‹ De la fortune publique en France et de son administrationChapitre 22 sur 59 · Du droit pour la permission de caler les madragues · texte numérisé non relu

Du droit pour la permission de caler les madragues

123. — La loi de la matière est aujourd'hui la loi du i5 avril 1829. Le législateur n'a pas entendu, et il s'en est formellement expliqué, régler, par cette loi, les droits de propriété de l'état sur les rivières ; il n'a voulu statuer que sur le droit de pêche (1). Voyons donc quelle est l'étendue du droit de pêche attribué à l'état; nous verrons ensuite comment il en tire un produit.

1 29. — La loi déclare que le droit de pèche s'exerce au profit de l'état :

(1) Voir les discussions dans les deux chambres législatives, et notamment à la chambre des pairs.

« t* Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux , trains ou radeaux , et dont l'entretien est à la charge de l'état ou de ses ayant-cause. » — Ainsi, le droit de l'état ne peut s'étendre dans les rivières flottables à bûches perdues.

« 2° Dans les bras , noues , boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables et flottables , dans lesquelles on peut, en tout temps, passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'état. » — Les noues , boires et fossés sont des accessoires des rivières navigables et flottables ; le droit de pèche doit y être considéré comme une conséquence de celui qui s'exerce dans ces rivières ; mais deux conditions sont exigées pour que l'état y exerce son droit de pêche : la première , que l'on puisse y pénétrer librement en bateau de pêcheur, et en tout temps, à la différence du cours d'eau principal, dans lequel l'interruption de la navigation ne fait pas cesser le caractère de navigabilité ; la seconde condition est que l'état entretienne ces accessoires à ses frais. En effet , la loi excepte formellement les canaux et fossés existans , ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires. (Loi du i5 avril 1829, art. ier.)

Dans toutes les rivières et les canaux autres que ceux qui viennent d'être désignés, les propriétaires ont, chacun de leur coté , le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau , sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titres. (Ibid. , art. 2.)

Il est, d'ailleurs, permis à tout individu de pécher , à la ligne flottante , tenue à la main , dans les fleuves, rivières et canaux où le droit de pèche appartient à l'état, le temps dufrai excepté. (Ib.,art. 5.)

— Il importe beaucoup , on le comprend d'après ce qui précède, de déterminer si telle ou telle rivière doit être placée parmi les rivières navigables ou flottables , puisque de là dépend l'attribution du droit de pêche. Mais comment fixer la séparation ? Il n'était pas possible de poser dans la loi un mode permanent, un principe absolu. Des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables peuvent le devenir, d'autres peuvent cesser de l'être. La législation a donc laissé au gouvernement le soin de classer les fleuves et les rivières , comme elle lui a délégué le droit de classer les routes ; seulement on a cherché à donner aux intérêts privés la certitude qu'il ne sera statué qu'en connaissance de cause : voilà pourquoi la loi déclare que des ordonnances royales insérées au Bulletin des lois déterminent, après une enquête de commodo et incommodo , quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article ier, où le droit de pêche est exercé au profit de l'état. (Voir art. 3, § ier.)

Lorsque, en vertu de cette disposition, le gouvernement déclare navigable ou flottable une rivière ou partie de rivière qui, jusque-là, n'avait pas été considérée comme telle, la conséquence est, pour les propriétaires riverains, la perte de leur droit de pêche, et pour l'état l'acquisition de ce même droit. Mais comme il y a , de la part du gouvernement , par le

fait de cette déclaration , expropriation pour cause d'utilité publique, il y a, pour l'état, obligation de payer une juste indemnité selon les formes prescrites par la loi du 7 juillet i833 , compensation faite des avantages , que les propriétaires pourraient retirer de la disposition prise par le gouvernement. (Ibid., art. 3, §. 3. — Loi du 7 juillet i833, art. 67.)

— Les fleuves ont avec la mer une communication naturelle qui demande aussi une séparation légale entre la pêche maritime et la pêche fluviale. La loi laisse encore à l'administration (qui peut mieux que personne posséder les élémens d'une bonne décision) le soin de fixer cette séparation ; mais le législateur a pris soin d'indiquer le point où les limites doivent être posées , de manière à proclamer un principe fixe, dont l'autorité administrative n'ait qu'à faire l'application.

Quel est ce point ?

Il y avait quelque difficulté à le déterminer, parce que trois intérêts doivent être ici appréciés et combinés : l'intérêt du fisc , l'intérêt de la marine et celui de la conservation du poisson. On avait proposé d'abord , dans le projet du gouvernement , de fixer les limites à la marée basse , au point ou Veau des rivières cesse d'être salée. Gela paraissait être la démarcation naturelle des eaux de la mer et des fleuves. D'un autre côté, pour favoriser la marine , un amendement adopté par la chambre des pairs proposait de fixer ce point à la marée haute ; enfin, dans la discussion à la chambre des députés, on proposait la ligne qit atteignent les hautes marées de pleine et de nouvelle lune , ou encore

la marée haute des équinoxes . Mais ces diverses propositions avaient l'inconvénient de ne pas favoriser également toutes les populations maritimes du littoral, parce que la Méditerranée n'a point de flux et de reflux comme l'Océan. Pour arriver à cette égalité, on s'est décidé à prendre pour limites celles de V inscription maritime (i). « Il a paru juste que , partout où la navigation assujétit les marins et leur industrie , leur travail et leur existence au service de nos escadres, jusqu'à l'âge de 5o ans, la pêche fût considérée comme maritime, tant en leur faveur que contre eux. » (V. le développement de l'amendement de M. le baron GharlesDupin, à la chambre des députés.) Mais, en admettant cette large base , le législateur a voulu prévenir la destruction du poisson ; aussi a-t-il établi que la pêche qui se ferait au dessus du point où les eaux cessent d'être salées serait soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale. (Art. 3, § 2.)

— Ainsi , toute la partie des affluens à la mer qui coule dans un territoire soumis à l'inscription maritime ne peut être donnée à ferme pour le compte de l'état.

