‹ De la fortune publique en France et de son administrationChapitre 26 sur 59 · Produit de ce droit · texte numérisé non relu

Produit de ce droit

1 63. — C'est seulement depuis la révolution de juillet i83o que l'on a songé à tirer parti du droit de chasse dans les forêts de l'état.

Sous la Restauration, ce droit était resté, comme dans les gouvernemens absolus , entre les mains du prince. On le regardait comme faisant nécessairement partie de ses plaises.

164. — Une ordonnance royale du 1 5 août 1814 avait placé la surveillance et la police des chasses , dans toutes les forêts de l'état , dans les attributions d'un homme de cour, que l'on décora du nom de grand-veneur.

Les conservateurs forestiers, inspecteurs, sousmspecteurs et gardes-forestiers, étaient aux ordres

du grand-veneur pour tous les objets relatifs aux chasses ; ils étaient spécialement chargés de leur conservation. ( Ordonnance royale du 20 août 1814 , titre préliminaire, art. 1 et 4.)

Les personnes qui voulaient chasser dans les forêts de l'état étaient obligées de demander la permission au grand-veneur; ceux qui auraient été trouvés chassant sans permission auraient dû être poursuivis, conformément aux dispositions des lettres-patentes du 3o avril 1790. (Ibid., art 5 et 8.)

Les demandes de permission étaient adressées soit au grand-veneur directement , soit aux conservateurs forestiers qui les lui faisaient parvenir. (Ibid. , art. 5.)

Les permissions ne pouvaient être accordées que pour la saison des chasses et seulement pour une année , sauf à les renouveler , s'il y avait lieu.

Elles devaient être signées du grand-veneur ,

Enregistrées au secrétariat-général de la vénerie ,

Et visées par le conservateur forestier dans l'arrondissement duquel ces permissions avaient été accordées.

Le conservateur devait ensuite envoyer, au préfet et au commandant de la gendarmerie , le nom de l'individu dont il avait visé la permission. (Ibid.)

1 65. — Il y avait deux espèces de permission de chasse : celle de chasse à tir, et celle de chasse à courre. (Ibid., art. 6.)

— Les permissions de chasse à tir commençaient le 1 5 septembre et devaient être fermées le ier mars.

Ces permissions ne pouvaient s'étendre à d'autre gibier qu'à celui dont elles contenaient la désignalion.

Les personnes , qui avaient obtenu de semblables permissions , ne devaient se servir que de chiens couchans et de fusil.

Les battues ou traques , les chiens courans , les lévriers , les furets , les lacets , les panneaux , les pièges de toute espèce, et enfin tout ce qui tend à détruire le gibier par d'autres moyens que celui du fusil, étaient défendus.

Il était recommandé aux gardes-forestiers de redoubler de soins et de vigilance dans le temps des pontes et dans celui où les bêtes fauves mettent bas leurs faons. (Ibid., titre Ier, art. i à 5.)

— Les permissions de chasse à courre s'ouvraient le i5 septembre, et fermaient le 1 5 mars.

Elles devaient être données de préférence aux individus que leur goût et leur fortune pouvaient mettre à même d'avoir des équipages , et de contribuer à la destruction des loups , des renards et blaireaux , tout en remplissant l'objet de leurs plaisirs.

Du reste, tous les individus porteurs de permissions de chasse étaient intéressés à contribuer à la destruction de ces animaux ; car , en justifiant aux conservateurs forestiers du nombre de ceux qu'ils avaient détruits, ils acquéraient des droits à de nouvelles permissions.

Il était défendu à qui que ce soit de prendre ou de tuer les cerfs et les biches. (Ibid., titre II, art. i à'4«)

1 66. — Mais il y avait des mesures spéciales pour la destruction des loups. Il y avait une louveterie organisée.

La louveterie, qui n'était, il est vrai, qu'une dépendance des chasses , était dans les attributions du grand-veneur.

