Modifications introduites en
784. — Nouvelles réclamations. — Examen de ces réclamations par la législature.
785.— Quotité et répartition actuelle de la contribution additionnelle.
786.— De la rétribution et de la nomination des gardes forestiers communaux.
779. — Les bois qui appartiennent aux communes et établissemens publics occupent environ un trentième du territoire entier de la France , et forment, à peu près, le tiers des bois qui en couvrent le sol. Bien administrés , ils doivent être une ressource précieuse pour tous les besoins publics , et même pour les besoins particuliers.
D'un autre côté , les propriétés des communes et des établissemens publics sont, on le sait, grevés d'une sorte de substitution indéfinie.
Dans l'intérêt de l'état , comme dans celui des communes et établissemens publics, il importe donc que les bois de ces communes et établissemens
soient soumis, dans leur régie, à la surveillance et à l'inspection de l'administration supérieure , sa ns toutefois ôter, aux communautés et établissemens propriétaires, la juste part qui doit leur appartenir dans les opérations de cette régie.
780. — Quant aux frais qu'elle occasionne, il est de toute justice qu'ils soient remboursés à l'état;
Plusieurs modes de recouvrement ont été usités.
La loi des iS-sg septembre 1791, après avoir placé les bois dont il s'agit sous le même régime que les bois domaniaux, disposa que, pour indemniser l'état des frais de leur administration, il serait prélevé un décime par franc sur le montant de l'adjudication des coupes ordinaires et extraordinaires. ( Titre XII, art. 19. ) Les vacations des arpenteurs étaient en outre payées par les communes.
Pour les coupes délivrées en nature, les frais de balivage, martelage et récolement furent réglés par la loi du 1 5 août 1792, et par le décret du 29 floréal an 3 (18 mai 1795), qui déterminèrent un droit fixe par arpent.
781 . — En 18-26 , lorsque le gouvernement présenta le projet du nouveau Gode forestier à la législature, il proposa le maintien de ces dispositions : seulement, pour les coupes et portions de coupes délivrées en nature^ il devait être perçu, par le trésor, un vingtième de la valeur des bois délivrés.
Il paraît que, lors de l'examen préalable du projet de loi dans les bureaux de la chambre des dépu^ tés, cette double rétribution souleva de vives réclamations, qui furent recommandées à l'attention
particulière de la commission diargée de faire un rapport à la chambre.
Voici comment cette commission rendit compte des résultats de son examen.
« Les plaintes élevées contre la perception du décime venaient de ce qu'on ne connaissait ni son véritable produit ni le montant de la dépense à laquelle il était affecté ; cependant il était essentiel que l'un et l'autre fussent connus,pour établir que le produit du droit perçu par le trésor n'excédait pas la portion pour laquelle les communes et les établissemens publics doivent contribuer aux dépenses de l'administration des forêts.
« Il a, de plus, été remarqué que le prélèvement d'un vingtième de la valeur des bois délivrés serait trop onéreux, et que, d'ailleurs, pour l'opérer , il y aurait lieu à des estimations coûteuses qui feraient
naître beaucoup de difficultés
a En conséquence, la commission a cru convenable d'adopter un nouveau mode plus simple et plus juste que celui dont il est question dans le projet de code. Ce nouveau mode consiste à frapper les bois des communes et des établissemens publics d'une contribution supplémentaire, égale au montant des frais de gestion que ces bois doivent supporter. Cette contribution supplémentaire sera réglée, chaque année, par la loi des finances; elle sera déterminée d'une manière positive et pourra être débattue en parfaite connaissance de cause , lors de la discussion du budget. Par ce moyen, les commune» et les établissemens publics auront l'assurance de ne payer que la portion pour la quelle ils devront con-
Iribuer dans les dépenses de l'administration des forêts, et la perception en sera aussi facile que celle des impôts en général (i). »
Le gouvernement donna son assentiment à ce système, qui fut approuvé par les deux chambres.
De là, les articles io6 a 109 du Code forestier.
Art. 106. — (( Pour indemniser le gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établissemens publics, il sera ajouté annuellement, à la contribution foncière établie sur ces bois, une somme équivalente à ces frais. Le montant de cette somme sera réglé, chaque année , par la loi des finances ; elle sera répartie au marc le franc de ladite contribution, et perçue de la même manière. »
Art. 107. — « Moyennant les perceptions ordonnées par l'article précédent, toutes les opérations de conservation et de régie, dans les bois des communes et des établissemens publics , seront faites par les agens et préposés de ^administration forestière, sans aucuns frais.
a Les poursuites, dans l'intérêt des communes et des établissemens publics, pour délits ou contravention commis dans leurs* bois , et la perception des restitutions €t dommages intérêts prononcés en leur faveur, seront effectuées sans frais par les agens du gouvernement , en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'état.
