Biens productifs et non productifs
24. — Nous avons indiqué déjà , d'une manièregénérale , ce que comprend le domaine public ; mais nous devons déterminer son étendue , par les divers textes de lois qui signalent les objets quilc com-
posent. Il faut aussi faire connaître les principales régies de son administration.
La loi des 22 novembre — ier décembre 1790 portait, article 2 : « Les chemins publics , les rues et places des villes , les fleuves et rivières navigables , les rivages , les lais et relais de la mer , les ports , les havres , les rades , etc. , et en général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme une dépendance du domaine public. »
La loi du 10 juillet 1791 , par l'article i3 de son titre Ier , a déclaré compris dans le domaine public : « tous terrains de fortifications des places de guerre ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides , canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications , et tous autres objets faisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume, tels que lignes , redoutes, batteries, retranchemens, digues, écluses, canaux et leurs francsbords , lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives et qu'ils en tiennent lieu , quelque part qu'ils soient situés , soit sur les frontières de terre , soit sur les côtes et dans les îles qui les avoisinent. »
Le Code civil n'a donc fait que confirmer les dispositions de lois antérieures, lorsqu'il a statué, par son article 538 , que « les chemins , routes et rues à la charge de l'état , les fleuves et rivières navigables ou flottables , les rivages , lais et relais de la mer , les ports , les havres , rades et généralement toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont consi-
clercs comme une dépendance du domaine public; »
Et , par l'article 5^o , que « les portes , murs , fossés et remparts des places de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public. »
Quelques personnes, s'autorisant de ces mots de l'article 538 : « les chemins , routes et rues à la charge de l'état, » ont soutenu que les routes départementales et surtout les chemins vicinaux ne faisaient point partie du domaine public , puisque leur construction et leur entretien étaient , d'ordinaire , à la charge des départemens ou des communes.
C'était évidemment méconnaître les caractères essentiels du domaine public. En effet, les routes départementales et les chemins vicinaux ne sont-ils pas affectés à l'usage de tous? Sont-ils la propriété des départemens et des communes, en ce sens que ces aggrégations puissent en disposer à leur gré, les fermer, les supprimer, les aliéner? Certes, une pareille prétention paraîtrait exorbitante. Or, si les routes départementales et les chemins vicinaux sont ainsi affectés à l'usage de tous ceux qui habitent le territoire français , étrangers et nationaux , s'ils sont hors du commerce, ils font nécessairement partie du domaine public. Qu'importe que la construction et l'entretien de ces voies de communication soient , en totalité ou en partie , à la charge du budget des départemens ou des communes, au lieu d'être seulement à la charge du budget général de l'état ! Qu'importe qu'en échange de cette charge l'état abandonne aux départemens et aux communes certains droits sur la propriété du sol de ces routes et chemins, lorsqu'ils cesseront de faire partie des voies de communication !
Cela ne change pas la nature des choses : il s'agit toujours d'un domaine public.
Les considérations les plus graves se presseraient à l'appui de cette doctrine; mais elle vient d'être récemment consacrée , au moins en ce qui concerne les chemins vicinaux , à l'égard desquels elle avait été le plus vivement contestée. ( V. la loi du 21 mai i836, art. 10.) Lors de la discussion de cet article à la chambre des pairs , un membre , M. le président Boyer , ayant soutenu qu'il y avait là dérogation aux principes du Code civil, M. Girod (de l'Ain) et M. le comte Roy ont nettement démontré, au contraire , que l'article était conforme à tous les principes, et spécialement a ceux du Gode civil.
Nous n'hésitons pas non plus à dire , avec le savant M. Proudhon (1), qu'on doit ranger dans le domaine public les canaux de navigation intérieure , qui ont été établis par le gouvernement ou par des compagnies , en vertu d'une concession de la puissance publique , et qui , quoique construits de main d'hommes, n'en font que plus sûrement partie du domaine public, puisqu'ils ont expressément reçu cette destination , et qu'ils ne sont exécutés , le plus souvent , que par l'expropriation des fonds qu'ils occupent , mesure qui a pour but et pour effet de les faire sortir du domaine privé.
Nous passons à ce qui concerne l'administration du domaine public.
25. — Les différentes parties qui composent ce domaine sont affectées au service de divers départemens ministériels.
(I) Du domaine public, T. Iep, p. 275.
Celui qui nous parait en posséder le plus grand nombre est le département de la guerre. Le surplus est presque entièrement réparti entre le ministère de la marine et celui des travaux publics (direction générale des ponts et chaussées).
Le ministre qui se trouve à la tête de chacun de ces départemens est , par la force même des choses, chargé d'administrer la portion de domaine qui lui est affectée , c'est-à-dire de la régir de manière à la faire tourner au plus grand avantage du public.
Il est facile de comprendre qu'il ne peut entrer dans notre plan d'exposer ici les règles spéciales qui tracent, pour chaque ministère, le mode de cette gestion. Il se rattache intimement au mode général d'administration prescrit pour chacun de ces grands services. Pour en donner une connaissance approfondie, il faudrait faire, à l'égard de chacun d'eux, ce que nous faisons, dans ce livre, pour l'administration des finances , expliquer l'origine, le but, l'organisation et la sphère d'action particulière de chacun de ces ministères.
Il nous semble qu'il doit suffire de signaler ici les principales dispositions législatives qui ont établi le droit en vertu duquel cette action s'exerce.
Examinons d'abord ce qui concerne la portion du domaine public qui est confiée au ministre de la guerre.
Les objets dont elle se compose sont :
i° Tous terrains de fortifications des places de guerre ou des postes militaires , tels que
Portes, murs et remparts,
Parapets ,
Fossés,
Chemins couverts,
Esplanades,
Glacis,
Ouvrages avancés ,
Terrains vides , canaux , flaques ou étangs dépendant des fortifications ;
2° Tous autres objets faisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume , tels que
Lignes,
Redoutes,
Batteries,
Retranchemens,
Digues,
Écluses,
Canaux et leurs francs-bords, lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives et qu'ils en tiennent lieu ;
3° Enfin les établisseniens et bâtimens militaires.
