Jurisprudence en cette matière
1 42. — Autrefois, la féodalité avait fait sa mainmise sur les droits de bacs; les seigneurs s'en étaient
emparés clans toute l'étendue de leurs domaines
Ils avaient été maintenus dans cette possession par l'article 41? titre XXVII, de l'ordonnance de 1669, pourvu toutefois que leur jouissance remontât au delà de l'année i566 , comme cela fut expliqué par les lettres-patentes du mois d'avril i683.
Dans l'anathème qu'elle lança sur la féodalité , l'assemblée constituante ménagea d'abord les droits de bacs et de voitures d'eau (loi des 1 5- 18 mai 1790, titre II, art. i5) ; mais l'article 9 de la loi du i5 août 1792 déclara que les droits exclusifs de bacs et voitures d'eau, provisoirement conservés par l'article 1 5 du titre II de la loi du i5 mars 1790 , étaient supprimés , de telle manière qu'il était libre à tous les citoyens de tenir, sur les rivières et canaux des bacs, coches ou voitures d'eau , sous les loyers et rétributions qui seraient fixés et tarifés par les directoires de département , sur l'avis des municipalités et des directoires de district.
Il paraît que cette dernière partie de l'article 9 delà loi du 2 5 août 1792 ne reçut point d'exécution; que les particuliers, à la faveur des désordres qui affligeaient le pays , établirent de tous côtés des bacs et bateaux de passage, en ne consultant que leur convenance. Cet état de choses ne pouvait durer dès qu'une administration régulière viendrait à reparaître. Aussi la loi du 6 frimaire an 7, s'appuyant sur ce que les bacs et bateaux de passage ne sont que des continuations des chemins publics, qui doivent , comme ces derniers , être une propriété publique , fit entrer les bacs et bateaux dans le domaine national , et chargea les préposés de la Fegie
de l'enregistrement d'en prendre possession au nom de l'état.
En conséquence, aussitôt après la publication de la loi , les propriétaires, détenteurs, conducteurs de bacs , bateaux , passe-cheval et autres passeurs sur les fleuves, rivières et canaux navigables durent faire connaître leurs titres à l'administration de leur canton. Ceux qui se présentaient et justifiaient de leur propriété , même par enquête à défaut de titres, devaient être indemnisés d'après une expertise contradictoire. Ceux qui ne se présentèrent point pour faire leurs déclarations et justifications dans le mois de la publication de la loi , durent être considérés comme rétentionnaires d'objets appartenant à l'état, et dépossédés sans indemnité. ( Loi du 6 frimaire an 7, art. 137.)
— On a souvent pris texte des expressions^/Zez^e^ rivières et canaux navigables etflottaô les employés dans l'article 2 de la loi du 6 frimaire an 7 pour soutenir que le droit de bacs et bateaux n'appartient à l'état que sur les rivières navigables, et tout au plus sur celles qui sont flottables avec trains et radeaux, mais non point sur les cours d'eau simplement flottables à bûches perdues, et à plus forte raison sur ceux qui ne seraient pas susceptibles d'un flottage quelconque. L'administration des domaines a toujours soutenu que tout cours d'eau susceptible de supporter un bac devait être regardé comme navigable, dans le sens de la loi du 6 frimaire an 7. Le conseil d'état n'a pas peut-être toujours envisagé la question de la même manière. Voici le dernier acte émané de ce conseil ; c'est un avis inédit du comité des finances,
à la date du 2 avril 1829 , dans lequel se trouvent rappelés et résumés les actes antérieurs (1).
u Le comité des finances , sur le renvoi qui lui a été fait y par le ministre secrétaire d'état au même département, de la question de savoir si l'administration des contributions indirectes peut , dans l'état actuel de la législation et de la jurisprudence relatives aux bacs , s'emparer de ceux qui sont établis sur des cours d'eau non navigables ;
« Vu les lois des 28 mars 1790, i5 août 1792 ? 6 frimaire an 7, 14 floréal an 10 et 28 avril 181 6 ;
« Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 17 prairial an 7, pour l'exécution de la loi du 6 frimaire précédent ;
« Vu l'article 538 du Gode civil ;
« Vu deux avis du comité des finances des 3-8 octobre 1 8 1 7 et 3 août 1 8 1 9 , approuvés par le ministre le 2 septembre 1819, et portant que tout passage par bacs ou bateaux établis sur des cours d'eau quelconques appartient a l'état , du moment qu'ils servent à l'usage commun ;
« Vu l'avis du comité de législation du conseil d'état, en date du 3o juillet 18 18, portant que, « sur les cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, le droit d'établir des bacs de passage appartient aux propriétaires des deux rives , sauf à l'administration à intervenir dans la fixation du tarif;
« Vu l'ordonnance royale rendue le i5 novembre 1826 en faveur des héritiers Got , et statuant que la loi du 6 frimaire an 7 leur est inapplicable, attendu
(I) Voir, d'ailleurs, .ci après n* 153, la jurisprudence en matière con-
tcniieusc.
— .in —
que la rivière Dadou n'est ni navigable ni flottable, et qu'aucun chemin n'aboutit sur le point où leur barque est établie ;
« Vu l'avis du conseil d'administration des contributions indirectes du 20 août dernier et le rapport des bureaux en vertu duquel cette question a été de nouveau renvoyée au comité ;
« Considérant que le droit d'établir des passages d'eau par bacs ou bateaux se rattache au grand intérêt des communications publiques, et qu'à ce titre il a de tout temps été mis en dehors du droit commun;
« Qu'avant la révolution le droit de bac était ou de nature féodale ou de souveraineté ; que, comme droit féodal , il a été aboli par les lois des 28 mars 1790 et 9.5 août 1792 , et, comme droit souverain , rendu à l'état par la loi du 6 frimaire an 7 ;
« Que, sur les cours d'eau qui sont les dépendances du domaine public , c'est-à-dire navigables ou flcltables, le droit exclusif de l'état résulte des termes exprès de la susdite loi du 6 frimaire an 7 et de l'article 538 du Code civil ; qu'au surplus Ge droit n'est pas contesté ;
« Que, relativement aux cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables , le même droit exclusif appartient à l'état , mais découle moins des textes formels de la législation existante que des principes généraux qui lui servent de base , ainsi qu'on va le développer ;
« Qu'en effet, un bac établi sur un cours d'eau qui n'est pas navigable, mais qui traverse une route royale ou départementale , se lie trop étroitement aux besoins de la voie publiquepour être la propriété
— 3 12 — d'un particulier *, qu'ainsi un tel bac rentre dans la dépendance du domaine de l'état, non plus à raison du cours d'eau, mais à raison de la route sur laquelle il est établi ;
« Qu'à l'égard des bacs situés sur des rivières qui traversent des chemins vicinaux , ils ne peuvent pas non plus être la propriété d'un riverain ou d'une seule commune ; qu'autrement les habitans des communes voisines qui fréquentent lesdits chemins se trouveraient a la discrétion de ces propriétaires privés , soit pour le droit de péage , soit pour la régularité des communications ;
« Que , d'après ces principes, tout bac aboutissant à un chemin public (royal, départemental ou vicinal) doit appartenir à l'état , quelle que soit la nature du cours d'eau qu'il traverse ;
« Que la conséquence du droit exclusif est d'interdire aux particuliers la faculté de placer, sur les mêmes cours d'eau et à une certaine distance du bac public , d'autres bacs ou bateaux de passage , toutes les fois que ceux-ci pourraient nuire au produit de son péage , ce produit étant la compensation nécessaire des frais d'entretien dont l'état est chargé ;
(( Que réciproquement l'état doit pourvoir à l'entretien de tous les bacs, sans excepter ceux dont les produits seraient insuffîsans pour couvrir cette dépense ; que ces principes ne font point obstacle a ce que des particuliers puissent établir, sans autorisation administrative , des bateaux de passage pour le service de leurs propriétés situées sur des cours d'eau non navigables, pourvu qu'ils n'y reçoivent
pas de passagers moyennant rétribution, et en concurrence avec un bac public qui serait situé dans le voisinage ;
(( Qu'une tolérance analogue pourrait être même accordée à une commune traversée par un cours d'eau de cette dernière espèce, et qui, pour le passage de ses seuls habitans , aurait un bac rétribué aboutissant à un sentier ou à un chemin purement communal ; mais que , dans ce cas , le tarif du péage devrait être soumis à l'approbation du préfet ;
(( Considérant que la discussion qui a eu lieu à la chambre des pairs, au mois de juin 1828, sur la propriété de certains cours d'eau , non plus que la loi qui se discute en ce moment sur la pêche fluviale , ne peuvent modifier en rien la manière dont on a entendu et appliqué jusqu'ici la législation spéciale concernant les bacs ;
« Que cette législation consacre un droit exceptionnel qui ne se rattache point au droit de propriété et qui n'a pas d'analogie avec le droit de pêche ;
« Que néanmoins la dénomination restrictive de rivières navigables , employée par la loi du 6 frimaire an 7, ayant fait naître depuis 181 5 des contestations de fait et des dissidences d'opinion fréquemment renouvelées , il serait désirable qu'une nouvelle loi fût proposée aux chambres sur cette matière , pour mettre un terme à toutes les incertitudes, particulièrement sur ce qui concerne les bacs desservant des communications vicinales ou communales , et sur quelques autres points où la démarca? i;ion résultant des droits de la propriété privée et ceux
— 34 1 — dérivant de l'intérêt général n'est pas assez clairement établie parla législation existante;
(( Est d'avis :
« i° Qu'il convient de persévérer dans le mode d'application de la loi qui a été adopté jusqu'ici, tel qu'il est développé dans les deux précédens avis du comité et dans le présent avis ;
« i° Que néanmoins l'administration doit user de son droit avec réserve , surtout lorsqu'il s'agit de cours d'eau non navigables ni flottables, et de bacs cxistans dont les communes seraient en possession ;
« 3° Qu'il serait utile qu'un projet de loi fût préparé pour fixer les droits de l'état , des communes et des particuliers en matière de bacs , comme on vient de le faire en matière de pêche fluviale. »
— Du reste , quoi qu'il en soit de la question de doctrine , il est certain qu'en fait il n'y a eu d'exception générale à la prise de possession de l'état : i ° que pour les bacs et bateaux non employés à un passage commun , mais établis pour le seul usage d'un particulier ou pour l'exploitation d'une propriété circonscrite par les eaux, pourvu que ces bacs et bateaux ne puissent nuire à la navigation ; i° que pour les barques , batelets et bachots servant à l'usage de la pêche et de la marine marchande , montante et descendante. Encore les propriétaires et conducteurs desdites barques , batelets et bachots ne peuvent-ils pas établir de passage à heure ni jour fixes. (Loi du 6 frimaire an 7, art. 8 et 9.)
