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Inventaires estimatifs et descriptifs

473. — Lorsque la loi du 28 pluviôse an 8 ([7 février 1800) eut institué les préfectures, un premier arrêté consulaire , du 17 ventôse suivant (4 mars), disposa, par son article 2, « que les administrations centrales de département dresseraient un inventaire du mobilier dépendant de leur administralion; que les préfets en feraient la vérification et en dresseraient procès- verbal. »

^^« Par un second arrêté , à la date du même jour, «les maisons et dépendances employées aux audiences, séances et travail des commissaires du gouvernement et des administrations centrales, furent mis à la disposition des préfets, avec le mobilier qu'elles renfermaient : ces maisons devaient servir à la demeure des préfets, à l'établissement du conseil de préfecture, du secrétariat général et des bureaux de la préfecture, et à la tenue du conseil général de département. )) (Art. 3.}

Le mobilier dont il est ici question ne pouvait avoir une grande importance. D'abord, comme le logement n'était pas dû aux membres des administrations centrales (1), il ne pouvait s'agir de meubles

(4) Voir ci-dessus, p. 525,' Va'Tdrdéà''î6L%6 avril 1791.

h leur usage personnel ; d'un autre côté, la représentation chez les fonctionnaires publics était essentiellement contraire aux idées du temps : le mobilier des administrations centrales devait donc se composer, à peu près exclusivement, du mobilier des bureaux.

Napoléon , qui pensait qu'en France la représentation est nécessaire pour les principaux dépositaires de l'autorité publique, prit des mesures différentes : en même temps qu'il accordait aux préfets un logement gratuit dans des édifices publics, il leur alloua, pour frais d'établissement, une somme de 2400 fr., qu'ils devaient toucher, à leur arrivée au chef-lieu du département, à la caisse du receveur général, sur le produit des centimes additionnels. (Premier arrêté consulaire, du 17 ventôse an 8, art. 40

Mais cette somme était loin de pouvoir subvenir à l'acquisition de meubles de représentation, tels qu'ils pouvaient convenir au premier administrateur d'un département; elle était même insuffisante pour l'achat des meubles destinés à l'usage personnel des préfets.

Aussi, lorsque des circonstances d'apparat, par exemple^ les voyages de l'empereur dans les diverses parties de la France , forcèrent à meubler les hôtels de préfecture, y fut-il pourvu avec les fonds des départemens et quelquefois des villes chefs-lieux de département.

Ce que quelques préfets avaient obtenu, tous le réclamèrent; il y avait , d'ailleurs, une grande variété dans la quotité et la valeur des meubles qui

-*- 336 — se trouvaient dans les préfectures, parce que l'importance des acquisitions avait été, en général, réglée par l'importance des fonds disponibles.

En 1 8 1 T , le gouvernement impérial voulut régulariser cet état de choses ; et le ministre de l'intérieur prépara un projet de décret , qui fut discuté en conseil d'état, et reçut la date du i5 mars (r).

Ce décret a défini le mobilier /e^a/ des préfectures : il l'a restreint aux meubles de représentation et à ceux des bureaux, et il a fixé sa valeur à une année du traitement accordé aux préfets par le dé* cret du i r juin 1810. Ce traitement avait été réglé lui-même d'après l'importance combinée de la ville où est établie la préfecture et du département dont elle est le chef-lieu.

Une somme fixe était donnée, par année, à chaque préfet , pour entretenir et renouveler le mobilier légal de la préfecture, de manière à lui conserver toujours une valeur égale à celle pour laquelle il avait été remis aux préfets. La somme ainsi allouée était le dixième du traitement du préfet; cependant elle était de 4,000 francs seulement pour les préfets dont les traitemens s'élevaient au dessus de 40,000 francs.

Les sommes nécessaires pour l'achat et l'entretien du mobilier devaient être fournies soit par le département, soit par la ville chef-lieu de la préfec-

(1) Ce décret n'a jamais été inséré au Bulltiin officiel ; on le trouve, par extrait seulement, au tome III, page 394, du Recueil des circulaires du ministère de l'intérieur, et M. Isambert en a publié le texte complet dans sa Collection des lois et ordonnances, volume de 182?, page 2 If) du supplément.

lure, soit concurremment par l'un et par l'autre. La répartition de la dépense était faite par l'empereur, sur le rapport du ministre de l'intérieur.

