‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 60 sur 83 · Conséquences du décret du 9 avril · texte numérisé non relu

Conséquences du décret du 9 avril

520. — L'idée de distinguer les dépenses générales de l'état des dépenses locales appartient, ainsi que nous l'avons indiqué précédemment, à l'assemblée constituante. Dans la célèbre loi des 22 décembre 1789-10 janvier 1790, qui organisait l'administration départementale , on lit l'article suivant : « Les administrations de département et de district ne pourront établir aucun impôt, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au delà des sommes et du temps fixés par le corps législatif, ni faire aucun emprunt, sans y être autorisés par lui , sauf à pourvoir à l'établissement des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au paiement des dettes et des dépenses locales et aux besoins imprévus et urgens. »

521. — Or, parmi les dépenses locales se trouvait celle du logement des nouvelles administrations publiques.

Les directoires de département et de district , succédant aux états provinciaux, aux assemblées provinciales et inférieures, n'avaient pas fait difficulté de s'installer dans les édifices occupés par leurs prédécesseurs. Mais l'assemblée constituante ne crut pas devoir tolérer ces arrangemens. Une loi; 'des 16 octobre 1790-30 janvier 1791 régla la part des villes et de l'état dans la propriété des édifices dont il s'agit ; elle laissa aux départemens et districts la faculté de profiter d'une portion d'entre eux, à charge de contribuer aux réparations, et d'acheter ou de louer les autres, s'ils pouvaientconvenir aux besoins des corps administratifs.

Voici les dispositions de cette loi.

Les édifices qui servaient à loger les commissaires départis , les gouverneurs, les commandans et autres fonctionnaires publics^ ainsi que les hôtels destinés à l'administration des ci-devant pays d'états, que les villes justifieraient avoir construits sur leurs terrains et à leurs frais seuls , ou avoir acquis sans contribution de province , devaient continuer d'appartenir aux villes ; elles pouvaient en disposer.

Dans le cas où ces édifices auraient été construits sur un terrain national, il devait être procédé à une ventilation , d'après les règles reçues.

A l'égard des autres , ils devaient être vendus comme biens nationaux : en conséquence, la nation se chargeait des dettes encore existantes qui avaient été contractées par les provinces, pour la construction de ces édifices. (Art. i .)

— Les hôtels-de-ville devaient continuer à appartenir aux communes où ils étaient situés. Cèpen-

dant, lorsqu'ils étaient assez considérables pour recevoir le directoire du district ou celui de département ou tous deux à la fois , ces directoires devaient s'y établir et se réunir dans la même enceinte, si le local pouvait le permettre. En échange (de ces avantages, les directoires étaient tenus des réparations pour la portion de l'édifice par eux occupée. (Art. 2.)

— Les palais de justice ordinaire devaient continuer à servir à l'usage auquel ils étaient destinés : ils étaient, ainsi que les prisons, à la charge des justiciables.

Ces palais devaient recevoir aussi les corps administratifs, si l'emplacement était assez vaste pour les contenir et si les hôtels-de-ville n'étaient pas insuffîsans. Les corps administratifs devaient alors , comme pour les hôtels-de-ville , supporter les réparations des palais, dans la proportion de la partie qu'ils occupaient. S'il s'élevait des difficultés, à raison des divers arrangemens et convenances relatives, les directoires de département devaient y statuer provisoirement et sans délai , a la charge d'en rendre compte au corps-législatif, qui devait prononcer définitivement.

Quant aux édifices occupés par les tribunaux d'exception, autres que lesdits palais de justice et les juridictions consulaires , ils devaient tous être mis en vente : n^étaient pas compris dans cette disposition les palais fournis par les ci-devant seigneurs laïques. (Art. 3 et 4-)

— Tous les autres édifices et bâtimens quelconques , ci-devant ecclésiastiques et domaniaux, agi^

jourd'hui nationaux , non compris dans les articles précédens, devaient aussi être vendus^ à l'exception d«s habitations des évéques dont les sièges étaient conservés , des presbytères et autres édifices mentionnés dans le décret rendu sur le traitement du clergé, et enfin des casernes et bâtimens nécessaires au service militaire. (Art. 5.)

— Toutefois , lorsque les hôtels-de-ville et palais de justice n'étaient pas assez vastes pour contenir les directoires de district et de département, ces directoires pouvaient acheter ou louer, chacun aux frais de leurs administrés respectifs, les édifices natioii^ux qui leur étaient nécessaires pour leurs établissemens, sans qu'aucun membre des corps administratifs pût y être logé.

A cet effet, chaque directoire devait, dans le délai de deux mois, envoyer, au comité de l'assemblée constituante chargé de cette partie du service, un mémoire expositif de ses vues et y joindre un devis ou plan estimatif contenant l'étendue de l'édifice qu'il jugerait lui convenir. (Art. 5 et 6.)

522. — Cette première loi ne parut pas suffisante pour assurer l'exécution des vues de la législature.

Une autre loi des 7-11 février 1791 prescrivit que tous les corps administratifs rendraient compte à l'assemblée nationale , dans la quinzaine, de la manière dont ils avaient formé leur établissement. Ils devaient expliquer, à cet effet, quelle était la nature de l'édifice qu'ils occupaient; si c'était l'ensemble ou une portion seulement; s'ils s'y étaient établis en vertu d'une autorisation de l'assemblée nationale^ et si cet établissement était définitif ou

simplement provisoire. Ils devaient produire une description écrite tant des pièces qu'ils occupaient et de leur distribution que du surplus de l'édifice et dépendances ; enfin, ils devaient joindre un état détaillé de la dépense totale de l'établissement.

Si l'édifice était national, sans être de la nalure de ceux que concernait l'article 4 àe la loi des i6 octobre 1790-30 janvier 1791 ( c'est-à-dire les palais de justice ordinaire), et qu'ils n'eussent point encore été autorisés à l'acquérir ou à le louer , ils devaient former leur demande pour l'un ou l'autre cas. A l'appui de la demande devaient être produits, avec la description ci-dessus exigée, un procès-verbal d'estimation de l'édifice et un devis estimatif de la dépense que nécessiterait l'établissement. Lorsqu'il s'agissait d'un directoire de district , ces pièces devaient être visées par le directoire de département et accompagnées de son avis.

— Peu de temps après intervint, a la date des 3i juillet et 6 août 1791, une troisième loi qui avait pour objet de régler le loyer à payer à l'état par les corps administratifs, pour les édifices occupés par eux et les corps judiciaires.

