Étendue du domaine forestier
12%. — Revenu actuel de ce domaine.
12(>. — Jurisprudence administrative quant aux bois et forêts.
102. — Les bois et forêts forment, nous l'avons dit , la portion la plus importante des immeubles de l'état. Dans le tableau officiel de ces immeubles, la contenance actuelle de cette nature de biens est portée à i,oj 9, i3o, hectares 64 ares, et leur valeur à 726,993,456 fr.
1 03. — Dans les cinq dernières années, cette portion du patrimoine national a subi une diminution considérable. A la suite de la révolution de juillet, nos finances se trouvaient dans un état fâcheux ; il était le résultat des charges que nous avaient léguées l'Empire et la Restauration et des sacrifices occasionnés par la crise nouvelle. Dans la session de 1 83o , pour ne pas accroître démesurément les contributions extraordinaires , déjà si lourdes , le ministre des finances s'est donc cru obligé de proposer aux chambres d'aliéner une portion des forêts nationales.
A cette époque , notre domaine forestier se composait de plus de 1 ,100,000 hectares , y compris les bois affectés à la couronne. Le ministre demandait l'aliénation de 3oo,ooo hectares , en cinq ans. Il attendait de cette aliénation une ressource de 200 millions.
Les chambres ont consenti l'aliénation ; mais elles n'ont point adopté le système que le ministre présentait pour l'effectuer. Elles n'ont pas fixé la quantité de bois à aliéner ni l'époque de l'aliénation ; elles se sont bornées à indiquer que cette aliénation aurait lieu jusqu'à concurrence de 4 millions de revenu net , somme équivalente à celle dont la loi du
^5 mars 1817 avait doté les établissemens ecclésiastiques. Tel est le dispositif de la loi du 25 mars j 83 1 .
Pour l'exécution de cette loi , l'administration a eu diverses mesures à prendre.
— D'abord elle a réuni, à Paris, les conservateurs de l'administration des forêts en commission , afin de dresser un catalogue des bois qui pouvaient être mis en vente dans tous les départemens. Ce catalogue comprenait d'abord 275,000 hectares , masse de bois plus considérable que celle qui était nécessaire pour opérer l'aliénation autorisée; mais on l'avait admise pour offrir un large choix aux acquéreurs ; eile a depuis été portée à 278,336 hectares, sur la demande de particuliers qui ont fait comprendre dans la nomenclature quelques portions de bois a leur convenance. Toutefois, les désignations spéciales pour l'aliénation n'ont porté que sur 174,982 hectares 55 ares.
—Le ministre s'est ensuite occupé de l'estimation des bois à vendre.
Pour cela, l'administration a fait opérer, sur le terrain et pour chaque bois , l'évaluation du taillis des divers âges , coupe par coupe , et elle a fait dénombrer, mesurer et cuber tous les arbres désignés sous les noms de baliveaux, modernes et anciens. L'estimation du sol a été également faite à part, et ces divers documens rassemblés ont été contrôlés par le rapprochement des coupes vendues depuis un certain nombre d'années, en ayant égard, suivant les circonstances , au nombre d'arbres qui avaient été réservés précédemment dans des vues d'intérêt général , et qui , dans les mains des acquéreurs , de-
vaient accroître pour l'avenir le produit annuel des coupes. L'administration a eu soin aussi de prendre en considération l'abaissement d'âge que les particuliers ne manqueraient pas d'opérer à l'égard des bois dont l'aménagement était porté à une période au dessus de vingt-cinq ans. Elle a pensé enfin que certains bois pourraient être vendus avec la faculté de défrichement , toutes les fois que cette faculté ne pouvait nuire aux intérêts des tiers ou aux intérêts généraux. En un mot , elle a cherché à établir les estimations, non pas précisément d'après les revenus précédemment obtenus , mais, autant que possible, d'après les produits que l'intérêt particulier obtiendrait dans l'avenir.
— Quant au mode de vente, le ministre n'a pas cru devoir admettre celui sur soumission. Il a été remplacé par celui de l'adjudication au rabais. Dans ce cas , la mise à prix s'ouvre sur le double de l'estimation, et l'on descend successivement jusqu'à ce qu'une personne prononce ces mots : je prends. A défaut d'adjudication d'après ce mode , on a dû procédera l'adjudication aux enchères, en prenant pour base de la mise à prix le montant de l'estimation.
— Mais , comment déterminer le revenu net des bois vendus, à imputer en déduction du revenu de 4 millions ?
L'administration l'a réglé d'après le prix des ventes annuelles , pour tous et chacun des bois régulièrement aménagés; et, quant aux bois non aménagés, ou fractions de bois, elle a, pour déterminer le revenu annuel , admis l'hypothèse d'un aménage-
nient qui aurait soumis chaque partie de bois à un ordre de coupes réglées , suivant la nature du sol et de peuplement , et d'après la période d'exploitation assignée aux bois de la même localité. L'administration n'a trouvé aucun autre moyen de procéder plus rationnellement pour déterminer un revenu annuel à l'égard de bois qui , ayant été exploités en une ou plusieurs parties, a des périodes inégales, n'ont, par le fait , donné qu'un revenu en masse.
1 04. — L'opération autorisée par la loi du 25 mars i83i s'est prolongée pendant les années i83i, i832? i833, 1 834 et 1 835.
En voici les résultats :
Antérieurement au ier janvier i835 ,, il avait été aliéné 104,640 hectares oi are, pour la somme de 100,152,591 fr. Ces bois avaient été évalués à 93,469,966 fr.
Le prix moyen par hectare des bois vendus avait été : en i83i , de 919 fr. ; en i832, de 828 fr. ; en 1 833 , de i?o4ofr. ; en i834, de 1,229 fr.
Dans le cours de i835 , l'état a aliéné 12,140 hectares 32 ares , pour la somme de i4,i44,°85 f. L'évaluation avait été de i3,5o2,6oi fr. Le prix moyen par hectare a été de 1 , 1 90 fr.
Ainsi, en définitive, l'état a vendu, moyennant le prix de 114,297,276 fr. , 116,780 hectares 33 ares de bois , dont l'estimation ne s'élevait qu'à 107,032,5670-. Le produit des adjudications a donc excédé de 7,264,709 fr. le montant de l'estimation.
— Les bois aliénés procuraient à l'état un revenu de 4j*40>io3 fr«
Mais, par suite de l'aliénation, on a obtenu, sur les frais de surveillance , une économie de 143,620 f.
Enfin , l'impôt foncier ayant dû frapper désormais les bois sortis du domaine de l'état , pour passer aux mains des particuliers, le produit de la contribution foncière s'est augmenté , au profit du trésor, d'un contingent annuel de 261,475 fr. Le trésor doit aussi retirer, de l'aliénation, un accroissement sur le produit des droits de mutation , par les reventes partielles qui ont déjà eu lieu et qui ne peuvent manquer de s'effectuer encore.
— L'administration affirme avoir cherché à faire porter les ventes, de préférence, sur les parcelles de bois isolées et sur les départemens où elle pouvait obtenir les capitaux les plus élevés, en perdant le moins de revenus. Enfin , la faculté de défricher a été souvent accordée aux acquéreurs , et l'on ne doute pas que cette faculté n'ait contribué à faciliter l'aliénation à des prix élevés.
Nous avons cru devoir nous arrêter un peu sur l'exécution de la loi du 25 mars i83i , à cause de l'irrîportance de l'opération et des conséquences qu'on en peut tirer.
Maintenant nous devons faire connaître comment est administré ce qui reste des bois et forêts de l'état.
105. — Nous avons déjà vu que toutes les propriétés de l'état , qui ne sont pas affectées à un ser vice public , doivent être affermées. Les bois et forêts ont toujours été exceptés de cette obligation (1). Il est vrai qu'on pourrait , à la rigueur , les
(1) Il y a pourtnnt quelques affermages partiels. V. ci-après n° 125.
considérer comme affectés à un service public; c'est , en effet , dans l'intérêt des grandes constructions surtout, que l'état conserve, dans ses mains , ce genre d'immeubles.
L'étendue de cette propriété, la nature des connaissances qu'exige son administration ont fait créer une agence spéciale pour veiller à son entretien , à sa conservation et même à son amélioration.
Voyons quelle est son organisation ; nous rechercherons ensuite les règles qui président au service ; puis nous ferons connaître, avec quelque détail, quelle est l'étendue des bois et forêts domaniales et enfin quel est leur revenu annuel.
— Cette agence a le titre de direction- générale des forêts.
Selon les principes de notre système administratif français, elle se divise en service intérieur ou central et en service extérieur ou des départemens.
106. -< — V administration centrale a pour chef un directeur- général nommé par le roi. (Ordonnances royales du Ier août 1827, art. 2; du 5 janvier i83i, art. 2 et 5 ; et du 8 juillet i836.)
Le directeur-général est assisté de trois sous-directeurs, nommés par le ministre des finances, et qui forment, avec lui, un conseil d 'administration , dont il est le président. (Ord. du 5 janvier i83i , art. 2 et 6.)
Le directeur-général s'est réservé la direction d'un bureau particulier, qui a dans ses attributions l'enregistrement général des dépêches ; la tenue des registres du conseil d'administration ; la rédaction des décisions du directeur- général ; les affaires
qui exigent une prompte décision , la présentation aux places , les nominations et délivrances de commissions, les dépenses et fournitures de bureaux. Le reste du travail est réparti entre trois divisions. La première division a , dans ses attributions , le personnel des agens et gardes, la comptabilité et les aliénations.
La deuxième est chargée du matériel.
La troisième est chargée du contentieux. Les trois sous-directeurs sont placés à la tête des divisions.
—Le bureau particulier et les trois divisions emploient :
Sept chefs et sous-chefs de bureau (à 5,ooo, 6,000 et 8,000 fr.) ;
Quarante commis de toutes classes (de 1,000 à 3,5oo fr.);
Six huissiers , garçons de bureau et facteurs (à 1,100 fr.).
Le traitement du directeur - général est de 20,000 fr. ,
Celui des sous-directeurs de 1 2,000 fr. Ainsi , le personnel de l'administration centrale coûte, d'après le budget de 1837 , une somme de 191 .,700 fr., pour 57 agens.
— Quant aux dépenses du matériel , nous ne pouvons en indiquer le chiffre , attendu qu'elles sont comprises, au budget, parmi les dépenses du matériel de l'administration centrale des finances.
— Le directeur-général dirige et surveille, sous les ordres du ministre des finances, et avec l'assistance du conseil d'administration, tontes les opérations relatives au service.
Il correspond seul avec les diverses autorités.
Il a le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance.
Il donne et signe tous les ordres généraux de service.
Il travaille avec le ministre des finances et lui rend compte de tous les résultats de son administration. (Ordonnances royales du ier août 1827, art. 4 ? et du io mars i83i.)
— Le conseil d'administration délibère :
Sur les coupes ordinaires de chaque année ;
Sur les coupes des arbres endommagés , ébranchés , morts ou dépérissans ;
Sur le recépage des bois incendiés ou abroutis ;
Sur les extractions de minerai ou de matériaux dans les forêts-; *
Sur la concession , dans certaines limites , des terres vagues , à charge de repeuplement ;
Sur toutes les affaires contentieuses ;
Sur le budget général de l'administration forestière ;
Sur la liquidation des pensions , etc., etc.
En un mot , sur tous lés actes un peu importans de l'administration forestière. (Voir l'ordonnance du 1" août 1827, art. 7 et 8, et celle du 10 mars i83i, art. ier.)
Voilà le service central; voyons maintenant le service extérieur ou des départemens.
107. — D'abord il faut faire observer que la France est divisée eh trente-deux arrondissemens forestiers, ou conservations forestières.
On distingue 4 classes de conservations :
La i" classe comprend 5 conservations ; la i" classe en comprend 9, la 3e classe, 6, et la 4e classe 12. ( Ordonnance royale du 9 juillet 1 833.)
A la tête de chaque conservation , est un fonctionnaire appelé conservateur y nommé par le roi ,, et qui correspond directement avec l'administration centrale et avec les autorités supérieures des départemens. (Ordonnance royale du i,r août 1827, art. 12 et i5.)
Le traitement des conservateurs est fixé comme il suit :
irc classe 9?°°° fr«
ie classe 8,000
3e classe et 4e classe 6,000.
Il y a , en outre , des frais de bureau et de3 frais de tournée. Les traitemens réunis sont portés , au budget de i83^, pour une somme de 225,000 fr. ; les frais de bureau coûtent 20,000 fr. : et les frais de tournée 3o,ooo fr. : ce qui forme un total de 275,000 fr.
— Les conservations sont subdivisées en inspections et sous-inspections .
Le ministre des finances détermine le nombre des inspections et sous-inspections. (Ordonnance royale du ier août 1827, art. 10.)
On compte aujourd'hui :
75 inspections , 120 sous-inspections.
Les fonctionnaires placés à la tête de ces sousdivisions s'appellent inspecteurs et sous-inspecteurs; ils sont nommés par le ministre des finances,
t. 1. iG
sur la proposition du directeur-général de l'administration. (Ordonnance royale du Ier août 1827, art. 12.)