« En conséquence, il n'y aura lieu à exiger, à l'avenir, des communes et établissemens publics , ni
(1) Rapport fait par M. FavarJ de Langlade, le 12 mars 1827.
aucun droit (le vacation , d'arpentage, de rcarpentage,de décime, de prélèvement quelconque^ pour ies agens et préposés de l'administration forestière, ni le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'administration succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeurs par l'insolvabilité des condamnés. »
Art. io8. — « Le salaire des gardes particuliers restera à la charge des communes et des établissemens publics. »
Art. 109. — a Les coupes ordinaires et extraordinaires sont principalement affectées au paiement des frais de garde , de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au trésor , en exécution de l'article 106.
ce Si les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage, et que les communes n'aient pas d'autres ressources, il sera distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères, avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges. »
D'après l'article i44 de Tordonnance royale du 1" août iS^'y, dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article log du Gode, c'est au préfet, sur les propositions de l'agent forestier local et du maire de la commune, à déterminer la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères, pour acquitter les frais de garde, la contribution foncière et l'indemnité attribuée au trésor par l'article 106 du Code.
782. — Ce système avait été préconisé comme une innovation importante et très avantageuse aux T. ni. 14
— 2i0 — communes el aux établissemens publics (i); à peine la loi fut-elle en vigueur que des réclamations se firent entendre. Cependant le trésor qui , avant la promulgation du Code forestier, recevait des communes et des établissemens publics une somme de 1,810,000 fr., ne leur demanda plus que i,558,ooo fr. pour un service plus étendu.
Mais, dans le nouveau système, les frais d'administration étaient devenus une charge directe des communautés et établissemens propriétaires. Presque toujours, à défaut de revenus , on fut obligé de prélever la taxe additionnelle sur les délivrances en nature, et les affouages durent supporter, presque en entier, une charge qui frappait antérieurement sur les quarts en réserve.
Les départemens où le sol forestier est riche, notamment ceux de l'est, se plaignirent vivement. Ils représentèrent que la répartition, au marc le franc de Timpôt foncier,leur était excessivement onéreuse; que les départemens du Midi, où les bois sont peu productifs sur une grande étendue, ne payaient presque rien, quoique les frais de leur administration fussent aussi considérables. En conséquence, ils demandaient que rétendue des bois entrât comme élément dans la répartition de la taxe additionnelle.
783. — Le gouvernement chercha d'abord à apaiser ces plaintes, par des réductions successives de contingent ; mais ces réductions, qui avaient lieu au préjudice du trésor (2), ne satisfaisaient ce-
(1) Rapport fait à la Chambre des pairs, par M, le comte Roy, le 8 mai 1827.
(2) La taxe était réduite, en 1837, à 1,034,644 fr.
pendant pas les réclamans; on crut devoir Tnodilier le système adopté par le Code forestier.
Placé entre des prétentions difficiles à concilier, le ministre des finances pensa qu'on rentrerait mieux dans l'esprit du Code, si, au lieu de faire une masse, partagée au marc le franc entre toutes les communes et les établissemens publics, on calculait, dans chaque département, d'un côté, la part de l'état, de l'autre celle des communes et des établissemens publics. On voulut^ en même temps, élever le produit de la taxe au niveau des frais réellement avancés par le trésor.
Ce système fut consacré par l'article i de la loi du ao juillet iSS^.Cet article est ainsi conçu :«En exécution de l'article 1 06 du Code forestier, une somme de 1 ,47 1 ,633 fr. , montant des frais d'administration des bois des communes et des établissemens publics, sera ajoutée, pour i83(S, à la contribution foncière établie sur ces bois. — Cette somme sera répartie, par ordonnance royale , entre les divers départemens du royaume, à raison des dépenses effectuées, pour l'administration desdits biens, dans chaque département. »
La répartition du contingent départemental, entre les communes et les établissemens publics, dut continuer d'être faite, conformément à l'article 106 du Code, au marc le franc de la contribution foncière. Pour opérer le décompte de chaque département vis-à-vis de Tétat, l'administration divisa les dépenses en trois espèces, savoir :
1*^ Les dépenses particulières à chaque département, comprenant : les traitcmens des agens locaux,
les frais de tournée des agens dont la circonscription embrasse tout un département, les frais de justice en matière correctionnelle ;
2° Les dépenses particulières à chaque conservation^ comprenant : le traitement du conservateur et des agens sédentaires, les frais de bureau et de tournée ;
S'' Les dépenses communes à tous les départemens, comprenant: les frais de l'administration centrale ; les traitemens du vérificateur général des arpentages, du directeur de l'école de Nancy, des professeurs et inspecteurs des études de l'école et des élèves stagiaires ; le salaire des hommes de service de Técole; les fournitures de registres et impressions ; les frais d'entretien des plaques, marteaux, pinces, etc. ; les dépenses du matériel de l'école, les frais de tournée du directeur-général, des sous-directeurs et du vérificateur-général des arpentages ; les indemnités et secours; les frais d'adjudication; les amendes attribuées aux agens forestiers.
