‹ De la fortune publique en France et de son administrationChapitre 18 sur 59 · Evaluation des salines · texte numérisé non relu

Evaluation des salines

96. — Les salines appartenant à l'état sont situées dans les anciennes provinces d'Alsace , de Lorraine et de Franche-Comté, sur le territoire des départemens delaMeurthe, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, duDoubs, et du Jura (i). La plupart sont entre les mains de la nation depuis des siècles : leur exploitation et leurs produits étaient compris autrefois dans les baux de la ferme générale. En 1791, l'administration des finances reprit la direction immédiate de ce service , qu'elle plaça sous la surveillance d'inspecteurs spéciaux , établis sur les lieux : trois années plus tard, il fut confié à une régie simple , sous l'autorité du ministre des finances. En 1797, les trois régisseurs en exercice furent admis à le prendre en ferme , et ils se formèrent ensuite en régie intéressée, à partir de l'année 1800 jusqu'au I** avril 1806. A cette époque , une nouvelle compagnie avait passé un bail emphytéotique , avec la faculté d'émettre des actions , et sous la condition d'une révision de prix à des époques déterminées.

(1) L'état a aussi, dans ce moment, entre les mains, les salines de Peceais, dans le département du Gard ; mais c'est un débris du domaine extraordinaire, qui doit être aliéné comme tout ce qui est resté de ce domaine, ainsi que nous l'expliquerons dans Yappendice au domaine.

97. — Mais la réduction du territoire français par suite de nos revers politiques, la découverte de sources salées dans les états de Bade , de mines de sel gemme en France même y ayant rendu trop difficile, pour la compagnie adjudicataire, l'accomplissement de ses engagemens, le gouvernement s'est vu dans la nécessité de résilier le bail emphytéotique. La législature, par une loi du 6 avril 18^5, a autorisé la concession des salines de l'est et des mines de sel gemme qu'on venait de découvrir dans cette même contrée de la France, et qu'on fit entrer dans le domaine de l'état , moyennant une indemnité aux propriétaires de la surface et aux inventeurs. Cette concession dut être faite pour 99 ans 7 avec publicité et concurrence, et à titre de régie intéressée. Une ordonnance royale du 21 août 182 5 envoya Fétat en possession des mines de sel indiquées par la loi du 6 avril , fixa l'étendue du territoire de la concession à 53, 000 776 kilomètres carrés en surface, et statua sur les droits des propriétaires de la superficie et sur ceux des inventeurs.

La découverte des mines de sel gemme, qui s'étendaient non seulement sur les cinq départemens précités, mais encore sur ceux de la Meuse, de la Moselle, du Haut-Rhin , des Vosges et de la Haute- Marne, avaient singulièrement éveillé les espérances des spéculateurs. On pensait que ces mines seraient d'une richesse inépuisable et prodigueraient leurs produits à peu de frais , de manière à en rendre l'écoulement facile et abondant, soit en France, soit à l'étranger, malgré les efforts d'une concurrence moins favorisée.

Dans cette disposition des esprits , une compagnie se présenta, qui accepta l'adjudication, aux conditions suivantes (i) :

i° Paiement aux inventeurs de la mine de sel gemme de Vie, à titre d'indemnité, 2,000,000. fr.;

Remboursement des avances relatives à leurs recherches, 1,075,000. fr. ;

i° Remise, à l'ancienne compagnie, d'une somme de 592,000 fr., à titre d'indemnité, pour valeur de ses améliorations et pour cession de traités considérés comme avantageux ;

3° Reprise des sels en magasin , au prix de i3 fr. 67 cent, le quintal métrique ;

Près de 4 millions se trouvèrent ainsi absorbés , dès le début de l'opération.

Les charges permanentes et annuelles consistaient :

1 ° Dans le prix fixe du bail, s'élevant à 1 ,800,000 f. ;

20 Dans le prix d'un ancien bail, montant à 00,000 fr. ;

3° Dans la contribution foncière afférente aux salines , et montant à 93,485 fr. 26 cent. ;

4° Dans une subvention qui variait de 5o à 60,000 f . pour la part contributive de la compagnie à l'entretien des routes départementales de la Meurthe et de la Moselle ;

5° Dans les droits d'octroi , montant à environ 17,000 fr. ;

60 Dans les frais d'exploitation et d'administration, montant à environ 2,5oo,ooo fr. ;

(1) V. l'ordonnance dii 15 septembre 182o et le eahier des charges y annexa

L'état devait entrer en partage avec la compagnie, pour 59 centièmes, dans les bénéfices nets de toute nature résultant de l'exploitation.

D'après ce résumé des obligations consenties par la compagnie adjudicataire, on peut apprécier retendue de ses espérances. Elles ne tardèrent pas à déchoir.

