On n'exigera d'eux ni le nouvel impôt de kasa
bié'j ni refV, ni bad^^ ni yassak kouly^j et pas plus de trois cents aspres^ pour le droit de bon voyage, dit %elametlik resmy .^
Conférence, — Traité de 1536, art. H ; Traité de 4604, article 13 ; Traité de 1673, art. 1 1 ; de 1861 ,passim,
1 1 . Quoique les corsaires d'Alger soient traités favorablement lorsqu'ils abordent dans les ports de France, où on leur donne de la poudre, du plomb, des voiles et autres agrès, néanmoins ils ne laissent pas de faire esclaves lés Français qu'ils rencontrent, et de piller le bien des marchands, ce qui leur ayant été plusieurs fois défendu sous le règne de notre aïeul, de glorieuse mémoire, ils ne se seraient point amendés ; bien loin de donner mon consentement impérial à une pareille
1 KassabiiovL kassabiyè, Miltitz, t. ii, 2* partie, p. 404, dit, d'après Hammer, que c'est le nom que Ton donne à Vimpôt que le fisc perçoit pour la viande de boucherie.
2 Droit d'exportation.
3 Badj ou badsch, droit de transit ; c'est en quelque sorte notre j9a«savant.
^ Yassak kouly se rapporte aux prétentions arbitraires prélevées par les employés, et notamment par des soldats et hommes de garde.
s Vaspre est une monnaie de billon d'une très- faible valeur. Balbi, dans son Abrégé de géographie, d'après les données fournies à M. Lœhmann par diverses maisons de Constantinople, évalue Vaspre, dont 120 faisaient la piastre de 4773, à fr. 0433. Il n'y avait qu'une monnaie d'une valeur inférieure à Vaspre, c'était le moenkir ou djeduM, On ne frappe plus de moenkir, etles aspres sont elles-mêmes devenues fort rares. (Miltitz, t. 4, p. 523).
6 C'est ce même droit de selamet, d'heureuse arrivée ou ancrage, qui est exigé par le Traité de commerce entre le roi de Suède Frédéric l^^ et Mahmoud le**, du 10 janvier 1737, article 2, dont l'original en latin porte Salvi conductus. Ce droit, dans ce traité, est également fixé pour la Suéde k 300 aspres.
conduite, nous voulons que s'il se trouve quelque Français fait esclave de celte façon, il soit mis en liberté, et que ses effets lui soient entièrement restitués ; et si dans la suite ces corsaires persistent dans leur désobéissance, sur les informations par lettres qui nous en seront données par Sa Majesté, le Beglerbey ' qui se trouvera en pbce sera dépossédé, et l'on fera dédommager les Français des agrès qui auront été déprédés. Et comme, jusqu'à présent, ils ne se sont pas beaucoup souciés des défenses réitérées qui leur ont été faites è ce sujet, au casque dorénavant ils n'agissent pas conformément à mon ordre impérial, l'Empereur de France ne les souffrira point sous ses forteresses, leur refusera l'entrée de ses port&t et les moyens qu'il prendra pour réprimer leurs brigandages ne donneront aucune atteinte à notre Traité, conformément au commandement impérial émané du temps de nos ancâlres, dont nous cotifirmoiia ici U teneur, promettant encore d'agréer les plaintes de même que les bons témoignages de Sa Majesté sur celle matière.
Conférence. — Traités de 1835, art. lOet 11 ; Traite de 1369, W. (3; Traité de (581, art. 18 ; Traité de 1604, arl. 14; Traité de Ifi73, art. 12; Traité de 1802, art. 2. Voy. infrà, arl. 24 et siiftûiiiei du Traité de 1740.
Piraterie. — Eu ce qui concerne les pirates, l'article 2 du Trailé k I80Î, dans sa disposition finale, porte ; « La Sublime Porte et le gouvernement de la République française prendront , d'un œmmun accord, des mesures efficaces [lour purger de loules sortes
^ Bfgkrbeii 'in Jlcglcr-bi'y. p.icbas du fiecond rang.
de pirates, les mers qui servent à la navigation des bâtiments des deux Etats. »
12. Nos augustes aïeux, de glorieuse méaioire, ayant accordé aux Français descomnoandéments pour pêcher du corail et du poisson dans le golfe d'Usturga, dépendant d'Alger et de Tunis \ nous leur permettons pareillement de pêcher du corail et du poisson dans lesdits endroits, suivant l'ancienne coutume, et on ne les laissera inquiéter par personne à ce sujet.
Conférence,-^ Traité de 1604, article 15; Traité de 1673, article 13.
13. Leurs interprètes, qui sont au service de leurs Ambassadeurs, seront exempts du tribut dit karath^j du droit de kassabiéj et des autres impôts arbitraires, dit tékialif-urfié.^
Conférence. — Traité de 1604, article 16 ; Traité de 1 673 , article 14.