Elle était confiée à des lieutenans de louveterie. Les lieutenans de louveterie recevaient , du grandveneur, des commissions honorifiques, qui devaient être renouvelées tous les ans.

Leur nombre était déterminé , à la volonté du grand-veneur, par conservation forestière et par département , dans la proportion des bois qui s'y trouvaient et des loups qui les fréquentaient.

1 67. — Voici quelles étaient les obligations des lieutenans de louveterie.

Ils devaient se soumettre aux instructions et ordres du grand-veneur, pour tout ce qui concernait la chasse aux loups.

Ils étaient tenus d'entretenir, à leurs frais, un équipage de chasse , composé au moins d'un piqueur , de deux valets de limiers, d'un valet de chiens, de dix chiens courans et de quatre limiers.

Ils étaient tenus de se procurer les pièges nécessaires pour la destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins.

Dans le temps de suspension de lâchasse à courre, ils devaient particulièrement s'occuper à faire tendre des pièges avec les précautions d'usage, à faire détourner les loups et à rechercher les portées de louves.

Une gratification était accordée par chaque louveteau. Cette gratification était double, si l'on parvenait à tuer la louve.

Quand les lieutenans de louveterie ou les conservateurs des forêts jugeaient utiles de faire des battues, ils en faisaient la demande au préfet.

Le préfet pouvait lui-même provoquer cette mesure.

Les chasses ordonnées par le préfet étaient commandées et dirigées par leslieutenans de louveterie, qui, de concert avec lui et les conservateurs des forets, fixaient le jour, déterminaient les lieux et le nombre d'hommes.

Le préfet devait prévenir le ministre de l'intérieur et le grand-veneur.

Les lieutenans de louveterie devaient faire connaître journellement les loups tués dans leur arrondissement, et envoyer tous les ans un état général des prises.

Tous les trois mois, ils devaient faire parvenir, au grand- veneur, un état des loups présumés fréquenter les forêts soumises à leur surveillance.

Les préfets devaient envoyer les mêmes états, d'après les renseignemens particuliers qu'ils pouvaient avoir.

Tous les ans , au Ier mai , il devait être mis, sous les yeux du roi , un rapport général sur le nombre des loups tués dans l'année.

Les commissions des lieutenans de louveterie devaient leur être retirées, dans le cas où ils n'auraient pas justifié de la destruction des loups.

1 68. — Après avoir fait connaître les obligations des lieutenans de louveterie , voyons quelles étaient leurs immunités.

Ils avaient le droit de chasser à courre, deux fois par mois , le chevreuil brocard , le sanglier et le lièvre , suivant les localités , dans les forêts faisant partie de leur arrondissement, à l'exception de celles

dont la chasse était particulièrement donnée , par le roi , aux princes ou à toute autre personne.

De plus , ils avaient la faculté de revêtir un uniforme , d'en faire revêtir un à leurs piqueurs , et de harnacher leurs chevaux d'une manière particulière. (Voir le règlement d'organisation de la louveterie, du 20 août 1814.)

1 69. — Cet état de choses a été modifié à la suite de la révolution de juillet.

Une ordonnance royale du 1 4 septembre 1 83o , supprimant les fonctions du grand- veneur , a statué que provisoirement, et jusqu'à ce que des mesures définitives aient pu être adoptées, la surveillance et la police de la chasse , dans les forêts de l'état, seraient confiées à l'administration des forêts , qui remplirait, à cet égard, les fonctions attribuées au grandveneur. (Art. ier.)

Du reste, les dispositions du règlement du 20 août 1814 devaient continuer à être exécutées. (Art. 2.)