Dans quelques cas, cependant, l'état abandonne à des communes l'exploitation de bacs affectés à un service commun ; mais cela n'a guère lieu que quand
— 34j — les produits sont insufiisans pour pourvoir à l'entretien. Une circulaire de l'administration des ponts et chaussées, du 17 avril i8ïi, a même recommandé spécialement de faire aux communes l'offre de leur abandonner l'exploitation des bacs, toutes les fois que cette circonstance de l'insuffisance des produits se présenterait.
Mais cette concession est toujours regardée comme révocable par l'administration, pour laquelle c'est un principe inviolable que le droit de bacs et bateaux ne peut être ni aliéné ni concédé.
Ainsi , en 1 812 , la commune d'Andé, du département de l'Eure , fut autorisée par un décret impérial du 7 août à concéder, pendant 99 ans, à un particulier l'exploitation d'un passage d'eau sur la Seine, moyennant certaines conditions , parmi lesquelles se trouvait une redevance annuelle de 100 fr. Ce décret reçut son exécution. Mais, en 1826, une ordonnance royale du 18 juin , rendue sur le rapport du ministre des finances , après avoir déclaré que le bail passé en vertu d'une autorisation spéciale du gouvernement, et dont le fermier du bac avait rempli toutes les conditions, lui constitue un droit irrévocablement acquis pendant toute la durée de ce bail , a prescrit que la redevance annuelle serait versée dans les caisses de l'état. Cette ordonnance se fonde sur les principes que nous avons établis ci-dessus.
143. — La loi a laissé à l'administration supérieure le soin de déterminer, pour chaque département, le nombre et la situation des bacs et bateaux de passage. (Loi du 14 floréal an 10, art. 9.)
D'après cela, l'administration supérieure pro-
nonce sur la nécessité d'établir des bacs et bateaux alternant sur les deux rives , lorsque la communica-
tion exige cette mesure.
Elle désigne aussi les passages dont la communication doit être suspendue depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever ; et , pendant cette suspension, les bacs et bateaux et leurs agrès doivent être fermés avec chaînes et cadenas solides. (Loi du 6 frimaire an 7, art. 4i et 42.)
— Enfin, le gouvernement a reçu de la loi le pouvoir de déterminer le tarif de chaque bac dans la forme des réglemens d'administration publique. (Loi du 14 floréal an 10, art. ro.)
Quelquefois une ordonnance royale détermine , pour tout un département, le tarif des droits de bacs et bateaux: c'est même ce qui se fait communément. Quelquefois une ordonnance royale détermine spécialement les droits pour un passage seulement.
1 44. — Voyons maintenant ce qui concerne les baux des droits de bacs et passages d'eau.
La perception des droits de bacs et passages d'eau dont les tarifs ont été arrêtés par le gouvernement doit être affermée aux enchères publiques 3 d'après les ordres et instructions du ministre des finances, et à la diligence des préfets de département. (Arrêté du 8 floréal an 12, art. ier.)
Les baux ordinaires sont de trois , six et neuf années , et l'adjudicataire doit se charger, par estimation , des effets mobiliers affectés au service des bacs. (Art. 2.)
Lorsque , pour l'intérêt et l'avantage de la perception, il est jugé convenable de passer des baux
— 3 17 — d'une plus longue Jurée , les préfets peuvent le» consentir pour douze , quinze et dix-huit années , mais à !a charge de les soumettre a l'approbation du ministre des finances. (Art. 3.)
1 45. — Passons à l'administration et à la police des bacs et bateaux.
Les opérations relatives à l'administration , la police et la perception des droits de passage sur les fleuves, rivières et canaux navigables, appartiennent aux préfets des départemens dans l'étendue desquels le passage est situé, sans préjudice de la surveillance qui peut être exercée par le maire du lieu. (Loi du 6 frimaire an 7, art. 3j .)
Lorsque les passages sont communs à deux départemens limitrophes, l'administration et la police desdits passages sont attribuées au sous-préfet de l'arrondissement dans lequel se trouve située la commune la plus proche du passage. En cas d'égalité de distance, la population la plus forte détermine. En conséquence, la gare > le logement et le domicile de droit du passager sont toujours établis de ce côté. (Art. 32.)
■ — ■ Pour la police des bacs et passages d'eau , il faut remarquer, d'abord, que le préfet a sous ses ordres les ingénieurs des ponts et chaussées.
Il peut les requérir toutes les fois qu'il juge leurs services nécessaires ; mais, indépendamment des cas extraordinaires et imprévus , la loi a déterminé que des visites de ces agens auraient lieu à des époques fixes.
Chaque année, aux mois de septembre et d'avril, les ingénieurs doivent faire, en présence des maires ou d'un commissaire nommé par eux, la visite des
bacs et bateaux et autres objets dépendant de leur service , afin de juger s'ils sont régulièrement entretenus. (Art. 34.)
S'il se trouve des réparations ou des reconstructions à faire, auxquelles les adjudicataires sont tenus, ils y sont contraints par les préfets , par les mêmes voies que pour les autres entreprises publiques.
Dans le cas où les adjudicataires n'y sont point tenus, l'administration doit pourvoir promptement auxdites réparations et reconstructions. (Art. 35.)
Les ingénieurs, dans leurs visites, doivent constater encore la situation des travaux construits dans le lit des rivières, sur les cales, ports, abordages et chemins nécessaires pour y arriver.
Ils observent les changemens qui peuvent être survenus dans leurs cours , soit à raison des débordemens, éboulis, glaces , ensablemens , soit à raison de toute autre cause.
Ils indiquent ensuite les travaux à faire. (Art. 36.)
i° S'il survient quelqu'un desévénemens qui viennent d'être indiqués, ou tout autre, dans l'intervalle des visites des ingénieurs , et qu'il y ait quelque mesure d'urgence à prendre , le maire , sur l'avis qui lui en est donné par l'adjudicataire , peut faire faire provisoirement tout ce qui est utile au service ; mais il doit en informer immédiatement le préfet, qui prescrit une visite extraordinaire des ingénieurs (Art. 37 et 38.)
3° Aux passages où le service public , les intérêts du commerce et les usages particuliers résultant de la nature du climat et de la hauteur des marées , exigent une communication non interrompue, le
gouvernement fait régler, eu égard au temps et aux lieux, le service des veilleurs ou quarts qui doivent être établis pour ces passages. (Art. /p.)
Dans les lieux où ces veilleurs sont établis , ils doivent exiger des voyageurs , autres que les domiciliés, la représentation de leurs passeports, qui doivent être visés par le maire ou l'officier de police des lieux.
Les conducteurs de voitures publiques, courriers de malle et porteurs d'ordres du gouvernement sont dispensés toutefoisde cette formalité. (Ibid., art. ^6.)
4 Les fermiers ne peuvent se servir que de gens de rivière ou mariniers reconnus capables de conduire sur les fleuves , rivières et canaux.
À cet effet , les employés doivent, avant d'entrer en exercice, être munis de certificats des commissaires civils de la marine , dans les lieux où ces sortes d'emplois sont établis, ou de l'attestation de quatre anciens mariniers conducteurs , donnée devant le maire de leur résidence , dans les autres lieux. (Art. 470 ;
5° La loi enjoint aux adjudicataires , mariniers et autres personnes employées au service des bacs, de se conformer aux dispositions de police administrative et de sûreté contenues dans la loi ou qui pourraient leur être imposées pour son exécution par le gouvernement , et les préfets, sous-préfets et maires, à peine d'être responsables, en leur propre et privé nom , des suites de leur négligence , et , en outre, d'être condamnés , pour chaque contravention , en une amende de la valeur de trois journées de travail ; le tout à la diligence des maires. (Art. 5i.)
6*» La répression des infractions aux règles portées pour la police des bacs et bateaux est de la compétence de l'autorité judiciaire. (Art. 3i.)
146. — Les bacs et bateaux, les agrès et ustensiles nécessaires à leur exploitation forment une partie du mobilier de l'état , dont la conservation a nécessité des mesures soit de la part du législateur , soit de la part de l'administration.
Mais , avant tout , il faut observer que tout ce qui tient au matériel des bacs, c'est-à-dire aux constructions et à l'entretien , est dans les attributions de la direction générale des ponts et chaussées, dont nous venons de voir les agens fonctionner sous l'autorité des préfets.
La loi du 6 frimaire an 7 s'est bornée à déclarer , dans son article 29 , que les adjudicataires seraient tenus d'entretenir les objets mobiliers affectés au service des bacs et de les transmettre en bon état, à l'expiration de leur bail , au nouveau fermier. Ces obligations ont été développées dans le cahier des charges, arrêté par l'administration pour la mise en adjudication des droits de bacs et bateaux , et par les circulaires administratives.