Les traitemens des inspecteurs figurent, au budget de 1837 ? pour la somme de 3oo,ooo fr. , et ceux des sous-inspecteurs pour celle de 807, 5oo fr. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance royale du g juillet i833, la 4e classe des conservateurs forestiers doit être supprimée graduellement , c'est-àdire qu'au fur et à mesure des vacances les conservateurs seront remplacés par des inspecteurs principaux, au traitement de 5,5oo fr. Il n'y aurait plus alors que 20 arrondissemens forestiers.
— Il y a , dans chaque sous-inspection , Des gardes-généraux , Des arpenteurs , Des gardes à cheval , Et des gardes à pied.
Enfin, il y a des élèves stagiaires, sortis de l'école forestière de Nancy et placés en application dans les principales inspections.
Ces divers employés sont à la nomination du directeur de l'administration, qui détermine leur nombre et leur résidence, ainsi que les arrondissemens et triages dans lesquels ils doivent exercer leurs fonctions. (Ordonnance royale du 1" août 1827, art. 10 et 12.) On compte aujourd'hui :
44o gardes-généraux, 82 élèves stagiaires , 1 40 gardes à cheval , 2,950 gardes à pied.
En tout 3,770 agens du service extérieur, non compris les arpenteurs dont le nombre n'est point indiqué au budget.
Parmi les agens du service extérieur , on distingue le service sédentaire et le service actif. Cette distinction est surtout importante quant à la fixation des pensions, dont les conditions sont plus favorables pour le service actif, comme nous l'expliquerons en traitant des pensions , dans la seconde partie de ce livre. Les agens actifs de l'administration des forêts sont les gardes à cheval et les gardes à pied. (V. le tableau annexé à l'ordonnance loyale du 12 janvier 1825.)
— Les arpenteurs sont chargés de faire, sous les ordres des agens forestiers chefs de service , l'arpentage des coupes ordinaires et extraordinaires , et toutes les opérations de géométrie nécessaires pour les délimitations , aménagemens , partages , échanges et cantonnemens. (Ordonnance royale du Ier août 1827, art. 19.)
Les arpenteurs forestiers constatent les délits qu'ils reconnaissent dans le cours de leurs opérations , les déplacemens de bornes et toute dégradation ou altération de limites , et ils doivent remettre aux agens forestiers les procès-verbaux qu'ils ont dressés. (Art. 22.)
Les arpenteurs sont tenus de représenter, à toute réquisition , aux agens forestiers chefs de service , les minutes et expéditions des procès-verbaux , plans et actes quelconques relatifs à leurs travaux.
En cas de cessation de fonctions , les arpenteurs ou leurs héritiers doivent remettre ces actes
à l'agent forestier chef de service , dans le délai de quinze jours. (Art. 23.)
L'administration des forêts possède , sous le titre de vérificateur- général des arpentages , un fonctionnaire chargé spécialement de la surveillance des opérations confiées aux arpenteurs.
Le vérificateur-général est nommé par le ministre des finances. (Art. 9.)
Son traitement est de 7,000 fr.
Quant aux arpenteurs , ils n'ont point de traitement fixe ; ils sont payés d'après le nombre et la nature des opérations qu'ils effectuent dans l'année.
C'est le ministre des finances qui règle les rétributions pour l'arpentage des coupes.
Pour les autres opérations ordinaires ou extraordinaires , le salaire des arpenteurs est réglé , de gré à gré; entre eux et la direction générale. (Art. 20.)
Ces rétributions et salaires sont compris au budget sous la rubrique frais d 'arpentage et de réarpentage ; mais ces frais , en tant qu'ils se rapportent aux coupes, sont remboursés par les adjudicataires.
— ■ Les gardes à cheval et les gardes à pied sont spécialement chargés de faire des visites journalières dans les bois soumis au régime forestier, et de dresser procès- verbal de tous les délits ou contraventions qui y auraient été commis. (Art. 24.)
Les gardes sont autorisés à porter un fusil simple pour leur défense , lorsqu'ils font leurs tournées et visites dans les forêts. (Art. 3o.)
Les gardes forestiers résident dans le voisinage des forêts ou triages confiés à leur surveillance. Le lieu de leur résidence est indiqué par le conservateur. (Art. 25.)
Les gardes forestiers doivent tenir un registre d'ordre, qu'ils font coter et parapher par le souspréfet de l'arrondissement.
Ils y doivent transcrire régulièrement leurs procès-verbaux , par ordre de date. Ils signent cet enregistrement et inscrivent, en marge de chaque procès-verbal , le folio du registre où il se trouve transcrit.
Ils font mention , sur le même registre et dans le même ordre , de toutes les significations et citations dont ils ont été chargés.
Ils y font également mention des chablis et des bois de délit qu'ils ont reconnus, et en doivent donner avis , sans délai , à leur supérieur immédiat.
A chaque mutation , les gardes sont tenus de remettre ce registre à ceux qui leur succèdent. (Art. 26.)
Les gardes à cheval et à pied doivent adresser leur rapport à leur chef immédiat et lui remettre leurs procès-verbaux , revêtus de toutes les formalités prescrites. (Art. 27.)
Indépendamment des fonctions communes aux gardes à cheval et aux gardes à pied , le directeur peut attribuer, aux gardes à cheval, des fonctions de surveillance immédiate sur les gardes à pied.
— Les traitemens des gardes-généraux figurent , au budget de 1887, pour la somme totale de 660,000 francs.
Les traitemens des gardes à cheval figurent , dans le même budget, pour la somme de 1 40,000 fr.
Les traitemens des gardes à pied , dans le même budget, sont portés pour 924,000 fr.
Dans les budgets antérieurs, on trouvait une somme deioo,ooofr. allouée pour gratifications aux gardes-généraux et aux gardes à cheval et à pied; mais, dans les derniers budgets, notamment dans celui de 1887, la somme accordée est seulement de 75,000 fr., et ces gratifications ne doivent s'appliquer qu'aux gardes à pied.
Il y a, d'ailleurs, au budget, un crédit annue! de 10,000 fr. pour indemnités aux gardes blessés., secours aux veuves , etc.
— Les élèves stagiaires sortent , nous l'avons dit , de l'école forestière de Nancy.
L'idée de cette institution a été empruntée à l'Allemagne, pays renommé pour la science et l'habileté de ses agens forestiers.
L'établissement d'une école forestière en France fut arrêté en principe par une ordonnance royale du 26 août 1824 (art. 8). La première organisation fut réglée par une autre ordonnance du ier décembre suivant. Le Gode forestier a consacré cette institution (art. 3); et l'ordonnance réglementaire du Ier août 1827 a conservé son organisation sur les bases posées par l'ordonnance du ier décembre 1824.
L'ordonnanee du Ier août 1827 a affecté à l'école de Nancy : 1 ° Une maison pour servir aux cours des professeurs , à l'établissement d'une bibliothèque et d'un cabinet d'histoire naturelle, et au logement du directeur; 20 un terrain pour les pépinières et cultures forestières, nécessaires à l'instruction des élèves. (Art. 43.)
L'enseignement de cette école a pour objet : l'histoire naturelle dans ses rapports avec les forêts ;
Les mathématiques appliquées à la mesure des solides et à la levée des plans ;
La législation et la jurisprudence , tant administrative que judiciaire, en matière forestière ;
L'économie forestière, en ce qui concerne spécialement la culture , l'aménagement et l'exploitation des forêts, et l'éducation des arbres propres aux constructions civiles et navales ;
Le dessin ;
La langue allemande. (Art. t\i.)
Le ministre des finances a reçu, de la même ordonnance, le pouvoir dénommer, pour être attachés à l'école royale forestière, trois professeurs, savoir :
Un professeur d'histoire naturelle, un professeur de mathématiques , un professeur d'économie forestière , de législation et de jurisprudence.
Un maître de dessin et un maître d'allemand ont dû d'ailleurs être attachés à l'école royale forestière, (Art. 42.)
Un des trois professeurs devait remplir les fonctions de directeur : on trouve au budget le traitement d'un directeur, indépendamment de celui des cinq professeurs et maîtres.
Le nombre des élèves a été fixé à 24. (Art. 440
Voici les formalités et les conditions d'admission, telles qu'elles sont fixées par l'ordonnance précitée.
Les aspirans sont examinés , tant à Paris que dans les départemens , par les examinateurs des écoles royales militaires , dans le même temps et dans les mêmes lieux.
Pour être admis à concourir pour une place d'élève, chaque aspirant doit adresser au directeur de l'administration des forets :
i- Son acte de naissance, constatant qu'à l'époque du ier novembre l'aspirant aura 19 ans accomplis, et n'aura pas plus de 22 ans ;
20 Un certificat, signé d'un docteur en médecine ou en chirurgie et dûment légalisé , attestant que l'aspirant est d'une bonne constitution , et qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite-vérole ;
3* Un certificat en forme , constatant qu'il a terminé son cours d'humanités ;
4° La preuve qu'il possède un revenu annuel de 1200 fr., ou, à défaut , une obligation par laquelle ses parens s'engagent à lui fournir une pension de pareille somme pendant son séjour à l'école forestière, et une pension de z}oo fr., depuis le moment où il sortira de l'école jusqu'à l'époque où il sera employé comme garde-général en activité. (Art. 44.) '
Les candidats sont examinés sur les objets suivans : 1 ° l'arithmétique complète et l'exposition du nouveau système métrique ; 20 la géométrie élémentaire et le dessin ; 3° la langue française.
Ils doivent, en outre, traduire, sous les yeux de l'examinateur, un morceau d'un des auteurs latins , poète ou prosateur, qu'on explique en rhétorique.
Les candidats ne sont examinés que sur les objets indiqués par le programme ; mais on doit avoir égard aux connaissances plus étendues qu'ils peuvent posséder, surtout en algèbre, en trigonométrie , en physique et en chimie. (Art. 45.)
Les élèves sont nommés par le ministre des finances, selon le rang d'instruction et de capacité qui a été assigné aux aspirans d'après le résultat des examens.
Ils ont , pendant la durée de leur séjour à l'école, le rang de garde à cheval. (Art. 46.)
Quoique l'école forestière n'ait pas de pensionnat, les élèves ont un uniforme déterminé par l'article 47 de l'ordonnance du Ier août 1827.
Indépendamment de l'instruction qu'ils reçoivent sur les points ci-dessus déterminés , les élèves doivent faire, chaque année, dans les forêts, aux époques indiquées par le directeur de l'administration , et sous la conduite du professeur qu'il a désigné , des excursions qui ont pour but la démonstration et l'application , sur le terrain , des principes qui leur ont été enseignés. (Art. 48.)
A la fin de chaque année, un jury, composé des trois professeurs et présidé par le directeur de l'administration ou par le fonctionnaire qu'il a délégué, doit procéder à l'examen des élèves qui ont complété leurs deux années d'étude. (Art. 49-)
Les élèves qui ont satisfait à l'examen de sortie ont le rang de garde-général , et doivent obtenir, dès qu'ils ont l'âge requis , ou qu'il leur a été accordé par le roi des dispenses d'âge , les premiers emplois vacans dans ce grade. Toutefois^ la moitié de ces emplois est expressément réservée pour l'avancement des gardes à cheval en activité. (Art. 5o.) Si les élèves , après avoir terminé leurs cours et fait preuve des connaissances requises , n'ont pas atteint l'âge de 25 ans , ni obtenu des dispenses d'âge, ou s'il n'existe point d'emplois de garde-général vacans , ils jouissent du traitement de garde à cheval, et sont provisoirement employés, soit près de la direction-générale à Paris, soit près des conservateurs
— 2jO — ou des inspecteurs, dans les arrondissemens les plus importons.
Dès qu'ils ont satisfait à la condition d'âge et que des vacances ont lieu, les premiers emplois de gardegénéral leur sont acquis par préférence aux autres élèves qui auraient postérieurement terminé leur cours. (Art. 5i.)
Ceux qui, après leurs deux années d'études révolues, n'ont point fait preuve, devant le jury d'examen, de l'instruction nécessaire pour exercer des fonctions actives, sont admis à suivre le cours pendant une troisième année ; mais si, après cette troisième année , ils sont encore reconnus incapables , ils cessent de faire partie de Pécole et de l'administration forestière.
Quant à ceux qui , d'après les comptes rendus au directeur de l'administration des forêts par le directeur de l'école, ne suivent pas exactement les cours, ou dont la conduite a donné lieu à des plaintes graves, il en doit être référé au ministre des finances , qui ordonne , s'il y a lieu, leur radiation du tableau des élèves. (Art. 5a.)
Le ministre des finances est chargé de fixer, par un règlement spécial, la division des cours, le classement des élèves , l'ordre et les heures des leçons , la police de l'école et les attributions du directeur. (Art. 53.)
— D'après l'ordonnance du Ier août 1827, il devait être établi , dans les régions de la France les plus boisées, des écoles secondaires destinées à former des sujets pour les emplois de garde.
L'enseignement dans ces écoles devait avoir pour
objet : i° l'écriture , la grammaire et les quatre premières règles de l'arithmétique ; 2° la connaissance des arbres forestiers et de leurs qualités et usages , et spécialement celle des arbres propres aux constructions civiles et navales ; 3° les semis et plantations ; 4° les principes sur les aménagemens , les estimations et les exploitations ; 5° la connaissance des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les fonctions des gardes, la rédaction des procès- verbaux et les formalités dont ils doivent être revêtus ; les citations ; la tenue d'un livre journal, et l'exercice des droits d'usage.
