Ces règles se rapportent aux questions suivantes
i° Quelles sont les autorités chargées de prononcer sur les contestations élevées au sujet du domaine ?
2° Quelles sont les personnes ayant qualité pour exercer les actions du domaine ?
3° Quelles sont les règles pour le jugement de ces contestations ?
Nous allons examiner successivement ces trois points.
20. — C'est un principe incontestable du droit français que , généralement , toute discussion sur la propriété doit être portée devant l'autorité judiciaire. Nous ne trouvons d'exception à ce principe , en ce qui concerne le domaine, que celle qui est exprimée par l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an 8 : il réserve aux conseils de préfecture le contentieux des domaines nationaux ; nous en concluons que toutes les actions domaniales qui ne rentrent point dans cette exception sont de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire (1). Cette doctrine est, du reste , formellement consacrée par les motifs d'un arrêt du conseil d'état , du 5 novembre
(1) La loi du 28 pluviôse an 8 n'a fait que confirmer les attributions de l'autorité administrative en cette matière. Dès l'origine, le gouvernement, par des motifs politiques faciles à saisir, avait enlevé à l'autorité judiciaire la connaissance de cette matière exceptionnelle.
1823 , Dessols et Soulâtre c. V administration des forets.
21. — Une loi des 23-28 octobre - 5 novembre 1790 portait , dans l'article i3 de son titre 3 :
« Toutes actions en justice principales, incidentes ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du procureur-général syndic du département , poursuite et diligence du procureur syndic du district ; et ceux qui voudraient en intenter contre ces corps seront tenus de les diriger contre ledit procureur-général syndic. »
La loi des i5-27 mars 1791 disposait :
Article i3. « Les actions relatives aux domaines nationaux ou propriétés publiques ne pourront être intentées ou soutenues par un directoire de district qu'avec l'autorisation du directoire de département. ))
Art. i4- « Ces actions seront intentées ou soutenues au nom du procureur-général syndic du département , et a la diligence du procureur syndic du district de la situation des biens. »
Une loi du 19 nivôse an 4 statuait :
Art. ier. « Toutes actions en justice, principales, incidentes ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs , le seront au nom de la République française , par le commissaire du directoire exécutif près l'administration départementale , à la poursuite et diligence du commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale dans le ressort de laquelle se trouveront les objets contentieux. »
Art. 2. « Si ces actions donnent lieu à des poursuites devant le tribunal de département , elles y seront suivies et dirigées par le commissaire du directoire exécutif près l'administration départementale au nom de laquelle elles auront été intentées. »
La loi du 28 pluviôse an 8 ayant substitué les préfectures aux administrations départementales, et les sous-préfectures aux administrations municipales de canton , le préfet , en sa qualité de chef de l'administration active, s'est trouvé investi du droit d'exercer les actions domaniales.
Enfin le Gode de procédure civile dispose , par son article 69 , que , lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux , l'état doit être assigné en la personne ou au domicile du préfet du département où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance.
D'après cela, il semble que le préfet a évidemment le droit exclusif d'intenter et de soutenir les actions domaniales. Nous devons dire cependant que l'administration de l'enregistrement et des domaines prétend qu'elle doit nécessairement concourir à l'exercice de ces actions. Pour chercher à justifier cette prétention, elle dit :
« En confiant à l'administration de l'enregistrement la régie de tous les biens domaniaux , corporels et incorporels, les lois des 16 -18 - 27 mai 1791 , et des 19 août- 12 septembre 1791 , ainsi que le décret du 4 brumaire an l\ , n'ont pas seulement chargé cette régie de la simple administration do ces biens; elles lui ont encore imposé l'obligation de
veiller à la conservation des droits de l'état, de prévenir et arrêter les prescriptions, de poursuivre les droits , actions et créances dépendant de domaines nationaux , le tout sous la surveillance des corps administratifs.
« Et cette attribution se trouve plus explicitement déterminée :
i° Par l'article 1 5 de la loi des 9-20 mars 1791 ,
20 Par l'article 5 de la loi du 3 septembre 1793, et par l'article iL\ de la loi du 10 frimaire an 2 , relatives aux domaines engagés ,
3° Par l'arrêté du 5 vendémiaire an 6 , concernant les usagers dans les forêts nationales ,
4° Par l'ordonnance du roi du 26 janvier 1824, relative aux forets ,
5° Enfin par la loi du \i mai 1825, concernant les arbres plantés sur les grandes routes.