Voici les principales règles à cet égard :
La mise en jouissance des fermiers s'opère par un procès-verbal particulier , à la suite duquel est fait un double inventaire des effets mobiliers qui sont mis à la disposition de l'adjudicataire, et qui doivent être rendus par lui à son successeur, dans l'état où ils ont été pris.
Mais, avant la mise en jouissance, il doit être fait, par l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées ou
par la personne que le préfet croit devoir commettre , en présence du maire et de l'ancien et du nouveau fermier , un état estimatif et descriptif des bacs , bateaux, agrès , ustensiles et autres objets en bon état et confiés au nouveau fermier.
Si , à l'époque de l'affermage , un bac ou bateau exige des réparations , ou s'il est nécessaire de remplacer quelques agrès ou ustensiles , le gouvernement se charge de mettre le tout en bon état de service.
Pendant la durée du bail., l'adjudicataire est tenu d'entretenir en bon état les bacs , bateaux , agrès, cordes, etc., et de se fournir de tous les outils ou ustensiles qui pourraient lui devenir nécessaires.
Si le fermier , en outre de l'entretien exigé , fait aux bacs des améliorations utiles , le prix lui en est payé par le gouvernement , d'après une estimation faite comparativement à celle de l'entrée en jouissance.
Si, dans le courant du bail, il est indispensable de reconstruire un ou plusieurs bateaux, ils doivent être reconstruits aux frais du trésor ; mais le fermier doit être chargé de les rendre, à la fin de son bail , dans l'état où il les a reçus ou d'en payer la moins-value.
Quel qu'ait été le prix de l'estimation faite lors de son entrée en jouissance, on ne peut tenir compte au fermier, pour le bateau qui dépérit entre ses mains, que de la valeur actuelle de ce bateau (i).
(1) V.le cahier des charges arrêté par l'administralion, et les circulaire? de la direction générale des pouls et chaussées du 17 octohre 1809 et du M avril J « 1 1 .
Nous verrons ci-après, n° i53, ce que la jurisprudence du conseil d'état a pu ajouter à ces dispositions.
147. — Passons au recouvrement du fermage des droits de bacs et bateaux par l'état.
D'après le décret du 5 germinal an 12 (art. 4)> l'administration des contributions indirectes est chargée de la recette et des revenus des bacs.
Le recouvrement a lieu aux échéances déterminées par le cahier des charges de chaque adjudication.
Le prix de la ferme est payable de trois mois en trois mois et d'avance , aux termes du cahier des charges, arrêté le 19 prairial an 12.
L'adjudicataire doit verser directement dans la caisse du préposé aux recettes de la régie des contributions indirectes.
Il se soumet à payer son fermage sur simple commandement. (Art. 6, 7 et 8 du cahier des charges.)
— Nous ne pouvons pas préciser quel est le produit de l'affermage du droit domanial de bacs et bateaux, parce que , dans le compte général de l'administration des finances, ce produit est confondu avec celui de l'affermage des ponts. Ces deux produits se sont élevés, en i834, à la somme de 1,1 47, 255 fr. 49c.
— Le produit des bacs et passages d'eau semble, du reste , destiné à s'affaiblir , par suite des efforts que l'administration fait continuellement pour substituer les ponts à ce mode de communication , qui offre des inconvéniens et des dangers que tout le monde reconnaît. Or, le produit des péages sur les ponts construits en remplacement des bacs suffît
à peine ,' le plus souvent , pour indemniser les entrepreneurs à qui ces constructions sont d'ordinaire abandonnées.
148. — La loi pose ensuite des règles pour l'acquit des droits des bacs et bateaux par les contribuables, et les exceptions y relatives.
Tous individus voyageurs, conducteurs de voitures, chevaux , bœufs ou autres animaux et marchandises , passant dans les bacs et bateaux et passe-cheval sont tenus d'acquitter les sommes portées au tarif. (Art. 48.)
D'après l'article 49 > « ne sont point dispensés du paiement des droits les entrepreneurs d'ouvrages et fournitures faits pour le compte de la république , ni ceux des charrois à la suite des troupes. » Cet article a , dans la pratique, donné lieu à des difficultés sur lesquelles le conseil d'état a été plusieurs fois appelé à prononcer. Nous ferons connaître cidessous les résultats de sa jurisprudence sur ce point.
1 49. — L'article 5o de la loi du 6 frimaire an 7 dispensait du paiement des droits compris aux tarifs : les juges , les juges de paix , les préfets , les sous-préfets , les procureurs du roi, les ingénieurs des ponts-et-chaussées , lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives ; les cavaliers et officiers de gendarmerie , les militaires en marche , les officiers , lors de la durée et dans l'étendue de leurs commandemens.
Mais les ordonnances royales qui arrêtent les tarifs contiennent, d'ordinaire, un plus grand nombre t. 1. ^3
d'exceptions : c'est donc à elles qu'il faut recourir dans chaque cas particulier.
150. — Il est expressément défendu aux adjudicataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun temps y autres et plus fortes sommes que celles qui sont portées au tarif, à peine d'être condamnés, par le juge de paix du canton, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des maires, à la restitution des sommes indûment perçues , et , en outre, par forme de simple police , à une amende qui ne peut être moindre de la valeur d'une journée de travail et d'un jour d'emprisonnement , ni excéder la valeur de trois journées de travail et trois jours d'emprisonnement. Le jugement de condamnation doit être imprimé et affiché aux frais du contrevenant. En cas de récidive , la condamnation doit être prononcée par le tribunal de police correctionnelle. (Ibid., art. 52.)
Si l'exaction est accompagnée de menaces , injures , violences ou voies de fait , les prévenus doivent être traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et, en cas de conviction, être condamnés , outre les réparations civiles et dommages-intérêts , à une amende qui peut être de i oo francs , et à un emprisonnement qui ne peut excéder trois mois. (Ibid., art. 53.)
Les adjudicataires sont , dans tous les cas , civilement responsables des restitutions, dommages et intérêts , amendes et condamnations pécuniaires , prononcés contre leurs préposés et mariniers. (Ibid., art. 54.)
— Ijj —
Ils peuvent même, dans le cas de récidive , légalement prononcée par un jugement , être destitués par les préfets, sur l'avis des sous-préfets et maires, et alors les baux demeurent résiliés sans indemnité. (Ibid.,art.55.)
— Il est quelquefois arrivé que les fermiers des bacs et passages d'eau ont voulu soumettre, au paiement des droits fixés par les tarifs, tous ceux qui traversaient les rivières à gué , soit à pied, soit à cheval, soit sur des charrettes, voitures ou autrement, dans l'étendue des ports assignés aux passages desservis par leurs bacs. Ils prétendaient que l'affermage leur avait donné , pour ainsi dire , le monopole du passage. Ils invoquaient, d'ailleurs , à l'appui de leur intérêt personnel, l'intérêt financier de l'état et celui de la sûreté publique. Une lettre de M. le ministre des finances , produite au conseil d'état , dans une affaire contentieuse , a fait connaître que le préfet du Lot ayant, par un arrêté du 5 juin 1826, cru devoir approuver une semblable mesure pour son département, le ministre a annulé l'arrêté préfectoral par décision du 27 décembre i83i.
Cette décision est basée sur ce que, s'il appartient à l'autorité administrative de faire des régleihexis pour la sûreté publique, elle ne saurait avoir le droit d'imposer des conditions qui ne sont pas formellement autorisées par les lois ; et qu'il n'existe, dans celle du 6 frimaire an 7 , aucunes dispositions qui astreignent à un péage quelconque les passages à gué des rivières. « À cette considération, a dit le ministre, on pourrait ajouter que le passage des rivières à gué est de droit naturel et imprescriptible, e« us
— 35(3 — saurait , en conséquence , être interdit : c'est ainsi que l'a reconnu la cour de cassation , par un arrêt rendu le 25 octobre 1822 , dans une affaire analogue. »
Tel est , sur ce point, l'état de la jurisprudence.
1 51 . — Mais la loi a voulu garantir aussi les intérêts des adjudicataires.
Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux tarifs doit être condamnée, par le juge de paix du canton , outre la restitution des droits, à une amende qui ne peut être moindre de la valeur d'une journée de travail ni excéder trois jours. En cas de récidive , le juge de paix doit prononcer, outre l'amende , un emprisonnement qui ne peut être moindre d'un jour ni excéder trois jours, et l'affiche du jugement est aux frais du contrevenant. (Ibid., art. 56.)
Si le refus de payer est accompagné d'injures , menaces , violences ou voies de fait, les coupables doivent être traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, en une amende qui peut être de 100 fr., et à un emprisonnement qui ne peut excéder trois mois. (Ibid., art. 5^.)]
Toute personne qui aurait aidé ou favorisé la fraude, ou concouru à des contraventions aux lois sur la police des bacs , doit être condamnée aux mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contraventions. (Ibid., art. 58.)
Toute personne qui aurait encouru quelques unes des condamnations prononcées par les articles précédens est tenue d'en consigner le montant au greffe
du juge de paix du canton , ou de donner caution solvable , laquelle est reçue par le juge de paix ou l'un de ses suppléans , sinon les voitures et chevaux doivent être mis en fourrière et les marchandises déposées aux frais du contrevenant , jusqu'au paiement, jusqu'à la consignation, ou jusqu'à la réception de la caution. (Ibid., art. 5o,.)
Toute consignation ou dépôt doivent être immédiatement restitués, après l'exécution du jugement qui a prononcé sur le délit pour raison duquel les consignations ou dépôts ont été faits. (Ibid., art, 60.)