La conservation du mobilier était garantie par des mesures qui ont été confirmées et développées par deux ordonnances royales des 17 décembre i8i8et 3 février i83o.

Le décret laissait à la charge du préfet les meubles d'un usage purement personnel et domestique, tels que linge, vaisselle, argenterie, batterie de cuisine, le mobilier de tous les appartemens d'habitation, l'appartement dit d'honneur excepté. L'argenterie qui se trouvait dans les préfectures pouvait , après avoir été pesée et évaluée, être livrée au préfet , à la charge par lui de la représenter, en même valeur, en quittant la préfecture : cette valeur de l'argenterie ne devait pas entrer dans celle du mobilier de la préfecture.

Afin de mettre les préfets en état d'acquérir les meubles nécessaires pour leur usage personnel et pour celui de leur famille, il était alloué, à tout préfet nouvellement nommé , à compter du 1" juillet 1810, pour frais d'établissement, une somme égale à trois mois de son traitement annuel, tel qu'il était fixé par le décret du 1 1 juin 1810.

Cette allocation , qui remplaçait celle qui avait été accordée par l'arrêté du 1 7 messidor an 8, devait être prise sur le fond général des traitemens administratifs.

Le décret du 26 mars j 81 1 a été modifié et complété par plusieurs actes subséquens, notamment par les deux ordonnances des 17 décembre 181 8 et

3 février i83o, que nous avons déjà mentionnées: on peut y joindre les instructions ministérielles du 3o décembre i8x8 (i), du i" septembre 1825 (2), du 3o mars i83o (3), et du 16 août i838 (4).

Voici maintenant l'état actuel des choses.

Le préfet reste toujours obligé de se fournir et d'entretenir son mobilier personnel et celui de sa famille ; mais aujourd'hui cette charge est pour lui sans indemnité; car, dans les premières années de la restauration, les chambres ont supprimé, sans les remplacer par aucun avantage, les frais d'établissement des préfets, qui avaient pour but de dédommager ces fonctionnaires de l'obligation qui leur était imposée relativement à la partie du mobilier dont il s'agit.

474. — Le mobilier légal des préfectures, à la charge des déparlemens, se compose :

1° Des meubles meublans servant à la représentation, tels que glaces , consoles, secrétaires, tentures, lustres, tapis, sièges et autres objets qui garnissent les salons de réception , la salle à manger, les salles d'audience et le cabinet du préfet. (Décret du ^S mars 181 j , art. 2.)

Nonobstant les termes de ce décret, quelquefois les glaces qui garnissent les appartemens d'une préfecture ont été déclarées immeubles par destination. Cette mesure a permis d'augmenter la valeur du mobilier, par le retranchement du prix des glaces ainsi mobilisées.

(1) Voir le Recueil des circulaires du ministère de V intérieur y tome Ilf, page o92.

(2) Même recueil, tome V, page 415.

(3) Même recueil, lome VI, page 328.

(4) Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, lome P', page 2T2.

Les tableaux, bustes et statues qui décorent cer* tains hôtels de préfecture ne sont pas compris parmi les meubles qui composent le mobilier légal; ils sont, comme l'argenterie, inventoriés séparément et compris, pour mémoire, dans l'inventaire. (Circulaire ministérielle du i6 août i838.)

*i^ De l'ameublement d'un appartement d'habi* tation d'honneur. (Décret du 25 mars i8i i , art. 2.)

Cet appartement contient deux chambres à coucher et leurs dépendances; elles sont destinées au préfet et à sa femme ; mais les autres personnes de sa famille ne sont pas logées aux frais du département. La raison de cette disposition est que chaque changement de préfet amènerait, suivant le nombre plus ou moins grand de personnes de sa famille , des variations dans la nature et la composition du mobilier. Si l'on admettait, dans l'ameublement acquis par le département, des meubles pour plusieurs chambres de parens et de domestiques , ces objets absorberaient une partie de la somme affectée au mobilier légal , et l'ameublement de représentation en serait diminué d'autant. (Circulaire ministérielle du 16 août i838.)

3° De meubles nécessaires aux salles des séances du conseil général , du conseil de préfecture et des bureaux. (Décret du aS mars 181 1, art. 2.)

