‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 3)Chapitre 62 sur 83 · I^a loi du 28 juin i833 , art. 11 , dispose ainsi · texte numérisé non relu

I^a loi du 28 juin i833 , art. 11 , dispose ainsi

il Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant a un ou plusieurs départemens voisins.

a Les conseils généraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'entretien des écoles normales primaires ; ils déUbèreront également sur la réunion de plusieurs départemens pour l'entretien d'une

— 469 ^ Tsieule école normale. Cette réunion devra être au* torisée par ordonnance royale, m

L'ordonnance royale du i6 juillet i833 , rendue pour l'exécution de cette loi, porte :

« Lorsque plusieurs départemens se réuniront pour entretenir ensemble une école normale primaire, les dépenses de cette école, autres que celles qui sont couvertes par le produit des bourses fondées par les communes, les départemens ou l'état, seront réparties entre eux dans la proportion de la population , du nombre des communes et du montant des contributions foncière, personnelle et mobilière. Cette répartition sera faite par notre ministre de l'instruction publique. » (Art. 21.)

Au i^^ janvier 1840, on comptait 74 écoles normales primaires : il y avait donc douze départemens qui avaient profité de la faculté, qui leur était donnée par la loi, de se réunira d'autres pour l'entretien d'une école. Tout porte à penser que quelques autres départemens demanderont et obtiendront leur réunion. Il n'y a pas là seulement une question d'économie : quelles difficultés ne doit - on pas éprouver à rencontrer , pour chaque département, un directeur et un aumônier qui soient au niveau de la mission qui leur est imposée? Peut-être seraitil convenable d'avoir seulement une école normale primaire par académie : c'est l'avis d'hommes éclairés , qui ont été appelés à mettre à exécution la loi du 28 juin i833.

— D'après l'article 23 de l'ordonnance royale précitée , dans les départemens d'une étendue considérable , ou dont les habitans professent différens

cultes, le ministre de l'instruction publique peut autoriser, outre les écoles normales, l'établissement d'écoles modèles , qui sont aussi appelées à former des instituteurs primaires. Ces décisions sont prises sur la demande des conseils généraux , ou sur celle des conseils municipaux qui offriraient de concourir au paiement des dépenses nécessaires, sur la proposition des préfets et des recteurs, et après avoir pris l'avis du conseil royal.

On ne compte encore que trois écoles de ce genre : elles sont établies à Mens ( Isère ) , à Dieu-le-Fit ( Drôme ), et à Montbelliard ( Doubs) : la dernière des trois a seule quelque importance.

537, — Aux termes de la loi du 3o juin j838 ( art. i" ) , chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé , soit de ce département , soit d'un autre département , sous la condition que les traités passés avec les établissemens publics ou privés seront approuvés par le ministre de l'intérieur.

Nous avons indiqué ci-dessus (p. 375) qu'avant la promulgation de cette loi , plusieurs départemens possédaient des asiles d'aliénés, établis selon les règles prescrites par la science médicale ; depuis la loi , d'autres départemens ont pris des mesures pour en former de semblables. Nous ne pensons pas, toutefois, que les asiles départementaux puissent devenir nombreux ; les établissemens de ce genre, pour remplir dignement leur destination ( et l'administration supérieure ne peut en autoriser d'au-

très ), exigent des frais qu'il est difficile qu'un seul département supporte , surtout avec les charges si lourdes qu'entraînent aujourd'hui les dépenses locales. Il est donc probable que la plupart desdépartemens useront de la faculté qui leur est accordée par la loi , de se réunir à d'autres pour former et entretenir un asile , ou de traiter avec des établissemens privés.

538. — Nous avons déjà fait la remarque que le casernement de la gendarmerie était , dés l'origine de cette institution , une dépense départementale ( voir ci-dessus , p. 4^^^ ) ; les lois et actes du gouvernement qui ont ultérieurement consacré et régularisé la distinction des dépenses publiques en dépenses générales et locales, ont continué de laisser le casernement à la charge des départemens ; mais c'est seulement depuis l'ordonnance du i o septembre i8i5 que les officiers reçoivent le logement en nature. La loi du lo mai i838 n'a rien innové à ce sujet ; l'article 12 ( n^ 5 ) comprend , parmi les dépenses ordinaires des départemens , le casernement ordinaire de la gendarmerie (i).

L'exécution de l'ordonnance royale du to septembre i8i5 ayant paru pouvoir entraîner des abus contraires aux intérêts des départemens, le ministre de la guerre a déterminé la composition du logement des officiers de chaque grade. Voici les règles posées à cet égard , dans une circulaire du

(1) Le mot ordinaire a éié mis dans la loi, à raison des corps spéciaux de gendarmerie, que des évéaemens extraordinaires forcent quelquefois à rassembler dans certains départemens.

Il septembre 1817, adressée aux inspecteurs aux revues et colonels de gendarmerie :

Colonel de gendarmerie : quatre chambres, une de domestique et une cuisine ;

Chef d'escadron : trois chambres , une de domestique et une cuisine ;

Capitaine : trois chambres et un cabinet ;

Lieutenant : deux chambres et un cabinet ;

Trésorier : trois chambres , dont deux à cheminées , et un cabinet.

Uane des deux chambres à cheminées doit servir de secrétariat pour la compagnie ; le conseil d'administration y tient ses séances ; le cabinet est destiné pour le dépôt de la caisse.

Les écuries des casernes doivent être assez spacieuses pour que les chevaux des officiers de chaque grade, employés à la résidence, puissent y être placés.

Le ministre de la guerre a , d'ailleurs , établi que les officiers de gendarmerie ne peuvent prétendre au logement, à raison du grade dont ils seraient brevetés dans l'armée , mais seulement à celui qui est attribué au grade dont ils sont titulaires dans la gendarmerie ; et que , lorsqu'ils ne reçoivent pas le logement en nature , ils n'ont droit qu'à l'indemnité , suivant leurs grades respectifs , sur les fonds de la guerre : dans aucun cas , ils ne doivent réclamer, des autorités locales , d'autres indemnités pour le logement. Quant aux officiers qui ne veulent point loger dans les casernes, sous le prétexte que le logement qui leur est destiné n'est point convenable, toutes les fois que ce logement est

disponible el fourni conformément aux fixations ci-dessus rappelées, ils sont tenus de l'habiter , et , en cas de refus, ils perdent leurs droits à l'indemnité de logement.

