Sa répartition. — Son recouvrement
788. — Sous l'ancienne monarchie, une portion de l'impôt des vingtièmes , une partie de la taille elle-même , mais surtout la capitation, étaient destinées à faire contribuer la fortune mobilière aux charges de l'état.
Nous n'avons pas à revenir sur les vingtièmes et les tailles^ dont nous avons essayé ci-dessus de donner une idée. Voici seulement quelques indications concernant la capitation.
L'usage de lever un impôt fixe par tête paraît
avoir été importé dans les Gaules par les Romains. Les rois de France ne renoncèrent pas absolument à cet usage ; mais la capitation ne prit une dénomination constante et une forfne bien réglée que sous Louis XIV.
Une déclaration du 1 8 janvier 1 696 établit une capitation générale par feux ou familles, payable d'année en d'année , pendant la durée de la guerre seulement, et sans qu'elle pût être continuée ni exigée, sous quelque prétexte que ce fût , trois mois après la conclusion de la paix.
La capitation devait être levée , même dans les villes conquises depuis la guerre.
Elle devait être réglée d'après les facultés des contribuables qui, à cet effet, étaient distribués en vingt-deux classes , dont le tableau était annexé à la déclaration.
Tous les sujets, de quelque qualité et condition qu'ils pussent être, jusqu'au dauphin lui-même, nobles, militaires, ecclésiastiques séculiers et réguliers, etc., devaient être assujétis à la capitation, à Texception de ceux des taillables , dont les cotes étaient au dessous de 40 sols, exception qui fut bientôt réduite aux cotes de 10 sols et au dessous (i). Quant au clergé, sa capitation consista dans un don gratuit, qui s'éleva à 4 millions.
Les personnes qui possédaient plusieurs charges ou offices, et qui, par cette circonstance, pouvaient
(1) Les Suisses et les Genevois à la solde du roi ou retirés du service, le» étrangers , qui ne possédaient aucun bien-fonds en France et qui n'y exerçaient ou n'y avaient exercé aucuns commerce, profession, métier ou industrie, étaient exempts de la capitation.
se trouver coiiiprises dans plusieurs classes, ne devaient acquitter qu'une taxe, à raison de la plus forte, suivant leur qualité.
Les fils de famille, mariés ou pourvus de charges, devaient être taxés en particulier, quoiqu'ils demeurassent chez leurs père et mère.
Les enlans majeurs ou mineurs, qui jouissaient des biens de leur père ou mère décédés, devaient être taxés au quart de ce que leur père aurait supporté.
Les veuves et les femmes séparées n'étaient assujéties qu'à la moitié de la taxe de leurs maris.
Tous ceux qui ne se trouvaient pas précisément compris sous l'une des classes du tarif devaient être taxés, sur le pied de celle des classes avec laquelle ils avaient le plus de rapport soit par leur état, soit par leur qualité.
La première des classes , qui commençait par le dauphin , était taxée à 2,000 livres; la seconde à i,5oo livres; la troisième à 1,000 livres, et ainsi des autres, avec des diminutions successives jusqu'à la dernière, qui était fixée à vingt sols.
789. — La paix ayant été conclue à Riswick, vers la fin de 1697, le roi ordonna que la capitation ne serait plus imposée et levée que pour les trois premiers mois de 1698. Mais cette suppression ne fut pas de longue durée. A Toccasion de la guerre de la succession d'Espagne, la capitation fut rétablie sur un pied plus fort que précédemment, par la déclaration du 12 mars 1701.
Le produit de la capitation ne suffisant plus aux dépenses de la guerre, un arrêt du conseil , du 3
~ 2i3 — mars 1706 , y joignit la levée de 2 sols par livre du montant de cette imposition.
La déclaration de 1701 avait solennellement promis que la capitation cesserait six mois après la paix, sans que le quartier qui serait commencé pût être compris dans ces six mois. Cependant cette imposition fut prorogée indéfiniment^ par la déclaration du 19 juillet 1715, qui prescrivit la perception de 4 sols par livre au lieu de 2 ; et cette perception additionnelle s'est maintenue au moyen de renouvellemens successifs.
— La capitation reçut d'autres accroissemens temporaires, généraux ou locaux.