— La loi précitée du 6 frimaire an 7 statuait, dans son article 71, que ses dispositions ne seraient pas applicables au département de la Seine, dans lequel la loi du 16 brumaire an 5 continuerait d'être exécutée, à l'exception des dispositions pénales. Mais la loi de l'an 5 ne contenait , en réalité , que les prescriptions renfermées dans celle de l'an 7 ; on ne la rappela sans doute que pour confirmer le tarif y annexé, tarif quia été remplacé depuis.
152. — Mais il est certains passages d'eau qui demandent et pour lesquels il a été établi des dispositions spéciales : ce sont ceux qui se trouvent sur des fleuves et rivières servant de limites entre la France et d'autres états. Les mesures relatives à ces bacs et passages d'eau , pour être bien combinées r doivent être dans ce cas concertées avec les états limitrophes. Il faut alors des négociations diplomatiques ; et les actes qui sont les résultats de ces négociations appartiennent plutôt au droit international qu'au droit administratif. Nous donnerons cependant, à titre d'exemple au moins, la convention
q«ii a été conclue à Turin , le 2 août i835, entre la France et la Sardaigne , pour régulariser l'établissement des bacs et bateaux de passage sur les fleuves et rivières servant de limites entre les deux pays. C^tte convention a été publiée au Bulletin officiel, en vertu d'une ordonnance royale du 2 décembre 1 835.
D'abord, il est déclaré que le droit d'établir ou d'autoriser l'établissement de bacs ou bateaux de passage, sur les fleuves et rivières servant de limites entre les deux états , appartient exclusivement aux deux gouvernemens (art. 1 er) ;
Qu'aucun bac ou bateau de passage ne sera établi que du commun consentement des deux gouvernemens (art. 2) ;
Que l'indemnité à laquelle les possesseurs ou détenteurs des bacs ou bateaux de passage actuellement existans pourraient légalement prétendre pour la valeur des constructions , appareils et agrès , ainsi que pour cessation de jouissance , ne sera point réglée en commun ; que les intéressés devront présenter leurs demandes ou réclamations séparément auprès de chaque gouvernement, pour la moitié qui le concerne , sans qu'il y ait lieu à l'intervention de l'un ou de l'autre pour appuyer les réclamations de leurs sujets respectifs, chacun des deux gouvernemens se réservant de les examiner, conformément à ses lois et réglemens sur la matière. (Art. 3.)
L'établissement de tout bac , bateau ou barque de passage doit être dorénavant affermé aux enchères publiques , alternativement par une des deux administrations, et les produits doivent être annuellement partagés entre elles, par égale portion,
Les sujets des deux nations doivent être admis , moyennant caution et garantie valable , à concourir" aux enchères. (Art. 4-)
Les employés des deux administrations peuvent , conformément aux lois et réglemens de chaque état, constater les contraventions , et les porter, s'il y a lieu, au jugement des tribunaux compétens. (Art. 5.)
Il ne peut être établi aucun pont, sur les fleuves et rivières servant de limites aux deux états , que du commun consentement des deux gouvernemens. Les particuliers qui voudraient en établir doivent obtenir à la fois l'autorisation des administrations respectives. Les conditions, les garanties, les tarifs, doivent être réglés, dans ce cas, de commun accord, par des conventions spéciales , négociées soit entre les deux gouvernemens , soit entre les autorités locales, déléguées à cet effet. (Art. 6.)
1 53. — On paraît croire assez généralement que toutes les contestations relatives aux bacs ou bateaux, ou du moins celles qui s'élèvent entre l'administration et les fermiers des droits de passage , sont de la compétence exclusive de l'autorité administrative. Cette compétence est fondée, dit-on, sur la combinaison des articles 35 , 36, 3^, 38, 4<> et 70 de la loi du 6 frimaire an 7.
L'article 35 dispose « que , s'il se trouve des réparations ou reconstructions à faire auxquelles les adjudicataires soient assujétis, ils y seront contraints parles administrations centrales, ainsi et par les mêmes voies que les autres entreprises nationales. »
L'article 36 prévoit le cas où , dans leurs visites
ordinaires, les ingénieurs des ponts-et-chaussées reconnaîtraient qu'il y a des travaux à faire dans le lit des rivières , sur les cales , ports ? abordages , chemins nécessaires pour y arriver , et les charge d'indiquer ce qu'il est utile de faire. Les articles $7 et 38 statuent que si la nécessité de ces travaux se révèle, d'une manière imprévue , dans l'intervalle d'une visite à l'autre, l'administration municipale doit prévenir l'administration centrale et faire faire provisoirement ce qui est urgent.
L'article 39 dispose pour le cas où l'on serait obligé , par suite de changemens à faire aux cales , ports, abordages, chemins, d'en ouvrir de nouveaux sur les propriétés particulières ; et il renvoie aux formes à suivre dans les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Si cependant, porte l'article l\o , le changement de chemin , port et abordage , n'était qu'accidentel et momentané, à cause du gonflement des rivières, fleuves et canaux , les administrations centrales , sur l'avis des administrations municipales , et à dire d'expert, pourvoieront aux indemnités qui seront acquittées sur les droits de bac, après l'approbation du directoire exécutif. »
Quanta l'article 70, il dispose que le directoire exécutif fera passer aux administrations centrales toutes les informations convenables pour le maintien du bon ordre et de la police à exercer envers les adjudicataires des bacs et bateaux , ainsi que pour tout ce qui sera relatif a l'exécution de la présente loi.
De ces articles, selon les auteurs les plus estimés.
— Mr\ — il résulte , d'abord , que les travaux pour les bacs doivent être exécutés ainsi et par les mêmes voies que les autres travaux publics , et, par conséquent, que la compétence est la même ; ensuite, que c'est aux administrations centrales, remplacées dans cette attribution par les conseils de préfecture, à statuer sur les indemnités réclamées par les fermiers contre l'état.
«On pourrait, dit M. de Gormenin, motiver aussi la compétence des conseils de préfecture sur ce que les bacs ne sont que des ponts mobiles jetés sur les deux rives d'un fleuve navigable , et qui , servant à la jonction de grandes routes, par continuité , rentrent dans la grande voirie , et, par conséquent , dans la juridiction des conseils de préfecture. Mais il faut toujours écarter les argumens par analogie , quand on peut se servir d'argumens directs. Or la loi du 6 frimaire an 7 établit nettement, à cet égard , la compétence de l'autorité administrative (1). ))
« Ces sortes de baux , dit M. Tarbé de Vauxclairs, peuvent donner lieu à des contestations diverses , entre les fermiers et des particuliers , pour des intérêts étrangers à l'ordre ou au service public ; tout le monde reconnaît qu'elles doivent être renvoyées aux tribunaux. Mais, lorsque ia contestation s'élève entre le gouvernement et le fermier, lorsque la durée et le sort de la contestation peuvent compromettre un service public ou paralyser l'action administrative, quelques auteurs pensent, avec
(1) Questions de droit administratif, ^ édition, au mot Baux.
M. de Connenin , que les tribunaux ne sont pas compétens pour en connaître. Nous observerons , en effet , qu'un bail passé pour le service d'un bac et pour assurer le maintien des communications, fait essentiellement partie de la police de la grande voirie (i). »
Quant à nous, il y a, nous l'avouons , une différence essentielle entre les baux des immeubles de l'état, où ne se trouvent guère engagés que les intérêts ordinaires d'un propriétaire foncier, et les baux des droits incorporels, notamment ceux de bacs et bateaux, où se trouvent engagés les intérêts d'un service public ; mais nous devons dire que la jurisprudence du conseil d'état ne nous paraît pas adopter, d'une manière exclusive, la compétence de l'autorité administrative, même quant aux contestations qui s'élèvent entre l'administration et les fermiers des bacs.
Nous allons essayer d'exposer avec exactitude et netteté cette jurisprudence.
Elle se divise naturellement en deux parties : les règles de la compétence et les règles du fond.
Compétence. — Quant à la compétence, on peut, ce nous semble, distinguer cinq espèces principales de contestations, parmi celles sur lesquelles le conseil d'état a été appelé a prononcer, savoir :
i° Les contestations relatives à l'établissement même des bacs, et à la prise de possession, par Fétat, des bacs et bateaux établis par des particuliers pour un service commun ;
(1) Dictionnaire des travaux publics, au mot Bail adminhim'it
» Les contestations entre l'administration et les fermiers, par suite des oppositions aux commandemens ou contraintes décernées par l'administration pour tes fermages échus et les moins-values en fin de bail ;
3° Les contestations relatives aux indemnités que le fermier se croit en droit de réclamer de l'administration , soit pour des améliorations apportées par lui au matériel, soit pour des dommages qu'il aurait éprouvés dans sa jouissance ;
4° Les contestations entre le fermier et des tiers, sur l'interprétation des clauses du bail ;
5° Les contestations entre les fermiers et les sousfermiers.
Nous suivrons ces divisions.
Nous devons, toutefois, faire remarquer que , sur ces différens points , la compétence administrative peut résulter aussi de décisions sur le fond. Mais nous n'avons dû noter, comme décidant positivement la question de compétence, que les arrêts intervenus sur des affaires où cette question a été soulevée et expressément résolue , et non pas ceux où la compétence n'a été décidée qu'implicitement.
I. Les contestations relatives à V établis sèment même des bacs publics , à la prise de possession , par l'état, des bacs affectés à un service commun , à la liquidation des indemnités dues aux propriétaires dépossédés , sont généralement regardées, par le conseil d'état, comme rentrant dans les attributions de l'autorité administrative.il admet cependant quelques exceptions.