Telle est la composition du mobilier légal des préfectures.

475. — La valeur de ce mobilier est restée fixée, au maximum, d'après le décret du 2 5 mars 181 1, à une année du traitement du préfet , tel qu'il était réglé par le décret du 1 1 juin 1810.

Quelques difficultés s'étant élevées, à cet égarcî, après la révolution de r83o, le ministre de Tinté* rieur a soumis, au comité du conseil d'état attaché à son département, la question de savoir si l'on devait continuer de prendre, pour base du maximum de la valeur du mobilier légal des préfectures, le traitement des préfets d'après le décret de 1810 , ou leur traitement actuel , qui est sensiblement moins élevé.

Dans un avis du 24 août i83i , le comité a émis l'opinion que la base fixée pour le mobilier légal des préfectures, par le décret du 2 5 mars i8i i, et par l'ordonnance royale du 17 décembre 1818, devait être maintenue dans l'usage, parce qu'elle n'avait été rapportée par aucun acte postérieur; que les ordonnances qui avaient réduit les traitemens des préfets n'avaient nullement parlé du mobilier des préfectures; et que, d'ailleurs, la plupart des départemens ayant été autorisés à construire des hôtels de préfecture, d'une grande étendue , ou à agrandir les anciens hôtels , on ne pouvait songer à réduire la valeur du mobilier légal.

Il est certain que, dans la pratique, les efforts du ministère de l'intérieur ont plutôt pour objet de contenir les votes des conseils généraux dans les limites du décret de 1 8 1 1 , que d'exciter ces conseils à atteindre ces limites. Plusieurs de ces conseils, en effet , ont pensé que la valeur du mobilier légal des préfectures, ainsi circonscrite, était insuffisante , soit à raison du nombre et de la disposition des appartemens de représentation de T hôtel de préfecture , soit en considération de la charge onéreuse qui résulte, pour les préfets qui n'ont qu'une fortune mo-

dique , de l'obligadon de se procurer^ à leurs frais,, un mobilier personnel et de famille, approprié àr leur nouvelle résidence , et de le transporter avec eux ou de le vendre à perte, quand ils quittent le déparlement. A ces raisons, le ministre a toujours opposé le texte du décret de i8i i ; et il a représenté que le prix des meubles ayant plutôt diminué qu'augmenté depuis la publication de ce décret, la somme légalement affectée au mobilier de représentation et des bureaux doit suffire, en général , pour son objet , si le mobilier légal est convenablement entretenu, et si l'on n'y fait pas entrer des meubles qu'il ne doit pas comprendre. (Circulaire du i6 août i838.)

476. — Du reste , l'entretien de ce mobilier doit avoir lieu de manière à ce qu'il soit maintenu dans une valeur égale à celle qui a été fixée par le décret de iBi j.

A cet effet, ce décret avait alloué aux préfets une somme annuelle, égale au dixième de leur traitement, d'après le décret de iSio, c'est-à-dire au dixième de la valeur du mobilier lui-même. On avait adopté cette espèce d'abonnement, « parce que les meubles sont susceptibles de s'altérer par le temps et l'usage, et que si l'administration générale devait s'occuper habituellement de l'entretien et du renouvellement qui en serait la suite, il en résulterait des soins multipliés , beaucoup d'abus et des dépenses qui n'au^ raient aucune mesure (i). »

(1) Rapport fait à l'empereur par le mioistre Je l'intérieur, à l'appui du projet de décret.

Mais, plus tard, on crut devoir renoncer à cette espèce de marché à forfait , comme peu convenable en lui-même et causant souvent de fâcheuses difficultés. En conséquence , l'ordonnance royale du 17 décembre 1818 supprima, à partir du j" janvier 18 19, l'indemnité allouée par l'article 4 du décret du 25 mars 1 8 1 1 aux préfets, qui cessèrent d'être responsables de la valeur des meubles et ne furent plus tenus que de les représenter.

A l'avenir, il dut être pourvu à cet entretien, au moyen de sommes votées par le conseil général , et allouées dans le budget du département. (Art. 3.) Les villes ont été exonérées de la participation aux dépenses d'entretien du mobilier des préfectures y que le chef de l'état pouvait leur imposer d'après l'article 5 du décret du 25 mars t8i i . La loi du 10 mai 1 838 a reconnu pareillement que cette dépense était , de sa nature , purement départementale.