Ainsi , toute la partie qui conserve la salure de la mer est considérée comme pêche maritime , dans toute l'étendue du mot, et les marins n'ont pas besoin de licences pour y pêcher.

Ainsi , toute partie qui cesse d'être salée peut être

(1) Les limites de l'inscription maritime sont aujourd'hui , pour les fleuves et rivières de l'Océan, au point où remonte le flot d'équinoxe, et, pour les ports de la Méditerranée, au point où cesse la remonte des bàtimens allant à la voile.

exploitée en vertu de licences personnelles , et les marins sont tenus de se conformer à toutes les lois de police sur la pêche fluviale.

1 30. — En exécution des dispositions qui précèdent, une ordonnance royale du io juillet i835 a déterminé, par département, pour toute la France: i° quelles sont les parties de fleuves et rivières et des canaux navigables ou flottables en trains sur lesquelles la pêche doit être exercée au profit de l'état ; 2° les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime.

Nous ne pouvons reproduire ici cette ordonnance ; mais nous empruntons au rapport fait au roi par le ministre des finances, et sur lequel elle a été rendue, les passages qui nous paraissent le plus propres à faire connaître comment et dans quel esprit cet important travail a été exécuté.

u Des enquêtes ont été ordonnées dans chaque département, dit le ministre. L'accomplissement de ces formalités a entraîné beaucoup de temps , et a donné liea, dans la plupart des localités, à une foulé de réclamations, qui ont été soumises en premier ordre aux préfets. Les résultats de ces enquêtes m'ont été transmis successivement , avec les avis des préfets ; mais il m'a paru que le travail que je devais soumettre à votre majesté sur cette matière devait embrasser la généralité du royaume ; car il eût été d'autant plus difficile de statuer, par des ordonnances partielles, que le cours d'un grand nombre de fleuves ou de rivières s'étend sur plusieurs départemens. J'ai pensé, d'ailleurs, qu'il y aurait quelque inconvénient à ne pas donner à la mesure un effet simultané dans toutes les parties de la France.

« Une commission spéciale, où se trouva ieni re-

présentées les administrations des domaines, des ponts et chaussées et des forêts , a été chargée de réunir et d'examiner les divers documens résultant des enquêtes, ainsi que les propositions des préfets. A la suite de cet examen , et après avoir consulté M. le ministre de la marine, en ce qui concerne ses attributions , la commission a formé un tableau général, par département , de toutes les parties des fleuves, rivières et canaux auxquels sont applicables les dispositions des articles ier et 3 de la loi du i5 avril 1829.

« Ce tableau comprend 78 départemens ; les autres départemens , qui sont ceux du Gantai , de la Corse , du Gers , de la Lozère , de l'Orne , des Pyrénées-Orientales, de la Haute-Vienne et du Var, n'étant arrosés que par des rivières flottables à bûches perdues, ne doivent pas y figurer.

<( Il est à remarquer que, se renfermant dans l'application des articles Ier et 3 de la loi du i5 avril 1829, la commission n'a dû considérer les rivières que sous le rapport du droit de pêche que l'état est appelé a exercer. Elle a écarté les questions qui peuvent se rattacher aux droits plus ou moins étendus du domaine public. Le projet d'ordonnance qu'elle a préparé n'a donc pas pour but et ne peut avoir pour résultat de déplacer les limites de ce domaine , telles qu'elles sont ou peuvent être fixées en vertu des lois ou des réglemens en vigueur.

« Quant aux canaux , la commission a distingué ceux qui appartiennent à l'état, et qu'il entretient à ses frais , de ceux dont la concession a été faite temporairement à des compagnies. Dans cette seconde

classe de canaux , il en est qui ont été concédés avec jouissance du droit de pêche, et d'autres où ce droit de pêche est réservé à l'état : les uns et les autres figurent sur le tableau général ; mais la date et la durée de la concession , ainsi que l'abandon ou la réserve du droit de pêche , ont été particulièrement mentionnés dans la colonne d'observations.

<c Enfin, c'est d'après les indications soumises, par M. le ministre de la marine, sur les points où s'étend l'inscription maritime , que la commission a fixé , selon le vœu de la loi , les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime. »

— L'exécution de l'ordonnance du 10 juillet a dû faire naître quelques difficultés. Voici toutefois la seule sur laquelle le conseil d'état ait été jusqu'ici appelé à statuer.

L'administration allait faire procéder à l'adjudication des droits de pêche d'un cantonnement de la rivière d'Eure , lorsque les sieurs de Praslin et consorts formèrent opposition à cette mesure , et assignèrent l'état devant le tribunal de Louviers, en maintenue du droit de pêche qu'ils prétendaient leur appartenir exclusivement a tous autres, dans ce cantonnement. Le préfet de l'Eure déclina la compétence de l'autorité judiciaire pour statuer sur la question. « La rivière d'Eure, disait-il, est déclarée navigable dans la portion comprise au cantonnement par l'ordonnance du 10 juillet i835 , rendue en exécution de la loi du i5 avril 1829; l'action intentée à l'état tend donc a paralyser l'exécution de cette ordonnance en ce qui concerne la rivière d'Eure ; l'autorité judiciaire ne peut con-

naître d'une semblable action.» Les sieurs de Praslin et consorts soutenaient, de leur côté, que le cantonnement dans lequel ils revendiquaient le droit de pêche n'était pas désigné dans le tableau annexé à l'ordonnance du 10 juillet j835, et que leurs droits avaient été reconnus par une décision du ministre des finances de 1806. Le tribunal de Louviers se déclara incompétent. Mais , sur l'appel , la cour royale de Rouen proclama la compétence de l'autorité judiciaire. Le préfet crut alors devoir élever le conflit d'attributions, pour dessaisir cette autorité du jugement de la contestation. Appelé à prononcer sur le mérite de l'arrêté de conflit , le conseil d'état a déclaré « qu'il n'appartient qu'au roi, en conseil d'état, d'apprécier et de déterminer le sens et les effets de l'ordonnance du 10 juillet i835 et de la décision ministérielle dont excipaient les sieurs de Praslin et consorts ; mais qu'il appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur les questions de propriété et d'indemnité fondées sur des titres anciens et les règles du droit commun. » En conséquence, l'arrêté de conflit a été approuvé dans les dispositions par lesquelles il revendiquait les questions relatives au sens et aux effets de l'ordonnance du 10 juillet i835 et de la décision ministérielle de 1 806 : il a été annulé dans le surplus de ses dispositions (1).

