Jurisprudence en cette matière
i 74. — Par suite de la main-mise de l'état sur les biens des émigrés, des condamnés à mort, des prêtres déportés , des corporations religieuses , des hospices, des fabriques et des autres établissemens supprimés , l'état devint , pendant la révolution de 1 789, propriétaire d'une foule de rentes. Le domaine en a pris possession ; il en a opéré le recouvrement.
1 75. — Mais ces rentes sont successivement sorties des mains du domaine ; voici comment.
i° Une partie a été aliénée. — La loi du 21 nivôse an 8 déelara que toute rente due à la république pourrait être aliénée à un tiers , sous certaines conditions favorables aux acheteurs. D'un autre côté, l'arrêté du 27 prairial an 8 statua que les rentes pourraient être données en paiement aux créanciers de l'état. En conséquence, les ordonnances des ministres durent être (( acquittées, par la trésorerie , en rescriptions ? au nom et au profit de la partie prenante , pour , le montant de chaque rescription>
être tranféré en capitaux de rentes. » Il paraît que cette opération se poursuit encore, et que l'on craint que les rentes ne suffisent pas pour désintéresser complètement les créanciers.
2° Une partie a été remboursée. — La loi précitée du 28 nivôse an 8 avait autorisé le rachat par les débiteurs , dans le délai de six mois , à raison de quinze fois le capital , et avec des termes de paiement dont le dernier se prolongeait jusqu'à 18 mois à compter du jour du rachat.
3° Une partie a été donnée aux établissemens de bienfaisance , à titre de restitution ou du moins de compensation pour les biens qui leur avaient été enlevés.— Ainsi, en l'an 5, les lois des 16 vendémiaire, 29 pluviôse, 20 ventôse disposèrent que les rentes ayant appartenu aux établissemens de bienfaisance , qui se trouveraient encore aux mains de l'état, leur seraient rendues , et que des rentes foncières ou constituées leur seraient livrées par l'état , en échange de celles qui avaient été aliénées. Une autre loi du 4 ventôse an 9 disposa que toutes les rentes dont la reconnaissance et le paiement se trouveraient interrompus seraient affectées aux besoins des hospices les plus voisins de la situation. L'exécution de cette loi a été réglée par les arrêtés des 7 messidor an 9,27 frimaire an 1 1 , et par un avis du conseil d'état du 3i mai 1807.
4° Une partie a été restituée aux fabriques. — L'arrêté du 7 thermidor an 1 1 a , en effet , disposé que toutes les rentes dont les anciennes fabriques jouissaient et dont le transfert n'avait pas encore été fait seraient rendues à leur ancienne destination.
5° Une partie a été restituée aux émigrés , en vertu de la loi du 5 décembre 1 8 1 4 , dont l'article 9 a prescrit la remise des rentes purement foncières, des rentes constituées, des titres de créances dues par des particuliers, et dont la régie serait en possession.
6° D'autres , à la faveur des troubles , et des dispersions de titres que ces troubles ont amenées , ont été celées par les débiteurs.
70 Enfin , avant de se substituer aux droits des émigrés et des établissemens ecclésiastiques , le gouvernement avait eu soin de frapper de nullité un grand nombre de rentes et de droits incorporels , comme entachés de féodalité. Leur succession , lorsqu'il vint la recueillir , était amoindrie d'autant.
Il faut, du reste, nous arrêter un instant sur ce point.
176. — Lorsque les législateurs de l'assemblée constituante prononcèrent l'abolition de la féodalité, ils distinguèrent avec soin, parmi les droits féodaux utiles, ceux qui dérivaient de l'arbitraire et de l'abus de la puissance féodale de ceux qui étaient le prix et la condition d'une concession primitive d'un fonds, d'un immeuble.
Les premiers étaient abolis sans indemnité , les seconds étaient conservés. Au nombre de ceux-ci étaient rangés les cens et rentes en argent , en grains et volailles, et même les droits de lods et ventes. Mais ces droits furent assimilés aux simples rentes et charges foncières, et soumis au rachat et à la prescription.
La loi du 20 mars 1790 contenait, à cet égard, les
dispositions les plus sages et les plus claires. Elle laissait aux anciens seigneurs le secours des coutumes, des statuts et des règles observées jusqu'alors, pour prouver l'existence et la quotité des droits conservés.
L'article 5 de la loi des 25-28 août 1792 maintint , comme foncières et rachetables , les seules rentes seigneuriales qui seraient justifiées avoir pour cause une concession primitive de fonds ; mais il voulut que cette cause ne pût être établie qu'autant qu'elle se trouverait clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation , d'accensement ou de bail à cens, qui devait être rapporté.
Cette loi supprima tous les droits utiles conservés par les lois précédentes.
La loi du 17 juillet 1793 n'a plus rien épargné : « Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels , même ceux conservés par le décret du 25 août dernier, sont supprimés sans indemnité. » Tel est le texte de son art. ier.
