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Règles de la concession de ce droit

160. — Ce droit, comme le précédent, semble se rattacher, par quelques points , au système de la taxe d'entretien des routes , telle qu'elle se perçoit en plusieurs contrées de l'Europe, et telle qu'on essaya sans succès de l'établir, chez nous, de 1797 à 1806 ; il a été autorisé , pour la première fois, par l'article Ier de la loi des recettes du 24 avril i833. Cette autorisation a été renouvelée, depuis, par les différentes lois des recettes.

Le tarif de ces droits de péage est réglé par des ordonnances royales, rendues après délibération du conseil d'état.

161. — Plusieurs fois déjà de semblables droits ont été établis; nous citerons pour exemples l'or-

(1) V. l'arrêt du conseil du 5 mars 1837. — Minisire des finances c. Liébétel et Guyard.

donnance du 22 avril i834, relative à la rectification de la côte de Montry, route royale n° 34 , département de Seine-et-Marne ; l'ordonnance du 3o novembre i834, relative à la rectification des côtes de Provenchères et de Vignory ; l'ordonnance royale du 22 mars i835, relative à la rectification de la côte dite des Crozes de Reventin, route royale n° 7, département de Y Isère ; les ordonnances royales des 22 mars i835 et 14 septembre 1 835 , relatives à la rectification de la route royale n° 83 , entre Besançon et Quingey.

On exempte, ordinairement , du paiement de ces péages , certains fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ; les chevaux et voitures pour l'exploitation des terres , dans la localité ; les courriers et malles-postes portant les dépèches du gouvernement , et les facteurs ruraux ; la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions ; les transports militaires et d'artillerie, ainsi que les militaires voyageant en corps ou isolément.

162. — L'adjudication des travaux de rectification est passée au rabais du temps de la jouissance des péages , sur un maximum fixé par l'ordonnance royale qui autorise l'adjudication et règle le tarif du droit. Dans les premiers temps, l'ordonnance royale laissait à l'administration des ponts-et-chaussées le soin de fixer le maximum. Mais, sur les réclamations du conseil d'état , c'est l'ordonnance royale ellemême qui fait maintenant cette détermination.

L'adjudication doit , du reste , être soumise à l'approbation du ministre des travaux publics.

Comme nous ne signalons ce droit que dans ses

rapports avec les finances de l'état , nous devons nous borner aux indications qui précèdent. L'examen des autres questions qui s'y rapportent appartient à la matière des travaux publics.

ARTICLE v.

Du droit de chasse dans les forêts de l'état.

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