C'est de la loi du io juillet 1791, relative aux places de guerre et fortifications , que dérive le pouvoir dont se trouve investi , quant à tous ces points, le ministre de la guerre. En effet , l'artiA cle i3 du titre Ier de cette loi , d'où nous tirons Ténumération qui précède, se termine ainsi :
« En cette qualité., leur conservation (des propriétés nationales qui viennent d'être désignées) est attribuée au ministre de la guerre ; et, dans aucun cas, les corps administratifs ne pourront en disposer, ni s'immiscer dans leur manutention , d'une autre manière que celle qui sera prescrite par la suite du présent décret , sans la participation dudit ministre,
lequel , ainsi que ses agens , demeureront responsables , en tout ce qui les concerne , de la conservation desdites propriétés nationales, de même que de l'exécution des lois renfermées au présent décret. »
C'est de là que, dans la pratique, cette portion du domaine public a pris le nom de domaine militai] *e.
Pour l'administration de ce domaine, le pouvoir du ministre de la guerre est très étendu.
C'est lui qui répartit , entre les différentes places, postes militaires et garnisons de l'intérieur , selon leur classe et selon leurs besoins , les fonds accordés à son département , pour les travaux militaires. (Titre VI, art. 2.)
C'est lui qui, par ses agens, fait surveiller, dans tous leurs détails , les différens ouvrages à exécuter par les entrepreneurs. (Ib. , art. 1 1.)
Ce ministre est responsable du bon emploi et de la conservation des établissemens et bâtimens militaires, et des effets qu'ils renferment ou qui en sont dépendans. (Titre IV, art. 5.)
Dans les places et garnisons qui manquent de bâtimens militaires, c'est le ministre de la guerre qui désigne ceux des bâtimens nationaux qui peuvent y suppléer, afin qu'ils puissent être, dans les formes régulières , déclarés affectés au département de la guerre, comme bâtimens militaires. (Ib., art. 6.)
Lorsque ce ministre juge que l'occupation temporaire ou l'acquisition d'un terrain appartenant à une commune ou à quelque particulier est nécessaire pour un établissement militaire , c'est son département qui règle l'indemnité d'occupation , et qui
(j4 — fait l'acquisition de gré à gré, ou qui poursuit judiciairement soit l'occupation , soit l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Ib. , art. 75 V. aussi les lois des 3o mars i83i et 7 juillet i833.)
Que des bâtimens et emplacemens qui , jusque là , ont fait partie du domaine militaire , soient jugés par ce ministre n'être plus nécessaires au service de l'armée , c'est lui qui en fait la remise au ministre des finances (administration générale du domaine) , pour faire partie des propriétés nationales aliénables. (Loi du 10 juillet 1791, titre IV, art. 2.)
C'est encore le ministre de la guerre qui fait dresser les procès-verbaux et inventaires de tous les terrains, bâtimens et établissemens affectés au service de l'armée, ainsi que des établissemens et fournitures qu'ils contiennent. (Ib. , art. 3.)
C'est lui qui ordonne et répartit les dépenses d'entretien , de réparations, constructions ou augmentations des bâtimens affectés à son département, comme celles du renouvellement d'effets et de fournitures concernant le service de l'armée. (Ib. , art. 4-)
C'est à lui qu'il appartient d'empêcher que les bâtimens et établissemens militaires, dont la remise a été faite k son département, soient affectés à un autre service que celui du logement des troupes, des employés attachés à l'administration de la guerre , et à contenir ou conserver les munitions, subsistances et effets militaires. (Titre V, art. ier.)
C'est à lui qu'est confié le soin de désigner : i° les terrains dépendant des fortifications, qui sont susceptibles d'être cultivés , et dont le produit peut être récolté sans inconvénient ; — i° les fos-
ses , canaux , (laques ou étangs qui sont susceptibles d'être pèches. (Titre Irr , art. 11 et ^3.)
Son autorisation spéciale est nécessaire à toute personne pour planter des arbres dans le terrain des fortifications , ou pour émonder , extirper ou /aire abattre ceux qui s'y trouvent plantés. (Ib. , art. 26.)
Enfin c'est à lui qu'il appartient de désigner les arbres dépendant du domaine militaire , qui sont inutiles au service et qui doivent être vendus. (Ib., 26.)
Seulement , la loi veut que tous les produits provenant des propriétés nationales affectées au département de la guerre , soient perçus et versés au trésor public, selon les règles établies pour l'administration des finances. (Ib. , art. 27.)
C'est dans ce système qu'a été conçue toute la législation intervenue depuis 1791.
Elle n'a été modifiée qu'en ce qui concerne les travaux mixtes , entre autres dispositions, par le décret du 1 3 fructidor an i3 , et les divers actes relatifs à la création de la commission miœte des travaux publics , dont nous nous occuperons tout à l'heure.
— Le domaine, que nous appellerons maritime^ par imitation de ce que nous venons d'exposer pour le ministère de la guerre,, se compose principalement :
Des côtes maritimes,
Des ports ,
Des havres ,
Des rades ,
Des phares , fanaux et balises.
Il faut toutefois remarquer que les objets qui précèdent ne forment partie du domaine affecté au département de la marine qu'autant qu'ils dépendent des ports de la marine militaire, et qu'ils sont exécutés et entretenus sur les fonds de ce département.
Ce même domaine comprend , en outre , Les fonderies et manufactures d'armes, Les arsenaux et magasins destinés au service de la marine ,
Les édifices dépendant des ports militaires , Les chiourmes et hôpitaux maritimes , Les batteries des côtes , et , en général , tous les ouvrages de défense à la mer.
Voici, quant à ces objets, la source des pouvoirs du ministre de la marine.
io Les côtes maritimes ont d'abord été rangées sous l'autorité de ce ministre , dans l'intérêt général de la défense du territoire , par la loi des i3 - i5 janvier 1793. Le règlement du 7 floréal an 8 , sur l'organisation de la marine , a , dans son titre Ier, relatif à la division du territoire maritime , textuellement compris les côtes de la Manche, de l'Océan et de la Méditerranée , dans les divers arrondissemens tracés par cet arrêté consulaire ; et par suite l'article 7, titre 1 , a spécialement chargé les préfets maritimes de la protection des côtes.
Toutefois , le ministre de la guerre a été appelé , par l'article 65, titre 6, à concourir à ces mesures de protection. Le mode de ce concours a ensuite été réglé comme il sera dit plus tard.