Du reste, la plupart des départemens ne sont pas propriétaires des casernes de gendarmerie : ils louent des bâtimens pour cet usage ; c'est aux conseils généraux qu'il appartient d'examiner s'il leur convient mieux d'acheter ou de faire construire des bâtimens destinés à ce service.

539. — Depuis la loi du 28 avril i8i6,art. 35 (i), les lois annuelles de finances ont autorisé les conseils généraux de département à établir , sous Tapprobation du ministre de l'intérieur, des impositions facultatives, dont le montant peut s'élever jusqu'à cinq centimes du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, et qui sont employées à des objets d'utilité départementale , non spécifiés par la loi. Avec ces ressources , les départemens ont pu faire et ont fait des acquisitions d'immeubles, dans l'intérêt des services publics. D'ailleurs, il faut noter que les dépenses dites variables^ qui, depuis la loi du 10 mai i838 , ont été remplacées^ dans les budgets départementaux, par les dépenses ordinaires , comprenaient plus d'objets que ces dernières, et que les produits qui leur étaient affectés ont servi à acquérir des immeubles , pour des services qui sont aujourd'hui à la charge du budget facultatif.

(1) L'origine des dépenses et des centimes facultatifs remonte à la loi du 2 ventôse an 13 (art. 34); mais cet article indiquait les objets aux- <îuels s'appliqueraient les centimes facultatifs. (Voir ci-aprés n" 540.)

Du reste, lorsque les départemens ont créé volontairement des édifices destinés à des services publics, la suppression, ou même le simple déplacement, ne sont pas laissés à leur libre arbitre; les conseils généraux peuvent les demander , mais l'autorité supérieure seule peut les ordonner. On ne pouvait pas laisser les organes passagers des départemens seuls juges de l'existence de services qui intéressent non seulement le présent , mais l'avenir de l'association départementale, et qui, d'ailleurs, se lient d'une manière plus ou moins directe à l'utilité générale.

Aussi la loi du lomai i838 (art. 12) place-telle « les grosses réparations et l'entretien des édifices et bâtimens départementaux , » sans aucune distinction , au premier rang des dépenses ordinaires, et à ce titre , obligatoires ; c'est-à-dire que si elles n'ont pas été portées au budget du département, par le conseil général, ou si elles n'y ont été portées que d'une manière insuffisante , l'ordonnance royale qui règle le budget peut les y inscrire d'office ouïes augmenter. ( Ib., art. 14.)

Cette faculté , pour l'ordonnance royale , n'a d'autres limites que celles du montant des recettes destinées à pourvoir aux dépenses ordinaires. ( Ib. art. i3. )

La même loi appelle le conseil général à délibérer sur le changement de destination ou d'affectation des édifices départementaux (art. 4? 3°) ; mais les changemens de destination doivent être approuvés par une ordonnance royale , le conseil d'état entendu. ( Art. 29 ).

— Les immeubles affectésà des services facultatifs,

que l'on rencontre le plus ordinairement dans l'inventaire des propriétés immobilières des départemens , sont : des bâtimens à l'usage d'hospices , de haras et dépôts d'étalons, d'établissemens thermaux, d'archevêchés et évéchés, de séminaires, de dépôts de mendicité ; et , parmi les propriétés non bâties , des pépinières (i) et jardins botaniques, des hippodromes , et surtout le sol des routes départementales.

ISous ne donnerons ici de détails que sur quelques uns de ces objets : les autres nous ont occupé déjà (2) ou nous occuperont ultérieurement (3).

540. — Les édifices diocésains sont , en général , la propriété de l'état. Il en est cependant quelques uns qui appartiennent aux départemens : voici par suite de quelles circonstances ils ont pu devenir propriétaires d'immeubles de ce genre.

En vertu de la loi des 2-4 novembre 1789, tous les biens ecclésiastiques étaient devenus des propriétés nationales : la plupart furent aliénés ou af-

(1) Les pépinières départemeniales ont été établies par suite d'une circulaire, à la date du 7 ventôse an 10 (26 février 1802), par laquelle le ministre de l'intérieur, M. le comte Chaptal, engageait les préfets à proposer aux conseils généraux de voler des fonds pour l'établissement d'une ou de plusieurs pépinières par département. Cette mesure était principalement recommandée comme pouvant contribuer à la reproduction des bois, dont le dépérissement se faisait vivement sentir.

(2) Il a été traité des établissemens thermaux de l'état , au premier volume, pages 216 à 222; les règles relatives aux établissemens thermaux appartenant aux départemens sont analogues, sinon complètement identiques. On trouve aussi, pages 664 et suivantes du même volume, des détails sur les dépôts de remonte. Enfin, dans le présent volume, pages 374 et suivantes, nous avons parlé des hospices départementaux.

(3) Ainsi, il sera parlé des haras et dépôts d'étalons, en traitant des produits divers.

fectés à des services publics , après la suppression du culte catholique.

Lors donc que , par suite du concordat de 1801 , ce culte fut rétabli, l'état dut mettre à la disposition du clergé les édifices nécessaires à la célébration du service divin , au logement et à l'instruction de ses ministres.

En conséquence, on affecta , aux archevêchés et évêchés : des cathédrales , des palais épiscopaux et des séminaires ; et aux paroisses : des églises et des presbytères.

Tous ces édifices durent être pris, autant que possible, parmi les domaines nationaux non aliénés; seulement l'article 71 de la loi du 18 germinal an I o disposa « que les conseils généraux de département étaient autorisés à procurer aux archevêques et évéques un logement convenable ; et , d'après l'article 72 , les conseils généraux des communes furent autorisés à procurer , à défaut de presbytères, un logement et un jardin aux curés et aux desservans des succursales. ))

Un arrêté du gouvernement du 18 germinal an 1 1 régla l'exécution de ces dispositions.

L'esprit du temps commandait aux gouvernans de ne réclamer, des localités , qu'une participation facultative dans les dépenses du culte.

Cependant l'étendue des besoins était considérable, et les autres charges de l'état bien pesantes, surtout dans la situation où se trouvait alors le trésor public. Il fut donc fait un nouvel appel à la libéralité des conseils généraux. Une loi de finances, du 2 ventôse de l'an i3 , statua « que ces conseils

pourraient proposer d'imposer jusqu'à concurrence de quatre centimes au plus , soit pour réparations, entretien des bâtimens et supplément de frais de culte , soit pour constructions de canaux , chemins et établissemens publics. »

Le vote continuait d'être facultatif; la plupart des départemens , par impuissance ou par mauvaise disposition , ne votèrent aucun subside ou n'en votèrent que de modiques. Sur le produit des votes , on imputa successivement des supplémens de traitement pour les évêques et leurs chapitres , des frais de visites pastorales, de maîtrises et de bas-chœurs, des dépenses d'ameublement, enfin l'entretien et les réparations des évêchés, cathédrales et séminaires.