L'article 2 excepte de cette disposition « les rentes ou prestations purement foncières et non féodales. »
Comme le cens était essentiellement le signe caractéristique de la réserve de la seigneurie, on pouvait douter si la rente stipulée pour concession de fonds , par un même titre avec le cens , se trouvait aussi supprimée. Deux décrets d'ordre du jour, des 1 octobre 1793 et 7 ventôse an 2 , décidèrent que toute rente ou redevance mélangée de féodalité, c'est-à-dire constituée avec stipulation de cens ou autre droit essentiellement féodal, était comprise
— 4]6 — dans l'abolition. Mais la jurisprudence de la cour de cassation semble avoir voulu établir que les rentes de cette espèce sont seulement susceptibles de ventilation. ( V. les arrêts des 8 février 1814 et *3 décembre 1820.)
Ainsi , toute rente échue à l'état , par suite des confiscations révolutionnaires , et qui peut être rangée dans la catégorie de celles qui ont été frappées par les lois que nous venons d'analyser, ne doit pas être payée.
Mais, quelque clarté qu'il semble y avoir dans les lois pour préciser la nature féodale des rentes, la question de féodalité n'en a pas moins été soulevée très souvent. Avant 1806, c'est-à-dire avant la création de la commission du contentieux du conseil d'état , le gouvernement prétendait s'arroger le droit de vider ces questions , et il le fit en effet. Mais, à partir de cette époque, la juridiction administrative fut souvent repoussée; et il a fini par rester, comme principe inattaquable, que toutes les contestations pour le paiement de rentes dues à l'état , et prétendues féodales, devaient être jugées par l'autorité judiciaire.
177. — Une partie des rentes confisquées, avonsnous dit , est sortie des mains de l'état par suite de remboursement.
Mais dans quels cas le remboursement doit-il être considéré comme ayant été fait valablement ?
C'est, comme on le voit, une question fort importante. En effet, beaucoup de remboursemens ont été effectués à l'époque du papier-monnaie ; et s'il serait avantageux pour l'état de trouver quelque
nullité dans des rcmboursemens faits alors, et avec des assignats , il serait fort onéreux et pénible pour les particuliers de recommencer le remboursement dans les caisses du trésor , ou dans celle de toute autre personne substituée présentement aux droits de l'état.
Voici les règles à cet égard.
Est valide et libératoire tout paiement de rentes ou obligations dues à un émigré , prêtre déporté ou condamné à mort , qui a été fait par le débiteur dans les caisses de l'état , pendant la main-mise nationale, même sans liquidation ni autorisation préalables des directoires, soit de département, soit de district , et nonobstant toute classe prohibitive. (V. lois des 1 3- 1 4 septembre 1 792, du 5 juin 1793 , du i3 thermidor an 3, du 21 nivôse an 8; avis du conseil d'état du t 8 ventôse an 8 ; lois du 5 décembre 181 4, art. ïer; du 27 avril 1825, art. final.)
A pareillement opéré la libération du débiteur tout remboursement de rentes ou obligations contractées au profit de corporations religieuses supprimées , d'hospices , fabriques et éta"blissemens de bienfaisance , fait dans les caisses de l'état, même sans autorisation préalable , dans l'intervalle de la main-mise nationale à la restitution des biens. (Loi des 9-20 mars 179J, art. ïer, 2, 3 et 4; arrêté du 17 floréal an 11, du 22 ventôse an 12; avis du conseil d'état du 23 ventôse et du 10 thermidor an i3; du 6 frimaire an 14 ; du 29 octobre 1806.)
Mais , s'il s'élève des difficultés relativement
à la validité et aux effets du remboursement de ces rentes aux mains de l'élat , de la part des débiteurs des émigrés, prêtres déportés, condamnés à mort, hospices, fabriques et autres établissemens dont l'état a pris les biens , c'est au conseil de préfecture à prononcer , sauf appel au conseil d'état. (Lois des 28 octobre, 5 novembre 1790, titre III, art. 20, 21 et 22 ; du i3 brumaire an 2, art. 2, 4 et 5; du 8 floréal an 3; du 28 pluviôse an 8, art. 4-)
■ — Un motif politique, facile à saisir, a fait établir ici la juridiction administrative. Aussi, toutes les fois que l'état n'a pas été intéressé dans la question de remboursement , le conseil d'état s'est empressé de renvoyer la contestation à l'autorité judiciaire. Il a donc décidé que c'était à elle de statuer:
Sur une contestation relative au remboursement d'une rente , lorsqu'il ne s'agit que de l'exécution d'un contrat entre particuliers (1);
Sur la question préalable de savoir quel était, d'après l'acte de constitution de rente , le véritable et seul créancier, ou d'un émigré au nom duquel le remboursement a été fait, ou d'un tiers régnicole (2);
Sur la question de savoir, lorsque la validité du paiement n'est pas contestée et que l'état ne peut
(1) Voir le décret du 6 janvier 1807, rendu sur un arrêté de conflit pris par le préfet des Côtes-du-Nord. (Affaire Le Bartz c. Longuer.)
