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Mais qu'a-t-on fait, en France, à cet égard

Les lais et relais de mer se trouvent confondus avec les marais dans les deux édits des 8 avril 1599 et janvier 1607, par lesquels Henri IV fît concession de la moitié des terrains domaniaux desséchés au brabantois Bradleii. C'est de cette époque que datent le dessèchement de la plaine de Marans, dans l'arrondissement de la Rochelle , et la construction du canal des Quatre- Abbés \

La déclaration de Louis XIV, du 20 juillet i643, confondit encore les lais et relais de mer avec les marais, dans la reconnaissance qu'elle fit du droit des seigneurs et des propriétaires adjacens au dessèchement et à l'endiguage.

La même confusion se retrouve , dans une déclaration de Louis XV, à la date du 14 juin 1764, par laquelle le roi confirme les droits des seigneurs et des propriétaires, avec des immunités pour encourager les travaux de dessèchement.

Nous avons vu ci-dessus que la loi des 22 novembre — ier décembre 1790 comprit les lais et relais de mer parmi les objets appartenant au domaine public (art. 2), qui ne pouvaient conséquemment être aliénés qu'en vertu d'une loi (art. 8).

Il paraît que les communes prétendirent, à diverses reprises, avoir le droit d'occuper et de partager, entre leurs habitans, des lais et relais dont la concession avait été faite irrégulièrement, selon elles, à des particuliers ; car on trouve , au Bulletin officiel , deux décrets de Fan 2, des 1 1 nivôse et 21 prairial, t. 1. 7

qui repoussent les prétentions de ces communes. Du reste , ces réclamations firent sentir le besoin d'une législation spéciale. Ainsi le décret du 1 1 nivôse an 2 chargeait expressément le comité d'aliénation et des domaines, réuni à celui d'agriculture, de présenter incessamment un projet de loi générale sur les parties du rivage de la mer qui pouvaient être utilisées.

Mais nous n'avons rien trouvé qui prouve qu'il ait été donné suite à cette salutaire idée.

L'article 538 du Gode civil, promulgué en 1804, a compris, nous Pavons déjà dit, les lais et relais de mer parmi les objets qui doivent être considérés comme des dépendances du domaine public.

Tel était l'état de la législation , quand Napoléon fit proposer, au corps législatif, le projet de loi sur les marais et autres travaux d'utilité publique, qui est devenu la loi du 16 septembre 1807.

Nous avons déjà fait remarquer que, d'après l'article 4i de cette loi, le gouvernement peut concéder, aux conditions par lui réglées , entre autres objets, les lais et relais de mer, et le droit d'endiguage.

L'exposé des motifs présenté au corps législatif par l'orateur du Tribunat porte « que cet article semble d'abord déroger aux principes sur l'aliénation du domaine ; mais que si l'on considère que la nature des biens qui y sont désignés ne permet pas de les soumettre aux hasards de la concurrence, soit parce qu'ils sont dépendans de travaux faits ou à faire, soit parce qu'ils ne peuvent être acquis que par ceux qui jouissent des propriétés adjacentes, on sentira la nécessité de donner au gouvernement la

faculté d'en disposer d'une manière utile au treeor public et avantageuse aux particuliers. »>

Ainsi le gouvernement est devenu le dispensateur suprême des concessions ; il a reçu la faculté de les accorder à qui il voudrait , et sous les conditions qu'il trouverait convenables.

Du reste, rien n'était réglé, quant aux formalités à suivre, pour les demandeurs en concession, ni quant au mode d'après lequel le gouvernement devait statuer sur ces demandes. C'est seulement en 1825 que l'ordonnance du 23 septembre s'occupa de tracer, d'une manière assez incomplète, le mode de procéder en cette matière. (V. ci-dessus, p. 88.)

Jusque là, on suivait à peu près les formalités employées pour les concessions de dessèchement des marais , ainsi que l'atteste un chef de bureau de la direction générale des ponts-et-chaussées, M. Poterlet, dans son Code des desséchemens , p. 235 et suiv.