La durée des cours devait être de deux ans. Une ordonnance spéciale devait déterminer les lieux où les écoles secondaires seraient établies, le nombre des élèves , les conditions d'admissibilité et les moyens de pourvoir à l'entretien et à l'enseignement des élèves de ces écoles. (Art. 54, 55 et 56.)
Mais ce projet d'établissement d'écoles forestières secondaires n'a point eu de suite , et il nous semble qu'on doit le regretter. En effet, ce n'est pas seulement le domaine de l'état , mais toute l'agriculture forestière qui gagnerait à ce que de saines notions se répandissent sur une branche de culture si importante et trop peu connue.
— Les dépenses de l'école forestière de Nancy sont évaluées, au budget de 1887, a 445000 fr- •» savoir :
Pour le personnel , à 20,000 fr. , savoir : traitement du directeur, 7,000 fr. ; du sous-directeur et de quatre professeurs, 11,400 fr.; des trois agens du service intérieur, 1 ,600 fr.;
Pour le matériel, à 4,000 fr.
— La nature du service des agens et gardes forestiers appelait nécessairement une organisation presque militaire : les gardes ont, dès l'origine, été distribués en brigades. A la révolution de juillet , quand on put craindre les tentatives d'une troisième invasion, et que la France , dans cette crainte , s'occupa de préparer des moyens de défense dont l'énergie put répondre à celle de l'attaque , on songea à faire, des agens forestiers , des auxiliaires de l'armée de terre.
L'article ier de l'ordonnance du 27 août r83i disposa que les agens et gardes royaux et communaux des forêts pourraient être affectés au service militaire , en cas d'invasion du territoire , pendant le temps que les opérations militaires auraient lieu dans le département où ils sont employés , et dans ceux qui lui sont limitrophes.
En conséquence , il dut être établi immédiatement, dans 58 départemens, un contrôle de guerre lequel contrôle devait comprendre les agens et gardes en état de seconder les opérations militaires, comme guides ou éclaireurs. (Art. 1 et 3.)
Ces agens et gardes ont dû être immédiatement organisés par compagnie de 5o à 80 hommes , sous le titre de compagnies des guides de V administration des forêts.
Le nombre des agens et gardes incorporés dans ces compagnies ne put , pour chaque département , dépasser la moitié de ceux qui sont en activité. C'est le préfet qui a fait , sous l'autorisation du ministre chargé de l'administration communale, la désignation des gardes communaux à incorporer ; pour
les autres , la désignation a été faite par l'administration des forêts. (Art. 4 et 5.)
Les officiers, sous-offîciers et caporaux ont été pris parmi les agens et les gardes forestiers. (Art. 6.)
En cas d'invasion du territoire , une ordonnance royale mettrait les compagnies des guides à la disposition du ministre de la guerre.
Ces compagnies , à dater de leur mise en activité, feraient partie intégrante de l'armée et jouiraient des mêmes droits , honneurs et récompenses que les corps qui la composent. (Art. 8.)
— Revenons au service ordinaire des agens forestiers et au tableau de cette administration dans les temps de calme.
Il faut remplir certaines conditions pour faire partie de l'administration des forêts.
i° Il y a des conditions d'âge.
Nul ne peut exercer un emploi forestier, s'il n'est âgé de a 5 ans accomplis : les élèves de l'école forestière de Nancy peuvent seuls obtenir des dispenses. (Code forest., art. 3.)
Nul ne peut être nommé garde forestier , s'il est âgé de plus de 35 ans. (Ordonnance du i5 novembre i83s, art. ier.)
i° Il y a des conditions de capacité , de noviciat.
Pour être garde forestier , il faut savoir lire et écrire. Les gardes à cheval sont choisis parmi les gardes et gardes brigadiers , ayant au moins deux ans d'exercice. (Ibid., art. i et i.)
Nul ne peut être promu au grade de garde-général , si , préalablement , il n'a fait partie de l'école forestière , ou s'il n'a exercé, pendant deux ans au
moins, les fonctions de garde à cheval. (Ordonnance royale du i" août 1827 , art. i3.)
Les nominations à tous les grades supérieurs à celui de garde-général doivent toujours être faites parmi les agens du grade immédiatement inférieur, qui ont au moins 1 ans d'exercice dans ce grade. (Ibid., art. 12.)
3° Il y a des incompatibilités.
Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires. (God. for., art. 4-)
Il est interdit aux agens et gardes , sous peine de révocation y de faire le commerce de bois , d'exercer aucune industrie où le bois serait employé comme matière principale , de tenir auberge ou de vendre des boissons en détail. (Ordonnance royale du ier août 1827, art. 3i.)
Nul ne peut exercer un emploi forestier dans l'étendue de la conservation où il fait ses approvisionnemens de bois comme propriétaire ou fermier de forges , fourneaux , verreries et autres usines à feu , ou de scieries et autres établissemens destinés au travail des bois. (Ibid., art. 3s.)
Les agens forestiers ne peuvent avoir sous leurs ordres leurs parens ou alliés en ligne directe, ni leurs frères ou beaux-frères , oncles ou neveux. (Ibid., art. 33.)
4° Les agens de l'administration forestière ont encore certaines obligations qui leur sont communes ; ils ont aussi des immunités.
Les agens et préposés de l'administration forestière ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir
prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence , et avoir fait en registre r leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. (Cod. for., art. 5.)
Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissemens qui ont lieu dans leurs triages; ils sont passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquans , lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits. (Ibid., art. 6.)
Dans l'exercice de leurs fonctions , tous les agens forestiers , même les arpenteurs , doivent toujours être revêtus de l'uniforme qui leur est assigné par les réglemens, ou des marques distinctives de leur grade. (Ordonnance du icr août 1827, art. 18 et 34.)
Les agens et gardes ne peuvent , sous aucun prétexte, rien exiger ni recevoir des communes , des établissemens publics et des particuliers, pour les opérations qu'ils ont faites à raison de leurs fonctions. (Ibid. , art. 35.)
Enfin , les agens et gardes forestiers ne peuvent employer , dans leurs opérations , que des marteaux dont l'empreinte est déposée au greffe des tribunaux. (Cod. for., art. 7.)
Voyons maintenant les immunités de ces agens.
Les agens et gardes forestiers ont , comme tous les employés du ministère des finances, droit à des pensions sur la caisse centrale des retenues que subventionne l'état; mais ils obtiennent ces pensions plus promptement que certaines classes d'employés.
et elles leur sont assurées , quelle que soit la durée Je leur service, lorsqu'ils sont forcés de se retirer par suite de blessures reçues dans l'exercice de leurs fonctions. Leurs femmes , et leurs enfans même , participent à ces faveurs. (Voir l'ordonnance royale du 12 janvier 182 5.)
Lesagens et gardes forestiers ne peuvent être mis en jugement, à raison de leurs fonctions, qu'après l'autorisation donnée par l'administration centrale, ou par le conseil d'état , en cas de refus de celle-ci. (Constitution du 22 frimairean 8 , art. *y5 , arrêté du 28 pluviôse an 1 1 (1).)
Les agens et préposés forestiers ne peuvent être destitués que par l'autorité même à qui appartient le droit de les nommer, sauf les cas d'urgence où le directeur de l'administration et les conservateurs peuvent les suspendre provisoirement. (Ordonnance royale du ier août 1827 , art. 38.)
Enfin, la loi du 22 mars i83i exempte les gardes forestiers du service de la garde nationale. (Art. la, no 4).
(1) D'après les comptes officiels de l'administration de la justice, publiés parle ministre de ce département, l'autorisation démettre en jugement a été demandée, à l'administration, dans les huit années de 1827 à 1834 inclusivement, contre 424 agens de l'administration forestière, savoir : 2 inspecteurs et sous-inspecteurs, 10 gardes généraux, 55 brigadiers et 357 gardes. Sur ce nombre, 284 autorisations ont été accordées. 82 agens ont été renvoyés des poursuites, dans le cours de l'instruction; 103 ont été acquittés. Les prévenus condamnés ont été au nombre de 62 , savoir : 2 aux travaux forcés à temps, 6 au carcan, 2 à la dégradation civique, 2 à un emprisonnement d'un an et plus, 25 à un emprisonnement de moins d'un an , et 25 à l'amende. Pour le surplus , les prévenus sont morts dans le cours de l'instruction, ou n'étaient pas encore jugés, lorsque les documens pour le compte de 1854 ont été adressés au ministère de la justice.
Jusqu'à présent les agens et gardes forestiers ne prélèvent aucune part des amendes prononcées par les tribunaux, pour les délits et contraventions.
Mais, en présentant le budget de i838, le ministre des finances a proposé de leur accorder un tiers des amendes forestières, conformément aux principes suivis pour tous les autres services actifs de l'administration. « Les gardes des bois de l'état , a-t-il dit, sont beaucoup plus mal payés que ceux de la couronne et des particuliers ; vous ferez une chose utile au service , en leur assurant des gratifications par un prélèvement sur les amendes. » Du reste, le tiers de cette attribution appartiendrait à la caisse des retraites.
1 08. — Maintenant que nous avons exposé ce qui a trait au personnel de l'administration forestière , il nous reste à rechercher sur quels objets se portent ses opérations et quelles règles y président.
Pour faire cet exposé en détail , nous aurions besoin d'entrer dans des développemens nombreux; mais heureusement nous possédons, sur cette portion du droit administratif , une codification régulière et complète, dans la loi du 21 mai 1827 et dans l'ordonnance du iCTaoût de la même année; nous nous bornerons donc à exposer les principes sur ceux des points principaux de cette codification qui concernent les bois et forêts de l'état, les seuls qui doivent nous occuper ici.
Nous essaierons ainsi de faire connaître sommairement les mesures qui ont été prises , soit pour déterminer l'étendue de la propriété de l'état , soit pour sa bonne administration , soit pour la vente
des produits , soit pour la surveillance , soit pour la constatation, la poursuite et la répression des délits et contraventions , soit enfin pour l'exécution des jugemens.
109. — • Avant toute opération forestière, il faut déterminer d'une manière certaine l'étendue de la propriété ; aussi le Code forestier commence-t-il par statuer sur la délimitation et le bornage. L'état se trouvant ici en opposition d'intérêts avec les particuliers , il fallait que chacun fût appelé à faire valoir ses droits. Tous les propriétaires riverains doivent donc être avertis officiellement de l'époque où la délimitation aura lieu. L'avis doit leur être transmis assez long-temps à l'avance pour qu'ils puissent se ménager la faculté de se faire représenter à l'opération, d'y assister ou de s'y faire accompagner par des personnes investies de leur confiance.
Les propriétaires riverains peuvent, comme l'administration , réclamer la délimitation , la séparation des propriétés limitrophes ; toutefois , il a paru juste d'autoriser l'état à suspendre le cours d'actions partielles , pourvu qu'il offre d'y faire droit dans un délai déterminé , au moyen d'une délimitation générale de la forêt. Il ne faut pas , en effet , que des instances particulières puissent entraver la marche d'une grande opération souvent propre à les prévenir.
La séparation peut avoir lieu par un simple bornage , ou par des fossés.
Le bornage a lieu à frais communs.
La partie qui exige des fossés est tenue de les creuser sur son propre terrain , et de supporter tous Ips (Vais de cette clôture extraordinaire.
L'autorité judiciaire est appelée à prononcer sur les difficultés auxquelles la délimitation peut donner lieu. (V. God. For. art. 8 à j4; ordon. roy. du ier août 1827, art. 57 à 66.)
1 1 0. — Après avoir fixé l'étendue de la propriété, il faut songer à F aménager. Dans le vocabulaire forestier, on appelle aménagement l'art de diviser une forêt en coupes successives, et de régler Péten* due ou l'âge des coupes annuelles, de manière à assurer une succession constante de produits, dans le plus grand intérêt de la conservation de \ïa forêt et des revenus.
L'aménagement des bois est , comme on voit, la partie la plus importante peut-être de leur administration ; sous ce rapport , il mériterait bien d'être réglé par la loi ( et certes on ne pourrait légitimement contester au pouvoir législatif le droit de statuer sur le domaine de l'état ) ; mais , comment déterminer, par des règles générales, l'âge et la division des coupes , le mode d'exploitation , le nombre et le choix des réserves, lorsque toutes ces circonstances dépendent essentiellement de causes qui varient , pour chaque forêt , suivant la nature du sol , son exposition , la qualité et l'essence des arbres, les besoins particuliers ou publics, la proximité ou l'éloignement des lieux de consommation , la destination des produits , les moyens de transport. Il faut donc laisser à l'administration le soin de régler l'aménagement , sous sa responsabilité , à la charge de rendre publiques les dispositions qu'elle aura prises.