(2) Voir l'arrêt du conseil du 14 août 1822 , Duquesne c. Le Rebourg.
en aucun cas être tenu d'aucune garantie, à quel titre celui qui a payé a paye (i).
1 78. — Quant au paiement des rentes dues à l'état, tous les débiteurs de rentes acquises par la suppression des biens du clergé doivent payer au receveur de l'arrondissement de rétablissement du corps ou du chef-lieu du bénéfice, de la même manière qu'ils étaient tenus de payer auxdits bénéficiers et auxdits corps. (Lois des 1 1 -16-24 août 1 790, art. 35.)
179. — Nous avons dit que des rentes avaient été celées au domaine, à la faveur des troubles révolutionnaires qui ont dispersé les titres des familles et spolié les archives publiques. Des mesures ont été prises pour faire rentrer ces rentes dans le domaine de l'état.
Une ordonnance du i\ août 181 6, commune aux rentes et aux autres biens domaniaux, a chargé l'administration de l'enregistrement et des domaines de continuer ses diligences pour découvrir les biens et rentes provenant du domaine ou des anciens établissemens ecclésiastiques qui n'auraient été ni aliénés à des particuliers ni abandonnés à des fabriques et hospices , et qui seraient possédés par des tiers sans titre de propriété. (Art. ier.)
Pour atteindre le résultat désiré , l'ordonnance offrait ensuite une sorte de prime aux détenteurs qui se dénonceraient eux-mêmes, en leur accordant certains avantages.
(1) V. l'arrêt da conseil du 20 septembre 1309, Bellangerc, h prince de Dé*éve*t.
Enfin , elle appelait le secours des tiers, et excitait leur zèle à découvrir ces rentes, par l'appât d'une récompense.
La déclaration des détenteurs devait être faite , dans les trois mois qui suivraient la publication de l'ordonnance , devant les préfets et devant les souspréfets de leur arrondissement.
Au moyen de la déclaration , les détenteurs devaient jouir, de plein droit, de la remise totale des intérêts, fruits et fermages qu'ils auraient pu percevoir.
Us devaient aussi être à l'abri de toute demande d'indemnité ou de dommages-intérêts quelconques, résultant soit de cas fortuits, soit de démolitions ou de dégradations.
Mais ils perdaient tout droit à ces remises , lorsque l'action civile en déguerpissement aurait été intentée contre eux. (Art. 2.)
Quant aux tiers révélateurs, si, au moyen de la remise de titres ou par d'autres voies , ils mettaient le domaine à portée de se faire réintégrer dans la propriété et possession des biens et rentes usurpés, il devait leur être accordé une récompense dont le ministre des finances déterminait le montant, selon l'importance des biens et rentes.
Toutefois, la récompense ne pouvait être allouée : i° Si les détenteurs avaient fait la déclaration volontaire dans le délai à eux accordé , et avant qu'aucune action eût été intentée contre eux, etc.;
i° Si les biens avaient été régis ou administrés
par les préposés de l'enregistrement et du domaine.
Enfin, une autre condition était encore imposée
aux révélateurs : c'était celle d'un délai pour la révélation. Ce délai était de six mois, à partir de l'expiration des trois mois accordés aux détenteurs pour faire leur déclaration ; mais l'ordonnance du 3i mars 1 8 ig prolongea ce délai jusqu'au ier janvier 1821 .
Les détenteurs obtinrent aussi, par cette ordonnance , un nouveau délai pour leurs déclarations : elles purent être faites pendant tout le cours de l'année 1819.
Aucun acte postérieur n'a , de nouveau, prolongé le délai accordé aux révélateurs ; mais cela n'empêche pas qu'il ne s'en présente encore assez souvent : l'administration ne les repousse pas. Us font leurs offres au ministre des finances, qui, s'il le juge convenable, soumet à la signature du roi une ordonnance qui l'autorise à accepter ces offres.
180. — D'après ce qui précède, on voit qu'il n'est peut-être pas bien exact de faire figurer les rentes parmi les ressources de l'état, car il en reste aujourd'hui un bien petit nombre entre ses mains. Mais nous avions sur ce sujet des règles qu'il nous paraissait utile de faire connaître, et nous avons saisi, pour acquitter cette tâche , une occasion que l'ordre même des idées nous a paru indiquer.
Nous devons ajouter que toute cette matière est dans les attributions de l'administration générale des domaines, et que c'est elle qui, par conséquent, est chargée de suivre le recouvrement des rentes que l'état possède encore, ou la reintégration de celles qui lui sont celées.