20 Tous les ports, même ceux de commerce,
ainsi que les havres et rades , avaient été , par la législation nouvelle, compris dans les attributions du ministère de la marine, et entre autres lois par celles des 27 avril — 25 mai 1791, art. 11 ; 14 — ï 5 février 1793, art. 3; et 10 vendémiaire an 4, art. 7.
Mais un arrêté consulaire du 11 prairial an 10 a introduit une division dans les travaux des ports et opéré leur classement de la manière suivante ,
(f Art. ier. A compter du ier messidor an 10, les ouvrages et établissemens maritimes des ports et rades de Brest , Lorient , Rochefort et Toulon , les travaux de la rade de Cherbourg , les travaux du port de Boulogne , l'entretien des phares, fanaux et balises placés sur les côtes , feront seuls partie des attributions du ministre de la marine. »
« Art. 2. Tous les travaux des ports du commerce seront dans les attributions du ministère de l'intérieur, et continueront à être dirigés par des ingénieurs des ponts-et-chaussées. »
« Art. 3. Les travaux à faire dans les ports de commerce seront arrêtés par les consuls, sur les rapports concertés du ministre de l'intérieur et du ministre de la marine et des colonies. »
3° Tous les ouvrages fondés à la mer avaient été rangés dans la catégorie des ports , phares et fanaux, et soumis à la même administration par la loi des i4~i 5 février 1793 ; le décret du 7 mars 1806 a modifié ces dispositions. (V. ci-dessous , p. 72.)
4° Les fonderies, manufactures d'armes, arsenaux et magasins destinés au service de la marine , ont été classés dans les attributions du ministre de la marine , par les lois des s5 mai 1791 , i5 février
1 79^ et IO vendémiaire an 4> ci -dessus citées.
5° Les édifices civils dépendant des ports sont soumis au même régime, par l'article 3 de la loi du i5 février 1793 ;
6° Les chiourmes , par la même loi et le même article, et les hôpitaux par la loi du 10 vendémiaire an 4? article 7 ;
70 Les forts et batteries des côtes et en général tous les ouvrages de défense à la mer , par l'article 3 de la loi du i5 février 1 793 , et le décret du i3 fructidor an i3.
Il est à remarquer toutefois que ce dernier décret établit une compétence mixte, entre le ministre de la marine et ceux de la guerre et de l'intérieur, pour les travaux qui peuvent intéresser à la fois ces divers services. Nous aurons l'occasion d'entrer dans quelques détails à cet égard.
80 Enfin, le ministre de la marine est, d'après les dispositions de l'article 1 1 de la loi du i5 mai 1791, et l'article 7 de la loi du 10 vendémiaire an 4? l'administrateur général et exclusif de toutes les portions du domaine public dans les colonies, établissemens et comptoirs français.
— La portion du domaine public qui est affectée au ministère des travaux publics et qui forme ce qu'on pourrait appeler le domaine des ponts-etchaussées , se compose :
Des fleuves et rivières navigables et flottables ,
Des grandes routes ,
Des ponts ,
Des canaux et écluses de navigation ,
Des écluses de chasse,
Des poils et havres de commerce ,
Des phares , fanaux et balises qui ne dépendent pas des ports de la marine militaire ,
Des rivages de la mer qui n'intéressent pas cette marine ,
Des digues , des épis et autres ouvrages pour la conservation du littoral ,
Des digues contre les fleuves , les rivières ou torrens.
Les administrateurs de ce domaine tiennent leurs attributions des dispositions suivantes :
10 Aux termes de l'article i de la section IÏI de la loi des 11 décembre 1 789 — 8 janvier 1790, sur la constitution des assemblées administratives , « les administrations de département ont été chargées , sous l'autorité et l'inspection du roi , comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume , de toutes les parties de cette administration , et notamment de celles relatives à la conservation des rivières. »
Lorsqu'une rivière forme la limite légale entre deux départemens ou deux arrondissemens , les deux départemens ou arrondissemens ne sont bornés que par le milieu du lit de la rivière , et les deux magistrats préposés à chaque division territoriale concourent à l'administration de la rivière (Loi des 16 février — 4 mars l790 ? tit- ie% art. 3.)
La loi des 27 avril — >i5 mai 1791 , sur l'organisation du ministère , a chargé le ministre de Tintérieur : « — 4° du. maintien et de l'exécution des lois touchant les ponts-et-chaussées et autres travaux publies , et de la conservation de la navigation et du
flottage sur les rivières , et du lialage sur les bords. »
La loi du 10 vendémiaire an 4 a reproduit cette disposition , dans les termes qui suivent : « Attributions du ministre de l'intérieur. . . La navigation intérieure , le flottage , le halage. »
C'est aussi sous l'autorité du ministre de l'intérieur que l'arrêté du 19 ventôse an 6 a prescrit des mesures pour assurer le libre cours des rivières navigables et flottables, et qu'il en a chargé les administrations départementales.
Enfin, c'est par des ordonnances royales , insérées au bulletin des lois , que sont déterminées les portions de fleuves et rivières qui sont navigables ou flottables , avec bateaux , trains ou radeaux. ( V. le décret du 11 janvier 1808 ; la loi du i5 avril 1829, art. 3; et l'ordonnance du 10 juillet i835.)
Mais, entre les administrations départementales et le ministère , il existe une administration intermédiaire, qui est chargée de la direction générale de cet important service , c'est V administration centrale des ponts-et-chaussées , instituée par la loi des 3i décembre 1790 — 19 janvier 1791 , 'et placée alors sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
La loi des 6 — 18 août 179 F a reproduit cette dernière disposition en ces termes : « L'administration centrale des ponts-et-chaussées sera dans la main et sous la responsabilité du ministre de l'intérieur ». (Art. ier.)
Par l'arrêté consulaire du 5 nivôse an 8 , un conseiller d'état a été chargé de cette administration , avec le titre de directeur général.
Une ordonnance royale du 8 juin i83sï à consér-
vé, parmi les attributions du directeur général de l'administration des ponts-et-chaussées, tout ce qui concerne les fleuves et rivières navigables, et la navigation en général.