L'empereur^ qui réglait alors lui-même, en conseil d'état, les budgets départementaux, suppléait souvent , par des allocations d'office, au silence des conseils généraux; mais presque toujours ces allocations , comme beaucoup de votes volontaires du reste, demeuraient sans effet.

La loi de finances du 1 5 septembre 1 807 disposa,par son article 22, « qu'il serait fait un prélèvement de dix pour cent sur les revenus de toutes les propriétés foncières des communes, telles que maisons, bois et biens ruraux, pour former un fonds commun de subvention : 1° pour les acquisitions, reconstructions ou réparations d'églises ou édifices pour les cultes ; 2° pour acquisitions , reconstructions ou réparations des séminaires et maisons pour loger les curés ou desservans et les ministres protestans. »

Ce fonds commun n'ayant produit que des ressources tout-à-fait insuffisantes, Napoléon prit le

parti d'imposer, aux départemens et aux communes, l'obligation de fournir des subsides pour le culte.

Le décret du 3o décembre i8og déclara que les départemens compris dans un diocèse étaient tenus, envers la fabrique de la cathédrale , aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales. (Art. io6) (i). Lorsqu'il surviendrait de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux, des fonds devaient être faits, pour cet objet , par les conseils généraux. ( Art. 107 et 1 10 combinés. )

Tous ces moyens conduisirent à des résultats fort minces. En 1816 , il n'avait pas encore été dépensé dans toute la France 700,000 fr. pour les édifices diocésains; aussi la plupart étaient-ils dans un état de dégradation extrêmement fâcheux, et qui s'explique aisément, lorsqu'on se rappelle qu'ils avaient été employés, pendant plusieurs années, à l'usage de casernes, d'hôpitaux, de magasins de fourrages, d'ateliers d'armes et de salpêtreries ; un certain nombre de diocèses manquaient même des édifices nécessaires.

Un pareil état de choses appelait un prompt remède. Le gouvernement comprit que les dépenses diocésaines ne pouvaient être abandonnées au

(1) « Les charges des communes, relativement au culte, sont 1° de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les frais du culte, les honoraires des prédicateurs de l'Avent, du Carême et au très solennités; pour les dépenses relatives à la décoration et à i'embel lissement intérieur de l'église ; pour l'entretien des églises , presbytères et cimetières ; 2° de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de presbytère, un logement; ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire; 3° de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés aux cultes. » (Art. 92 et 57.)

vote des localités, surtout quand les conseils généraux cessaient d'être dans la complète dépendance du pouvoir central ; qu'il fallait que ce pouvoir présidât à la répartition des dépenses , afin que le service du culte ne fût pas laissé en souffrance dans les diocèses pauvres. Cette centralisation des dépenses devenait principalement nécessaire dans un moment où le nombre des diocèses était augmenté.

La loi du 26 mars 181 7 fit un premier pas dans cette voie ; elle rangea parmi les dépenses départementales, lîxes ou communes , acquittées sur le produit de centimes additionnels centralisés au trésor, « les travaux aux églises et le supplément aux dépenses du clergé dans les diocèses. »

Cette désignation était bien vague : le ministre de l'intérieur l'interpréta, en limitant les allocations aux édifices diocésains et à celles des dépenses des évéchés, des cathédrales et des séminaires , qui étaient connues sous le nom de dépenses ordinaires.

Cependant, l'année suivante, l'étendue des besoins constatés fît comprendre les travaux des édifices diocésains et les acquisitions dans un chapitre ouvert au budget de l'état (ministère de l'intérieur), sous le titre : Travaux d intérêt général dans les départemens. Les dépenses diocésaines ordinaires demeurèrent seules imputables sur le fonds des dépenses fixes et communes. Aussi, dans la loi de finances du t23 juillet 1820, le mot travaux ne figure plus dans l'énumération des dépenses départementales.

Cette distinction des dépenses diocésaines en ordinaires, rangées parmi les dépenses départemen-

— 480 -^ taies, et en extraordinaires portées au budget de l'état, a subsisté jusqu'en 1826 ; à cetteépoque, par suite de la création du ministère des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, toutes les dépenses diocésaines ont été portées, au budget de ce ministère , comme dépenses générales de l'état.

— De cet exposé^ il résulte, quant à la propriété des édifices diocésains,

10 Que les cathédrales sont la propriété exclusive de l'état qui, après le concordat de 1801, a pris ces édifices dans son domaine , pour les affecter à l'exercice du culte (i).

2" Que les archevêchés, évêchés et séminaires (2) sont aussi généralement sa propriété, parce que, d'ordinaire, ils ont été pris également parmi les domaines nationaux. Les départemens ne peuvent revendiquer de droits sur les édifices qui ont cette

(1) On a soutenu, dans ces derniers temps, que les cathédrales, et même les palais épiscopaux et les séminaires, étaient la propriété, non de l'état, mais des diocèses. — Voir la déclaration de l'archevêquede Paris, au sujet du palais archiépiscopal, en date du 4 mars 1837; l'ordonnance royale du 21 mars 1837, qui supprime cette déclaration comme constituant un abus ecclésiastique; le rapport fait au conseil d'état par M. le conseiller Dumon , à l'occasion de cette affaire (au Moniteur du 22 mars 1837); les discussions qui ont eu lieu dans les deux Chambres, et surtout à la Chambre des pairs, à l'occasion de la loi du 8 juin 1837 (Chambre des députés, 29 mars ; — Chambre des pairs, 19 mai) ; enfin le livre de M. l'abbé Affre , intitulé : Traité de la propriété des biens ecclésiastiques, Paris, 1837.

(2) Les écoles secondaires ecclésiastiques, connues sous le nom de petits séminaires, ne figurent point au nombre des édifices diocésains. Elles sont entièrement à la charge des évêques,qui, en général, pourvoient aux dépenses d'acquisition, de réparations et d'entretien, au moyen de quêtes faites dans les églises. Cependant, des départemens, des villes, l'état luimême, ont quelquefois affecté, à l'usage des écoles secondaires, des bâtimens dont ils sont propriétaires.

