Bâtimens affectés à des usages ruraux
— Les bâtimens qui ne servent pas habituellement à l'habitation des hommes , et qui sont au contraire employés ordinairement à des usages ruraux , ne doivent être, aux termes de l'article 85 delà loi du 3 frimaire an 7, imposés qu'à raison du terrain qu'ils enlèvent à la culture.
Cette règle est applicable à des bâtimens dans lesquels on loge habituellement des bestiaux et on serre des récoltes^ et où le propriétaire a logé, à diverses époques , des ouvriers qui venaient de villages voisins travailler pour son compte , et qui ne
(l; Voir l'arrêt du 19 juillet 1857, la compagnie concessionnaire de l'abattoir de Bordeaux.
retournaient pas chez eux pendant la durée des travaux (i).
— Si l'on demande que des bâtimens, servant précédemment à usage d'auberge et de brasserie, soient imposés comme bâtimens affectés à des usages ruraux, il faut que le changement de destination soit justifié : l'inhabitation et l'abandon des bâtimens ne suffiraient pas pour faire prononcer une réduction dansl'évalualion du revenu. — Le contribuable pourrait seulement réclamer le dégrèvement accordé, par l'article 84 de la loi du 3 frimaire an 7, en faveur des maisons restées inhabitées pendant une année entière (2).
— On peut considérer comme bâtiment rural la partie dégradée et inhabitée d'un château, et la cotiser en dehors de la partie habitée. Le propriétaire ne peut prétendre que cette évaluation de son immeuble, en deux articles distincts, constitue un double emploi (3).
765. — Bois. — Base de V évaluation dur es^enu. — On procède régulièrement dans Tévaluation du revenu des bois, lorsqu'on prend pour base le produit réel des coupes annuelles^ et que, en distribuant une forêt en plusieurs classes, on adopte une évaluation moyenne qui est suffisante pour représenter la production de toutes les natures de terrain (4).
Dans l'évaluation du produit annuel des coupes d'une forêt aménagée, il faut faire déduction des
(1) Voir l'arrêt du 26 décembre 1830, Jarre.
(2) Voir l'arrêt du 16 novembre 182f>, Sahnon.
(3) Voir l'arrêt du 28 décembre 1838, Morin (ï Anvers.
(4) Voir l'arrêt du 27 février 1855, Hollermann.
frais d'entretien^ de garde et de repeuplement (i).
— Mais c'est la seule déduction autorisée par la loi ; on ne peut , dès lors , y ajouter celle des frais de poursuites contre les délinquans insolvables, alors même qu'il serait constant que ces frais ne sont pas compensés par les amendes et dommages-intérêts payés par les délinquans solvables (2).
— Lorsqu'il s'agit d'établir l'évaluation proportionnelle du revenu réel des bois avec le produit des autres propriétés foncières de la commune , cette évaluation doit avoir lieu d'après les baux existans à l'époque de l'opération. Le propriétaire des bois ne peut demander qu'on prenne, pour base de leur estimation, le fermage moyen des coupes pendant toute la durée de l'aménagement, tandis qu'on évaluerait les autres fonds , par exemple les terres labourables, d'après les baux actuels. En effet, il peut arriver que , dans la période de l'aménagement , le produit des bois se soit accru dans une proportion supérieure à l'augmentation de valeur éprouvée par les autres immeubles (3).
— Lorsque, par suite des réclamations d'un propriétaire, la proportion du revenu réel des bois et des autres propriétés foncières d'une commune a été changée, il y a lieu de vérifier si la proportion du revenu imposable des diverses natures de culture avec leur revenu réel est exacte; le propriétaire des bois ne peut soutenir que les anciennes pro-
(1) Voir les arrêts des 27 février 1835, Holtermann; 21 juin 1839, GoupUUa.u.
(2 et 3) Voir l'arrêt du 31 décembre 1838, Leboucherde Richemont.
— ^189 — portions ne sont pas susceptibles de révision (i).