— Le préfet et le ministre des finances agissent
dans les limites de leur compétence en prescrivant la prise de possession, au nom de l'état, et en approuvant l'affermage de bateaux publics , établis sur un fleuve ou sur une rivière par un hospice ou un particulier.L'autorité judiciaire est incompétente pour statuer sur la réclamation de l'hospice qui demande la levée du séquestre et l'annulation de l'affermage, sous prétexte qu'il aurait acquis le bac , à titre onéreux, d'anciens seigneurs à qui le souverain l'avait cédé (i) ; ou sur la réclamation du particulier qui se fonde sur ce que le droit de bacs et bateaux n'appartient pas à l'état , dans les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables. Si le réclamant a porté sa demande devant l'autorité judiciaire , et que cette autorité ait déclaré sa compétence , c'est avec raison que le préfet élève le conflit d'attributions (2).
— La réclamation du particulier dépossédé ne peut pas non plus être portée devant le conseil de préfecture (3).
: — Mais les décisions du préfet et du ministre des finances ne font point obstacle 9 pour le propriétaire dépossédé , soit à ce qu'il fasse valoir , devant l'au torité judiciaire , ses droits relativement à l'occupation ou à l'usage , pour le service des bateaux de passage , de quelques parties du terrain d'une île qui lui appartient , soit à ce qu'il obtienne, de l'ad-
(1) V. l'arrêt du 4 décembre 1822, Hospice de Bourg-Saint- Andéol c. le minisire des finances ; l'ordonnance royale du 10 juillet 1822, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de Seine-et-Oise ( affaire Gagnery) ; l'arrêt du 11 février 1836, de Chevreuse et Lacoste c. le ministre des finances.
(2) V. les deux premières décisions précitées.
(5) V. l'arrêt du 11 février 1836, de Chevreuse ci Lacoste c. le ministre des finances.
— 3(55 — ministration, la permission d'établir un bac particulier, destiné à communiquer avec l'île pour les besoins de son exploitation (i).
— Autre exemple : l'administration fait saisir une barque de passage sur une rivière qui n'est ni navigable ni flottable ; le propriétaire du bateau conteste la validité de la mesure, et demande à l'autorité judiciaire la main - levée de la saisie. Le préfet élève le conflit. —S'il résulte de l'instruction qu'aucun chemin public n'aboutit au point où séjourne la barque , qu'elle n'a été établie que pour l'achalandage et le service habituel d'un moulin placé sur la rive ; que si le propriétaire de ce moulin passe quelquefois ceux qui se présentent , et s'il reçoit quelques rétributions , ce passage et ces rétributions sont libres de part et d'autre , et ne constituent ni un service ni un salaire obligés : de ces faits, le conseil d'état tire la conclusion que le bac ne forme pas ? dans le sens de la loi du 6 frimaire an 7 , un passage public soumis à un tarif , et exclusif à tout autre passage qu'il plairait à l'administration d'établir ; que 9 par conséquent , cette loi est inapplicable à l'espèce , et que les tribunaux sont seuls compétens pour prononcer la main-levée dont il s'agit (2).
— C'est aussi à l'autorité administrative qu'appartiennent l'examen des titres et la liquidation des indemnités qui peuvent être dues aux détenteurs et pro-
(1) V. l'arrêt du 11 février 1836, de Chevreuse et Lacoste c. le ministre des finances.
(2) V. l'ordonnance royale du 15 novembre 1826 , rendue sur un arrêté de conflit élevé par le préfet du Tarn (affaire Got).
priétaires de bacs et bateaux de passage supprimés, au profit du trésor public , par la loi du 6 frimaire an 7. En conséquence , si des particuliers assignent l'état, devant l'autorité judiciaire, en restitution de la propriété et des fermages d'un bac public dont ils se prétendent propriétaires , et qui a été exploité depuis vingt-neuf ans par l'administration, c'est avec raison que le préfet élève le conflit pour revendiquer la connaissance de la contestation au profit de l'autorité administrative (1).
— Mais est-il survenu une transaction entre le propriétaire dépossédé d'un bac et le fermier pour le compte de l'état, chargé de payer audit propriétaire le prix du matériel dont l'administration s'est mise en possession, les difficultés qui peuvent s'élever, sur l'exécution de la transaction entre le fermier et l'ancien propriétaire, sont du ressort de l'autorité judiciaire. En effet , il s'agit de prononcer sur la validité et les effets d'une obligation privée. C'est donc à tort que le préfet élève le conflit pour revendiquer la connaissance de cette contestation au profit de l'autorité administrative (2).
— Un particulier réclame, aux termes de jugemens et arrêts émanés de l'autorité judiciaire, la propriété d'une maison occupée par le fermier d'un bac, aux termes de son bail ; l'administration des domaines soutient que cette maison est la propriété de l'état, qui en a remboursé la valeur à l'ancien propriétaire
(1) V. l'ordonnance royale du 28 août 1827, rendue sur un arrêté de conflit du préfet du Finislère (affaire de La Boissière).
(2) V. l'ordonnance royale du 28 juillet 1819, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de l'Ârdèche (affaire Poncetc. Ckeize et consorts).
du bac , lors de sa dépossession. Le particulier actionne le fermier , devant l'autorité judiciaire , en délaissement de la maison. Le préfet élève le conflit pour revendiquer la contestation ; mais le conseil d'état annule le conflit (i).
— Voici encore une espèce dans laquelle le conseil d'état a reconnu la compétence de l'autorité judiciaire.
Sans qu'il y ait eu déclaration préalable d'utilité publique , mais en vertu d'une clause de son bail , qui lui accorde la faculté de convertir son bac à rames en un bac à traille, un fermier se permet de planter les arbres de la traille et de faire des chemins d'avenue et d'abordage sur le fonds d'un propriétaire riverain , sans son consentement. Le propriétaire le fait citer , devant l'autorité judiciaire , pour être condamné à discontinuer les travaux et à rétablir les lieux dans leur état primitif. Le fermier prétend que c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de prononcer. Le préfet partage cette opinion , et élève le conflit ; mais le conseil d'état déclare le conflit mal fondé (2).
— Par suite du principe que tout ce qui touche à l'établissement même des bacs est de la compétence de l'autorité administrative , le conseil d'état a décidé :
i° Que, s'il s'agit de statuer sur l'étendue des droits de passage affermés dans une rivière au nom
(1) V. l'ordonnance royale du 1er novembre 1820, rendue sur un arrêté de conflit pris par le -préfet de l'Aude (affaire François c. Birot).
(2) V. l'ordonnance royale du 21 mars 1827, rendue sur un arrêté de conflit du préfet de VArdèche (affaire Offarel c. Faure).
de l'état , et de déclarer si d'autres bateaux de passage peuvent subsister dans cette rivière, concurremment avec le bac affermé , le juge de paix ne peut prononcer sur Faction intentée par le fermier de l'état contre les propriétaires de bateaux (i) ;
2° Qu'un préfet peut , sans dépasser les limites de sa compétence , prendre , pour l'établissement et l'entretien d'un bac qui se trouve sur la ligne d'un chemin vicinal , des mesures nécessaires, telles que la répartition des dépenses entre les communes riveraines. Le bac n'est, en effet, que la continuation du chemin. Si donc une ou plusieurs des communes comprises dans la répartition croient devoir se plaindre de la somme qui leur a été imposée , l'arrêté préfectoral ne peut être attaqué directement devant le conseil d'état. Pour en obtenir la réformation, il faut s'adresser au ministre que la matière concerne, c'est-à-dire au ministre des finances (2) ;
3° Que l'autorité judiciaire est incompétente pour statuer sur la demande formée par le fermier d'un passage d'eau , à l'effet d'être dispensé d'entretenir et de livrer au public un grand bac dont l'addition a été ordonnée par le préfet , et que ce fermier prétend inutile et onéreux, par suite de la négligence que la commune apporte à la réparation du chemin. Il s'agit , en effet , d'une mesure qui a eu pour but l'établissement et la sûreté du passage. Si l'autorité judiciaire se déclare compétente pour prononcer sur
(1) V. le décret du 13 novembre 1807, rendu sur un arrêté de conflit du préfet de la Mayenne (affaire Davost c. Gallon et Guyard).
(2) V. l'arrêt du 7 mars 1854 , communes de Compère et d'Aguèssac c. la commune de Paulhc (Aveyron).
la réclamation, c'est à bon droit que le préfet élève le conflit (i).
IL Quant aux difficultés entre l'administration et les fermiers, pour le paiement des formages échus, la jurisprudence du conseil d'état reconnaît que c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur les oppositions que forment les fermiers aux commandemens ou contraintes décernées contre eux par l'administration des contributions indirectes , pour obtenir le paiement des termes échus des fermages ou des décomptes établis en fin de bail.
Voici les exemples que nous fournit la jurisprudence du conseil d'état.
— Un fermier fonde son opposition sur ce qu'une réduction de prix lui aurait été accordée , dans le cours du bail , par un arrêté de préfet : un tribunal civil peut, sans empiéter sur les attributions de l'autorité administrative, ordonner, par un jugement préparatoire, que l'administration discutera, dans un délai déterminé , le compte présenté par le fermier. C'est à tort que le préfet élève le conflit à l'occasion de ce jugement, qui n'a point prononcé sur les effets de l'acte administratif invoqué , et qui laisse à la régie la faculté d'admettre ou de rejeter cet acte (2).
Une action est intentée par l'administration contre le fermier, devant un tribunal civil , pour le forcer à payer la moins-value fixée par le préfet , pour dégradations constatées en fin de bail dans le
(1) V. l'ordonnance royale du 9 août 1836 , rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de Tarn-et-Garonne (affaire Salers).