« En vain , poursuit-elle , invoquerait-on l'article 69 du Code de procédure civile.
« Outre que cet article n'a pour but que de désigner celui des magistrats qui représente plus spécialement l'état , il ne fait pas obstacle à ce que l'administration des domaines exerce le droit , qui lui a été conféré par des lois spéciales , de concourir à la défense des intérêts qui se rattachent à la propriété domaniale. En effet , un avis du conseil d'état , du 12 mai 1807 , approuvé par l'empereur le ier juin de la même année , porte que l'abrogation de toutes les lois, usages et réglemens antérieurs, relatifs à la procédure (abrogation prononcée par l'art, \ot\i du Code de procédure civile) , ne s'applique point. aux lois et réglemens concernant la forme de pro-
céder relativement à la régie des domaines et de l'enregistrement (i). »
Sur cela , nous faisons observer qu'en admettant que les textes antérieurs au Gode de procédure civile invoqués par l'administration des domaines , à l'appui de ses prétentions, fussent aussi explicites qu'elle le soutient , nous trouverions précisément , dans l'avis du 1 2 mai 1 807, la condamnation de ces prétentions. En effet , cet avis porte : « Le nouveau Code de procédure sera désormais la loi commune. Ainsi les lois et réglemens généraux qui étaient en vigueur dans les diverses contrées dont l'empire français se compose ont été et ont dû être abrogées. Mais, dans les affaires qui intéressent le gouvernement, il a toujours été regardé comme nécessaire de s'écarter de la loi commune par des lois spéciales, soit en simplifiant la procédure, soit en prescrivant des formes différentes. Or, on ne trouve, dans le nouveau Code , aucune disposition qui puisse suppléer ou remplacer ces réglemens spéciaux ; il y aurait cependant même nécessité de les rétablir et de leur rendre force de loi , si on pouvait supposer qu'ils l'eussent perdue. Mais il ne peut y avoir de doute sur ce que l'abrogation prononcée par l'article io/fi n'a eu pour objet que de déclarer qu'il n'y aurait désormais qu'une seule loi commune pour la procédure, et que l'on n'a entendu porter aucune atteinte aux formes de procéder, soit dans les affaires de la régie de l'enregistrc-
(1) Ce passage csl extrait d'une note émanée de la direction générale de l'enregistrement et fies domaines, et dont nous avons eu communication.
— 4j — nient et des domaines , soit en toute autre matière pour laquelle il aurait été fait , par une loi spéciale, exception aux lois générales. »
Que résulte-t-il de là? C'est que si l'article iozfi du Gode de procédure civile n'a pas enveloppé , dans son abrogation générale , les règles qui existaient précédemment pour les affaires de l'enregistrement et des domaines, cette abrogation est incontestable toutes les fois qu'on trouve, dans le nouveau Code, des dispositions formelles relativement à ces matières , qui seraient en opposition avec les dispositions antérieures. Or nous avons vu que l'article 69 de ce Gode charge spécialement le préfet de l'exercice des actions domaniales.
Dans l'usage , le préfet agit seul.
Du reste , en déclarant que les préfets nous semblent avoir incontestablement le droit exclusif d'exercer les actions de l'état, nous n'entendons pas dire que , pour l'exercice de ces actions , ces fonctionnaires ne doivent pas se concerter avec l'administration des domaines , qui renferme généralement beaucoup d'employés zélés et instruits , près desquels on peut trouver des lumières précieuses sur des matières très compliquées et toutes spéciales. Défait, les préfets consultent toujours cette administration; et c'est sans doute à cause de l'accord qui règne entre eux et elle, que celle-ci n'a jamais songé à faire statuer par les tribunaux sur le droit qu'elle prétend lui appartenir.
Il faut, toutefois, noter ici une restriction au droit qu'ont les préfets de soutenir ou d'intenter les actions domaniales judiciaires. Ge droit ne s'étend pas
aux actions qui ont pour objet de simples recouvremens , tels que fermages de biens nationaux et arrérages de rentes. Dans ce cas • c'est au nom de l'administration des domaines que se font les poursuites. (Lois des 23-28 octobre -5 novembre 1790, art. 14 ; et des 19 août- 12 septembre 1791 , art. 4 et 6.)
22. — Lorsque le préfet exerce les actions domaniales devant l'autorité judiciaire, peut-il le| faire sans l'autorisation , ou du moins sans l'avis du conseil de préfecture ?