— Les arbres futaies nuisent, par leur ombrage et par leurs racines, à la croissance des bois taillis, qui , sans l'existence desdits arbres , eussent atteint une plus grande \aleur et présenté ainsi un revenu réel plus considérable. Il suit de là qu'on doit comprendre , dans l'estimation du revenu des bois d'un réclamant, le produit des ventes annuelles des arbres futaies ; on ne fait que représenter la plus-value des bois taillis, considérés dans leurs produits, si leur plus grande croissance n'eût pas été empêchée par lesdits arbres futaies. Ainsi que nous l'avons rappelé à la page 585 du volume précédent, l'article 74 de la loi du 3 frimaire an 7 n'est applicable qu'aux arbres épars sur les terres cultivées ; il ne saurait être invoqué avec fondement pour les arbres futaies existant dans les bois taillis , et dont une partie est vendue, chaque année, au profit du propriétaire, outre le montant du canon du bail fait pour la coupe des bois taillis (1).
Mais si l'on doit faire entrer, dans le revenu imposable d'une forêt, l'accroissement de produit qui résulte, pour le propriétaire, delà coupe des baliveaux et des vieilles écorces , on ne doit pas évaluer séparément lesdits arbres. L'évaluation spéciale ne doit avoir lieu , conformément à l'article 70 de la loi du 3 frimaire an 7 , qu'autant que les bois ne sont pas aménagés en coupes réglées (3).
(t) Voir l'arrôtclu 31 décembre 1858, Leboncher de Richemont.
it) Voir les arrêts des 4 juillet 1837, //o/tennami et de Chavagnac ; 51 décembre 1838, Leboucher de Richemont.
(3) Voir les arrêts des 27 février 1835/ HoUeroiann; 4 juillet 1837, iloltermann et de Chavagnac.
— La règle que les futaies ne doivent point être évaluées au dessus des bois taillis ne s'applique qu'au cas où les bois taillis sont de même nature que les futaies ; dès lors, un propriétaire n'est pas fondé à se plaindre de ce que ses futaies aient été évaluées à un taux supérieur à l'évaluation des taillis appartenant à la commune, s'il est constant que ces taillis sont d'une qualité inférieure à ses futaies et que ces dernières n'ont pas été imposées d'après la plus-value résultant de leur âge (i).
766. — Bois sortant du domaine de F état. — Les bois qui cessent de faire partie du domaine de l'état doivent être cotisés comme les autres bois de la commune où ils se trouvent situés , c'est-à-dire par comparaison avec les types adoptés lors des opérations cadastrales. L'acquéreur ni les agens des contributions ne peuvent être admis à faire établir le revenu foncier, d'après le prix moyen des coupes annuelles (2).
— L'acquéreur ne pourrait demander qu'on ne se réglât point sur les types adoptés lors des opérations cadastrales , que s'il se trouvait , par son acquisition , propriétaire de la totalité ou de la presque totalité des bois de la commune (3).
— Lors donc que des experts, procédant à l'évaluation du revenu de bois vendus par l'état, ont constaté que ces bois offrent les mêmes produits annuels , par hectare, que les bois placés à la première classe
(1) Voir l'arrêt du 6 août 1839, veuve d'Amoneville. (2j Voir les arrêts des 15 mars 1837, Ferradou ; 22 juillet 1859, Riché-Judon.
(3) Voir l'arrêl du 15 mars 1837, Ferradou.
de la matrice cadastrale de la commune, c'est avec raison qu'ils portent dans cette classe les bois qu'il s'agit de cotiser. Le propriétaire n'est pas fondé à demander qu'ils soient portés à des classes inférieures par comparaison avec des bois de la même commune qu'il désigne , lorsqu'il est reconnu que c'est par erreur que les bois indiqués ont été portés dans les classes inférieures (i).
— Lorsqu'il y a lieu de cotiser des bois aliénés par l'état , on ne peut prendre pour base de l'évaluation les bois des communes voisines, qu'à défaut de bois exislans dans la commune de la situation des bois à imposer.
Ainsi on ne peut prendre les points de comparaison dans des communes voisines, sous prétexte que, dans la commune de la situation, les bois seraient imposés trop sensiblement au dessous de leur valeur, et que le trésor ne doit pas souffrir de cette atténuation faite dans des intérêts de localité. Les termes de la loi du 2 3 septembre t8i4 (art. 18) sont impératifs; il n'est pas permis de s'en écarter (2).
— On ne peut non plus cotiser les bois qui sortent des mains de l'état par comparaison avec les terres non plantées de la commune , par le motif que l'évaluation des bois a été faite beaucoup au dessous de leur valeur (3).
