Les travaux d'endiguage peuvent être exécutés
Ou par le gouvernement,
Ou par les propriétaires riverains,
Ou par des compagnies industrielles.
Mais on n'a pas toujours le choix desexécutans.
En effet, si pour des travaux simples, de peu d'étendue , qui ne comportent ni grandes dépenses , ni difficultés notables, on peut compter sur les propriétaires riverains , il est des travaux qui dépassent les forces individuelles par leur étendue , par la complication des ouvrages d'art et le système d'ensemble qu'ils exigent. Quelquefois, d'ailleurs, ces grands travaux , entrepris dans un intérêt de salubrité ou de sûreté, ne présentent pas la perspective d'un dédommagement pécuniaire, ou du moins n'offrent que des profits insuffisans pour en couvrir les frais.
33. — Les contrées d'Europe où ce genre de travaux paraît avoir été le mieux conçu et exécuté, sont la Hollande et le littoral de la Belgique, pays conquis sur les eaux.
La législation de ces peuples, sur cette matière , parait remonter à une haute antiquité. Philippe II la perfectionna par ses édits de i562 et 1576; Napoléon y a mis la dernière main.
En voici les bases.
Ler gouvernement seul est l'arbitre suprême de
toutes les entreprises ; il prohibe ou il autorise, il concède ou il vend, aux conditions qu'il juge convenables.
Quelquefois , lorsqu'un grand intérêt public le réclame, le gouvernement dessèche aux frais de l'état, sauf à aliéner ensuite, au profit du trésor, tout ou partie des terrains desséchés.
Lorsque des intérêts privés se trouvent mêlés à des intérêts publics, il accorde des primes ou des subventions aux entrepreneurs des travaux.
Lorsqu'une entreprise utile, mais chanceuse, lui paraît nécessiter non un sacrifice pécuniaire, mais un simple encouragement , il accorde une exemption d'impôts pendant un certain nombre d'années.
Lorsque les chances de perte ou de gain semblent se balancer, il concède gratuitement.
Lorsqu'un bénéfice paraît probable, il concède à titre onéreux, soit en exigeant une somme une fois payée , soit en stipulant une redevance annuelle à payer au trésor.
Lorsque le profit est certain et que le choix du concessionnaire est indifférent, il vend au plus offrant et dernier enchérisseur.
La concession faite et ses conditions accomplies, le contrat devient inattaquable et sacré. On cite de curieux exemples du respect dont ces contrats sont environnés. Ainsi , des concessions inondées et ensuite recouvrées sur la mer, au bout de 200 ans, ont été restituées sans difficulté aux héritiers des concessionnaires primitifs.
C'est surtout par l'entremise des associations de riverains que le gouvernement a fait opérer les tra-
vaux les plus profitables et les plus étendus. Aussi a-t-on donné des soins à leur organisation et à leur police. Les actes qui constituent ces associations ont été, en général, dressés sur un même modèle ; on n'y trouve guère de modifications que celles qui ont été commandées par des cas spéciaux, par les usages des diverses provinces et par les époques des concessions. Les bases des subventions à payer aux polders malheureux , et les redevances à acquitter parles terrains de seconde ligne ont été stipulées avec un soin scrupuleux ; des mesures, parmi lesquelles figurent des pénalités sévères, que nous regarderions aujourd'hui comme cruelles, ont été portées pour la conservation de ces importans travaux.
Après l'invasion de la Belgique et de la Hollande, en 1795, par l'armée française, les réglemens furent négligés ; des difficultés s'élevèrent sur le paiement des contributions spéciales ; l'autorité des préfets fut contestée, surtout dans le département de l'Escaut : des désastres s'ensuivirent.
Dans son décret du 18 octobre 1810, contenant règlement général sur l'organisation des départemens de la Hollande , Napoléon déclara (titre V, chapitre VI) que l'administration des polders, digues et routes, ainsi que leur entretien et leurs réparations , resteraient provisoirement ce qu'ils étaient antérieurement , et il les plaça sous la surveillance du maître des requêtes chargé du Waterstaedt et sous la direction de l'administration des ponts et chaussées.
Le 11 janvier 181 1, parut un décret impérial portant règlement sur l'administration et l'entretien des polders.
Ce décret , contenant 43 articles , est divisé en 5 titres.
Le Pr traite des schoores, ou terres en avant des polders qui sont couvertes et découvertes par la marée ; ils sont déclarés du domaine public.
Le titre II traite des schoores endigues ou polders , et se divise en trois sections. La première contient des dispositions de garantie pour l'entretien des polders ; la deuxième traite de la dépossession des polders envahis par la mer; la troisième, de l'endiguage des schoores et de leur concession.
Le titre III traite de V administration et de la conservation des polders. Il se divise en deux sections : la première concerne l'association des intéressés à chaque polder; la deuxième concerne la réunion de plusieurs polders en association d'arrondissement.
Le titre IV traite des travaux et du mode d'exécution.
Le titre V, des magasins de secours.
Le sixième contient des dispositions générales et spéciales.
Le 1 6 décembre 1 8 1 1 , il parut un autre décret contenant règlement pour la police des polders. Ce décret , en 5o articles , renferme des précautions minutieuses pour empêcher la dégradation des polders par les fouilles des terrains , l'extraction des tourbes , le pacage des bestiaux , ou par des établissemens quelconques, etc. Des pénalités sévères sont établies ; il y a aussi des mesures pour les momens de danger.
Cette législation a survécu à la domination française.