— 48i — origine, par le seul motif qu'ils auraient contribue à leurs dépenses, soit volontairement, sous l'empire des lois du i8 germinal an lo et du 2 nivôse an i3, soit forcément en vertu du décret du 3o décembre 1809. A plus forte raison, ne peuvent-ils se prévaloir de ce que les dépenses diocésaines auraient figuré, de 18 [7 à 1826, parmi les dépenses départementales ; car il est reconnu aujourd'hui que les dépenses fixes ou communes n'avaient pas un caractère d'utilité locale ; toutes sont comprises actuellement dans le budget général de l'état.

Mais les départemens peuvent avoir des droits de propriété sur les archevêchés, évéchcs et séminaires , lorsque , usant de la faculté que leur donnaient les lois du 18 germinal an 10 et du 2 nivôse an i3, ils ont affecté, ou lorsque le gouvernement, par suite du décret de 1809, a d'office affecte des bâtimens départementaux à l'usage de palais épiscopaux ou de séminaires.

Toutefois, lorsque l'affectation de ces bâtimens a eu lieu d'après la volonté des départemens régulièrement constatée, c'est-à-dire d'après un vo te des conseils généraux, les départemens propriétaires ne peuvent revendiquer la libre disposition de l'immeuble, tant que dure l'affectation. jEt il est très juste qu'il en soit ainsi; car, autrement, il pourrait dépendre de la volonté plus ou moins capricieuse d'un conseil général de porter le trouble dans un service public aussi essentiel ; d'ailleurs, sur la foi de la concession faite par les départemens , l'état et les fidèles ont consacré des sommes très importantes à l'agrandissement, à la restauration, à l'appropriation des palais épisco- T. II. 3i

paux et (les séminaires. Ces dépenses seraient vaines, si les départemens pouvaient aujourd'hui exercer leurs droits de propriété pour vendre ces édifices.

541 . — -Depuis plusieurs siècles, l'extinction de la mendicité a préoccupé l'administration française. Un mandement royal du 27 août 161 2 atteste qu'à cette époque il y avait des maisons où les mendians valides étaient enfermés. Ce système de détention , repris et abandonné plusieurs fois, avait été de nouveau consacré par un arrêt du conseil du 21 septembre 1767, d'après lequel chaque généralité dut avoir sa maison de correction , établissement qui tenait le milieu entre les prisons et les hospices. En 1789, il y avait trente-trois maisons : six à sept mille mendians y étaient renfermés.

La loi des 19-24 mars 1793 prescrivit (art. i4) qu'il serait établi , dans chaque département , des maisons de répression où le travail serait introduit , et où les mendians seraient conduits, dans les cas et pour le temps qui seraient fixés. Cependant la plupart des anciens établissemens avaient cessé d'exister, faute de ressources ; les nouveaux restèrent en projet.

Une suite de lois , à partir de celle du 24 vendémiaire an 2 , ordonnèrent des mesures générales pour l'extinction de la mendicité ; mais toutes ces mesures étaient demeurées à peu près stériles, quand l'empereur publia le décret du 5 juillet 1808, qui prescrivit de former, dans chaque département, un dépôt de mendicité pour les mendians non vagabonds. Les dépenses de l'établissement des dépôts

devaient être supportées concurremment par le trésor public, les départemens et les villes. Des décrets particuliers fixaient le lieu de l'établissement, assignaient les édifices dans lesquels il devait être placé , assuraient les fonds nécessaires pour sa création et son entretien. Un règlement commun, à la date du 27 octobre 1808, détermina le régime moral, économique et industriel des dépôts : quatrevingts avaient été établis , de la fin de 1 808 à i8i3.

A la chute de l'empire , presque tous ceux de ces établissemens qui se trouvaient dans les départemens restés français furent supprimés. En 181 8, il n'en existait plus que cinquante; et, dans un rapport adressé à cette époque, au roi, par le ministre de l'intérieur (M. Laine), l'utilité de ces établissemens était hautement mise en doute. Aussi disparurent-ils peu à peu depuis lors : il n'existe plus aujourd'hui que ceux delà Seine à Saint-Denis (i) età Villers-Gotterets*, et celui de l'Aisne à Laon. Ceux qui portaient encore ce nom dans les départemens de l'Ariège, de la Haute-Vienne, du Jura et de la Charente-Inférieure, ont été naguère transformés en simples hospices ou hôpitaux.

Mais plusieurs établissemens municipaux ont été créés dans le but d'éteindre la mendicité , par exemple, à Lyon, Bordeaux, Toul, Angers, Angoulême et Nantes ; plusieurs autres villes , telles que Tours, Bayonne, Marennes sollicitent de l'adminis-

(1) Cet établissement a un caractère tout spécial, qu'il n'entre pas dans notre p!aa d'exposer ici.

tration supérieure, les autorisations nécessaires pour la création de semblables institutions.

Les votes d'un assez grand nombre de conseils généraux , dans ces dernières années , attestent j d'ailleurs, que le temps a dissipé les préventions qui, à la restauration, firent supprimer les dépôts; dans beaucoup de localités, on regrette qu'une dépense considérable (i) ait été perdue pour satisfaire à un fâcheux esprit de réaction contre les institutions qui dataient du régime impérial , ou à des considérations particulières. Nous citerons un exemple de cette tendance salutaire.

Frappé de la nécessité de réprimer la mendicité, le préfet du Loiret ( M. le baron Henry Siméon ) a cru devoir, en i838, exposer, au conseil général de ce département, les vues administratives qu'il avait conçues à cet égard; il a pensé qu'il convenait de créer un dépôt spécial pour tout le département ; et que cet établissement pourrait être fondé et soutenu par une association particulière, avec subvention du département.