L'article 1 4 , titre III , de la loi du 5 novembre 1790 portait : « Il ne pourra être intenté aucune action , par le procureur - général syndic , qu'en suite d'un arrêté du directoire de département , pris sur l'avis du directoire 'de district, à peine de nullité et de responsabilité , excepté pour'Ues'objets de simple recouvrement. » Nous avons vu ci-dessus que l'article 1 3 de la loi des 15-27 mars 1 791 renouvelait cette disposition , en d'autres termes. La loi du 19 nivôse an 4 portait seulement que les actions du domaine seraient intentées par le commissaire du directoire exécutif près l'administration départementale , à la poursuite et diligence du directoire exécutif de V administration municipale , dans le ressort de laquelle se trouvaient les objets contentieux.
En présence de ces textes, la cour de cassation (arrêt du 8 février 1822) , le ministre des finances (décision du 20 septembre 1822) et l'administration des domaines (circulaire du\) octobre 1822) avaient pensé que le préfet, pour ester devant l'autorité judiciaire dans l'intérêt du domaine, avait besoin de
l'autorisation du conseil de préfecture, qui, dans le système actuel de notre organisation administrative, leur semblait représenter le directoire de département. Le conseil d'état, après quelques hésitalions(i), a consacré la doctrine opposée ; et, depuis 182.3, c'est cette doctrine qui prévaut partout. Nous dirons tout à l'heure comment cela s'est accompli.
Pour le moment , passons à un autre point de la procédure , concernant les affaires qui intéressent le domaine.
La loi des 23-28 octobre- 5 novembre 1790, titre III , art. i5, portait :
u Une pourra être exercé aucune action contre le procureur générai syndic, en sadite qualité (de représentant du domaine), par qui que ce soit, sans qu'au préalable, on ne se soit pourvu, par simple mémoire, d'abord au directoire du district, pour donner son avis, ensuite au directoire du département, pour donner une décision , aussi à peine de nullité. Les directoires de district et de département statueront sur le mémoire , dans le mois , à compter du jour qu'il aura été remis, avec les pièces justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son récépissé et dont il fera mention sur le registre qu'il tiendra à cet effet. La remise et l'enregistrement du mémoire interrompront la prescription , et } dans le cas où les corps administratifs n'auraient pas statué à l'expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pourvoir devant les tribunaux. »
(1) Voir notamment l'arrêt du 22 mars 1813 , enregistre aux archives du conseil, sous le n° 1316.
' La loi du 28 pluviôse an 8 ayant changé lé système cle l'administration départementale , des particuliers soutenaient que le directoire exécutif n'avait point d'équivalent dans l'administration actuelle, et qu'aucune loi ne les obligeait à remettre un mémoire aux préfets nominativement. D'autres personnes soutenaient que le mémoire devait être en effet remis , mais au conseil de préfecture , et non au préfet. La jurisprudence du conseil d'état n'était pas bien fixée à cet égard ; quelquefois il déclarait la compétence des préfets, quelquefois celle des conseils de préfecture (1).
Enfin le gouvernement, pour lever tous les doutes sur cette question et aussi sur celle qui précède , les a renvoyées toutes deux , en 1 8^3 , à l'examen solennel du conseil d'état, qui , le 28 août, a émis son avis en ces termes :
« Le conseil d'état , sur le renvoi fait par monseigneur le garde des sceaux, des questions suivantes , résultant d'une lettre adressée à sa grandeur, par son excellence le ministre des finances, le 1 mai 1823 :
« i°Si, avant d'intenter ou de soutenir des actions dans l'intérêt de l'état , les préfets doivent y être autorisés par les conseils de préfecture , ou s'ils ne doivent pas du moins prendre leur avis ;
(1) On peut voir, entre autres décisions rendues dans ce dernier sens, l'arrêt du 13 février 1820 , V Administration des domaines c. Turnier et consorts, inséré au bulletin officiel , et les arrêts du 3 février 1821 , ministre des finances c. la commune de FrohmUl ; du 2 avril 1821 , ministre des finances c. Ckazal; du 13 juin 1821 , Dupleix de Mézy c. l'administration des domaines; du 14 août 1822, Dumaine c. Elounj, et du 12 février 1823, ministre des finances c Imbart Latour.
