RENVOIS, SURCHARGES, IN TERLIGNES
Nous allons d'abord donner les articles 3648, 3649, 3650 et 3651 des Statuts Refondus de la Province:
3648.—II ne doit y avoir dans le corps de l'acte, dans les renvois ou sous-renvois ni surcharge, ni interligne, ni mots ajoutés; les mots interlignés, surchargés ou ajoutés sont nuls.
Les ratures sont faites de manière que les mots rayés ou raturés puissent être comptés.
2649.—Les lignes allongées, apostilles et renvois ne peuvent être écrits qu’en marge; ils sont signés de paraphes ou initiales des signataires de l'acte, à peine de nullité de tels renvois, apostilles et lignes allongées. j !
3650—Néanmoins, si la longueur du renvoi exige qu’il soit fait, continué ou transporté à la fin de l’acte il est pareillement signé des paraphes ou initiales des
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signataires, comme les renvois en marge, à peine de nullité de telle partie de renvoi ainsi transportée ou continuée ; il en est de même des sous-renvois au bas de l'acte et des autres renvois que l'étendue («le la marge ne peut contenir et qui sont inscrits au bas de l'acte.
3051—I1 faut mentiouner le nombre et l'approbation des renvois et SOuS-renvois en marge et au bas de l'acte, le nombre et Ja nullité des mots rayés ou raturés, et le nombre et l'approbation des lignes allongées,
Surcharge—C'est la substitution “’an mot À un autre par le changement des lettres qui composent celui déjà écrit. (R. de Villargues). La loi a en vue les mots nouvellement formés et non les anciens. Il ne faut pas non plus confondre avec les mots surchargés ceux dont quelques lettres seulement ne Sont pas distinctement écrites Par un défaut ou accident de l'encre ou de la plume, (!) En écrivant l'on peut Passer une lettre ou une syllabe et il serait par trop rigoureux de rejeter la légère modification qu'il aura fallu faire Pour corriger l'erreur; la loi ne parle d’ailleurs que des mots surchargés et non pas des lettres. Il n'y a contravention à l’article que lorsqu'un mot a été substitué à un autre. La Cour de Cassation a décidé: 1° que, dans un testament public, la surcharge du mot “dicté” lequel est cependant un mot essentiel n'emportait Pas la nullité du testament Parce que ce mot paraissait avoir toujours existé et que seulement la lettre C avait été corrigée ayant été mal à propos faite d'abord en grande capitale (3 août 1808) (2). 2° Que la surcharge de la date d'un testament authentique n’entraine pas nullité lorsqu'il est reconnu qu'elle a été faite instantanément sans
() Dalloz, Vo, Disp. entrev, No. 2801 9 Duranton, No, &4 () Dalloz, No. 2816.
fraude, et que loin d'avoir eu pour objet de substituer une date à une autre, eile ne tendait qu’à corriger une erreur sur la nature de laquelle il ne s'élève aucun doute les mots surchargés étant encore lisibles. Dans l'espèce les mots mil huit avaient été écrits sur les mots sur les. (21 mars 1838 (!) 3° Qu'il n'y a pas nullité dans un testament public où le notaire a surchargé les premières lettres du nom du mois, de manière à laisser apercevoir les deux noms, si cette surcharge n'a été faite que pour réparer surle champ et de bonne foi une méprise, si d'ailleurs le testateur n'a fait aucune autre disposition dans l'intervalle des deux époques indiquées et qu’à l’une et à l’autre date le testament soit également valable; que la mention trouvée sur le répertoire du notaire qui a reçu le testament doit servir à fixer la véritable date (Grenoble, 22 février 1809) (2). La dernière partie de ce jugement nous
paraît aller trop loin. L’on ne doit pas être obligé de recourir au répertoire pour fixer la date d’un acte; ce dernier doit être complet par lui-même.
La surcharge est une contravention, qu’elle existe dans le corps de l'acte, dans un renvoi où sous-renvois approuvé, ou même, d'après Rolland de Villargues, dans une expédition.
La Cour de Bruxelles (28 juillet 1830) a jugé qu'il y avait surcharge passible d'amende lorsque la substtution d'un mot à un autre a lieu à l’aide d’un grattoir.
Quels seraient les effets d’une surcharge?
D'abord, en vertu de l'article 3834 des Statuts Refondus, le notaire instrumentant sera passible d’une pénalité de quinze piastres indépendamment des dommages-intérêts qui peuvent résulter aux parties.
{1} Dalloz, No, 2802.
(2) Dalloz, No. 2802.