Il paraît aussi qu'on s'est quelquefois fondé sur la loi du 14 floréal an 1 1 pour lever des taxes spéciales sur les propriétaires riverains , afin de subvenir à la dépense et à l'entretien de travaux d'endiguement des relais de mer , bien que cette loi ne semblât avoir pour objet que les digues et ouvrages d'art des rivières non navigables. Un rapport fait à la chambre des pairs, par M. le comte d'Argout (séance du 27 juin i835), assure que cela a eu lieu dans les départemens du Nord et du Pas-de-Calais.

35. — Tel est encore aujourd'hui l'état de la législation. En voici les résultats.

i° De 1807 à 1825 il y a eu 120 aliénations,

comprenant 2,7 10 hectares. Sur ces 1 20 aliénations il a été fait :

1 1 1 ventes aux enchères, comprenant 2,226 hectares, vendus 247,259 francs;

5 concessions à titre onéreux , comprenant 267 hectares , vendus 24,367 francs ;

2 concessions moyennant une redevance annuelle , comprenant 172 hectares;

2 concessions gratuites , comprenant 36 hectares.

20 De 1825 à i835 il va eu 24 aliénations, comprenant 2,368 hectares. Sur ces 24 aliénations il a été consenti :

18 ventes aux enchères , comprenant 1 ,674 hectares , vendus 183,700 francs ;

4 concessions à titre onéreux , comprenant 599 hectares, vendus 26,370 francs;

2 concessions gratuites , comprenant 90 hectares.

On voit, d'après ces résultats , que les travaux sur les lais et relais de mer, dans ces derniers temps, ont eu peu d'activité, puisque, en 28 ans, ils n'ont porté que sur 5,078 hectares. On voit aussi que le gouvernement n'a point fait un large usage de la faculté qu'il avait de concéder, et surtout de concéder gratuitement, puisque, sur les 5,078 hectares qui sont sortis du domaine public, il y en a 3,900 qui ont été vendus aux enchères publiques ; enfin , sur les 1,178 hectares qui ont été concédés, les concessions gratuites ne figurent que pour 126 hectares.

36. — Le peu d'empressement apporté jusqu'ici dans les entreprises de travaux d'endiguement s'explique avec facilité.

Sous l'Empire, l'armée occupait une quantité de bras telle , que la culture des champs en valeur était tombée en souffrance , dans les derniers temps. A la paix , l'industrie agricole a dû naturellement porter ses premiers efforts sur les terrains de l'intérieur. Les capitalistes ont versé leurs fonds dans les emprunts publics, dans les entreprises de canalisation. Les terres en culture leur offraient même , dans beaucoup de provinces , un placement avantageux sans courir aucune des chances que présente toujours un endiguement. Mais aujourd'hui que l'intérêt de l'argent est singulièrement abaissé , que les terres en culture sont d'un prix généralement très élevé , que le mauvais succès de quelques entreprises de travaux publics, comme spéculations financières, a effrayé les capitalistes, on paraît vouloir se porter avec plus d'activité vers l'endiguage des lais et relais de la mer. Ainsi on comptait , au commencement de l'année i835 , 83 demandes , dont 1 1 pour le littoral du midi, 56 pour celui de l'ouest, et 16 pour celui du nord. Les demandeurs annonçaient avoir pour but de faire des plantations ou semis , de créer des salines , d'établir des bains de mer , des chantiers de construction , etc.

Il paraît que ces demandes ont porté l'alarme dans quelques communes des départemens de l'ouest , qui craignent de voir des concessions passer dans les mains de compagnies dont les spéculations pourraient contrarier leurs habitudes et même leurs intérêts. Dans la séance de la chambre des députés du i\ février i835, une proposition a été laite collectivement par plusieurs députés des dépar-

tenions de la Charente , de la Charente-Inférieure , du Morbihan , de la Vendée , dans le but d'obtenir l'abrogation de l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807, et de déterminer les formalités qui devraient précéder la vente aux enchères des lais et relais de mer parvenus à maturité.