« 2° Si les particuliers qui se proposent de plaider contre l'état sont obligés de remettre préalablement , à l'autorité administrative , un mémoire expositif de leur demande, et si ce mémoire doit être remis au préfet ou au conseil de préfecture ;
« Sur la première question :
« Considérant qu'aux termes de l'article i4 , titre III, de la loi des 23 — 28 octobre — 5 novembre 1790, et de l'article i3 de celle du 27 mars 1791, les procureurs-généraux syndics de département , et les commissaires du gouvernement qui les ont remplacés ne pouvaient suivre les procès qui concernent l'état, sans l'autorisation des directoires de département ou des administrations centrales qui leur ont été substituées ;
« Que cette disposition était une conséquence du système d'alors , qui plaçait dans des autorités collectives l'administration tout entière et réduisait les procureurs-généraux syndics et les commissaires du gouvernement aux fonctions de simples agens d'exécution, qui ne pouvaient agir qu'en vertu d'une délibération ou autorisation ;
« Mais que cet état de choses a été changé par la loi du 28 pluviôse an 8 , qui dispose (art. 3) que le préfet est chargé seul de l'administration , et qui statue , par cela même , qu'il peut seul , sans le concours d'une autorité secondaire , exercer les actions judiciaires qui le concernent en sa qualité d'administrateur ;
«Que l'article 4 de la même loi, qui détermine les fonctions des conseils de préfecture, leur attribue la connaissance des demandes formées par les com-
mîmes, pour être autorisées à plaider; que cet article, ni aucun autre, ne soumet à leur autorisation , ni à leur examen ou avis , les procès que les préfets doivent intenter ou soutenir ;
« Sur la seconde question :
« Considérant qu'aux termes de l'article j5, titre III , de la loi des 23-28 octobre — 5 novembre 1790 les particuliers qui se proposaient de former une demande contre l'état devaient en faire connaître la nature , par un mémoire qu'ils étaient tenus de remettre au directoire de département , avant de se pourvoir en justice ;
(( Que cette disposition, utile à toutes les parties en cause , puisqu'elle a pour objet de prévenir les pro ces ou de les concilier, s'il est possible, n'a été abrogée explicitement ni implicitement par la loi du 28 pluviôse an 8 ;
« Mais que le mémoire dont parle cet article doit être remis au préfet , qui est chargé seul d'administrer et de plaider , et non au conseil de préfecture, qui n'a reçu de la loi aucune attribution à cet égard ;
« Est d'avis :
« j° Que, dans l'exercice des actions judiciaires que la loi leur confie , les préfets doivent se conformer aux instructions qu'ils recevront du gouvernement, et que les conseils de préfecture ne peuvent, sous aucun rapport, connaître de ces actions ;
« 20 Que, conformément à l'article i5 de la loi des 23-^8 octobre — 5 novembre 1790, nul ne peut intenter une action contre l'état , sans avoir préalablement remis à l'autorité administrative le mé-
— jl —
moire mentionné en cet article 1 5 , et que ce mémoire doit être adressé y non au conseil de préfecture , mais au préfet , qui statue dans le délai fixé par la loi. »
Aujourd'hui , comme nous l'avons déjà dit^ la doctrine énoncée en cet avis fait la règle.
Du reste , la remise du mémoire est exigée , on le sent , dans le seul but d'empêcher que l'état ne soit entraîné, malgré lui, dans des contestations qu'il ne pourrait soutenir avec avantage. Mais il ne fallait pas que cette formalité protectrice de l'intérêt général devînt , pour les adversaires du domaine , une occasion de préjudice ; c'est pour cela que le législateur veut que la remise et l'enregistrement du mémoire interrompent la prescription, et c'estaussi pour cela que le préfet est obligé de statuer dans le mois, faute de quoi il est permis de saisir les tribunaux de l'action sur laquelle cet administrateur a été misa portée de délibérer auparavant.
— Ceci expliqué, continuons l'examen des règles de procéder dans les instances qui intéressent le domaine.
i° Dans toutes les affaires où le domaine est intéressé, et qui sont portées devant l'autorité judiciaire, le préfet est tenu d'adresser , au ministère public près le tribunal , un ou plusieurs mémoires contenant les moyens de défense de l'état.
L'organe du ministère public près le tribunal lit ces mémoires à l'audience y et doit y suppléer par tous les autres moyens que la nature de l'affaire lui paraît devoir exiger. (Arrêté du 10 thermidor an 4-)
2° Les demandes qui intéressent l'état et le do-
mainc sont dispensées du préliminaire de conciliation. (Gode de procédure, art. 49.)