Cette loi disposait que les préposés aux administrations des domaines nationaux procéderaient, contradictoirement avec les corps administratifs , à la rédaction d'un état estimatif de la valeur locative des édifices, dans lesquels ces derniers avaient formé leurs établissemens provisoires.

La base du loyer devait être , pour le passé , fixée selon la valeur locative , et, pour l'avenir , au denier vingt-cinq de la valeur estimative des lieux

où les corps administratifs et judiciaires tenaient teiirs séances. Le montsm* devait être payé par les administrés et justiciables , à partir de la date du délai fixé par la loi des 7-1 1 février , qui devait être , au surplus, exécutée dans tout son contenu.

IjCs corps administratifs étaient déclarés responsables , en leur propre et privé nom , de l'exécution de la loi ; comme tels, ils étaient tenus de toutes indemnités envers la nation , et , en conséquence , obligés d'en payer le montant aux receveurs des domaines nationaux ou à tous autres qu'il appartiendrait, sans en pouvoir rien réclamer contre les administrés et les justiciables.

523. — Malgré ces prescriptions et les diligences faites par les préposés de l'administration des domaines pour le recouvrement des loyers, une très petite partie seulement rentra dans les caisses de l'état. Une sorte de lutte s'établit ace sujet entre les agens du domaine etles départemens, qui refusèrent positivement de payer, et qui, d'un autre côté, voulaient laisser à la charge du trésor public les grosses réparations.

—Voici comment ils justifiaient leurs prétentions.

La loi du 1 1 frimaire an 7 ( i " décembre 1798 ) a , par son article 2 , mis au nombre des dépenses générales que doit supporter le trésor public les constructions , grosses réparations et frais de premier établissement des édifices consacrés à un service public, et des prisons.

L'article 1 3 a mis à la charge des départemens l'entretien et la réparation des édifices publics servant aux tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce , des administrations centrales, des

écoles centrales et des bibliothèques , muséum , cabinets de physique , d'histoire naturelle et jardins de botanique en dépendant.

Ces deux dispositions sont claires et précises; les obligations du département , quant aux édifices précités, se bornent aux réparations localives; dans le silence de la loi , on ne peut exiger de lui un loyer \ la charge est d'ailleurs assez lourde , car tous les services dont il s'agit sont d'intérêt général, bien plus que d'intérêt local.

Quant aux préfectures, l'article 5 de l'arrêté du ^6 ventôse an 8 (i3 mars i8oo) a compris, dans les dépenses locales, le loyer des bâtimens de la préfecture, lorsqu'il n'est pas fourni une maison nationale ; et , pour le cas où la préfecture occupe une maison nationale , le même article ne met à la charge des administrés que les réparations grosses et menues.

En présence de cet article , il est impossible de soutenir que l'intention du gouvernement ait été d'exiger des départemens un loyer pour les hôtels de préfecture. Il serait plus exact de dire qu'il leur a transféré la propriété de ces édifices , puisqu'il a mis à leur charge les grosses réparations, qui sont habituellement des charges de la propriété.

Il en est de même à l'égard des prétoires et des prisons, puisque l'arrêté du a 5 vendémiaire an lo ( 17 octobre 1801 ) a rangé, parmi les dépenses variables des départemens, les grosses réparations des prisons et prétoires.

L'administration des domaines repoussait vivement ces prétentions. Elle soutenait que, dans tous

les cas où des édifices nationaux étaient occupés par des services mis » par la loi ou les réglemens , à la charge des départemens , ceux-ci devaient une indemnité à l'état.

524. — Tant que la question resta ainsi engagée entre eux et l'administration des domaines , les départemens s'émurent peu du débat. Quelques uns profitèrent seulement de circonstances favorables , par exemple , des voyages de Napoléon dans l'intérieur de l'empire , pour obtenir la concession gratuite des domaines nationaux affectés à des services publics départementaux. L'empereur pensait, d'ailleurs, qu'il y avait un avantage réel pour l'état dans ces concessions qui n'étaient gratuites qu'en apparence, car elles avaient lieu sous l'obligation pour le concessionnaire de faire des dépenses considérables de construction, de réparation et d'appropriation (i). Les départemens aussi obtinrent, par mesure générale , la remise du loyer pour les édifices affectés au casernement de la gendarmerie, qui avait été considéré comme une dépense départementale, dès l'origine de cette institution. ( Voir la loi des iG janvier- 1 6 février 1791 ^ titre 4» )

525. — Mais les départemens eurent à se défendre contre un autre adversaire que l'administration des domaines. Il leur fallut compter avec la caisse d'amortissement qui , d'après plusieurs lois , était de-

(1) Ainsi, par suite d'un séjour de Napoléon à Bordeaux, un décret du 25 mars 1808 concéda des terrains et édifices nationaux, notamment l'ancien couvent des Minimes, à charge d'exécuter des travaux considérables pour placer la cour criminelle, la gendarmerie et les prisons départementales.

venue cessionnaire de la plus grande partie des biens nationaux invendus. Ainsi la loi du 24 avril 1806 avait disposé qu'il serait remis , h cette caisse, des domaines nationaux disponibles, estimés à vingt fois le revenu , en paiement des vingt-un millions que ie trésor public devait lui verser, en 1 806 et 1 807 , pour le fonds ordinaire d'amortissement, pour le remboursement et l'intérêt des cautionnemens qu'il avait reçus. Or, la caisse d'amortissement ne pouvait pas admettre qu'aucun des domaines qui lui avaient été cédés restât improductif pour elle , quelle que fût d'ailleurs l'affectation de ces domaines. La question fut nettement tranchée par un décret du 17 février 1809 ainsi conçu : « Les biens cédés à la caisse d'amortissement ne sont plus censés faire partie du domaine public (i) : chacun de nos ministres peut nous demander qu'on mette à sa disposition les^ bâtimens et domaines nécessaires ou utiles à un service public dans son département , mais à la charge de faire verser à la caisse d'amortissement une somme égale à celle pour laquelle le domaine demandé sera entré dans l'état des biens cédés à la caisse d'amortissement. »

Les départemens ne pouvaient réclamer plus de faveur que l'état lui-même.

526. — L'administration des domaines pensa que le moment était opportun pour poursuivre, avec plus d'activité , la réparation de ses griefs contre les administrations locales. En 1810, le ministre des finances soumit à l'empereur un rapport tendant à

(1) Le mot propre eût été domaine national ou de l'état .

faire statuer sur plusieurs questions relatives à ce sujet , après avoir pris l'avis du conseil d'état. Le 25 septembre, ce conseil déclara qu'il n'y avait pas lieu à s'occuper de ces questions, jusqu'à ce que le ministre des finances eût fait connaître^ par un nouveau rapport , si les dispositions de l'article 7 du décret impérial du 1 1 juin précédent , sur la fixation des dépenses départementales, étaient insuffisantes et quels étaient les points sur lesquels il restait à prononcer.