Le ministre décida, d'ailleurs, que les frais d'administration, étant généralement en rapport avec l'étendue des bois, ce nouvel élément entrerait dans les calculs pour la répartition ; on prit aussi comme élément le produit des forêts; on le préféra à l'impôt foncier qu'elles supportent, comme donnant une appréciation plus exacte de leur valeur réelle.
Chacune des trois natures de dépenses indiquées ci-dessus fut donc calculée d'abord en raison de retendue des bois, puis en raison du produit ; on prit ensuite une moyenne. Les frais d'arpentage payés
par l'état furent ajoutés à chaque contingent départemental.
D'un autre côté, pour diminuer les frais du recouvrement, on résolut de ne plus y employer les percepteurs, et d'en charger les receveurs d'arrondissement, qui sont en relations habituelles de comptabilité avec les receveurs municipaux et ceux des établissemens de bienfaisance. Les rôles ou états de répartition durent ainsi être formés par arrondissement. Les frais de leur confection furent réglés à trois centimes par article ; les frais d'avertissement furent réglés au même taux.
En faisant connaître ces nouvelles dispositions aux préfets, le ministre leur recommandait de veiller à ce que l'imposition eût lieu au nom des communes et établissemens propriétaires des bois et non pas à celui des individus qui en jouissent et chacun pour sa quote-part. Ce dernier mode multipliait abusivement les articles de rôle, et s'écartait du principe de la loi qui ne désigne,comme redevables, que les communes et les établissemens publics. Il ne pouvait, d'ailleurs, se concilier avec le nouvel ordre de choses, puisque le receveur d'arrondissement n'a point de rapports avec les particuliers. Il ne dut donc être porté, dans le rôle de l'arrondissement, d'autres articles, par commune, que ceux qui résulteraient de la distinction des divers propriétaires, sauf aux communes qui ne trouveraient pas , dans leurs caisses, des ressources suffisantes pour acquitter la taxe additionnelle de leurs bois, à en faire la répartition particulière entre tous les jouissans, conformément à la loi du 26 germinal an 11 , relative au paie-
— 2i4 — ment des contributions assises sur les Liens communaux.
Les frais cFavertissement et de confection des rôles devaient être compris dans le rôle collectif; les décharges et réductions, pour causes d'erreurs ou de surtaxes, étaient imputées sur le produit des rôles (i).
D'après ce nouveau système, la taxe additionnelle a été successivement fixée: à 1,471, 633 fr. pour i838; à 1,496,691 fr. pour 1839; ^ ^7^^7?7^9 ^^• pour 1840.
784. —Malgré les efforts de l'administration pour obtenir les bases les plus équitables de répartition, les plaintes n'ont pas cessé, après la mise à exécution du nouveau mode : les départemens dont le sol forestier est pauvre, ayant à supporter une augmentation de contingent, réclamèrent vivement; on eut de nouveau recours à des dégrèvemens considérables, ainsi ils s'élevèrent en i838 à i54,48o fr., et en 1839 à 1 32,864 fr.
Le gouvernement espérait sans doute que les réclamations cesseraient avec le temps ; en effet, dans le projet de budget de 1841? il présenta l'état de répartement de la taxe additionnelle, qui jusque là n'avait été arrêté que par des ordonnances royales, en vertu de la loi du 2 août 1829, qui avait suspendu, en ce point, l'exécution du Gode forestier. Cet état montait à i,63i,632 fr.
