‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 76 sur 111 · V3ir\on&d''âhorààes/rais d'apprentissage · texte numérisé non relu

V3ir\on&d''âhorààes/rais d'apprentissage

Il fallait passer le brevet par acte devant notaire, porter ce brevet au bureau de la communauté pour y être enregistré, puis payer le droit d'enregistrement. Dans la plupart des communautés, l'apprenti payait encore, en entrant, les droits de cire, de chapelle, de confrérie, de bienvenue, les honoraires des gardes ou jurés, du clerc de la communauté, etc. Il était, d'ailleurs, soumis, pendant tout le cours de l'apprentissage et du comj>a gnon nage, à une imposition annuelle pour l'acquit des charges de la communauté. Enfin, il y avait des taxes prélevées sur les apprentis qui changeaient de maîtres, sur les garçons et

compagnons qui changeaient de boutique. Le tout sans préjudice des charges que le maître imposait à Fapprenti, comme condition de son apprentissage. Il est vrai que les droits d'apprentissage n'étaient payés que par les étrangers; que les fils de maître en étaient exempts ; qu'il suffisait qu'ils eussent demeuré chez leur père, jusqu'à l'âge de l'y ans, pour être réputés compagnons. Mais les membres d'une communauté étaient considérés comme étrangers par rapport aux membres d'une autre communauté ; les communautés étaient mêmes étrangères l'une à l'autre, de ville à ville ; car, si l'arrêt du conseil du *iS mars 1755 avait établi une sorte de fraternité, entre toutes les villes où ily avait jurande, les grandes villes, telles que Paris, Lyon, Lille, Rouen, etc., demeuraient exceptées ; et, dans les autres, certains parlemens résistaient à l'exécution de l'arrêt du conseil. 969. — Si le simple apprentissage donnait lieu aces frais, la maîtrise^ qui conférait le droit exclusif de vendre, de travailler pour son propre compte, et de faire travailler en sc>n nom, devait supporter des frais plus considérables, d'autant mieux que le nombre des maîtres était déterminé dans certaines communautés.

Les frais de la maîtrise variaient suivant les aspîrans. Des exemptions et des faveurs étaient attribuées aux fils de maîtres ; et parmi ceux-ci il y avait encore différens degrés : fils de juré, fils d'ancieii maître, fus de moderne, fids de maître-né, avant ou après la maîtrise. Les droits étaient plus ou moins forts selon les qualités. Il y avait même des distinctions entre les apprentis : apprenti gendre de

maître, apprenti qui épouse une veuve de maître, apprenti compagnon, apprenti ayant fait son temps, apprenti chef-d œuvrier ou sans chef-d'œuvre.

Or, il est à remarquer que le grade àH ancien s'achetait et souvent même assez cher (i); que, d'ailleurs, les communautés avaient, en vertu d'arrêts du conseil, le droit de recevoir un certain nombre de maîtres sans qualité, c'est-à-dire qui n'avaient point fait d'apprentissage et ne s'assujétissaient à aucune des formalités prescrites par les réglemens; et que, dès lors, les communautés taxaient, selon leur bon plaisir, pour les frais d'admission à la maîtrise.

— Voici en quoi consistaient ces frais : délivrance de la lettre de maîtrise, enregistrement de cette lettre au greffe, droit royal, droit de réception à la police, droit pour l'ouverture de boutique, honoraires du doyen, de chacun des jurés, des maîtres anciens et des modernes, qui étaient appelés â la réception, de l'huissier, du clerc de la communauté, etc. Il y avait, d'ailleurs, les présens, festins et banquets, que la législation tenta vainement de prohiber.

Tous ces différens frais élevaient le prix des réceptions ordinaires de maîtrise à un taux assez considérable. Il atteignait quelquefois quatre ou cinq mille livres : à Paris, il en coûtait deux cent livres à une fille pour être reçue maîtresse bouquetière.

Enfin, les marchands et artisans étaient assujétis, après leur réception de maîtrise, à des charges annuelles ; les unes étaient autorisées par les ré-

(1) A Paris, il coûtait 1,200 livres dans la communauté des pâtissiers.

glemens , les autres étaient purement casuelles et arbitraires.

970. — L'exercice de la jurande fut le premier prétexte des taxes établies dans les communautés. Elle était devenue une seconde maîtrise, qui, comme la première, avait son apprentissage, ses lettres, sa réception et ses frais. On ne pouvait être élevé à la charge de juré, qu'après avoir été, admis au grade d'ancien. L'ancien devait avoir été, pendant un certain nombre d'années, maître moderne. Il y avait ensuite la grande et la petite jurande, le syndicat, les gardes et les grands gardes. Toutes ces distinctions s'achetaient fort cher ; aussi les gardes, syndics et jurés prélevaient-ils des honoraires sur les membres de la communauté.

