I.E WIOIT
les mœurs publiques, et où se reflètent l'histoire comme le génie de chaque peuple : car la mesure du progrès et de la civilisation d'une société, ce sont ses lois; telles les lois, lel le peuple.
C'est Rome surtout qui a reçu plus que toute autre cité, avec le génie de la guerre et de la politique, le génie du Droit: c'est Rome qui, avec son bon sens pratique, son entente des affaires humaines, a pu fonder ces lois qu'on a appelées la raison écrite. Quelles qu'en soient les lacunes, et aussi quelquefois l'odieuse dureté, les peuples modernes les invoquent encore chaque jour, et, quoique éclairés sur la justice et le Droit de lumières plus hautes, ils ont fait passer plus ou moins dans leur Droit le Droit romain, tel du moins que le souffle chrétien l'avait épuré et adouci dans les immortels monuments de l'époque justinienne.
Qu'y a-t-il, je le demande, de plus grand tout h la fois, de plus pratique, de plus usuel, de plus applicable que cette étude? Car qu'y a-t-il dans les choses humaines, dans les relations des particuliers et des peuples, en dehors du Droit? Quel intérêt, grand ou petit, ne rentre, par un côté ou par un autre, dans le cercle immense d'une législation?
Le Droit touche à tout, embrasse tout. « Les divers peu- « pies ne vivent entre eux que sous l'empire du Droit ; les t membres de chaque cité sont régis, comme hommes, par « le Droit, et comme citoyens par des Lois... Toutes les < lois, de quelque ordre qu'elles soient, ont entre elles des « rapports nécessaires. Il n'est point de question privée dans « laquelle il n'entre quelque vue d'administration publique, « comme il n'est aucun objet public qui ne touche plus ou « moins aux principes de cette justice distributive qui * règle les intérêts privés. » Tel est le grave langage de M. Portalis; et pour ma part, je ne saurais dire assez en quelle estime je tiens le Droit et la science du Droit, à quelle hauteur, dans l'ordre des sciences humaines, m'apparait
cette science maîtresse, et quel est mon étonnement et ma pitié, quand je rencontre à l'endroit de cette science, dans ceux qui peuvent et doivent l'étudier, des préventions absurdes ou de lâches répugnances.
Je ne me propose pas de combattre ici l'étrange préjugé, trop vivant encore dans certaines familles, d'après lequel on considère comme peu dignes d'un grand nom et d'une grande race les fonctions augustes de la magistrature : ceux qui ont de la magistrature de telles idées font bien de s'en éloigner ; ils y sont peu propres. Je ne m'arrête pas à démontrer combien, en notre temps surtout, où, dans la ruine des privilèges, les lois sont souveraines, la haute magistrature ajouterait à l'éclat d'un grand nom ; mais, qu'on soit ou non magistrat, il y a trois choses qui me surprennent et dont je ne puis me rendre raison : c'est qu'on refuse, quand on le peut, d'étudier le Droit; c'est, quand on le doit étudier, qu'on l'étudié avec répugnance ; c'est qu'on abandonne cette étude, quand on l'a une fois commencée.
La vérité est néanmoins qu'on rencontre souvent des jeunes gens de famille qui ne veulent pas faire leur Droit, et d'autres, en plus grand nombre encore, qui le font, pour l'avoir fait, non pour le savoir, et qui, une fois les trois ou quatre années de Droit passées, ne s'en occupent pas plus que s'ils ne l'avaient jamais étudié.
Eh bien! je déplore ce triste aveuglement, ce triple malheur. Non, je ne comprends pas qu'un jeune homme qui n'a pas une carrière spéciale, qui n'est pas militaire, ingénieur, médecin, et qui d'ailleurs ne fait rien, ne fasse pas au moins son Droit. Je regrette même qu'un jeune homme qui se destine à une carrière, mais non incompatible avec les éludes au moins élémentaires du Droit, se prive de cette science et se condamne à l'infériorité qu'aura toujours dans
LETTRE XVIII. — LE DROIT. 297
son pays un homme qui ne connaît pas le Droit et les lois de son pays.
Le bon sens ne dit-il pas que s'il est une connaissance utile, indispensable, c'est celle-là, et que si l'ignorance des lois sous lesquelles on vit est tolérable, c'est seulement chez ceux que des circonstances indépendantes de leur volonté ont mis dans l'impossibilité de les connaître ? Cette ignorance est tellement regrettable, que la loi même ne Ja suppose jamais, et que, par une présomption légale, très-raisonnable, tout citoyen est toujours censé connaître la loi qui le régit.
Sans doute, là comme ailleurs, il peut se rencontrer des inconvénients et des abus; cette étude, mal conduite, peut avoir quelquefois des suites regrettables, dégénérer en subtilités, en habitude de contradiction et de chicane, et par suite altérer dans certains esprits la rectitude naturelle du jugement et 1 équité de la conscience. Je ne dis pas que cela ne s'est jamais vu ; mais je soutiens absolument que cela n'est en rien inhérent à l'étude du Droit, et tout au contraire que cette étude est une des plus propres à former le jugement pratique, à fortifier le sens du juste et de l'injuste, à mettre dans les idées et dans l'âme de l'élévation et de la droiture : à la condition qu'elle ne sera pas un étroit formalisme, une pure science de textes, mais qu'elle remontera, comme elle le doit, et comme elle le fait aussi, aux raisons des choses, aux principes.
Vainement dirait-on que ces principes sont gravés dans la conscience, et qu'une conscience honnête verra pins clair souvent dans les questions de justice que la jurisprudence. Qui ne sait que ces principes, si clairs quand on les regarde dans leur formule abstraite, ne le sont pas également dans leurs conséquences, et qu'ils se modifient souvent, quand il s'agit d'en faire l'application aux affaires humaines ?