Enfin il est à remarquer :
Que la direction supérieure de l'administration des ponts-et-chaussées fut confiée au ministère des travaux publics, institué par l'ordonnance royale du 19 mai i83o (1);
Que cette administration a été rétablie à la révolution de i83o et placée, comme à l'origine, dans les attributions du ministre de l'intérieur (voir l'ordonnance du 19 octobre i83o);
Qu'elle en a été détachée, le 17 mars i83i, pour rentrer dans les attributions du ministère du commerce et des travaux publics rétabli ;
Que, le 8 juin i83s , une ordonnance royale a déterminé son organisation actuelle ;
Qu'elle a été classée, de nouveau, dans les attributions du ministère de l'intérieur, par l'ordonnance du 6 avril 1 834 5
Et qu'enfin elle se trouve aujourd'hui sous l'autorité du ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce , depuis les ordonnances royales des 2 mars et 6 septembre i836.
20 U administration des grandes routes , des ponts y des canaux de navigation , n'a jamais été séparée de celle des fleuves et rivières navigables; c'est donc aux lois, décrets et ordonnances que nous
(l) Une autre ordonnance du même joui1 supprimait la direction générale de ce service , comme incompatible avec l'existence de ce nouveau ministère.
venons de citer, pour ces dernières portions du domaine public, qu'il faut recourir à cet égard.
3° Les ports de commerce et les travaux d'art qui s'y rapportent faisaient originairement partie des attributions de l'administration centrale des ponts-et-chaussées, réglées parla loi des 3x décembre 1790 — 1 g janvier 1791 (1); leur administration a été placée sous l'autorité du ministre de la marine , par les lois de mai 1791, février 1793 et vendémiaire an 4 > que nous avons ci-dessus indiquées , p. 67 ; et le ministère de l'intérieur en a repris la direction supérieure en vertu de l'arrêté consulaire du 22 prairial an 10, dont nous avons transcrit le texte entier , à la même page.
4° A l'exception des phares d'Ouessant, de Saint- Mathieu et de Groix, sur les cotes de l'Océan, qui sont entretenus par le ministère de la marine, les phares , fanaux et balises sont placés maintenant dans les attributions de l'administration centrale des ponts-et-chaussées. (V. décret du 7 mars 1806 , non inséré au bulletin officiel. )
5° Les rivages de la mer qui n'intéressent pas la marine militaire comprennent la plus grande partie des côtes de la France. Nous ne connaissons pas de dispositions textuelles et générales qui en confient la gestion à l'administration centrale des ponts-etchaussées; mais cette attribution nous paraît résulter
(1) « L'assemblée des ponts-et-chaussées sera chargée de l'examen de tous les projets généraux de routes dans les différens départemens, ainsi que de ceux d'ouvrages d'art en dépendant ; de ceux de canaux de navigation , construction , entrelien et réparation des ports de commerce. (Taxe l«, art. 4.)
— T.] — suffisamment , soit des dispositions ci-dessus rappelées, p. 66, qui n'attribuent au ministre delà marine que ce qui concerne la défense des côtes , soit des dispositions combinées du décret du 7 fructidor an 12, qui règle l'organisation du corps des ingénieurs des ponts-et-chaussées , du décret du 7 mars 1807, sur les phares et fanaux , que nous venons de citer, de la loi du 16 septembre 1807 sur les desséchemens et autres travaux publics, du décret du il\ décembre 1810, relatif à l'ensemencement des dunes, et du décret du 10 avril 181 2, relatif aux contraventions commises dans les ports maritimes de commerce et travaux à la mer.
6° Les digues à la mer ou contre les fleuves , rivières ou torrens sont sous la môme autorité que tous les objets qui précèdent. On peut recourir , à cet égard, aux lois des n — 21 septembre 1792, du 16 septembre 1807, et à l'ordonnance royale du 8 juin i832. Que ces digues aient été construites aux frais de l'état ou des particuliers, le régime administratif est le même; il est à remarquer seulement que nous ne nous occupons ici que des premières, c est-à-dire de celles qui forment partie du domaine public.
— Il nous reste quelques mots à dire des portions du domaine public qui intéressent tout à la fois plusieurs grands services, et spécialement ceux des ministères des travaux publics, de la guerre et de la marine.
Ainsi que nous l'avons annoncé , de sages mesures ont été prises pour que tous ces divers intérêts fussent connus , écoutés et combinés.
Sans qu'il soit besoin de montrer ici par quels essais législatifs et réglementaires le pouvoir a tenté d'établir, à cet égard, les garanties désirables, 'il nous suffira d'exposer qu'il existe aujourd'hui une institution toute spéciale , qui a reçu la mission que nous venons de signaler, et qui porte le nom de commission mixte des travaux' publics.
L'origine de cette institution remonte à la loi des 3i décembre ^90 — 19 janvier 1791 , sur l'organisation des ponts-et-chaussées (art. 6), et surtout au décret du i3 fructidor an i3 , sur les travaux à concerter entre les ministres de la guerre, de l'intérieur et de la marine. En effet, l'article 2 d'un règlement arrêté entre les ministres de la guerre et de l'intérieur et le directeur général des ponts-et-chaussées, pour l'exécution de ce décret , portait: a Afin de maintenir les travaux dans le système d'ensemble et d'unité qu'exige l'accord des vues civiles et militaires, la discussion définitive sur chaque projet sera faite, avant toute exécution , en présence des chefs de l'un et de l'autre corps , soit par les conseils réunis des fortifications et des ponts-et-chaussées , soit par une commission mixte , composée des membres de ces deux conseils , suivant l'exigence. Le procès-verbal de cette discussion sera soumis à l'approbation du ministre de la guerre et à celle du directeur général des ponts-et-chaussées. »
Mais la commission mixte n'était jusque là qu'une institution en quelque sorte accidentelle. Napoléon voulut qu'elle fût permanente, et il agrandit le cercle de ses attributions. (V. les décrets des 20 février, et 20 juin 1810 et celui du 22 décembre 1812.) La
Restauration reconnut Futilité de cette institution. ( V. l'ordonnance royale du 27 février i8i5), et , après avoir fait l'essai d'une organisation où les intérêts des divers services se trouvèrent trop exclusivement représentés pour pouvoir se concilier (ordonnance royale du 18 septembre 1816), elle tenta une organisation nouvelle , qui répondit mieux au but de la création. (V. l'ordonnance royale du 28 décembre 1828.) Cette organisation subsiste encore.
La commission mixte des travaux publics est composée comme il suit :
Un ministre d'état (1) , président ,
Trois conseillers d'état ,
Deux inspecteurs généraux du génie militaire ,
Un inspecteur général des ponts-et-chaussées 7
Un inspecteur général , membre du conseil des travaux maritimes,
Un secrétaire-archiviste.
