Evaluation des établissemens thermaux
87. — La France possède un grand nombre de sources d'eaux minérales ; mais on n'en compte guère que 3oo qui donnent lieu à une entreprise ayant pour objet de livrer ou d'administrer leurs eaux au pu- Hic. L'état possède six établissemens thermaux en
toute propriété. Ce sont ceux de Vichy (Allier) , dé Bourbon-l'Archambault (Allier) , de Néris (Allier) , de Bourbonne (Haute-Marne), de Provins (Seine-et- Marne) et de Plombières (Vosges). Ce dernier établissement vient de s'accroître par l'acquisition récente des Bains des dames , autorisée par l'ordonnance royale du 8 mai i836.
Il est un autre établissement, celui du Mont-d'Or, dont la propriété n'est bien fixée ni aux mains de l'état ni aux mains du département du Puy-de-Dôme. L'établissement de Saint- Amand était dans la même dosition ; mais la loi du 2 juillet i835 l'a cédé au département du Nord , à la charge de pourvoir à l'exécution de tous les travaux de restauration jugés nécessaires , et de supporter tous les frais accessoires auxquels pourrait donner lieu la concession.
88. — Les établissemens d'eaux minérales qui appartiennent à l'état sont administrés par les préfets , sous l'autorité du ministre du commerce. (Arrêté du 3 floréal an 8, ordonnances royales du 1 8 juin 1 823 , art. 20, et du 6 avril 1 834, art. 2.)
Ces établissemens doivent être mis enferme, à moins que, sur la demande des autorités locales, Je ministre du commerce n'ait autorisé leur mise en régie. (Ordonnance royale du 18 juin i823? art. 2.) Il y a en ferme trois établissemens , ceux de Vichy, de Provins et de Plombières.
89. — Quand il est décidé que les eaux minérales seront mises en ferme, il doit être procédé à une adjudication aux enchères.
Le cahier des charges doit contenir le prix des eaux? bains et douches. (Arrêté du 3 floréal an 8 }
art. rr.) Ce cahier des charges est arrêté par le ministre. (IbicL, art. 5.)
La durée du bail doit être de trois années. A défaut de paiement du prix du bail ou de l'exécution des clauses y contenues, le bail peut être résilié par le conseil de préfecture , et réadjugé à la folle enchère du fermier. (Ibid., art. 2.)
Le prix des baux est payable par trimestre et d'avance ; il est versé, à titre de dépôt, dans la caisse des hospices du chef-lieu de préfecture. (Ibid., art. 3.)
Les membres des administrations chargées de la surveillance des eaux minérales , ni les propriétaires d'eaux minérales dans le lieu où se trouvent les sources appartenant à l'état, ne peuvent se rendre adjudicataires de celles-ci. (Ibid. , art. 4? ordonnance royale du 18 juin 1823, art. 23.)
90. — En cas de mise en régie, le régisseur doit être nommé par le préfet.
C'est aussi ce fonctionnaire qui nomme les employés et servans attachés au service des eaux minérales, mais après avoir pris l'avis du médecin inspecteur. (Ordonnance royale du 18 juin 1823, art. 24.)
Les mêmes formes sont observées pour la fixation de leur traitement et pour leur révocation. (Ibid., ibid.)
91 . — Ces établissemens sont inspectés par des docteurs en médecine ou en chirurgie nommés par le ministre du commerce , de manière qu'il y ait un seul inspecteur par établissement , et qu'un même inspecteur en inspecte plusieurs , lorsque le service le permet. Néanmoins , il peut , si cela est jugé nécessaire 7 être nommé des inspecteurs-adjoints , a
— 211) — l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires, en cas d'absence , de maladie ou de tout autre empêchement. (Ibid., art. 3.)
L'inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement, importe à la santé publique.
Les inspecteurs doivent veiller particulièrement à la conservation des sources , à leur amélioration.
Ils surveillent , dans l'intérieur des établissemens, la distribution des eaux, l'usage qui en est fait par les malades , sans néanmoins pouvoir mettre obstacle à la liberté qu'ont ces derniers de suivre les prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, ou même d'être accompagnés par eux, s'ils le demandent. (Ibid., art. 4 , 5 et 6.)
L'état accordant un traitement aux inspecteurs . ceux-ci ne peuvent rien exiger des malades dont ils ne dirigent pas le traitement ou auxquels ils ne donnent pas des soins particuliers.
Ils doivent soigner gratuitement les indigens admis dans les hospices dépendant des établissemens thermaux , et sont tenus de les visiter au moins une fois par jour. (Ibid. , ibid.)
92. — Les préfets règlent les diverses branches de l'administration de ces établissemens, et même leur ordre intérieur, lorsque l'affluence du public l'exige. (Ibid. , art. 8.)
Ces réglemens, après avoir été approuvés par le ministre du commerce , restent affichés dans les établissemens , et sont obligatoires pour tous ceux qui les fréquentent. (Ibid. , art. 9.)