— • La commission chargée, par la Chambre dc& députés, de l'examen préalable du budget des re-
(I) Circulaire du 23 février 1838,
— 2^6 >-^ celles, s'est livrée à une étude approfondie de l'état qui lui était soumis. Voici comment le rapporteur a rendu compte de son travail (i) :
« D'abord on s'étonne que les frais de l'administration centrale des forêts et ceux de l'école de Nancy soient compris dans les dépenses communes à tous les départemens. On demande si les communes, qui paient cet impôt foncier pour leurs bois, n'ont pas droit, par cela même, aux soins gratuits de l'administration centrale des forêts. Pourquoi, diton, traiter cette nature de propriété autrement qu'on ne traite les églises, les écoles, les chemins? L'application des revenus généraux à toutes les dépenses d'administration générale n'est-elle pas une conséquence de la centralisation ? Pour Técole de Nancy, on ajoute qu'elle est créée dans un intérêt général.
t< Cette réclamation ne nous a pas paru fondée.
« Sans doute l'administration générale est chargée de pourvoir gratuitement aux services particuliers qu'elle dirige : c'est sur le budget de l'état qu'elle est rétribuée, et l'on ne pourrait rien réclamer à des communes pour les travaux qu'exigent à Paris, dans les divers ministères, l'exécution des chemins vicinaux, la construction des écoles, la réparation des églises. Ce sont des travaux faits dans un intérêt public, que la centralisation met justement h la charge de l'état. Mais il y a lieu de distinguer: les communes et l'état lui-même n'agissent pas seulement comme êtres collectifs, n'ayant que des in-
<1) Rapport fait par M. VuiUy, à la séance du 6 juin 1840.
— 2i6 — téréts généraux : souvent ils sont propriétaires privés ; c'est à ce titre qu'ils po ssédent leurs bois. L'état doit payer les frais qu'exige l'administration de ses forêts ; il est naturel que la commune participe à ceux que demande la gestion de sa propriété. L'administration centrale des forêts, à Paris, est aussi nécessaire aux 1,803,979 hectares de bois des communes et des établissemens publics qu'aux 1,097,423 hectares de bois de l'état. Il en est de même de l'école de Nancy : les agens forestiers qui s'y instruisent sont formés autant dans l'intérêt des communes propriétaires de bois que dans l'intérêt de l'état.
« Une seule objection paraissait avoir quelque force : on disait qu'outre les travaux relatifs aux bois communaux et domaniaux, l'administration centrale des forêts agissait dans un intérêt général de conservation de la propriété forestière en France; que la pêche, les cantonnemens, les demandes en défrichement, les rachats de droits de pâturage, etc., étaient dans ses attributions, et qu'ainsi il y avait du moins une déduction à faire.
« Les renseignemens que nous avons demandés, sur ce point, à M. le ministre des finances, nous ont fait reconnaître que les questions traitées à l'administration centrale des forêts, dans l'intérêt exclusif de l'état, ne donnaient lieu qu'à une dépense minime, qui se trouvait compensée, et bien au delà, par cette considération que les bois des communes font naître un nombre d'affaires relativement plus considérable que les bois de l'état.
« Après avoir reconnu, ep^ principe, que les dé-
penses de l'administration centrale devaient entrer dans les frais recouvrables, nous avons donc décidé qu'elles devaient y entrer pour leur totalité.
— <c II n'en a pas été ainsi d'une somme de 195,000 fr. qui entre également dans la composition des 6oi,5oo fr. de frais généraux, et qui représente la portion des amendes attribuée aux agens forestiers.
« Voici nos motifs :
« Dans un intérêt de service, depuis que la loi des dépenses du i4 juillet i838 l'a permis, l'administration forestière fait abandon, aux gardes et aux agens, d'une portion des amendes dont la recette profite au budget. Ce n'est pas là une avance qu'elle fasse, et dont elle puisse demander le remboursement. Elle agit, il est vrai, dans un intérêt de service, et les communes en profitent, mais d'une manière indirecte seulement; tandis que l'accroissement du produit des amendes, résultat d'une surveillance plus active , profite directement au trésor.
« M. le ministre des finances, à qui nous avons fait connaître notre opinion sur ce point, a pensé, comme nous, que la portion des amendes attribuée aux agens forestiers pouvait être retranchée des frais recouvrables. En partant des bases suivies dans le budget, il en résulte, sur la part afférente aux communes, une réduction de 1 1 5,466 fr.
— (( Quant aux frais d'arpentage des bois des communes, dont on demande aussi le retranchement, nous n'avons vu aucune raison de les comprendre parmi les dépenses recouvrables. L'ar-
licle 107 du Code forestier dit, il est vrai, que, moyennant la perception ordonnée par l'article 106, toutes les opérations de conservation et de régie doivent être faites, sans frais, par les agens et préposés de l'administration forestière; mais n'est-il pas évident que les arpenteurs, qui ne reçoivent de vacation qu'à raison de leurs travaux, ne comptent pas parmi les agens et préposés? Le prix de ces vacations est réellement payé par le trésor, à l'acquit des communes : le recouvrement doit donc en être fait.
