnant lecture de ce contrat aux parties, leur dit: Est-ce là votre volonté? C'est l'instant où les parties signent.” Voilà tout ce dont il est question à l’article 843, il est donc impossible de conclure à l'obligation pour le notaire d'écrire lui-même le testament. Et comme nous avons une règle générale à l'article 3641 des S.R.P.Q. qui dit: “les notaires ne sont pas tenus d'écrire euxmêmes les actes qu’ils reçoivent,” nous en concluons

(1) Nouveau commentaire sur la Coutume de Paris, vol. 2, p. 256. (2) 3R.J.R.Q.p.82et2L. C.R.p.ut.

(G) 6 Revue du Notariat, p. 264.

que, la loi spéciale ne dérogeant pas à la loi générale, celle-ci s'applique,

M. Mignault (!) arrive à la même conclusion “Il n'est donc pas nécessaire, dit-il, que le testament soit écrit par le notaire; il pourrait être transcrit d'une main étrangère. A cet égard rien n'a été changé à l'ancien droit.”

(b) Le notaire peut-il se servir de formules en partie imprimées ou blancs? La deuxième partie de l’article 3641 des Statuts Refondus nous donne la réponse: ils (les notaires) peuvent se servir de blancs imprimés ou manuscrits.

D'après M. J. E. Roy, aussitôt que l'imprimerie fut introduite au pays, les notaires employèrent des blancs imprimés pour les actes les plus usuels, même pour les testament, sans que personne ait jamais objecté à cette pratique. (?)

En France la loi de ventôse étant silencieuse sur ce point, il y a eu controverse. Ainsi Carré (3), Augan, (*) et Rolland de Villargues (5) interdisent l'usrge de ces formules. La Chambre des Notaires de l'aris les prohiba de même par une déclaration du 21 n'ars 1839 (°), puis revint quelque peu sur sa décisior et, par une délibération du 27 avril 1847, les autorisa pour les actes concernant les administrations publiques et particulières et pour les actes de société.

La Cour de Bruxelles, interprétant la signification

() Vol, 4, p. 283.

(2) Histoire de la Seigneurie de Lauzon. vol. 3, p. 15. Note 1.—Les premiers actes notariés où l'on se soit servi de la typographie au Canada étaient les titres Nouvels de Saillant,

{3) Organisation Judiciaire, Abrégé, vol. 1, p. 406. (4) Cours de Notariat, p. 57.

(5) Répertoire Vo. Acte Notatié, No. 240.

(6) Citée par R. de Villargues.

du mot “écrit” dont se sert l’art. 13 de la loi de ventôse, dit que cela doit s'entendre dans le sens “écrit à Ja main,” et que par suite un notaire contrevient à cet article en employant des formules imprimées ou lithographiées, et ce pour quelque sorte d'acte que ce soit.

(c) Le testament peut-il être écrit au dactylographe? Après ce que nous venons de dire il n’y a pas à hésiter : il faut répondre dans l'affirmative. Une remarque cependant: Certains rubans de machines sont imbibés d'une encre qui disparaît facilement. Le notaire, chargé de la garde de documents très importants dont la perte lui sera imputée, ne saurait montrer trop de prudence dans le choix de ces rubans.

(d) Autres dispositions. Sous ce chef l’on peut ranger les prescriptions de la loi en matière d'encre et papier, de surcharges, de renvois et apostilles de ratures, de lettres, de chiffres, etc.

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