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Caractère des fonctions de l'administrateur

61. — par qui et contre qui sont exercées les actions concernant la do-

tation de la couronne.

62. — Formes dans lesquelles ces affaires sont instruites et jugées.

63. — Sur quels biens peuvent être exécutés les titres contre l'intendant

général de la liste civile.

64. — Distinction importante entre le domaine de la couronne et le do-

maine privé du roi.

65. — De la quotité disponible, dans ses rapports avec le domaine privé.

66. — Par qui et contre qui sont exercées les actions intéressant le do-

maine privé.

42. — Lorsque, à la suite de la révolution de 1 789, on voulut séparer le trésor de l'état du trésor du prince, rassemblée constituante établit, pour le roi, une dotation qu'elle appela liste civile. Cette dénomination, empruntée à l'Angleterre, n'exprime pas très nettement les idées auxquelles elle s'applique aujourd'hui. Voici, à ce qu'il paraît, son origine. A la suite de la révolution de 1688, le parlement anglais voulut , par des motifs politiques que l'on aperçoit aisément , se charger de pourvoir, par des subsides annuels, à la défense du royaume, et laissa au roi le soin de défrayer la liste civile, c'est-à-dire toute la dépense qui n'était pas militaire ou ecclésiastique ; mais , comme on avait ôté des mains du roi plusieurs propriétés royales et plusieurs droits féodaux ou régaliens , on résolut de lui accorder , en compensation, une somme fixe qui servirait à solder la liste civile. Depuis , la somme accordée au roi d'Angleterre , pour défrayer les dépenses de sa maison , a conservé le nom de liste civile. Il est vrai que plusieurs des emplois de l'administration civile,

— UG — qui ne peuvent point être considérés comme des fonctions de la maison du roi , sont encore rétribués sur cette somme.

Mais revenons à la France.

43. — L'assemblée constituante composa la liste civile de Louis XVI de deux choses, savoir :

i° De la jouissance d'objets immobiliers , tels que palais, châteaux, parcs, bois, etc., et d'objets mobiliers, tels que diamans, pierreries, tableaux et autres monumens des arts ;

2° D'une somme d'argent , payable chaque année. (V. loi des 26 mai- 1 er juin 179 1, art. 1, 2 et 4-)

La fixation de cette somme fut laissée par l'assemblée, à la volonté du roi(i), qui, d'abord, refusa avec beaucoup de noblesse (2) , mais qui , vaincu par une démarche itérative du corps législatif (3) , proposa le chiffre de 25, 000, 000 fr. et celui de 4,000,000 fr. pour le douaire de la reine (4). L'assemblée adopta ces chiffres par acclamation (5).

Les frères du roi et le duc d'Orléans eurent , en outre, une dotation (6).

44 — Le sénatus-consulte du 28 floréal an 12, organique du gouvernement impérial, statua (art. i5) que la liste civile resterait réglée ainsi qu'elle l'avait été par les articles 1 et 4 àe la loi des 26 mai — Ier juin 1791.

(1) V. le décret du 4 janvier 1790.

(2) V. sa réponse au président de l'assemblée.

(3) V. le décret du S juin 1790.

(4) V. sa lettre du 9 juin 1790 à l'assemblée.

(5) V. le décret du 9 juin 1790, devenu la loi des 26 mai-l"juin 1791

(6) V. la loi des 13 août— 20—21 décembre 1790—6 avril 1794.

Les princes, frères de l'empereur, (levaient aussi être traités comme les princes , frères du roi Louis XVI.

Ces dispositions furent changées par le sénatusconsulte du 3o janvier 1810.

45. — Enfin l'article iZ de la charte du 4 juin 181 4 a statué : « La liste civile est fixée, pour la « durée du règne, par la première législature as- « semblée depuis l'avènement du roi. »

Jusqu'alors , on l'a vu , sous le nom de liste civile, on comprenait tout à la fois la somme d'argent payée annuellement au prince et la dotation immobilière affectée à sa jouissance. Dans la loi du 8 novembre 1 8 1 4 > proposée à la chambre des députés d'après l'initiative indirecte à laquelle les chambres étaient alors réduites, on trouve, après la fixation de la somme annuelle et la désignation des immeubles et des meubles affectés à la couronne , un article 7 ainsi conçu : « Conformément à l'art. 23 de la charte constitutionnelle, la présente liste civile est fixée pour le règne du roi. » Mais le titre de la loi porte : « Loi relative à la liste civile et à la dotation de la couronne. » De plus, le préambule porte: « Louis, etc. , la chambre des députés de nos départemens nous ayant adressé , au sujet de notre liste civile et de la dotation de la couronne , une offre , etc. ; » ce qui indique bien l'intention de classer à part la somme d'argent payée par le trésor, au chef de l'état , et la dotation en meubles et immeubles. Mais le titre des lois étant reconnu ne point faire autorité, parce qu'il se met d'ordinaire dans les bureaux de la chancellerie , et les exprès-