— Lorsque, à défaut de bois dans la commune de la situation, on est obligé de prendre pour terme de
(1) Voir l'arrêt du 10 juin 1835, de lianglandre.
(2) Voir l'arrêt du 6 juin 1834, minisire des finances c. Pourtalès.
(3) Voir Tarrêt du 5 décembre 1854, ministre des finances c. les adjudicataires du bois de Matey {Meurthe),
comparaison les bois d'une commune voisine , et que l'estimation de ces bois , faite d'un avis unanime par les experts , n'est pas contestée, on doit régler la cotisation des bois à imposer d'après cette expertise. Le ministre des finances ne peut être admis à demander une cotisation plus élevée , sous prétexte que d'après l'évaluation admise , les bois ne se trouvent pas imposés dans une juste proportion avec les terres de première classe de la commune. Les propriétaires ne peuvent , d'autre part , être reçus à demander une cotisation plus faible , sous prétexte que les terres environnant les bois^ et qui sont de même nature, sont cotisées à un taux beaucoup plus faible ( i).
— • Lorsqu'il s'agit de procéder , dans une commune , à l'évaluation de bois faisant partie d'une forêt qui s'étend sur plusieurs communes, on procède régulièrement , lorsque , après s'être rendu compte du revenu imposable assigné par le cadastre aux autres natures de culture comparativement à leur revenu réel , on applique la même proportion aux bois à évaluer.
Il n'y a pas lieu de contester l'évaluation , parce que la même comparaison , pratiquée pour les autres parties de la forêt situées dans des communes voisines, présenterait, pour chaque hectare, une évaluation supérieure, si les experts n'ont fait que suivre la proportion plus élevée du tarif des propriétés rurales adopté par lesdites communes. — En
(I) Voir l'arrèl du 7 novembre 1834-, minisire des finances c. Lépreux- Jarlot et autres.
effet , la proportionnalité dans l'évaluation du revenu ne s'étend plus aujourd'hui d'une commune à l'autre ; elle n'est nécessaire qu'entre les propriétaires d'une même commune , le cadastre n'étant plus destiné qu'à assurer l'égale répartition de l'impôt foncier entre les contribuables d'une même localité (i).
— Lorsqu'une contre-expertise a été ordonnée pour fixer le revenu foncier de bois vendus par l'état à un particulier, celui-ci ne peut demander la nullité de cette contre-expertise, par le motif que l'un des répartiteurs, chargés de représenter la commune, se serait absenté pendant une partie de cette opération (2).
767. — Canaux d'irrigation, — D'après l'article io4 de la loi du 3 frimaire an 7 , les canaux d'irrigation ne doivent être imposés au rôle de la contribution foncière qu'à raison du terrain qu'ils occupent et au taux des terres qui les bordent (3>
Le ministre des finances soutenait que la cotisation devait avoir lieu sur le pied des terres de première qualité , conformément à l'article 387 du recueil méthodique du cadastre.
Voici comment le ministre appuyait cette doctrine : « Lors de la rédaction du recueil méthodique du cadastre, disait-il , on a considéré que les canaux d'irrigation, étant en général bordés par des
{\) Voir l'arrêt du 27 février 185.", Holtermann.
^2) Voir l'arrêt du 15 mars 1837, Ferradou.
(3) Voir l'arrêt du 20 février 1835, ministre des finances t. Moyrous.
propriétés de différentes natures et de différente» classes, leur imposition, réglée d'après les dispositions de la loi du 3 frimaire an 7, donnerait lieu à des difficultés presque insurmontables, en ce qu'elle nécessiterait l'ouverture d'une multitude d'articles de classement , dont le revenu serait souvent si faible qu'à peine pourrait-il être exprimé. Dès lors, on a pensé qu'il convenait d'adopter un mode uniforme d'imposition, qui, sans s'écarter de l'esprit de la loi, simplifierait l'exécution des travaux. En conséquence, l'article 387 du recueil méthodique a assimilé, aux canaux de navigation, ceux d'irrigation et ceux qui sont destinés à conduire l'eau aux usines ; et il a disposé qu'ils seraient aussi imposés sur le pied des meilleures terres labourables. Ce mode d'évaluation a paru ne devoir nuire en rien aux intérêts des propriétaires ; l'augmentation d'impôt qu'ils éprouvent, sur certains points, par l'application du tarif des terres de première classe, se trouvant compensée par la diminution qui résulte de cette application aux prés, vignes, jardins et autres natures de propriétés, qui se trouvent sur les bords des canaux , et qui sont susceptibles de recevoir un revenu supérieur à celui des terres.