Les axiomes de géométrie sont aussi très-simples et trôs-
LETTRBS A UN HOMMB DU MONDE.
clairs : suffit-il de les connaître pour connaître en môme temps les ingénieuses et admirables déductions qui constituent la science géométrique ?
Non, il n'y a pas là, soit contre l'étude première et fondamentale du Droit, soit contre la reprise ultérieure de cette étude par un homme de loisir, une objection sérieuse.
Assurément l'étude de la jurisprudence n'est pas une étude qui n'exige aucun labeur; mais la paresse a ici moins que partout ailleurs le droit d'être entendue. Quand l'immense intérêt que la science des lois présente, si elle est étudiée comme elle doit l'être, ne serait pas un suffisant attrait, je me demande comment tout homme sérieux n'arrive pas à comprendre qu'il ne peut pas honnêtement dédaigner l'étude du Droit, et qu'il se prépare par là, plus tard, dans les circonstances les plus vulgaires et les plus fréquentes de sa vie privée, mille embarras misérables, et, dans la vie publique, une déplorable médiocrité. On aurait beau vouloir se réfugier dans l'abstention et la nullité la plus complète, les conditions de la vie ne le permettent pas : le Droit enlace le citoyen, le saisit par tous les points de son existence. Car enfin, il a sa fortune, ses terres, ses intérêts matériels ; il a des relations sociales ; il achète, il vend, il échange ; il a des parents, une famille ; il se mariera, il aura des enfants ; il sera héritier, ou légataire, ou testateur ; il peut citer ou être cité en justice. Et tout cela le Droit intervient, règle, confirme, annule, pose des conditions ou des incapacités, confère ou refuse des actions, etc., etc. Ne rien savoir de tout cela, être obligé, quand l'occasion s'en présente, c'est-à-dire sans cesse, de montrer sur ces choses usuelles, quotidiennes, une inexpérience, une ignorance absolue, ne voir dans ses propres intérêts que par l'œil des autres, et toujours être à la merci des hommes de loi : si c'est une nécessité, si on n'a pu faire autrement, à la bonne heure ; mais quand on pourrait, en consacrant
LETTRE XV111. — LK hltOIT.
quelques années de sa jeunesse oisive à un travail honorable, se mettre en état d'entendre ces choses si nécessaires, devenir compétent dans ses propres affaires, et qu'on ne Ta pas fait, et qu'on est resté sur ces matières aussi ignorant qu'un homme du peuple, je dis que c'est grande pitié.
Mais on n'a pas que ses propres affaires : on est de sa commune et de son département ; on peut faire partie d'un conseil municipal ou général, et, si Ton a un grand nom et une grande fortune, on ne peut y être inaperçu : n'est-il pas évident toutefois que, sur une foule de questions, on se montrera d'une complète incompétence, si on ignore le Droit, et qu'un homme d'affaires qui sera là, un ancien huissier, un notaire, vous primera immédiatement?
Peut-on être maire, et même propriétaire, sans se trouver sans cesse en contact avec MM. les préfets et sous-préfets, les conseillers de préfecture, les ingénieurs, l'administration des finances, celle des forêts, celle de l'enregistrement et des domaines, etc., etc.? Qui ne voit, par conséquent, de quelle importance pratique et spéciale est une certaine connaissance au moins du Droit administratif, qui règle la compétence relative des préfets et des diverses administrations publiques?
Mais il y a un champ plus vaste encore à la vie civique : on est de son pays, autant que de sa commune et de son département. Eh bien! voilà une digne ambition et qui pousse aux nobles travaux, celle de représenter son pays, de siéger dans les assemblées politiques, de parler et de voter sur les grands intérêts de la France et de l'Europe. Je l'avoue, je voudrais voir dans tout jeune homme qui a un nom, une fortune, un talent, ces hautes visées, non pour susciter dans la société des incapacités prétentieuses, mais pour animer la jeunesse aux sérieux labeurs qui préparent âux honorables destinées. Eh bien! je le demande, sera-t-on capable de représenter son pays, si on ignore les lois de
son pays? Renoncer à l'étude du Droit dans sa jeunesse, c'est donc renoncer d'avance à l'honneur de toute grande carrière politique. On dira : Mais je ne suis pas fait pour les grandes choses! — Qu'en savez-vous? Qui vous Ta dit? Avez-vous fait jamais une suffisante épreuve de vous-même ? Qui sait ce qui pourrait sortir de vous un jour, si toutes les puissances de votre âme, excitées par un grand but, s'appliquaient à un travail fécond et persévérant? — Mais j'ai des opinions qui m'interdisent en ce moment la vie publique : je me tiens à l'écart de la marche actuelle du gouvernement. — Soit, je n'ai pas à discuter ici cette conduite. Mais, en tout cas, c'est une étrange manière de servir ses opinions et de se réserver pour les éventualités favorables, c'est une étrange façon d'entendre sa dignité et son devoir que de se condamner à la nullité pour le présent, et à l'incapacité pour l'avenir. Si ces chances plus heureuses, qu'on attend, arrivent jamais, elles passeront vite, à moins qu'il n'y ait des hommes pour en profiter et en assurer le succès.
Qu'on l'entende bien, on ne fait rien nulle part qu'avec des hommes capables, et, dans la vie politique, on n'est pas un homme qui puisse compter, quand on s'est mis, par son ignorance des lois de son pays, en dehors des mille questions où la connaissance de la législation et du Droit est nécessaire, quand on s'expose à montrer, qu'on me passe cette expression, le bout de l'oreille dans le moindre rapport sur la moindre affaire.