— « Les questions que présente le mode de répartition de la somme due au trésor, et dont il nous reste à vous entretenir, sont plus graves, et leur solution présente de véritables difficultés.
« Voici les principales objections qui nous ont été faites. Le contingent de chaque département éprouve des variations continuelles et souvent considérables, que les populations ne peuvent s'expliquer. En partant du produit annuel pour base, au lieu d'adopter un revenu moyen fixe, comme le revenu matriciel par exemple, on élève d'autant plus la part des départemens que l'état coupe moins de bois. Si l'administration forestière exagère ses évaluations et que les coupes ne soient pas vendues, les communes se trouvent surchargées. D'un autre côté, ajoutent les réclamans, les évaluations des bois des communes et des établissemens publics, faites par les agens forestiers, ne sont soumises à aucun contrôle, et l'administration se trouve seule juge dans sa propre cause.
« Des réclamations plus vives encore s'élèvent de la part des départemens du Midi, où le sol forestier
est pauvre. Les frais d'administralion y absorbent (|iielquefois, dit-on, au delà du revenu des bois; la cause en est dans l'introduction de l'étendue, comme nouvel élément combiné avec le produit, tandis que le Code Forestier ne parle que de l'impôt.
« En examinant, avec quelque attention, les tableaux insérés aux annexes, et qui déterminent la répartition, on trouve, en effet, de singuliers résultats.
« La superficie des bois des communes et des établissemens publics est de 1,803,979 hectares; leur produit est évalué à 40,178, i5i fr.; ils sont imposés, en principal, à 1,980,637. Par conséquent , en supposant un chiffre moyen de 70 centimes additionnels, ils supportent une contribution foncière de 3,367,082 fr.
« Ainsi , dans leur ensemble, les frais d'administration des bois des communes et des établissemens publics, que nous avons réduits à 1, 5 16, 166 fr., sont une charge modérée. Pris en moyenne, ils ne s'élèvent pas à i fr. par hectare , ne dépassent pas 4 pour cent du produit , et représentent un peu moins de moitié de la contribution foncière.
« Mais quand, au lieu de faire une masse commune, on descend dans l'examen des dépenses particulières à chaque conservation ou à chaque département^ on trouve, suivant la qualité des bois , d'énormes différences. Dans quelques régions, Tétat lui-même supporte des charges hors de toute proportion avec le produit qu'il retire de ses bois.
« Lorsque, en 1887, ^" ^ décidé que la répartilion des frais d'administration des bois des com-
-» 220 — munes serait faite, entre lesdépartemcns, à raison des dépenses effectuées, on a placé quelques uns d'entre eux, par cet isolement, dans la position défavorable oïl se trouve l'état lui-même pour les bois qu'il y possède. La différence devait paraître d'autant plus sensible que ce système succédait à un système de communauté, de solidarité en quelque sorte.
tf L'introduction de l'étendue, comme élément nouveau, est encore venue concourir à surcharger certains départemens où les bois communaux, livrés au pâturage, n'offrent, sur de grandes surfaces, que de faibles revenus ; mais la cause principale des surcharges dont on se plaint lient au calcul des Jrais par département , prescrit par la loi de 1837. Ces surcharges sont énormes, en effet 5 car, tandis qu'en moyenne les frais d'administration ne dépassent pas la moitié de la contribution foncière, ils s'élèvent presque au niveau du produit, dans certains départemens; dans quelques uns^ ils le dépassent.
(( Il faut reconnaître aussi que la variation continuelle des taxes est un inconvénient d'autant plus réel que la portion contributive , pour l'exercice dont on fait le budget, se calculant nécessairement sur les produits de Texercice pénultième , il peut arriver qu'une commune paie le plus, dans l'année justement où elle reçoit le moins ; et comme c'est aujourd'hui l'affouage qui supporte tout , on comprend la vivacité des plaintes des habitans de nos campagnes , qui ne peuven-t apprécier les causes d'une mobilité dont ils ont à souffrir.
« Aussi le système de la loi de 1837 n'a pu mar-
cher qu'au moyen de dégrèvemens, qui se sont élevés presque à dix pour cent des recouvrernens h faire ; et encore ces dégrèvemens , qui ne sont soumis à aucune règle, n'ont-ils pas atteint leur but. Les plaintes continuent, plus vives que jamais; nous ne pouvions pas hésiter à reconnaître leà inconvéniens du système actuel.
« Mais, en même temps, votre commission appréciait toutes les difficultés de la question, et elle s'est demandé si elle devait improviser un nouveau système, ou s'il n'était pas plus prudent de se borner à indiquer le mal et à provoquer l'initiative du gouvernement à cet égard.