Mais des parties de bois réservées pour croître
en futaie , et des quarts de réserve dépendant de bois réunis au domaine de l'état , ne sont souvent assujétis à aucun aménagement, à aucune division de coupes. D'un autre côté, des circonstances diverses , telles que des besoins urgens , des incendies ou des abroutissemens , rendent quelquefois nécessaires des coupes qui sortent de l'aménagement et en dérangent l'ordre. Dans ces cas , s'il convient de laisser à l'autorité qui règle l'aménagement le droit de reconnaître et d'autoriser les exceptions qui peuvent être nécessaires, suivant les circonstances, il faut que cette dérogation se fasse avec publicité , et sous la responsabilité de l'autorité qui l'accorde. (V. G. F. art. i5 et 16 5 ordonnance royale du Ie' août 1827, art. 67 à 72.)
111 . — L'époque des coupes ayant été déterminée par l'aménagement, il s'agit de procéder à ces coupes.
Ce point exige des précautions, des dispositions assez nombreuses.
Le produit des coupes étant une des branches les plus importantes du revenu de l'état , il fallait mettre leur adjudication à l'abri de la fraude , de la connivence, et même de l'erreur. De là la publicité nécessaire des adjudications , l'exclusion des agens de l'administration chargés de procéder à l'adjudication , et aussi celle de leurs parens et alliés à des degrés rapprochés , parce qu'alors on peut supposer qu'à cause de l'extrême affection il y a, pour ainsi dire , communauté d'intérêts.
Quant à la forme de l'adjudication , la vente des coupes ordinaires ou extraordinaires peut se faire , soit par adjudications aux enchères et à Fexlinc-
lion des feux , soit par adjudications au rabais , soit enfin sur soumissions cachetées, suivant que les circonstances l'exigent. (V. G. F. art. 17 à 28; ordonnances royales du ier août 1827, art. 73 à 91 , et du 16 novembre 1 836.)
i 1 2. — Quand l'adjudication est terminée , il y a lieu de s'occuper de V exploitation.
Certaines mesures doivent la précéder, d'autres l'accompagner, enfin d'autres la suivre, pour qu'elle ne soit point dommageable aux portions de la forêt qui sont en dehors de l'adjudication.
Avant de commencer l'exploitation , l'administration doit être avertie, afin qu'elle soit en mesure de surveiller les opérations. Un surveillant spécial doit être établi, pour empêcher que , dans le cours de l'exploitation, l'adjudicataire n'abatte des arbres qui ne seraient point compris dans l'adjudication , ni ne les détériore. Pour que la surveillance ne soit pas trop pénible et pour la rendre efficace, on exige que l'exploitation ne puisse avoir lieu qu'après le lever et jusqu'au coucher du soleil.
L'adjudicataire d'une coupe a besoin de construire des ateliers pour son exploitation , de convertir du bois en charbon ; mais il pourrait être très dommageable pour l'état de laisser cet adjudicataire libre de choisir, à son gré , les lieux qui lui conviennent pour ces diverses opérations. C'est à l'administration qu'il appartient de les désigner, et de faire les conditions de sa concession.
L'état pourrait encore éprouver de graves préjudices, si les exploitans pouvaient choisir, à leur gré, les chemins d'exploitation. Ici encore, l'ad-
ministration doit intervenir, pour tacher de concilier la facilité des opérations de l'adjudicataire avec les intérêts de l'état. (V. CF. art. 29 à /\6 ; ordonnance royale du Ier août 1827, art. 92 à 96.)
1 1 3. — Enfin , quand l'exploitation est terminée, il faut s'assurer que la portion adjugée a seule été coupée , et que les lieux adjacens n'ont point été endommagés, ou bien constater l'importance des dommages: c'est le but du rêarpentage et du récolement. Ces opérations doivent être nécessairement contradictoires. (V. G. F. art. ^ h. 5i; ordonnance royale du ï" août 1827, art. 97, 98 et 99.)
114. — Les coupes, donnent sans comparaison le produit le plus notable que l'état retire de ses forêts, mais enfin ce n'est pas le seul. II y a, par exemple, la glandée, le partage et la pais s on (1), qui sont susceptibles de procurer certains revenus. Des cultivateurs forestiers pensent , il est vrai , que l'intérêt de l'état exigerait qu'on renonçât à ces produits , parce que les seules bonnes futaies viennent des brins de semences , et qu'en foulant et durcissant le sol , les bestiaux empêchent les faibles racines des graines qui poussent de le pénétrer ; qu'enfin ces bestiaux écrasent ou dévorent les jeunes plantes qui auraient pu échapper et s'élever. Mais ce n'est point ici le lieu de développer cette question d'économie forestière. Nous ajoutons
(1) La glandée est la faculté d'introduire des porcs dans une forêt , pour y manger le gland.
Le panage consiste dans le droit de faire manger, par les mômes an: maux, le gland, la faine et les autres fruits.
La paiétôn est le droit de mener paître les bestiaux dans les bois.
seulement que la loi a voulu, pour ces adjudications accessoires, comme pour les adjudications principales , assurer leur publicité , la concurrence et la liberté des enchères. (V. G. F. art. 53 à 5^ ; ordonnance royale du ier août 1827, art. 100 à 108.)
115. — La loi s'occupe ensuite d'un objet d'une haute importance , c'est-à-dire des affectations à titre particulier dans les bois de Vétat; voici, sur ce point , de brèves observations.
Dans quelques provinces de France, plus particulièrement dans la Lorraine , la Franche-Comté et l'Alsace, désaffectations semblables ont eu lieu, c'est-à-dire qu'on a attribué , à des établissemens industriels , la faculté de prendre , dans les forêts nationales , le bois nécessaire à leur alimentation. Quelques unes de ces concessions étaient à perpétuité, d'autres pour un temps limité, d'autres étaient sans terme exprimé. Les unes étaient à titre gratuit , d'autres à titre onéreux.
L'ordonnance de i566 avait, par son article 5, (( défendu aux cours de parlement et chambres des comptes d'avoir aucun égard aux lettres-patentes contenant aliénation du domaine et fruits d^icelui , hors les deux cas d'apanage et d'engagemens , pour quelque cause que ce soit, encore que ce fut pour un an , et leur avait inhibé de procéder à l'entérinement et vérification d'icelles. »
L'article 4 de la même ordonnance portait : <( Ne pourra notre domaine être baillé à ferme ou à louage, sinon au plus offrant et dernier enchérisseur ; et ne pourront les fruits des fermes ou louages dudit domaine être donnés à quelques personnes ,
ni pour quelque cause que ce soit ou puisse être. •>
L'ordonuance de Blois de 1679 reproduisait de semblables défenses , avec la même sévérité ; et l'ordonnance de 1669 confirmait toutes ces prohibitions par l'article ier du titre XXVII.
De ces divers actes on concluait que toutes les affectations qui avaient été faites par les rois de France étaient illégales ; qu'il ne pouvait y avoir de doute sur l'illégalité de l'affectation que quant à celles qui avaient été faites, dans les provinces réunies , antérieurement à leur réunion à la France , ces affectations devant être réglées suivant les lois qui s'observaient dans ces provinces.
Partant de là , on devait déclarer nulles les affectations faites par les rois de France , et laisser aux individus qui jouissaient des autres le soin de justifier qu'elles avaient pu leur être légitimement faites, d'après le droit public de leur province, avant la réunion à la France.
Mais on a craint qu'il ne fût trop rigoureux d'enlever tout à coup, à des établissemens importans cl dignes d'intérêt, un de leurs principaux élémens de prospérité : on a voulu leur accorder le temps nécessaire pour se préparer à ce grand changement , et l'on a décidé que toutes les affectations à terme , ou sans terme , ou à perpétuité , seraient servies jusqu'au iPr septembre 1837, lorsqu'elles auraient été faites en contravention au droit public de la France et des provinces y réunies.
Quant à celles qui seraient reconnues, par les tribunaux, avoir été faites valablement pour un temps plus long , il a été décidé que l'état aurait la faculté
— 26ù — «le s'en affranchir par un cantonnement, c'est-à-dire en abandonnant , en toute propriété , aux ayantdroit, une portion de bois équivalente à l'affectation.
Les affectations avaient été faites dans le but de favoriser l'industrie: l'industrie cessant, l'affectation devait cesser légitimement ; aussi le Codcdéclare-t-i! que les affectations faites pour le service d'une usine cesseront en entier, de plein droit et sans retour, si le roulement de l'usine est arrêté pendant deux années consécutives , sauf le cas de force majeure dûment constaté.
Enfin il fallait empêcher que de semblables abus ne se renouvelassent ; l'article 60 déclare donc qu'à l'avenir il ne sera consenti , dans les bois de l'état , aucune affectation ou concession de cette nature.
Dans la discussion du Code forestier, devant les chambres, le gouvernement a fait connaître qu'il y avait 87 affectations à titre particulier. Le temps et une bonne administration les feront disparaître. (Voir G. F., art. 58, 5o, et 60 ; ordonnance royale du Ier août 1827, art. 109, 110 et 1 1 1.)
116. — Après avoir réglé ce qui concerne les affectations à titre particulier, le législateur s'occupe ensuite des droits d'usage , servitudes réelles créées sur les bois de l'état.
Ces droits d'usage varient suivant les localités.
Ils se divisent principalement en droits d'usage en bois et en droits dans les bois : tels sont, pour ces derniers, les droits de pâturage , de pacage et glandée.
L'usage appartient quelquefois à des communes , quelquefois à de simples particuliers.
L'origine de ces droits se présente naturellement.
Le vieux sol des Gaules était couvert de forêts. Le roi et les seigneurs , pour attirer des habitans dans leurs domaines, leur acQordèrent la faculté de prendre, dans les forets, des bois pour se construire des habitations, pour fabriquer des instrumens de labourage , pour les divers usages de la vie , et aussi la permission de conduire leurs bestiaux au pacage dans ces mêmes forêts.
Les concessionnaires usèrent tout d'abord , et probablement sans aucun ménagement, de la faculté qui leur était accordée ; mais on ne fit attention à ces abus que quand le développement de la population et de l'industrie eurent considérablement élevé la valeur du bois. On songea alors à régler l'exercice des droits d'usage, à le restreindre, ou à en détruire l'abus.
D'abord on introdusit les réserves et le règlement , qui consistaient à concentrer l'usage sur une partie de bois. On trouve le principe des réserves dans une ancienne ordonnance de Philippe-le- Hardi, de 1280.
Ce remède au mal dont il s'agit fut jugé insuffisant. Henri III % sur la demande des états-généraux de Blois « à ce qu'il fût pourvu à la diminution, dégradation et ruine des forêts, » révoqua , par l'ordonnance de 1^79, tous les droits de chauffage concédés gratuitement depuis François Ier.
Des ordonnances subséquentes firent de semblables révocations.
Mais ces mesures partielles étaient insuffisantes pour les résultats qu'on voulait obtenir.
L'ordonnance de 1669 essaya do dispositions plus générales et plus efficaces.
D'abord, elle supprima tous les droits d'usage en boisj en prescrivant le remboursement de ceux qui auraient été concédés à titre onéreux et avant i56o.
Quant aux droits d'usage dans les bois , attendu que ce sont des servitudes réelles qui n'appartiennent aux personnes qu'à raison des fonds auxquels ces droits sont attachés , elle n'admit l'exercice des droits de pacage et pâturage qu'en faveur des liabitans des maisons usagères seulement , dénommés dans les états arrêtés au conseil du roi. (Titre XIX , art. 5 ; titre XX , art. icr et 10.)
Malgré l'étendue et la sévérité de ces mesures , les droits d'usage se maintinrent. D'une part, la liquidation ne fut point opérée , de l'autre l'état acquit des bois grevés de ces servitudes dévorantes.
Vers le commencement du i8b siècle, on imagina le cantonnement, qui substitue à l'usage universel une portion déterminée de propriété.
Les abus ne disparurent pas. Ils se sont reproduits , avec une force nouvelle , à l'époque des désordres qui suivirent notre révolution de 1789. Des usurpations sans nombre vinrent se joindre alors à des titres irréguliers ou annulés , et les forêts de l'état furent menacées d'une dévastation complète.
Lorsque Tordre commença de renaître, on sentit, le besoin de mettre un terme à ces dilapidations de la fortune publique.
Un arrêté du directoire exécutif, du S vendémiaire an 6, eut pour but de réprimer les abus relatifs au pâturage.
Le pâturage des bestiaux , dans les forêts de l'ancien domaine national, fut interdit à tous particuliers riverains qui ne justifieraient pas être du nombre des usagers reconnus et conservés dans les états anciennement arrêtés par le conseil du roi.
Le pâturage était également interdit dans toutes les forêts devenues nationales , excepté aux usagers qui auraient justifié de leurs droits par-devant les administrations centrales des départemens , contradictoirement avec les agens nationaux forestiers et les préposés de la régie de l'enregistrement.
Les usagers dont les droits seraient reconnus n'en pouvaient user qu'en se conformant strictement aux dispositions contenues dans le titre XIX de l'ordonnance du mois d'août 1669.
Les bestiaux ne pouvaient être conduits que dans les parties de bois qui auraient été déclarées défensables par l'administration forestière.
La loi du 28 ventôse an 1 1 voulut atteindre tous les droits d'usage. Elle ordonna aux usagers (communes ou particuliers), dont les droits n'avaient point été reconnus et fixés par des arrêts du conseil, de produire les titres ou actes possessoires sur lesquels ils fondaient leurs droits, aux secrétariats des préfectures et sous-préfectures dans l'arrondissement desquelles les forêts prétendues grevées desdits droits se trouvaient situées.