Le président et les membres de la commission sont nommés par le roi , sur la présentation des ministres de la guerre } des travaux publics et de la marine.
Les deux secrétaires du comité du génie et du conseil général des ponts-et-chaussées assistent aux séances de la commission , mais n'ont pas voix délibérative.
Le comité des fortifications, le conseil général des ponts-et-chaussées et l'inspection générale des travaux maritimes peuvent , lorsqu'ils le jugent nécessaire ?
(1) Ce litre n'existe plus aujourd'hui.
nommer un de leurs membres comme rapporteur , chargé de défendre leur opinion devant la commission , et indiquer, s'il y a lieu, des moyens de conciliation. (Ordonnance royale du 28 décembre 1828, art. ier, 3 et 4.)
La commission mixte se réunit, d'après la demande de celui des conseil ou comité qui a des projets à présenter, et sur l'avis qui en est donné par leur président respectif.
Le président convoque la commission, ainsi que les rapporteurs des conseil et comité, et fait mettre sous ses yeux toutes les pièces envoyées. (Ib., art. 5 et ordonnance royale du 1 8 septembre 1 8 1 6 , art. 2.)
Le secrétaire -archiviste est chargé de la réception et du renvoi des dossiers, de la rédaction des procèsverbaux des séances, de la tenue des registres, de l'expédition du travail et de la conservation des minutes et papiers. Il est pris parmi les officiers du corps royal du génie , ou parmi les ingénieurs des ponts-et-chaussées. (Ordonnance royale du 1 8 septembre 18 16, art. 3.)
La commission doit délibérer et donner son avis sur chacun des objets renvoyés à son examen. ( Ordonnance royale du 28 décembre 1828 , art. ier.)
La présence de quatre membres , indépendamment du président et des secrétaires des comités du génie et du conseil général des ponts-et-chaussées, est nécessaire pour délibérer.
Les rapporteurs desdits comité et conseil et de l'inspection-générale de la marine doivent se retirer
au moment de la délibération , lorsqu'ils ne sont pas membres de la commission.
En cas de partage , la voix du président est prépondérante. En cas d'absence du président, la présidence est dévolue momentanément au plus ancien des conseillers d'état membres de la commission. (Ib. art. 3 et 5.)
La commission mixte ne donne que des avis. Si l'avis est agréé par les ministres intéressés, ils mettent en marge leur approbation , et l'avis devient une décision collective ou concertée entre les ministres signataires. Si les ministres ne s'accordent pas, l'affaire est portée au conseil des ministres.
Lorsque la commission a été d'accord sur une décision , il est extrêmement rare que les ministres reviennent sur son avis.
— Pour compléter ces indications, nous devons placer ici une remarque importante.
La conservation des portions du domaine public auxquelles, comme nous l'avons dit ci-dessus, on donne ou peut donner le nom de domaine militaire, maritime et des ponts-et-chaussées, est spécialement déléguée aux ministres de la guerre et de la marine et à celui des travaux publics (direction générale des ponts-et-chaussées). Cependant l'administration générale des domaines ne reste pas complètement étrangère aux soins de cette conservation. Chargée surtout de représenter les intérêts financiers de l'état, elle exerce une surveillance générale sur ces objets , que leur destination actuelle place dans une autre sphère d'intérêts, mais qui peuvent perdre cette destination. Aussi voyons-nous , d'une part,
que la loi du 3o mars 1 83 1 impose à l'administration des domaines le devoir et par conséquent lui donne le droit de concourir, avec le génie, à l'accroissement du domaine militaire, par les acquisitions ou expropriations d'immeubles destinés aux fortifications ; et , d'autre part , que l'ordonnance royale du 6 octobre i833 comprend parmi les objets dont cette administration doit tenir inventaire, les portions du domaine public dont la conservation est spécialement confiée à ces trois ministères.
Il y a plus: aucune aliénation ou concession, aucune amodiation, aucun fermage , aucune perception de produits , même dans le domaine militaire , ne peut se faire que par elle } ou , dans certains cas , par l'administration des contributions indirectes qui, parfois, lui a été subrogée, pour la plus grande facilité des perceptions.
Nous dirons enfin qu'il est d'usage, au conseil d'état, d'appeler le ministre des finances, comme administrateur suprême du domaine national , à donner son avis dans les affaires qui intéressent celles des parties du domaine public qui se trouvent ainsi placées en dehors de son action et de sa responsabilité directes.
26. — A quelques mains que soient confiées les diverses portions de ce domaine , et quelles que soient les règles qui président à son administration, il est deux principes qui dominent toute cette matière , et que nous devons exposer.
Le domaine public est-il aliénable? Est- il prescriptible?
Examinons d'abord la question d'inaliénabilité.
C'était un principe de l'ancienne monarchie française que le domaine du roi , de la couronne , de l'état (car on désignait indifféremment sous ce titre tout ce qui n'était pas propriété privée), était inaliénable. Ce principe , toutefois , n'avait pas été adopté dès l'origine de la monarchie. Une foule de monumens historiques attestent qu'il était inconnu sous les deux premières races , et qu'il n'était pas même admis dans les premiers siècles de la troisième. Ce n'est guère que sous Philippe-de- Valois , dans l'ordonnance du i octobre i349 •> clue l'on peut apercevoir la première application du principe de l'inaliénabilité du domaine. Et cependant on croyait encore , dans le siècle suivant , que le domaine pouvait être aliéné pour récompenser des services importans , rendus à l'état : telles les donations que fit Charles VII , en 1422 , à Jean Stuart et à Berault Stuart, en reconnaissance des secours qu'il en avait reçus contre les Anglais ; telles encore les donations de Louis XI, en i4^i ? à Guillaume de Rochefort, en considération de ses services et pour le dédommager des sacrifices qu'il lui avait faits , en abandonnant sa patrie, de ses biens situés en Franche- Comté. Le parlement de Paris a confirmé ces libéralités en faveur des descendans des donataires.
C'est sous le règne de François Ier que l'inaliénabilité du domaine tend à acquérir le caractère d'une loi fondamentale. Une déclaration du 3o mai i53o, ordonne qu'après le décès de ceux qui possédaient des terres du domaine de la couronne , en vertu des dons qui leur en avaient été faits, ces biens demeureront réunis au domaine, sans passer aux enfans des
donataires; et un mois après, le 3o juin i53c), une autre déclaration proclame que le domaine de la couronne est inaliénable , imprescriptible , et en conséquence que toutes les aliénations et usurpations faites sur icelui , par quelque temps que ce fût , même de cent ans et plus , sont sujettes à réunion.