131. — L'état tire profit du droit de pêche , en concédant ce droit :

Soit par voie d'adjudication publique, aux enchères et à l'extinction des feux ;

(l) V. l'ordonnance royale du 5 septembre 1836, rendue su-- un arrêté de rontlii pris par le préfet de l'Eure.

Soit par concession de licences , à prix d'argent.

— Mais ce dernier mode ne peut être employé qu'à défaut d'offres suffisantes dans l'adjudication publique ; en conséquence il doit être fait mention , dans les procès-verbaux d'adjudication , des mesures qui ont été prises pour donner à cette adjudication toute la publicité possible , et aussi des offres qui auront été faites. (Loi du i5 avril 1829, art. ro.)

L'orateur du gouvernement à la chambre des députés disait, à l'occasion de cet article : « Dans certaines localités, les riverains d'un fleuve ou d'une rivière navigable se montrent jaloux d'obtenir, dans l'étendue de leur propriété, la concession d'un droit qui pourrait devenir pour eux une cause de dommages et une source de vexations , s'il était affermé à d'autres individus. Sous ce rapport, les licences ont cet avantage qu'elles témoignent de la déférence et des ménagemens pour la propriété privée. Cette considération semblerait , au premier abord, demander qu'on laissât au gouvernement le choix des licences ou des adjudications, afin de concilier les convenances, que présente le premier mode avec les intérêts du trésor, qui paraissent mieux s'accommoder du second.

« Mais, si l'on réfléchit que les licences, laissées à la libre disposition du gouvernement, peuvent quelquefois devenir abusives et nuisibles aux intérêts de l'état; que, d'autre part, elles sont embarrassantes pour l'autorité, dont les refus excitent des mécontentemens toujours fâcheux ; qu'enfin la publicité et la concurrence sont, en administration , des garanties qu'il ne faut abandonner que par des motifs ra.-

res et puissans , on domeurera convaincu qu'il importe d'écarter toute idée d'alternative. Si les licences peuvent être admises , ce n'est que lorsqu'il est impossible de recourir au mode d'adjudication. »

Tel est l'esprit de ces premières dispositions.

1 32. — Les baux sont consentis pour neuf années, par adjudication publique, à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux.

Pour procéder à l'adjudication , l'administration supérieure a divisé les rivières en cantonnemens , c'est-à-dire qu'elle a déterminé , pour chacune, des limites dans lesquelles s'exerce le droit de pêche pour chaque lot mis en adjudication.

Les limites et les numéros des cantonnemens sont indiqués par des poteaux que les adjudicataires placent à leurs frais.

Voyons maintenant les règles suivant lesquelles doit avoir lieu l'adjudication.

Cette adjudication doit être annoncée , au moins quinze jours à l'avance, par des affiches apposées dans le chef-lieu du département , dans les communes riveraines du cantonnement et dans les communes environnantes. (Loi du 1 5 avril 1829, art. 11.)

Toute location faite autrement que par adjudication publique serait considérée comme clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires ou agens qui l'auraient ordonnée ou effectuée seraient condamnés solidairement à une amende égale au double du fermage annuel du cantonnement de pêche. (Art. 12.)

Serait de même annulée toute adjudication qui n'aurait pas été précédée des publications et affiches prescrites par la loi, ou qui aurait été effectuer en

d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui auraient été indiqués par les affiches ou les procèsverbaux de j'émise en location (i).

Les fonctionnaires ou agens qui auraient contrevenu à ces dispositions devraient être condamnés solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnement de pêche , et une amende pareille devrait être prononcée contre les adjudicataires , en cas de complicité. (Art. i3.)

— D'autres mesures sont encore prises pour assurer les intérêts de l'état contre la fraude et la collusion.

Dans ce but , la loi a établi diverses catégories de personnes qui ne peuvent prendre part aux adjudications , ni par elles-mêmes , ni par personnes interposées , directement ou indirectement.

La première catégorie d'incapables se divise en deux classes.

Ce sont, pour la première , les agens et gardes forestiers et les gardes-pêche, dans toute V étendue du royaume. Les rapports qu'ils peuvent avoir entre eux ont fait donner une extension aussi considérable à la prohibition.

La seconde classe comprend les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications, et les receveurs du produit de la pêche, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.

L'influence de ces personnes étant moins étendue que celle des individus compris dans la première

(1) On donne ce nom aux procès-verbaux dans lesquels on constate qu'au jour indiqué par les affiches, la location a été, en présence des enchérisseurs rassemblés, différée à jour, lieu et heure déterminés : on ■épargne ainsi les frais d'une nouvelle apposition d'affiches.

classe, la prohibition a dû être plus restreinte; elles peuvent Jonc se rendre adjudicataires hors du territoire où elles exercent leurs fonctions.

Les individus ci-dessus désignés qui se mettraient en contravention devraient être punis d'une amende qui ne peut excéder le quart, ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication. Ils seraient, en outre, passibles de l'emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et de l'interdiction à jamais d'exercer aucune fonction publique.

La seconde catégorie d'incapables comprend :

Les parens et alliés en ligne directe , les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agens et gardes forestiers et gardes-pêche , dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agens ou gardes sont commissionnés.

Cette prohibition , on le sent, est fondée sur la crainte, très naturelle d'ailleurs , que les personnes ci-dessus désignées ne prêtent leur nom aux agens et gardes-forestiers et aux gardes-pêche.