D'abord, la mine de Vie, qui était en pleine exploitation sous la compagnie des inventeurs, fut inondée, avant même que la compagnie adjudicataire en eût pris possession : ainsi fut anéantie la valeur de travaux qui figuraient , pour plus de 700,ooof. , dans les remboursemens stipulés au profit des inventeurs. Il fallut ouvrir une nouvelle mine à Dieuze (Meurthe).

Quand cette mine eut été ouverte, après beaucoup de temps et de frais, le sel gemme en nature fut repoussé à l'intérieur par les consommateurs , parce qu'il est moins soluble et moins blanc que les sels raffinés, tandis que de nombreux établissemens se formèrent dans le grand duché de Bade , dans la Hesse et dans le Wurtemberg , pour ce genre d'exploitation. Cet état de choses amena la résiliation des marchés qui existaient avec le grand duché de Bade. Les cantons helvétiques profitèrent de la circonstance , pour demander la résiliation de leurs traités ; on n'obtint la continuation de leur approvisionnement qu'au moyen de sacrifices considérables sur les prix.

Enfin , le ministre de l'intérieur fit autoriser , par une ordonnance royale du 22 décembre 1825 , l'exploitation de la saline de Saltzbroun , département

de la Moselle , au centre même du rayon des ventes de la compagnie.

Placée dans cette situation périlleuse, cette compagnie s'est adressée au gouvernement pour réclamer la résiliation de son bail , ou au moins une réduction sur le prix.

Cette demande , appuyée sur des circonstances dont les unes pouvaient être prévues, il est vrai, mais dont d'autres tenaient à des événemens de force majeure qu'il ne pouvait dépendre de la compagnie de prévoir, ou provenaient du fait même du gouvernement, fut renvoyée à l'examen d'une commission composée d'un conseiller d'état, d'un maître des requêtes , d'un conseiller-maître à la cour des comptes, d'un inspecteur-général des finances et d'un chef de service du ministère.

Cette commission repoussa la demande en résiliation, comme se fondant sur une promesse de monopole qu'une décision souveraine semblait avoir mise en doute (i); mais elle reconnut que les circonstances avaient apporté un tel changement dans la position de la compagnie, qu'il devenait de toute justice de modifier les conditions de son bail. Elle considéra surtout que les intérêts de la compagnie et du trésor étaient étroitement liés. En effet, si , par suite de la position où elle avait été mise par des circonstances qui n'étaient point de son fait, la compagnie se trouvait dans la pénible nécessité de ne pouvoir tenir ses engagemens, il était fort à crain-

(t) V. l'arrêt du conseil du 2," février 1829, Régie des salines de l'Est c. Dr.thon et Munthey.

dre que le trésor ne trouvât, dans une nouvelle adjudication, que des conditions très onéreuses, puisqu'elles se ressentiraient de l'état de discrédit où une entreprise de cette importance aurait été jetée dès le moment même de sa naissance : ainsi , pendant près d'un siècle , l'état se trouverait privé d'une partie notable des avantages qu'il avait espérés.

Le ministre des finances partagea les vues de la commission ; en conséquence , il contresigna , le 1 7 janvier i83o? une ordonnance royale qui statuait :

i° Que le bail serait réduit, pendant 10 ans, à 1 ,200,000 fr. ;

20 Qu'il serait créé un fonds d'amortissement de 100,000 fr., dont 70,000 fr. applicables aux dépenses temporaires et 3o,ooo fr. à la reconstitution du capital perdu ;

3<> Qu'il serait alloué un intérêt de 4 P- cent aux actionnaires;

4° Que les bénéfices de l'état seraient des deux tiers sur les premiers 3oo,ooo fr, et des trois quarts sur les produits excédant cette somme.

Cet acte du ministre des finances a été amèrement critiqué jusque dans les chambres; mais la législature ayant été appelée à l'examiner, à l'occasion du règlement des comptes de l'exercice 1 83o, les chambres ont pensé , après un examen et une discussion approfondis, que le ministre avait agi de manière à protéger les vrais intérêts de l'état.

Si les chambres donnent leur approbation au projet de loi qui a été présenté à la chambre des députés le [\ janvier 1837, par le ministre des finances, pour la réduction du prix du sel dans les dix département

que comprend la loi du 6 avril 1825 , il y aura lieu, ainsi que le ministre le reconnaît lui-même, ou à résilier le bail de la compagnie des salines de l'Est, ou à réduire de nouveau le prix de ce bail.

98. — Au surplus, dans le traité passé en 1826, le ffouvernement s'est réservé le droit de faire surveil- 1er , par des agens de son choix , l'accomplissement des clauses du bail^ ainsi que toutes les opérations de la compagnie. Il y a , en effet, un personnel de surveillance organisé ; nous le ferons connaître plus tard(i).