Ces honorables députés fondaient leur proposition sur l'abus qui a pu être fait de la faculté de concéder , accordée au gouvernement par l'article 4i de la loi de 1807 , abus qui, selon eux, compromettrait les droits des communes riveraines et les intérêts du trésor. En effet , ils soutenaient que les communes riveraines de la mer ont presque toujours à perdre par l'endiguement , surtout quand il a lieu par des propriétaires étrangers ; d'où la conséquence qu'on ne doit jamais aliéner les lais et relais que quand ils sont parvenus à maturité, et qu'on doit toujours, dans ce cas , laisser aux communes la faculté d'entrer en concurrence, au moyen de libres enchères. Quant aux intérêts du trésor, les auteurs de la proposition faisaient valoir que le mode de concession favorise les surprises dans les bureaux et les actes de faveur; ils rapportaient des exemples de ventes dans lesquelles les terrains ont été vendus jusqu'à 3o fois le prix de mise aux enchères. (V. les développemens de M. Luneau , séance de la chambre des députés du 21 février i835. )

La commission de la chambre des députés, chargée de l'examen préalable du projet de loi , avait conclu à son adoption , en bornant toutefois l'abrogation de l'article- 4' de la loi du 16 septembre 1 807 à ce qui concernait les lais et relais de mer.

(V. le rapport do M. Langlois d'Amilly, séance du 26 mai 1 835.)

Mais la chambre des députés, en votant sur la proposition, en a réduit le texte à un seul article , d après lequel > à l'avenir , les lais et relais de mer ne pourraient plus être aliénés qu'aux enchères publiques , à moins d'une loi spéciale , intervenue pour faire une concession.

La chambre des pairs a été saisie , à son tour, de la proposition ; elle a renvoyé son examen aune commission spéciale ; et un rapport a été fait , au nom de cette commission , dans la séance du 27 juin i835, par M. le comte d'Argout.

La commission , après d'intéressans développemens , auxquels nous avons emprunté presque tous les détails qui précèdent , quant aux difficultés de la matière, à l'état de la législation dans les Pays-Bas et aux résultats obtenus en France , a fait remarquer que la proposition , telle qu'elle était parvenue à la chambre des pairs, était contraire aux intentions des auteurs de la proposition primitive: en effet, disait le rapporteur , ceux-ci , pour empêcher que des capitalistes n'obtinssent des concessions préférablement aux riverains , proposaient l'abolition des concessions ; et la chambre a voté une proposition dont le sens véritable est : des sociétés d'industriels ou de capitalistes pourront obtenir des concessions ; il n'en sera point accordé aux riverains. Car, poursuit le rapporteur, si des lois spéciales de concession sont demandées aux chambres , ce ne sera que pour de grandes entreprises , qui se recom manderont par un intérêt public bien visible , et

— {(M — non pour des concessions de quelques arpens qui paraîtraient peu dignes de la sollicitude des chambres.

Quant à la proposition en elle-même , la commission en proposait le rejet.

Elle convenait que la législation sur l'aliénation des' lais et relais de mer est imparfaite et toutà-fait insuffisante ; mais il lui semblait que la loi à intervenir devait être conçue dans un tout autre esprit que celui qui avait dicté la proposition faite à la chambre des députés.

Selon elle, en effet , des questions complexes d'art, de sûreté , de police , se rattachant toujours aux travaux d'endiguement , le gouvernement est seul en position de prononcer, avec maturité, sur les mesures à prendre pour l'exécution de ces travaux. Le passé atteste assez que l'administration n'est point disposée à faire abus des concessions gratuites , et l'on pourrait même lui reprocher de n'avoir point assez souvent usé de la faculté qui lui était donnée à cet égard , pour provoquer des entreprises dont le trésor aurait retiré des avantages de toutes sortes, par la multiplication des moyens de travail , l'augmentation des terrains sujets à mutations, à contributions, etc.

La commission terminait son rapport en exprimant le vœu que le gouvernement préparât la loi nouvelle dans un esprit généreux et libéral , et elle lui recommandait , en attendant , de ne pas laisser plus long-temps en suspens les demandes en concession qui avaient été produites.

La chambre des pairs a prononcé le rejet de la proposition,

— Dans le tableau des propriétés immobilières appartenant à l'état , que le gouvernement vient de publier, et sur lequel nous allons bientôt avoir l'occasion de revenir avec plus de détails , on ne trouve l'indication , ni de l'étendue , ni de la valeur des lais et relais de la mer. On assure qu'on ne pourrait en dresser un état approximativement exact qu'au moyen d'un travail d'ensemble ou de travaux spéciaux à exécuter sur le littoral, et dont les frais seraient considérables.