3° L'état est dispensé de constituer avoué , soit pour intenter les actions judiciaires , soit pour défendre à celles qui sont formées contre lui. Mais suitil de là que la faculté de prendre un avoué lui soit interdite ? Il semble que non. En effet , il est telle contestation purement civile, il est telle procédure à suivre pour lesquelles l'état ne saurait , sans danger, se passer du ministère d'un avoué. Lui refuser , en pareil cas , le droit de se faire assister, ce serait tourner contre lui-même un privilège que la loi a voulu établir en sa faveur. Ce qui se dit du ministère de l'avoué doit se dire de celui de l'avocat. Cependant la jurisprudence de tous les organes de l'autorité judiciaire ne paraît pas encore fixée d'une manière certaine à cet égard. Il y a deux ou trois ans, la cour royale de Paris , ou du moins l'une de ses chambres, refusait encore d'admettre les conclusions d'un avoué et d'entendre les plaidoiries d'un avocat constitués par l'administration des domaines.
Cette jurisprudence était fondée sur un arrêté du directoire, à la date du 10 thermidor an 4, dont le préambule est ainsi conçu : « Le directoire exécutif, informé que les dispositions de la loi du 19 nivôse dernier, qui chargeait ses commissaires près les administrations de la poursuite et de la direction des actions judiciaires qui intéressent la république, ne sont pas exécutées, dans tous les départemens, avec l'uniformité qu'exige le bien du service et la conservation des droits nationaux ; que, dans plusieurs départemens , les commissaires du directoire exécu-
tif près les administrations font paraître, à l'audience, des défenseurs officieux qui plaident au nom de la république et que les administrations salarient; que, dans d'autres , les commissaires du directoire exécutif près les tribunaux portent la parole pour les commissaires du directoire exécutif près les administrations, et font valoir des moyens que leur fournissent ceux-ci parles mémoires qu'ils leur adressent à cet effet ;
« Considérant : i° qu'il importe de saisir toutes les occasions qui se présentent d'économiser les deniers de la république et de retrancher toutes les dépenses superflues; i° qu'il est contraire à la dignité de la république qu'elle ne soit représentée , devant les tribunaux , que par de simples particuliers, tandis qu'il existe, auprès de ces tribunaux mêmes, des fonctionnaires publics chargés de stipuler ses intérêts et de défendre ses droits, etc. »
L'administration des domaines, qui croyait cet état de choses contraire à l'intérêt public bien entendu , avait fait préparer un projet de loi , afin de s'assurer, dans tous les cas, la faculté qu'on lui refusait à Paris. Mais la cour royale ayant cru devoir changer sa jurisprudence à cet égard, le projet de loi préparé dans le sein du conseil d'état n'a pas été soumis à la discussion des chambres législatives.
4° L'article 16 du titre IV du règlement de i^38 permettait l'admission des requêtes du domaine audelà des délais ordinaires , pour demander la cassation des jugemens défavorables. Mais l'article 14 de la loi des 27 novembre — Ier décembre 1790 n'ayant point fait de distinction quant au délai de troi*
mois qu'elle a fixé pour le pourvoi en cassation , il est reconnu aujourd'hui que le domaine est, à cet égard , soumis aux mêmes règles que les particuliers. La convention , par un décret du 29 pluviôse an 3, a déclaré nul un arrêt de la cour de cassation qui avait admis une requête présentée par la régie des domaines après l'expiration des délais.
23. — Dans ce qui précède, il a été seulement question de celles des actions intéressant le domaine qui sont portées devant l'autorité judiciaire. Mais, ainsi que nous l'avons indiqué, les tribunaux administratifs peuvent être appelés à statuer sur des actions de cette nature.