Les premiers droits que les officiers en charge se soient attribués étaient les droits de visite. L'édit de mars i6gi leur donna le droit de faire quatre visites par an, chez chacun des maîtres marchands de leur corps, et fixa la redevance qu'ils pouvaient exiger. Ces droits, modiques dans l'origine, allèrent sans cesse en augmentant, d'autant plus que les jurés se donnèrent un cortège et des suppôts, dont il fallut payer les vacations.

971. — Par compensation à ces divers droits, les corps de métiers et communautés avaient des charges assez nombreuses, dont voici les principales : I** paiement des arrérages des rentes, constituées par les emprunts des communautés, ^^ frais pour l'administration des biens, 3° frais de bureau, 4** frais pour le recouvrement des droits de visite, 5^ frais d'étrennes qu'on passait aux jurés, 6° frais

— 430 -^ de saisie pour les ouvrages défendus; 7* frais d'assemblées ordinaires et extraordinaires pour la réception à la maîtrise et à la jurande, 8* frais de ré- *ception, de rédaction et d'audition des comptes de jurande; 9^ Dépenses casuelles et extraordinaires; 10** Frais de procès soit des communautés contre les particuliers , soit des communautés entre elles. Ce dernier article était le plus considérable de la dépense ; on évaluait à 400,000 livres les frais de procès dans les seules communautés de la capitale : sans cesse elles étaient aux prises entre elles, pour le maintien ou la défense de leurs privilèges exclusifs, qui se croisaient et s'entrechoquaient.

972. — Tel était l'état des choses, lorsque Turgot fut nommé contrôleur général des finances. Au mois de février 1776, il fit rendre au roi un édit portant suppression de tous les corps et communautés de marchands et artisans , ainsi que des maîtrises et jurandes ; cet édit fut enregistré à Versailles, dans un lit de justice , tenu par le roi , le 1 2 mars. Désormais, sauf un petit nombre d'exceptions, ceux qui voulaient exercer une profession ou commerce étaient tenus seulement de faire leur déclaration à l'autorité , qui l'inscrivait sur un registre à ce destiné , le tout sans frais.

Il devait être formé, dans les différens quartiers des villes du royaume, et notamment dans ceux de la capitale , des arrondissemens dans chacun desquels il devait y avoir un syndic et deux adjoints, chargés de veiller sur les commerçans et artisans de leur arrondissement , sans distinction d'état ou de profession , et qui devaient rendre compte au lieu-

tenant général de police, recevoir et transmettre ses ordres. Il était défendu, à peine de concussion , aux syndics et adjoints , d'exiger ou recevoir , desdits marchands ou artisans, aucune somme ni présent, à titre d'honoraires ou de rétribution.

973. — Mais l'existence de cet édit fut de courte durée ; il fut rapporté par un autre édit du mois d'août de la même année.

Cet édit rétablit , à Paris , les six corps de marchands et quarante-quatre communautés d'arts et métiers, jouissant, exclusivement à tous autres , du droit et de la faculté d'exercer les commerces, métiers et professions , qui leur étaient attribués par les arrêts du conseil.

En ce qui concernait les autres commerces , métiers et professions, il était permis à toute personne de les exercer , à la charge seulement d'en faire préalablement leur déclaration devant le lieutenant général de police, qui devait en tenir registre, sans frais. Les professions qui pouvaient être ainsi exercées librement étaient les suivantes : bouquetières; brossiers; boyaudiers; cardeurs de laine et coton ; coiffeuses de femmes ; cordiers ; fripiers-brocanteurs , achetant et vendant dans les Tues , halles et marchés et non en place fixe; faiseurs de fouets; jardiniers; liniéres-filassières; maîtres de danse; nattiers; oiseleurs; pain-d'épiciers; patenôtriersbouchon niers; pêcheurs à verge; pêcheurs à engin; savetiers; tisserands; vanneurs; vidangeurs; sans préjudice des professions qui avaient été jusqu'à présent libres.

— Les droits et frais de réception dans les corps et

communautés étaient fixés d'après un nouveau tarif, qui les réduisait sensiblement. En effet, tandis que autrefois ces droits s'élevaient jusqu'à 4)94^ livres, le nouveau tarif les renfermait dans une limite de 100 livres à i,ooo livres pour maximum. Du reste, un seul corps payait i ,ooo liv. ; huit corps ou communautés payaient 8oo liv.; onze corps ou communautés payaient 6oo liv.; neuf communautés payaient 5oo liv.; onze communautés payaient 4oo liv.; cinq communautés payaient 3oo liv.; quatre communautés payaient aoo liv.; enfin deux communautés payaient loo livres.

Le quart des droits de réception à la maîtrise dans lesdits corps et communautés devait être perçu par les gardes, syndics et adjoints, et être employé (sauf la déduction du cinquième dudit quart , qui leur était attribué pour leurs honoraires) aux dépenses communes du corps ou de la communauté. Dans le cas où le produit du quart ne se trouvait pas suffisant pour subvenir à la dépense, l'excédant devait être imposé sur tous les membres du corps ou de la communauté, par un rôle de répartition, au marc la livre de l'industrie , et déclaré exécutoire par le lieutenant général de police.