— On a demandé quelle est la nature des fonctions des lieutenans de louveterie , s'ils sont des fonctionnaires publics, en ce sens du moins qu'ils ne puissent être mis en jugement , pour des faits relatifs à leurs fonctions,qu'avec l'autorisation de l'administration , ainsi que le veut l'article 7 5 de la constitution du 22 frimaire an 8, pour les agens du gouvernement. La cour de cassation, par un arrêt du 21 janvier 1 837 , a statué que les lieutenans de louveterie ne sont ni agens ni dépositaires d'une partie de l'autorité publique , et qu'ils ne peuvent dès lors invoquer l'article 75 de la constitution de l'an 8.

1 70. — L'éclat des chasses royales, sous la Restauration , leur résultat exagéré peut-être dans le publie (on prétend que, dans une seule saison, les princes et leur maison tuaient environ 25, ooo pièces de gibier), firent penser qu'en affermant la chasse dans les forêts nationales , on pourrait obtenir pour le trésor un produit qui ne serait pas sans importance. En conséquence , la loi des recettes du 21 avril i832 a statué, par son article 5, que le droit de chasse dans les forêts de l'état serait affermé et mis en adjudication. Lorsque cet article fut proposé, il souleva dans la chambre des députés quelques réclamations. On craignait que les fermiers ou adjudicataires des droits de chasse n'occasionnassent , dans les bois de l'état , des dommages dont la valeur serait loin de répondre au bénéfice procuré par le fermage : ce fermage, en effet, ne pouvait être considérable, du moment où l'état ne dépenserait pas, pour l'entretien du gibier , les mêmes sommes que le roi consacrait précédemment à cet objet. On ajoutait que l'on aurait eu moins de dommages à redouter de la part des chasseurs sur simples permissions , que la peur de se voir retirer ces permissions aurait rendus plus circonspects.

On répondit que les chasseurs sur simples permissions n'auraient pas plus d'égards que les fermiers pour les bois de l'état; que la seule chose qui pouvait donner quelque retenue aux chasseurs était une surveillance active de la part de l'administration forestière; qu'ainsi, comme il était impossible d'interdire absolument la chasse dans les bois de l'état , il fallait au moins tâcher de faire profiter le trésor public de cette chasse.

La majorité crut devoir laisser à l'expérience le soin de décider entre ces deux opinions : l'article fut adopté.

Pour satisfaire aux prescriptions de la loi du 2 1 avril, il a été rendu, le 24 juillet i832, une ordonnance royale , au rapport du ministre des finances.

D'après cette ordonnance , le droit de chasse dans les forêts de l'état doit être loué, au profit de l'état, par adjudication publique aux enchères. (Art. ier.) A défaut d'offres suffisantes dans l'adjudication , l'administration peut délivrer des permissions à prix d'argent.

Les permissions doivent être concédées , sur soumission cachetée, avec publicité et concurrence.

On a laissé au ministre des finances le soin de déterminer le mode de soumission. (Art. 2.)

La durée des baux et des permissions est limitée à une saison.

La saison commence le i5 septembre , pour finir le i5 mars suivant. (Art. 3.)

Il a dû être dressé , sous l'approbation du ministre des finances , un cahier des charges pour régler toutes les conditions auxquelles les fermiers et porteurs de permissions doivent être assujétis.

Ce cahier des charges doit contenir toutes les dispositions nécessaires à l'effet d'assurer la destruction des animaux nuisibles, tant dans l'intérêt de la conservation des forêts, que pour préserver de tous dommages les propriétés particulières. (Art. 4-)

Mais on a voulu imposer, par un acte émané de la puissance royale même , l'obligation , pour les fer-

miers de la chasse, 'cure associer, et les porteurs de permissions, de ce courir aux chasses et battues qui seraient ordonnées par les préfets, pour la destruction des animaux nuisibles. (Art. 5.)

La surveillance et la police des chasses sont restées dans les attributions de l'administration forée* t;ère. (Art. 6.)

Les lieutenans de louve ter ic ont. été conservés , avec les droits et attributions attachés à leurs commissions, tels que nous les avons exposés d'après le règlement du 20 août 1814 - seulement leur droit de chasse à courre est désormais restreint à la chasse du sanglier. (Ibid., ibid.)