11 y a encore en France une autre tribune que la tribune politique : il y a la tribune de la presse. Tout cela est restreint, je le sais ; mais enfin il faut au moins profiter de ce qu'on a. Vous ne serez pas député ; mais vous pourriez tenir une plume. Eh bien ! là encore l'étude du Droit est nécessaire ; là encore, sans la science du Droit, on se condamne à l'infériorité, à l'incompétence, sur mille points. Le Droit ne règle pas seulement les questions de mur mitoyen et
LETTRE XVIII. — LE DROIT
d'héritage : le Droit touche à tous les sommets des choses; toutes les plus hautes questions de politique et de morale s'y rattachent. Aujourd'hui surtout que, dans ce pêle-mêle des opinions et des systèmes, tous les principes sont contestés, toutes les grandes vérités attaquées, celui qui veut se jeter dans la lutte, non pour perdre sa voix dans l'air, mais pour être un utile soldat de la justice, doit demander à la science du Droit ses lumières ; sinon, à chaque instant, il est condamné à garder le silence, ou à parler sans autorité. Depuis soixante ans, que n'a-t-on pas essayé d'ébranler en Europe ? Avec la Religion, tous les droits, tous les devoirs, la propriété, la famille, la liberté, l'autorité, la souveraineté, toutes les choses divines et humaines, tout a été et est encore chaque jour remis en cause. Comment écrire pertinemment sur toutes ces choses, si on ne s'est pas mis en possession de ce trésor de lumières, que la haute raison des jurisconsultes religieux et des plus graves publicistes a, par tant de profondes méditations, versées sur ces matières?
Voici une seule question sur laquelle nous avons longtemps combattu, et sommes prêts a combattre encore: la liberté d'enseignement. S'agissait-il là simplement d'interpréter un article de la Charte? Est-ce que les droits et les devoirs de la famille, l'autorité paternelle, les droits de l'enfant, la liberté de conscience, les droits et les devoirs de l'Etat comme ceux de l'Eglise, n'étaient pas à la fois en jeu dans ce débat ? Les hommes les mieux posés pour traiter ces grandes questions et nous aider efficacement dans cette lutte, n'étaient-ce pas ceux qui, au talent de la parole, au talent d'écrire, joignaient la science du Droit dans sa partie élevée et philosophique, en même temps que dans ses détails précis et pratiques? Et ici, puisque ce souvenir m'est revenu, comment pourrais-je me défendre de nommer avec reconnaissance MM. Berryer, de Vatimesnil, de Uavignan, H. de Riancey, Albert du Boys, Béchard, Mandaroux-Vertamy, de
Sèze, en môme temps que MM. de Montalerabert et de Falloux; et d'autres encore?
J'étais à Home, en 4862, avec un jeune homme plein de cœur et de talent, profondément dévoué à la cause du Pape, ayant même déjà écrit et souffert pour elle : je lui parlais de la nécessité de faire son Droit, môme au point de vue des causes qu'on aime, et pour se mettre en état de les mieux servir par cette science indispensable et par la forte culture d'esprit qu'elle donne. Il résistait, et me faisait encore de pauvres objections. Tout à coup j'aperçus sur ma table un journal. « Tenez, lui dis-je, il y a dans ce numéro un article d'un de vos amis, qui vous fera plaisir. » C'était un article de M. Etienne Récamier, démontrant, textes en main, à rencontre d'une circulaire regrettable de M. de Persigny, que les volontaires pontiûcaux ne pouvaient pas avoir perdu leur nationalité pour s'être mis au service du Pape. « J'ai lu, dit-il, cet article ; il est excellent. — Vous en êtes content, lui dis-je, vous voudriez l'avoir écrit? — Certainement, me dit-il. — Eh bien ! en auriez-vous été capable?... — Il fut embarrassé et baissa la tête. — Oui, repris-je, vous en auriez été parfaitement capable, si vous aviez fait votre Droit.»
Et j'ajoutai : « Croyez-vous que l'ancien président de la Chambre des députés, l'ancien garde des sceaux, l'auteur de Rome devant l'Europe, M. Sauzet, eût pu mettre à néant, dans son remarquable parallèle des lois romaines et du Code Napoléon, tant d'absurdes accusations jetées par l'ignorance et la mauvaise foi au gouvernement pontifical, s'il n'était pas un savant et profond jurisconsulte, en même temps qu'un habile et éloquent écrivain? Vous voyez donc qu'on se désarme et qu'on se condamne souvent à l'impuissance et au silence, quand on néglige une étude comme celle du Droit. » Mon jeune ami me promit de faire son Droit ; et, s'il tient courageusement parole, je suis sûr qu'il m'en remerciera un jour.
LETTRE XVIII. — LE DROIT
Je me représente un homme de loisir et de fortune, retiré à la campagne ou à la ville, ayant cessé, si Ton veut, d'être quelque chose, mais restant toujours quelqu'un ; homme instruit, notamment dans les lois de son pays, et de plus abordable et serviable ; laissant volontiers venir îi soi les pauvres gens, les ouvriers, les paysans ; entrant dans leurs affaires, se constituant comme leur avocat officieux, leur arbitre, leur juge de paix, leur conseil au moins. Est-ce que cei homme serait un homme inutile? Est-ce qu'il ne ferait pas un véritable bien, et par suite est-ce qu'il n'acquerrait pas un crédit, une influence considérables ? Ne serait-ce pas là un honorable emploi du loisir, du savoir et de la fortune ? un noble et légitime patronage?
Cest ainsi que peu à peu les juges de paix de l'aristocratie anglaise — si enviables — se constitueraient dans nos cantons et se désigneraient d'eux-mêmes au choix des électeurs ou du pouvoir dans la réorganisation décentralisatrice1.