Par suite de cet avis, un nouveau rapport fut présenté à l'empereur, le 1 1 novembre , par le duc de Gaëte.

Voici comment s'exprimait le ministre :

« L'article 7 du décret impérial du 1 1 juin dernier est ainsi conçu : « Les loyers des bàtimens des préfec- « tures sont alloués pour 18 10 comme en 1809 • « toutefois, il ne sera rien payé à la régie de l'en- « registrement et du domaine pour les bàtimens a qui appartiennent encore au domaine public; le « montant de ces loyers, s'il y en a, sera en accroisse sèment du fonds des dépenses diverses et impré- « vues. »

« S'il n'est pas payé de loyers pour les bàtimens nationaux occupés par les préfectures, il en doit résulter nécessairement que les réparations de tout genre à faire à ces édifices ne doivent pas être à la charge du trésor public et que la dépense en doit être supportée par les administrés. Cependant le décret du 1 1 juin ne contient aucune disposition à cet égard ; le domaine a déjà acquitté , à titre d'avances, des réparations pour des sommes considé-

— 4M — râbles : il est nécessaire de décider par quels moyens le trésor public sera rempli de ces avances, dans le cas où les sommes allouées par abonnement^ pour les frais d'administration des préfectures, seraient insuffisantes ; d'ailleurs , le décret du 1 1 juin 1810 ne fixe les dépenses des préfectures que pour i8io, et ne statue rien sur les années subséquentes.

« L'article 1 6 du même décret , relatif aux prisons , porte : « Les sommes allouées en 1 809 , con- « cernant 1° les tribunaux, les traitemens des con- « cierges et employés, a° la nourriture et l'entretien «des détenus, Z^ les loyers ^ ameublemens et en- « tretien des lieux de détention,. . . . sont allouées « sur le même pied pour 1810. »

« Dans les frais d'entretien a-t*on entendu comprendre les grosses réparations des édifices nationaux servant de prisons , ou doivent-elles être h la charge du domaine et acquittées sur le montant des loyers ?

(( Si les grosses réparations restent à la charge du trésor public , les loyers seront souvent plus qu'absorbés par la dépense des réparations, et il en résulterait une charge pour le trésor public.

« Il me parait nécessaire de prendre une mesure générale pour tout ce qui concerne les bâtimens nationaux occupés par les corps administratifs.

« La loi du 6 août 1791 a ordonné qu'il serait procédé, contradictoirement avec les corps administratifs et judiciaires, à l'estimation de la valeur locative des édifices nationaux, dans lesquels ces autorités ont formé leur établissement, et que le loyer

serait payé au denier vingt-cinq de l'estimation et supporté par les administrés et justiciables.

(( Malgré les diligences qui ont été faites , par les préposés de l'administration des domaines, pour le recouvrement de ces loyers, elle n'a pu encore parvenir au recouvrement que d'une très petite partie.

« L'arrêté du gouvernement du 25 vendémiaire an 10 porte : « Les dépenses relatives aux prisons, « telles que la nourriture des détenus , ameuble- « ment , grosses réparations des prisons , etc. , et « prétoires seront payées comme les autres dépenses « variables sur les mandats des préfets ; » mais il n'est pas dit sur quels fonds ces grosses réparations seront acquittées.

(c II ne me paraît pas juste que quelques départemens jouissent , à titre gratuit, des bâtimens nationaux occupés par les préfectures , lorsque d'auti^s départemens sont obligés, pour cet objet , de louer des bâtimens particuliers dont ils sont tenus d'acquitter les loyers. L'égalité qui doit exister entre tous les départemens de l'empire , lorsqu'il s'agit de charges à supporter , devait s'opposer à ce que Ton affranchît, aux dépens du trésor public , quelques départemens, de frais d'administration auxquels d'autres départemens restent assujettis. Je pense^ avec M. le directeur-général de l'administration des domaines , que le trésor public doit recevoir une indemi^té , à raison des édifices nationaux qu'occupent les autorités locales dont les dépenses sont mises, par la loi, au compte des administrés, tf .T'estime que l'intérêt particul ier de chaque dépar-

leinent et l'intérêt du trésor public seraient que les départemens fussent propriétaires plutôt que simples locataires des édifices nationaux où sont actuellement placées les autorités à l'établissement desquelles les administrés sont tenus de pourvoir: cesbâtimens seraient entretenus avec plus de soin, lorsque les départemens considéreraient ces édifices comme leur propriété, et qu'ils cesseraient de craindre que le domaine n'en reprenne la possession.

a L'état , de son côté, recevrait un prix d'aliénation , et ne serait plus exposé à ce que l'entretien des bâtimens, faisant partie de son domaine, soit négligé et donne ultérieurement lieu à des réparations dispendieuses, qui , en cas d'évacuation par les autorités locales, tomberaient à la charge du trésor public.

a Quant au mode à suivre pour rendre les départemens propriétaires incommutables , je pense que le projet de décret que j'ai remis h votre majesté, dans le mois d'octobre 1808, présente, pour Tacquisition, des facilités qui préviendraient toutes les réclamations.

« Ce projet applique , aux édifices nationaux occupés par des autorités locales , la mesure prescrite par le décret du 16 mars 1806 , pour l'abandon aux communes, moyennant une rente, des halles appartenant au domaine ; il accorde , en outre , la faculté de rembourser , par dixième , la rente à quatre pour cent du montant de l'estimation. La seule modification dont le projet de décret en question pourrait paraître susceptible serait , pour écarter toute difficulté d'exécution, de renoncer à revenir T. 11. 28

sur le passé et de fixer au i " janvier 1811 l'époque à laquelle la rente commencerait à courir.

rt M. le directeur-général de l'administration des domaines regarde comme indispensable de rendre les départemens propriétaires des bâtimens occupés par les autorités dont les charges doivent être acquittées sur les centimes additionnels, afin que l'état devienne étranger, quant au paiement, aux réparations de ces bâtimens dans lesquels on tente , chaque jour, sous divers prétextes, de le faire intervenir , et pour lesquels les préfets sont parvenus à faire acquitter, par les caisses des domaines, des sommes importantes que la cour des comptes refuse d'allouer dans les comptes de l'administration.