« Nous nous sommes d'autant plus aisément arrêtés à cette opinion, qu'une question d'une haute gravité, dont il nous reste à vous entretenir, la nomination des gardes des bois des communes par l'administration forestière, a été agitée dans le sein de votre commission. Si elle devait être résolue en faveur de l'administration forestière, le paiement des gardes, qui figure aujourd'hui sur les budgets des communes , serait confondu dans la portion contributive. Peut-être serait-ce l'occasion d'examiner alors un système analogue à celui qui avait été présenté dans le projet de Gode forestier. S'il devait en être ainsi, il faudrait une loi spéciale.
« Mais nous avons voulu que la question restât entière, et nous nous bornons à demander au gouvernement de faire une étude spéciale des bases qui devront , à l'avenir, être adoptées pour la répartition des frais d'administration des bois des communes et des établissemens publics. Nous demandons
que les résultats de cette étude soient communiqués aux Chambres, avec le prochain budget. »
La réduction proposée par la commission de la Chambre des députés a donné lieu à un débat, dans lequel on a fait remarquer que les réclamations portaient sur le mode de répartition, et qu'à cet égard rien n'était changé (i).
A la Chambre des pairs, des observations d'une autre nature ont été présentées.
On a dit : « de ce que le recouvrement des avances faites par l'état, pour l'administration des bois des communes et établissemens publics, s'opère pai* addition à la contribution foncière, assise sur ces bois, cette perception ne perd pas son caractère : elle n'est point un impôt, mais l'acquit d'une dette. Pouice qui la concerne, l'expression de dégrèvement, ni la chose même, ne sauraient trouver leur application.
« Cependant , non seulement des remises sont accordées sur les fonds du trésor, à titre de dégrèvement, mais la moyenne des dépenses faites à ce titre, en i838 et 1889, a excédé de près de huit fois la somme de 20,000 fr., qui leur était affectée par le budget.
« Les communespropriétaires des bois sont sinon privilégiées, au moins dans une heureuse exception. Il n'est que plus juste que les charges corrélatives à cette nature de propriétés pèsent en entier sur les communes qui en recueillent seules les avantages, et qu'aucune portion ne soit supportée par Tétat
(1) Séance du 19 juin 1840.
tout entier, c'est-à- dire par les communes qui n'y participent en aucune manière.
« II est vrai que l'on donne, pour motif du taux démesuré des dégrèvemens , la nécessilé de faire droit à des plaintes causées par le vice de la répartition. C'est là, sans doute, une raison f)Our s'efforcer d'arriver à une répartition meilleure^ mais non pour étendre aux autres communes une solidarité qui blesse tous les principes de la justice (i). »
785. — La loi des finances du lo août 1 839 (art. 2.) a fixé à 1,617,759 fr. la contribution additionnelle, assise, pour i84o, sur les bois des communes et des établissemens publics.
Une ordonnance royale du 8 mars 1840 a fait la répartition de cette somme entre les soixante-dixhuit départemens où ces bois existent. Les huit départemens où il ne se trouve pas de ces bois sont: les Gôtes-du-Nord^ laDordogne, Indre-et-Loire, le Lot, le Morbihan, l'Orne , le Rhône et la Vendée. Le contingent est seulement de 17 fr. dans la Manche, de 21 fr. dans la Seine, et de 78 fr. dans la Loire-Inférieure, tandis qu'il est de 97,863 fr. dans les Vosges, de 89,840 fr. dans la Haute-Saône, de 88,3o3i fr. dans la Meuse , de 84,958 fr; dans le llaut-Rhin, de 84,182 fr. dans la Côte-d'Or, de 80,777 ^^' (lâns le Doubs, de 75,1 58 fr. dans la Haute-Marne, de 69,643 fr. dans le Bas-Rhin, de 68,5 18 fr. dans la Meurthe, de 67,720 fr. dans le Jura, de 58,453 fr. dans la Moselle, de 44? ^95 fr.
(1) Rapport fait, à la Chambre des pairs, dans la séance du 9 juillet 1840, par M. Camille Périer, au nom de la comrais«ion chargée de l'examen du budset des recetles de 1841.
dans l'Ain, de 4i>7i4 ^'- ^^^^ ^^* Ardennes, etc.
786. — Nous avons dit ci-dessus que le salaire des gardes particuliers est resté à la charge des communes et des établissemens publics, d'après l'article io8 du Code forestier. Le même Code laisse le choix de ces gardes, pour les communes , aux maires, sous l'approbation du conseil municipal; et pour les établissemens publics, à leurs administrateurs ; Tadministration forestière n'est appelée qu'à donner son agrément et à délivrer les commissions (i).