a Je viens d'indiquer, ajoutait le ministre, les motifs qui ont déterminé à substituer le mode fixé par l'article 387 du recueil méthodique à celui de l'article 104 de la loi du 3 frimaire an 7 ; il reste à examiner si les dispositions de ce recueil doivent être considérées comme ayant force de loi et ayant abrogé les réglemens antérieurs. La question me semble avoir été résolue d'une manière affirmative,
— W5 — quoique implicite , par la disposition des lois de finances dei8i4eti8i6 portant: les lois et régiemens sur le cadastre continueront d'être exécutés. »
Le conseil d'état a pensé que l'article io4 de la loi du 3 frimaire an 7 continuait d'être en vigueur. Sans doute , le mode d'imposition adopté par l'administration aurait en masse à peu près les mêmes résultats que le mode prescrit par la loi de l'an 7, et il faciliterait les opérations de l'assiette de l'impôt; mais quelques propriétaires riverains auraient pu souffrir de ce mode, avantageux pour d'autres , et , en matière d'impôt , il faut que chacun paie rigoureusement ce qu'il doit , et ne paie que ce qu'il doit.
— Mais , lorsqu'un canal d'irrigation n'a été imposé à la contribution foncière que pour le terrain qu'il occupe , et au taux seulement des propriétés riveraines, il y a lieu de confirmer l'arrêté du conseil de préfecture qui a maintenu cette contribution, au nom des propriétaires du canal. Ceux-ci ne sont pas fondés à demander qu'on impose les propriétaires riverains auxquels appartient le lit du canal , tandis que les propriétaires du canal ont seulement la propriété des eaux. L'arrêté du conseil de préfecture est irréprochable, s'il ne contient aucune disposition qui fasse obstacle au recours que les propriétaires du canal se croiraient fondés à exercer, pour le paiement de l'impôt , contre les propriétaires riverains , d'après leurs conventions privées. Le motif pour maintenir la décision du conseil de préfecture est que , en portant au rôle les propriétaires
du canal , radministration a imposé les contribua* blés qui lui étaient désignés par la loi (i).
768. — Canaux de navigation. — Ces canaux et leurs francs-bords doivent , d'après la loi du 5 floréal an 1 1 , être imposés comme les meilleures terres labourables ; mais les terrains inutiles à la navigation , quoique compris dans la même parcelle cadastrale que les francs-bords , doivent être imposés d'après leurs produits. Ainsi , une bourdigue ou pêcherie , qui se trouve , d'après le cahier des charges , être au nombre des annexes qui ont fait partie de la concession d'un canal , doit être imposée à raison de ses produits particuliers (2).
769. — Etablissemens thermaux,— Q^ç^^ établissemens doivent, comme les etablissemens industriels, être imposés d'après leur valeur locative, calculée sur dix années , sous la déduction d'un tiers de cette valeur pour réparations et entretien (3).
— Les résultats d'une expertise, qui n'a eu d'autre but que de constater la valeur locative d'un établissement thermal, pour servir de base au droit proportionnel de patentes, ne peuvent être opposés comme fin de non-recevoir à une réclamation en réduction du revenu cadastral foncier (4).
770. — Etangs. — Lorsque le revenu imposable d'un étang a été fixé proportionnellement aux propriétés de même nature dans la commune, le pro-
(1) Voir l'arrêt du 5 mai 1831, Moyroux.
(2) Voir l'arrêt du 4 novembre 1855, lacommune de Celle c. la compagnie Vsquin.
(3) Voir l'arrêt du 20 juin 1837, Lasserre.
(4) Voir l'arrêt du 8 février 1833, Lasserre.
priétaire qui fait des dépenses plus ou moins considérables, pour augmenter le revenu réel de son étang, ne peut s'autoriser de ces dépenses pour demander une réduction du revenu imposable (i).