Un délai de six mois fut accordé pour la production. Ce délai fut prorogé par la loi du i4 ventôse an 12 ; mais l'article 2 de cette loi déclarait déchus de tout droit d'usage ceux qui n'auraient pas produit leurs titres avant l'expiration de ce nouveau délai.
Malheureusement , l'exécution de ces mesures a été à peu près arbitraire.
Un grand nombre d'usagers , et surtout de communes, ont négligé de se présenter pendant la durée du délai : tantôt la déchéance a été rigoureusement appliquée ; tantôt il a été accordé des relevés de déchéance et des autorisations de produire. Enfin, des instances administratives et judiciaires entamées ont été laissées en suspens.
Tel était l'état des choses, quand on prépara le Code forestier.
Ce code essaie de ménager, autant que possible , les intérêts privés , sans cependant abandonner ceux de l'état.
Il divise les usagers en trois classes :
i° Ceux dont les droits auraient été , au jour de la promulgation de la loi, reconnus fondés soit par des actes du gouvernement , soit par des jugemens ou arrêts définitifs ;
20 Ceux dont les droits seraient reconnus tels, par suite d'instances administratives ou judiciaires , actuellement engagées ;
3° Ceux enfin dont les droits seraient reconnus fondés, par suite d'instances qui seraient engagées devant les tribunaux , dans le délai de deux ans, par des usagers actuellement en jouissance.
Ainsi : confirmation de tous les relevés de déchéance ;
Reconnaissance , comme jugemens définitifs , des décisions des conseils de préfecture approuvées par le gouvernement ;
Piclevé de déchéance de tous les usagers en in-
stance administrative ou judiciaire , sans distinction de ceux qui ont produit leurs titres et des époques où ils ont fait cette production.
Il était difficile , ce nous semble , d'accorder davantage à l'intérêt particulier. Après lui avoir fait une aussi large part, il fallait bien songer à protéger l'intérêt public.
Le législateur a donc accordé au gouvernement la faculté d'affranchir les forêts de l'état des droits d'usage en bois , au moyen d'un cantonnement , et des autres droits d'usage moyennant une indemnité. Toutefois , l'administration ne peut requérir le rachat, dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitans d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière , les parties doivent se pourvoir devant le conseil de préfecture , qui , après une enquête de commodo et incommodo , statue sauf recours au conseil d'état.
Il faut noter que l'action en affranchissement d'usage , par voie de cantonnement , n'est accordée qu'au gouvernement. Gela devait être: le droit d'exiger le partage d'un fonds , pour en avoir à soi seul une portion , ne peut compéter qu'à un co-propriétaire , et les usagers n'ont qu'un droit de servitude sur les propriétés de l'état ; ils n'ont aucun droit de co -propriété.
Après avoir tracé des règles pour que les droits d'usage , lorsqu'ils seront conservés, soient le moins préjudiciables que possible à la conservation des forêts, le Code pose en principe qu'à l'avenir il
ne sera plus fait, dans les forêts de l'état, aucune concession de droits d'usage , de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être. (V. G. F. art. 61 à 85 ; ordonnance royale du Ier août 1827, art. lia à ia3.)
1 1 7. — En suivant l'ordre des divisions du Code , pour y trouver les dispositions relatives aux forêts nationales (les seules dont nous ayons à nous occuper ici, afin d'en signaler l'esprit), nous rencontrons des mesures qui ont pour but d'assurer les droits et les intérêts de l'état, quant aux bois qui sont possédés à titre d'apanage, et de majorats réversibles à l'état.
La fortune publique est essentiellement intéressée à ce que la propriété des bois et forêts destinée à rentrer dans les mains de la nation soit conservée et réglée convenablement. En conséquence , le législateur a cru devoir appliquer, à ces bois et forêts , le régime forestier, quant aux mesures de conservation relatives à la propriété du sol, à la délimitation, au bornage , à l'aménagement et a la concession d'affectations et de droits d'usage. (Voir CF., art. 89; ordonnance royale du Ier août 1827, art. iot5, istôet 127.)
118. — Les bois et forêts que l'état possède par indivis avec des particuliers appelaient aussi des mesures spéciales. Le législateur a pensé qu'un mode uniforme de régie devait être adopté pour ces bois, et que le mode à suivre devait être celui qui avait été tracé pour les bois que l'état possède sans indivision. Les règles prescrites pour ces bois ont été conçues dans des vues de sagesse et de prévoyance, aussi profitables aux co-propriétaires de l'état qu'à lui-même. Du reste , le co-propriétaire est toujours
libre Je soustraire sa propriété au régime forestier, on faisant cesser l'indivision au moyen du partage qu'il peut requérir aux termes de l'article 8i5 du Gode civil. (Voir G. F., art. 1 13 à 1 16 ; ordonnance royale du ie*août 1827, art. 147, i4^ et l49-)
119. — Nous croyons devoir signaler ici les articles relatifs au droit de martelage exercé dans les bois nationaux par l'administration de la marine.
Nos explications seront brèves.
Les constructions navales exigent l'emploi d'une grande quantité d'arbres de choix et d'une dimension considérable ; n'est-il pas naturel que le département de la marine puisse choisir, dans les forêts nationales, les bois que son service réclame? L'état applique ses ressources à ses besoins : rien de plus simple , rien de moins contestable.
Voici le mode suivi pour l'accomplissement de l'opération.
Lorsqu'une coupe doit avoir lieu dans les bois de l'état , le département de la marine , qui doit être averti , fait procéder, par ses agens, au choix et au martelage. Les arbres marqués sont compris dans l'adjudication ; la marine et les adjudicataires traitent ensuite comme acheteurs et comme vendeurs. En cas de contestation , le prix est réglé par experts nommés contradictoirement.
On s'est déterminé à adopter ce mode, par la pensée qu'on forcerait l'administration de la marine à n'user de son droit que pour des nécessités réelles, puisque le prix des bois marqués serait porté à sa juste valeur, et que d'ailleurs il figurerait au budget et dans les comptes soumis aux chambres. Enfin les
adjudicataires n'ont aucun préjudice à souffrir du privilège de la marine , et par conséquent aucun intérêt à s'y soustraire. (V. CF., art. 122 à 1 35 ; ordonnance royale du 1 cr août 1827, art. 1 02 a 1 6 1 .)
120. — Certaines portions de bois et forêts de l'état sont soumises à une autre affectation qui est considérée aussi , par le législateur, comme affectation à un service public ; elle concerne les travaux d'endiguage et de fascinage sur le Rhin. Il s'agit ici delà sûreté d'une portion des Français, de la conservation de leurs vies , de leurs propriétés. Le plus souvent les travaux sont imprévus , parce que le mal est soudain , le danger des inondations inattendu : aussi la loi accorde-t-elle au préfet le droit de requérir la délivrance des bois après avoir constaté l'urgence.
Du reste , le prix de ces bois est payé à l'état dans le délai de trois mois après l'abattage constaté, et sur estimation contradictoire par experts. (V. C. F., art. i36 à ifô ; ordonnance royale du 1" août 1827, art. 162 à 168.)
121. — Le code s'occupe ensuite de la police et de la conservation des bois et forêts de Vétat.
Il y a des règles qui , sur ce point, sont communes à tous les bois et forêts en général ; il y en a d'autres qui sont spéciales aux bois et forêts de l'état.
Nous en donnerons un rapide aperçu .
— D'abord , parmi les dispositions applicables à tous les bois et forêts en général , il en est qui ont pour objet d'empêcher :
i° L'extraction ou l'enlèvement non autorisés des t. 1. 18
pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts , herbages , feuilles vertes ou mortes , engrais existant sur le sol des forêts, glands , faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts. (V. G. F., art. i44 et *45; ordonnance royale du i€r août 1827, art. 169 à 170.)
10 La fréquentation des bois et forêts , hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches , scies et autres instrumens de même nature. (V. G. F., art. 146.)
3o La fréquentation des bois et forêts , hors des routes et chemins ordinaires , par des voitures , bestiaux, animaux de charge ou de monture. (V. G. F., art. 147O
4° Qu'on ne porte ou n'allume du feu dans l'intérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts. (C. F., art. 148.)
5° Que les usagers ne se refusent à porter secours en cas d'incendie allumé dans les bois soumis à leur droit d'usage. (C. F., art. 149)
6° Que les propriétaires riverains des bois et forêts ne puissent se prévaloir de l'article 672 du Gode civil , pour l'élagage des lisières desdits bois et forêts, si les arbres de lisière ont plus de 3oans. (V. G. F., art. i5o; ordonnance royale du ieraoût 1827, art. 177.)
— Les dispositions spécialement applicables aux bois et forêts soumis au régime forestier ont pour objet d'empêcher :
r Qu'aucun four à chaux et à plâtre, soit temporaire , soit permanent , puisse être établi dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts , sans
1 autorisation du gouvernement. (G. F., art. i5i et 1 57 ; ordonnance royale du Ier août 1827, art. 177.)
i° Qu'aucune maison sur perches , loge, baraque ou hangar puissent être établis sans l'autorisation du gouvernement, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts. (V. C. F., art. i52, 1 56 et 157; ordonnance royale du ier août 1827, art. 177 et 179.)
3° Qu'aucune construction de maisons ou fermes puisse être effectuée, sans l'autorisation du gouvernement, à la distance de 5oo mètres des bois et forêts. (V. G. F. , art. i53, i56et 1 67 ; ordonnance royale du Ier août 1827, art. 177 et 178.)
4° Qu'on n'établisse, dans les maisons et fermes situées dans le rayon qui vient d'être indiqué , aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois , sans la permission spéciale du gouvernement. (V. G. F., art. i54, i56 et 157 ; ordonnance royale du ier août 1827, art.
5° Qu'aucune usine à scier le bois puisse s'établir,
sans l'autorisation du gouvernement, dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres des bois et forêts. (V. G.F., art. i55,i56, 157 et i58, et ordonnance royale du 1er août 1827, art. 177, 178, 179 et 180.) — Mais il ne suffit pas , pour la conservation des forêts, d'établir des règles et des principes; il faut aussi organiser une surveillance régulière et active , pour prévenir, s'il est possible, les infractions aux règles, et au besoin pour les constater; enfin il faut assurer la répression de ces infractions par des pénalités.
Nous avons déjà fait connaître l'organisation de l'agence de surveillance.
Les agens , arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent , par procès- verbaux , les délits et contraventions ; savoir : les agens et arpenteurs dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés ; et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. (V. G. F., art. 160; ordonnance royale du i" août 1827, art. 181.)
La loi a réglé les formalités relatives aux procèsverbaux et déterminé leurs effets. (V. G. F. , art. i65, 166, 167, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180 et 181. V. aussi ordonnance royale du Ier août 1827, art. 182 et i83.)
Les gardes sont autorises à saisir les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instrumens, voitures et attelages des délinquans, et à les mettre en séquestre. Ils suivent les objets enlevés par les délinquans , jusque dans les lieux où ils auraient été transportés, et les mettent également en séquestre. Ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou de son adjoint , soit du commissaire de police, qui ne peuvent se refuser à accompagner les gardes sur-le-champ. (V. G. F.5art. 161 et 162; ordonnance royale du icr août 1827, art. 182.)
Les gardes arrêtent et conduisent devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils ont surpris en flagrant délit. (V. G. F. , art. i63.)
Les agens et gardes de l'administration des forets ont le droit de requérir directement la force pu-
bliquepour la répression des délits et contraventions en matière forestière , ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit , vendus et achetés en fraude. (V. G. F., art. 164.)
122. — Viennent ensuite les règles relatives aux poursuites .
D'abord, la loi déclare que toutes actions ou poursuites exercées au nom de l'administration des forêts, et à la requête de ses agens , en réparation des délits ou contraventions en matière forestière, doivent être portées devant les tribunaux correctionnels , lesquels sont seuls compétens pour en connaître. (V. CF., art. 171.)
Les gardes de l'administration forestière peuvent, dans les actions et poursuites exercées en son nom , faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions. Leurs rétributions pour les actes de ce genre sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix. (V. C. F., art. 178.)
— L'administration forestière est d'ailleurs chargée , par la loi , des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts du domaine de l'état.
Les actions et poursuites sont exercées par les agens forestiers au nom de l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.
Les agens forestiers ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
L'agent forestier chargé de la poursuite a une place particulière , à la suite du parquet des procii-
reurs du roi et de leurs substituts. (C. F.., art. ido, et 174 ; ordonnance royale du ieraoût 1827, art. i8;> et 186.)
Les agens de l'administration des forets peuvent, en son nom , interjeter appel des jugemens et se pourvoir contre les jugemens et arrêts en dernier ressort par recours en cassation , le tout sans préjudice du droit que la loi accorde au ministère public, et dont il peut toujours user, même lorsque l'administration aurait acquiescé aux jugemens et arrêts. (G. F., art. i83et 184.)
Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois , à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du même jour, sans préjudice , à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs des coupes, des dispositions contenues aux articles 4^, 47> 5i et 82 du Gode forestier. Les délais de prescription pour les contraventions , délits et malversations commis par des agens , préposés ou gardes de l'administration forestière dans l'exercice de leurs fonctions , sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui sont déterminés par le Gode d'instruction criminelle. (C. F., art. i85 et 186.)