Mais , malgré ces déclarations , malgré le serment solennel de leur sacre, nos rois cédaient toujours aux sollicitations de ceux qui les entouraient. Scandalisé de ces dilapidations , le chancelier de L'Hôpital fît rendre à Charles IX l'édit de février i566, qui, après avoir consacré de nouveau le principe de l'inaliénabilité du domaine , défendait aux cours de parlement et aux chambres des comptes d'avoir aucun égard aux lettres-patentes contenant aliénation du domaine , à l'exception de certains cas réservés.
Les mêmes principes ont été reproduits à diverses époques, notamment dans l'ordonnance de Blois, de mai ^79, la déclaration du 26 janvier i65i, l'édit d'avril 1667, l'arrêt du conseil du ^janvier 1781 ; mais toujours l'application en fut éludée.
En 1790, l'assemblée nationale, à laquelle l'histoire a conservé la qualification de constituante, a reconnu que ce principe non seulement n'était plus indispensable, mais pouvait même, dans sa généralité , offrir des inconvéniens, du moment où l'autorité royale ne gouvernait que sous le contrôle des représentans de la nation.
Le préambule de la loi du 1" décembre 1790,
qui résume l'opinion de cette assemblée sur ce point, mérite d'être rapporté :
« L'assemblée nationale considérant:
« i° Que le domaine public a formé, pendant plusieurs siècles , la principale et presque l'unique source de la richesse nationale , et qu'il a long-temps suffi aux dépenses ordinaires du gouvernement ; que livré, dès le principe, à des déprédations abusives et à une administration vicieuse , ce domaine précieux , sur lequel reposait alors la prospérité de l'état, se serait bientôt anéanti , si ses pertes continuelles n'avaient été réparées de différentes manières, et surtout par la réunion des biens particuliers des princes qui ont successivement occupé le trône ;
2° Que le domaine public , dans son intégrité et avec ses divers accroissemens, appartient à la nation; que cette propriété est la plus parfaite qu'on puisse concevoir , puisqu'il n'existe aucune autorité supérieure qui puisse la modifier ou la restreindre ; que la faculté d'aliéner, attribut essentiel du droit de propriété , réside également dans la nation ; et que si , dans des circonstances particulières , elle a voulu en suspendre pour un temps l'exercice , comme cette loi suspensive n'a pu avoir que la volonté générale pour base , elle est de plein droit abolie , dès que la nation, légalement représentée, manifeste une volonté contraire;
« 3° Que le produit du domaine est aujourd'hui trop au dessous des besoins de l'état, pour remplir sa destination primitive; que la maxime de l'inaliénabilité , devenue sans motif, serait encore préjudiciable a l'intérêt public, puisque des possessions t. i. 6
foncières livrées à une administration générale sont frappées d'une sorte de stérilité , tandis que , dans la main de propriétaires actifs et vigilans, elles se fertilisent, multiplient les subsistances, animent la circulation , fournissent des alimens à l'industrie et enrichissent l'état , etc. »
En conséquence , le législateur a déclaré que « les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans le consentement et le concours de la nation ; mais qu'ils peuvent être vendus et aliénés, à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'un décret formel du corps législatif, sanctionné par le roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d'aliénations. » (Art. 8.)
« Les grandes masses de bois et forêts nationales demeuraient exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux permise. » (Art. 1 1.)
L'assemblée constituante , qui ne s'était pas fait des idées très nettes sur les divers élémens qui composaient le domaine national, avait, comme on voit, déclaré son aliénabilité pour toutes les parties. Mais on ne tarda pas à mieux connaître la nature des choses, et l'on trouve , dans plusieurs lois postérieures, notamment dans celle du 10 juillet 1791 ^ sur les places de guerre , les postes militaires et les fortifications , la distinction entre les propriétés nationales aliénables et les propriétés nationales inaliénables.
Enfin le Gode civil , ainsi que nous l'avons vu, n° 24, a proclamé, dans ses articles 538 et 54i , que toutes les dépendances du domaine pu-
blic ne sont pas susceptibles d'une propriété privée. Ces diverses dispositions forment aujourd'hui les règles des aliénations, pour cette portion du domaine. 27. — Quant à la prescriptibilité , l'article 2226 du même Gode dispose que « on ne peut presci Ire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. » Et tel est le caractère essentiel des objets compris dans le domaine public. L'article 54 1 reconnaît encore l'imprescriptibilité du domaine public , lorsqu'il déclare appartenir à l'état, s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui, les terrains des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre.
Enfin, dans son article ro, que nous avons déjà signalé, la loi du 21 mai i836 statue que les chemins vicinaux , reconnus et maintenus comme tels , sont imprescriptibles.
Ainsi , tant que les objets ci-dessus indiqués restent placés hors du commerce, par leur affectation au service commun, ils sont inaliénables et imprescriptibles.
Mais comment l'affectation au service commun cesse -t-elle ? Faut-il, pour qu'elle prenne fin, un acte exprès de l'autorité compétente qui supprime le service ? Ou bien , l'affectation peut-elle être abolie tacitement , lorsque le service commun a été supprimé par le fait ou par un usage contraire , sans qu'il paraisse que l'autorité compétente ait jamais prononcé la suppression?
En d'autres termes, un fonds qui appartenait au domaine public a-t-il pu devenir prescriptible et
rentrer dans le domaine privé, par l'effet de la plus longue possession?
Ainsi , pour que le sol d'une fortification , d'une route ou d'un chemin ait pu devenir prescriptible , suffira-t-il que la forteresse démolie ait été délaissée, que l'usage de la route ou du chemin ait cessé ? Ou faudra-t-il qu'un acte exprès de l'autorité compétente ait fait sortir la forteresse du tableau des places de guerre et des postes militaires , ou qu'elle ait déclassé la route et le chemin ?
La question est importante : elle partage les auteurs.
Dans l'ancien droit, Dunod {Traité des prescriptions ) enseignait que la prescription contre les biens communs devait avoir lieu par la possession immémoriale , tandis que , suivant Pothier (Traité de la prescription), les choses du domaine public ne peuvent être acquises par suite d'aucune possession.