— Sur les 1,100,000 hectares de forêts que possède l'état, 4^2j00° seulement furent affermés en vertu de la loi du 21 avril i832. Le surplus (668,000 hectares) ne fut pas affermé, soit parce qu'une portion se trouvait située dans les départemens de l'ouest, et qu'une mesure de haute police les fit . par ce motif, excepter de la location des chasser ; soit parce que des adjudications annoncées ne purent être réalisées , les clauses établies par l'administration , dans les cahiers des charges, pour la corservftion des forêts, ayant éloigné les adjudicataires.

Les 432,ooo hectares qu; ont été affermés alors ont produit 88,6fjofr., c'est-à-d;re20C par hectare environ.

Ces résultats étaient loin de répondre aux espérances que beaucoup de personnes avaient conçues de la \\iise en ferme des droits de chasse. Peu s'en fallut que ceux-là même qui avaient le plus vivement

^ 404 — réclamé cette mesure n'en demandassent l'abandon. En admettant, disait-on, qu'à l'avenir la totalité des forêts puisse être affermée, et qu'elle puisse l'être au même taux , ce qui est peu probable à cause de la diminution du gibier, le produit des adjudications ne s'élèverait guère qu'à i5o,ooo fr. par an. Y a-t-il intérêt pour l'état à livrer à ce prix le droit de chasse dans ses forêts à des particuliers ?

Ces idées ont pénétré jusque dans les chambres. Aussi , dans la session de i832 , quand on est arrivé à l'examen du budget des recettes , la question de savoir s'il convenait de continuer d'affermer le droit de chasse dans les forêts de l'état s'est reproduite de nouveau.

Il a été reconnu que cet affermage pouvait avoir, pour la conservation des forêts, et même pour celle du gibier, des inconvéniens qui seraient loin d'être compensés par le faible produit des adjudications. Cependant, l'expérience tentée a, d'un autre côté, paru trop courte pour être absolument décisive contre le système des adjudications. On a donc pris une sorte de moyen terme. On a rendu l'affermage seulement facultatif , & obligatoire, que l'avait fait l'article 5 de la loi du 21 avril i832 , laissant ainsi à l'administration le soin d'apprécier l'utilité et l'opportunité de cette mesure , suivant les localités.

De là, dans la loi du 24 avril i833 , portant fixation des recettes de l'exercice 1 833 , la disposition suivante :

« A partir du ier septembre i833, le droit de chasse dans les forêts de l'état pourra être affermé et mis en adjudication.

« Le gouvernement est chargé de faire tous les réglemens nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition. » (Art. 5.)

— La législature ayant ainsi cru devoir tenter un nouvel essai de l'affermage du droit de chasse , le ministre des finances a arrêté, le 24 juillet i833 , un cahier des charges, en 36 articles, pour l'adjudication de ce droit , comme l'avait prescrit l'article 4 de l'ordonnance du 24 juillet i832.

Voici les principales dispositions de cet acte :

Les baux sont consentis aux chefs-lieux de préfecture , de sous-préfecture, et même de canton, si le préfet le juge nécessaire , pour six saisons. — On a pensé que les baux devaient être d'assez longue durée , pour que les locataires du droit de chasse eussent intérêt à ménager la reproduction du gibier.

En cas d'aliénation des forêts affermées, la jouissance du droit de chasse cesserait de plein droit, à dater du jour de L'aliénation , sans que le fermier fût admis à réclamer des indemnités pour cause d'éviction. Cependant, si le fermier était évincé avant l'expiration de la première saison , les frais d'adjudication lui seraient remboursés.

L'adjudication doit avoir lieu publiquement, aux enchères et à l'extinction des feux.