Il faut donc faire son Droit, quand on peut" faire son Droit, et ceux-là sont bien inintelligents de l'avenir d'un jeune homme, qui ont la faiblesse de céder sur ce point à ses répugnances paresseuses, et de laisser dans son éduca-
* Eu Angleterre, les fonctions de juges de paix ont une grande importance. C'est la magistrature locale du comté, exerçant non-seulement des fonctions judiciaires, mais un haut patronage, une juridiction amiable et paternelle.
Ces fonctions sont très- recherchées et se donnent ù l'aristocratie territoriale, qui est très-jalouse de les exercer, et les exerce bien. Pour cela, il n'est pas nécesssaire d'être homme de loi : il suffit d'être instruit, juste et ferme.
Si une réorganisation s'opérait en France, il y aurait a imiter quelque chose de cette grande institution, et ce serait l'honneur et la force de la classe éclairée et propriétaire de servir a cette réorganisation.
tion cette lacune, et dans sa vie cette cause d'infériorité et de médiocrité éternelle.
Mais qu'est-ce que faire son Droit? Est-ce passer simplement quelques années dans une ville, suivre, vaille que vaille, ses cours, et passer ses examens? Je le sais, sous un bien grave rapport, ces trois ou quatre années sont le juste effroi des familles et la perte d'une infinité de jeunes gens. Ils périssent dans cette atmosphère empestée des grandes villes, et dans les dangers d'une liberté sans limites: ils y laissent en même temps, hélas ! leur foi et leurs mœurs. Aussi est-ce une très-bonne pensée que celle qui est venue plusieurs fois à des hommes de bien de leur offrir à Paris quelques asiles, quelques maisons sûres, où ils pourraient se conserver par le travail, et se soutenir les uns les autres par le bon exemple. C'est, en partie du moins, une pénsée de ce genre qui nous a fait ouvrir, au petit séminaire d'Orléans, nos cours supérieurs, pour ménager à nos jeunes gens une transition entre la vie surveillée du collège et la libre vie d'étudiant. Je sais des parents qui sont allés demeurer à Paris ou dans d'autres villes de Facultés, pendant tout le temps que leurs fils y faisaient leur Droit, pour leur continuer le bienfait de la surveillance paternelle, et l'influence toujours heureuse et protectrice de leur mère. J'en sais d'autres qui ont fait étudier le Droit à leurs fils dans leur famille même, sous la direction de quelque habile homme de loi.
Mais enfin, si l'étude du Droit a ses périls, l'oisiveté en a d'autres, non moins redoutables. S'il n'y a pas là une raison pour abandonner l'étude du Droit, il y en a une trèsforte pour que cette étude soit sérieuse et laborieuse, et c'est à quoi les pères de famille ne sauraient trop veiller. Mais c'est, il faut le reconnaître, ce qu'elle est trop rarement. Alors, à quoi sert-elle, et qu'en reste-t-il pour l'avenir?
LETTRE XVIII. — LE DROIT
Non, il ne faut pas étudier le Droit en s'amusant, et assez seulement pour passer plus ou moins bien peut-être un examen; il faut étudier le Droit pour le savoir, pour le posséder, pour en avoir la grande intelligence et la grande science, du moins pour entrevoir les grands horizons dans lesquels on pourra s'élever un jour. Je sais, je le répète, que cette science, comme toute science, a ses difficultés, ses aridités; j'entends même dire que renseignement élémentairedu Droit dans les Facultés n'est pas fait toujours pour le rendre plus attrayant, qu'on retient trop exclusivement les élèves dans les textes et les formules, qu'on remonte trop rarement aux principes, aux considérations générales. On n'étudie pas le Droit philosophiquement, ni historiquement. On étudie le Droit civil selon le code, le droit romain, le droit pénal, le droit commercial, le droit administratif, le droit des gens : on n'étudie pas le Droit.
J'ignore jusqu'à quel point les nécessités d'un premier enseignement imposent une telle méthode ; mais j'ai entendu plus d'une fois les magistrats les plus compétents en faire un sévère critique, l'accuser d'être trop terre à terre, et de fermer, au lieu de les ouvrir, les grands horizons du Droit. Pour moi, je suis loin assurément d'avoir fait une étude profonde de cette science; néanmoins, je dois dire que ce que j'en ai étudié avec soin, le Code civil, où j'ai particulièrement cherché les rapports de la théologie morale avec le Droit, m'a toujours paru une étude singulièrement belle et attachante.
Assurément, à s'en tenir aux textes seuls, cette étude est aride, et sans vive lumière ; et je comprends l'ennui et le dégoût qu'elle offre à des esprits jeunes et ardents, avides d'un aliment plus généreux; mais si l'on approfondit un peu les textes, si on les pénètre par une méditation attentive, si on cherche à en comprendre les motifs, si on les éclaire par la comparaison avec les textes plus anciens ou
contemporains, si on les élève, en scrutant la pensée intime du législateur, et s'asseyant en quelque sorte dans ses conseils, on ne tardera pas à apercevoir sous ces sèches formules les pensées les plus dignes d'un esprit grave et réfléchi. Je ne crois pas, certes, il s'en faut, le Code civil parfait : il a subi, à plusieurs reprises, des réformes considérables, et les jurisconsultes savent assez qu'il y en aurait de nombreuses et très-importantes à y introduire ; mais, tel qu'il est, j'avoue que ce vaste monument législatit laisse encore dans beaucoup de ses parties une large place à l'admiration. Le Gode n'est pas l'œuvre d'un homme, ni de quelques hommes; les éminents jurisconsultes chargés d'en préparer le projet ne l'ont pas tiré d'eux-mêmes : il y a là le dépôt vénérable de l'expérience et de la sagesse des âges, avec une empreinte d'esprit chrétien, dont les auteurs du Code, malgré les tendances du temps, n'ont pas pu se défendre complètement, parce que cet esprit s'était répandu dès longtemps dans les mœurs et dans les lois.