37. — Nous avons fait remarquer ci -dessus, n° 27 , que les particuliers ne peuvent prescrire contre le domaine public ; examinons maintenant si le domaine public peut prescrire contre les particuliers.

Les auteurs se déclarent généralement pour l'affirmative. Un arrêt du conseil d'état , du 29 mars i8i4,aaussi décidé, dans le même sens, que la jouissance non interrompue de l'état , pendant plus de trente ans , d'une portion de terrain appartenant à un particulier et faisant partie de la route aujourd'hui départementale de Verneuii ( Eure) à Granville ( Manche ) constituait une prescription réelle , aux termes de l'article 2262 du Gode

38. — Le législateur a dû prendre des dispositions pour protéger le domaine public contre les atteintes des particuliers.

Ainsi, l'ordonnance de la marine de 168 1 (livre 4, titre VII , art. 2) défend les rivages de la mer con tre toute entreprise ou établissement.

La même ordonnance contient (même livre , titre

Ie') des mesures pour la conservation et la police des ports.

Ainsi l'ordonnance du 19 mars 1754, l'arrêt du conseil du 27 février 1765 et la loi du 29 ftoréal an 10 protègent le sol des grandes routes contre les usurpations qui pourraient avoir lieu au moyen de constructions quelconques.

Les fossés desdites routes sont spécialement protégés par l'arrêt du conseil du 17 juin 1721, l'ordonnance du 19 mars 1754, et celle du 18 juin 1765.

Ainsi , la loi du 9 ventôse an 1 3 , article 8 , et le Gode pénal , article 479 , n° 1 1 , protègent le sol des chemins communaux ou vicinaux contre les usurpations.

Ainsi, l'ordonnance d'août 1669 (titre XXVII), l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 , l'arrêté consulaire du 9 ventôse an 6 et la loi du 29 floréal an j o défendent les rivières navigables et flottables et les canaux, contre les entreprises qui auraient pour but d'envahir leur lit ou leurs bords, par des établissemens d'usine et ouvrages d'arts , et d'affaiblir ou altérer leur cours par des tranchées.

Ainsi , les lois du 10 juillet 1791 et du 17 juillet 1819, et l'ordonnance du 1er août 1821, assurent l'intégrité du terrain militaire , non seulement en déterminant ses limites d'une manière précise , mais en prescrivant la série des opérations matérielles qui doivent fixer , sur le sol même , sur le plan de circonscription et dans l'état descriptif ? les limites respectives du terrain militaire et des propriétés privées; enfin , en établissant des moyens de réprimer les empiétemens que les particuliers pourraient

tenter contre cette importante partie du domaine public.

Nous ne pensons pas que ce soit ici le lieu d'exposer les mesures adoptées pour la répression soit des usurpations commises sur ces diverses parties du domaine public, soit des autres contraventions dont elles peuvent être l'objet. Ces règles appartiennent plus spécialement à la police administrative. Nous nous bornerons à indiquer sommairement quelles sont les autorités chargées de constater, poursuivre et réprimer les différentes contraventions.

Les contraventions en matière de grande voirie , telles que anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien , sur les canaux, fleuves et rivières navigables et flottables, leurs chemins de hallage , francs-bords , fossés et ouvrages d'art , doivent être constatées , réprimées et poursuivies par la voie administrative.

Ces contraventions sont constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts-et- chaussées, leurs conducteurs , les cantonniers, lesagens de la navigation , les commissaires de police, la gendarmerie , les gardes champêtres.

Il est statué par les conseils de préfecture , sauf recours au conseil d'état. — L'autorité judiciaire n'est appelée à prononcer que sur les violences, voies de fait, vols de matériaux ou réparations de dommages réclamés par des particuliers. (V. la loi du 29. floréal an 10 et le décret du 16 décembre t8i 1.)

Le législateur a cru devoir établir ici la juridiction administrative, non seulement comme plus prompte , mais aussi comme pouvant mieux , à raison de la position de ses organes , apprécier les be* soins de la répression.

Le décret du 10 avril 1812 a complètement assimilé aux contraventions de grande voirie celles qui se rapportent aux ports maritimes de commerce et travaux à la mer. ( V. aussi la loi des 9-13 août 1791 et le décret du io mars 1807.)

La loi du 17 juillet 18 19 charge les gardes du génie de constater toutes les contraventions aux lois qui sont destinées à protéger le terrain militaire. Ces contraventions sont, du reste, assimilées aux contraventions en matière de grande voirie.