(2) V. le décret du 29 août 1809, rendu sur un arrêté de conflit pris par le préfet du Rhône (affaire Longeron).
matériel du bac. Le fermier oppose à cette action une exception tirée de ce que l'expertise destinée à constater l'état du matériel n'aurait été faite, ni dans les formes prescrites par le cahier des charges, ni en temps utile. Dans ce cas , l'arrêté du préfet portant règlement de compte ne fait point obstacle à ce que l'autorité judiciaire règle la quotité de la somme due par le fermier (i).
■ — Le fermier, d'ailleurs , ne se borne pas à présenter cette exception; il forme contre l'état une demande reconventionnelle. Il se fonde, par exemple, sur ce qu'il a droit à une indemnité pour non jouissance du bac pendant six mois , et pour des réparations qu'il aurait faites et qui n'étaient pas à sa charge; l'autorité judiciaire est compétente pour apprécier cette demande , qui se rattache à l'exécution du bail. C'est donc à tort que le préfet élève le conflit d'attributions, pour dessaisir l'autorité judiciaire de la demande incidente du fermier (2).
— Le fermier à qui un commandement de payer a été fait demande , à l'appui de son opposition , qu'il lui soit accordé une réduction annuelle sur le prix de son bail , attendu , par exemple , que le chemin vicinal aboutissant au bac n'est point entretenu en état de bonne viabilité. Il prétexte aussi qu'il lui est dû des dommages-intérêts pour les faux frais dans lesquels il a été induit par la construction d'un grand bac , que le mauvais état du chemin rend inutile. Sa demande ainsi motivée peut être appré-
(1) et (2) V. l'ordonnance royale du 25 avril 1834, rendue $ur un ntrrklè de eonflit pris par le préfet dt Seittê-et-Oise (affaire Anccl)*
ciée par l'aulorité judiciaire. C'est donc à tort qu<î le préfet revendique l'affaire pour la juridiction administrative, par la voie du conflit (i).
III. C'est, il faut le dire, quant aux contestations relatives aux indemnités que les fermiers peuvent réclamer de l'administration que la compétence administrative doit paraître le moins contestable. C'est à ce genre de litiges que peuvent surtout s'appliquer les considérations que nous avons reproduites au commencement de ce numéro, et qui tendent à faire envisager les fermiers des bacs et bateaux comme des entrepreneurs d'un service public de voirie. Or, on sait que si ces entrepreneurs se croient fondés à réclamer des indemnités de l'administration , leurs demandes doivent être soumises au conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'état.
Aussi la jurisprudence du conseil d'état a-t elle généralement reconnu l'incompétence de l'autorité judiciaire pour prononcer sur ces litiges.
— Ainsi, l'autorité judiciaire a été reconnue irir compétente pour statuer sur les réclamations du fermier d'un bac qui demande une indemnité pour la résiliation de son bail (2).
Cette autorité a été aussi déclarée incompétente pour prononcer sur les indemnités que réclame Je fermier d'un bac, qui fonde sa réclamation sur ce que l'administration aurait concédé , aux entrepreneurs d'un pont, le droit d'établir un bac particulier pour le
(1) V. l'ordonnance royale du 9 août 1836, rendue sur nn arrêté de conflit pris par le préfet de Tarn-et- Garonne (affaire Saler s).
(2) V. l'ordonnance royale du 6 septembre 1826 , rendue sur un arrêté de contlit pris par le préfet de la Gironde (affaire Dufour).
transport de ses ouvriers et celui des matériaux nécessaires à leurs travaux (i).
De même , pour apprécier le préjudice causé au fermier d'un bac par des travaux publics , par exemple, par la construction d'un pont (2).
— Autre exemple : le fermier d'un bac prétend avoir une répétition à former à raison du passage d'ouvriers et d'équipages employés à des travaux publics exécutés en régie pour le compte du gouvernement. Il actionne le régisseur des travaux devant l'autorité judiciaire, en paiement des sommes qu'il prétend lui être dues pour le passage. Le préfet prétend que le fermier n'a aucune action à exercer contre le régisseur des travaux ; qu'il doit s'adresser à l'administration pour demander le paiement des sommes qu'il prétend lui être dues, sauf ensuite à être statué par qui de droit, dans le cas où le fermier croirait avoir à se plaindre de la décision administrative. En conséquence il propose le déclinatoire devant l'autorité judiciaire; et, sur le rejet de ce déclinatoire, il élève le conflit d'attributions. Le conseil d'état a déclaré le conflit légitime (3) .
— Mais, parmi les organes de l'autorité administrative j quels sont ceux qui doivent connaître des réclamations dont il s'agit ? Ce sont les conseils de préfecture , sauf recours au conseil d'état.
Ainsi le ministre des finances est incompétent
(1) V. l'arrêt du 18 février 1829, Dufour.
(2) V. l'ordonnance royale du 14 juillet 1830, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de la Gironde (affaire Matignon).
(3) V. l'ordonnance royale du 29 décembre 1819, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de la ÏÏrôme (affaire Bruyères).
pour statuer sur la demande en indemnité formée par le fermier d'un passage d'eau , dont l'un des bacs a été mis hors de service par le maire , pour cause de vétusté , et qui prétend que l'état lui doit une réduction dans le prix de fermage , parce que l'administration ne lui a pas fourni un nouveau bac en remplacement de celui dont l'usage lui avait été interdit. C'est devant le conseil de préfecture que devait être portée la réclamation. Mais le conseil d'état, en annulant la décision du ministre pour incompétence , peut statuer au fond (i).
— Un conseil de préfecture est compétent pour connaître de l'action en résiliation ou diminution de prix du bail d'un bac , intentée par un fermier, par suite de l'établissement ultérieur d'un autre bac dans le voisinage (2). Nous croyons toutefois devoir faire remarquer que le conseil d'état a reconnu la compétence de l'autorité judiciaire pour prononcer sur une demande en diminution de prix du bail faite par un fermier , à l'appui de son opposition à un commandement de payer ses fermages , émané de .l'administration des contributions indirectes. (V. cidessus p. 370.)
— Mais le conseil de préfecture excède ses pouvoirs, si, pour dédommager le fermier d'un ancien bac de l'atténuation produite dans ses recettes par un bac nouveau , il déclare que le bac dont le fermier s'est emparé sans aucun titre fera partie , par exten-
(1) V. l'arrêt du 6 juillet 1825 , Dubaut et Girard c. le ministre des finances.
(2) V. l'arrêt du 2 août 1826, Régie des contributions indirectes c. Giiibert.
sion, du bail consenti pour l'ancien bac, moyennant une augmentation de prix déterminée. L'administration des contributions indirectes peut seule accorder au fermier le droit d'exploiter le nouveau bac (i).
IV. La jurisprudence du conseil d'état admet sans réserve la compétence de l'autorité judiciaire pour prononcer sur les difficultés qui peuvent s'élever sur Vinterpi^étation des clauses du bail entre, les fermiers et des tiers. Le conseil maintient cette compétence , alors même que le bail contient une clause qui attribue à l'autorité administrative le jugement des contestations qui pourraient s'élever sur la quotité du droit exigé par le fermier ou ses préposés.
— Ainsi un propriétaire cite , devant le juge de paix , le fermier d'un bac pour perception illégale du droit de passage sur les bestiaux destinés au labour de son domaine. Le fermier prétend que les bestiaux ne pourraient être exempts du droit qu'autant que le domaine à l'exploitation duquel ils sont attachés serait situé sur la commune même où est placé le bac. Le préfet, sous prétexte qu'il s'agit d'interpréter les clauses du bail , élève le conflit d'attributions; mais le conseil d'état déclare le conflit mal fondé (2).
— Ainsi encore le fermier d'un bac sur une rivière cite devant l'autorité judiciaire un particulier, qui , sans être fermier d'aucun passage , passe des
(1) V. l'arrêt du 2 août 1826, Régie des contributions indirectes c. Gilibert.
(2) V. l'ordonnance royale du 25 février 1818, rendue sur un arrêté He conflit pris par le préfet de l'Hérault (affaire Ccllarier).
personnes à un point de cette rivière , sous prétexte que ce point n'est pas compris clans l'étendue du passage affermé. Si le préfet élève le conflit pour dessaisir l'autorité judiciaire de la connaissance de ce litige, son arrêté de conflit est annulé par le conseil d'état (i).
V. Tout le monde est d'accord sur ce point que les contestations entre les fermiers des bacs et les sous -fermier s sont des contestations privées.
Ainsi le sous-fermier d'un bac actionne le fermier devant le tribunal civil, pour le faire condamnera lui procurer la jouissance du sous-bail , ou en voir ordonner la résiliation , avec les dommages-intérêts résultant de l'inexécution. Le préfet oppose le déclinatoire , et élève le conflit d'attributions , par le motif que la surveillance et l'administration des bacs lui appartiennent, que la non-jouissance du bac provenait du fait de l'administration, et qu'ainsi l'exécution du sous-bail était subordonnée à l'exécution du bail principal. Mais le conseil d'état annule le conflit , parce que le sous-bail n'est qu'un simple traité entre des particuliers soumis à la juridiction de l'autorité judiciaire , et que d'ailleurs si les moyens de défense du fermier principal sont tirés des faits provenant de l'administration , il peut aussi faire valoir ces moyens devant les tribunaux civils (2).
(1) V. l'ordonnance royale du 20 mars 1828, rendue sur un arrêté de conllit pris parle préfet de la Loire- Inférieure (affaire Dabin c» Giraud), et remarquez que cette ordonnance peut sembler en contradiction avec le décret du 13 novembre 1807 cité ci-dessus, p. 367 et 368.