« Je partage cette opinion : je pense au surplus qu'il y a lieu de faire une distinction entre les bâtimens nationaux occupés par les préfectures et les tribunaux, et ceux qui sont occupés par les mairies.

« L'acquisition des premiers devra être supportée par les départemens , puisque tous les administrés profitent des avantages de ces établissemens : quant aux bâtimens occupés par les mairies et les justices de paix , le prix de vente devra être supporté par les communes, attendu que c'est à leur service seul que ces bâtimens sont employés. »

— Ce rapport, après avoir été communiqué au ministre de l'intérieur, fut soumis, ainsi que les propositions qu'il contenait, à l'examen des deux sections réunies des finances et de l'intérieur du conseil d'état, qui firent connaître leur avis, au mois de février 181 1.

Il convient d'en présenter ici l'analyse.

i'* Les édifices qui , en 1 789, étaient afïectés à un service public, et qui l'étaient encore en 181 1 , appartenaient, en toute propriété, aux départemens, arrondissemens et communes ; dés lors, l'état ne pouvait prétendre avoir droit à un loyer, en ce qui les concernait. Les sections fondaient leur opinion , à cet égard, sur la loi des 16 octobre 1790-30 janvier 179 1. (Voir p. 422-)

:2** Quant aux édifices nationaux, affectés au service des départemens , arrondissemens et communes, la propriété n'avait pas cessé d'appartenir à l'état. Les lois des 7-j i février 1791, des 3i juillet- 6 août de la même année avaient statué^ de la manière la plus formelle, sur ce sujet. Des obstacles partiels avaient pu empêcher l'exécution générale de ces lois; mais le principe des obligations qu'elles imposaient aux administrations locales n'en subsistait pas moins, et ces obligations ne pouvaient être remises que par une disposition formelle. Les sections combattaient ensuite les argumens tirés de la loi du 24 août 1793 et de l'avis du conseil d'état approuvé le 3 nivôse an i3, relatifs aux communes, de la loi du 1 1 frimaire an 7, des arrêtés des 26 ventôse an 8 et ^5 vendémiaire an 10^ puis du décret impérial du 1 1 juin 181 o. — D'abord la loi de 1793 et l'avis approuvé ie 3 nivôse an i3 ne concernaient qiiê des objets communaux, et, d'ailleurs, n'attribuaient pas aux communes la propriété des objets qui ne leur appartenaient pas privativeiiient avant la loi de 1 793.

— La loi du 1 1 frimaire an 7^ en métlanêà la charge des départemens les frais d'entretien et de réparation des édifices affectés à certains services publics,

administratifs, judiciaires et d'instruction publique, ne pouvait avoir eu l'intention de céder la propriété de ces édifices aux administrations locales, puisqu'elle rangeait, parmi les dépenses générales de l'état, les frais des constructions et des grosses réparations.— Les dispositions de l'arrêté du 26 ventôse an 8 semblaient annoncer que l'intention du gouvernement avait été de ne pas exiger de loyer pour les bâtimens des préfectures pris dans les domaines nationaux ; mais on ne pouvait en conclure que cet arrêté avait transmis aux administrations la propriété de ces bâtimens. Une pareille transmission devait être faite par une disposition formelle et précise : en semblable matière, on ne raisonne pas par induction. L'arrêté précité avait fait remise des loyers, sous la condition de supporter les grosses réparations : conclure que cette charge des grosses réparations est une donation de la propriété, ce serait renverser tous les principes. — L'arrêté du sS vendémiaire an 10 a classé, au nombre des dépenses administratives et judiciaires, les grosses réparations des prisons et prétoires ; mais cette disposition ne s'appliquait qu'aux anciens prétoires et prisons, dont la propriété était restée aux administrés, d'après la loi des 16 octobre 1790-30 janvier 1791. — L'article 7 du décret impérial du 1 1 juin 1810 se bornait à faire remise, aux départemens, pour 1810, des loyers des bâtimens nationaux occupés par les préfectures; mais rien, dans les termes du décret, n'annonçait l'intention de leur en transmettre la propriété.

3° Il y avait lieu d'adopter la proposition du mi-

ïiislre des finances pour la vente, aux départemens^ des édifices nationaux. On ferait ainsi cesser la disparité qui existait entre les départemens et les abus dans la jouissance, et on obtiendrait une plus grande stabilité dans les établissemens destinés aux services publics.

4° Le prix de la vente devait être ûxé par une estimation à dire d'experts, d'après la valeur actuelle, sauf la déduction , sur le capital de l'estimation, des dépenses supportées par les administrés pour constructions et grosses réparations. Les sections pensaient qu'une adjudication à la chaleur des enchères aurait de graves inconvéniens, dont le moindre serait d'exposer les départemens à des déplacemens et à des dépenses qu'ils n'auraient pas provoquées.

5° Le capital devait être converti en une rente à quatre pour cent , sans retenue , remboursable par dixièmes, et moyennant vingt-cinq capitaux, conformément à la loi du i6 septembre 1807, sur le dessèchement des marais.

6° Il n'y avait pas lieu d'exiger le paiement des loyers arriérés en vertu de la loi des 3i juillet-6août 1791 . D'abord les dispositions de cette loi avaient été modifiées, en ce qui concerne les bâtimens des préfectures par l'arrêté du 26 ventôse an 8 , et par une décision particulière du chef de l'état pour les casernes de la gendarmerie. Ensuite les dettes départementales, antérieures à l'an 5, ayant été mises à la charge de l'état par un décret impérial du 28 nivôse an i3, on ne pouvait exiger le paiement des loyers arriérés que pour l'an 5 et les années postérieures.

Même, ainsi restreint, rarriéré des loyers s'élèverait sans doute à une somme considérable ; mais, quelque droit qu'eût le trésor public d'en demander le paiemerit,il paraissait convenable d'en faire la remise aux départemens et aux communes.

7° Enfin , les sections pensaient que les mesures proposées pouvaient être établies par un décret impérial, et qu'une loi n'était pas nécessaire : celle des 7-1 1 février 1 791 autorisait suffisamment l'aliénation.

— L'empereur, qui assistait à la séance du conseil d'état où fut délibéré le projet de décret préparé par les seclions, n'admit pas la pensée d'exiger des départemens et des communes un prix de vente. Ce projet fut écarté, et, sous la date du g avril i&i i , parut le décret suivant.