De plus, l'article 3648 dit: “les mots surchargés seront nuls,” c'est-à-dire que ces mots seront considétés comme n'ayant pas été écr La conséquence est que l'acte devra être lu tel qu'il était avant la surcharge ou comme si la surcharge n'existait pas. “Or, dit'M. J. E. Roy (?) d'après cette interprétation et alors même que la surcharge attaquerait un mot sans lequel l'acte ne saurait subsister, le juge devrait conserver sa valeur réelle à ce mot s'il est reconnaissable où la lui restituer en consultant les diverses clauses de l'acte, si la surcharge a été faite de telle manière que le mot primitif ne puisse être rétabli; ce n'est que dans le cas où les surcharges étant nombreuses et rendant l'acte d'une vérification impossible dans ses parties fondamentales dégénéreraient en une véritable destruction de l'acte que les juges devraient se déterminer à l'annuler. 1] ne faudrait pas non plus qu'à la faveur de ces pouvoirs des tribunaux on maginât qu'on peut, au moyen de surcharges qui les rendraient méconnaissables, couvrir une nullité dont cet acte serait affecté. Le juge saurait se tenir dans une limite qui mettrait la société en garde contre une pareille manoeuvre.”
Dans une cause de Joseph Cloutier et uxor vs ‘Amédéc Dulac, (2) où il s'agissait d'une donation, le juge C. Pelletier, après avoir constaté que le notaire avait écrit sur des mots écrits à la machine d'autres mots avec sa plume: “trentième” sur “trente-unième"’ “Dulac sur Cloutier” se contente de qualifier ces surcharges de fautes “peut être pas très graves” et l'annulation de l'acte fut basée sur un autre motif, Il semble donc que les tribunaux maintiendraient les actes contenant des surcharges du moment qu'ils ne seraient pas méconnaissables. Ce serait une ques-
() 3 Revue du Notariat, p. 214.
tion de circonstances. Ainsi nous croyons qu'un testament dont la date serait tellement surchargée, que l'on ne pourrait établir la date véritable serait annulé et ne pourrait être considéré comme testament au thentique valide.
Dans une cause de Halpin, appelant et Ryan, intimé () la Cour d'Appel, composée des Juges Sir L. H. Lafontaine, Aylwin, Duval et Caron, a décidé : “Qu'une inscription en faux ne peut être maintenue à raison d'une surcharge sans importance, dans l'acte argué de faux comme, dans l'espèce, la transformation de “parties” en “party” au moyen de rature et surcharge.”
L'Appelant était poursuivi devant la Cour Supérieure à Montréal en déclaration d'hypothèque, sur une obligation consentie à l'intimé par James Halpin, frère de ce dernier. L'Appelant obtint la permission de s'inscrire en faux contre l'expédition de cette obligation. Le faux allégué par l'Appelant consistait dans la transformation du mot “parties” qui se trouvait originairement dans la minute, en celui de “party” et ce au moyen d'une surcharge. Copie de cette obligation avait été enregistrée au bureau des hypothèques, et là on trouvait le mot “party”, tandis que la copie qui portait le certificat d'enregistrement contenait aussi la même altération. L’appelant alléguait que ce changement avait été fait après l'exécution et perfection de la copie, et après son enregistrement, et sans le consentement du dit James Halpin.
L'inscription en faux fut déboutée le 29 avril 1854 par la Cour Supérieure “for want of proof of the material allegations thereof.”
La question portée en appel Halpin s'y vit égale-
{G) Nous empruntons cette analyse de la cause aux R. J. R. de Mathieu, vol, 4, p. 463.
ment débouter de ses prétentions, et la Cour du Banc de la Reine, considérant l'altération sans importance et non susceptible d'une inscription de faux, confirma le jugement de la Cour Supérieure.
Un testament présentant sur les noms et qualités des témoins une surcharge qui mettait en doute qui avait assisté au testament, celui dont le nom avait été écrit en surcharge ou celui dont le nom avait ét mitivement écrit, a été annulé, la signature «. moin ne pouvant réparer cette nullité.
Lorsque les mots surchargés ont été expresscinent approuvés à la fin de l'acte, comme l'article 3651 ! prescrit pour les renvois et mots rayés, nous croyons que ces surcharges seraient maintenues.
Comment demandera-t-on la nullité d’un acte notarié renfermant des surcharges? L’annulation pourra être prononcée sans qu'on ait formé contre cet acte aucune inscription en faux, et ce parce que les surcharges sont censées faites au moment de la confection de l'acte, à moins de preuves contraires. S'il était prouvé que la surcharge est postérieure à l'acte et étrangère aux parties, comme il s'agirait alors d’un faux, la preuve dont il s'agit ne pourrait être faite que par une plainte en faux.