Ce que la sagesse romaine, pénétrée et rectifiée lentement et peu à peu par le Christianisme, ce que l'expérience de nos pères et la sagesse de nos rois, pendant quatorze siècles, ont pu trouver de meilleur, voilà ce qui a, plus ou moins, passé dans ce Code ; et pour faire un choix dans ces trésors, pour rédiger ces textes, tout ce que la France avait alors de jurisconsultes éminents ont longtemps étudié, délibéré, discuté ; il n'est pas un mot dans ces innombrables articles qui n'ait passé au crible de ces discussions savantes et contradictoires, que nous possédons encore, et que le jeune étudiant en Droit peut lire. Comment admettre qu'il n'y ait pas dans une telle étude un intérêt de premier ordre; et que penser des plaintes banales de certains étudiants sur la prétendue aridité d'une telle science? Que penser de la façon pitoyable avec laquelle tant de jeunes gens légers font leur Droit?
LETTRE XVIII. — LE DROIT
Si maintenant on examine ce qui fait la matière môme des lois civiles, est-il au fond quelque chose de plus important? Le mariage, la condition respective des époux, l'état des enfanls, les tutelles, les questions de domicile, les droits des absents, la différente nature des biens, les moyens d'acquérir, de conserver et d'accroître sa fortune, les successions, les contrats, voilà les principaux objets du Code civil, toutes choses qui, en définitive, sont les fondements de Tordre social, et touchent aux plus grands principes de la philosophie, de la morale et de la religion : et ce sont ces choses surtout, et les raisons des choses plus encore que les formules, qui sont ou doivent être la vraie étude du Droit, et qui en font la vraie science.
Non, le peu de goût de certains jeunes gens pour de telles matières ne peut venir évidemment que d'un vice de renseignement qui appellerait une réforme, ou que d'une triste paresse d'esprit, dont il importe souverainement que la jeunesse se préserve.
Il est clair que, si les cours de Droit ont été suivis avec dégoût, cette étude, une fois, les premiers examens subis, sera irrévocablement abandonnée. C'est en effet ce qui arrive. On a passé, bien ou mal, ses examens et sa thèse: on est licencié, c'est fini, on a fait son Droit, on n'y reviendra plus. Le sait-on, cependant? Et n'en est -il pas de cette science vaste et compliquée, et à plus forte raison encore, comme de toutes les autres? Les premières études ne sontelles pas plutôt une préparation à la science que la science elle-même ? Et le peu qu'on a appris en quelques années de Droit ne sera-t-il pas bientôt emporté, si l'on ne prend soin d'entretenir ces connaissances, d'autant plus fugitives que, reposant sur des textes, elles sont plus sujettes à l'oubli ?
Si donc on doit faire son Droit, non pour le faire, mais pour le savoir, il faut, quand une fois on l'a fait, le continuer et le pousser plus loin encore. Ceux qui pratiquent
cette science, les avocats, les administrateurs, les magistrats, ont eux-mêmes besoin d'une incessante étude : comment un jeune homme privé de ce grand commentaire du Droit, qui s'appelle la pratique, pourra-t-il espérer en conserver autre chose que des idées vagues et confuses, sans lumière, sans fécondité, sans puissance, s'il ne supplée par Tétude à ce qui lui manque du côté de l'expérience? Au contraire, les premières études, bien faites, sont une base sérieuse pour s'élever de là à une connaissance plus haute, à des vues plus étendues : par quels moyens ? Par la lecture des grands auteurs. C'est le moment alors de lire avec fruit les grands auteurs, les vrais jurisconsultes, les illustres publicistes, ces esprits sages, qui ont vu haut et juste dans les choses humaines, ou bien les grands orateurs du barreau, qui savent élever à la hauteur des principes les questions de fait et de détails, et répandre les charmes de l'éloquence sur les plus épineuses discussions. Qui ne sent tout l'intérêt et tout le fruit de tels études, faites avec suite et méthode? J'avoue que, pour ma part, c'est un des regrets de ma vie, dévorée par les affaires et les devoirs de ma charge, de ne pouvoir à loisir me plonger quelquefois dans ces lectures, et entendre sur les plus graves intérêts de cette terre, sur les questions les plus fondamentales pour les sociétés humaines, les esprits éminents qui ont fondé la grande science du Droit.
Eh bien! cette science, elle est là, dans ces immortels écrits; c'est là qu'il faut la prendre. Si on avait plus de courage aujourd'hui pour remuer ces volumes, pour interroger ces monuments de ferme bon sens, de raison élevée, peutêtre nos âmes s'en ressentiraient-elles comme nos esprits, et la race des hommes fortement trempés et des grands caractères diminuerait moins parmi nous.
Quand je vois, dans ce que le chancelier d'Aguesseau a écrit pour son fils, et dans le plan d'études qu'il lui trace,
LETTRE XVIII. — LE DROIT
comment on entendait en ces temps-là former un homme et un magistrat, j'avoue qu'il méprend parfois je ne sais quelle pitié pour la mollesse et la légèreté modernes, et que je me demande avec tristesse: Quand donc reverrons-nous en France celte école de grands esprits et de grandes âmes, cette race d'éminents jurisconsultes et d'immortels magistrats qui ont compté dans les gloires privilégiées de la France, et dont la vie s'écoula comme un sacerdoce entre le culte fidèle du Dieu qui créa les sociétés et la méditation des lois qui les conservent et les perpétuent?
Mais j'ai moins coutume de médire de mon temps que de travailler à le servir. Je n'ai pas d'ailleurs l'ambition de d'Aguesseau, et ne prétends pas faire ici l'institution d'un magistrat. Aussi bien, ici encore, le moins difficile n'est pas de convaincre en matière si évidente ; le plus utile, là comme ailleurs, c'est de donner des conseils précis et d'indiquer une bonne route.