— us —

sions d'un préambule émané des ministres ne pouvant prévaloir contre le texte de la loi, on ne fit pas grande attention aux prétentions que le titre et le préambule de la loi pouvaient révéler. On ne parut même point les apercevoir encore , ou du moins les craindre, en 1825, lorsque, après l'avènement du successeur de Louis XVIII, ses ministres vinrent proposer aux chambres une loi sur la liste civile , dans laquelle on ne parlait pas des biens composant le domaine de la couronne , si ce n'est pour déclarer que les biens acquis par le feu roi , et dont il n'avait pas disposé , ainsi que les biens particuliers du roi régnant, se trouvaient réunis à ia dotation de la couronne. Cette omission avait pour but évident de faire consacrer l'affectation perpétuelle, à la couronne , du domaine qu'on lui avait précédemment assigné. Peut-être les chambres , et surtout l'opposition de la chambre des députés, préoccupées par une discussion irritante que devait soulever l'article 4 du projet, ne saisirent-elles point toute la portée de cette omission. Ce qu'il y a de certain , c'est que le projet de loi fut adopté , comme il avait été présenté , sans qu'il fût fait aucune observation critique sur le point qui nous occupe. C'est seulement plus tard qu'on s'est inquiété des résultats que cette omission pouvait avoir.

46. — La charte de i83o a reproduit , dans son article 19, la disposition de l'article s3 de la charte de 1 8 1 4 , en ce qui concerne la liste civile.

Lorsque, par suite de cette disposition , il s'est agi de régler législativement la liste civile de la royauté nouvelle , la commission de la chambre des

*- 119 — députés , chargée de l'examen préalable du projet de loi contenant ce règlement , a franchement abordé la difficulté.

« La première question que votre commission a dû se faire, disait le rapporteur (i) , a été de savoir si la dotation immobilière de la couronne serait perpétuelle , ou bien si elle serait viagère et votée pour chaque règne , comme la liste civile.

« La charte est muette sur la question. Elle ne parle que d'une liste civile. Dans ces mots, doit-on entendre la dotation de la couronne ? c'est ce que rien n'indique. La loi du 16 mai - rer juin 1791 est la première qui ait fait usage de cette appellation ; les mots liste civile ne s'y appliquent qu'à la rente annuelle faite au roi. Une dotation immobilière est accordée (2).

« Rien n'annonce qu'elle doive être viagère ou perpétuelle. Le projet de loi actuel paraît d'abord ne rien résoudre ; mais, en le lisant avec attention , il

(1) Rapport de M. de Schonen, à la séance du 28 décembre 1831.

(2) Il y a ici une erreur évidente de la part de l'honorable rapporteur. Il est incontestable que l'assemblée constituante rangeait la dotation mobilière et immobilière dans la liste civile du roi. Dans la loi des 26 mai — 4" juin 1791 , l'article 7 avait ordonné aux commissaires qui seraient chargés de procéder à l'inventaire des objets du garde-meuble mentionnés dans l'article précédent sur la liste civile ( c'est-à-dire des diamans , tableaux , etc.) , de recourir aux cinq derniers inventaires. Une loi des 22 juin— 6 juillet 1791 statue que les directoires des départemens dans l'étendue desquels sont situés les maisons et bâtimens compris dans la liste civile, en vertu de la loi des 26 mai — 1er juin 1791, feraient apposer les scellés dans ces maisons et bâtimens, et ordonne que les directoires de département et de district s'occuperaient de l'administration des domaines et fonds de terre compris dans la liste civile. (V. aussi les décrets du 31 août 1792, du 6 septembre 1792, du 9 septembre 1792, du 27 novembre 1792, du 20 novembre 1792, du 10 juin 1793, du 15 vendémiaire an 2.) ,

— VlO — est facile de s'apercevoir que ses auteurs veulent la perpétuité de la dotation, par la manière dont ils ont rédigé l'article i " , qui , n'attribuant le vote qu'au revenu fixe et annuel , l'excluait par conséquent des biens composant la dotation de la couronne , et encore par la rubrique delà section deuxième du projet, qui porte : conditions de propriété particulières aux biens de la couronne. — La loi du 8 novembre 1 8 1 4, bien qu'elle ait, comme le projet en discussion , formé une dotation nouvelle , n'avait point prononcé sur la question (i); mais celle du i5 janvier i8^5 , qui règle la liste civile de Charles X, la résout implicitement dans le sens de la perpétuité , en ne soumettant à la chambre que le vote de la somme annuelle et l'accroissement que reçut la dotation immobilière. Ce précédent a peu de poids aujourd'hui, il en faut convenir. Résolvons donc la question par les principes de la matière, et surtout par ceux de notre droit public régénéré.

(( Si l'on considère seulement les avantages quant à la propriété , il n'y a pas de doute que la fixité ne lui soit favorable. La propriété dans des mains qui peuvent la transmettre est mieux entretenue, mieux défendue. Il y a amour du propriétaire pour elle. Il use avec ménagement , tandis que l'usufruitier use et abuse ; que lui importe !

(( Mais ce ne sont pas des considérations de cette nature qui ont pu arrêter voire commission : de plus élevées se sont emparées d'elle. Elle a pensé que les mêmes raisons qui avaient fait régler la liste

(1) Expressément peut-être , mais implicitement oui , selon nous du { moins , comme nous l'établissons dans le n° précédent.