Après des avis favorables des divers conseils d'arrondissement, le conseil général, dans sa séance du l'-j août i838, a lui'même pris la délibération suivante :

« Considérant que la mendicité , telle qu'elle se pratique, devient un fléau qu'il importe de détruire, et que l'établissement d'un dépôt de mendicité présente seul le moyen d'y mettre un terme ;

« Considérant que cette mesure permettra à l'au-

(f ) Les frais de premier clablissement, seuls, dépassèrent 12 millions.

tôrité d'exécuter tous les moyens répressifs que la loi lui confère ,

(( Considérant que les communes rurales , constamment parcourues et exploitées par une foule de mendians , de vagabonds et de repris de justice , appartenant pour la plupart aux villes , supportent une charge d'autant plus intolérable qu'elle est souvent imposée avec une brutalité et des menaces qui sont pour les habitans de ces campagnes un juste sujet d'effroi;

a Considérant que c'est à ces misérables, sur lesquels l'autorité ne peut exercer une surveillance assez active et assez efficace, que l'on attribue les méfaits, les délits et les crimes dont les habitans de nos campagnes ne sont que trop souvent victimes ;

« Considérant , dès lors , que , cette mesure ayant un intérêt général, il est juste que tous les habitans concourent aux dépenses qui en résulteront ;

« Le conseil général , vu la proposition de M. le préfet :

« Arrête qu'il y a lieu de favoriser l'établissement d'un dépôt de mendicité au chef-lieu du département, et de voter pour iSSg, à titre de subvention, une somme de 12,000 fr., qui, concurremment avec des souscriptions volontaires, devra pourvoir à son organisation et à ses dépenses annuelles, sous la réserve expresse que cette somme de 12,000 fr. ne pourra être employée que dans une portion à peu près égale au produit des souscriptions volontaires réalisées. »

Le 27 juin iSSg^ M. le préfet du Loiret a pris un arrêté par lequel il a créé un dépôt de mendicité

pour toutes les communes du département du Loiret, et déclaré : i^'que remplacement du dépôt et le jour de l'ouverture de cet établissement seraient ultérieurement fixés par un nouvel arrêté ; a° qu'à partir de ce jour tout individu valide ou invalide , résidant dans le canton ou étranger au canton, qui aura été trouvé mendiant , sera arrêté et mis à la disposition du procureur du roi.

Cet arrêté n'a pas, il est vrai, statué sur les moyens financiers de cette création ; mais une circulaire du même préfet , du lo juillet suivant , en portant la mesure à la connaissance des sous-préfets et maires, a appelé la bienfaisance publique à l'aide de la pensée administrative, et engagé les administrateurs à provoquer les souscriptions des citoyens les plus favorisés de la fortune.

Il paraît que ces efforts seront couronnés de succès.

Au surplus, quant à l'approbation de la mesure, en elle-même, la même circulaire annonce que, par lettre du 3 juillet iSSg, M. le ministre de l'intérieur, auquel l'arrêté du 27 juin avait été soumis, a écrit au préfet : « Qu'il ne peut qu'applaudir à ses efforts « pour extirper la mendicité ; que cette grave ques- « tion préoccupe aussi, d'une manière toute particu- <c lière, le gouvernement du roi ; mais que l'interven- « tion du législateur sera nécessaire pour la résoudre « et pour donner aux moyens de répression une acer tion suffisante et sagement calculée ; qu'en atten- « dant, pour ne pas ajourner la mise en vigueur d'une « mesure aussi utile , aussi vivement sollicitée par le « conseil général et par les populations rurales , il

« autorise l'exécution provisoire du projet que le « préfet lui avait communiqué. »

Quant à nous , nous convenons volontiers que la question de l'utilité de ces établissemens est grave ; qu'elle se rattache à de hautes questions de morale, de repos public, d'économie sociale et de finances; nous les aborderions avec empressement , si cette discussion ne sortait pas du cadre de cet ouvrage ; mais nous devons , du moins , dire ici qu'il est à craindre que les véritables intérêts publics aient été perdus de vue , lorsqu'on a laissé disparaître la presque totalité des dépôts de mendicité (i).

— Les départemens qui avaient , jusqu'à ces derniers temps, conservé des dépôts, ne sont pas tous propriétaires des édifices où ces dépôts étaient placés. Nous avons montré ci-dessus que le décret du 9 avril 1811 n'avait pas concédé aux localités les bâtimens nationaux affectés à ce genre d'établissemens. (Voir ci-dessus p. 44^0

542. — Nous rangeons le sol des routes départementales parmi les propriétés immobilières des départemens, affectées à un service public , par l'effet de leur libre volonté : ceci demande quelques explications.

En effet, on ne peut pas dire, avec une complète

(l) L'origine des dépôts de mendicité, leur organisation, leur utilité, leurs imperfections, leur état actuel, ont été exposés, avec une remarquable précision, par M. le baron de Gérando, dans le troisième volume de son traité de la bienfaisance publique. Le chapitre des maisons de travail forcé est un des plus substantiels de ce bel et savant ouvrage, véritable monument élevé à la science philantropique , par un homme qui joint à une immense érudition une longue expérience, une grande étendue d'esprit, et la sainte passion du bien.

exactitude , que le sol de ces routes soit affecté au service des couimunications publiques, de la même manière que les édifices dont il a été question cidessus sont affectés aux préfectures et sous-préfectures, aux cours et tribunaux, aux prisons, aux hospices et asiles, au casernement de la gendarmerie , aux écoles normales primaires, etc. : ici la route compose véritablement le service public. Il faut noter, d'ailleurs , que les routes départementales, comme toutes les dépendances de la voirie publique, sont des propriétés d'une nature toute particulière ; elles doivent être considérées comme faisant partie du domaine public; et comme telles, elles sont inaliénables et imprescriptibles, tant qu'elles conservent leur caractère de voies publiques. (Voir au tome i", p. 57 et suiv.)

— Voici^ du reste, quelle est l'origine des routes départementales.

Par le décret du 16 décembre 181 1, Napoléon , après avoir déclaré que les routes impériales étaient de trois classes , conformément aux trois tableaux annexés au décret, déclara routes départementales toutes les grandes routes non comprises auxdits tableaux et connues jusqu'alors sous la dénomination de routes de troisième classe. (Art. 2 et 3.)

Les conseils généraux devaient indiquer, dans leur session de 1812, celles des routes départementales qu'ils jugeraient devoir être supprimées ou rangées dans la classe des chemins vicinaux.

Ces conseils devaient aussi indiquer ceux des chemins vicinaux qu'ils jugeraient devoir être élevés au rang de routes départementales. (Art. i3.)

Enfin le décret donnait aux départenfiens la faculté d'ouvrir de nouvelles routes départementales, en vertu d'un règlement d'administration publique, rendu pour chaque cas, après délibération des conseils généraux d'arrondissement et municipaux des localités intéressées, sur l'avis du préfet, les observations de l'ingénieur en chef du département, et le rapport du ministre de l'intérieur. (Art. i6 à 23.) La loi du 20 mars i835 a ajouté à ces formalités celles d'une enquête.