771. — Maisons — Rescision des évaluations, — L'évaluation du revenu imposable des propriétés bâties est, nous l'avons vu, toujours susceptible de révision.
Dès lors, si un propriétaire fait à sa maison des changemens qui en modifient le revenu réel, il y a lieu de procéder à une nouvelle fixation du revenu cadastral (2).
Les changemens constatés par voie d'expertise ont-ils augmenté le revenu réel de l'immeuble , les répartiteurs doivent élever le revenu cadastral (3).
Y a-t-il eu diminution du revenu , le revenu cadastral doit être réduit.
Mais, pour qu'il y ait lieu a réduction, il ne suffit pas que des changemens aient été faits aux bâtimens, et même qu'une partie de la propriété ait diminué de valeur, par suite de ces changemens. Il faut que le revenu total de l'immeuble soit affaibli. Exemple : un particulier ouvre une porte sur la rue, dans la façade de sa maison, et sacrifieainsi une parlie d'une boutique, dont la valeur locative se trouve réduite; mais l'ouverture de la porte sur la rue,ayant eu pour but de favoriser la location des appartemens
(1) Voir l'arrêt du 14 décembre 1836, Le Blanc- Duplessis.
(2) Voir les arrêts des 4 novembre 1836, Hochard ; 26 décembre 1836, Morin cC Anvers; 11 avril 1837, Caulnet des Aulnois ; 27 avril 1838, Lasserre; 6 novembre 1839, Délibéré-Duret.
(3) Voir l'arrôt du 27 avril 1838, las$erre.
des premier, second et troisième étages, la valeur locative de la maison, prise en bloc, se trouve n'avoir pas été diminuée : dans ces circonstances, le propriétaire ne peut être reçu à demander qu'on réduise le revenu imposable de sa maison, par cela seul que la valeur locative de la boutique est diminuée (i).
— Les réclamations en révision du revenu cadastral des maisons sont , du reste, soumises à certaines formalités.
Ainsi, lorsque de la révision il résulte, dans l'évaluation du revenu d'un contribuable, une augmentation ou une diminution, contre laquelle ce contribuable croit devoir réclamer, sa réclamation doit être soumise aux répartiteurs et aux agens des contributions directes, pour avoir leur avis. Si l'avis est contraire à la réclamation, le réclamant doit être mis en demeure de demander une contre-expertise (2).
Si la mise en demeure n'a pas été ordonnée par le conseil de préfecture , avant de statuer sur la réclamation, il y a lieu, par le conseil d'état, de renvoyer devant le premier juge , pour l'accomplissement de cette formalité (3).
Mais , si la mise en demeure a été ordonnée, et que le contribuable n'ait point réclamé la contre-expertise ou refuse d'en accepter la proposition, lecon-
(1) Voir l'arrôt du 17 juin 1835, Noël.
(:2) Voir les arrêts des 4 novembre 1836, Hochard; 28 décembre 1836, Morin d" Anvers ; 11 avril 1837, Carnet des Auînoîs ; 27 avril 1838, Lasserre.
(3) Voir l'arrêt du 4 novembre 1836, Hochard.
— ^99 — seil de préfecture peut passer outre et maintenir l'augmentation ou la diminution du revenu foncier imposable, s'il la croit fondée (i).
772. — Moulins. — On ne peut évaluer le revenu imposable d'un moulin, par comparaison avec des propriétés non bâties, alors même que des fonds de terre seraient joints à cette usine. — Dans l'espèce, les réclamans soutenaient que leur moulin était une véritable propriété rurale, puisque ^4 centiares de terres y étaient joints (2).
— Lorsque, sur une première réclamation formée par un propriétaire, l'évaluation du revenu imposable de son moulin a été réduite, que ce propriétaire a acquiescé alors à cette évaluation, et qu'il n'allègue aucun changement survenu depuis dans l'état de son usine, il n'est pas recevable à demander une nouvelle réduction (3). — Il en serait de même évidemment, s'il s'agissait de tout autre immeuble que d'un moulin.
773. — Rappel à V égalité proportionnelle, — Aujourd'hui^les demandes en rappel à l'égalité proportionnelle ne peuvent guère avoir lieu que pour les propriétés bâties ; car ces demandes ne sont admissibles, pour les propriétés non bâties, que dans les communes non cadastrées; du moins, pour les autres communes, elles sont bornées au délai de six mois, après l'émission du premier rôle cadastral.