Quant aux contraventions relatives aux chemins vicinaux , elles sont tout à la fois de la compétence de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire. (V. la loi du 9 ventôse an i3, art. 8 et le Code pénal, art. 479 ? n° 11).

39. — En ce qui concerne la protection et la conservation du domaine public , la jurisprudence du conseil d'état offrirait de nombreux précédens , si nous voulions rechercher tous les cas dans lesquels cette juridiction suprême a été appelée à prononcer sur des contraventions en matière de grande voirie ou de servitudes militaires , ou encore suides usurpations de chemins communaux. Mais, restreinte aux seuls points de législation qui entrent dans notre cadre , cette jurisprudence n'offre qu'un petit nombre de précédens.

Voici les plus importans que nous avons recueillis,

soit quant au fond de la matière , soit quant à la compétence.

Au fond , nous nous bornerons à deux décisions.

i° Une commune, qui avait l'usage de prendre, sur les plages de la mer, des matériaux pour la réparation de ses chemins , réclamait d'un entrepreneur de travaux publics une indemnité pour des extractions de pierres qu'il avait faites dans le même lieu : il a été décidé que le conseil de préfecture n'avait pu allouer à la commune l'indemnité demandée, parce que les plages de la mer sont une dépendance du domaine public (i).

2° Des particuliers qui avaient construit, sans autorisation, des usines ou d'autres établissemens dans des rivières navigables , ou dans des bras non navigables de ces rivières , invoquaient une longue possession ^ pour empêcher la suppression des ouvrages non autorisés. Cette prétention a été repoussée , en vertu du principe qui ne permet pas qu'on puisse prescrire aucune des portions du domaine public (2).

Sur la compétence , nous pouvons signaler un plus grand nombre de précédens.

S'agit-il de travaux faits sans autorisation sur une portion du domaine public , les conseils de préfec-

(1) V. l'arrêt du 14 janvier 1824, ministre de l'intérieur c. la ville de Marseille.

(2) Ce principe est constamment appliqué par le conseil d'état. II parait tellement incontestable, qu'il n'est pas toujours expressément rappelé dans les décisions auxquelles il sert de base. On peut consulter, entre autres arrêts, ceux du 21 juin 1826, Jourdain; du 2 août 1826, Noizet; du 16 mai 1827, Varillat; du 28 janvier 1855, Deschamps; du 11 février 1836, Petot; du 9 novembre 1856, veuve Carie de Mancy et Courrech.

— MO — turc sont compétens pour prononcer la suppression de ces travaux.

Ainsi, que l'administration fasse citer, devant un conseil de préfecture, un particulier qui a construit, sans autorisation, des digues à la mer, le conseil de préfecture est compétent pour connaître de la contestation , et peut ordonner la suppression des travaux, alors même que le particulier prétend avoir construit la digue pour enclore et protéger sa propriété , et avoir établi l'ouvrage sur son propre sol (i).

Il en est de même si un particulier est cité , devant un conseil de préfecture , pour avoir fait , sans autorisation , des plantations sur une portion du rivage de la mer, et des constructions sur des terrains destinés à former les quais d'un port et du chenal d'un canal , et dont il se prétend propriétaire (2).

Mais s'agit-il de prononcer sur la question de savoir si le terrain sur lequel ont été faits les travaux non autorisés est la propriété des particuliers , c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer, parce que les questions de propriété sont , en général , de sa compétence exclusive (3). Voici d'autres applications de ce principe. Un fabricant de poterie est autorisé, par le préfet du Finistère , à extraire de la terre argileuse dans

(1) V. les arrêts du 16 janvier 1822, Descamps; du 46 février 1835, Vigniaud.

(2) V. l'arrêt du 6 février 1836 , ministre des travaux publics c. Jullien.

(3) V. les arrêts du 16 février 1835 , Vigniaud , et du 6 février 1836, ministre des travaux publics c. Jullien,

l'anse de Tlouven. Un particulier qui se dit propriétaire du terrain s'oppose à ces extractions ; une contestation s'engage : elle est portée d'abord devant l'autorité judiciaire qui se déclare incompétente; les parties s'adressent alors au conseil de préfecture, qui statue. Mais , sur le recours , le conseil d'état annule son arrêté , en déclarant la compétence de l'autorité judiciaire (i).

