ENCRE ET PAPIER
Les actes des notaires doivent être écrits sur bon papier, grand format, avec de bonne encre (3644). Ces exigences sont faciles à comprendre; il s’agit de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la conservation des actes confiés à la garde du notaire. La chose a été jugée d'une importance assez grande pour justifier le Ministre de la Justice, en France, ‘d'adresser une circulaire officielle à tous les notaires, avocats, huissiers, greffiers de tribunaux, régistrateurs et officiers publics leur interdisant l’usage des encres à base d’aniline, et le ministre motivait son action en leur rappelant que par l'usage de ces encres ils pouvaient “non seulement compromettre les droits de leurs clients, par la destruction des titres qui les constatent, mais ils s'exposent eux-
mêmes à une lourde responsabilité, puisque la loi les constitue gardiens officiels. “Le désir de faire vite, dit excellenment M. J. E. Roy, ne doit pas nous faire oublier que l'un de nos principaux devoirs est de conserver en dépôt les volontés des parties.”
Un testament écrit sur une feuille de papier petit format serait-il nul? Naturellement non, mais si le notaire avait pu se procurer très facilement du papier du format exigé, il serait passible d'une amende de $15 pour infraction à l'article 3644 indépendamment des dommages qui pourraient en résulter pour les parties (!) (art. 3834 des S.R.P.Q.)
Il va sans dire qu'un notaire ne peut écrire au crayon un acte de dernière volonté.
L'article 3644 continue ‘sans abréviation et sans
blanc, lacune ni espace non marqués d'un trait de q plume.”
Abréviation.—Il ne faudrait pas pousser cette exigence trop loin; il n'y a aucun doute que l'on peut se servir d’abréviations reconnues par l’usage, comme la lettre M pour Monsieur, les lettres Mde. pour Madame. Ce que l’article vise, ce sont les mots abrégés pouvant donner naissance à plusieurs interprétations. Tout doit être clair et net dans un acte et surtout dans un arte de dernière volonté,
Quid des abréviations consistant dans des initiales parfaitement connues: J.-B. pour ‘Jean-Baptiste? La Cour de Justice Supérieure de Bruxelles a décidé à propos de ces mêmes abréviations qu'il n’y a pas contravention “lorsqu'un notaire a inséré certains noms qui, dans l’usage général et dans les actes de l'autorité publique s’écrivent de la même manière
(1) Chaque fois que nous mentionnerons les pénalités imposées pour infractions au Code du Notariat, il faudra se rappeler que le notaire sera de plus passible des dommages-intérêts,
et sont reconnus pour exprimer en entier la chose ot la qualité qu’ils ont en vue.” Merlin, rapportant cette décision, l'approuve sur tous les points.
Sans blanc, lacune ni espace non marqués d’un trait de plume.—Il serait extrêmement facile de modifier un testament en remplissant ces blancs ou espaces de dispositions nouvelles, et ce, en l'absence du testateur.
La défense de laisser des blancs n'interdit point l'usage des alinéas, mais comme l'on pourrait abuser des blancs que laissent ces alinéas l’on fera bien de tirer un trait à la fin de chacun des paragraphes. C'est là une recommandation que la Chambre des Notaires de Paris a faite aux notaires de son ressort par une délibération du 28 pluv. an XII. Rolland de Villargues, rapportant cette décision, ajoute qu'elle a tou-
jours été exécutée. Carré (:) donne le même conseil.
Un arrêt de la Cour de Colmar du 1er février 1831 a même décidé qu'il y avait contravention lorsque des mots ont été écrits dans le corps d’un acte sur des points qui remplissaient une partie de la ligne. R. de Villargues critique cet arrêt, le trouvant bien trop sévère: “Il ne nous semble pas possible, dit-il, d'admettre, en thèse générale, que le notaire ne peut pas, au moment où il rédige un acte, remplir une ligne qu'il avait d'abord brisée par des points. Ce ne sont pas là des barres sur lesquelles il ne serait pas permis d'écrire. Sans doute le mieux en ce cas serait de faire un renvoi; mais nous examinons la question rigoureusement et nous ne pouvons admettre qu’en thèse générale il y ait contravention. ”
I1 va sans dire qu'il est absolument interdit de faire
(1) Cours élémentaire d'organisation judiciaire, p. 407.
signer un testament en y laissant des blancs que l'on a l'intention de remplir une fois les signatures apposées.
Cette défense de laisser des blancs ou espaces dans les actes notariés remonte aux anciennes ordonnances françaises.
L'article 4 de l'Ord. de juillet 1304 sur les tabellions et notaires est ainsi conçu: Quod cartularia faciant in bono papiro, et in marginibus debitum spatium dimittant, et inter singulas notas modicum spatium, ita quod nihil valeat superscribi. Inter finem et principium cujuslibet spatium prorsüs nullum.
D'après l’article 8 du chapitre XIX de l'Ordonnance de 1535 sur l'administration de la justice en Provence...esdits registres et livres de prothocolle, (des notaires) il n’y aura rien au blanc, ains sera escrit tout d’un datille, sans y faire apostille en marge ny en teste, n'interlinéature, ne qu'ils y laissent aucun blanc entremy... Et s'il y a quelque peu de blanc qui demeure à la fin de la dernière ligne, il sera rayé d’une raye double cordée, en sorte que l’on n'y puisse rien escrire.
L'article II d’une déclaration du roi concernant les actes des notaires en Canada du 6 mai 1733 décrète (1) “ Seront tenus les dits notaires, sous les mêmes peines (mentionnées à l’article I) d’exprimer les noms, qualités et demeures des parties contractantes et des témoins, sans laisser aucun blanc... et pareillement de n’user d’aucunes abréviations, surtout pour les sommes et les noms propres, et d'écrire les dites sommes et les dates tout au long, et non en chiffres.”
Cette dernière partie a été reproduite par le deuxième alinéa de l’article 3644 “ Il faut énoncer en toutes lettres les sommes, les dates et les numéros qui sont
{11 : Editset Ordonnances, p, 539,
autres qu'une simple indication ou référence non absolument essentielle. ” 11 serait facile en effet de modifier un nombre en changeant, retranchant ou ajoutant quelques chiffres. Le numéro d'enregistrement d'un acte est une de ces indications ou références qu’il n'est pas nécessaire d'écrire au long en lettres.
Supposons que la date soit mise en chiffres et non écrites en lettres, le testament serait-il nul? Nous ne le croyons pas. Le notaire serait seulement passible d'une amende de $15. Il n'y a aucun texte qui déclare nullité en ce cas. C'est aussi l'opinion de M. Mignaul: (1). Le juge Cimon a de même décidé en ce sens (?).