En cas de contravention , ces personnes seraient punies d'une amende égale à celle qui est prononcée pour la première catégorie.

La troisième catégorie comprend :

Les conseillers de préfecture , les juges , officiers du ministère public , et greffiers des tribunaux de première instance , pour les adjudications faites dans tout l'arrondissement de leur ressort.

Les conseillers de préfecture et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent, en effet , être appelés à statuer sur les difficultés résultant de l'adjudica-

lion; les officiers du ministère public peuvent avoir à requérir, à conclure sur ces difficultés.

En cas de contravention, les personnes de la troisième catégorie sont passibles de tous dommages-intérêts , s'il y a lieu.

Au surplus , du moment où il y a eu contraven lion à l'une des prohibitions portées dans les trois catégories, l'adjudication est frappée de nullité. (V. art. i5.)

— La loi ne borne pas là ses précautions ; elle déclare que toute association secrète ou toute manœuvre entre les pêcheurs ou autres , tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les cantonnemens de pêche à plus bas prix , donnera lieu à l'application des peines portées par l'art. /±ii du Code pénal, c'est-à-dire à un emprisonnement de quinze jours au moins , de trois mois au plus , et à une amende de ioo fr. au moins et de 5,ooo fr. au plus. Ces peines sont indépendantes de tous dommages-intérêts.

En outre, si l'adjudication a été faite au profitde l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle doit être déclarée nulle. (V. art. 16.)

— L'adjudication a lieu aux chefs-lieux de préfecture ou de sous-préfecture.

Les enchères ne peuvent être moindres du vingtième de la mise à prix de chaque cantonnement , lorsqu'elle est au-dessous de 200 fr ; de 1 5 francs, depuis s3o jusqu'à 3oo fr. ; de 20 fr., depuis 3oo fr. jusqu'à 1,000 fr., et de 3o fr. , si la mise à prix est au-dessus de 1 ,000 fr. Nul ne peut faire une mise exagérée , s'il ne fournit à l'instant une

caution et un certificateur de caution solvables. (Cahier des charges arrêté par le ministre des finances, le 3 novembre i83i,art. 8.)

Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante. (Loi du i5 avril 1829 , art. 17.) Faite plus tard , elle ne peut être qu'un sous-bail , qui laisse l'adjudicataire responsable de la pèche envers l'état.

L'adjudicataire est tenu de fournir les cautions exigées par le cahier des charges, dans le délai prescrit. Faute de le faire, il est déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il est procédé , dans les formes que nous avons indiquées, à une nouvelle adjudication du cantonnement de pêche , à la folle-enchère de l'adjudicataire.

L'adjudicataire déchu est tenu , par corps, de la différence entre son prix et celui de la nouvelle adjudication , sans pouvoir réclamer l'excédant , s'il y en a. (Loi du 1 5 avril 1829, art. 18.)

Le défaut de donner les cautions est , il faut le remarquer, le seul cas de folle-enchère.

Aux termes du cahier des charges (art. 14 et i5), la caution et le certificateur de caution doivent être fournis dans les cinq jours qui suivent celui de l'adjudication. Ils ne sont acceptés que du consentement du receveur des domaines , et l'acte en est; passé au secrétariat du lieu de l'adjudication.

— Toute personne capable et reconnue solvable est admise , jusqu'à l'heure de midi du lendemain de l'adjudication , à faire des offres de surenchère.

Ces offres ne peuvent être moindres du cinquième du montant de l'adjudication.

Dès qu'une pareille offre a été faite , l'adjudicataire, ou toute autre personne capable , peuvent faire des déclarations de simple surenchère jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant reste définitivement adjudicataire.

Les simples surenchères embrassent la somme fixée par le cahier des charges pour le minimum des enchères.

Le cahier des charges doit indiquer un secrétariat pour les surenchères. C'est là seulement qu'elles peuvent être reçues , et dans les délais que nous venons d'indiquer : le tout à peine de nullité.

Aussi , un secrétaire est- il commis à l'effet de recevoir les surenchères , et tenu de consigner immédiatement les déclarations sur un registre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et de l'heure précise où il les a reçues , et d'en donner communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu'il en est requis.

Cette faculté d'exiger la communication , accordée à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, a fait admettre qu'il n'y aurait aucune signification des déclarations de surenchère par l'administration , et réciproquement par les adjudicataires et surenchérisseurs.

Le secrétaire qui se mettrait en contravention à ses devoirs , tels que nous venons de les retracer, serait passible d'une peine de 3oo fr. d'amende , sans préjudice des autres peines, en cas de collusion. (Loi du i5 avril 182g, art. T9.)

— Les adjudicataires et surenchérisseurs sont

tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs déclarations de surenchère , d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication a été faite.

Le défout d'élection du domicile n'entraîne pas la nullité de l'adjudication ou de la surenchère ; seulement la loi indique un domicile, forcément élu, où toutes les significations sont valables : ce domicile est le secrétariat de la sous-préfecture. (Art. ai.)

— Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.

Les cautions sont en outre contraignables solidairement , et par les mêmes voies , au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire. (Art. 22.)

Telles sont les mesures que le législateur a cru devoir prendre pour préserver les droits du trésor.

— D'autres obligations sont imposées aux adjudicataires parle cahier des charges.

Ainsi ils ne peuvent avoir plus de huit associés , y compris la caution et le certifîcateur. Ces associés doivent être agréés par l'inspecteur ou sous-inspecteur forestier de l'arrondissement.

Les adjudicataires ne peuvent morceler leur cautionnement , céder leur bail , ni délivrer de permission qu'à des personnes qui sont agréées par l'agent forestier local , et dont ils sont responsables. Le nombre de ces personnes ne peut excéder cinq par cinq kilomètres (une lieue) d'étendue de rivière.

