‹ De la fortune publique en France et de son administrationChapitre 29 sur 59 · La jurisprudence en celle triatière n'offre · texte numérisé non relu

La jurisprudence en celle triatière n'offre

qu'un petit nombre de règles utiles à noter aujourd'hui. Nous en ajouterons quelques unes seulement à celles qui ont été rapportées, ci-dessus.

Toute contestation dans laquelle il s'agit d'interpréter et d'expliquer, entre un acquéreur et le domaine, le sens et les effets d'une clause insérée dans un transfert de rentes nationales , rentre dans le contentieux des domaines nationaux. Elle est, à ce titre, dévolue aux conseils de préfecture. C'est donc à tort qu'un de ces conseils se déclare incompétent pour prononcer sur une contestation entre l'état et un particulier, au sujet de la répétition faite à celuici d'un supplément au prix stipulé dans un transfert de rente passé à son profit (i).

— A l'époque du transfert d'une rente par l'état, il a été suppléé à l'absence des titres originaux par la remise des cueilloirs , registres et sommiers , à l'aide desquels ladite rente avait été précédemment exigée et servie. Postérieurement au transfert , le débiteur tombe en faillite et cesse d'acquitter les arrérages. Le cessionnaire actionne alors l'état en garantie, en prétendant que , faute de pouvoir représenter les titres originaux , il n'avait pu obtenir du débiteur une déclaration de titre-nouvel. Mais sa demande a été repoussée d'abord par le ministre des finances, et sur l'appel par le conseil d'état, attendu que le cessionnaire , muni des extraits à lui remis par l'état, aurait pu et du poursuivre le débiteur en déclaration des sommes qu'il devait : d'où

(1) Voir l'arrèl du \7> novembre 1822, le mininn des finances c fiurget.

— A'tt — il suit qu'il ne pouvait imputer qu'à sa négligence l'insolvabilité de ce débiteur (i).

— L'arrêté par lequel un préfet envoie un révélateur en possession des biens qui avaient été celés au domaine n'est autre chose qu'une cession des droits et actions du domaine, et ne fait point obstacle à ce que la discussion sur la propriété prétendue par un tiers soit ouverte devant l'autorité judiciaire. Le pourvoi devant le conseil d'état , contre l'arrêté préfectoral , est sans objet, surtout lorsque la décision a formellement réservé le droit des tiers. Il doit donc être rejeté (2).

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