Presque tous les auteurs modernes, et entre autres MM. Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle législation , v° inaliénabilité ? et Isambert, Traité de la voirie, n09 374 et suivans, soutiennent que les fonds du domaine public ne peuvent jamais devenir prescriptibles , tant que leur affectation au service commun n'a pas été expressément abolie.
Mais un autre auteur justement estimé , M. Proudhon, soutient (1) « que, lorque les fonds ayant appartenu au domaine public se trouvent , par le fait ,
(1) Du domaine public , t. I«r, p. 289 et suiv.
réduits à un tel état de dégradation qu'ils ne sont plus susceptibles de remplir les fonctions auxquelles ils avaient été destinés , ils doivent naturellement rentrer dans la classe générale des terrains prescriptibles, et peuvent être acquis par la possession trentenaire, exercée en temps utile.
« En d'autres termes , dit-il , les fonds du domaine public deviennent prescriptibles par le seul fait de leur dégradation accidentelle, après l'anéantissement du service dont ils étaient affectés, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait eu un décret de l'autorité compétente pour ordonner la suppression de l'établissement.
(( Il peut y avoir, continue-t-il , suivant les circonstances , plus ou moins de difficulté à déterminer le temps où un établissement aurait été assez complètement détruit , pour qu'on puisse affirmer que c'est précisément depuis une telle époque qu'on doit en regarder le sol comme devenu prescriptible ; mais c'est là une question de fait dont l'appréciation reste dans le domaine du juge , sans préjudice du point de droit qui doit en être la suite : en sorte qu'il n'en est pas moins vrai de dire que la prescription doit être jugée admissible, dès le temps où il reste avéré que tout service public avait cessé ou avait été anéanti par la dégradation ou le changement matériel de la superficie du sol où reposait jadis l'établissement.
« Gela doit être ainsi , par la raison qu'il n'y a rien d'immuable dans nos institutions civiles, et que la loi elle-même pouvant être tacitement abrogée par un usage contraire , il faut dire à fortiori que
— 86 ~ de même l'usage contraire à la destination exceptionnellement imprimée sur un sol, par l'un des pouvoirs publics, doit être assez puissant pour faire rentrer le fonds sous l'empire du droit commun, qui est celui de la prescriptibilité.
« Cette décision doit être admise encore par la raison que , du moment qu'il est constant que le service public a été anéanti depuis long-temps, sans qu'il y ait aucun signe de retour, l'imprescriptibilité , qui n'était que la conséquence de ce service , a dû cesser aussi pour l'avenir : autrement il faudrait admettre un effet sans cause.
« Et qu'on ne dise pas que l'effet , ayant été une fois produit , doit durer toujours , puisqu'il s'agit ici d'un effet qui ne s'applique qu'à l'état des lieux , et qui doit nécessairement cesser dès que cet état n'est plus compatible avec le service qui était la cause de l'imprescriptibilité : ce qui s'applique physiquement à l'état des lieux est aussi nécessairement soumis aux vicissitudes de cet état. »
Quelque imposante que soit l'autorité de M. Proudhon , il nous semble difficile d'admettre que l'abandon d'une chose publique de sa nature puisse se présumer. Nous croyons que telle n'a pu être l'intention du législateur qui a déterminé , au contraire, des règles précises , par exemple, pour faire déclasser les voies publiques , pour faire sortir une place ou un poste du rang des places ou postes de guerre. Du reste, cette exception à la règle ordinaire, pour prescrire la propriété , se justifie aisément. On sait , en effet , que les particuliers sont, pour leurs intérêts, bien plus vigilansque les gardiens
de la chose publique. N'y aurait-il pas un grand danger à admettre que la négligence ou la collusion de quelques fonctionnaires put ainsi compromettre les intérêts de tous ?
Une autre considération, d'ailleurs, nous frappe.
Qui ne sait que les besoins publics sont soumis à une sorte de mobilité ; qu'ainsi , par exemple , les exigences des services publics pour la défense du sol national peuvent se déplacer; qu'à telle époque une ligne d'ouvrages défensifs,, entretenus en bon état, sera une nécessité sur tel point du territoire, et que, plus tard, sous l'empire d'autres circonstances , ces ouvrages deviendront parfaitement inutiles. Nous pourrions ainsi facilement citer plusieurs fortifications qui , après avoir eu jadis une véritable importance , sont aujourd'hui sans intérêt, et qu'à cause de cela l'administration a laissé arriver à un état de dégradation presque complet. Est-ce à dire qu'elle les abandonne? Non, sans doute. Convaincue que, dans les circonstances actuelles, ces ouvrages sont sans utilité , elle évite d'employer à les relever, à les entretenir, à les conserver, une portion quelconque du revenu public; mais elle sait aussi que les circonstances peuvent changer, qu'il peut arriver telles conjonctures qui rendent à ces fortifications l'importance qu'elles ont eue, et prudemment elle se réserve de les rétablir au besoin , avec la célérité nécessaire. C'est pour cela qu'elle laisse aux terrains sur lesquels elles ont été assises leur destination primitive ; qu'elle maintient , avec une sévérité dont s'irrite en vain l'intérêt privé ou l'ignorance , les servitudes dont sont grevés les terrains
qui environnent ces ruines. Eh bien ! avec le système que nous combattons, l'administration ne pourrait agir ainsi. Elle serait forcée, ou de surcharger actuellement le trésor pour entretenir ces ouvrages, ou de se résigner à lui faire courir plus tard les chances de sacrifices bien plus considérables, si les circonstances en exigeaient le rétablissement.
La solution donnée par M. Proudhon est donc inadmissible ; elle est contraire à l'intérêt général.
28. — Après avoir établi que les objets compris dans le domaine public sont , en principe , inaliénables tant que leur affectation au service commun n'a pas été révoquée , nous ne devons point oublier de signaler une exception introduite par la loi du 1 6 septembre 1807, quant à certaines dépendances de ce domaine. On lit, en effet, dans cette loi , un article 4 1 ainsi conçu : « Le gouvernement concédera , aux conditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d'endiguage , les accrues, attérissemens et aîluvions des fleuves , rivières et torrens , quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale. »
Ces concessions ne sont pas toujours gratuites ; elles se font sous des conditions plus ou moins favorables.