Les cessions ou rétrocessions sont passées au se-

crétariat du lieu de l'adjudication, et les cessionnaîres ou rétrocessionnaires ne peuvent user du droit qui leur a été ainsi transféré qu'après avoir représenté , au sous-inspecteur ou au garde -général , un extrait de leurs rétrocessions ; néanmoins les adjudicataires et leurs cautions sont, jusqu'à décharge définitive , considérés comme seuls obligés.

Lorsque le bail excède la somme de 3,ooo fr., l'adjudicataire qui a laissé cumuler deux termes est déchu du bénéfice de son adjudication , sans qu'il soit besoin d'en faire prononcer la résiliation ; et il doit être procédé à une nouvelle mise en ferme, à sa folle enchère. (Cahier des charges, art. 17, 18, 19 et 22.)

133. — Mais , pour terminer ce que nous avons à dire sur les adjudications , il nous reste à parler du contentieux en cette matière.

D'abord, pendant les opérations de l'adjudication, s'il s'élève des contestations sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, elles doivent être décidées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance d'adjudication : ce sont les préfets ou les sous-préfets, ou les maires. (Loi du i5 avril 1829, art. i/\.)

S'il s'élève des contestations au sujet de la validité des surenchères , elles doivent être portées devant le conseil de préfecture (art. 20), sauf recours au conseil d'état.

Voilà la part faite par le législateur à l'autorité administrative.

Enfin, s'il s'élève des contestations soit entre l'administration et les adjudicataires, relativement

— Ï23 — à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications, ces contestations, et aussi toutes celles qui peuvent s'élever entre l'administration ou ses ayant-cause et des tiers intéressés., à raison de leurs droits ou de leurs propriétés , doivent être portées devant l'autorité judiciaire. (Art. 4-)

Nous avons déjà dit que le conseil d'état , après avoir décidé que l'autorité administrative devait seule prononcer sur les contestations concernant l'existence , la validité et l'exécution de tous les baux administratifs, était arrivé graduellement à adopter le principe que cette autorité ne devait , au contraire , prononcer en cette matière qu'autant qu'une disposition législative lui avait attribué la connaissance des contestations. Or, comme aucune attribution de cette espèce n'existait pour les baux des droits de pêche y le conseil d'état, plusieurs années avant la loi sur la pêche fluviale , s'était fait une règle de renvoyer à l'autorité judiciaire toutes les contestations concernant l'existence , la validité et l'exécution de ces baux , que la question s'élevât entre l'état et le fermier ou bien entre deux fermiers (1).

1 34. — Mais la loi n'aurait point fait assez pour conserver les intérêts du domaine , si sa sollicitude ne se fût étendue sur l'exercice du droit de pêche , si, par exemple, elle n'avait établi des règles pour cet exercice, des agens pour constater la violation de ces règles , des peines pour la réprimer et des tri-

(1) V. les arrêts du 18 décembre 1822, Sabathie-Poga c. leminUtre des finances ; du 4 novembre 1824, Chapron c. Navarre ; du 16 février 1826, Montméja c. Dupouget.

bunaux pour appliquer ces peines. Jetons un coup d'œil rapide sur ces divers points.

Mais , avant tout , nous faisons observer que les adjudicataires peuvent exercer le droit de pêche, tel qu'il a été défini ci-dessus, non seulement par la pêche mobile, mais encore par la pêche fixe, au moyen de gords et autres établissemens de pêche placés aux arches des ponts , écluses et moulins.

La chasse exclusive des oiseaux aquatiques , sur les rivières comprises dans le cantonnement, fait en outre partie de la location de la pêche. Le locataire a , en conséquence , le droit de chasser les canards et autres oiseaux, dans toute l'étendue de son cantonnement , sans pouvoir rétrocéder ce droit ; mais il ne peut l'exercer avant de s'être muni d'un permis de port d'armes. (Cahier des charges , art. 5 et 23.)

— Voici les mesures de police.

Il est interdit de placer, dans les rivières navigables et flottables , canaux et ruisseaux , aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson. (Loi du i5 avril 1829, art. 24.) On voit qu'il ne s'agit ici que des appareils de pêcherie, et non de ceux qui sont établis dans l'intérêt des usines (1).

Il est aussi interdit de jeter, dans les eaux, des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire. (Art. 25.)

Des ordonnances royales doivent déterminer :

i° Les temps, saisons et heures pendant lesquels

(1) V. du reste la discussion qui a eu lieu à la chambre de» pairs, le 2 mai 1828

îa pêche est interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques ;

i° Les procédés et modes de pêche qui , étant de nature à nuire au repeuplement des rivières , doivent être prohibés ;

3° Les filets , engins et instrumens de pêche qui sont défendus, comme étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières ;

4° Les dimensions de ceux dont l'usage est permis, dans les divers départemens, pour la pêche des différentes espèces de poissons ;

5° Les dimensions au dessous desquelles les poissons de certaines espèces désignées ne peuvent être péchés et doivent être rejetés en rivière ;

6° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons , nasses , filets et autres engins. (Art. 26.)

Par suite de cette prescription de la loi , une ordonnance royale du i5 novembre i83o a prohibé : i° les filets traînans; i° les filets dont les mailles carrées , sans accrues et non tendues , ni tirées en losange, auraient moins de 3o millimètres ( 1 4 lignes) de chaque coté , après que le filet aura séjourné dans l'eau ; 3° les bires, nasses ou autres engins dont les verges seraient écartées entre elles de moins de 3o millimètres. (Art. 1.)

Néanmoins, l'ordonnance autorise, pour la pèche des goujons , ablettes , loches , vérons , vandoises et autres poissons de petite espèce , les filets dont les mailles auraient 1 5 millimètres (7 lignes) de largeur, et les nasses d'osier ou autres engins dont les baguettes ou verges seraient écartées de 1 5 millimètres,

Les pêcheurs ont aussi la faculté de se servir de toute espèce de nasses en jonc à jour, quel que soit l'écartement de leurs verges. (Art. 2.)