Les enchères ne peuvent être moindres du vingtième de la mise à prix, lorsqu'elle est au dessous de 200 fr.; de i5 fr., depuis 200 fr. jusqu'à 3oofr.; de 20 fr., depuis 3oo fr. jusqu'à 1,000 fr. ; et de 3o fr. au dessus de 1,000 fr.

Sont exclues des enchères les personnes entière-

— 4% — mert insolvables ou celles qui > ayant déjà *ubi l'événement d'une folle er chère , n'ont pas payé les sommes dont elles sont restées redevables.

A ucune mise à prix exagérée n'est admise , si l'enchérisseur ne fournit à l'instant une caution et un certificateur de caution solvables. Le président de la vente est juge de l'exagération de la mise.

A défaut d'enchères ou d'enchères suffisantes , l'adjudication peut être remise, sur la demande de l'agent forestier présent , au jour indiqué par le président de l'adjudication. Mais l'ajournement ne doit pas excéder quinzaine.

Les frais d'impression , ceux de publications , bougies et criées sont réglés d'avance par le conservateur et le préfet ; l'état en doit être affiché, dans le lieu des séances ], pendant toute la durée des adjudications.

L'adjudicataire doit acquitter comptant ces frais, ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement dus pour les minutes et expéditions tant du cahier des charges que des procès-verbaux d'adjudication.

Chaque adjudicataire est tenu, dans les cinq jours qui suivent celui de l'adjudication , de fournir caution solvable, laquelle s'oblige, solidairement avec lui, à toutes les charges et conditions de l'adjudication. La caution ne peut être reçue que du consentement du receveur des domaines, et l'acte en doit être passé au secrétariat du lieu, de l'adjudication.

Les adjudicataires sont aussi obligés de déclarer et de faire accepter leurs associés, au moment même de l'adjudication et séance tenante.

Le nombre des associés est ainsi fixé ;

Un pour 3oo hectares et au dessous , Deux au dessus de 3oo hectares jusqu'à 600 , Trois au dessus de 600 hectares jusqu'à 1 ,000 , Quatre au dessus de 1 ,000 hectares jusqu'à 2,000, Six au dessus de 2,000 hectares.

Ces adjudicataires , ou leurs fondés de pouvoirs en due forme , doivent signer avec l'adjudicataire le procès-verbal d'adjudication, et s'engager solidairement à l'exécution des clauses de l'adjudication et du cahier des charges. Dans ce cas, l'adjudicataire est dispensé de fournir caution.

Les adjudicataires ne peuvent céder leur bail qu'après en avoir obtenu l'autorisation du préfet , sur l'avis de l'agent forestier de la situation des bois. Les cessions et rétrocessions sont passées au secrétariat du lieu de l'adjudication , et les cessionnaires ou rétrocessionnaires ne peuvent user du droit qui leur a été ainsi transféré , qu'après avoir représenté à l'agent forestier local un extrait de leurs rétrocessions ; néanmoins les adjudicataires , leurs associés ou cautions sont , jusqu'à décharge définitive, considérés comme solidairement obligés avec les cessionnaires. Le droit des adjudicataires et de leurs associés comprend le droit de chasse de tous les animaux et de tous les oiseaux existant dans toute l'étendue de chaque forêt ou portion de forêt qui leur est affermée. Ce droit doit être exercé exclusivement à tous autres particuliers , sauf la faculté réservée aux lieutenans de louveterie, ainsi qu'il a été expliqué cidessus (p. 4°3).

La chasse à tir et celle à courre sont les seules permises. Les engins prohibés, tels que panneaux ,

filets , lacs, lacets, collets et autres instrumens et appareils destructeurs du gibier, sont interdits sous les peines pécuniaires portées par l'article 12 du titre XXX de l'ordonnance de 1669, c'est-à-dire 3o francs d'amende.

La chasse des animaux nuisibles , au moyen de pièges tendus, peut être exercée en tout temps, moyennant les précautions convenables pour la sûreté des personnes.