Ainsi un édit de février 1760 ordonna que tous les sujets, autres néanmoins que les taillables, dont la capitation s'imposait au marc la livre de la taille, seraient tenus de payer, pendant les années 1 760 et 1761, le double de la capitation et les 4 sols pour livre. Tous les officiers des grandes et petites chancelleries, les banquiers et tous les particuliers, lermieis, régisseurs des droits du roi , pourvus de charges, emplois et commissions de finance, ou autres places emportant recette et maniement des deniers publics , même ceux qui, après avoir exercé pendant dix ans de semblables charges, places, emplois ou commerce, se seraient retirés, étaient tenus de payer, outre ce premier doublement , un second doublement de la première cote, avec les 4 sols pour livre. Ces dispositions furent prorogées, pour les années 1762 et 1763, par déclaration du 16 juin 1761.
Ainsi , en 1776, un arrêt du 26 juillet ordonna
qu'il serait prélevé , pendant cinq ans, dans le ressort du parlement de Paris, 6 deniers pour Iwre du principal de la capitation sur tous les justiciables du parlement sujets à cet impôt, pour subvenir aux dépenses de reconstruction et de réparation des bâlimens du palais, incendié au mois de janvier de ladite année.
790. — Pour la répartition , on distinguait la capitation des taillables et celle des non taillables ou personnelle.
Pour les taillables, c'est-à-dire les gens de campagne, on avait abandonné le mode de répartition par classes , originairement employé ; la répartition avait lieu au marc la livre de la taille (arrêt du conseil du 3 mars i yoS) et sur les mêmes rôles (déclaration du i3 avril 1761).
Quant à la capitation qui était répartie en dehors de la taille et qui était appelée /?er^o«/ze//e, on distinguait la capitation des personnes de la cour, du clergé des frontières , des nobles, des cours souveraines, des troupes, des financiers, des bourgeois de Paris et des corps de métiers de cette ville.
La répartition de cette capitation était arbitraire. A l'origine, les taxes étaient fixées d'après la condition des personnes, mais l'usage était devenu général de la régler à raison des facultés présumées des contribuables.
En ce qui concerne le contingent annuel, le chef de l'administration des finances prenait, chaque année, les ordres du roi à ce sujet. Il en faisait part tant aux chefs des compagnies supérieures de Paris et des provinces, qu'aux intendans, aux chefs des juri-
dictions inférieures de Paris, au prévôt des marchands pour l'imposition des habitans, et au lieutenant général de police pour les communautés d'arts et métiers. La lettre écrite aux chefs des compagnies , pour leur faire connaître les intentions du roi, ne contenait point la fixation de l'imposition. Cette fixation résultait du tarif de 1 70 1 , avec les augmentations en sus déterminées postérieurement.
Pour les provinces, il était arrêté, au conseil , un état de ce que chacune devait supporter ; on annonçait ensuite aux intendans la somme fixée pour la capitation de leurs circonscriptions respectives.
Indépendamment du contingent destiné à rentrer dans le trésor royal, on fixait une somme qui était destinée à faire face aux modérations et non-valeurs. Jusqu'en 1765 , cette somme était déterminée par les intendans ; à partir de cette époque, elle fut fixée par le conseil du roi.
Le paiement de la capitation était distribué en deux termes : le premier à la fin de mars, le second à la fin de septembre.
Le recouvrement de la capitation de certains contribuables , par exemple des troupes , avait lieu au moyen de retenues sur les appointemens.
M. Necker, dans le compte rendu de 1781, se plaignait au roi que cet impôt fiit soumis à une répartition arbitraire, puisque cette répartition avait lieu d'après l'idée que les personnes qui en étaient chargées se formaient de la fortune des contribuables.
— Au i*^ janvier 1786, la capitation figurait, parmi les revenus de l'état, pour 4ï)5oo.'^'^o liv.
De l'assiette et de la répartition de l'impôt mobilier, de 1791 à 1832.
S0MMAIR8.
791 . — Bases de l'impôt mobilier : recherches faites par l'Assemblée constituante.
792. — Adoption du loyer d'habitation , comme indiquant suffisamment la graduation des richesses.