1 23. — Quant aux pénalités, leur détail serait très considérable ; et comme elles sont rassemblées ou rappelées dans deux des titres du Gode forestier (le X* et le XIIe), nous nous bornons à y renvoyer.
— Quant à l'exécution des jugemens, nous ne ferons qu'une seule observation : c'est que la loi
accorde , comme moyen d'exécution , la contrainte par corps, en cas de condamnation à des amendes, restitutions , dommages-intérêts et frais , et que l'exécution peut être poursuivie cinq jours après le commandement fait aux condamnés (i).
Si l'on était tenté de trouver ces dispositions rigoureuses, nous rappellerions que la chose publique mérite une protection toute spéciale, précisément parce qu'il est plus facile de lui porter préjudice , à cause de l'incurie et de la faiblesse qui peuvent se rencontrer dans lesagens préposés à sa conservation. Le système de la contrainte par corps une fois admis dans la législation , il nous semble que son application au cas qui nous occupe est une mesure que recommande l'intérêt de l'état.
1 24. — Etendue du domaine for estier . — On a vu ci-dessus que, d'après le tableau officiel des propriétés immobilières de l'état , les bois et forêts du domaine présentent aujourd'hui une contenance de 1,019,139 hectares 64 ares, évalués à 726,993,456 fr.
Cette masse d'immeubles comprend i473 articles.
Voici comment ces articles sont répartis dans les 32 conservations forestières qui se partagent le royaume :
ire Conservation (Paris), 6 départemens , 34 articles, 52,6^5 hectares 14 ares de contenance , 62,332,279 fr. de valeur.
(1) Voir, quant à l'exécution des jugemens, C. F. , art. 209 à 214, ordonnance royale du 1er août 1827, art. 188 à 191 ; et , relativement à la contrainte par corps, ajoute/ la loi du 17 avril 1832, art. 33, 34, 35, 3G, 37, 40 et 41.
2° Conservation (Rouen), 2 départemens, ai articles, 47?I04 hectares 80 ares de contenance, 54,21 2, 83o fr. de valeur.
3e Conservation (Dijon), 1 département, 60 articles , 42>435 hectares 28 ares de contenance , 33,120,092 fr. de valeur.
4e Conservation (Nancy), 1 département, 1 4$ articles, 70,364 hectares 81 ares de contenance, 46,429,857 fr- de valeur.
5e Conservation (Strasbourg) , 1 département , 82 articles , 53,498 hectares 4o ares de contenance, 36, 897,850 fr. de valeur.
6e Conservation (Colmar), 1 département, 28 articles , 22,973 hectares 6 ares de contenance , 17,088,300 fr. de valeur.
7e Conservation (Douai), 4 départemens, 44 articles , 39,629 hectares 69 ares de contenance, 52,148,530 fr. de valeur.
8e Conservation (Troyes), 2 départemens, 73 articles , 28,^56 hectares 2 5 ares de contenance , 29,190,988 fr. de valeur.
9e Conservation (Epinal), 1 département, io5 articles , 85,858 hectares L\i ares de contenance , 78,270,688 fr. de valeur.
10e Conservation (Châlons) , 2 départemens, 57 articles, 4o,o46 hectares 74 ares de contenance, 43,881,470 fr. de valeur.
11e Conservation (Metz), 1 département, 1 1 3 articles , 50,219 hectares 32 ares de contenance, 32,847,009 fr. de valeur.
12e Conservation (Besançon), 1 département , 7 articles , 5, 806 hectares 88 ares de contenance , io,345/|Oo fr. de valeur.
1 3' Conservation (Lons-le-Saulnier), i département, 16 articles, 31,907 hectares 78 ares de contenance, 20,972,188 fr. de valeur.
1 4e Conservation (Grenoble), 3 départemens , 3o articles, 27,27a hectares 74 ares de contenance, 6,764,841 fr. de valeur.
1 5e Conservation (Alençon) , 5 départemens , 21 articles, 38,767 hectares 91 ares de contenance, 3o, 385, 854 fr« de valeur.
16e Conservation (Bar-le-Duc), 1 département, 108 articles, 36,690 hectares 6 ares de contenance, 35,420,6o8 fr. de valeur.
17e Conservation (Chaumont), 1 département, 20 articles, 1 5,8 12 hectares 76 ares de contenance, 1 3,766,603 fr. de valeur.
18e Conservation (Vesoul), 1 département, \6 articles , 6,95o hectares 20 ares de contenance , 7?645,ooo fr. de valeur.
19e Conservation ( Mâcon ) , 3 départemens, 6t articles , 18,930 hectares 28 ares de contenance , i6?863,93i fr. de valeur.
20e Conservation (Toulouse), 4 départemens , i3i articles, 89,081 hectares 8 ares de contenance, i3,347j35o fr. de valeur.
21e Conservation (Tours), 4 départemens, i5 articles , 3o,953 hectares 38 ares de contenance, 25,637,199 fr. de valeur.
22e Conservation (Bourges) , 2 départemens , 4i articles, 30,290 hectares 64 ares de contenance, 18,876,551 fr. de valeur.
23e Conservation (Moulins) , 4 départemens , 39 articles, 25,928 hectares 78 ares de contenance, j 4? 784,850 fr. de valeur.
^4* Conservation (Pau), 3 départemens, 9 articles , 18,720 hectares 6 ares de contenance, i,i24,35o fr. de valeur.
25e Conservation ( Rennes ) , 5 départemens , 18 articles, 16,668 hectares 45 ares de contenance, 7,470,000 fr. de valeur.
26e Conservation (Niort), 5 départemens, 16 articles , 22,197 hectares 86 ares de contenance, 9,093,526 fr. de valeur.
27e Conservation (Alby), 4 départemens, Si articles , i6,436 hectares 36 ares de contenance, 4,730,78 1 fr. de valeur.
28e Conservation (Aix), 4 départemens, i4 articles , i4,o54 hectares 69 ares de contenance, 907,552 fr. de valeur.
29e Conservation (Nîmes), 4 départemens, 18 articles, 10,751 hectares 83 ares de contenance, i,3i2,ï6ofr. de valeur.
3oe Conservation (Aurillac) , 4 départemens , i3 articles, 1 ,801 hectares 99 ares de contenance , 332,019 fr. de valeur.
3 1 e Conservation (Bordeaux) , 4 départemens , 2 articles, 5,285 hectares de contenance, 792,750^. de valeur.
32e Conservation (Ajaccio), t département, 61 articles, 2i,554 hectares de contenance.
Il y a treize départemens dans lesquels l'état ne possède aucun bois ; ce sont : les départemens de la Seine , de la Manche , de la Mayenne y du Rhône , de la Loire, du Gers , des Côtes-du-Nord , de la Charente-Inférieure, du Lot, des Basses- Alpes, des Bouches-du-Rhône, de la Dordogneet de FAveyron.
î a articles sont indivis entre l'état et des communes ou autres propriétaires ;
236 articles sont grevés de droits d'usage ;
1 7 sont affectés à des établissemens industriels ;
3 sont affectés au haras de Pompadour.
Pour 17 articles , les bois sont possédés par des communes, à titre d'accensemcnt perpétuel, ou par suite d'une espèce de cantonnement qui leur en accorde la jouissance exclusive ; mais elles supportent toutes les charges.
Pour 7 articles , le taillis est accensé à des communes , l'état ne jouit que de la futaie.
Quant à la Corse , il n'existe aucune base de la valeur vénale des bois domaniaux qu'elle renferme ; jusqu'à présent les coupes assises n'ont pas trouvé d'acheteurs, et le commerce des bois y est nul : les énormes difficultés de l'exploitation paralysent ainsi l'une des plus grandes richesses de ce pays.
L'administration n'a pu vendre encore que des pieds d'arbres isolés, pour des besoins locaux, en petite quantité. L'exploitation des forêts de la Corse serait d'autant plus utile que les agens forestiers de ce département assurent que des arbres de diverses essences non seulement meurent sur pied sans profit pourl'état, mais nuisent au repeuplement. D'ailleurs, l'exploitation favoriserait inévitablement le développement de la civilisation corse par l'ouverture des routes qu'elle rendrait nécessaires, par les moyens de travail qu'elle procurerait, par les industries nouvelles qu'elle créerait. Le gouvernement paraît avoir ainsi compris la question. M. le ministre des travaux publics , en soumettant à la chambre des députés , le 24 janvier 1837, une demande de crc-
dit pour l'achèvement des routes royales , classées sur le territoire de la Corse, et pour le perfectionnement de ses ports maritimes , fait valoir les avantages qu'on retirerait de ces travaux pour l'exploitation des bois. « Des forêts immenses, propriété de l'état, couvrent, dit-il, la montagne, et renferment dans un rayon de 120,000 hectares des arbres de toute espèce, et notamment des pins dont la hauteur s'élève jusqu'à i3o pieds. Ces arbres , d'une grosseur et d'une beauté rares, sont propres aux constructions navales et à tous les ouvrages en charpente : il y en a aujourd'hui près de deux millions que l'on pourrait exploiter. »
Dans les diverses adjudications qui ont été récemment tentées d'une portion de cette richesse forestière , l'administration paraît avoir eu l'intention d'imposer aux acquéreurs l'obligation de tracer et d'exécuter des chemins. Mais il est évident que ces opérations ne doivent point être laissées au libre arbitre des adjudicataires, qui les exécuteraient sans doute plutôt dans leur intérêt que dans celui des populations. Lorsque les grandes routes que l'administration s'attache à terminer dans ce moment seront achevées , il est probable qu'elle donnera ses soins à la création d'un système d'ensemble pour les communications secondaires de ce beau pays , qu'elle les rattachera aux lignes principales déjà établies; et il est permis de croire que ce ne serait pas une mesure indigne d'une grande administration que d'employer une portion de cette richesse forestière à ouvrir des débouchés qui faciliteraient l'exploitation du surplus , en accroissant notablement sa valeur.
125. — Le revenu annuel des bois et forêts de l'état se compose :
i° Du produit principal des coupes de bois, payable en traites qui sont versées aux receveurs des finances ;
i° De produits accessoires , qui sont recouvrés par les receveurs de V enregistrement , savoir :
Le décime pour franc du prix principal des adjudications des coupes de bois ,
La valeur des sur-mesures reconnues dans ces coupes ,
Le prix de la vente des plants d'arbres et des chablis ,
Les sommes payées par les usagers pour les délivrances de bois ,
Les revenus des bois affermés ou affectés à des usines ,
Les adjudications de glandée et de pâturage dans les bois ,
L'affermage du droit de chasse dans les forêts de l'état (voir ci-après aux droits incorporels) ;
3° Enfin de recettes également versées aux receveurs de l'enregistrement, pour rembourser à l'état les dépenses supportées par lui et qui sont mises à la charge des budgets > savoir :
Vacations des arpenteurs , remboursées par les adjudicataires des coupes ,
Frais de poursuites et d'instances relatifs aux forêts , et recouvrés en vertu de jugemens ou arrêts sur les condamnés pour délits dans les bois.
— Jusqu'en i832, les règles d'imputation suivies pour les coupes de bois n'étaient pas les mêmes
pour l'assiette du produit que pour son recouvrement. Relativement à l'assiette de ce revenu , l'administration des forêts comptait par ordinaire , période de temps qui comprenait les ventes faites du ier octobre d'une année au Ier avril de l'année suivante, tandis que, pour la perception , les receveurs des finances comptaient du produit des forêts par exercice , et cette période se formait pour eux des ventes réalisées pendant l'année qui donnait son nom audit exercice. Maintenant les coupes de bois sont vendues dans l'année où elles sont assises ; en conséquence, les adjudications commencent, au plus tard, le ier septembre de chaque année, et se terminent au i5 décembre suivant. La date de la remise, aux receveurs des finances, des traites souscrites par les acquéreurs détermine pour le trésor public l'époque de la réalisation du produit , et comme cette remise a lieu dix jours après l'adjudication , il en résulte aujourd'hui une entière concordance entre l'ordinaire forestier et l'exercice financier.
— En i834, le revenu annuel des forêts de l'état a été de 22,853,756 fr., savoir :
i° Prix principal des coupes, i6,494>^°7 fr- Il a été mis en vente 27,506 hectares 4 ares de coupes de bois dans la période de temps qui compose l'ordinaire forestier; 3,298 hectares 4 5 ares sont restés invendus ; les ventes n'ont eu lieu que pour 24,207 hectares 59 ares, qui ont produit la somme ci-dessus indiquée, au prix moyen de 682 fr. l'hectare. Mais il faut remarquer que le prix moyen est au dessous de la valeur réelle de la majorité des coupes adjugées , parce que , dans beaucoup de fo-
rets aménagées en futaie, on opère sur des étendues considérables de simples éclaircies d'un faible produit, qui diminuent le terme moyen du prix de l'hectare des coupes exploitées en plein. Il paraît que l'administration prend des mesures pour établir désormais une distinction entre les diverses natures de coupes, afin d'assigner à chacune sa véritable valeur.