Les œufs et nids d'oiseaux, autres que les aires des oiseaux de proie, ne peuvent être enlevés , sous les peines pécuniaires portées par l'article 8 du titre XXX de l'ordonnance de 1669, c'est-à-dire à peine de 100 francs d'amende pour la première fois et du double pour la seconde.

Les fermiers des chasses et leurs associés non seulement doivent souffrir les battues qui peuvent être ordonnées par l'autorité locale, en vertu de l'arrêté du 19 pluviôse an 5 , pour la destruction des loups , renards et autres animaux nuisibles , mais nous avons vu que l'ordonnance royale du 24 juillet i832 les appelle à y concourir. — Toute battue faite sans autorisation est interdite.

Il est défendu aux fermiers de la chasse et à leurs associés d'introduire sous aucun prétexte des lapins dans les forêts. Ils sont tenus de faire fouiller et renverser tous les terriers de lapins qui se trouveraient dans leurs cantonnemens et de détruire ces animaux par quelque moyen que ce soit.

S'il est constaté , par des procès- verbaux en due forme des agens forestiers , que les jeunes recrus des forêts sont endommagés par les lapins ou par le

trop grand nombre de cerfs , biches ou chevreuils , le préfet peut , après avoir pris l'avis du conservateur forestier, mettre les fermiers en demeure de détruire , dans un délai déterminé , le nombre de chaque espèce de ces animaux qui serait reconnu nuisible au bois. A défaut ', par le fermier, de satisfaire à la sommation qui lui a été signifiée, il doit être procédé d'office à la destruction des animaux.

Les fermiers et leurs associés peuvent chasser avec toute espèce de chiens et se servir de furets propres à la destruction des animaux nuisibles.

Les gens à gages employés par l'adjudicataire ou ses associés ne peuvent être munis d'armes à feu , sous peine d'être traités comme délinquans.

Les fermiers et leurs associés sont responsables des dommages que pourraient causer, aux propriétés riveraines des forêts qui leur sont affermées, les animaux sédentaires, tels que sangliers , cerfs, biches, chevreuils ou lapins.

Les adjudicataires et leurs associés ne peuvent se livrer à la chasse, dans les forêts qui leur sont affermées, qu'après avoir obtenu de l'agent local un permis spécial, qu'ils doivent exhiber chaque fois qu'ils en sont légalement requis. Ils doivent d'ailleurs être munis d'un permis de port d'armes, dont ils doivent justifier.

Ils peuvent se faire accompagner chacun d'un ami, qui doit être muni du permis de port d'armes.

Les contraventions aux lois et réglemens de police, de la part des locataires de la chasse ou de leurs associés, sont poursuivies correctionneliement.

Sont poursuivis par la même voie les délits de

chasse commis par des personnes sans titres , dans les forêts affermées, sauf à la partie lésée, d'après la connaissance que l'agent forestier lui donne du procès-verbal , à intervenir, si bon lui semble, pour requérir les dommages intérêts auxquels elle aurait droit.

— Le prix de fermage des droits de chasse doit être payé , chaque année, en deux termes égaux, l'un le 1 5 septembre , l'autre le 1 5 mars.

Il est payé à la caisse du receveur des domaines de l'arrondissement où les adjudications ont été consenties , sans qu'il y ait lieu à la perception du décime pour franc en sus du prix de l'adjudication. Mais il n'est accordé, sur le montant de l'adjudication, aucune diminution ou réduction de prix pour défaut de mesure dans l'étendue de chaque cantonnement.

C'est à la même caisse que sont payés les frais d'adjudication et les droits de timbre et d'enregistrement à la charge des fermiers.

171. — Le produit des fermages du droit de chasse, nous l'avons vu ci-dessus en parlant des produits accessoires des forêts, a été , en i834, de 96,000 francs.

ARTICLE VI

Du droit de gruerie.

SOMMAIRE

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