L'étude du Droit est immense: les diverses branches de notre Droit actuel, le Droit romain, le Droit féodal, le Droit coutumier, le Droit des gens, le Droit canonique, — auquel toutes les législations de l'Europe ont emprunté les règles générales de la procédure, les solennités des jugements et les garanties de la défense, — sont très-vastes. Chaque spécialité serait un genre, et suffirait à absorber une vie. Ce n'est pas dans cet océan que je veux jeter un homme du monde, bien que je fusse ravi de le voir s'y plonger. Je n'écris pas pour les savants. Mais quels livres pourraient ici guider un homme qui voudrait continuer ses études de Droit, entretenir et développer cette science si désirable et si nécessaire, pour être compétent dans la gestion de ses affaires, dans celles de sa commune et de son département, et aussi dans les affaires générales du pays? Voici simplement l'objet des quelques indications pratiques que je voudrais joindre ici.
J'ai consulté sur ce point les hommes compétents ; je leur ai demandé quelles études, quelles lectures de Droit pourrait faire un homme décidé à consacrer une part sérieuse de son temps à cette étude. Ce sont les auteurs et les livres conseillés par eux que j'indique ici. Les modernes y ont une grande place; mais les grands maîtres en la science du Droit n'y sont pas oubliés.
Toutefois, je ne conseille pas à tous indistinctement tous ces livres. J'adresse ces indications plus spécialement à ceux qui ont déjà suivi un cours de Droit, et qui sentiraient la nécessité de ne pas abandonner plus tard cette étude. — H est trop clair que ceux qui n'auraient pas du tout étudié le Droit, et qui voudraient cependant en apprendre quelque chose, devraient commencer par des auteurs élémentaires, et n'aborder que plus tard les grands ouvrages.— Quant aux autres, je leur indique quelques ouvrages principaux sur les différentes branches de cette vaste science des lois; mais il est évident encore que je n'invite personne à embrasser tout cela h la fois : je ne conseille h chacun que ce qui se rapporte h la partie de cette science dont il s'occupe, et au plan d'études qu'il aura adopté.
Deux jurisconsultes fondamentaux, il faut les nommer ainsi, ont écrit avant 1780 : ce sont Domat et notre Pothier. Tous les deux, profondément versés dans le Droit romain, démontrent que son étude sera toujours indispensable, si on veut connaître les véritables origines de notre Droit; mais Domat devra être particulièrement consulté pour la généralisation des grands principes du droit; Pothier pour la connaissance proprement dite et du Droit romain et de notre ancien Droit français.
Les lois civiles de Domat sont la plus belle synthèse qui
LETTRE XVIII. — LE DROIT. 3 M
existe de la science du Droit, dans aucune langue. C'est à ce titre que Domat conserve aujourd'hui son importance. Quoi de plus digne d'une intelligence élevée que d'embrasser ainsi d'une seule vue toutes les lois civiles, comme autant de rameaux sortis d'un seul tronc! La synthèse de Domat est très-supérieure h celle de Portalis et de notre Code civil. Elle a de plus le mérite de faire de la science du Droit une science profondément morale. — Le Traité des Lois, de Domat, qui est le vestibule de ses Lois civiles, est l'œuvre d'un grand jurisconsulte et d'un grand chrétien. C'est un ouvrage court, mais élevé et lumineux, et que tout jeune homme, tout homme du monde peut lire et lira avec le plus utile et le plus noble plaisir d'esprit.
« On ne lit pas assez Cujas aujourd'hui, ». me disait un honorable magistrat; « Cujas était un homme de génie. » Je partage ces regrets, mais n'ose conseiller ce grand jurisconsulte qu'aux vaillants.
Mais je n'hésite pas à conseiller, avec les réserves convenables, le grand traité De Jure pacis et belli, de Grotius, à tous ceux qui veulent étudier sérieusement la grande philosophie du Droit. Grotius était un homme de génie. Et notre P. Pétau, qui était intimement lié avec lui, ne doutait pas que, si la mort ne l'eût prévenu, il se fût fait catholique.
Je dois de même mentionner au moins ici, pour ceux qui n'auront pas peur des fortes études, le traité De Legibxis, de saint Thomas d'Aquin.
Tout ceci se rapporte plutôt à la science du Droit en général. J'arrive maintenant plus directement au Droit positif. De très-bons ouvrages élémentaires sur le Droit romain sont: les Elementa juris, de Heinecius; les écrits de Ducaurroy et de Pellat ; V Explication historique des Institutes de Justinien, par M. Ortolan. — Le Précis de F Histoire du Droit romain, par M. Giraud, ancien et honorable ministre
de l'instruction publique, est aussi un livre excellent. — J'indiquerai encore le Barreau romain, par Grellet Dumazeau (la deuxième édition). — Et enfin l'Histoire universelle, de Cantu, et son Histoire des Italiens, où on trouvera d'excellentes choses sur V Histoire des lois grecques et des lois romaines. — J'ajoute la troisième partie du Discours sur l'Histoire universelle, de Bossuet, où les lois romaines, et celles des grands peuples de l'antiquité, sont jugées de haut et pénétrées profondément. — Je conseille sans hésiter ces quatre derniers ouvrages à tout homme du monde : tout esprit un peu sérieux les lira avec grand intérêt.
Quant à notre Droit français, il existe une collection précieuse (en deux volumes); c'est celle qui a pour titre: Les motifs du Code civil. Elle se compose de deux parties contenant, l'une la discussion du Code civil devant le Conseil d'État, dans ces réunions que le premier Consul aimait à présider lui-même, et où il prenait souvent la parole ; l'autre, la discussion du môme Code civil devant le Corps législatif. Rien n'est plus intéressant et plus instructif sur le vrai sens du Code civil, que l'étude de ces discussions. C'est une lecture dont nous avons beaucoup profité pour notre part, et que nous recommandons hardiment aux esprits sérieux.