Aucune somme n'a été déterminée , par l'ordonnance royale du 17 décembre 1818, pour l'allocation annuelle, destinée à l'entretien du mobilier. Voici les règles qui ont été adoptées , par le ministère de l'intérieur, pour base des approbations à donner aux votes des conseils généraux.

Le ministère distingue le simple entretien, c'està-dire les réparations ordinaires , qui ont lieu au fur et à mesure des besoins , afin d'éviter de plus grandes détériorations, et les réparations extraordinaires, qui ont plus d'importance.

I^e fonds annuel d'entretien est destiné à pourvoir aux réparations de la première espèce : aussi le ministre a-t-il pensé que ce fonds ne devait

pas excéder le vingtième de la valeur du mobilier.

Les réparations extraordinaires ont lieu au moyen d'allocations spéciales , votées par le conseil général. (Circulaire du i*'^ septembre i825.)

Malgré ces instructions , il paraît que d'assez nombreuses irrégularités ont eu lieu dans l'emploi du fonds d'entretien.

Ainsi la cour des comptes a eu l'occasion de remarquer qu'on l'avait fait servir à des remplacemens ou à des acquisitions de meubles, qui ne peuvent également avoir lieu que dans des formes et suivant des régies spéciales que nous expliquons plus bas (V. n° 477)- Si l'o" tolérait un pareil emploi du fonds d'entretien , il arriverait, ainsi que la cour des comptes l'a constaté , que la valeur du mobilier s'élèverait promptement au-dessus du maximum légal , et que l'inventaire pourrait s'accroître de meubles d'une autre nature que celle qu'a déterminée le décret du ^5 mars 1811.

La cour des comptes a aussi signalé à la vigilance du ministre de l'intérieur l'emploi du fonds d'entretien à des réparations locatives ou de menu entretien , ou encore au blanchissage des tentures , draperies et rideaux , au frottage et cirage des apparlemens. Ces dépenses sont à la charge du préfet, les unes parce qu'ayant l'usage des lieux , il doit les acquitter comme s'il était locataire ; les autres, parce qu'elles se rapportent aux frais de sa maison.

D'après ce qui précède , est-il nécessaire d'ajouter qu'aucune partie du fonds d'entretien ne doit être appliquée aux meubles qui sont destin^ft à,J'u-

sage personnel et domestique du préfet ? Le décret de 1811 s'y oppose formellement ; on ne peut transgresser ses prescriptions , sous prétexte que le mobilier légal n'aurait pas employé le maximum déterminé pour le fonds d'entretien. En effet, il faut remarquer d'abord que le conseil général n'est pas tenu de voter ce maximum , s'il n'est pas utile : c'est ce qui arrive, par exemple, dans les départemens où le mobilier vient d'être renouvelé et n'est susceptible, par conséquent, que de très légères réparations. Ensuite , quelle que soit la quotité de l'allocation votée par le conseil général , la portion qui ne serait pas employée pour réparation du mobilier légal doit faire retour au budget du département. (Circulaire ministérielle du 16 août i838.)

Chaque année, il doit être rendu compte par le préfet , au conseil général , de l'emploi de ce fonds d'entretien. (Ordonnance royale du 17 décembre 1818, art. 3.)

477. ' — Le renouvellement du mobilier, comme l'entretien , dont il est en quelque sorte une partie , est à la charge des départemens. Voici comment on y procède.

Les meubles portés sur l'inventaire ne peuvent être remplacés que par la voie de la réforme et de la vente.

Lors donc qu'il y a lieu de supprimer des meubles pour cause de vétusté, il en doit être dressé un état contenant une double estimation : 1° la valeur originaire d'achat, qui se trouve dans l'inventaire ; 20 la valeur vénale actuelle.

La première indique la somme dont sera réduite

la valeur totale du mobilier légal et détermine le quantum du crédit qui pourra être alloué pour reporter le mobilier à sa valeur précédente , ou au maximum légal , s'il était dépassé ou s'il n'avait pas été atteint.

La seconde estimation a pour but de faire connaître, par approximation, le produit que le département retirera de la vente.