Le cahier des charges permet d'ailleurs, dans son article 35 , la pèche des poissons voyageurs qui remontent de la mer dans les fleuves et rivières , tels que saumons, aloses, lamproies, éperlans et mulets, quelles que soient leurs dimensions.

Aucune restriction , ni pour le temps de la pêche, ni pour l'emploi des filets ou engins , n'est imposée aux pêcheurs du Rhin. (Ordonnance royale du 5 novembre i83o, art. 40

135. — Dans chaque département, le préfet doit déterminer, sur l'avis du conseil général, et après avoir consulté les agens forestiers , les temps , saisons et heures pendant lesquels la pèche est interdite dans les rivières et cours d'eau. (Art. 5.)

Il doit également faire un règlement dans lequel il détermine et divise les filets et engins qui, d'après les règles ci-dessus, doivent être interdits. (Art. 6.)

Sur l'avis du conseil général , et après avoir consSulté les agens forestiers , ii peut prohiber les procédés et modes de pêche qui lui semblent de nature à nuire au repeuplement des rivières. (Art. 7.)

Les régîemens des préfets doivent être homologués par des ordonnances royales. (Art. 8.)

C'est ainsi que l'autorité royale a successivement homologué :

10 Un règlement sur la pèche des rivières du département de l'Ardèche. ( Ordonnance royale du \'i octobre i83i.)

i° Les réglemcns sur la pêche des rivières des

63 départemens de l'Ain , de l'Aisne f de l'Allier , de l'Ariège , de l'Aube, de l'Aude , de l'Aveyronj du Calvados, du Cantal, de la Charente, de la Charente-Inférieure , de la Côte-d'Or, des Côtesdu-Nord, de la Dordogne . du Doubs, de l'Eure , du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, delà Gironde, d'Ille-et-Vilaine , de l'Indre, d'Indre-et- Loire, du Jura , des Landes, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire , de la Loire-Inférieure , du Loiret , du Lot, de Lot-et-Garonne , de la Lozère, de la Manche , de la Marne , de la Meurthe , de la Meuse, de la Moselle , de la Nièvre , du Nord, de l'Oise, de l'Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées- Orientales , du Bas-Rhin , du Haut-Rhin , de la Haute-Saône, de la Sarthe , de la Seine , de la Seine- Inférieure, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise , des Deux-Sèvres , de la Somme , du Tarn , de Tarnet-Garonne , du Var, de la Vendée , de la Vienne , des Vosges et de l'Yonne. (Ordonnance royale du 3 novembre i83i.)

3° Les réglemens sur la pêche des rivières dans les 7 départemens des Ardennes , du Cher, de la Corrèze , du Finistère, de la Loire, de Maine-et- Loire , de la Mayenne, de Saône-et-Loire. (Ordonnance royale du 20 février i832, modifiée en ce qui concerne le département du Finistère par celle du 2J février i835.)

4° Les réglemens sur la pêche des rivières des 4 départemens des Bouches-du-Rhône , de l'Hérault, de la Haute-Marne et deVaucluse. (Ordonnance royale du 10 avril i834)

— D'un autre côté, toujours clans le but de prévenir les abus dans l'exercice du droit de pèche , il est défendu aux fermiers de la pèche et porteurs de licence , leurs associés , compagnons et gens à gages , de faire usage d'aucun filet ou engin quelconque , avant qu'il ait été plombé ou marqué par les agens de l'administration de la police de la pêche. La même obligation s'étend à tous autres pêcheurs compris dans les limites de l'inscription maritime , pour les engins et filets dont ils feraient usage dans les fleuves et rivières affluant à la mer , depuis les limites de l'inscription maritime jusqu'au point où les eaux commencent à être salées. L'empreinte des fers dont les agens de l'administration font usage pour la marque des filets doit être déposée au greffe des tribunaux de première instance. (Loi du i5 avril 1829 , art. 3a et 9.)

— Enfin les contre-maîtres, les employés du balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages , aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé. (Art. 33.)

— Le cahier des charges ajoute quelques dispositions à ces mesures.

Chaque fermier de la pêche et chacun de ses associés ne peut avoir plus de deux bateaux ou bachots , de manière que leur nombre n'excède jamais celui de seize par cantonnement.

Dans le mois de l'adjudication , il doit être mis, à ces bateaux ou bachots , des deux côtés de l'intérieur et extérieur de la proue, une plaque de fer-blanc, de 1 3 centimètres (i5 pouces) en carré , peinte à l'huile, couleur blanche , sur laquelle sont inscrits, en noir,

le nom de l'adjudicataire, celui du port auquel il est attachent le numéro du cantonnement. Les noms et numéros doivent avoir au moins 5 centimètres (i pouces) de haut , afin qu'ils puissent se distinguer d'une rive à l'autre , et une notice en doit être remise à l'agent forestier.

Chaque bateau doit être garni d'une chaîne avec un cadenas, et être rentré au port désigné pour le cantonnement duquel il dépend, à neuf heures du soir en été , et à sept heures en hiver , pour y rester enchaîné la nuit et n'en sortir le matin qu'au lever du soleil. (Art. 3^, 38 et 39 du cahier des charges.)

136. — i Le gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche, dans l'intérêt de Fétat,

Ou par des agens spéciaux , par lui institués à cet effet, et que la loi nomme g ar de s -pêche ;

Ou par les éclusiers des canaux ;

Ou par les gardes-champêtres et autres officiers de police judiciaire, c'est-à-dire par les gendarmes, les gardes-forestiers et autres désignés au Code d'instruction criminelle, livre Ier, chapitre Ier.

— De ces agens, les seuls qui doivent nous occuper ici sont les gardes-pêche, à cause de leur spécialité.

Les gardes-pêche dépendent de l'administration des forêts.

Ils sont nommés par le directeur- général de cette administration. (V. les ordonnances de 1669, titre XXXI , article 23 , — du ier août 1827, art. 12; loi du i5 avril 1829, art. 37.)

Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis. (Loi du i5 avril 1829, art. 6.)

Ils ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir

prête serment; et la loi, qui les assimile, du reste, aux gardes-forestiers royaux (art. 37), leur impose, quanta la prestation , à l'enregistrement et au renouvellement du serment , les mêmes obligations qu'aux gardes-forestiers. (Art. 7.)

— Chaque adjudicataire peut établir, à ses frais, un ou plusieurs gardes-pêche, qui ne peuvent remplir leurs fonctions qu'après avoir été agréés par le conservateur des forêts, et avoir prêté serment devant le tribunal civil.

Les gardes-pêche, ainsi agréés , doivent être âgés au moins de 25 ans. Ils doivent être munis d'une bandoulière avec plaque , indiquant leur qualité. (Cahier des charges , art. 20 et 1 1 .)

— Les gardes-pêche peuvent être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnemens, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits. f (Loi du i5 avril 1829 , art 8.)

Tous les agens chargés de la surveillance et de la police de la pêche ont le devoir de rechercher et de constater les délits, résultant soit de la pêche non autorisée dans les fleuves, rivières et canaux appartenant à l'état , soit de l'infraction des règles établies pour l'exercice de la pêche autorisée. (Art. 36.)

La constatation a lieu au moyen de procès-verbaux. La loi a déterminé avec soin les formalités relatives à ces procès-verbaux et leurs effets. (V. art. 36, 42,44, 45, 46, 47, 49, 5a, 53, 54, 55, 56 et 57.)

Les gardes-pêche établis par les adjudicataires doivent remettre, sans délai , à l'agent forestier , les procès- verbaux, dûment affirmés et enregistrés.

— :ym —

des délits ou contraventions qu'ils ont constatés. (Cahier des charges , art. 2 1 .)

Les agens chargés de la surveillance et de la police de la pêche sont, d'ailleurs, autorisés à saisir les filets et autres instrumens de pêche prohibés , ainsi que le poisson péché en délit.

Ils ne peuvent, sous aucun prétexte , s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés. (Loi du i5 avril 1829, art. 39 et 40. )

Mais les contre -maîtres , les employés du balisage et les mariniers sont obligés de souffrir la visite de ces agens sur leurs bateaux ou équipages, aux lieux où ils abordent. (Art. 33.)

Et les fermiers de la pêche , les porteurs de licence et tous pêcheurs en général , dans les rivières et canaux ci-dessus désignés 9 sont tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars , hannetons , huches et autres réservoirs ou boutiques à poisson sur leurs cantonnemens , à toute réquisition des agens chargés de la police de la pêche. (Art. 34.)

Ces agens ont le droit de requérir directement la ibrce publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson péché en délit. (Art. 43.)

1 37 . — Voici maintenant les règles pour les poursuites.

La loi veut que toutes les poursuites exercées en réparation de délit pour fait dépêche soient portées devant les tribunaux correctionnels. (Art. ^S.)

Les gardes chargés de la surveillance de la pêche;

par l'administration, peuvent, dans les actions ef poursuites exercées en son nom, faire toutes citations et significations d'exploits , sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions. Leurs rétributions pour les actes de ce genre doivent être taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix. (Art. 5o.)

Les agens de l'administration chargés de la surveillance de la pêche ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus, à l'appui de leurs conclusions. (Art. 5i.)

Ils peuvent aussi interjeter appel des jugemens et se pourvoir contre les arrêts et jugemens en dernier ressort par recours en cassation , sans que l'exercice de cette faculté préjudicie au droit qui est accordé , par la loi , au ministère public , et dont il peut toujours user, même lorsque l'administration aurait acquiescé aux jugemens et arrêts. (Art. 60 et 61.)

Les actions en réparation de délits, en matière de pêche, doivent être poursuivies dans le mois à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire , le délai de prescription est de trois mois à compter du même jour (art. 62) — Nous avons noté ci -dessus d'autres délais de prescription pour les délits et contraventions en matière forestière. Le gouvernement , dans le projet de loi sur la pêche fluviale , avait établi les mêmes délais que dans le Code forestier: mais la chambre des députés a modifié le projet , sur la proposition de la commission quia été chargée de son examen préalable.

Du reste, les délais de prescription, quant aux dé-

lits et malversations commis par les agens , préposés ou gardes de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions , sont les mêmes que ceux qui sont déterminés dans le Gode d'instruction criminelle. (Art. 63.)

138. — Quant aux pénalités, ainsi que nous l'avons fait pour le Gode forestier, nous éviterons les détails : nous dirons seulement que la loi a établi :

i° La peine de l'emprisonnement de un à trois mois (art. 25);

2° Celle de l'amende , dans des proportions très diverses. Ainsi, dans certains cas, le juge peut prononcer une amende dont le taux s'élèvera jusqu'à 20 francs au plus (art. 29 , § 2) ; d'autres fois, l'amende est fixée invariablement à 20 francs (art. 32) ; puis elle est de 20 francs à 5o francs (art. 3o et 3i); de 25 francs à 100 francs (art. 5); de 3o à 100 francs (art. 28 et 29 , § ier) ; de 3o à 200 francs (art. 27) ; de 3o à 3oo francs (art. 25) ; de 5o fr. (art. 33, 34 et 40 ? &e ^° a ^°° francs (art- 24) ? de 60 à 200 francs (art. 28 , § 2).

Dans le cas de récidive ou lorsque les délits ont été commis de nuit, les peines doivent être doublées. (Art. 69 et 70.)

Mais, à côté de cette disposition qui augmente la rigueur de la peine , lorsque le délinquant est évidemment dans des cas de nature aggravante , le législateur a placé une autre disposition qui permet aux tribunaux correctionnels de réduire l'emprisonnement même au dessous de six jours , et l'amende même au dessous de 1 6 francs , et de prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans pour-

lant qu'en aucun cas elle puisse être au dessous des peines de simple police , si le préjudice causé n'excède pas 2 5 francs , et si les circonstances paraissent atténuantes. (Art. 72.)