Mais, à l'égard des propriétés bâties, le rappel à
(1) Voir les arrêls des 28 décembre 1836, Morin cCAuvers ; H ayril 1837, Caunet des Aulnois ; 27 avril 1838, Latsene.
(2) Voir l'arrêt du 22 août 1838, Lécuyer.
(3) Voir l'arrêt du 27 juin 1834, Modas.
légalité proportionnelle peut être demandé à toute époque.
Le propriétaire qui forme une demande de ce genre, à l'égard de sa maison, a seul le droit de désigner, sur le rôle de la contribution foncière de la commune, les maisons dont les revenus doivent être vérifiés comme points de comparaison. Le maire et les répartiteurs ne peuvent être admis à désigner d'autres articles, pour établir la comparaison 5 ils ont seulement le droit de débat et de contredit, lors de l'expertise (i).
— Le droit de désignation donné au propriétaire veut être exercé avec discernement : il ne peutprendre pour points de comparaison des maisons dont la valeur locative s'est accrue d'une manière notable, depuis l'époque à laquelle elles ont été cadastrées. Ainsi , le sieur Lefeuve , propriétaire à Paris, rue Neuve-Saint-Augustin , formant une demande en rappel à l'égalité proportionnelle pour le revenu de sa maison,avait pris, pourpoints de comparaison, des maisons situées sur la place Vendôme, dont la valeur locative avait sensiblement augmenté , soit par la confection définitive des rues de la Paix et Castiglione, soit par la permission donnée aux propriétaires d'ouvrir, dans la façade de leurs maisons, des magasins et boutiques, ce qu'ils ne pouvaient faire précédemment. Le conseil d'état n'a pas pensé que la plainte en surtaxe du sieur Lefeuve fût fondée (2).
— Mais une demande en rappel à l'égalité proportionnelle ne peut être écartée par le motif qu'il
(1) Voir l'arrêt du 11 mai 1838, Le Hericey.
(2) Voir i'arrètdu 27 février 1835, Lefeuve.
n'existerait pas, entre la cote du réclamant et celles qu'il a prises pour termes de comparaison, une difféi*ence proportionnelle d'un dixième au moins, conformément h l'article 129 de la loi du 2 messidor an 7 : ces dispositions sont aujourd'hui inapplicables.
Si les experts ont reconnu une surélévation quelconque, c'est avec raison que le conseil de préfecture, adoptant les résultats de leur opération, a réduit le revenu cadastral du réclamant (i).
774. — Salins, — Dépendances. — Aux termes du décret du i5 octobre 181 o (art. i^*"), les terrains et emplacemens des salins doivent être imposés à la contribution foncière sur le pied des meilleures terres labourables; dés lors, on ne peut imposer, d'après une base différente (par exemple, comme pâtures-marais), des parcelles de terrain affectées à la fabrication du sel , à titre de réservoirs ou de bassins, et qui forment, avec le reste du salin, un seul et même système d'exploitation. Dans l'espèce, le conseil de préfecture de l'Hérault n'avait imposé, comme terres labourables de première qualité, que la partie de l'exploitation comprenant les terrains où le sel se dépose (2).
lis. — Théâtres. — L'article 87 de la loi du 3 frimaire an 7 est applicable seulement aux fabriques, manufactures, forges, moulins et autres usines : les théâtres ne sont pas désignés par cet article. Dès lors, c'est à tort qu'un conseil de préfecture, pour l'assiette de la contribution foncière afférente à un théâtre ,
(1) Voir l'arrêl du 29 janvier 1839, ville de Charleville c. Bourgerie.
(2) Voir l'arrêt du 28 février 1831, la commune d'Agde c. Portâtes et eonsorts.
déduit le tiers et non le quart de la valeur locative, sous prétexte que les théâtres , étant constamment exposés à des dégradations considérables, doivent être plutôt assimilés à des établissemens industriels qu'à des maisons d'habitation (i).
776 . — Tourbières . — Entailles abandonnées . — On ne peut imposer, comme tourbières en exploitation, des entailles abandonnées et improductives au moment de la confection du cadastre. Ces entailles doivent être considérées seulement comme terrains ne donnant aucun produit, et être imposées comme les propriétés de même nature ou de nature analogue, existant dans la commune (2).