L'état estimatif est soumis au conseil général, qui délibère sur la vente proposée (loi du io mai i838 , art. ^ , n^ i), et qui vote , s'il y a lieu, un crédit pour l'acquisition de nouveaux meubles.

Pour être approuvées par le ministre de l'intérieur, les allocations ainsi votées par le conseil général doivent être accompagnées d'un état contenant la désignation des meubles à acquérir, de leur prix et des appartemens où ils seront placés. (Voir les circulaires ministérielles des 3o décembre 1818, 1" septembre iSaS et 16 août i838.)

478. — La vente des meubles supprimés s^'effectue, avec publicité et concurrence, en présence d'un agent de l'administration des domaines. Le produit en est versé chez le receveur général, pour le compte du département, et il est porté en recette à la première section du budget , parmi les produits éventuels ordinaires. (Loi du 10 mai i838, art. 10, n° 6, et art. i3.)

479. — D'autres dispositions ont été prises pour garantir les droits du département , quant à la propriété dont il s'agit. Ainsi toutes les préfectures doivent avoir un inventaire estimatif et un inventaire descriptif de leur mobilier ; ces deux inventaires

sont , d'ailleurs , soumis à un récolement, chaque année, et à chaque mutation de préfet; enfin les accroissemens et réductions de mobilier, survenues dans Tintervalle de deux récolemens successifs, doivent être consignés sur les deux inventaires. ( V. décret du aS mars 1811, art. 6, 7 et 8; ordonnances royales des 17 décembre 1818, art. 1 et 4, et 3 février i83o.

Chacune de ces opérations exige quelques détails.

— L'inventaire estimatif a son origine dans les dispositions suivantes du décret du 25 juin 181 1.

« Les meubles destinés à composer le mobilier d'un hôtel de préfecture sont désignés dans un état, qui indique la forme, la nature et la valeur actuelle de chaque article. Cet inventaire est fait en présence du préfet y du secrétaire général^ du président de la dernière session du conseil général^ si le département a seul fourni le prix des meubles, ou du maire si c'est la ville qui l'a donné, ou de l'un et de l'autre, si la ville et le département y ont concouru. Il est signé par tous ces fonctionnaires, en triple expédition : Tune reste à la préfecture, une autre à la mairie, et la troisième est adressée au ministre de Tintérieur. » (Art. 6.)

C'est aussi dans ce décret de 181 1 que se trouvent les premières dispositions relatives au récolement de l'inventaire estimatif.

(( Si le préfet vient à quitter l'administration du département, il doit faire dresser contradictoirement , entre lui et son successeur, un état estimatif des meubles de la préfecture, dans les formes établies par Tarticle précédent. Le préfet entrant est

chargé des meubles portés dans le nouvel inventaire.

ce En cas de décès du préfet, ou s'il vient à quitter avant que son successeur soit arrivé , le président du conseil général, ou à son défaut le maire de la ville du chef-lieu, doit recevoir les meubles comme l'eût fait le nouveau titulaire, en présence du conseiller de préfecture qui se trouve remplir Vinterim et est chargé de pourvoir à leur conservation jusqu'à ce qu'ils soient remis au nouveau préfet.

« Si lors des inventaires qui auront lieu, le mobilier inventorié ne monte pas à une valeur égale à celle pour laquelle il a été livré des meubles au préfet décédé ou sortant, les héritiers du décédé sont tenus de compléter cette valeur, soit en meubles, soit en deniers, jusqu'à concurrence, w (Art. 7, 8 et y.)

L'ordonnance royale du 17 décembre 181 8 a supprimé, nous l'avons dit, l'indemnité allouée aux préfets par le décret du ^5 mars 181 1, pour l'entretien et le renouvellement du mobilier des préfectures, et a statué que, à partir du i ®^ janvier 1819, il y serait pourvu au moyen de sommes votées par le conseil général.

A la même époque, les préfets devant cesser d'être responsables de la valeur des meubles, et n'étant plus tenus que de les représenter, il dut être procédé, dans la forme prescrite par l'article 6 du même décret, à un état estimatif du mobilier. Lorsque la valeur ne se trouva pas égale à celle pour laquelle il avait été remis, la moins- value dut être versée, p^r le préfet, à la caisse du receveur général, et portée en recette dans le budget, pour être employée, s'il

y avait lieu, à la réparation du mobilier. (Art. i , 2 et3.) On dut porter dans l'état estimatif , pour mémoire seulement, les glaces et autres effets qui n'auraient pas été compris dans les inventaires primitifs du mobilier soumis à l'entretien ou qui en auraient été retirés comme tenant à l'immeuble. Une expédition certifiée de l'état estimatif dut être adressée au ministère de l'intérieur. (Instruction ministérielle du 3o décembre 1818.)