— \2\ — civile pour le règne seulement , militaient pour que la dotation n'eût pas une plus longue durée ; qu'il y avait un immense avantage politique , de la part du pays , à doter complètement le chef qui le gouverne, de manière à resserrer le plus possible les liens qui unissent et le prince et la nation. Si cette dotation devait suivre la dynastie jusque dans ses rejetons les plus reculés , elle pourrait devenir trop considérable, ou n'être plus analogue à ses besoins. Toutes choses subissent les vicissitudes du temps ; il faut donc que la volonté humaine gouverne celle-ci , pour l'accommoder et aux exigences du pays et à l'intérêt du prince. Nous avons donc pensé que si , en fait, la dotation de la couronne pouvait rester perpétuelle , il importait que son principe reposât sur la volonté nationale. »

C'est conformément à ces principes , adoptés par le législateur, que la loi du i mars i832 (art. ier) déclare que « la liste civile, dont le roi jouit pendant toute la durée de son règne , conformément à l'article 1 9 de la charte , est composée d'une dotation immobilière et d'une somme annuelle assignée par la présente loi sur le trésor public (1). »

47. — Bien que cet article ne parle que d'une dotation immobilière , le domaine de la couronne se compose d'immeubles et de meubles.

Les immeubles sont : le Louvre , les Tuileries ainsi que leurs dépendances \ l'Elysée - Bourbon , les châteaux , maisons , bâtimens , manufactures ,

(1) V. dans la deuxième partie de cet ouvrage ce qui concernela dotation en numéraire, à laquelle on donne plus spécialement, dans l'usage, le nom de liste civile.

terres, prés, corps de ferme, bois et forêts composant principalement les domaines de Versailles , Marly , Saint-Gloud , Meudon , Saint-Germain-en- Laye, Compiègne, Fontainebleau et Pau; la manufacture de Sèvres, celles des Gobelins et de Beauvais ; le bois de Boulogne , le bois de Vincennes et la forêt de Sénart ; tels qu'ils ont été désignés par la loi du iep juin 1791 , par les sénatus-consultes des 3o janvier 181 o, iermai 1812, 14 avril i8i3, parles lois des 8 novembre 181 4, i5 janvier 1825 , et par diverses autres lois survenues relativement à des acquisitions ou échanges de biens royaux. (Loi du 2 mars i83s, art. 2.)

D'après l'article 3 , la dotation de la couronne a perdu des palais, châteaux, hôtels, bâtimens et biens, en tout cent et quelques articles, évalués à plus de 18 millions.

En revanche , elle s'est augmentée des biens de toute nature , composant l'apanage d'Orléans , constitué par leséditsde t66i, 1672» et 1692, ainsi que la petite forêt d'Orléans , qui en faisait originairement partie, et qui , par l'avènement de Louis-Philippe au trône, ont fait retour au domaine de l'état, conformément à la législation des apanages (1).

(Ibid.§2.)

Gomme on a posé en principe , pour le nouveau roi, que ses biens propres n'avaient point été réunis au domaine de l'état, par le fait seul de son avènement au trône, on a introduit, dans la loi sur la dotation de la couronne, une disposition qui permet à

(1) V. ci-après , dans Y appendice au domaine , l'aperçu de cette législation.

la famille d'Orléans de réclamer, s'il y a lieu , des indemnités à raison des accroissemens faits à cet apanage , depuis le moment où il a été rendu à cette maison , jusqu'à celui où il a fait retour au domaine de l'état , par l'élévation de Louis-Philippe à la royauté.

Mais cette indemnité , si elle est due (et c'est aux tribunaux à en juger) , ne peut être exigible qu'à la fin du règne actuel. (Loi du 2 mars, art. 4> § 20

La dotation mobilière de la couronne comprend les diamans, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées , musées , bibliothèques et autres monumens des arts, ainsi que les meubles meublans contenus dans l'hôtel du Garde-meuble et les divers palais et établissemens royaux ; les objets de même nature contenus dans les palais, châteaux et hôtels , que la loi nouvelle a distraits du domaine de la couronne , ont été réunis également à sa dotation mobilière. Mais elle a été privée de camées que Napoléon avait ordonné , par un décret du 2 mars 1 808 , de distraire de la bibliothèque de la rue Richelieu , et qui ont dû y être réintégrés (art. 5).

On a vu que , aux termes de la charte , la composition de la liste civile doit être fixée pour la durée du règne. L'immutabilité du domaine de la couronne se trouve donc ainsi être en France un principe constitutionnel. Toutefois il est un genre d'accroissement que la loi du 2 mars i832 consacre formellement. L'article 7 déclare que les monumens et objets d'art qui seront placés dans les maisons royales , soit aux frais de l'état >

soit aux frais de la couronne, seront , et demeureront dès ce moment , propriété de la couronne.

Il nous reste à exposer les règles qui président à l'administration du domaine de la couronne.

48. — D'abord il ne faut jamais perdre de vue que la couronne n'est qu'usufruitière des biens qui lui sont affectés. Son droit sur ces biens est un droit de jouissance et non de propriété.