On a demandé si , dans ce cas , c'est encore le préfet qui seul peut représenter l'état , ou bien si l'administration des domaines est ici chargée d'agir. Pendant long-temps les directeurs des domaines dans les départemens ont exercé les actions domaniales devant les conseils de préfecture , sans la coopération des préfets; ils se fondaient sur ce que la loi du 1 9 nivôse an 4 ne parlait que des actions en justice, et sur ce que le Code de procédure ne s'appliquait qu'aux actions intentées devant l'autorité judiciaire. La jurisprudence du conseil d'état paraissait reconnaître la régularité de ce mode de procéder. Ainsi, la dame d'Ànnebault ayant prétendu tirer une fin de non-recevoir, contre un recours devant le conseil d'état, de ce qu'il avait été formé plus de trois mois après la signification faite au préfet de l'Eure de l'arrêté attaqué , un arrêt du conseil du 28 février 1827 a rejeté la fin de non-recevoir, « attendu que la copie de l'arrêté attaqué >
laissée au préfet de l'Eure , à l'appui d'un exploit d'assignation , ne pouvait tenir lieu d'une signification régulière à l'administration des domaines , qui n'était pas représentée par le préfet devant le conseil de préfecture, mais qui exerçait elle-même ses actions devant ledit conseil. »
Mais aujourd'hui la jurisprudence du conseil d'état n'admet pas que l'état puisse être représenté par l'administration des domaines , dans les actions domaniales engagées devant les conseils de préfecture. Dans une affaire assez récente, la commune de Gléville opposait aux réclamations du ministre des finances, relativement à des marais domaniaux qui lui avaient été concédés sous l'ancienne monarchie, une fin de non- recevoir, tirée de ce qu'un arrêté du conseil de préfecture du Calvados, qui reconnaissait les droits de la commune , n'avait pas été attaqué dans les trois mois de la communication qui avait été faite, de cet arrêté, à l'administration des domaines. Le conseil d'état a repoussé cette fin de nonrecevoir, attendu que le préfet seul a droit de représenter l'état, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, et qu'ainsi la communication faite, à la régie des domaines, de l'arrêté attaqué, n'avait pu, sans notification au préfet, faire courir, contre l'état, le délai fixé, par le règlement du 11 juillet 1806, pour le recours au conseil d'état. (V. l'arrêt du 23 décembre i835, ministre des finances c. la coinmune de Cléville.)
Ainsi , le conseil d'étal exige que le préfet-soit le représentant de l'état devant les conseils de préfecture, comme devant l'autorité judiciaire , dans la
crainte sans doute que les administrateurs des domaines, trop exclusivement occupés des intérêts qui sont confiés a leur vigilance , n'engagent des actions qui ne seraient pas fondées en droit ( i ).
Pendant long-temps aussi la direction générale desdomaines a été admise à suivre, devant le conseil d'état, les actions domaniales, avec ou sans le ministère d'un avocat aux conseils du roi. Mais aujourd'hui le conseil d'état ne reçoit la direction générale des domaines à procéder devant lui , soit en demandant , soit en défendant , avec ou sans ministère d'avocat aux conseils , qu'autant qu'elle a été expressément autorisée par le ministre des finances , sur qui pèse la responsabilité de tous les actes concernant la gestion de la fortune publique.
Du reste , les recours portés devant le conseil d'état , dans l'intérêt du domaine , doivent être formés , comme tous les recours introduits devant
(1) Le conseil d'état a, d'ailleurs, décidé que les inspecteurs forestiers sont sans qualité pour représenter le domaine devant les conseils de préfecture, dans des contestations relatives aux droits de propriété ou d'usage dans les forêts domaniales. En conséquence, il a été statué 1° que la signification, à ces inspecteurs, des arrêtés de9 conseils de préfecture ne fait point courir le délai du recours au conseil d'état. (V. les arrêts du 12 février 1823, Ministre des finances c. Imbart-Latour; du 4 juin 1823, Administration des domaines c. les habitons d'Arriaux) ; — 2° Que l'acquiescement donné par ces inspecteurs à l'exécution d'un arrêté de conseil de préfecture, ne peut lier l'état. (V. l'arrêt du 15 juin 1825, Guyot.) — Il a été aussi décidé qu'un ingénieur en chef des ponts et chaussées n'a pas qualité pour représenter l'état dans les contestations relatives aux rivières navigables. En conséquence, le préfet de la Nièvre a été admis à former tierce-opposition à un arrêté du conseil de préfecture de ce département, relatif à des plantations faites le long de la Loire , et que l'administration prétendait être nuisibles aux intérêts de la navigation, bien que l'arrêté n'eût été pris qu'après avoir entendu l'ingénieur en chef. (V. l'arrêt du 16 août 1832, Jolfy de Bussy.)
la juridiction administrative suprême , dans les trois mois de la notification régulière et justifiée de la décision attaquée.
Telles sont les règles générales pour toutes les parties du domaine national. Nous allons maintenant exposer les règles spéciales pour chacune de ces divisions ? et d'abord nous nous occuperons du domaine public.