‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 75 sur 111 · Du produit des droits de maîtrise et de jurande · texte numérisé non relu

Du produit des droits de maîtrise et de jurande

963. — Sous l'ancienne monarchie, l'industrie supportait la portion de la taille personnelle qu'on faisait payer aux artisans et aux marchands de plus qu'aux autres citoyens; la portion des vingtièmes qu'on appelait vingtièmes d'industrie et que Louis XVI supprima dans les bourgs, villages et campagnes, à partir du i^'" janvier 1778; puis les droits de maîtrise et de jurande.

Ce que nous avons dit précédemment de la taille et des vingtièmes (0 nous dispense de revenir sur ce sujet.

(1) Tome II, pages 557 à 566.

964. — Mais nous croyons devoir nous arrêter, avec quelque détail, aux droits de maîtrise et de jurande.

En effet, ces droits étaient une partie essentielle d'un régime industriel, que tout le monde convient avoir eu son utilité , mais que les uns regrettent et que les autres repoussent absolument comme ayant fait son temps.

Pour remonter à l'origine des droits de maîtrise et de jurande, il faut remonter à celle des corps de marchands et communautés d'arts et métiers.

965. — Lorsque, dans sa lutte contre la féodalité, la couronne appela le peuple à son aide , elle ne se contenta pas de favoriser l'établissement des communes ; voulant donner force à la bourgeoisie pour qu'elle pût résister aux seigneurs, elle s'occupa d'exciter le développement de l'industrie. On assure que , dans ce but , saint Louis établit des corporations ou espèces de confréries (car alors l'esprit religieux se mêlait à tout), dans lesquelles il attribua, aux ouvriers les plus anciens et les plus distingués par leur habileté, une inspection sur les jeunes et sur ceux qui étaient encore novices en leur art. Il voulut que ces derniers, pour se former à leur métier, fussent tenus, pendant quelques années, sous les yeux des anciens, et fissent preuve de leur capacité, avant d'être admis. La puissance souveraine n'avait attribué, à ces différens corps, aucun droit exclusif. Les communautés n'étaient alors que des espèces d'écoles publiques, ouvertes à tous.

Ces établissemens, qui n'existaient d'abord que dans les villes royales, passèrent bientôt dans les

domaines des seigneurs, qui voulurent avoir des corps de métiers dans leurs seigneuries. Mais, comme le roi conservait^ sur toutes les corporations, le droit de police inhérent à la souveraineté, il fut créé un office de grand chambrier de France , qui avait, dans toute l'étendue du royaume, l'inspection des arts et du commerce. Les rois des merciers y établis dans les provinces, pour veiller à l'exécution des statuts et au maintien de la discipline des corps et des communautés, étaient institués par le grand chambrier ; il en était de même des visiteurs des poids et balances. Si quelques droits étaient attachés à ces fonctions, ils durent être fort modiques.

966. — Mais, dans ces temps de privilège, tout ce qui avait force et puissance tendait à prendre part au privilège; d'un autre côté, la royauté, sans cesse obérée, favorisait assez volontiers cette tendance, lorsqu'elle devait faire payer la concession des privilèges. C'est ainsi que, sous Henri III, les prétentions au monopole^ que les corps de métiers avaient manifestées depuis long-temps déjà, furent consacrées à la condition que ces corps supporteraient des charges spéciales. Ainsi l'édit de décembre i58i, renouvelé au mois d'avril iSgy, introduisit, à titre de droit royal, une taxe générale sur tous les agens du commerce et de l'industrie.

Les édits de i58i et de 1597 n'avaient reçu qu'une faible exécution dans les petites villes et dans les provinces éloignées; l'édit de mars 1673 compléta l'œuvre, en érigeant dans toutes les villes et bourgs du royaume, des corps de jurande, auxquels

il (levait être expédié des statuts et lettres-patentes.

Depuis cette époque, les offices se multiplièrent par milliers; pour les faire accepter, on y attachait différens droits. Les communautés achetèrent souvent ces offices, en se faisant autoriser, par des arrêts du conseil, à les réunir, moyennant une finance plus ou moins forte ; elles percevaient les droits attachés aux offices réunis, pour lesquels elles furent quelquefois obligées de fournir un supplément de finance.

967.— Il serait sans doute curieux de pénétrer dans l'organisation intérieure des corps de marchands et communautés ; mais, pour nous conformer à notre plan , nous devons nous borner à indiquer quels droits ces corporations percevaient sur l'industrie.

Il y en avait trois principaux, savoir : les droits d'apprentissage, de maîtrise et de jurande ; mais à côté de ces droits, il y avait des frais accessoires; il y avait aussi des charges.

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