20 Prix de 32i,3o6 arbres vendus isolément, 2,933,819 fr.
3° Produits accessoires , 2,927,866 fr., savoir : Décime pour fr. et portions de prix, 2,066,428 fr. Prix de ventes de plants d'arbres, de chablis, etc. , 576,756 fr.
Revenus de bois affermés ou affectés à des usines, 117,680 fr.
Adjudications de glandées , pâturages , etc. , 55,069 fr.
Produit du droit de chasse , 96,007 fr. Recettes accidentelles , 1 5,926 fr.
4° Remboursemens de frais de vacations des arpenteurs, 86,755 fr.
5° Recouvremens de frais de poursuites et d'instances, 4ii?io9 fr-
— Avant les aliénations qui ont eu lieu en vertu de la loi du 25 mars i83i , et qui ont fait perdre au domaine la dixième partie environ de ses forêts, les revenus annuels des bois de l'état étaient évalués à environ 26 millions.
Dans l'exercice i835, ce revenu s'est élevé à 24,535,ooo fr., et le ministre des finances a déclaré aux chambres qu'il n'y avait aucun motif pour que
le revenu n'atteignit pas cette somme dans les exercices i836 et 1837 : aussi la loi des recettes pour l'exercice i83^ a-t-elle adopté cette évaluation.
Ces résultats, rapprochés de ceux qui ont été signalés ci - dessus , savoir d'une économie de 143,620 fr. sur les frais de surveillance , et d'une augmentation de 261,47$ fr. dans le contingent de la contribution foncière, élèveraient les revenus actuels à une somme presque égale au produit des années antérieures aux aliénations.
— Indépendamment des frais que nous avons indiqués ci-dessus, pour le personnel du service central et extérieur de l'administration des forets et pour l'école forestière de Nancy, nous ne devons pas oublier de mentionner :
i° Les frais d'impressions concernant les bois de l'état, l'entretien des marteaux^ plaques et bandoulières, les frais de mise en adjudication des coupes invendues, et les dépenses extraordinaires de correspondance, pour lesquelles il est alloué, au budget de 1837, une somme de 10,000 fr. ;
20 Les frais de plantations, semis et améliorations, pour lesquels il est alloué , au budget de 1837, une somme de 200,000 fr. : précédemment , ce crédit était de 100,000 fr. seulement ;
3° La part contributive de l'état dans la réparation des chemins vicinaux ; il est alloué , pour cette dépense, au budget de 1837, 60,000 fr.
Ce qui porte les dépenses du service administratif et de surveillance dans les départemens , d'après le budget de 1837, à 3,oo4,5oo fr., et les dépenses totales de l'administration forestière, moins les dé-
penses du matériel de l'administration centrale , à 3,196,200 fr.
Mais, sur cette somme , i,o34,ooo fr. sont employés pour frais d'administration des bois des communes et des établissemens publics, et sont remboursés à l'état, au moyen d'un supplément à la contribution foncière de ces bois. (Voir ci-après, au chapitre des contributions directes.)
126. — La jurisprudence administrative qui se rattache à cette matière offre d'assez nombreuses solutions, dont nous allons exposer la substance, avec tout l'ordre qui nous sera possible.
L'utilité de ces détails fera sans doute excuser leur aridité.
Ces décisions peuvent d'abord se classer en deux catégories : elles touchent à la compétence ou au fond de la matière.
Compétence. — - Les décisions qui concernent la compétence sont relatives aux discussions élevées
Sur la propriété même des bois ,
Sur les droits d'usage ,
Sur les affectations à titre particulier,
Sur les ventes , les coupes et les échanges ,
Sur les contraventions qui peuvent endommager les bois.
1. Quant aux contestations relatives à la propriété même dit sol forestier, nous retrouvons ici l'application du grand principe de notre droit qui veut que toutes les questions de propriété soient jugées par l'autorité judiciaire , à moins qu'il n'ait été dérogé à ce principe par une disposition expresse de loi. Aussi le conseil d'état a-t-il constamment dét. 1. 19
claré l'incompétence de l'autorité administrative pour prononcer sur des contestations de ce genre , alors même qu'elles s'agitaient entre l'état et des communes, ou entre des communes et d'anciens émigrés, à l'occasion de biens nationaux (i).
il. En ce qui concerne les droits d'usage , il faut distinguer les contestations relatives à la propriété de ces droits et celles qui ont pour objet leur exercice, leur jouissance.
Le Gode forestier déclare , en termes exprès (art. 61), que les questions qui peuvent s'élever entre l'état et des communes ou des particuliers , quant à la propriété des droits d'usage et à leur étendue , sont du ressort de l'autorité judiciaire. Et le conseil d'état n'avait pas attendu les dispositions du Gode forestier pour déclarer l'incompétence de l'autorité administrative quant à ces questions (2).
(1) On peut consulter, entre autres décisions , les arrêts du 23 décembre 1815 , Saunier c. le ministre des finances; du 4 juin 1816, le duc de Saulx-Tavannes c. les communes de Véronnes ; du 23 octobre 1816,
héritiers de Montmort c. les communes de Jully-le-Chatel , Virey et autres ; du 1er septembre 1819, commune de Fos c. le ministre des finances ; du 9 juillet 1820, commune de Montauban c. le ministre des finances, et commune de Marmel c. le ministre des finances; du 31 mars 1825, commune de Bagnères de Luchon c. le ministre des finances; du 27 août 1828, commune de Merles c. le ministre des finances ; du 17 décembre 1828, Fortier et consorts c. la commune de Ruestenhard.
(2) On peut consulter à cet égard les arrêts du 2 février 1821 , ministre des finances c. la commune de Fromûlh ; du 18 avril 1821, ministre des finances c. les communes de la Vallée de Barousse ; du 12 février 1823, ministre des finances c. Jmbart-Latour ; du 4 juin 1823, ministre des finances c. les habitans du hameau d'Arriaux, commune de Bélieray ; du 5 novembre 1823, commune de la Petite-Pierre c. le ministre des finances; du H février 4824, ministre des finances c. la commune
— Mais il est à remarquer que s'il appartient exclusivement à l'autorité judiciaire de déclarer les droits d'usage des communes ou des particuliers dans les forêts nationales , et de déterminer l'étendue de ces droits d'après les titres produits par les usagers , l'autorité administrative , nonobstant cette reconnaissance, peut , ou plutôt doit toujours, aux termes de l'article 65 du Gode forestier, réduire l'exercice des droits d'usage , eu égard à l'état et à la possibilité des forêts (i).
— L'initiative des mesures destinées à régler l'exercice des droits d'usage appartient à l'administration forestière ; mais si les usagers croient devoir réclamer contre les actes qui les établissent , le jugement des contestations appartient au conseil de préfecture , sauf recours au conseil d'état.
La compétence des conseils de préfecture ne se borne pas à apprécier la possibilité des forêts en ce qui concerne l'état des forêts et le nombre des bestiaux qu'elles peuvent admettre ; ces conseils peuvent aussi
de Réjaumont, et ministre des finances c. les habitans d'Âllogny ; du 24 mars 1824, ministre des finances c. la commune de Campagna ; du 24 mars 1824 , ministre des finances c. les héritiers Sonanon ; du 24 mars 1824, ministre de l'intérieur c. les communes de Montory et autres; du 4 novembre 1824, commune de Saleich ; du 24 février 1825, ministre des finances c. la commune de Bcuvry ; du 11 mai 1825, héritiers Demeville c. le ministre des finances ; du 11 mai 1825, Le Prévost c le ministre des finances; du 11 mai 1825, La Boulaye c. le ministre des finances ; du 1 1 mai 1825, Javelier c. le ministre des finances. — Voir aussi, postérieurement au Code forestier, les arrêls du 28 octobre 1829 , ministre des finances c. la commune d' Ortoncourt ; du 10 février 1830, commune de Bonneuil; du 9 mars 1856, commune du Thoronet ; du 5 septembre 1835, communes de Rumilly et autres c. le ministre des finances .
(1) V. les arrêts du 28 octobre 1829, commune d^Annoux c. le ministre des finances ; du 11 octobre 1833, ministre des finances c. la commune de Beuvry.
fixer, dans les limites posées quant au panage et a la glandée par l'article 66 du Code forestier, l'époque et la durée de l'exercice des droits d'usage. C'est donc à tort que l'administration des forêts conteste à ces tribunaux administratifs le pouvoir de modifier la durée des droits de pâturage et pacage telle qu'elle l'avait fixée , sous prétexte qu'il s'agit là d'un acte de gestion dont elle est seule responsable et par conséquent seule juge (i).
— Mais si, dans une contestation engagée entre l'état et un usager, quant à l'exercice de droits d'usage reconnus par l'autorité judiciaire , l'administration forestière conteste l'existence ou l'étendue de plusieurs des servitudes réclamées , le conseil de préfecture doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'autorité judiciaire sur cet objet. Il ne peut refuser de surseoir, sous prétexte qu'avant la demande de sursis formée par l'administration forestière, il a définitivement reconnu sa compétence quant à la possibilité de la forêt , en nommant des experts pour la constater. En effet, la demande en sursis est une demande nouvelle sur laquelle le précédent arrêté n'avait pas statué. Si le conseil de préfecture refuse le sursis demandé , le conseil d'état annule son arrêté , et déclare qu'il sera sursis à toute reconnaissance d'experts et à toute décision définitive sur l'état et la possibilité des forêts, jusqu'à ce
(1) V. les arrèls du conseil du 11 octobre 1835, ministre, des finances e. la commune de Beuvry; du 15 mai 1855, minisire des finances c. la commvne de l'Itle-tur-Marmande.
qu^il ait été statué définitivement, par l'autorité judiciaire, quant aux servitudes contestées fi).
m. Quant aux affectations, l'article 58 du Gode forestier déclare en termes exprès la compétence de l'autorité judiciaire pour prononcer sur les droits que des particuliers ou des communes prétendent avoir à conserver des affectations, à titre particulier, dans les forêts de l'état.
Le conseil d'état a décidé que cette règle devait être appliquée aux contestations existant avant la promulgation du Gode forestier. Ainsi, une ordonnance royale , rendue sur le rapport du ministre des finances, dans le cours de 1 82 1 , avait rejeté les réclamations de particuliers qui prétendaient avoir droit à une affectation perpétuelle , et avait limité leur jouissance à l'exercice 1823. Les particuliers s'étaient pourvus au conseil par la voie contentieuse contre cette ordonnance ; mais l'affaire n'était point terminée quand le Gode forestier a été promulgué. Dans ces circonstances, le conseil d'état a déclaré l'ordonnance de 182 1 non avenue, et laissé aux récîamansle choix de se pourvoir devant l'autorité judiciaire pour se faire reconnaître concessionnaires à titre onéreux , ou de continuer leur jouissance jusqu'au ie* septembre 1837, comme concessionnaires à titre gratuit (2).
— Le conseil a aussi décidé qu'en renvoyant à l'autorité judiciaire, par un de ses arrêts, la question de savoir si des titres invoqués par un affouagiste
(1) V. l'arrêt du 8 janvier 1836, ministre des finances c. Imbart-LqiQur.
(2) V. l'arrêt du conseil du 27 septembre 1827, de Dislricli c, le mi, autre des finances.
lui conféraient des droits irrévocables , cet arrêt renvoyait implicitement à la même autorité toutes les questions accessoires, telles que celles du prix de la concession ou de la répétition que l'affouagiste prétendrait exercer contre l'état pour trop payé (i).
■ — De ce que l'autorité judiciaire est seule compétente pour prononcer sur la nature et le maintien des affectations à la charge des forêts de l'état, ii suit qu'un préfet ne peut statuer sur une contestation élevée entre l'administration des forêts et les propriétaires d'une scierie que l'administration soutient avoir perdu leurs droits parce que leur usine a été arrêtée pendant plus de deux ans. S'il a été statué par un préfet sur une contestation de ce genre, son arrêté peut être déféré directement au conseil d'état, pour incompétence ou excès de pouvoirs. On ne peut voir dans cet arrêté une mesure purement administrative , comme lorsque ce fonctionnaire statue sur les mémoires que doivent lui soumettre toutes les personnes qui veulent intenter une action contre l'état (2).
— Enfin , lorsque la question de savoir si l'exercice du droit de concession de certaines quantités de bois dans les forêts de l'état est ou non subordonné à la possibilité des forêts ne peut être résolue que par l'application des lois et titres privés, l'autorité judiciaire est seule compétente pour juger cette question.
(1) V. l'arrêt du 8 novembre 1829, de Diétrich c. le ministre des finances
(2) V. l'arrèl du 25 mars 1835, Kribs et consorts.
Mais cette autorité sort des limites de sa compétence en prescrivant une expertise pour reconnaître la possibilité d'une forêt. Si un tribunal civil ordonne une mesure semblable, c'est à bon droit que le préfet élève le conflit d'attributions, en se fondant sur ce que la constatation, en point de fait, de la possibilité de la forêt est une opération administrative que l'autorité judiciaire ne peut faire ou juger (i).
iv. En ce qui concerne les ventes , soit du sol forestier lui-même, soit des coupes de bois seulement, le conseil d'état a reconnu qu'il appartient à la juridiction administrative de prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre l'administration et les acquéreurs, relativement aux formalités de l'adjudication, à l'interprétation de l'acte, à ses effets, à la libération de l'acquéreur et de ses cautions. — Nous avons exposé ce point lorsque nous avons traité de la compétence administrative quant aux aliénations des immeubles appartenant à l'état. (V. nos73et76.)