49. — De là vient que les meubles et immeubles , formant la dotation de la couronne , sont déclarés par la loi :

i° Inaliénables , à l'exception des meubles susceptibles de se détériorer , qui peuvent être aliénés moyennant remplacement ;

2° Imprescriptibles.

L' engagement et l'hjpothèque étant des moyens d'aliénation moins directs que la vente et la donation, mais nétant pas moins des modes d'aliénation, la loi a dû les proscrire pareillement (art. 8).

50. — L'échange de biens de la couronne ne peut être autorisé que par une loi (art. 9).

Un décret du 1 1 juillet 18 \i avait déterminé la forme et les conditions des actes d'échange avec le domaine de la couronne. Les dispositions de ce décret n'ayant été ni abrogées, ni remplacées par aucun acte postérieur , nous croyons devoir les rappeler, d'autant plus qu'elles ont été suivies , dans des circonstances récentes , sauf quelques modifications de détail, nécessitées par la différence entre l'organisation actuelle des pouvoirs publics et leur organisation sous l'empire.

D'abord le décret dispose que, lorsqu'il y a une

proposition d'échange avec le domaine de la couronne , l'intendant général doit se faire remettre , par l'échangiste proposé, les titres de sa propriété avec une déclaration , signée de lui, des charges, servitudes et hypothèques dont elle est grevée. Il les doit soumettre au conseil de l'intendance, avec un exposé de la convenance et de la disconvenance de rechange. Le conseil donne son avis, tant sur cette convenance que sur l'établissement de la propriété en la personne de l'échangiste (art. Ier).

Lorsque le conseil a jugé l'échange convenable au domaine de la couronne , et la propriété bien établie, il doit être nommé trois experts, un par l'intendant général des domaines de la couronne, un pour l'échangiste , un par le président du tribunal civil de la situation des biens ; et , dans le cas où les domaines à échanger seraient situés dans le ressort de deux tribunaux différens, par le président du tribunal du lieu où le domaine appartenant à la couronne, ou sa plus forte partie, s'il s'étendait dans le ressort de deux tribunaux , sera situé : lesquels , après le serment prêté en la forme accoutumée, doivent visiter et estimer les domaines proposés en échange, et en constater la valeur , eu égard aux charges réelles et servitudes dont ils seraient grevés , et du tout dresser procès-verbal par eux affirmé (art. i).

Lorsque des procès - verbaux il résulte que le bien offert en échange est de valeur égale à celui à concéder en contre-échange , il doit être fait à l'empereur ( aujourd'hui au roi ) , par l'intendant général du domaine de la couronne , un rapport ;

à l'effet d'obtenir son agrément à l'échange (art. 3).

Si l'échange lui paraît convenable , il doit être rendu un décret (aujourd'hui une ordonnance royale), qui autorise l'intendant général à en passer l'acte (art. 4).

L'acte d'échange doit être passé entre l'intendant général du domaine de la couronne et l'échangiste, devant notaires (art. 5).

L'acte d'échange doit spécifier les domaines échangés par leur nature , consistance et situation , avec énonciation des charges et servitudes dont ils seraient grevés et relater les procès-verbaux d'estimation qui doivent y demeurer annexés : il peut être stipulé , si l'échangiste le requiert , que l'acte d'échange demeurera comme non avenu , si le sénatusconsulte prescrit par l'article 12 de celui du 3o janvier 18 10 (aujourd'hui, si la loi) n'intervenait point dans un délai convenu (art. 6).

Le contrat d'échange doit être enregistré et transcrit , et l'enregistrement doit être fait gratis conformément à l'article 90 de la loi du 11 frimaire an 7 : il ne doit être payé pour la transcription que le salaire du conservateur (art. 7).

Les formes établies par l'art. 2 194 du Gode civil, par les avis du conseil d'état des 9 mai 1807 et 5 mai 1812, et par l'art. 834 du Gode de procédure civile, pour mettre tous les créanciers , ayant, sur le bien offert en échange au domaine de la couronne > une hypothèque non inscrite, en demeure de prendre inscription, doivent être remplies à la diligence de l'intendant général du domaine de la couronne (art. 8).

S'il existe des inscriptions sur l'échangiste, il est tenu d'en rapporter main-levée et radiation , dans quatre mois du jour de la notification qui lui en a été faite par l'intendant-général du domaine de la couronne, s'il ne lui a pas été accordé un plus long délai par l'acte d'échange (art. 9).

Faute par lui de rapporter ces mains-levées et radiations pleines et entières, le contrat d'échange est résilié de plein droit , et tous les frais en restent à la charge de l'échangiste. Néanmoins, l'intendant général du domaine delà couronne a la faculté, après avoir pris l'avis du conseil de l'intendance, selon la convenance de l'échange et la solvabilité de l'échangiste, de suivre l'exécution du contrat, en exerçant contre*lui l'action en garantie, pour le contraindre à fournir deniers suffisans pour acquitter les dettes inscrites jusqu'à concurrence de la valeur à laquelle l'immeuble par lui donné en contre-échange demeurerait fixé. Cette faculté doit être expressément stipulée dans Pacte d'échange ; et, en ce cas , l'intendant général remplit toutes les formalités nécessaires pour purger le bien de toute hypothèque (art. 1 o).