(2) V. le décret du 21 décembre 1808, rendu sur un arrêté de conllit pris par le préfet de In Haute -Saône (affaire Guy c. Jofftoy).
— Enfin, en dehors des cinq catégories de contestations que nous avons établies ci-dessus, voici une décision qui se rattache à la compétence en matière de bacs et bateaux , et qu'il nous paraît important de noter.
A l'occasion d'un passage de convois militaires , les fermiers d'un bac adressent, au conseil de préfecture du Morbihan, une pétition dans laquelle ils lui soumettent la question de savoir si des militaires, transportés avec ou sans bagage , sont exempts du droit de péage pour leurs personnes et pour les chevaux qui effectuent le transport. Sur le vu de cette pétition, le conseil statue, par voie de règlement , que les militaires seuls et non pas les attelages sont exempts des droits ; en conséquence il condamne deux préposés aux convois militaires à payer aux fermiers du bac un droit de péage pour les chevaux ou voitures servant ou ayant servi à transporter des militaires voyageant avec feuilles de route. Sur le pourvoi du ministre de la guerre, le conseil d'état a prononcé l'annulation de cet arrêté, pour excès de pouvoir, attendu que le conseil de préfecture avait statué sans être saisi d'une réclamation contentieuse (i).
D'après cet exposé , on peut reconnaître, ainsi que nous l'avons annoncé , que contrairement à l'opinion des auteurs le plus justement estimés, la jurisprudence du conseil d'état n'admet point exclusivement la compétence de l'autorité administrative pour prononcer sur les contestations relatives aux
(1) V. lTarrêt du 2G février 18Jfi , Mini-sire de In guerre c. un arrête du romcil dé préfecture du Morbihan.
droits de bacs et bateaux. En effet , sans parler des contestations entre les fermiers et des tiers, lors même qu'il s'agit de l'interprétation du bail, on vient de voir que les contestations entre l'administration et les fermiers pour les fermages arriérés , pour les diminutions de prix et les décomptes dressés en fin de bail, pour moins-value ou plus-value du matériel, sont renvoyées à l'autorité judiciaire, lorsque la contestation s'élève à l'occasion d'un commandement ou d'une contrainte décernée par l'administration contre les fermiers.
Fond de la matière. — Les contestations relatives au fond de la matière se rapportent :
i° Au droit même de l'état, quant aux bacs et bateaux affectés à un service commun , à la prise de possession , en son nom , des bacs et bateaux établis par des particuliers , et aux indemnités qui peuvent être dues pour cette prise de possession ;
20 A la déchéance encourue par les adjudicataires des baux ;
3° Aux indemnités que peuvent réclamer ces adjudicataires pour dommages éprouvés dans leur jouissance, ou pour plus-value du matériel en fin de bail ;
4° Au lieu où les bacs et bateaux doivent être imposés à la contribution foncière.
I. Droit de l'état. — L'article 9 de la loi du s5 août 1792 a supprimé les droits exclusifs de bacs sur les fleuves et rivières , et la loi du 6 frimaire an 7 a déclaré, d'une manière absolue, que les passages publics ne peuvent appartenir à des particuliers, et doivent être régis par les agens du domaine.
Dès lors un hospice ne peut prétendre avoir le droit de conserver la propriété et l'exploitation d'un bac public, établi sur un fleuve (le Rbône), sous prétexte qu'il aurait acquis le bac d'anciens seigneurs auxquels plusieurs souverains l'auraient cédé (i).
— Un particulier, propriétaire d'une île située au milieu d'une rivière, qui établit, des deux côtés de l'île que traverse un chemin, des bateaux destinés à passer les habitans de deux communes riveraines, ne peut non plus prétendre soustraire ces bateaux à la prise de possession de l'état, sous prétexte qu'ils n'aboutissent à aucun chemin public, puisque le chemin établi dans l'ile est un simple chemin d'exploitation(2).
— Le droit de l'état s'étend même sur les bacs publics qui sont établis sur des rivières ou canaux non navigables ni flottables (3).
— Si l'utilité de plusieurs communes commande de maintenir un bac établi par d'anciens seigneurs, ce soin ne peut être confié qu'à l'administration publique ; une commune ou un particulier ne peut le revendiquer comme un droit. Ce serait rétablir à leur profit les droits supprimés par l'article 9 de la loi du 25 août 1792 (4).
(1) V. l'arrêt du 4 décembre 1822, Hospice de Bourg-Saint-Ândéol c. le ministre des finances.
(2) V. l'arrêt du 11 février 1856 , De Chevreuse et Lacoste c. le minisire des finances.
(3) V. les arrêts du 29 septembre 1810 , Augros; du 29 septembre 1810, Ledoux; du 11 août 1824, Commune de Lan/jeac.
(4) V. l'arrêt du 28 décembre 1825 , De La Roche - Jaquelin. — L'un des considérans de cet arrêt repose sur ce que « la dame de La Roche -Jaquelin ne justifie pas qu'elle soit propriétaire des rives du Tarn ,
dans l'emplacement du bac » d'où l'on pourrait induire qu'à l'égard
des passage» d'eau sur des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables,
— Le ministre des finances fait une juste application de la loi , lorsque , en prescrivant la prise de possession par l'état d'un bac public exploité par un hospice, il ordonne qu'il sera procédé préalablement à l'estimation de la valeur dudit bac et de ses agrès, et réserve les droits de l'hospice propriétaire dépossédé à ladite estimation. L'hospice ne peut attaquer cette décision comme rendue en violation de ses droits(i).
— Un meunier établit, pour l'achalandage et le service habituel de son moulin , une barque de passage sur une rivière qui n'est ni navigable ni flottable, à un point auquel n'aboutit aucun chemin public, mais où l'une des rives dépend du moulin et l'autre lui est assujétie par une servitude ; quelquefois il passe dans cette barque ceux qui se présentent , et reçoit d'eux une rétribution. Y a-t-il là un passage public dans le sens de la loi du 6 frimaire an 7 ? Le conseil d'état a décidé la négative, parce que le passage et la rétribution sont libres de part et d'autre, et ne constituent ni un service ni un salaire obligés ; que ce n'est point un passage public soumis à un tarif, et exclusif de tout autre passage qu'il plairait à l'administration d'établir (2).
ou à des points reconnus tels , le droit de les établir peut appartenir à des particuliers qui sont maîtres des deux rives. Le comité de législation avait, en effet, exprimé cette opinion, dans un avis du 30 juillet 1818, en exigeant toutefois des particuliers, dans ce cas, qu'ils s'adressassent à l'administration pour la fixation du tarif, et sauf, en outre , la surveillance administrative; mais celte opinion d'une des sections du conseil d'état a toujours été repoussée en assemblée générale.
(1) V. l'arrêt du 4 décembre 1822, Hospice de Bourg-Sainl-Andéoi c. le ministre des finances.
(2) V. l'ordonnance royale du lo novembre 1826, rendue sur un arrêté de conflit élevé par le préfet du Tarn (a ffa ire Got .
— Indemnités pour dépossession. — Lorsque l'administration, après avoir pris possession d'un bac appartenant à un particulier, a , dans le cahier des charges du bail adjugé à un tiers , évalué le bac et ses agrès à une somme déterminée, l'ancien propriétaire dépossédé a droit à cette somme , et l'administration ne peut la réduire sous aucun prétexte (i).
— L'ancien propriétaire qui a pris, sur sa propriété, des terrains pour établir le port et le chemin de hallage d'un passage d'eau, n'a droit qu'au remboursement de la valeur réelle du terrain fourni pour le port et le chemin. Il ne peut prétendre au remboursement de la valeur d'anciens bàtimens qui existaient autrefois sur le terrain (a).
— Mais, lorsqu'il est prouvé, par les experts, que l'ancien propriétaire ou ses auteurs ont élevé des digues qui sont d'une nécessité absolue pour l'existence du port, et ne protègent que fort peu sa propriété, l'indemnité de dépossession doit comprendre une allocation pour la valeur de ces digues (3).
II. Déchéance des fermiers . — Le bail à ferme d'un bac passé administrativement pour 4° ans > s'il a été approuvé par le ministre compétent , ne peut être révoqué soit comme ayant eu lieu pour un terme excédant i8ans, et sans enchères publiques, soit sous prétexte de lésion de plus de moitié. Cette lésion n'est pas admise comme cause de rescision des baux administratifs (4). Nous avons vu
(1) (2) et (3) V. l'arrèlédu 11 janvier 1808, Cordon frères c. le ministre des finances.
(4) V. l'arrêt du 2ï mars 1819, Ministre des fmames c. Brilland-Lmjardiire.
ci-dessus, page 345, l'exemple d'un bail de Lac passé par une commune pour 99 ans , en vertu d'un décret impérial , et qu'une ordonnance royale a déclaré ne pouvoir être révoqué.
— Lorsque le fermier d'un bac n'effectue pas ses paiemens aux époques fixées par l'acte d'adjudication, et néglige de remplir plusieurs autres conditions à lui imposées par le cahier des charges, il encourt la déchéance. En conséquence , c'est avec raison que le préfet le déclare déchu , et ordonne la réadjudication (1).
III. Indemnités pour dommages et plus-value. Le fermier dont le bail est résilié par suite de la substitution d'un pont à un bac a droit à une indemnité (2).
— Un fermier qui a éprouvé une interruption dans le service de son bac, par des événemens militaires, a droit aussi à une indemnité (3).