Les tarifs du prix des eaux doivent aussi rester affiches. (Ibid., art. 10.) Il ne peut être, sous au-
cun prétexte, exigé ni permis des prix supérieurs à ces tarifs. (Ibid.,art. n.)
Dans le cas où les sources nécessitent des constructions nouvelles, il en est fait un devis estimatif que le préfet adresse au ministre du commerce , lequel en ordonne l'exécution , s'il y a lieu. (Ordonnance du 18 juin 1823, art. 7.)
93. — Les produits des sources d'eaux minérales sont spécialement réservés pour l'entretien , les réparations et améliorations des sources, bains et établissemens, ainsi que pour le paiement des médecins, inspecteurs et autres employés. (Arrêté du 6 nivôse an 11, art. 7.) En cas d'excédant, il en est disposé par le ministre du commerce , pour les travaux et recherches nécessaires au perfectionnement de la science des eaux minérales. ( Ibid. et arrêté du 3 floréal an 8, art. 3.)
Aux termes de l'article 20 de l'ordonnance royale du 18 juin 1823, le ministre du commerce doit arrêter les budgets et les comptes des établissemens thermaux, et faire imprimer, tous les ans, pour être distribué aux chambres, un tableau général et sommaire de leurs recettes et de leurs dépenses. Doit être aussi imprimé , à la suite de ce tableau , le compte sommaire des subventions portées au budget de l'état pour les établissemens thermaux.
Cette disposition est restée long-temps sans exécution. Dans quelques uns des derniers budgets, on avait trouvé les documens dont elle prescrit la publication. Ils manquent dans celui de 1837.
Mais , d'après un état fourni à la commission de la chambre des députés, chargée de l'examen du
projet de budget pour l'exercice 1837, nous voyons que le produit des six établissemens appartenant à l'état a été, en i834, de 128,3 10 fr, o3cent., savoir : Bourbon-l'Archambault, 3,58s fr. , 8r cent. 5 Néris, 14,754 fr., 08 cent. ; Vichy, 28,937 fr. , 73 cent.; Bourbonne , 35,o68 fr. , 85 cent. ; Plombières , 45,698 fr., 28 cent.; Provins, 268 fr., 28 cent. Ce produit est loin de suffire aux dépenses. En effet, le budget accorde, en outre, au ministère du commerce, une somme de 80,000 fr. pour les travaux des établissemens thermaux , et si des secours sont accordés sur ce crédit à quelques établissemens particuliers à raison de leur importance, la plus grande partie de la somme est consacrée à des constructions et des réparations qui ont pour but de mettre nos établissemens thermaux en état de soutenir la concurrence avec ceux de l'Allemagne.
94. — S'il s'élève des contestations, entre des communes et l'état, sur la propriété des sources d'eaux minérales, c'est au conseil de préfecture, sauf recours au roi en conseil d'état , qu'il appartient de statuer, le directeur des domaines entendu. Telle est la disposition de l'article 3 de l'arrêté du 6 nivôse an 1 1 . Cet article contient une dérogation au principe qui veut que toutes les questions de propriété qui s'élèvent entre l'état et des particuliers ou des établissemens publics soient jugées par l'autorité judiciaire, au moins quand les adversaires de l'état ne prétendent pas tirer leurs droits d'un acte du gouvernement, qu'il s'agit d'interpréter.
Nous rappelons (v. n° 89) que les difficultés qui
s'élèvent enlre l'administration et les fermiers pour défaut de paiement des fermages ou inexécution des clauses du bail, doivent être aussi soumises au conseil de préfecture , sauf recours au conseil d'état.
95. — Le tableau officiel des propriétés immobilières appartenant à l'état évalue, ainsi qu'il suit, les établissemens thermaux dont nous nous occupons.
L'établissement de Bourbonne est évalué, en un seul article, à 225, ooo fr.
Celui de Plombières est évalué , en six articles (parmi lesquels ne figurent pas les Bains des dames, récemment acquis), en total à 221,000 fr.
Celui de Provins , qui ne comprend qu'une fontaine monumentale avec un puits dans l'intérieur et un terrain planté , est évalué à 4>ooo fr.
L'établissement de Vichy, qui comprend une superficie de 6 hectares 73 ares, en bâtimens, cours , jardins et dépendances , est évalué , en un seul article, à 556, 000 fr.
L'établissement de Néris est évalué , en un seul article, à 18,700 fr.
Ce qui forme un total de 1,109,7000 fr. (1).
Quant à rétablissement de Bourbon-PArchambault et aux fontaines de Saint-Pardoux et de la Trolière à Theneuille , ils ne sont portés au tableau que pour mémoire.
(1) Ce chiffre ne comprend pas, comme celui du tableau officiel (v. cidessus, p. 210), la valeur de l'établissement de Saint-Amand, qui n'appartient plus à l'état.
N° 2. — Des salines appartenant a l'étal.
SOMMAIRE
96. — Salines appartenant à l'état; situation; régime successif.
97. — Découverte des mines de sel gemme dans l'est de la France. —
Nouvelle mise en ferme — conditions.
98. — Surveillance et autorité de l'administration sur celle exploitation.