« Napoléon, sur le rapport de notre ministre des Ûnances, relatif aux bâtimens nationaux occupés par le$ corps administratifs et judiciaires, duquel il résulte que l'état ne reçoit aucun loyer de la plus grande partie do ces bâtimens ; que néanmoins notre trésor impérial a déjà avancé des sommes considérables pour leurs réparations ; que l'intérêt particulier de chaque département, autant que celui de notre trésor, serait que les départemens, arrondissemens et communes lussent piopriétaires desdits édifices, au moyen de k vente qui leur en serait faite par l'état, et dont le prix capital serait converti en renies remboursables par dixièmes ;

c( Vu les lois des 23 octobre 1 790, 7 février et 6 août 1791 , l'article 1 1 de celle du 24 août 1793 et l'avis de notre conseil d'état approuvé par nous le 3 nivôse an i3, la loi du 1 1 frimaire an 7, ensemble les

arrêtés du gouvernement des 26 ventôse et 12 «y floréal an 8 et du 2 5 vendémiaire an 10, et notre décret du 26 mars 1806;

« Considérant que les bâtimens dont il s'agit n'ont pas cessé d'être la propriété de l'état ;

« Voulant néanmoins donner une nouvelle marque de notre munificence impériale à nos sujets de ces départemens , en leur épargnant les dépenses qu'occasionneraient tant l'acquisition desdits édifices que le remboursement des sommes avancées par notre trésor impérial pour les réparations,

a Notre conseil d'état entendu ,

« Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

« Art. 1". Nous concédons gratuitement, aux départemens , arrondissemens ou communes , la pleine propriété des édifices et bâtimens nationaux actuellement occupés pour le service de l'administration, des cours et tribunaux et de l'instruction publique.

« Art. 2. La remise de la propriété desdits bâtimens sera faite, par l'administration de l'enregistrement et des domaines, aux préfets, sous-préfets ou maires, chacun pour les établissemens qui le concernent.

ce Art. 3. Cette concession est faite à la charge, par lesdits départemens, arrondissemens ou communes , chacun en ce qui le concerne , d'acquitter à l'avenir la contribution foncière, et de supporter aussi à l'avenir les grosses et menues réparations, suivant les règles et dans les proportions établies pour chaque local, par la loi du 11 frimaire an 7, sur les dépenses départementales , municipales et

communales, et par l'arrêté du 27 floréal an 8, pour paiement des dépenses judiciaires.

« Art. 4- Il ne pourra, à l'avenir, être disposé d'aucun édifice national en faveur d'un établissement public qu'en vertu d'un décret impérial, (i). »

— D'après ce qui précède, il est facile de comprendre comment l'empereur, rejetant la proposition du ministre des finances et de deux des sections du conseil d'état, a pu dire que le décret du 9 avril était une mesure de munificence à l'égard des départemens. D'un autre côté , on conçoit comment l'opinion générale s'est habituée à voir, dans cet acte, une charge plutôt qu'une libéralité pour les localités concessionnaires, puisque le ministère des finances reconnaissait que, si les grosses réparations des édifices concédés devaient être payées par le trésor, les loyers seraient souvent plus qu'absorbés par la dépense de ces réparations.

Malgré les sommes considérables qui ont été nécessaires pour approprier à leur destination les édifices cédés par le décret de 181 1, la justice veut qu'on reconnaisse qu'en définitive cette mesure a été avantageuse pour les départemens. Il est même arrivé que l'état a racheté , à prix d'argent , quelques uns de ces édifices. Nous citerons pour exemple, en ce qui concerne le seul ministère des cultes, les anciens bâtimens diocésains d'Ajaccio , d'Albi , d'Angoulême, de Blois, de Gap, etc. (Voir ci-après n" 53o.)

(1) Les détails que nous avons donnés, concernant la préparation de re décret, ont été puisés dans les archives du conseil d'état. (Voir le dossier n" "21, 229.)

527. — Des difficultés assez nombreuses se sont élevées pour l'exécution de ce décret et se présentent encore assez souvent: il est, dès lors, convenable de placer ici le résumé de la jurisprudence contentieuse du conseil d'état sur ce sujet.

Quoique ce résumé ne soit pas d'une grande étendue, nous croyons devoir cependant, pour plus de clarté, présenter à part les règles relatives à la compétence et celles qui concernent le fond de la matière.

Compétence. — L'autorité judiciaire est incompétente pour apprécier l'étendue et déterminer les effets , soit des décrets particuliers de concession , soit du décret du 9 avril 181 1, à l'égard des départemens et des villes.

Dès-lors, si un département réclame contre l'état, devant un tribunal civil , la propriété d'un immeuble d'origine domaniale, par le motif que cet immeuble lui aurait été concédé soit par un décret spécial , soit par le décret du g avril 181 1, le tribunal ne peut prononcer sur cette réclamation , sous prétexte qu'il s'agit d'une question de propriété et que les questions de ce genre sont exclusivement de la compétence de l'autorité judiciaire. Dans le cas où le tribunal se déclarerait compétent , le préfet devrait élever le conflit d'attributions (i).

— ^Le conseil de préfecture est également incompétent pour statuer sur les contestations de cette espèce (2) .

(1) Voir l'ordonnance royale, du 6 mai 1836, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet du Pas de-Calais ( affaire du département du Pas-de-Calais c. l'état.)

(2) Voir les arrêts du conseil, du 6 mars 1835, le dépai (entent de la

— Il en est de même du minisire des finances. L'approbation donnée par ce ministre à un rapport de l'administration des domaines qui lui propose de décider qu'il y a lieu de revendiquer la propriété d'un immeuble sur un département qui prétend que cet immeuble lui appartient^ en vertu du décret du 9 avril 1811, constitue seulement une instruction pour les agens de l'administration des domaines. Cette approbation ne peut être considérée comme constituant une décision susceptible d'être déférée au conseil d'état par la voie contentieuse , dans les délais fixés par le règlement du 22 juillet 1806 (i).

On ne peut attaquer pour incompétence l'acte par lequel le même ministre a prescrit la réunion, au domaine de l'état, de portions d'immeubles à la propriété desquelles un département ou une commune prétendait avoir des droits, en vertu du décret du 9 avril 1811. L'application et l'exécution de ce décret sont dans ses attributions, sauf aux parties qui croiraient devoir contester l'application à se pourvoir devant le roi, en conseil d'état, parla voie contentieuse , pour obtenir l'interprétation du décret (2).

— En effet, c'est au roi en conseil d'état, et par la voie contentieuse , qu'il appartient de donner cette interprétation et par conséquent d'apprécier l'éten-

Dordogne c. Vétat ; du 6 février 1839, le département de l'Ain c. l'état.