29. — Pour garantir les intérêts de l'état, le gouvernement a cru devoir déterminer certaines formalités générales , qui doivent être remplies préalablement aux concessions de cette nature.
Ainsi il doit y avoir, aux frais des demandeurs en concession , pour ce qui en est susceptible :
i°Des plans levés, vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées ;
2° Un mesurage et une description exacte , avec l'évaluation en revenu et en capital ;
3° Une enquête administrative de commodo et incommodo ;
4° Un arrêté pris par le préfet , après avoir entendu les ingénieurs des ponts et chaussées , ainsi que le directeur des domaines, et de plus le directeur du génie militaire , lorsque les objets à concéder sont situés dans la zone des frontières ou aux abords des places fortes ;
5Q L'avis respectif des directeurs généraux des ponts et chaussées et des domaines ;
6° L'avis du ministre de la guerre , dans l'intérêt de la défense du royaume ;
70 Enfin un examen, en conseil d'état, des demandes en concession, ainsi que des charges et conditions proposées de part et d'autre. (Ordonnance royale du 23 septembre 1825.)
Les parties du domaine public , ainsi susceptibles d'aliénation, sont regardées comme prescriptibles. (V. du reste l'article 56o du Code civil.)
30. — Parmi les objets dépendans du domaine public , qui peuvent être ainsi concédés , il en est un sur lequel nous croyons devoir nous arrêter spécialement , non seulement par ce qu'il a fixé récemment l'attention des chambres législatives , mais à cause de son importance : ce sont les lais et relais de mer, que l'administration concède pour en obtenir le dessèchement par l'cndiguage.
31. — Des intérêts nombreux et variés se rattachent à cette opération.
En effet, les intérêts de l'agriculture et de la salubrité , ceux de la sûreté des propriétés et de la défense du territoire , ceux de la navigation et des pêcheries, et enfin les intérêts du trésor sont presque toujours plus ou moins liés à ces sortes d'entreprises.
Ces intérêts peuvent y être engagés, soit en bien, soit en mal.
Tantôt ils se trouvent tous en jeu au même moment, tantôt un ou plusieurs seulement. Quelquefois tous sont d'accord pour réclamer ou pour repousser certains projets de dessèchement ; dans d'autres cas, ils se combattent, persuadés qu'ils sont, les uns que l'opération doit leur profiter, les autres qu'elle doit leur nuire.
Il est vrai que , selon le plan des travaux et leur mode d'exécution , la même entreprise peut donner des résultats tout-à-fait contraires.
Sous le rapport de la salubrité : telle entreprise peut devenir un véritable bienfait , soit en convertissant en terrains solides des vases infectes qui , à marée basse , répandent des exhalaisons délétères , soit en dégorgeant, par des tranchées ou des canaux, des plages irrégulièrement inondées, soit en facilitant le dessèchement de marais voisins du littoral de la mer, soit enfin en nettoyant l'embouchure des ruisseaux et des rivières par une plus forte chasse donnée aux eaux.
Telle autre entreprise produira des effets diamétralement opposés : elle arrêtera l'écoulement des eaux intérieures vers la mer ; elle envasera l'embou-
chure des rivières et des ruisseaux; d'un pays sain, elle pourra faire une région pestilentielle.
Sous le rapport de la sûreté des propriétés : telles digues , telles ceintures de chaussées , empiétant sur la mer, seront souvent des travaux défensifs, destinés à protéger les propriétés riveraines ou à planter des dunes pour garantir toute une région contre l'envahissement des sables mouvans; mais elles peuvent aussi amener des dommages et des dangers. Un travail imprudent , entrepris dans un intérêt isolé , compromettra quelquefois un système collectif de défense. La mer, repoussée sur un point, peut reporter ses efforts sur un autre. La conservation d'une partie du littoral cause quelquefois la ruine d'une partie plus considérable d'un autre territoire.
Sous le rapport des intérêts de V agriculture > même diversité de résultats. L'accroissement du sol cultivable est une augmentation de la richesse nationale ; mais l'avantage ne se borne pas toujours à cela. Quelquefois la valeur des terrains adjacens s'accroît d'une manière sensible , soit parce qu'ils se trouvent à l'abri du voisinage de la mer , soit parce qu'un meilleur régime d'irrigation leur procure le bénéfice d'un dessèchement et vient convertir des plages improductives en terrains fertiles. D'un autre côté , les endiguemens ne peuvent-ils pas frapper de stérilité les terrains de la seconde ligne , soit en y retenant les eaux , soit en retirant celles qui leur étaient nécessaires , soit en leur enlevant les engrais que produisaient les vases et les varechs ? Ne peuvent-ils , du moins , détériorer leur valeur , en contrariant leur mode d'exploitation , en gênant les transports ,
en rendant moins facile l'embarquement des produits?
Sous le rapport des intérêts de la navigation , l'opération présente aussi des chances variables. Des endiguemens qui obstrueraient le cours d'un fleuve , qui combleraient des mouillages, des anses, des ports, ou qui hâteraient leur envasement, seraient éminemment nuisibles. Si ces mouillages étaient situés sur des côtes qui n'en possèdent pas d'autres, s'ils servaient d'unique refuge aux vaisseaux contre la tempête ou la poursuite de l'ennemi , le mal serait irrémédiable. Mais des travaux qui aideraient à créer des mouillages et des ports là où il n'en existe point , ou qui perfectionneraient ceux qui existent déjà seraient aussi utiles que les autres offrent de danger.
Relativement aux pêcheries , un changement notable dans la configuration du littoral peut contrarier ou favoriser la pêche des poissons de passage. La création, la suppression ouïe déplacement d'établissemens de pêcherie , tels que des parcs à moules , des clairières d'huîtres , etc. , peuvent être la conséquence de ces changement; il en est de même pour les marais salans et quelques autres établissemens industriels.
Quant à la défense du territoire , il est certain que des endiguemens élevés dans le voisinage des forts et autres ouvrages militaires peuvent ajouter a leur puissance ou l'affaiblir considérablement.
En ce qui touche les intérêts du trésor y la question est plus simple. En effet, il n'y a guère que du gain à espérer pour lui , lorsqu'il aliène des lais et relais de mer afin qu'ils soient desséchés.
Gomme dans toutes les mesures qui sont confiées à ses soins, l'administration publique doit s'attacher à reconnaître , ménager, protéger ou combiner ces divers et puissans intérêts.