L'ordonnance royale du 17 décembre 18 18 voulut, en outre, que le mobilier départemental fût soumis à un récolement annuel, fait contradictoirement entre le préfet et une commission choisie par le conseil général parmi ses membres. (Art. 4)

Gomme cette ordonnance laissait subsister les articles du décret de 181 1 qui n'étaient pas contraires à ses dispositions, la circulaire ministérielle expliqua que, en cas de décès ou de mutation du préfet, il devait être procédé au récolement de la manière prescrite par les articles 7 et 8 du décret précité, et que les meubles qui ne se retrouveraient pas (il n'est plus question de leur valeur) devraient être remplacés par le préfet sortant ou par les héritiers du préfet décédé.

D'autres circulaires ont recommandé que , dans les récolemens, on eût soin de conserver aux meubles, jusqu'à ce qu'ils fussent réformés et vendus, la valeur d'achat originaire, et de ne pas leur donner leur valeur vénale actuelle. Cette règle est fondée sur ce qu'un meuble qui, sans être neuf, est en bon état, sert tout aussi bien qu'un meuble neuf, et dès lors représente, dans l'ensemble du mobilier, la valeur

pour laquelle il a élé acquis. (Circulaires des i**^ septembre iSaSet i6août i838.)

D'un autre côté, on ne doit pas non plus ajouter, sur l'état estimatif, à la valeur originaire des meubles, le montant des réparations ordinaires ou extraordinaires qu'ils ont subies. Ces réparations n'ont pour effet que de maintenir ou de remettre les meubles en état de servir. (Circulaire ministérielle du 1 6 août i838.)

Enfin, une expédition des récolemens doit être transmise au ministère de l'intérieur.

— L'article 8 de la loi du 26 juillet 1829 ayant disposé « que les inventaires du mobilier fourni, soit par l'état, soit par les départemens, à des fonctionnaires publics, seraient faits avant le i" janvier j 83o, et que ces inventaires seraient récolés à la fin de chaciflïe des années suivantes et à chaque mutation de fonctionnaire responsable, )) une ordonnance royale du 3 février i83o a ajouté, à l'inventaire estimatif qui existait déjà pour le mobilier des préfectures, l'obligation de dresser un inventaire descriptif.

Le premier indique la forme, la nature, et la valeur de chaque article du mobilier; le second contient seulement renonciation et la description.

L'inventaire descriptif a dû être dressé par le préfet, contradictoirement avec un agent de l'administration des domaines ; il en a dû être rédigé trois expéditions; l'une pour rester dans les mains du préfet , l'autre pour être déposée au secrétariat général de la préfecture, et la troisième à la direction locale des domaines. (Ordonnance royale du 3 février i83o, articles 1 et 3.)

C'est cet inventaire qui doit être récolé annuellement, et à chaque mutation de préfet, en présence d'un préposé de l'administration des domaines et d'un membre du conseil général, désigné^ à chaque session, parmi les membres de la commission chargée de procéder au récolement de l'inventaire estimatif. (Art. 4)

Les accroissemens et réductions de mobilier qui surviennent dans l'intervalle d'un récolement à l'autre doivent être consignés, par le préfet, sur la copie de l'inventaire descriptif qui est laissée entre ses mains : aux époques de récolement, cette expédition doit être conférée et rendue conforme aux deux autres. (Art. 5 et 6.)

Si des meubles portés sur l'inventaire ne sont pas représentés au récolement, le préfet, ou ses héritiers s'il est décédé, sont tenus de remplacer les meubles manquans ou d'en acquitter le prix de remplacement. La somme, dans ce dernier cas , doit être versée dans la caisse du receveur général, et elle est portée, dans la première section du budget départemental, parmi les recettes ordinaires imprévues.

Du mobilier des bureaux des sous-préfectures.

480 — Manière dont il s'est formé.

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