La construction , la reconstruction et l'entretien des routes départementales étaient à la charge des départemens , arrondissemens et communes qui seraient reconnus participer plus particulièrement à leur usage. (Art. 7.)

— Les départemens ont amplement usé des dispositions du décret précité , tout onéreuses qu'elles fussent pour eux. Ainsi, dans les documens publiés, en 1837, P^*" '^ ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (i), on voit que, au i^'^ janvier i836, tandis que le système des routes royales se composait seulement de 8,626 lieues, le développement total des routes départementales classées était de 9,2 33 lieues. Sur cette longueur, 5,5 1 3 lieues étaient à l'état de simple entretien , 1,219 étaient à réparer , et 2,5oi étaient en lacune.

Réparties entre les quatre-vingt-six départemens,

(1) Ces documens ont été rassemblés par les soins de l'habile directeur général de l'administration des ponis et chaussées et des mines, M. le conseiller d'état Legrand, aujourd'hui sous-secrétaire d'état au département des travaux publics.

les 9,233 lieues de routes dont il s'agit donneraient une moyenne de 1 07 lieues environ par département ; mais vingt dépassaient sensiblement cette moyenne : ainsi dix avaient de 241 à 177 lieues, et dix de i25 à i5o lieues; dix-neuf autres avaient de 1 35 à 100 lieues; seize de 100 à 75 lieues; quinze de 76 à 5o lieues ; enfin sept départemens avaient moins de 5o lieues et plus de 25.

— D'après ces chiffres, on conçoit que les départemens aient attaché du prix à la propriété du sol des routes départementales. Nous avons déjà indiqué ci-dessus que cette propriété leur a été contestée par l'état, et que, en i834:, la question portée devant le conseil d'état devint, dans le sein de ce conseil, l'objet d'une grave discussion. Nous avons rapporté, de ce débat , la partie qui concernait le principe même de la propriété départementale; quant au point particulier de la propriété du sol des routes , il fut lui-même vivement disputé.

Plusieurs membres, et notamment le directeur général des ponts et chaussées, soutinrent que le décret du 16 décembre 181 1 avait mis la dépense des routes départementales à la charge des départemens, mais ne leur avait pas transféré la propriété de ces routes. Une translation de propriété , disaientils, ne peut ni se supposer ni s'induire ; elle ne peut résulter que d'une disposition précise, que l'on chercherait vainement dans le décret de 1 8 1 1 . Ce décret, loin de constituer les routes départementales comme une propriété des départemens , leur a conservé le caractère de grandes routes ; il ne les a pas séparées de notre grand système de communications; il les a

— 49i — soumises au régime de la grande voirie, et les a considérées , par cela même , comme une dépendance du domaine public.

En vain objecterait-on que, pour les routes dont l'établissement est postérieur au décret du i6 décembre 1 8i I , les terrains sont achetés et les travaux exécutés avec les deniers départementaux ; l'existence civile des départemens n'est pas encore établie , au même degré du moins que l'existence civile des communes (i). Les deniers départementaux n'ont donc pas un caractère analogue à celui des deniers communaux. Les deniers départementaux doivent être considérés comme une partie des fonds généraux de l'état ; ils ne sont qu'une portion de l'impôt dont l'emploi a été délégué au département, sous l'autorité du préfet et le contrôle de l'administration supérieure : dés lors,les dépenses faites avec ces deniers sont de véritables dépenses publiques ; les travaux qu'ils soldent sont des travaux publics , et les terrains qui servent d'emplacement à ces travaux doivent être regardés comme une dépendance du domaine public.

Cette opinion fut fortement combattue et rejetée par la majorité du conseil, dont les motifs sont exprimés dans l'avis suivant :

« Le conseil d'état, saisi par le renvoi qui lui a été fait par M. le garde des sceaux, d'après la demande de M. le ministre des finances, de la question générale de savoir si les départemens doivent être considérés comme individuellement proprié-

(1) La loi du 10 mai 1838 n'était pas encore rendue.

laires des immeubles affectés à leurs services et payés sur les fonds départementaux^ et plus spécialement si le sol des routes départementales fait partie du domaine public, si les acquisitions que font les départemens, pour la confection de ces routes, sont faites pour le compte de l'état, et par conséquent exemptes du droit proportionnel d'enregistrement, et si le prix de vente des portions de ces mêmes routes qui sont devenues inutiles doit appartenir aux départemens;

« Vu la correspondance du ministre de l'intérieur, dans laquelle on rappelle que les ministres de l'intérieur et des finances ont reconnu, en 1818 et en 18 19, conformément à deux avis du comité des finances, que les départemens n'ont pas d'existence civile et ne peuvent pas être propriétaires ; qu'ils forment seulement des divisions territoriales, tracées pour les besoins de l'administration, et que leurs revenus ne sont que des contributions publiques^ autorisées par les lois annuelles de finances, pour servir à des dépenses publiques ; et dans laquelle le ministre de l'intérieur fait remarquer que la conséquence de ce principe est que les acquisitions faites par les départemens ne doivent pas être soumises aux droits de timbre et d'enregistrement; que cependant la loi du 18 avril i83i assujétit, aux droits proportionnels d'enregistrement et de transcription, les actes d'acquisition, les donations et legs faits au profit des départemens et arrondissemens; que l'on doit prévoir que les réclamations des conseils généraux amèneront la question devant les chambres, lors de la discussion du projet de loi re

-- 49^ — latif aux attributions départementales et à roccasion du budget de i836; qu'il est essentiel que les deux ministères se mettent d'accord pour la discuter,' sous le même point de vue, et qu'il pourrait être convenable, pour mettre un terme aux incohérences de la législation en cette matière, de profiter des circonstances pour soumettre la question aux chambres, dans toute son étendue ;

a Vu deux rapports du conseil d'administration de l'enregistrement ot des domaines, qui estime que la législation existante a constitué les départemens propriétaires des routes départementales, ainsi que des autres immeubles affectés à leurs services^ qui leur ont été concédés par l'état ou qu'ils acquièrent avec les fonds départementaux ; que par conséquent ils doivent les droits pour leurs acquisitions, et qu'ils ont droit au prix de vente des portions de routes et des immeubles qui cessent d'être affectés à leurs services;

a Vu un rapport du secrétaire général du ministère des finances, qui après avoir reconnu, avec le ministre de l'intérieur, que les départemens sont demeurés, depuis 1790, des fractions d^un même tout, qu'ils n'ont point d'existence à part, et que, dans cette situation, la propriété matérielle d'immeubles quelconques est plutôt pour eux une fiction qu'une réalité, présente les observations suivantes : « Le nom de propriétaire n'est point indifférent aux « départemens, et il est d'une sage administration « de le respecter; les habitans des départemens « s'intéressent aux monumens et aux établissemens a publics qui y existent; les administrateurs s'esti-