(1) VoirTarrèt du conseil, du 6 février 1839, le département de l'Ain c. l'état.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 17 mai 1857, le minisire des finances e. la ville de VilUrs-Cotlerets.

due el de déternainer les effets du décret de i8i i ou des décrets spéciaux de concession (i).

Il en doit être ainsi soit que ces questions s'agitent entre un département et l'état, soit qu'elles sVgiteirt entre un département et un particulier (2).

Fond de la m^itièeie. — Le décret du 9 avril 1 81 1 n'a concédé et pu concéder aux départemens que les édifices nationaux qui , à l'époque de sa publication, étaient encore la propriété de l'état.

Ainsi ce décret n^a pu concéder, à un département, des immeubles occupés par la préfecture et les tribunaux, mais qui, lors de sa publication , se trouvaient compris dans l'état des bietis formant la dotation de la liste civile impériale. 'iq<|«i î^ ,

La loi du 1 mars i832^ en faisant sortir ces immeubles de la dotation de la couronne pour rentrer dans le domaine de l'état^ n'a pu avoir pour effet de leur étendre l'application de l'article i" du décret du 9 avril j8ii (3).

- — Mais l'on ne peut contester à un département, sous prétexte qu'ils étaient une dépendance de la dotation de la liste civile impériale, la propriété d'immeubles occupés pour le service des cours et tribunaux de cedépai^tement,à l'époque de la publication du décret

(i*) Voir l'arrêt du conseil, du 6 mars 1835, le département de la Dordagne e. l'état; l'ordonnance royale du 6 mai 1836, rendue sur un a irêlé de conflit pris par le préfet du Pas-de-Calais (a(/ai>e du département du Pas-de Calais c. Vétat) ; l'arrêt du 6 février 1839, le départe» ment de l'Ain c. l'état.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 14 août 1837, la duchesse d'Uzès c. la commune de Sillé.

(3) Voir l'arrêt du conseil, du 19 aoàt 1835, le département de Scine-et-Oise c. l'éiat.

-. 444 — précité, si ces immeubles ne figurent point sur l'état des biens dressé en exécution du sénatus-consulte du 3o janvier 1810. On ne peut se prévaloir, contre le département, de la circonstance que ces immeubles auraient fait partie de la dotation de la liste civile , sous l'ancienne monarchie; car tous les biens dépendant de cette dotation ont été réunis au domaine de l'état, par les lois des 6-8 septembre 1792, i février^ T-4 avril, 10 juillet 1793. On ne peut pas non plus lui opposer des plans et atlas dressés par l'administration de la lisle civile de Louis XVIII et de Charles X, lorsque ces plans n'ont pas été dressés contradictoirement avec lui (i).

— Autre application du principe que le décret de 181 1 n'a concédé aux départemens et aux communes (2) que les édifices qui étaient encore la propriété de l'état.

Un décret impérial a concédé un immeuble sans comprendre nominativement , dans la concession , les dépendances de cet immeuble ( par exemple des échoppes y adossées ) , qui précédemment avaient été cédées à la caisse d'amortissement et faisaient partie de sa dotation. L'établissement concessionnaire a fait démolir ces échoppes , pour approprier l'immeuble à la destination qu'il devait recevoir d'après l'acte de concession, et les plans des travaux ont été approuvés par l'administration su-

(1) Voiries arrêts du conseil, des 4 juillet et 31 août 1837, le département de Seine-et-Oise c. l'état.

(2) Le décret s'appliquant tout à la fois aux départemens et aux communeSj nous avons cru devoir comprendre dans ce résumé les décisions rendues à l'égard des communes} les raisons de décider sont les mêmes.

périeure. Nonobstant ces circonstances , l'établissement doit, anx termes du décret du 17 février 1809 ( voir ci-dessus p. 429), acquitter le prix des échoppes démolies, d'après l'évaluation pour laquelle elles étaient entrées dans la dotation de la caisse d'amortissement (i).

— Les départemens et communes ne peuvent réclamer, en vertu du décret du 9 avril 181 1, la propriété des édifices nationaux qu'ils occupaient à cette époque , qu'en ce qui concerne les locaux affectés à un service public du genre de ceux qui sont énoncés dans ce décret. Les parties des édifices qui n'avaient pas reçu cette affectation sont restées la propriété de l'état (2).

— Le conseil d'état a cependant pensé que la rigueur de ce principe pouvait fléchir dans certains cas.

Ainsi l'état revendiquait contre un département , après onze ans de possession paisible, la propriété de boutiques dépendant d'un édifice national , qui se trouvait occupé par une sous-préfecture, lors du décret du 9 avril 1 8 1 1 ; les boutiques formaient une partie intégrante et indivisible de l'édifice et avaient été comprises dans le procès-verbal de remise, sans que l'administration centrale des domaines, informée de cette remise, eût prescritaucune disposition contraire. L'état faisait valoir que , au moment de la publication du décret de 181 1 , les boutiques étaient non pas occupées par la sous-préfecture , mais louées à

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 6 février 1839, la ville de Bordeaux c. le ministre des finances.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 17 mai 1837, la ville de Villers-Cotterels c. le ministre des finances.

— 4 16 — des tiers, et que le prix des loyers était versé dans les caisses du domaine. Les prétentions de l'état ont été repoussées , à raison des circonstances de la cause ; le conseil d'état n'a pas cru que l'administration des domaines pût revenir contre le sens dans lequel elle avait exécuté le décret (i).

— Un département ne peut réclamer, en vertu du décret du 9 avril 181 1, la propriété d'un édifice national, mis précédemmentàla disposition du ministre de Tintérieur, pour y former un dépôt de mendicité, alors même que ce département aurait été chargé des dépenses de premier établissement , concurremment avec l'état, et exclusivement des dépenses d'entretien (12).

— Les édifices nationaux qui se trouvaient , au moment de la publication du décret du 9 avril 1 Si 1 , affectés au casernement de la gendarmerie départementale, doivent être considérés comme compris dans les concessions faites aux départemens par ce décret. En effet, le casernement était une charge départementale , aux termes du décret du 1 1 juin 1810, titre 7 (3).

— L'état ne peut pas revendiquer la propriété d'une partie d'édifice national qui , à l'époque du décret du 9 avril 181 1 , était occupée parla préfecture d'un département supprimé postérieurement, mais dont le territoire a été réuni à celui d'un autre

(1) Voir l'arrêt du conseil du 6 février 1839, le département de VAln c. l'état.

(2) Voir les arrèis du conseil, du 26 août 1831, le département du Doubs c. Vétat ;du 15 mars 1838, le département de la Somme e.Véïat.