S'il ne survient point d'inscription sur l'échangiste , ou lorsque les mains-levées et radiations de celles qui existaient ont été rapportées , le projet de sénatus-consulte , prescrit par l'article 12 de celui de janvier 1810 (aujourd'hui le projet de loi), doit être soumis à la délibération du sénat (aujourd'hui des deux chambres législatives) ; et , à cet effet , le contrat d'échange, l'avis du conseil de l'intendance et les procès-verbaux d'estimation y doivent être joints. Le sénatus-consulte (aujourd'hui la loi) ne

doit d'ailleurs être requis que sauf les droits d'autrui , et ne fait point obstacle à ce que des tiers, revendiquant tout ou partie de la propriété du domaine échangé, puissent se pourvoir par les voies de droit devant les tribunaux ordinaires (art. n).

Le sénatus-consulte (aujourd'hui la loi) doit être transcrit sur la grosse du contrat d'échange qui doit demeurer déposée aux archives du domaine de la couronne , avec toutes les pièces y relatives , dont l'échangiste a le droit de se faire délivrer des expéditions (art. 11).

51. — Afin d'assurer la conservation du domaine de la couronne dans son intégrité , conformément aux règles qui viennent d'être exposées ci-dessus , et d'avoir le moyen de reconnaître et de réprimer les infractions qui pourraient être faites à ces règles, la loi constitutive de la liste civile a pris les dispositions suivantes :

La liste civile a été chargée de faire dresser, à ses frais , un état et des plans des immeubles composant la dotation immobilière de la couronne , et en outre un inventaire descriptif de tous les meubles. Ceux de ces meubles qui sont susceptibles de se détériorer par l'usage doivent être estimés.

Cette estimation est exigée, parce que l'on a laissé au roi la faculté d'aliéner, à son gré, cette espèce de meubles, à la charge de remplacement toutefois.

Des doubles, tant de l'état des immeubles et des plans que de l'inventaire du mobilier, doivent être déposés dans les archives des chambres, après avoir été signés par un ministre responsable (art. 6).

Une ordonnance royale du 27 novembre i832 a

remis a une commission , composée de sept membres , la direction et la surveillance des moyens propres à assurer la prompte exécution de l'article 6 de la loi du 2 mars i832. La commission a fixé les travaux à faire ; elle a aussi désigné les hommes de l'art et autres agens chargés de dresser les plans, états et inventaires. D'après les renseignemens que nous avons recueillis , il est probable que les prescriptions de l'article précité auront reçu leur exécution avant la fin de 1837.

52. — Il existe encore , pour la gestion du domaine de la couronne , des règles nombreuses et importantes que nous devons retracer.

D'abord , quant aux baux : précédemment la couronne ne pouvait faire de baux que pour neuf ans au plus , selon qu'il est dit au Gode civil , art. i4^9? i43o et 17 18, pour les biens des femmes mariées et des mineurs. (V. la loi du 8 novembre 1814 ? art. i5.) Mais on sait que les économistes s'accordent sur ce point que la durée de nos baux en France est , en généra! , trop courte pour satisfaire aux intérêts de l'agriculture. Les auteurs de la nouvelle loi sur la liste civile ont cru devoir donner un exemple utile , en accordant à la couronne la faculté de faire des baux de dixhuit ans. qui toutefois ne peuvent être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration. Voilà un point sur lequel la couronne est libre dans son action. Pour faire des baux déplus de dix-huit ans, le concours de la loi lui est nécessaire. ( V. loi du 2 mars i832 , art. 11.) Ainsi, dans la session de i832 , une loi a été rendue pour concéder à bail t. 1. 9

emphytéotique, au sieur deZeltener, une portion du long rocher, dépendant de la forêt de Fontainebleau. (Loi du 21 avril i832.) Passons à un autre point.

53. — Le domaine de la couronne comprend des propriétés forestières, pour une valeur considérable. Ces bois et forets étant une distraction du domaine de l'état, il était juste et naturel de leur appliquer les règles relatives aux bois et aux forêts qui restent dans ce domaine : c'est ce qui a été fait par le Code forestier. (V. art. 88.) Il y a cependant, à cet égard, quelques exceptions à noter.

Ainsi, par exemple , la couronne a des agens et gardes spéciaux , pour la conservation de ses forêts. Ces agens sont à sa nomination et reçoivent d'elle les ordres qu'elle juge convenables pour la surveillance. Lors de la discussion de la dernière loi sur la liste civile, un député (M. Laurence) avait proposé, par amendement , de décider que la garde et la surveillance des forêts de la couronne seraient remises aux agens de l'administration générale des forêts; mais cet amendement a été rejeté.

Du reste , les agens et gardes des forêts de la couronne sont , en tout , assimilés aux agens et gardes de l'administration forestière , tant pour l'exercice de leurs fonctions, que pour la poursuite des délits et contraventions. (Cod. for., art. 87.)