En 1B27 , lors de la discussion du Code à la Chambre des pairs, le rapporteur de la commission d'examen préalable avait exprimé la crainte que les dispositions proposées ne donnassent pas assez de pouvoir à l'administration forestière sur les gardes communaux (2). L'expérience n'a pas tardé à faire reconnaître que ces appréhensions étaient fondées. En 1 838, la commission de finances de la Chambre des députés n'hésita pas à déclarer que le mode prescrit par la législation actuelle lui semblait contraire aux intérêts réels des communes, et elle appela l'attention du ministre des finances sur la nécessité de réviser cette portion du Code forestier(3). En 1840, la question a été reprise par la commission du budget des recettes.
« Les bois de l'état et ceux des communes , a dit
(1) C. F. , art. 94 à 99.
(2) Rapport de M. le comte Roy, séance du 8 mai 1827.
(3) Rapport sur le projet de budget du ministère des finances, fait par M. Gouin, au nom de la commission générale, à la séance du 5 mai
le rapporteur (i\ sont soumis au même régime; les mêmes agens y exercent les mêmes fonctions : les gardes seuls sont nommés par une autorité différente.
« Cette différence suffit pour paralyser une grande partie des avantages que la richesse forestière du pays pourrait retirer de l'assimilation des bois des communes à ceux de l'état; le principe de toute amélioration se trouve, en effet, dans une surveillance continuelle, active, sévère et bien dirigée, et si les gardes sont mal choisis, la meilleure administration forestière pèche par sa base.
«Nommés ainsi par les maires, sous la dépendance des conseils municipaux qui votent leurs traitemens, les gardes des bois communaux ne peuvent, le plus souvent, apporter dans l'exercice de leurs fonctions ni cette vigilance ni cette fermeté que l'intérêt bien entendu des communes elles-mêmes réclame. Ils sont placés, il est vrai, sous l'autorité des agens forestiers ; mais leur position les conduit trop souvent à s'y soustraire. Leurs traitemens , d'ailleurs, sont insuffisans; un fort petit nombre s'élève à 3oo fr., quelques uns ne dépassent pas Go fr. Les communes se refusent presque toujours à des réunions qui, en diminuant le nombre des gardes, permettraient d'élever la moyenne des traitemens.
« Le service de la garde des bois communaux et des établissemens publics est donc, en général, mal fait ; et la partie la plus étendue de notre sol forestier que, dans un grand intérêt social, on n'a pas
(1) Rapport fait par M. Vuitry, à la séance du 6 juin 1840. T. TU, l5
voulu abandonner à la libre disposition des communes, souffre et se dégrade au lieu de s'améliorer, uniquement parce que l'administration centrale manque d'action sur les agens inférieurs.
« Si les gardes des bois communaux étaient en tout assimilés aux gardes des bois domaniaux ; si , nommés par l'administration forestière , la dépense résultant de leurs traitemens était avancée par l'état au même titre que les autres frais qu'entraînent ces mêmes bois, il en serait tout autrement. Sans doute la portion contributive s'en trouverait augmentée ; mais les budgets des communes et des établissemens publics seraient déchargés des traitemens qui les grèvent aujourd'hui. Leurs bois mieux conservés accroîtraient considérablement en valeur.
c( Le moment où le mode de répartition des frais d'administration des bois des communes et des établissemens publics est remis en question , où tous les systèmes suivis depuis la loi de 1791 jusqu'à celle de iSSy sont mis en présence , nous a paru bien choisi pour appeler de nouveau toute l'attention du gouvernement sur cette question. La nomination des gardes , d'ailleurs , n'a pas toujours été faite directement par les communes. Sous l'empire de la loi du 19 floréal an 11 (29 avril i8o3 ), jusqu'au décret du 3i janvier i8i3 , les gardes étaient payés par l'administration forestière, qui devait être remboursée de ses avances sur les revenus annuels des communes, ou sur le produit des coupes.
« Une considération d'un ordre élevé recommande encore cette question à l'examen du gou-
vernemenl. Un changement de système permettrait, en effet, de placer beaucoup de sous-officiers, et de les retenir ainsi sous les drapeaux, par l'espoir des récompenses accordées à ceux qui s'en seraient rendus dignes.
« Nous savons que le gouvernement, qui porte un vif intérêt à tout ce qui touche l'armée, y a déjà pensé, et que ce côté de la question n'a pas échappé à ses méditations. En 1837, des communications ont eu lieu à ce sujet entre l'administration de la guerre et celle des finances.