Comme ouvrages élémentaires sur notre Droit, on fait grand cas du cours du Droit civil de M. Marcadè. Les commentaires de MM. Troplong et Demolombe sont de très-beaux travaux aussi, mais beaucoup plus volumineux.
Je recommanderai particulièrement à ceux qui, sans aspirer à devenir jurisconsultes, veulent au moins avoir quelques notions des lois de leur pays, un petit Cours de Législation usuelle, par M. Grùn, où ils trouveront précisément toutes ces notions.
Pour ['histoire du Droit français en particulier, les Commentaires sur la loi salique de M. Pardessus intéresseront
LETTRE XY11I. — LE DROIT
vivement les érudits; mais tout le monde lira avec fruit le volume d'Introduction du Droit français de M. Giraud. Et encore, V Histoire du Droit français de Laferriére ; les Formules de M. de Uozière; ['Histoire de l'Administration en France depuis Philippe- Auguste, par M. Dareste de la Chavanne; les Essais et les Leçons de M. Guizot sur l'histoire de France ; Montesquieu, YEsprit des Lois, avec les réserves nécessaires; Brussel, De l'Origine des fiefs; la Théorie des lois politiques de la France, par mademoiselle de Lézardière. — Ce nom surprendra peut-ôlre ici quelques lecteurs: eh bien ! oui, il s'est rencontré parmi nous une femme, esprit solide et élevé, qui eut la passion de celte grande étude du Droit, et qui nous a laissé sur nos lois françaises un des meilleurs ouvrages que nous ayons ; je suis heureux de citer ici à la fois son nom et son exemple.
En fait de droit administratif, on peut lire les ouvrages de MM. Gormenin, Foucart, Macarel, et avant tout les Etudes administratives de Vivien, etc.
Je dois nommer ici avec honneur le Droit municipal, de M. Bèchard. Il y a là toute une mine historique et pratique à exploiter pour l'homme de loisir.
Pour le droit criminel, les deux ouvrages de Faustin Hélie passent pour les meilleurs. 11 y a un Essai historique très-eslimé dans la préface de son commentaire sur le Code d'instruction criminelle. — Et en outre j'ai le plaisir ici de pouvoir recommander, avec les appréciateurs les plus compétents, et d'une manière toute spéciale, un ouvrage de recherches consciencieuses et de profond savoir, où l'histoire des peuples est habilement mêlée à celle de leurs lois, écrit d'ailleurs avec un vrai mérite de style, et qui, d'un bout à l'autre, instruira et intéressera môme les hommes du monde, la grande Histoire du Droit criminel des peuples anciens et modernes (six volumes in-8°), par M. Albert Du Boys, mon honorable ami.
Un autre ouvrage très-important à lire du même auteur, c'est son excellent livre sur les Principes de la Révolution française (un volume in-8#).
J'ai dit qu'il est très-intéressant aussi de lire les grands plaidoyers sur les grandes causes : j'indique ici les beaux discours de Cochin, les œuvres de d'Aguesseau, et surtout ses Discours, imprimés en deux volumes in-* 2, et qui sont d'une lecture si agréable et si utile; le Barreau ancien et moderne et les Annales du Barreau, ce dernier ouvrage plus complet que le premier; et enfin, dût-on m'accuser de trop céder ici à mes préoccupations littéraires, — mais je suis sûr que les grands maîtres dans la sciences du Droit et dans l'éloquence du barreau ne me démentiront pas — il faut lire et relire encore les grands orateurs de l'antiquité, Cicéron, Démosthènes, qui seraient des modèles excellents pour notre barreau actuel, devenu l'ennemi des phrases. — Spécialement pour Cicéron, je conseille le livre très-curieux, très-savant et très-agréable à lire, publié par M. Georges de Caqueray, professeur à la Faculté de Droit de Rennes, sous ce titre : Explication des passages de Droit privé contenus dans les Œuvres de Cicéron.
A cette catégorie d'ouvrages, on peut rapporter, comme beau modèle de l'étude philosophique du Droit, l'excellent livre de M. Troplong, Y Influence du Christianisme sur le Droit civil des Romains; j'ajouterai aussi, comme ouvrage de principes, le volume de M. l'abbé Bautain, sur la Philosophie des lois.
Si le courage croît avec le travail, comme disait d'Aguesseau, on poura joindre à ces études l'histoire particulière des coutumes et institutions, ainsi que celle des faits de la province à laquelle on appartient. Ainsi il faut, — si l'on est Breton, lire d'Argentré, le célèbre jurisconsulte et la grande Histoire de dom Morice et dom Lobineau ; — si l'on
LETTRE XVIII. — LE DROIT
est Dauphinois, Salvaing de Boissieu et Expilly d'une part, et de l'autre Ghorier et le président de Valbonnays ; si Ton est Lyonnais, Henrys, qui a ajoué à ses savants écrits sur la jurisprudence l'honneur d'un remarquable traité pour la défense de la religion chrétienne, etc. Enfin, si le courage est héroïque, et si Ton veut remonter aux origines mêmes de notre vieux Droit français, il est important d'étudier Beaumanoir, Pierre de Fontaines, les Triboniens de saint Louis, etc. ; mais il faut, pour lire avec intérêt ces auteurs, s'habituer auparavant au vieux français du sire de Joinville.