Les forêts de la couronne sont assujéties , comme celles de l'état, à un aménagement régulier. (Loi du 2marsi832, art. i2,§ier.) Aux termes de l'article i5 du Code forestier, l'aménagement des bois et forêts de l'état est réglé par des ordonnances royales. Dans

la discussion de la loi du 2 mars i83s, comme dans celle du Gode forestier , des orateurs ont demandé que tout aménagement fût Cixé par une loi , pour les bois et forêts du domaine de la couronne. « L'aménagement, disaient-ils, est un acte de propriétaire, et des plus importans. Il n'appartient donc pas à la couronne qui n'est qu'usufruitière. Ne serait-il pas à craindre, d'ailleurs, qu'on surprit sa religion, quand elle serait intéressée à un système d'aménagement ? En vain se prévaudrait-on de ce qui se fait, aux termes du Gode forestier, pour les bois de l'état , qui ne peuvent rien rapporter à la couronne. Il faut remarquer , d'ailleurs , que les ordonnances d'aménagement pour les forêts de l'état sont toujours revêtues de la signature d'un ministre responsable (le ministre des finances), tandis que les biens de la couronne étant administrés par un intendant, simple mandataire , sans caractère public (du moins en ce qui concerne la responsabilité vis-à-vis des chambres) , on n'aurait , en cas de malversation, qu'un recours fort incertain et tout-à-fait insuffisant; car personne ne peut songer à faire remonter la responsabilité jusqu'au prince. »

La majorité des chambres législatives ne s'est point arrêtée à ces objections ; elle a seulement voulu qu'aucune coupe extraordinaire quelconque , ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie ne pût être faite qu'en vertu d'une loi. (Loi du 2 mars 1 832, art. 12, § 2.) Précédemment, ces coupes exceptionnelles pouvaient être faites dans le domaine de la couronne , comme dans le domaine de

l'état, en vertu de simples ordonnances royales, insérées au bulletin des lois. (V. God. for., art. 16 et 88; loi du 8 novembre 181 4, art. 16.)

54. — Le roi peut faire , aux palais, bâtimens et domaines de la couronne tous les changemens , additions ou démolitions qu'il juge utiles à leur conservation et à leur embellissement (loi du i mars i832, art. i4-)? ma*s ^ est D^en entendu que les travaux n'ont lieu qu'à la charge de la liste civile.

55. — Sont aussi à la charge de la liste civile V entretien et les réparations , de toute nature, des meubles et immeubles de la couronne. (Art. i5.)

56. — Les biens de la couronne ni le trésor public ne peuvent jamais être grevés des dettes des rois , non plus que des pensions par eux accordées (art. io). JSi , au décès du roi , il y a des créanciers s'il existe des employés de sa maison à qui des pensions de retraite sont dues par imputation sur un fonds provenant de retenues faites sur leurs appointemens , ces créanciers et employés n'ont d'autre recours que sur le domaine privé , laissé par le roi décédé. (Art. 26.)

Enfin , la loi veut que , sauf les conditions qui viennent d'être exposées, et celle de l'obligation de fournir caution, dont la jouissance du roi est affranchie, toutes les autres règles du droit civil régissent le domaine de la couronne. (Art. 16.)

57. — Les propriétés faisant partie de ce domaine ne sont pas soumises à l'impôt , mais elles doivent supporter toutes les charges communales et départementales. Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges , elles sont portées sur

les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, delà même manière que les propriétés privées. (Art. i3.)

Lors de la fixation de la liste civile de Louis XVI, en 1791 , il avait été décidé que le roi acquitterait , pour le domaine de la couronne , les contributions publiques et les charges de toute nature. (V. la deuxième loi des 26 mai — Ier juin 1791, art. 4.) Mais Napoléon s'était affranchi de cette règle, pour lui et sa famille. La Restauration suivit les mêmes erremens. (V. loi du 8 novembre 181 4 ? art. 12.)

Lors de la fixation de la nouvelle liste civile , on a pensé qu'il était convenable de ne point imposer les domaines de la couronne , parce que ce serait diminuer la liste civile et obliger ainsi à en augmenter le chiffre par compensation.

58. — Mais on a pensé aussi qu'il en devait être autrement quant à Y impôt local que les communautés se paient à elles-mêmes. « C'est en raison de leur situation , et comme faisant partie d'une association particulière , qui n'est point l'état , que les domaines de la couronne sont sujets à cet impôt; à ce titre , ils doivent supporter leur part des charges locales. Il est d'ailleurs d'un bon exemple que le roi, comme tous les autres citoyens, fasse preuve de soumission à l'impôt , et qu'il sente le poids de cette charge.» (Exposé de motifs parle président du conseil, à la chambre des députés, séance du 3o ctobre t 83 1 .)