Les trois autres quarts des droits devaient être perçus au profit du roi, et être employés, avec le produit de la vente du mobilier et des immeubles des anciens corps et communautés, à l'extinction et à l'acquittement des dettes et rentes que lesdits corpset communautés pouvaient avoir contractées tant envers le roi qu'envers des particuliers, ainsi qu'au paiement des indemnités qui pourraient être dues, à quelque titre

que ce fut, pour suppression Jesdits corps et communautés, et enfin à racquittement des pensions, à titre d'aumône, que quelques uns des anciens corps et communautés étaient autorisés à faire à leurs maîtres pauvres et à leurs veuves.

Il était expressément défendu aux gardes, syndics et adjoints, qui devaient seuls désormais procéder à l'admission des maîtres, de rien exiger ou recevoir des récipiendaires, sous quelque prétexte que ce fût, autre que les sommes portées au tarif. Il était aussi défendu à la communauté d'exiger ou de recevoir, des récipiendaires, à titre d'honoraires ou de droits de présence, aucuns repas , jetons ou autres présens : le tout , sous peine d'être procédé contre eux extraordinairement, comme concussionnaires. Mais les récipiendaires devaient acquitter, par eux-mêmes, le coût de leurs lettres de maîtrise et le droit de l'hôpital, dont ils étaient tenus de représenter la quittancc,avantd'étreadmis à la maîtrise.

— L'élection des adjoints des communautés et la réception des maîtres et maîtresses donnaient encore lieu à d'autres droits , attribués au procureur au Ghâtelet, à ses substituts et au greffier. Ces droits étaient fixés :

1° Pour l'élection de trois adjoints dans chacun des six corps, y compris le transport à leur burea\i, à 4^ livres pour le procureur ; à 4 livres pour les substituts, et à 5 livres pour le greifier : en tout 67 livres.

Pour l'élection de deux adjoints dans les communautés, à 24 livres pour le procureur, à 4 livres pour les substituts et à 5 livres pour le greffier- T. m. -aS

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2" Pour chaque réception de maître ou maîtresse': à 24 livres pour le procureur, lorsque les droits de réception excédaient 400 livres, et à 12 livres lorsque les droits élaient de 400 livres et au dessous; à 4 livres pour les substituts et à 5 livres pour le greffier; en tout 33 livres ou 21 livres suivant les cas.

Et cela, non compris les droits de scel et de signature.

974. — En 1777, le roi voulut appliquer, à toutes' les villes du royaume, la réforme exécutée à Paris et dans le ressort du parlement de cette ville. Mais les parlemens de Bordeaux , de Toulouse, d'Aix, de Besançon, de Rennes et de Dijon , prêtant leur appui aux réclamations intéressées du monopole, se refusèrent à l'enregistrement; à défaut de cette formalité, tous les abus de l'ancien ordre de choses se perpétuèrent dans la juridiction de ces cours. Ainsi, dans l'étendue des provinces de Guyenne, de Languedoc , de Provence, de Franche-Comté, de Bourgogne et de Bretagne, l'industrie resta livrée à toutes les rigueurs des jurandes, à des droits de réception plus élevés que ceux que le gouvernement avait établis pour la capitale, et à toutes les exigences de corporations accablées de dettes.

975. — Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'évaluation des droits de maîtrise et de jurande.' Il est vrai que , à cause de la variété des usages, il est bien difficile d'arriver à un chiffre qui offre des galanlies suffisantes d'exactitude même approximative. D'ailleurs, il y a des frais, tels que ceux de banquet, qui n'ont jamais cessé d'exister , dont quelques au-

leurs tiennent compte et que d'autres négligent,

M. Bigot de Sainte-Croix, président aux requêtes du palais à Rouen , dans un essai sur la liberté du commerce et de l'industrie (i), évaluait ces droits à 1 2 millions au moins par an, dont 2 millions pour Paris seulement. M. Bailly, dans son Histoire financière de la France^ tenant compte des réductions opérées par les édits d'août 1776 et 1777, donne son évaluation, qu'il reconnaît du reste être très modérée, à 4? 5 00,000 livres par an.

Tel était l'état des choses au moment de la révolution de 1789, qui changea complètement la constitution de l'industrie en France , et qui remplaça toutes les impositions qui la frappaient par un droit unique.

Avant d'aborder l'exposé de la législation actuelle surla contribution des patentes, il faut rendre compte des travaux et des essais qui l'ont précédée.

De la contribution dan patentes, de 1791 au 1*^ brumaire an 7.

976. — De rétablissement de l'i>npôl des [ialenles par la loi des 2-17 mais 1791.

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