(3) Voir l'arrêt du conseil, du 31 août 1837, le département de SeineetOise c. le ministre des finances.

département. Le (Kpartemcnt qui contient les deux circonscriptions doit être regardé comme concessionnaire (i).

— Le décret du 9 avril 18 1 1 , en concédant aux villes la pleine propriété des immeubles domaniaux affectés au service de l'instruction publique , leur a imposé l'obligation de supporter, à l'avenir, entre autres charges de la propriété , les menues et grosses réparations que ces bâtimens pouvaient rendre nécessaires. Celte disposition est générale et s'applique à tous les établissemens d'instruction publique de la France. Dès-lors , la ville de Paris doit , comme les autres villes, pourvoir à l'entretien des bâtimens affectés aux facultés de droit, de médecine , etc. En l'absence d'une disposition spéciale qui l'exempte de cette charge , elle ne peut prétendre s'en exonérer par le motif que l'état aurait , pendant un certain nombre d'années, supporté les frais de réparations de tout ou partie de ces bâtimens (2).

— Les immeubles confisqués sur les émigrés qui se trouvaient, au moment de la publication du décret du 9 avril 181 1, occupés par des services publics d'administration , de justice et d'instruction publique^ sont, par suite de ce décret, devenus la propriété des départemens et des communes à la charge desquels étaient ces services. L'article 7 de la loi du 5 décembre 1814 ne pouvait s'appliquer à

(1) Voir l'arrêt du conseil, du 24 janvier 1834, le département de la Corse c. le ministre de la guerre.

(2j Voir l'arrêt du conseil, du 16 décembre 1830, la taille dv Paris c. le ministre de l'intérieur.

ces immeubles; le décret de 1811 est un des actes du gouvernement que cette loi a entendu maintenir (i) : c'est donc avec raison que la commission , instituée pour la remise aux anciens propriétaires des biens désignés par la loi précitée . s^est abstenue de prononcer sur la revendication , formée par un ancien émigré , d'un immeuble national occupé en 181 1 pour des services publics départementaux ou communaux (2).

Si la commission a accordé la remise , il y a lieu de se pourvoir devant le conseil d'état , pour faire réformer sa décision (3).

Mais il peut arriver que le département ou la commune ne soit plus en droit de réclamer contre cette réintégration accordée contrairement au vœu de la loi. Il en serait ainsi ^ par exemple, au cas où la décision de la commission, après avoir été signifiée extrajudiciairement, à la localité concessionnaire , à la requête de l'émigré , n'aurait été l'objet d'aucun pourvoi , et aurait même été exécutée par le département qui aurait loué pour son compte l'immeuble restitué(4)-

(1) Voiries arrêis du conseil, du 17 novembre 1819, la commune de Pontrîeux c. Kuzec de Runambert; du 6 décembre 1820 et du 12 février 1823, la commune de Rostreneu c. Gicquel et Nedo ; du 4 août 1837, la duchesse d'Uzès c. la commune de Siltd.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 14 août 1857, la duchesse dTzès c. la commune de Sillé.

(3) Voir les arrêts du conseil, du 17 novembre 1819, la commune de Pontrieux c. Kuzec de Runambert; du 6 décembre 1820, la commune de Rostreneu c. Gicquel et Nedo; du 6 juin 1830, la ville de Laon c. le duc d'Orléans.

(4) Voir l'arrêt du conseil, du 10 juillet 1855, V arrondis ^meJit de Guîngamp c. les héritiers Lecardinal de Kernier.

La demande en réintégration formée par d'anciens émigrés doit être surtout repoussée , lorsque l'administration des domaines a fait remise des immeubles revendiqués , aux départemens et aux communes qui en ont pris possession et qui en ont joui sans contestation (i).

L'article i du décret du 9 avdl 181 1 , qui a prescrit cette remise, n'était susceptible d'exécution qu'à l'égard des départemens et des communes qui n'étaient pas en possession, au moment de la publication de ce décret. Les localités qui détenaient alors, pour un service public, départemental ou communal, des bâtimens nationaux, ont été saisies de la propriété de ces bâtimens , par la seule force du décret (2).

— Au surplus, la concession faite par ce décret n'était point subordonnée à la remise des immeubles par l'administration des domaines (3). Le procès-verbal de cette remise peut être dressé, à toute époque , sans faire obstacle à la pleine exécution de l'article i " (4).

528. — Les conséquences du décret de 181 1 ont été si importantes pour les départemens, que nous

(1) Voir les arrêis du conseil, du It novembre 1819, la commune de Pontneux c. Kuzec de Runambert ; du 6 décembre 1820, la commune de Rostreneu c. Gicquel et Nedo.

(2) Voir l'arrêt du conseil, du 6 juin 1830, la ville de Laon c. le duc d'Orléans.

(3) Voir les arrêts du conseil, du 24 janvier 1834, le département de la Corse c. le ministre de la guerre; du 14 août 1837, la duchesse d'Uzès c. la commune de Sillé.

(4) Voir l'arrêt du conseil, du 14 août 1837^ la duàhesse d'Uzès c. la commune de Sillé,

îie croyons pas pouvoir nous dispenser de signaler les principales.

Les acquisitions d'immeubles faites, avant ce décret, par quelques départemens , pour des services publics, étaient des faits isolés, que le gouvernement voyait avec faveur, parce qu'il croyait peu convenable que des administrations publiques fussent installées précairement dans des édifices particuliers, pris a loyer. Nul ne paraissait soupçonner qu'il y eût , dans ces acquisitions , les germes d'une propriété particulière et distincte , qui conduirait un jour les départemens à réclamer et à obtenir, de la législature^ une place parmi les personnes civiles. On était si loin de cette idée , après l'abolition des unités provinciales , par l'assemblée constituante , qu'elle ne paraît même pas s'être présentée aux esprits les plus clairvoyans, lorsque le décret du 9 avril 1811 remit solennellement, en pleine propriété , aux départemens, une masse considérable d'immeubles. C'était pourtant un fait grave, qui eut certainement \\%è l'attention des hommes d'état, dans une époque moins troublée par les événemens militaires.

Mais alors tout le monde était à peu prés exclusivement préoccupé par ces événemens : on ne vit généralement, dans le décret de 181 1 , qu'un de ces expédiens par lesquels on soulageait le budget de l'état de dépenses plus ou moins considérables , afin de laisser les ressources du trésor disponibles pour les frais de la guerre.