Le gouvernement s'est aussi réservé le droit de prescrire à la compagnie les mesures relatives à la forme de ses écritures et à la reddition de ses comptes annuels. En conséquence de cette disposition , une commission fut spécialement chargée d'examiner le compte produit par la compagnie pour l'année 1826 , et de présenter ses observations et ses vues d'amélioration , tant sur la comptabilité que sur l'exploitation des salines. De semblables commissions furent formées à l'effet de procéder aux mêmes investigations pour les comptes de 1827, 1828, 1829 et i83o. Ces comptes furent aussi l'objet d'un premier examen, opéré sous la direction du ministère des finances et au vu des pièces justificatives. Cependant le résultat de ces vérifications n'avait pas reçu de sanction officielle, puisque aucun acte ne déterminait par quelle autorité et dans quelle forme les comptes de la compagnie seraient définitivement arrêtés.

(1) En exposant l'organisation de l'administration des conlriuulion* indirectes.

99. — Les inconvéniens qui pouvaient résulter de ce régime ont cessé par l'effet de l'ordonnance royale du 16 octobre i832, aux termes de laquelle la comptabilité de la compagnie i tant en matières au en deniers, est placée sous la juridiction de la cour des comptes, non seulement à partir de l'année i83a , mais encore pour les années précédentes depuis 1826.

L'article 3 de la même ordonnance prescrit aussi de publier, chaque année , dans le compte général de l'administration des finances, les résultats de l'exploitation , tant en deniers qu'en matières.

Enfin , une décision ministérielle du mois d'octobre 1 83a assujétit la compagnie à fournir, à la direction de la comptabilité générale des finances, à dater de i833, un bordereau mensuel de ses recettes et de ses dépenses en matières et en deniers, appuyé de toutes les pièces justificatives. Cette communication périodique a pour but de faire reposer, sur des écritures authentiques, les contrôles qui sont exercés sur les opérations relatives à l'exploitation des salines.

Ces opérations embrassent le sel fossile, en blocs ou égrugé, et le sel raffiné; puis des produits chimiques, tels que la soude brute, lesseisde soude, la soude cristallisée, la soude saucée, la soude incinérée, le fondant vitreux, le sulfate de soude, les eaux mères de soude , le chlorure de chaux , le muriate de manganèse, l'acide muriatique et l'acide sulfurique.

1 00. — En i835, les recettes de la régie des salines et mines de sel de l'Est se sont élevées à 6,466,7 t 2 fr. 80 c.

Les dépenses, y eompris le prix fixe du bail, se sont élevées à 6,o85,3o6 fr. 34 c.

Les bénéfices de l'exploitation , pour ladite année 1 835, ont donc été de 38 1 ,z[o6 fr. ^6 c. — Sur cette somme, le trésor a prélevé deux tiers sur les premiers 3oo,ooo fr. (c'est-à-dire 200,000 fr.), et les trois quarts sur l'excédant (c'est-à-dire 61,000 fr.).

Ainsi les résultats de l'exploitation en i835 ont été, pour le trésor, un produit de 1 ,461 ,o54 fr. 85 c. , dont 1 ,200,000 fr. pour le prix fixe du bail.

Les documens officiels, publiés dans le compte général de l'administration des finances, apprennent que, depuis 1826 jusqu'à i836, les recettes de l'exploitation ont été de 61 ,56 1 ,i54 fr. 60 c, et que le trésor a reçu net 13,924,967 fr. 20 c. Il ne faut pas oublier que ces résultats sont ceux des dix premières années de l'entreprise , pendant lesquelles sont survenues des circonstances défavorables de plus d'un genre, dont il est juste de ne plus craindre le retour.

101 . — D'après l'état des propriétés immobilières, publié récemment par le gouvernement, on voit que celles de ces propriétés qui se trouvent entre les mains de la régie des salines et mines de sel de l'Est embrassent 59 articles , évalués à 3,795,839 fr.

La saline de" Dieuze compte 1 2 articles (ateliers , magasins , jardins, chantiers , bâtimens d'habitation , etc.), évalués à 1,717,810 fr.

Pour la mine de sel gemme de Vie, il y a 4 articles (bâtimens, hangars, etc.), évalués à 1 i9,3oofr.

Pour la fabrique de produits chimiques , il y a 6 articles (ateliers , appareils, hangars, etc.), évalués à 302,890 fr.

Pour la saline de Salins, il y a 5 articles (bàtimens, magasins , cours , chantiers et jardins ) , évalués à 178,152 fr.

Pour la saline d'Arc, il y a 12 articles (bàtimens, hangars , chantiers , jardins , etc. ) , évalués à 1,294,820 fr.

Pour la saline de Montmort, il y a i/\ articles (bàtimens , ateliers , bureaux , jardins , entrepôt des houilles, terrains, etc.), évalués à 142,867 fr.

$° 3. — Bois et forêts.

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