Mais que doit- on entendre par charges départementales ? Il y a y ainsi que nous l'expliquerons , des centimes additionnels aux contributions directes , que l'on désigne sous le nom de centimes additionnels généraux y parce qu'ils servent à des dépenses

d'une uliiilé non restreinte à la localité qui supporte cet impôt ; le domaine de la couronne peut- il être soumis à payer sa part de ces centimes? L'intendant de la liste civile a soutenu le contraire. Par suite de ses prétentions, la question a été soumise au conseil d'état , qui , par arrêt du i5 août i834 , a statué dans les termes suivans :

« Considérant que , parmi les centimes additionnels aux contributions foncière , personnelle et mobilière , prélevés en vertu des lois de finances , pour les dépenses départementales fixes, communes et variables, et pour fonds commun , les uns, ceux qui sont destinés au paiement des dépenses fixes ou communes à plusieurs départemens , et ceux qui sont affectés à la formation du fonds commun, sont centralisés au trésor , et mis par la loi à la disposition du ministre de l'intérieur , pour être employés sur ses ordonnances ;

(( Que les autres, ceux qui sont affectés aux dépenses variables, demeurent dans les caisses des receveurs-généraux , et sont mis à la disposition des préfets, pour être, sur leurs mandats , appliqués aux dépenses votées par les conseils généraux ;

« Que, d'après ces distinctions, ces derniers centimes peuvent seuls être envisagés comme constituant une charge départementale ;

« Que , dès-lors , les propriétés de la couronne doivent , conformément à l'article 1 3 de la loi du 2 mars i832, être affranchies de l'impôt des premiers centimes indiqués ci-dessus , et supporter la charge résultant des autres ;

« Art. i"r. Les arrêtés des conseils de préfecture

des départemens de la Seine, des Basses-Pyrénées , de Loir-et-Cher et du Loiret ; en date des ro, 24 et 3o décembre i833 et 7 janvier i834, sont réformés, en ce qu'ils ont mis à la charge des propriétés de la couronne les onze centimes additionnels imposés , parles lois des 21 avril i83s et 24 avril i8337 pou° dépenses fixes ou communes et pour fonds commun des départemens.

« Art. 2. La requête de l'intendant-général de la liste civile est rejetée , en ce qui concerne les huit centimes additionnels votés, par les mêmes lois, pour dépenses variables départementales. »

C'est aussi par application de l'article i3 de la loi du 2 mars i832 que la loi du 21 mai i836 a disposé que les propriétés de la couronne contribueraient aux dépenses des chemins vicinaux, dans les mêmes proportion que les propriétés privées (V. art. i3). La couronne peut d'ailleurs être soumise à des subventions spéciales , lorsqu'un chemin entretenu à l'état de viabilité par une commune est habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts, ou de toute entreprise industrielle à elle appartenant. La quotité des subventions doit être proportionnée à la dégradation extraordinaire qui doit être attribuée aux exploitations (art. 14) (1).

59. — La loi n'a pas déterminé le titre dont l'administrateur du domaine de la couronne serait revêtu . Le législateur a sans doute pensé que cette détermination appartenait à la couronne elle-même. Le ti-

(1) V. d'ailleurs l'instruction adressée, le 24 juin 1836, par le ministre de l'intérieur, aux préfets, pour l'exécution de la loi du 21 mai.

tre adopte par le roi , pour cet administrateur, est celui à' intendant- général , administrateur de la liste civile, et ce titre seul indique que les fonctions de l'intendant-général ne sont pas bornées à l'administration du domaine, mais qu'elles s'étendent à toute la dotation de la couronne. ( V. l'ordonnance royale du 2 mars i832.)

60. — Nous venons de voir que , dans la discussion sur la loi constitutive de la liste civile actuelle, on a contesté à cet intendant le caractère de fonctionnaire public. Des orateurs ont voulu ne le considérer que comme l'homme du prince , comme le premier officier de sa maison. Cependant la nomination de l'intendant-général, administrateur de la liste civile, a lieu, d'ordinaire, par une ordonnance royale, contresignée par un ministre responsable. On peut, à cet égard, consulter notamment les trois ordonnances du 6 septembre i836, contre-signées par le ministre de la justice : l'une nomme M. le comte deMontalivet, intendant-général, administrateur de la liste civile ; la seconde nomme M. le baron Fain intendant-général honoraire; la troisième le charge, par intérim, de l'administration. Nous devons ajouter que M. le baron Fain , étant membre de la chambre des députés , lorsqu'il fut nommé intendant-général, administrateur de la liste civile, par ordonnance royale du 23 février i836, uneautre ordonnance, à la date du 26 du même mois, convoqua le collège du cinquième arrondissement électoral du département du Loiret , qui avait élu M. ie baron Fain député , à l'effet de procéder à une élection nouvelle : cette convocation a eu lieu , par application de la loi du

— I M — i a septembre i83o, qui veut que désormais tout député qui accepte àesfonctions publiques salariées soit considéré comme donnant , par ce seul fait , sa démission de membre de la chambre des députés.

Sous la Restauration , il y a eu, à diverses reprises, des ministres de la maison du roi, avec portefeuille, entrée au conseil, contre-seing, etc. Cette institution, empruntée à l'ancienne monarchie , était vraiment inconstitutionnelle , et l'on avait fini par y renoncer, à partir de 1827 (1).

61 . — Les actions concernant la dotation de la couronne doivent être dirigées par et contre l'intendant - général administrateur de la liste civile. C'est contre lui que les jugemens sont prononcés. (Loi du 1 mars i83^ , art. 27.) Cette disposition n'est que la consécration d'une vieille maxime du droit public français : le roi ne plaide que par procureur? maxime dont on comprend tout d'abord les motifs et la convenance.