777. — Usines, — Le revenu imposable des usines doit être établi sur la valeur locative, déduction faite d'un tiers, pour les réparations et rentretien(3); — il faut tenir compte, d'ailleurs, de l'atténuation des revenus cadastraux dans la commune (4) ; — enfin il faut qu'il y ait proportionnalité entre les usines de même nature; car ce n'est pas la valeur locative absolue qu'on doit établir, mais la valeur locative, relativement aux propriétés de même nature dans la commune (5).
— Dans l'appréciation de la valeur locative, l'usine doit être considérée comme établissement indus-
(1) Voir l'arrêt du 11 mai 1838, le ministre des finantes c. les propriétaires du théâtre des Variétés, à Bordeaux.
(2) Voir l'arrêt du 30 mai 1834, commune de Daours.
(3) Voiries arrêts des 6 juin 1834, Schlumberger et compagnie ; 10 janvier 1839, Paillot ; 20 juin 1839, Stockoffer.
(4) Voir l'arrêt du 20 juin 1839, Stockoffer.
(5) Voir les arrêts des 23 avril 1837, Dutuit; 18 mai 1858, Lefivre.
triel ; il faut par conséquent l'apprécier avec les agencemens et machines qui en font partie intégrante (i).
— Mais on ne doit avoir aucun égard aux produits industriels , résultant soit de l'exploitation de la fabrique, soit des procédés qu'on y emploie (2).
— A plus forte raison, les répartiteurs ne peuvent substituer à la valeur locative , pour base de l'évaluation, les produits bruts de l'exploitation (3).
— Les baux sont les documens ordinaires, d'après lesquels les répartiteurs ou les experts fixent la valeur locative des usines et par suite leur revenu imposable.
A défaut de baux récens , on peut recourir à d'anciens baux ; mais si Ton se sert d'anciens baux pour l'usine, et de baux récens pour les autres propriétés prises pour points de comparaison, il faut, pour arriver à un résultat exact, élever le revenu de l'usine, constaté par le bail ancien, proportionnellement à l'augmentation moyenne de la valeur des propriétés foncières, depuis l'époque de ce bail jusqu'à celle des baux récens qui lui ont été comparés. En l'absence d'anciens baux desdites propriétés, ou de contrats et autres documens authentiques propres à en tenir lieu , l'augmentation du revenu de l'usine doit être réglée par voie d'expertise contradictoire , en prenant pour base l'augmentation moyenne du produit des propriétés
(1) Voir l'arrêt du 18 mai 1838, Lefèvre.
(2) Voir les arrêts des 6 juin 1834, Schlumberger et compagnie ; 40 janvier 1839, /•ai7/of; 20 janvier 1839, deJanzé.
(3) Voir l'arrèl du 20 juin 1839, Stockoffer.
rurales dans la commune où l'usine est située (i).
— Lorsque des experts, chargés de déterminer le revenu net imposable d'une usine, ont, après avoir constaté le prix du loyer y déduit d'abord le quart pour les grosses réparations , puis le tiers de la somme restante , par application de l'article 87 de la loi du 3 frimaire an 7, ils ont fait une double réduction pour le même objet : la seule réduction à faire sur le prix du loyer constaté était du tiers. Si le conseil de préfecture a consacré la double réduction, il y a lieu^ par le conseil d'état, d'annuler sa décision et de fixer le revenu net, conformément à la loi (2).
778. — Usines à soie. — Le nombre des fuseaux est le signe le plus caractéristique de l'importance d'une usine à soie, et par conséquent de sa valeur locative ; dès lors, à défaut d'autres documens, les experts peuvent déterminer le revenu imposable de ce genre d'usines , d'après le nombre des fuseaux. Ils peuvent, par exemple, prendre pour base le nombre de mille fuseaux, et assigner à ce nombre une valeur locative moyenne (3).
(1) Voir l'arrêt du 6 septembre 1825, de Janzé.
(2) Voir les arrêts des 24 octobre 1834, Moret et compagnie; 18 février 1839, Faugier.
(3) Voir l'arrêt du 18 février 1839, Faugier et consorts.