3° D'ailleurs, il y a confiscation des filets prohibés qui ont été saisis ; et même quelquefois les filets dont l'usage n'est pas prohibé peuvent être confisqués. (Art.5,2get33.)Lesfiletsprohibéssontdétruitsaprès jugement. Les filets non prohibés, confisqués en exécution de l'article 5 delà loi du i5 avril 1829, doivent être vendus au profit du trésor public. (Art. 4 1.)

Le poisson péché en délit doit aussi être confisqué (art. 3o et 3i.) Il est vendu publiquement et aux enchères. (Art. /±i.)

4° H peut, en outre, y avoir lieu à des dommagesintérêts soit envers l'état, soit envers les fermiers de la pêche. (Art. 5 , il\ et 73.)

— Quant à Y exécution des jugemens^ elle est garantie par la contrainte par corps, comme pour les jugemens relatifs aux délits forestiers. (Art. 77, 78, 79, 80, 81 et 82 ; et loi du 17 avril i832, art. 33, 34 , 35, 37, 40 et 41.)

1 39. — Le prix de fermage annuel, déterminé par chaque adjudication, est payable en quatre termes égaux , dont le premier échoit le premier jour du trimestre qui suit immédiatement le jour de l'adjudication, et les autres de trois mois en trois mois.

Ce prix est versé à la caisse du receveur des domaines de l'arrondissement où les adjudications ont été consenties, sans qu'il y ait lieu à la perception du décime par franc en sus du prix de l'adjudication.

Aucun délai de paiement ne peut être accordé,

ni aucune remise être faite sur le prix du bail, si ce n'est d'après une décision ministérielle.

Les demandes en résiliation de baux ou en réduction de fermages ne suspendent pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes arriérés.

Il ne peut être fait aucune réclamation ou demande en diminution de prix pour défaut de mesure dans l'étendue de chaque cantonnement telle qu'elle est fixée par l'état , revêtu de l'approbation du gouvernement.

II ne peut non plus être réclamé d'indemnité pour perte de filets, agrès et apparaux, par suite de la débâcle des glaces ou par tout autre événement.

Les frais d'adjudication , les droits de timbre et d'enregistrement, qui sont à la charge des adjudicataires , doivent être versés à la caisse du receveur des domaines ci-dessus indiqué. (Cahier des charges , art. 3, 4? 6, 1 1 , 1 2 et /p.)

\ 40. — En i834> les droits de pêche ont produit (pour baux et licences) 434,926 fr. 99 c.

Il est pour le trésor un autre produit qui ne résulte pas de la pêche fluviale , mais qui provient de la pêche , et qu'à cause de cela nous croyons devoir indiquer ici.

1 41 . — La pêche maritime s'exerce généralement, on l'a vu ci-dessus , en pleine franchise de droits . Il existe une exception pour la pêche du thon , en tant qu'il s'agit de faire cette pêche au moyen de madragues calées : c'est ainsi qu'on appelle, sur les côtes de la Méditerranée , une enceinte de cables et de filets pratiquée et fixée dans la mer près du rivage, particulièrement pour la pêche du thon, et qui est fixée au moins pour plusieurs mois de l'année. La

pèche du thon a lieu, d'ailleurs, au moyen de filets mobiles. Le pêcheur qui emprunte ainsi une portion quelconque du littoral, par privilège sur les autres habitans, doit naturellement une indemnité pour cette faveur.

Les madragues ne peuvent donc être établies avec fixité que moyennant un bail, dont la durée et les conditions sont réglées par la régie des domaines , et dont le produit doit être versé dans ses caisses. (Arrêté du 9 germinal an 9, art. 3.)

Du reste, avant que la régie passe le bail , la permission de caler la madrague doit être accordée par le ministre de la marine, qui ne se décide qu'après qu'une enquête, faite par l'administration delà marine , sur l'ordre du préfet maritime , a constaté que la madrague dont l'établissement est demandé ne peut nuire en aucune manière à la navigation , dont les intérêts sont ici engagés. (Ibid. , r et 2.)

Ce n'est pas le lieu de développer les règles de police relatives aux madragues ; mais nous devons dire que l'arrêté du 9 germinal an 9 dispose que « tous pêcheurs auront la liberté de tendre des thonaires et de pêcher dans le voisinage des madragues, pourvu qu'ils se tiennent à une distance suffisante pour ne pas nuire à ces établissemens : s'ils s'en approchent de trop près et qu'ils occasionnent des dommages , ils en demeureront responsables. » (Art. 7.)

— Voici une contestation qui a été soumise au conseil d'état, à l'occasion des baux qui nous occupent.

Les sieurs Trabaud ? négocians de Toulon , ayant affermé le droit de caler deux madragues dans deux postes du département du Var, prétendirent que les pêcheurs de la commune de Saint-Nazaire ne pou-

vaient tendre de filets sur ces emplaceniens , même quand les madragues étaient enlevées. La contestation ayant été portée devant le conseil de préfecture, la prétention des sieurs Trabaud fut reconnue légitime. Mais , sur le recours formé par les prud'hommes pêcheurs de Saint-Nazaire devant le conseil d'état , un arrêt du 18 septembre i8i3 déclara qu'il s'agissait de contestations relatives à un bail à ferme; que dès lors l'autorité judiciaire était seule compétente pour prononcer : l'arrêté du conseil de préfecture fut donc annulé pour incompétence.

— Quant aux produits, nous ne pouvons en indiquer le chiffre; nous l'avons vainement cherché dans tous les documens publiés par l'administration relativement aux recettes de l'état ; ces produits , au surplus, doivent être fort peu considérables.

ARTICLE II

Des droits de bacs et bateaux de passage.

SOMMA1UE

4 42. — Nature et étendue de ces droits.

143. — Nombre et situation des bacs et bateaux de passage. — Tarifs.

144. — Mode adopté pour la régie de ces droits. 445. — Police et administration.

Page 1