— Le fermier a droit à une diminution dans le prix annuel de son bail, à raison des pertes qu'il a éprouvées par suite du changement de la ligne de poste , bien que le changement eût été ordonné avant l'adjudication, si l'acte du gouvernement contenant cette prescription n'a été ni promulgué dans les formes obligatoires, ni notifié au requérant, ni inséré, ni relaté au cahier des charges , et s'il est d'ailleurs resté plusieurs années sans exécution. Il y a lieu toutefois , lorsque le fermier en fait l'offre , de laisser à
(1) V. l'arrêt du 23 avril 1807, Gerbier.
(2) V. l'arrêt du 18 février 1829, Dufourd.
(3) V. l'arrêt du 17 juillet 1816, feston.
l'administration le choix entre le paiement de l'indemnité et la résiliation du bail, en admettant, dans ce dernier cas, le fermier à compter de clerc à maître avec l'administration (i).
— Le concessionnnaire du droit d'établir unbateau de passage avec péage sur une rivière navigable ne peut, quelle que soit la date de sa concession (fûtelle antérieure à l'édit de i566), obtenir une indemnité pour la diminution ou la cessation du produit de ce droit , arrivée par la construction d'un pont à proximité du bateau de passage. Le gouvernement , même sous l'ancienne monarchie, en faisant la concession de ce droit y n'a jamais renoncé ni pu renoncer au droit de construire, sur la rivière, un pont qui serait nécessaire à l'utilité publique (2).
— Lorsqu'il s'est formé, dans la rivière , un banc de sable qui fait obstacle à la traversée du bac , le fermier peut réclamer , de l'administration , une remise sur le prix du bail , à titre d'indemnité (3).
— Mais l'administration ne peut être contrainte d'accorder une indemnité pour les cas de force majeure , lorsque le cahier des charges les prévoit et déclare qu'ils ne peuvent donner droit, pour le fermier, ni à résiliation du bail , ni à indemnité , ni à diminution du prix.
Ainsi , un fermier est sans droit pour réclamer une indemnité par le motif que son bac a été entraîné et mis en pièces par une crue d'eau extraor-
(1) V. l'arrêt du 17 juillet 1816, Testou.
(2) V. l'arrêt du 22 janvier 1813, De La Luzerne et Lekarivel.
(3) V. l'arrêt du 7 février 1834, Bijon-Toncm.
dinaire, lorsque son bail stipule qu'il n'y aura lieu à indemnité ou diminution de prix , sous prétexte d'événemens imprévus , tels que grosses eaux, sécheresses , glaces, inondations et autres accidens quelconques, causés par l'intempérie des saisons (1).
De même , si les clauses de l'adjudication mettent les cas imprévus à la charge du fermier, celui-ci est sans droit pour demander d'être dispensé de rapporter la moins-value de plusieurs bacs et de leurs agrès , qui a été constatée en fin de bail , sous prétexte que cette moins-value ne provient pas de son fait , mais d'événemens de force majeure. En vain il voudrait s'autoriser d'une indemnité que le ministre des finances lui aurait accordée , nonobstant la stipulation du cahier des charges, pour d'autres bacs placés dans des circonstances analogues (2).
■ — Mais, lorsque des arrêtés de préfet, confirmés par une décision ministérielle , ont accordé, au fermier d'un bac , la remise d'une demi-année de fermage , à titre d'indemnité pour les pertes par lui éprouvées par force majeure , un conseil de préfecture ne peut , postérieurement ? ordonner la restitution de la somme allouée à titre d'indemité, sous prétexte que le cahier des charges rendait le fermier responsable des cas de force majeure (3).
— Autre exemple : le cahier des charges , après avoir imposé au fermier l'entretien des bacs , bateaux, agrès, etc., dispose que s'il fait, en outre de l'entretien exigé, des améliorations utiles, le prix
(1) V. l'arrêt du 10 août 1825, Jacquet. (3) et (5) V. l'arrêt du 15 mai 1829, Désert.
lui en sera payé par le gouvernement , d'après l'estimation qui aurait lieu comparativement à celle qui aurait été faite à l'entrée en jouissance. Dans le cours du bail , le bac se trouve dans un tel état de vétusté que de simples réparations ne suffiraient pas pour qu'il pût continuer à servir. Alors le fermier l'abandonne et demande au préfet à être dispensé de payer le prix de son bail, jusqu'à ce qu'il ait été statué, par l'administration , sur l'indemnité qu'il serait nécessaire de lui accorder. Nonobstant cette demande , l'administration des contributions indirectes continue d'exiger le prix des fermages. Le fermier s'adresse au conseil de préfecture , qui le dispense du paiement , à dater du jour de sa demande au préfet , jusqu'à ce qu'il lui soit fourni un bac dont il puisse se servir. Mais, sur le recours du ministre des finances, le conseil d'état a annulé cette décision. Il a pensé que le fermier devait mettre l'administration des contributions indirectes en demeure de pourvoir au bon état du bac , sauf à compter des dépenses et à répartir les charges respectivement imposées par le cahier des charges à l'état et au fermier , et que, faute de l'avoir fait , il devait le prix du fermage (i).
— Autre décision dans le même sens que la précédente.
Le maire croit devoir , dans l'intérêt de la sûreté publique , interdire , au fermier d'un passage d'eau, desservi par plusieurs bacs ou batelets, l'usage d'un des bacs qui présente des dangers imminens pour
(1) V, l'arrêt du 17 décembre 1823, Ministre des finances c. Lefebure.
les passagers, à cause sa vétusté. Le fermier s'autorise de cette interdiction pour réclamer la remise d'une portion du prix de son bail , pendant tout le temps que l'administration n'aurait pas remplacé le bac dont l'usage a été prohibé ; mais sa demande a été repoussée , parce que le cahier des charges dispose que si le fermier se trouve dans le cas de remplacer un bac , batelet, ou bateau qui , pour cause de vétusté , deviendrait hors de service , le prix lui en sera payé par le gouvernement , d'après l'estimation qui aura lieu comparativement à celle qui aura été faite à l'entrée en jouissance. Ici encore, lorsque les réparations étaient devenues nécessaires, le fermier devait mettre l'administration en demeure , et les faire exécuter , sauf à compter les dépenses et à répartir les charges respectivement imposées par le bail. S'il ne l'a pas fait, il ne peut se prévaloir des retards qui proviennent de son fait , pour obtenir une indemnité ou une réduction sur le prix du bail (i).
— L'administration peut accorder à un entrepreneur de travaux publics , par exemple , à l'entrepreneu r d'un pont ou d'une digue, le droit d'établir un bac ou des bateaux pour le transport des ouvriers, sans que le fermier d'un bac voisin ait lieu de s'en plaindre et de réclamer une indemnité à raison de cette permission , lorsqu'il n'est pas allégué que l'entrepreneur ait employé son bac ou ses bateaux pour un objet étranger au service de son entreprise. Les ouvriers ne peuvent être assimilés aux personnes qui
(1) V. l'arrêt du G juillet 1825, Dubant et Girard.
passent d'une rive à l'autre , et pour lesquelles le droit de péage a été établi (i).
— L'autorisation d'établir des bateaux de passage peut résulter, pour l'entrepreneur, de la clause du devis qui lui a imposé l'obligation d'opérer le transport de ses matériaux par bateau (2).
— Lorsque le fermier d'un bac prétend que l'entrepreneur d'un pont a causé un dégât au bac , par exemple qu'il a enlevé le câble , et qu'en outre il a passé , dans les bateaux autorisés pour les travaux du pont, des personnes étrangères aux travaux, ces griefs ne peuvent donner lieu à un recours contre l'administration (3). C'est une contestation d'intérêt privé.
— Le fermier d'un passage d'eau a été autorisé, par le cahier des charges , à convertir en un bac à traille le bac à rames qui lui était adjugé , à condition de faire tous les frais à ses risques et périls. Le propriétaire riverain, sur le fonds duquel il veut établir l'arbre de la traille et le chemin d'avenue et d'abordage , s'y oppose. Alors , le fermier s'adresse à l'administration ; il soutient qu'elle est engagée à lui assurer les moyens d'établir le bac à traille : ainsi , par exemple , qu'elle est obligée de contraindre le propriétaire riverain à lui livrer passage sur sa propriété pour l'établissement du bac, comme s'il s'agissait d'utilité publique. Enfin, il prétend qu'au moins il lui est dû une indemnité pour l'impossibilité
(1 et 2) V. les arrêts du 18 février 1829 , Dufour ; du 7 février 1834, BijonToncin; du 25 septembre 1834, Gauthier c. Pommerat et consorts. (3) V. l'arrêt du 7 février 1834, Bijon-Toncin.
où il se trouve d'établir son bac à traille. Le conseil d'état a pensé que les prétentions du fermier n'étaient pas fondées; que l'administration lui avait donné la faculté de convertir son bac à rames en bac à traille , mais qu'elle ne s'était pas obligée de lui assurer les moyens de faire ce changement, et qu'ici il n'yavait aucun intérêt public engagé (i).
IV. Contributions. — L'administration et la police des bacs qui se trouvent sur des rivières limitrophes de deux départemens , appartiennent au préfet dans le département duquel se trouve située la commune la plus rapprochée du passage, ou, en cas d'égalité de distance , la plus populeuse. En conséquence , lorsqu'un avis du conseil d'état , approuvé par le chef du gouvernement , a décidé que la police et l'administration d'un bac situé sur une rivière limitrophe à deux départemens appartient au préfet de tel département , c'est dans ce département que doit être payée la contribution foncière à laquelle le bac est imposé. Si l'impôt a été acquitté dans l'autre département , les sommes versées doivent être restituées (2).
(4) V. l'arrêt du 25 janvier 1831, Faure.
(2) V. l'arrêt du il mai 1825, Ministre des finances c. un arrête du tomeil de préfecture du Morbihan.
ARTICLE 111
Des droits de péage sur les ponts et les rivières.
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