Bientôt ces frais devinrent immenses^; et^e besoin d'y pourvoir fit étendre , chaque jour davantage , là

distinction établie entre les dépenses générales et lès dépenses départementales : les citoyens s'accoutumèrent ainsi à voir une unité civile dans le département, qui était déjà unité politique et administrative.

La restauration ne pouvait répudier ce système , qui avait pour but de dissimuler aux contribuables l'étendue des charges publiques ; car il fallait , tout à la fois , acquitter les dettes contractées sous le gouvernement consulaire et impérial, payer aux étrangers la rançon de la France, vaincue enfin après tant de triomphes , puis organiser tous les services publics pour Tétat de paix. Aussi les lois des 2 5 mars 1817, i5 mai 1818, 17 juillet 1819, ^^ juillet 1820, 3i juillet 1821 et i" mai 1822 reprirent-elles , pour la régulariser , la classification des dépenses départementales.

Un budget et des comptes furent soumis , par les préfets, à la délibération des conseils généraux, dans des formes analogues à celles qui étaient suivies dans les deux chambres, relativement aux dépenses générales de l'état ; le budget facultatif surtout constitua, pour chaque département, des ressources propres; à côté du trésor public vinrent se placer des caisses départementales.

L'existence civile des départemens était une conséquence inévitable de toute cette législation ; c'était désormais un fait acquis ; il fallait seulement une circonstance pour le faire reconnaître et proclamer. En 1834, la question s'est présentée deux fois, devant le conseil d'état , dans des circonstances très différentes : nous allons les indiquer.

— Les sieurs Auerbacher, négociansà Carlsrhue^

avaient attaqué une décision par laquelle la commission instituée pour la liquidation des dettes départementales du Bas-Rhin avait refusé de déclarer ce département leur débiteur d'un reliquat de 3o,200 fr., pour fournitures d'objets d'équipetnént en i8i4v Le pourvoi fut communiqué, dans l'intérêt du département , aii ministre du commerce et des travaux publics , qui était alors chargé de l'administration départementale et communale : ce ministre soutint que la décision attaquée était parfaitement fondée ; mais , contrairement à ses conclusions , l'arrêté de la commission spéciale fut annulé, par un arrêt du conseil du 22 avril i83i. Cet arrêt ayant été signifié au département , le préfet porta , au budget départemental , la somme nécessaire pour solder les frères Auerbacher , mais le conseil général refusa l'allocation du crédit , par le motif que Tarrêt n'était pas contradictoire ; dans 5on opinion , le ministre du commerce et des travaux publics n'avait pas qualité pour représenter le département devant le conseil d'état ; dès-lors, l'arrêt du 22 avril iô3i devait être frappé d'opposition. Conformément au vote du conseil général, le préfet se rendit opposant à cet arrêt. Les sieurs Auerbacher soutinrent que l'opposition était non recevable; ils établirent aisément que toujours le ministère chargé de l'administration départementale avait été admis à défendre , devant le conseil d'état (1), les intérêts des départemens 5 et ils pré-

(1) Nolaramenl dans l'inslance engagée entre le déparlement de la Corse et l'éiat, sur laquelle est intervenu l'arrêt du 24 janvier 4834, is\\é ci-de»sus, p. 447.

tendaient qu'il était leur représentant légal. Mafs l'opposition fut déclarée reccvable, par un arrêt du 27 juin 1834^ ainsi conçu :

(( Considérant que la réclamation des frères Auerbacher tend à mettre , à la charge particulière du département du Bas-Rhin , le paiement d'une somme de 3o,200 ; — Que , sur la production de notre ordonnance du 21 avril i83i , qui a accueilli cette réclamation , le conseil général du département a invité le préfet à former opposition à ladita ordonnance ; — Que l'ordonnance du 22 avril 1 83 Jt a été rendue , sans que le département du Bas- Rhin ait été appelé ni entendu; et que l'opinion émise , dans le cours de l'instruction , par notre ministre du commerce et des travaux publics , ne peut être considérée comme ayant eu pour résultat de rendre J'ordonnance contradictoire avec le dépar-. te ment. »

T— Quelques mois après^ la question fut agitée plus solennellement encore et plus directement, dans l'assemblée générale du conseil d'état, à l'occasion, d'un avis demandé par le ministre du commerce et, des travaux publics , relativement à la propriété du sol des routes départementales, qui était revendiqué^ tout à la fois par les départemens et par l'état.

Dans la discussion qui s'engagea sur ce sujet , plusieurs membres éminens du conseil exprimèrent la crainte que la reconnaissance de l'existence civile des départemens ne préparât de grands dangers pour l'avenir, et n'amenât, par la succession des. temps , l'isolement des intérêts des grandes divisions, du territoire, et le fédéralisme peut-être. Il

fut répondu que ces résultats et surtout le fédéralisme n'étaient guère à craindre en France ; que toute notre histoire attestait qu'une sorte d'instinct national nous portait vers l'unité; que, au grand avantage de la chose publique , la centralisation politique et administrative était si puissamment organisée chez nous, que l'existence civile des départemens ne pouvait jamais menacer sérieusement l'état d'un démembrement funeste ; que Texercice des droits afférens aux départemens , comme personnes civiles , aurait toujours lieu sous le contrôle de l'autorité centrale , qui par conséquent aurait le pouvoir d^'arrêter les empiétemens fâcheux, dès leurs premières tentatives; que, dans ces conditions , il y avait des avantages avoués par tout le monde , et pas d'inconvéniens réels pour la chose publique, à ce que les départemens fussent propriétaires, eussent leurs finances spéciales. On ajoutait que^ d'ailleurs, leur existence civile n'était plus une question théorique ; que c'était un fait créé et sanctionné par la législation , et qui désormais ne pouvait être méconnu. La majorité du conseil partagea cette opinion. ( Voir ci-après, n^ 5^'^^ Tavis du 27 août i834.)

Le gouvernement l'adopta pareillement, et, dans les divers projets qui lurent foumis à la législature, pour régler l'administration départementale , il proposa des dispositions destinées à consacrer l'existence civile des départemens. Les deux chambres, se plaçant au même point de vue , se sont bornées à modifier quelques unes des propositions secondaires qui leur étaient soumises. Enfin, après une

élaboration de plusieurs années, a été faite une loi qui a pris la date du lo mai i838 , et dont noM* devons faire connaître le système.

No 2. I^égiine de la loi du lo raai i833.

SOMMAIRE

529. — Distinction entre les services départementaux obligatoires et facultatifs.

530. — Quels sont les services obligatoires qui entraînent pour les départemens la propriété d'immeubles.

531. — Il n'y a jamais obligation, pour les départemens, à acquérir des immeubles.

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