Ainsi encore , qu'une commune se prétende propriétaire d'une portion des plages de la mer, qui , d'après l'administration, fait, au contraire, partie du domaine public , le conseil de préfecture est incompétent pour prononcer sur la question : elle doit être portée devant l'autorité judiciaire (2).

S'agit-il de prononcer sur des questions possessoires, ces questions sont , en général, de la compétence des juges de paix.

Ainsi, un particulier construit une cale sur un terrain qui borde la Loire , le fermier d'un bac voisin prend l'habitude d'aborder sur cette cale et la dégrade. Le propriétaire le fait citer devant le juge de paix , en paiement d'une indemnité pour l'occupation du terrain par les bateaux et pour dégradation de la cale. Le juge de paix fait droit à la demande. Alors le préfet revendique , par la voie du conflit, la connaissance de cette affaire pour l'autorité administrative, sous prétexte i° que l'administration doit garantir son fermier, et que , sous ce rapport , le jugement peut être considéré comme

(1)V. l'arrêt du 14 août 1822, Dumaine c. Eloury. (2) V. l'arrêt du 14 janvier 1824 , ministre de Pintérieur c. la ville de Marseille.

— H2 — rendu contre elle ; 2° que la cale a été construite sans autorisation et constitue une usurpation sur le domaine public. Mais le conflit a été annulé , attendu que le juge de paix s'était borné à prononcer sur une question possessoire entre deux particuliers (i).

Il faut bien noter toutefois que si un particulier intentait une action possessoire pour se faire maintenir dans la possession d'un chemin reconnu vicinal , et classé comme tel , le juge de paix ne pourrait connaître de cette action. En effet, il appartient exclusivement à l'autorité administrative de maintenir le public dans la jouissance des chemins. Les seules contestations civiles dont l'autorité judiciaire puisse connaître en cette matière sont celles qui concernent la propriété du sol. C'est dès-lors à bon droit que le préfet élève le conflit pour dessaisir l'autorité judiciaire de la question possessoire (2).

40. — On dit souvent, pour établir une différence entre le domaine public et le domaine de l'état, que ce dernier se compose de choses productives d'un revenu , et le premier de fonds non productifs. Cette manière de parler manque d'exactitude. En effet, il est incontestable que certains immeubles du domaine public produisent directement des revenus.

Ainsi, des péages sont établis sur les ponts et sur les canaux de navigation , soit pour fournir à leur

(1) V. l'ordonnance royale du 19 décembre 1827, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de la Loire-Inférieure.

(2) V. les ordonnances royales rendues le 18 juillet 1821, sur un arrêté de conflit , pris par le préfet du Nord ; le 6 février 1828 , sur un arrêté de conflit, pris par le préfet de Seine-et.Oise; le 21 février 1834, sur un arrêté de conflit, pris par le préfet de la Charente; le 5 septembre 1836 , sur un arrêté de conflit, pris par le préfet de la Dordogne.

entretien , soit pour servir d'indemnité à ceux qui auraient entrepris ces ouvrages à leurs frais; de plus , il se perçoit un octroi de navigation sur les rivières navigables. Il est vrai que ces droits peuvent être considérés plutôt comme des impôts indirects que comme des produits vrais du domaine public ; mais il nous semble qu'on ne peut contester ce caractère aux sommes d'argent que l'état retire soit de la location des fossés des places où l'on permet souvent d'établir des jardins, et de certaines dépendances des fortifications en nature d'herbages , soit des produits des francs-bords des canaux. — Mais il est certain que ces différens produits sont fort peu considérables , et c'est là sans doute ce qui fait regarder le domaine public comme improductif.

D'après les documens publiés par le ministère des finances , l'affermage des terrains militaires a produit, en i835 , 417?49^ fr- 6° c. Ce produit est affecté aux dépenses des invalides de la guerre.

Quant aux produits des francs-bords des canaux qui sont aux mains de l'état y nous ne pouvons les faire connaître , parce qu'ils se trouvent confondus dans les comptes officiels avec les droits de navigation qui sont perçus sur lesdits canaux.

Nous passons maintenant à ce qui concerne le domaine de l'état.

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