— 494 ~ « ment heureux d'attacher leurs noms à des fonda- (t tions nouvelles, et l'idée si naturelle que le dépar- -« tement est propriétaire de ce qu'il a payé est « féconde en améliorations utiles; décider que les « départemens ne sont pas propriétaires, ce serait « éveiller de délicates susceptibilités ; décider, au « contraire, qu'ils sont propriétaires, ce serait leur a reconnaître les mêmes droits qu'aux communes et « s'engager à leur donner une constitution nouvelle « qui imprimât aux actes d'acquisition et de vente, « qu'ils feraient en qualité de mineurs, une régulait rite qu'ils n'ont pas aujourd'hui, et qui deviendrait « cependant nécessaire, si leurs intérêts pouvaient « être distincts de ceux de l'état. Il semble donc ce que, sans rien changer à l'état actuel des choses, « et sans résoudre d'une manière absolue la ques- « tion de principe, il y aurait lieu de décider, par fi des motifs d'équité, que le produit de la vente des « terrains provenant des routes départementales ap- « partiendra aux départemens, quand originairement « ces terrains auront été payés sur les fonds départe tementaux; et, quant à la question d'enregistre- « ment, elle est sans intérêt, depuis la loi du 7 juil- « let i833 sur l'expropriation pour cause d'utilité « publique, qui exempte du droit tous les actes faits « en vertu de ladite loi, et doit, par conséquent, « s'appliquer aux acquisitions faites par les départe- « mens pour utilité publique, soit qu'ils acquièrent « par expropriation, ou au moyen d'une transaction a amiable ; »

" « Vu la loi du 22 décembre 1 789, l'instruction de l'assemblée nationale du 8 janvier suivant, les lois

des~i6-33 octobre 1790, des 7-1 1 février, 2 juillet et 2 août 1791 et 24 août 1793; l'avis du conseil d'état approuvé le 11 février 1808; les décrets des 9 avril et 1 6 décembre 1 8 1 1 ; les lois des 1 6 juin 1 824, 1 8 avril 1 83 1 , et 7 juillet 1 833; vu l'article 538 du Gode civil ;

« Considérant que^ si le décret du 22 décembre 1789 et l'instruction du 8 janvier 1790 avaient posé en principe que les départemens n'étaient que des divisions territoriales, tracées pour la facilité de l'administration, et excluaient ainsi toute idée qu'il fût accordé à ces divisions administratives une existence civile, il est établi, par la série des divers actes postérieurs ci-dessus visés, et notamment par le décret du 9 avril 181 1 , que les départemens étaient aptes à posséder les immeubles affectés aux services départementaux ;

« Considérant que le décret du 1 6 décembre 181 1, en créant les routes départementales , n'a point constitué les départemens propriétaires des routes de troisième classe déjà existantes et dont il mettait à leur charge^ pour l'avenir, la reconstruction, la plantation et l'entretien;

« Mais que, depuis lors, les départemens ont employé des centimes facultatifs ou spéciaux à acquérir des terrains, pour la construction de nouvelles routes départementales et pour l'achèvement des anciennes ; que^ dès l'instant qu'ils sont reconnus aptes à posséder, il faut également reconnaître que la propriété de ces routes et portions de route résulte pour eux de Tacquisition qu'ils en ont faite ;

« Considérant que la loi du 18 avril i83i (arti-

de 1 7) a soumis , aux droits proportionnels d'enregistrement et de transcription, spécialement les départemens pour leurs acquisitions et pour les legs et donations faits à leur profit ;

« Considérant que l'article 58 de la loi du 7 juillet i833, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, exempte de ces mêmes droits tous les actes faits pour son exécution ; mais que cette exception, comme toutes celles prononcées en matière d'impôt, ne doit recevoir aucune extension;

« Considérant que, pour discuter utilement s'il conviendrait de proposer quelque mesure législative nouvelle, il faudrait se livrer à l'exameii de toutes les conséquences de la législation existante ; que la solution des questions qui ressortiraient de cet examen ne peut se trouver que dans les principes qui serviront de base à la loi sur les attributions départementales, et que cette loi n'est pas soumise en ce moment au conseil d'état ;

« Est d'avis :

«I® Que, d'après la législation existante, lesdépartemens sont considérés comme investis de la propriété des immeubles affectés aux services départementaux, soit qu^ils leur aient été concédés par l'état, soit qu'ils les aient acquis, et que le prix en ait été payé sur les ressources dont ils pouvaient disposer ;

« 2° Que le décret du [ 6 décembre 1 8 1 1 n'a point concédé aux départemens la propriété du sol des roules de troisième classe, qu'il a déclarées départementales , et que ces routes continuent dés lors à faire partie du domaine public ; mais que les nouvelles

^ 497 — routes ou portions de routes départementales , acquises et construites avec les fonds départementaux , sont la propriété des déparlemens ;

« 3° Qu'il est juste de tenir compte aux départemens du prix de vente des immeubles devenus inutiles pour leur service ;

« 4° Qu'il y a lieu de percevoir les droits proportionnels d'enregistrement et de transcription , sur toutes les acquisitions d'immeubles faites par les départemens, autres que celles faites en exécution de la loi du 7 juillet i833;

ce 5° Que la discussion des modifications dont la législation actuelle pourrait être susceptible ne doit pas être séparée de celle sur la loi des attributions départementales. »

Cette loi (celle du 10 mai i838 ) garde un silence complet sur la question de la propriété du sol des routes départementales ; par ce silence , elle nous semble confirmer les principes posés par le conseil d'état, dans l'avis que nous venons de transcrire.

— Au surplus, quelque considérable que soit l'étendue du sol des routes acquis par les départemens, leur droit de propriété n'est pas susceptible de produire les avantages financiers qu'on serait tenté de supposer tout d'abord.

