Revenons à la législation positive
Le domaine national se divise en deux branches.
L'une , à laquelle on donne le nom de domaine public y comprend toute cette portion des biens qui^ restent en jouissance commune , et dont les étrangers eux-mêmes peuvent profiter comme les nationaux.
L'autre, à laquelle on donne le nom de domaine de V état ? comprend tous les biens dont l'état jouit propriétairement , comme un simple particulier. Mais cette seconde branche se subdivise elle-même.
La nation en détache momentanément une partie, qui est affectée spécialement à la jouissance du chef de l'état , et concourt à former la dotation du Roi. Cette partie est désignée, dans nos lois, sous le titre de domaine de la couronne.
Ainsi , le nom de domaine de l'état est plus particulièrement réservé à la partie du domaine dont la nation tire des produits , comme de simples individus le font de leurs propriétés privées. De là vient qu'on distingue généralement , en France , trois parties dans le domaine national, savoir : le domaine public, le domaine de l'état proprement dit , le domaine de la couronne. Nous aurons bientôt l'occasion d'examiner si cette distinction n'est pas de nature à produire quelque confusion dans les principes de la matière.
Chacune des branches du domaine national a naturellement ses règles spéciales; mais il y a aussi des règles qui leur sont communes : nous devons commencer par les faire connaître.