Jurisprudence en cette matière
1 54. — L'article 2 de la loi du 1 4 floréal an ia (4 mai 1802) avait conféré au gouvernement le droit d'autoriser l'établissement des ponts par des particuliers, moyennant un droit de péage, dont il devait déterminer le tarif, ainsi que la durée de la perception. Cet article ne parlait pas des ponts entrepris par l'état , et quelques personnes en avaient conclu que des droits de péage ne pouvaient être établis sur ces ponts par le gouvernement. Toute discussion sur ce point serait aujourd'hui superflue, puisque nos loi des recettes , depuis celle du 24 mai i834 , autorisent , d'une manière formelle, la perception des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du t\ mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts ... à la charge de Vétat (1).
1 55. — Les droits de passe qui se perçoivent sur les ponts au profit de l'état sont généralement régis par des ordonnances réglementaires , rendues en conseil d'état , lesquelles fixent le tarif et le mode de perception. Quelquefois cependant la loi est in-
(1) Voir notamment la loi du 18 juillet 1836, art. 7.
tervenue pour autoriser et régler le péage. ( Voir notamment la loi du 5 août 1821.)
1 56. — Quelquefois les droits de péage sont mis en ferme ; quelquefois la perception a lieu par des préposés spéciaux, pour le compte de l'état.
Nous avons aujourd'hui 1 3 ponts dans ce dernier cas ; ce sont :
Le pont de Kehl , sur le Rhin ; de Bonpas , sur la Durance ; d'Arles , sur le Rhône ; du Petit-Vey (Calvados), de Goëmont (Sarthe), de la Roche-de-Glun (Drôme), de Montrejeau (Haute-Garonne), de Pinsaguel (Haute-Garonne), de Moissac (Tarn-et- Garonne), de Souillac (Lot), de Bergerac (Dordogne), d'Agen (Lot-et-Garonne) , d'Aiguillon (Lot-et-Garonne).
157. — Le produit du droit de péage sur ces 1 3 ponts a été , en 1 834 ? de 4°4i l2l fr- 7^ c-
Ce produit est spécialement affecté , et par privilège, au paiement des intérêts et à l'amortissement du capital prêté par des capitalistes à l'état pour la construction de ces ponts ; puis à l'acquit de certaines primes d'indemnité qui leur sont assurées jusqu'au parfait remboursement de la dette ; et enfin au salaire des préposés. Mais le produit des droits est bien loin de suffire pour l'acquit des obligations contractées par l'état. (Voir , ci-après , dans les dépenses de V état y ce qui concerne \& dette publique.)
Quant aux ponts affermés , leur produit , nous l'avons dit , est confondu , dans les comptes , avec celui des droits de bacs et passages d'eau. (V. n° i47-)
158. — Il existe des droits de péage sur les rivières et canaux , par substitution aux droits de
navigation intérieure ; mais , comme nous avons renvoyé ce qui concerne ces derniers droits aux contributions indirectes, c'est là que nous parlerons des péages qu'on a cru devoir leur substituer quelquefois.
1 59. — S'il s'élève des difficultés quant à la perception des péages , devant quelle autorité doiventelles être portées ?
Les auteurs ont généralement écrit, d'après M. de Gormenin (i), que l'autorité administrative est compétente pour prononcer sur les contestations qui s'élèvent quant aux droits de passage sur les ponts , au moins en ce qui concerne l'interprétation de l'acte d'affermage. Ils n'ont point distingué , à cet égard, si la contestation a lieu entre les fermiers du droit de passage et l'administration , ou entre les fermiers et les tiers. Cette distinction cependant n'est , peutêtre , pas sans importance. Toutefois nous devons dire qu'elle n'a pas été faite par le conseil d'état, dans le très-petit nombre d'affaires de ce genre sur lesquelles il a été appelé à prononcer , par appel d'arrêtés de conseil de préfecture.
Ainsi , en 1819, le fermier du pont sur le Rhône, à Avignon, prétendait percevoir le péage sur les habitans et propriétaires de deux îles situées entre les deux bras du Rhône, autrement qu'aux deux extrémités du pont. La contestation était engagée entre ces particuliers et le fermier. Le conseil de préfecture et le conseil d'état ont repoussé les prétentions du fermier (2).
(1) Questions <le droit administratif, 3e ôiilion, t" volume, page 2ik [±) V. l'arrêt Bastide, du 17 juin !8iJO.
Du reste , il faut dire que la question de compétence ne paraît pas avoir été agitée devant le conseil.
Quant aux litiges qui peuvent s'élever, à l'occasion de la perception du péage, entre l'administration et les fermiers du droit , il semble difficile de contester la compétence de l'autorité administrative. D'abord , le péage est ordinairement concédé aux entrepreneurs des ponts, en paiement des travaux qu'ils ont exécutés. Dans ce cas, on ne peut échapper à l'application de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an 8 , qui charge les conseils de préfecture de prononcer (sauf recours au conseil d'état) « sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration ? concernant le sens et l'exécution de leurs marchés. » La compétence de l'autorité administrative nous paraît également certaine , dans le cas même où le péage serait concédé en dehors de l'entreprise des travaux de construction ou de réparation ; car il s'agit d'un objet de grande voirie , et d'après l'article précité, les conseils de préfecture sont aussi compétens pour prononcer « sur les difficultés qui s'élèvent en matière de grande voirie. »
Le conseil d'état vient d'être appelé tout récemment à statuer sur une contestation de ce genre.
Les entrepreneurs du pont de Ghatou prétendaient avoir droit à une prorogation du droit de péage qui leur a été concédé sur ce pont. Ils fondaient leur demande , d'une part, sur l'interdiction faite par l'administration , aux voitures atelées de plus d'un cheval et transportant de lourds fardeaux, de passer sur le pont du Pecq, et, d'autre part, sur
rétablissement d'un péage à ce même pont , par lequel on accède à celui dont ils sont concessionnaires. Le ministre des travaux publics repoussait leurs prétentions , et attaquait devant le conseil d'état , pour incompétence et excès de pouvoir , un arrêté du conseil de préfecture de Seine-et-Oise , qui, faisant droit au premier chef de leurs réclamations , avait prorogé le péage pendant un certain nombre de mois. Le ministre soutenait que l'indemnité ne pouvait être due que pour une interruption complète et non pour une restriction sans importance du passage sur le pont du Pecq ; que, d'ailleurs, en admettant qu'il y eût lieu à accorder l'indemnité , le conseil de préfecture ne pouvait déclarer qu'elle consisterait en une prorogation déterminée du péage.
Le conseil d'état , quant à la compétence , a déclaré que les conseils de préfecture sont compétens pour connaître de toutes les difficultés qui s'élèvent , entre l'administration et les entrepreneurs de travaux publics, sur l'interprétation des clauses de leurs marchés.
Quant à l'excès de pouvoir, il a été décidé que, du moment où le conseil de préfecture avait reconnu que les entrepreneurs se trouvaient placés dans un des cas de prorogation de péage prévus par le cahier des charges, il avait pu lui-même prononcer la prorogation et en fixer la durée.
Au fond, il a été reconnu que le conseil de préfecture avait fait une juste application des clauses de l'adjudication en admettant que les restrictions apportées au passage sur le pont du Pecq rentraient dans les ras de prorogation. Mais la demande en in-
délimité, fondée sur l'établissement d'un péage audit pont , a été rejetée , par le motif que le cahier des charges de l'entreprise du pont de Ghatou ne renfermait aucune stipulation par laquelle l'administration eût renoncé à la faculté d'établir le péage (i).
ARTICLE IV
Droit de péage pour correction des rampes sur les routes royales et départementales.
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