Une partie bien importante de celte vaste science, c'est l'étude du Droit civil ecclésiastique dans ses rapports avec le Droit canonique. Que d'idées fausses ont cours sur ces matières, et sont adoptées quelquefois même par des amis de l'Église! Je ne conseillerais de lire qu'avec bien des précautions les auteurs antérieurs à 4789, à commencer par Fleury. Presque tous sont entachés d'un parlementarisme intolérable. J'excepte Y Histoire de V Eglise gallicane, par le P. Longueval, la Discipline de VEglise de France, par le P. Thomassin, ouvrage qui pour nous aujourd'hui a des longueurs, mais qui est d'une bonne et solide érudition; j'indiquerai encore Y Histoire du concile de Trente, par Pallavicini. On lira ces ouvrages avec beaucoup de fruit.
Enfin, si l'on veut étudier le Droit ecclésiastique dans ses rapports avec le Droit public et civil de la France moderne, on trouvera plusieurs bons ouvrages spéciaux, composés de nos jours mêmes, tels que Y Appel comme d'abus, par Mgr Affre, ou l'éloquente brochure de M. Sauzet, sur le Mariage civil, ou les belles pages de M. de Bonald contre le Divorce : ou des recueils intelligents, éclairés par d'utiles commentaires et faits dans un bon esprit. Les droits de l'Eglise y sont souvent défendus, comme il convient, contre les empiétements de l'Etat.
C'est un progrès du xixe siècle que d'avoir produit en France des jurisconsultes laïques très-distingués, tels que MM. Berryer, Hennequin, Sauzet, et plusieurs autres jeunes encore et pleins d'avenir, qui embrassent résolument, au nom même des principes généraux de liberté admis dans nos constitutions nouvelles, la grande cause du plein exercice du culte catholique débarrassé de toutes les entraves dont l'entourait jadis le pouvoir absolu.
On peut dire que c'est ici la fondation d'une école toute nouvelle dans les fastes de la jurisprudence française, égarée, sous ce rapport, par le parlementarisme, depuis Philippe le- Bel. Cette réaction salutaire, née d'une intelligence plus chrétienne et plus haute de la liberté, amènera je l'espère, dans un temps donné des modifications correspondantes dans les rapports de l'Église et de l'État, et nous débarrassera enfin de ce qu'il y a d'oppressif pour la liberté de l'Église dans les articles organiques. Aussi tout jeune catholique, qui a eu du loisir et de l'aptitude pour les sciences morales, devrait-il étudier le Droit public et le Droit privé de la France, afin de contribuer un jour pour sa part à la révolution salutaire qui tend à s'y opérer, et qui sera, elle parvient à s'accomplir, une des gloires de notre temps.
Est-ce trop nous flatter, si nous espérons que notre appel sera entendu?
11 y a sans doute en France, aujourd'hui, une jeunesse que de tristes maîtres et de tristes doctrines plongent à la fois dans l'énervement de la philosophie matérialiste, et dans la violence des passions révolutionnaires. On vient d'en avoir, dans ce qui s'est passé à Liège, une révélation pleine d'enseignements.
Mais à côté de ces misères, dont l'excès sera peut-être un remède, on voit de plus consolants spectacles. Il y a aussi en France une autre jeunesse, amie de la religion et de l'é-
LETTRE XVIII. — LE DROIT
tude, grave et gracieuse à la fois, qui se prépare par les dévoûments de la charité aux plus hautes méditations de l'intelligence, digne de servir d'exemple à ses égaux par l'âge et de mériter le respect de ses pères.
C'est à cette jeunesse d'élite qu'il appartient d'accomplir cette noble alliance de la foi et de la science, qui élève les esprits, réchauffe les cœurs, et appelle les âmes généreuses à servir en même temps Dieu et la société, la religion et la patrie.
Nulle étude, mieux que celle du Droit, ne dispose à cette union féconde et salutaire, car elle nous apprend à remonter sans cesse au Législateur suprême. Nous l'avons vu, le droit naturel, le droit des gens, le droit civil, le droit ecclésiastique, sont autant de rayons qui s'allument au même flambeau, et retournent, par des voies diverses, au souverain Dispensateur de toute vérité et de toute justice.
Le Droit remplace les chimères malsaines par les principes vivifiants qui ont guidé nos pères, et sans lesquels il n'est aucun avenir pour nos descendants.
A cette agitation des théories audacieuses et des nouveautés sans frein, le Droit oppose l'empire des traditions et la force des méditations sérieuses, qui reposent l'esprit dans la consolante paix des certitudes, et enseignent à tous que nulle société ne peut vivre et durer par le doute.
La science du Droit donne l'habitude de La règle, la fixité des principes, l'énergie des convictions, la persévérance des volontés.
A des temps qui ne veulent croire qu'à la fortune, elle apprend à croire à la justice. Elle ne s'agenouille pas devant les f h i ts accomplis : elle les cite à son tribunal; elle les redresse, quand elle a la force en mains; et quand la puissance lui manque, elle les flétrit par de tutélaires et ineffaçables protestations.
Elle pose enfin, au milieu du flot des événements, un
phare lumineux, à la lueur duquel on garde sa conscience
et on prépare l'histoire.
Elle enseigne à respecter les lois, leurs fondateurs, leurs interprètes; elle voit dans la magistrature le premier palladium de la société civile. Les saints Livres ont dit aux juges : « Vous êtes comme des dieux. » En effet, les magistrats, à côté des pontifes, semblent les plus visibles représentants de la Divinité sur la terre. Le sacerdoce est la magistrature des consciences, comme la magistrature est le sacerdoce des lois.
Celui qui consacre son temps à les comprendre par Tétude et à les propager par l'exemple participe en quelque sorte à la sainteté de celte auguste mission. En tous cas, il s'honore, et s'élève par le plus noble et le plus viril exercice des facultés de l'intelligence, et ce n'est pas à ses oreilles qu'il sera besoin de faire retentir encore cet appel, dont tant d'âmes aujourd'hui ont besoin : Sursum corda!