« Nous rappellerons que la loi du 19 floréal an 1 1 , que nous citions tout à l'heure, offre un utile précédent à cet égard: elle voulait que le choix des gardes fût fait exclusivement parmi les militaires iiyant cinq ans de service. Plus tard, le décret du S mars 181 1 renouvela cette prescription.
(( Les gardes des bois domaniaux sont au nombre de 2,38o. Sur cent vacances environ qui ont lieu annuellement, un certain nombre de places sont données à des sous-officiers retirés du service ; le reste est accordé aux gardes communaux et aux fils de gardes.
<: Si les gardes communaux , dont le nombre est de 6,070, étaient , comme les premiers, à la nomination de l'administration forestière, le nombre des emplois dont on pourrait disposer annuellement serait plus que triplé ; une large part pourrait en être réservée, de plein droit, aux sous-officiers de l'armée et profiter à ceux qui s'en seraient rendus dignes. L'armée y gagnerait en émulation ; nos forets recruteraient leurs gardes parmi des hommes
que leurs antécédens rendraient tout-à-fait propres à remplir ces fonctions.
'( Cette question est digne d'un haut intérêt. Nous venons d'exposer les raisons qui ont été données en faveur de la nomination des gardes des bois des communes et des établissemens publics par l'administration forestière. Toutefois, nous ne devons pas dissimuler qu'il est grave de toucher au Gode forestier et à la loi municipale. Nous appelons sur ce sujet loute l'attention et toute la sollicitude du gouvernement. »
— Frappés de la nécessité de porter remède à des abus déplorables et de raffermir l'action de l'administration forestière, plusieurs préfets ont adopté , pour le paiement des frais de garde, des dispositions particulières.
Ils centralisent , chaque année , chez les receveurs généraux, les traitemens alloués par les conseils municipaux pour les gardes des bois communaux. A l'expiration de chaque trimestre , les agens forestiers établissent un état de solde indiquant la durée du service des gardes et la part de salaire qui revient à chacun d'eux dans la proportion déterminée par le préfet. Cet état, visé par le conservateur, est ensuite adressé au préfet, qui délivre des mandats de paiement sur la caisse des receveurs généraux, soit directement au nom des gardes, soit au nom des agens forestiers, qui sont alors chargés d'effectuer , dans un bref délai , la remise des sommes dues.
L'emploi de ce mode paraît avoir produit d'heureux effets, dans les départemens où il a été mis en
usage ; les agens forestiers en ont retiré, à l'égard des gardes, une influence directe dont ils ne sauraient se passer pour assurer la conservation des bois communaux. Mais, quelque avantageux que puisse être ce mode, il faut reconnaître qu'il n'a rien de légal , qu'il n'est pas en harmonie avec les dispositions formelles de la loi du 1 8 juillet 1837, qui confère aux maires seuls le droit d'ordonnancer les dépenses communales.
Il est probable qu'une loi nouvelle ne tardera pas à intervenir, pour régler la nomination et le salaire des gardes forestiers communaux.
SECTION ni.
De la contribution personnelle et mobilière.
787. — - Difficulté d'assujétir à l'impôt la fortune mobilière.
787. — L'association politique ne possède pas seulement des immeubles ; elle a sa fortune mobilière, qui est susceptible d'un accroissement à peu près indéfini, et qui doit aussi partager les charges de l'état , puisque l'état la protège , la prend sous sa sauvegarde tout aussi bien que la fortune immobilière. Malheureusement il est beaucoup plus difficile de l'assujétir à l'impôt. Elle n'a point l'évidence I de la propriété foncière ; et d'ailleurs, ainsi que son nom l'atteste, la mobilité des valeurs qui la représentent lui permet d'échapper assez facilement aux investigations du fisc , à moins qu'on n'emploie des
mesures d'inquisition , tels que les inventaires , qui forcent de pénétrer dans le secret des familles, et qui, par cela même, sont éminemment vexatoires et irritantes. C'est donc seulement en imposant l'arsance qui se manifeste qu'on peut atteindre la propriété mobilière.
Mais, dans un vaste empire comme la France , il n'est pas aisé d'obtenir de bons signes indicateurs de l'aisance. On peut juger des difficultés de la matière par les nombreux remaniemens que l'impôt mobilier a subis de 1791 à i832 : nous allons les faire connaître, après toutefois que nous aurons jeté un rapide coup d'œil sur les impôts mobiliers de l'ancienne monarchie.
Des anciens impôts mobiliers.
SOMMAIRE