En effet, ce n'est qu'après le déclassement d'une route que son sol peut être une propriété utile pour les déparlemens. Or, le déclassement a lieu, en gé néral , soit pour faire passer la route dans la classe des chemins vicinaux, soit pour la faire ranger parmi les routes royales : dans les deux cas, la propriété T. II. Sa

du sol passe aux communes ou à l'état, qui se chargent de continuer à l'affecter au service de la voirie publique.

L'abandon du droit de propriété que font alors les départemens est un acte de bonne administration ; car ils ne diminuent pas le nombre des voies publiques qui traversent leur territoire, et ils exonèrent leur budget d'une charge souvent très lourde : le sol qu'ils cèdent en échange est grevé de servitudes, qui rendraient sa vente très difficile, et peutêtre impossible.

Aussi, tandis qu'il suffit d'un acte du pouvoir exécutif pour opérer le déclassement d^une route départementale et autoriser à la comprendre parmi les chemins vicinaux , une loi est nécessaire pour qu'elle puisse être rangée parmi les routes royales. (Voir la loi du 21 avril i832^ art. 10.)

Le seul cas dans lequel le département puisse aliéner à prix d'argent le sol des routes déclassées, c'est lorsqu'il s'agit d'un déclassement partiel, par exemple, par suite de rectification. L'aliénation alors peut se concevoir; elle offre au département le moyen de se rembourser en partie des frais d'acquisition de terrains qu'entraînent habituellement les rectifications. Lorsque ces circonstances se présentent, il y a lieu, d'ailleurs, par les propriétaires riverains , de réclamer l'application de la loi du 1 6 septembre 1807. (Voir t. F*", p. 160.)

ARTICLE II

Des immeubles non affeciés à un service public.

SOMMAIRE

543. — Les départemens ne possèdent et ne peuvent posséder qu'accidentellement et temporairement des immeubles productifs de revenus.

544. — Conséquences de ce principe , relativement à la gestion de ces immeubles.

545. — Ils sont soumis à l'impôt, comme les propriétés particulières. ^1

543. — Ceux des immeubles départementaux qui ne sont pas affectés à un service public sont peu nombreux, et leur valeur est sans importance. oi

Dans la discussion de la loi du lo mai i838, M. le comte de Monlalivet, ministre de l'intérieur, a expliqué , comme il suit l'origine^ le caractère et la situation de cette portion de la propriété départementale.

« Si l'on ne considérait la question que dans son apparence, elle serait fort peu importante, car la propriété dont il s'agit s'élève à un chiffre très faible. Les départemens, dans l'état actuel des choses, ne tirent de leurs propriétés que 9 à j 0,000 fr. de revenu, et ces propriétés sont réparties entre quarante et quelques départemens.

« Mais il importe de bien fixer l'origine et le caractère de ce genre de propriété.

« C'est une propriété essentiellement transitoire et accidentelle. En effet, qu'on veuille bien porter les regards sur la liste de ces immeubles, et l'on verra qu'il n'en est pas un seul qui ait été acquis par

le département ou légué par des tiers, dans le seul but de constituer une propriété. Voici quelle est leur origine.

« Lorsqu'un département a reçu, de l'empire, en vertu du décret du 9 avril 181 1, la concession de bâtimens affectés à un service public, il est arrivé que le service public n'a pas eu besoin de la totalité de l'immeuble concédé. Alors le département concessionnaire a demandé l'autorisation d'affermer la portion du bâtiment qui n'était pas nécessaire au service public, et cette autorisation a été accordée.

« Il est de même arrivé que, des acquisitions étant faites pour des travaux ou des services publics, et les terrains ou bâtimens achetés étant plus considérables qu'il n'était nécessaire, le département acquéreur a demandé l'autorisation de tirer profit de ce qui excédait les besoins du service public auquel on destinait l'immeuble.

« Ainsi, dans tous les actes, l'origine des propriétés départementales remonte aux nécessités du service public, et jamais un département n'est devenu propriétaire, dans le seul désir de posséder des propriétés.

« De même, si l'on jette les yeux sur les legs ( il n'y en a que huit), on voit qu'il n'y a pas une seule propriété, même productive de revenu, qui ait été donnée à un département, si ce n*est pour un service pubhc, ou pour être affectée à des actes de bienfaisance assez généraux pour rentrer dans la classe des services publics.

« Que suit-il de là? C'est que la propriété départementale n'est réellement pas une propriété du

genre de la propriété communale; ce n'est pa^, a parler vrai, une propriété privée. C'est, je le répète, une propriété transitoire, accidentelle, qui est renfermée entre son origine et le moment possible où elle reviendra à un service public ; car le département ne conserve d'immeubles productifs de revenu que par la considération que, dans un moment donné, ils lui seront utiles pour les services publics (i). »

En effet, les motifs que nous avons exposés cidessus (voir I" vol., p. 37) pour empêcher que l'état ne détienne des immeubles productifs de revenus, dans le seul but de se constituer des revenus, sont tout-à-fait applicables aux départemens. n^*^

544. — Les considérations exposées par M. le comte de Montalivet et quelques autres, que nous ne reproduisons pas pour ne point nous écarter de notre sujet, ont déterminé la chambre des députés à rejeter la proposition qui lui était faite, par sa commission, de laisser aux conseils généraux le soin de régler, dans une parfaite indépendance de l'autorité supérieure, le mode de jouissance de celles des propriétés départementales qui produisent des revenus. La chambre n'a pas cru que, pour la gestion de cette espèce de propriétés, on pût tirer argument de ce qui a lieu pour les propriétés communales, qui ont tout-à-fait le caractère d'une propriété privée, qui peuvent être et qui sont fréquemment l'objet d'une jouissance en nature.

(i) Discours prononcé à la chambre de* dépulés, à la séaore du 2 mars 1838.

545. — Du reste, les immeubles départementaux qui ne sont pas affectés à un service public sont^ comme les propriétés particulières, soumis à l'impôt. C'est à eux seuls que peuvent s'appliquer les termes du décret du 9 avril 181 1 , qui oblige les départemens à payer la contribution foncière, et l'article 1 2 n^ 2 de la loi du i o mai 1 838, qui comprend, parmi les dépenses ordinaires, les contributions dues par les propriétés du département. (Voir, du reste, ci-après, ce qui concerne les contributions directes et notamment le n° 61 1 . )

ARTICLE m.

De la valeur des propriétés immobilières appartenant aux départemens.

SOMMAIRE

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