La loi de i83a , par l'article que nous venons de citer, a dérogé à l'une des dispositions du Code de procédure civile qui voulait que, pour ses domaines, le roi fut assigné en la personne du procureur du roi de l'arrondissement ( art. 69, n° 4 ), et à l'art. 14 de la loi du 8 novembre 181 4, qui, se référant à cet article, et le développant, enjoignait aux procureurs du roi et procureurs- généraux de plaider et défendre les causes du roi , soit dans les tribunaux , soit dans les cours. Mais cette dernière dis-

(l) V. les 2 ordonnances du 23 mai de celle même année.

position, qui paraissait porter atteinte à l'indépendance des officiers du ministère public , avait excité de vives réclamations ; et , dans les derniers temps de la Restauration, les administrateurs de la liste civile avaient adopté l'usage de se servir du ministère d'avoués et d'avocats pour la défense des actions qu'ils portaient en justice. Cela n'empêchait pas les officiers du ministère public , si la défense leur paraissait incomplète, de proposer, dans l'intérêt du domaine de la couronne, tels moyens,, et de prendre telles conclusions que la nature de l'affaire leur paraissait exiger.

Il en doit être de même sous l'empire de la nouvelle loi.

62. — « Les actions seront d'ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires , sauf la présente dérogation à l'article 69 du Gode de procédure civile. » Tels sont les termes de l'article 27 , dans son dernier paragraphe.

Nous ne pensons point que ce paragraphe ait eu pour but d'abroger la disposition de l'article 1 4 du décret du 11 juin 1806, qui avait chargé le conseil d'état de prononcer « sur toutes les contestations ou « demandes relatives , soit aux marchés passés avec « l'intendant delà maison de l'empereur, ou en son (( nom , soit aux travaux faits pour le service per- « sonnel de sa majesté , ou celui de ses maisons. »

Un décret du 12 juillet 1807 a réglé, ainsi qu'il suit , l'instruction de ces affaires.

L'intendant-général de la liste civile doit remettre, au ministre président du conseil d'état , le rapport et les pièces à l'appui, pour y être statué dans

les formes prescrites pour les affaires contentieuses. (Art. ier.)

Le ministre président du conseil d'état fait donner, dans la forme administrative, avis aux parties intéressées de la remise à lui faite des mémoires et pièces fournies par l'intendant - général , afin qu'elles puissent en prendre communication, dans la forme prescrite pour les affaires contentieuses. (Art. 2.)

Lorsque , dans des affaires où la liste civile a des intérêts opposés à ceux d'une partie, l'instance est introduite à la requête de cette partie , ses requêtes et les pièces à l'appui sont déposées au secrétariat général du conseil d'état , avec un inventaire dont il est fait registre. Le dépôt qui est fait au secrétariat du conseil vaut notification aux agens de la liste civile. Il en est de même pour la suite de l'instruction, (Art. 3.)

Du reste, soit qu'une affaire contentieuse , relative à la liste civile, soit portée au conseil d'état par l'intendant-général, soit qu'elle ait été introduite à la requête d'une partie , le ministre président nomme un rapporteur pour préparer l'instruction, et l'affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les affaires relatives aux départemens ministériels. (Art. 4 et 5.)

63. — Aux termes de la loi du i mars 1 832, art. 28, les titres sont exécutoires seulement sur^tous les biens meubles et immeubles composant le domaine privé. Ils ne le sont, en aucun cas, sur les effets mobiliers, renfermés dans les palais , manufactures et maisons royales.

64. — ' Ainsi Jonc il ne faut point confondre le domaine de la couronne avec le domaine privé du roi ; ce sont choses tout-à-fait à part, et même ces deux domaines ont une administration distincte et séparée. ( V. les deux ordonnances royales des 2 mars et n octobre [832.)

Le domaine privé se compose des biens qui appartenaient au roi avant son avènement au trône , et de ceux qu'il acquiert à titre gratuit ou onéreux , pendant son règne. (Loi du i mars 1882 \ art. 22.)

Les propriétés du domaine privé sont cadastrées et imposées comme toutes les propriétés privées. En un mot , elles sont soumises à toutes les lois du droit commun. (Ibid. art. 24.)

65. — Il existe toutefois une exception en ce qui concerne la quotité disponible , dans les dispositions entre- vifs ou testamentaires. (Ibid.)

En effet, la législature a cru devoir affranchir le roi des règles qui limitent , pour les simples particuliers, la quotité disponible. On a dit que si le principe de l'égalité était maintenu , il pourrait arriver, par l'effet du mariage des princesses filles du roi, qu'une part considérable de sa succession passât à des princes ou souverains étrangers , tandis que les princes français, par leur mariage avec des filles de rois étrangers , et d'après le droit public des nations étrangères , ne recevraient qu'une dot , qu'un trousseau.

Le domaine privé doit servir à fournir des dotations aux fils puînés du roi et aux princesses ses filles. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance de ce domaine que l'état aurait à pourvoir à ces dotations. (Art. 21.)

56. — Les actions intéressant le domaine privé doivent être dirigées par et contre l'administrateur de ce domaine. (Art. 26 , n° 2.)

Nous répétons qu'aucuns titres contre les représentans du roi ne peuvent être exécutoires que sur ce domaine.

Il faut maintenant examiner les règles spéciales au domaine de l'état , proprement dit.

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