Mais le juge administratif peut varier suivant l'objet de la contestation.
Ainsi, c'est en général au conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'état, que doivent être soumises les difficultés relatives aux formalités de l'adjudication, à l'interprétation de l'acte, et à ses effets quant aux acquéreurs : telles sont, par exemple, les contestations concernant la validité des sur-
(I) V. l'ordonnance royale du 25 septembre 1814, rendue sur un arrêté «le conflit pris par le préfet de l'Aude (Affaire P )uhriès).
enchères, la contenance desbois vendus, la délivrance des coupes et leur récolement ; tandis que les contestations relatives au paiement doivent être appréciées d'abord parle préfet , puis parle ministre des finances , et , en définitive , par le conseil d'état, s'il y a recours exercé devant lui.
v. Quant aux contraventions , leur jugement appartient exclusivement à l'autorité judiciaire.
— Dès lors l'administration forestière se croit-elle fondée à requérir la suppression de ?tout ou partie d'établissemens de scierie situés dans le voisinage des forêts de l'état? Elle doit, d'après le Code forestier, procéder dans les formes prescrites (art. 1 55), c'est-à-dire s'adresser aux tribunaux correctionnels pour obtenir la déclaration de la contravention, et par suite la démolition. Le préfet ni le ministre des finances ne peuvent prononcer cette démolition. S'ils la prononcent , leurs arrêtés, déférés au conseil d'état , doivent être annulés pour excès de pouvoirs. En vain on prétendrait que ces arrêtés ne sont que de simples mesures de police toujours révocables (i).
Fond de la matière. — Les décisions intervenues sur le fond du droit sont relatives à des discussions élevées
Sur les droits d'usage ,
Sur les ventes des bois et sur celles des coupes.
i. Le conseil d'état n'a été appelé , depuis la promulgation du Gode forestier, à statuer sur V exercice des droits d'usage dans les forêts de l'état que dans un petit nombre de cas.
(1) V. l'arrêt du conseil du 8 février 1833, Billet et commua,
Voici les seules règles que nous fournissent sur ce point les annales de sa jurisprudence :
— Un conseil de préfecture contrevient aux dispositions de l'article 67 du Gode forestier en accordant à une commune l'autorisation d'envoyer paître ses bestiaux dans une forêt de l'état lorsqu'il se fonde , non sur la défensabilité constatée de cette forêt , mais uniquement sur les anciens usages ou sur les besoins des habitans (1).
— Dans une contestation entre l'état et des usagers , sur la possibilité d'une forêt , le conseil de préfecture peut , pour éclairer sa décision , ordonner une expertise, conjointement et comparativement avec les rapports des agens de l'administration forestière. Aucune disposition de loi n'interdit à ces tribunaux administratifs de prendre de telles mesures, et ne leur commande de prononcer uniquement d'après les rapports de l'administration forestière.
Si le conseil de préfecture croit devoir ordonner l'expertise , aucune loi ne lui prescrit de se conformer, dans ce cas, au titre XV du livre 1 du Code de procédure civile. Il peut donc nommer un seul expert pour procéder à l'opération (2).
— L'article 1 1 7 de l'ordonnance réglementaire du i" août 1827 a décidé exceptionnellement que le recours au conseil d'état contre les décisions des conseils de préfecture , sur les contestations relatives à la possibilité des forêts, aurait un effet suspen-
(1) V. l'arrêt du consoil du 13 mai 1831, ministre des finances c. les communes de Mouthe et autres.
(2) V. l'arrêt du conseil du 15 mai 183';, ministre des finances c. la commune de V hle-sur-Mar mande (Allier).
sif. L'exécution de cette disposition , ordonnée par des motifs d'intérètpublic, ne peutdonnerlieu à des dommages-intérêts envers les parties qui ont obtenu la décision du conseil de préfecture déférée au conseil d'état, sous prétexte du préjudice qu'elles éprouveraient par suite de l'effet suspensif du pourvoi (i).
ii . Les décisions rendues par le conse il d'éta t , depuis la promulgation du Gode forestier , quant aux adjudications des bois de l'état, sont peu nombreuses. Parmi les décisions antérieures, nous en avons choisi quelques unes qui nous ont paru renfermer des règles utiles à connaître, et dont l'application pourrait encore avoir lieu. Du reste , comme nous donnons la date de chaque décision , il n'y a point d'erreur à craindre.
- — Le procès-verbal d'adjudication d'une forêt nationale fait foi jusqu'à inscription de faux.
En conséquence, lorsque , dans une adjudication au rabais . trois personnes ont prononcé les mots je prends , et que le procès-verbal constate que ces mots ont été prononcés simultanément , on ne peut être admis à prouver par témoin qu'il n'y a pas eu simultanéité (2).
En sens inverse , on ne peut être admis à prouver que les mots je prends ont été prononcés simultanément par plusieurs personnes , lorsque le procèsverbal constate le contraire (3).
— L'estimation qui précède une vente de bois na-
(1) V. l'arrêt du 15 mai 1835, minisire des finances c. la commune de V Isle-sur-Marmande (Allier).
(2) V. l'arrêt du 17 juillet 1822, Arnould-Senart.
(5) V. l'arrêt du 22 janvier 1824, Marande c. Lindcr.
tional n'est ordonnée que clans le seul intérêt de Tétât. L'acquéreur n'a pas qualité pour en discuter les élémens et en critiquer les résultats. Ainsi, il ne peut demander une réduction dans le prix de vente , sous prétexte que les agens forestiers n'avaient pas procédé à l'estimation d'après les bases posées par les instructions ministérielles, et qu'on lui a laissé ignorer îes surestimations (i).
— Lorsque le cahier des charges d'une vente de bois de l'état porte que ces bois sont vendus sans garantie de mesure , consistance et valeur , et qu'il ne pourra être exercé respectivement aucun recours en indemnité et réduction ou augmentation de prix , il n'y a pas lieu de faire droit aux réclamations des acquéreurs qui demandent une réduction de prix fondée sur ce que les bois acquis n'ont pas la contenance annoncée dans les affiches (2).
— On doit aussi rejeter la demande d'un acquéreur qui ne conteste pas les limites du bois vendu, mais qui réclame une diminution de prix, en se fondant sur ce qu'un nombre d'arbres décrits et estimés dans le procès-verbal ne se trouvent pas dans le bois dont il a été mis en possession (3).
— Une pièce de terre donnée pour limites à un bois de l'état, dans l'acte de vente, ne fait pas partie de la vente (4).
— Lorsqu'il s'élève des difficultés sur la régula-
(1) V. l'arrêt du 22 août 1822, Maësc. le minisire des finances.
(2) V. les arrêts du 20 novembre 1815, Vaillant de Bovent; du 14 mai 1827, Devaux; du 20 janvier 1819, Leplatle; du 28 avril 1824, ministre des finances c. Saglio et consorts.
(3) V. l'arrêt du 26 février \823, Perraud.
(4) V. l'arrêt du 21 juillet 1824, Clerc-Lasa'le.
rite des décomptes établis à l'égard d'acquéreurs de bois de l'état : par exemple , s'il s'agit de savoir sur quelles obligations doivent être imputés des paiemens faits par anticipation , il faut, pour juger ces difficultés , se référer au cahier des charges de l'adjudication (i).
— Il n'est pas nécessaire qu'un bois vendu par l'état ait été déclaré défensable par l'administration forestière pour que l'acquéreur propriétaire puisse y faire pâturer ses troupeaux.
L'acquéreur peut user du droit de pacage comme il entend , alors même qu'il ne serait pas complètement libéré envers l'état , si l'adjudication lui accordait les fruits de la chose vendue , même avant l'acquittement du prix de la chose , et si sa non-libération tient à ce que tous les termes de paiement ne sont pas encore échus (2).
— La déchéance avec amende et restitution de fruits , prononcée de plein droit, par la loi du i5 floréal an 10, contre l'acquéreur d'immeubles de l'état qui n'a pas payé son prix, est une voie facultative pour l'administration, et lui laisse le droit de forcer j par les autres moyens, l'adjudicataire à l'exécution de l'obligation principale.
La disposition en vertu de laquelle la déchéance est prononcée de plein droit a pour effet de dispenser l'administration de toute procédure ; elle ajoute encore à sa garantie. Elle ne peut lui être
(1) V. l'arrêt du 6 février 1822, comte Dubois.
(2) V. l'arrêt du 6 novembre 1817, Brunet et Bombeau r. la cçtnnuine de Nouailld.
opposée par un adjudicataire de bois de l'état , pour faire cesser les poursuites qui ont été dirigées contre lui pour inexécution des conditions de l'adjudication.
L'adjudicataire est surtout non recevableà prétendre que l'administration ne peut employer contre lui que la déchéance avec amende , lorsque l'emploi des autres moyens de forcer à l'exécution du contrat a été réservé à l'administration par une clause insérée , avant la vente , en marge de la minute du procès-verbal d'adjudication. Pour que cette clause soit valable, il n'est pas nécessaire qu'elle ait été signée et paraphée par les parties (i).
— Lorsque le cahier des charges d'une vente de bois appartenant à l'état porte que l'acquéreur souscrira des obligations produisant intérêt de 4 p. o/o par an , que cet intérêt sera ajouté au capital de chaque obligation , que les adjudicataires pourront anticiper le paiement de leurs obligations, et qu'ils jouiront dans ce cas d'une prime de 6 p. o/o , l'acquéreur qui use de cette faculté n'est pas affranchi des intérêts non échus du capital payé par anticipation (2).
— Lorsque des bois cessent d'être propriété de l'état, les nouveaux possesseurs doivent , d'après la loi du 19 ventôse an 9, payera l'administration des domaines , en sus du prix , une somme égale au montant de l'imposition qui reste due pour l'année
(1) V. l'arrêt du 16 janvier 1822, Tébaud. V. aussi ci-dessus p. 147 et suiv.
(2) V. l'arrêt du 6 février 1822, de Ro:ny c. le mmistr? des finances.
de leur entrée en jouissance. Mais l'action de l'administration des domaines ne s'étendpasau delà de ladite année (i).
S'il y a une action pour les années suivantes , c'est une action en recouvrement de contributions directes , à laquelle l'administration des domaines doit être tout-à-fait étrangère :
ni. Beaucoup de règles établies par la jurisprudence du conseil d'état, quant aux ventes de bois, s'appliqueraient évidemment aux adjudications de coupes. Voici quelques règles spéciales à ces dernières :
D'abord il a été reconnu que le ministre des finances a qualité pour soutenir la validité des surenchères formées, dans une adjudication de coupes de bois de l'état , contre les premiers enchérisseurs. Dès lors il peut attaquer, devant le conseil d'état , un arrêté de conseil de préfecture qui annule des surenchères. On ne peut prétendre que le droit du recours appartient aux seuls surenchérisseurs. Il est évident , en effet , que l'état est intéressé au maintien des surenchères, et qu'à cet égard même il peut tenir au maintien , lorsque les surenchérisseurs désireraient l'annulation.
Lorsqu'un particulier a enchéri sur la surenchère portée par un de ses concurrens, il est non recevable à at laquer cette surenchère.
Lorsque le cahier des charges dispose que les délais fixés pour faire les surenchères seront proro-
(1) V. l'arrêt du conseil du 10 lévrier 1830, hospices d'Arras c. l'administration dos domaines.
gés d'un jour s'ils expirent un jour de fête légale , il ne s'ensuit pas que les surenchères qui seraient laites un dimanche soient frappées de nullité. En effet , les nullités sont de droit étroit , et ne peuvent être suppléées. Si donc un conseil de préfecture a, dans de telles circonstances , prononcé la nullité de surenchères faites le dimanche , sa décision doit être réformée par le conseil d'état (i).
— L'ordonnance réglementaire du ieraoût 1827, en prescrivant le concours de deux agens de l'administration forestière pour les procès- verbaux de récolement , n'a point attaché la peine de nullité à l'inobservation de cette formalité , qui n'est point ordonnée par le Gode. On ne peut donc arguer de nullité un procès-verbal de récolement parce qu'il aurait été dressé par un seul agent forestier (2).
— On ne peut non plus se faire un moyen de nullité , contre un procès-verbal de récolement, de ce qu'il n'aurait pas été enregistré dans le délai prescrit par l'article 170 du Gode forestier. Cet article, placé au titre des poursuites en réparation des délits et contraventions, ne s'applique qu'aux procèsverbaux de contravention qui sont de nature à déterminer des poursuites devant l'autorité judiciaire, et non à ceux qui ont pour objet de constater l'exécution des obligations imposées par l'administration aux adjudicataires des coupes (3).
Telles sont les règles les plus notables de la jurisprudence du conseil d'état en cette matière.
(1) V. l'arrêt du 4 novembre 1856, ministre des finances c. Grasstt et Ferrand.
(2) et (5) V. les arrêts du 17 mai 1833, Ferras.
Des droits incorporels appartenant à Vétat.
SOMMAIRE
127. — En quoi consistent les droits incorporels appartenant à l'état.