Les marchands, français qui auront chargé des
1 C'est du golfe de Stora (Skildé ou Skidad) dans la régence d'Alger dont il parait être ici question.
^ Karatch, kharfidsch, dschrizié, capitation qui frappe les Rayas et dont tous les Musulmans sont affranchis.
3 11 y a dans Tempire ottoman deux sortes d'impôts : les uns établis en vertu de la loi religieuse, portent le nom d'impositions légales, Houkouki ou Roussouen-scheriyié ; les autres, établis pour suppléer à l'insuffisance des premières, se nomment arbitraires ou politiques. Tékialif urfié ou Tékalifi'Urfiyé; Miltitz, t. ii, part. 2, p. 962; iir/¥e signifié émané de l'autorité du prince, par opposition à Schériyié, émané de Dieu. Les ' perceptions faites en dehors des prescriptions des lois religieuses ou politiques, sont de véritables exactions que l'on désigne sous le nom général d'autant, nom qui a presque textuellement passé dans les langues de l'Europe et qu'il est inutile d'expliquer. D'Ohsson, en comptant trois espèces d'impositions légales, place dans cette catégorie les droits dédouane que de Hammer range dans la classe des impôts arbitraires.
effets sur leurs bâtiments, et ceus de nos sujets qui trafiqueront avec leurs navires en pays ennemi, payeront exactement aux Ambassadeurs et aux Consuls le droit de cODSuIat et leurs autres droits, sans opposition ni contravention quelconque.
Conférence.— Traité de 1604, article 17; Traité lîe 1673^ arlicle 15.
15. S'il arrivait quelque meurtre pu quelque autre désordre entre les Français, leurs Ambassadeurs et leurs Consuls en décideront selon leurs ua et coutumes, sans qu'aucun de nos officiers puisse les inquiéter à cet
égard.
Conférence. — Traité de 1535, art. 5 ; Traité de 1569 , article lî;Traitéde1581, art. H ; Traité de 1604, art. <8 ; Traité de 1673, art. 16 et en ce qui concerne les affaires civiles m/"m Traite ilelTiO, arl.26.
Importance de cet article au point de vue de notre juridiction criminelle dans le Levant. Dispositions antérieures. — C'est sur cette disposition qu'est fondé le pouvoir juridictionnel des consuls el juges français, en matière criminelle, dans le Leranl. Celte immunité qui se trouve implicitement concédée, dès le Traité de 1535, est formellement écrite dans le Traité de 1569, dont l'article 12 porte : « Si lesdîls Français ont débat ou différend l'un avec l'autre, leurs ambassadeurs et consuls, selon leur conscience, décideront lesdits différends sans que nul n'ait à les empêcher, » Cet article est lextuellemenl reproduit par l'article 1 7 de l'acte de 1 581 . L'article 18 du Traité de 1 604 est encore plus formel en ce sens qu'il s'applique plus spécialement aux matières criminelles ; il est ainsi conçu r « Que, survenant quelque msurtreou inconvénient entre marchands français et négociants, les ambassadeurs et consuls d'icelle nation puissent, selon leurs lois el coutumes, en faire justice, sans qu'aucun de nos officiers en
prenne aucune connaissance ni juridiction. » Copiée textuellement dans l'arlicle 16 du Traité de 1673, cette disposition a été renouvelée par Tarticle 15 de notre Traité de 1740 et elle n*a point été abrogée depuis.
Les traités avec la Porte exigent que les différends naissent entre Français, pour que la compétence des juges français soit reconnue. Dans la pratique on est allé plus loin, comme nous aurons occasion de rétablir en nous occupant de la loi de 1836 sur la répression des crimes commis par les Français dans le Levant. *
Dans le Traité de Wampore, passé le 24 septembre 1844 entre la France et la Chine, il est stipulé que s'il s'élève une rixe entre des Français et des Chinois, à la suite de laquelle il y ait des hommes tués ou blessés, les Chinois seront arrêtés par les soins des autorités chinoises et jugés par leurs juges, et les Français arrêtés par les soins des consuls de France seront livrés à l'action régulière des lois françaises (art. S7).
Traités avec les puissances autres que la France. — Dans les traités avec les autres puissances, le plus souvent on n'a pas prévu le cas spécial où il serait commis un crime entre sujets de la puissance contractante, on s'est borné à réserver à la connaissance des consuls les différends qui pourraient naître entre nationaux, ce qui évidemment comprend tous différends civils ou criminels. Quelquefois la compétence criminelle des consuls a fait l'objet d'une disposition expresse, comme dans l'article 9 du Traité de juillet 1612, passé entre la Porte et les Pays-Bas, ou dans les articles 63 et 7S du Traité du 10 juin 1783 entre la Porte et la Russie. Certains traités sont conçus de telle manière qu'on pourrait en conclure qu'une réserve à été stipulée en faveur des consuls, pour leur conférer le droit de punir tous les crimes et délits commis par leurs nationaux, sans prendre en considération la nationalité des victimes, et alors même qu'elles appartiendraient aux Turcs sujets de la Porte. Voyez dans ce sens les Traités du 10 janvier 1737 avec la Suède, art. 8 ; du 3 août 1838, art. 8, avec la Belgique; du 7 mai 1838, art. 4, avec les Etats-Unis d'Amérique, etc.
Au surplus comme d'après les divers Irailés entre la France el Fia Porle, ce sont les alipulaiions consenties avec la nation la plus favorisée qui doivent être suivies el que les questions de juridiction •ont l'objet principal de ce travail, il nous a paru indispensable de rapporter ici le texte des privilèges ou Irailés consentis par la ïorle en ces matières en faveur des diverses nations ; la France pouvant se prévaloir de ces stipulations si par leur texte ouleurin- -B^rprétation elles sont plus avantageuses pour elle que les conces- ^nsqulluî ont été directement faites.
Deux-Sicites. — Traité du 7 avril <740, entre le roi des Deux- Siciles et l'empereur des Ottomans.
Art. 5. S'il survient quelque procès ou dispute avec nos consuls et interprètes et que la somme aille jusqu'à i.OOOaspref, l'afTaire ne pourra être portée ni décidée dans aucun tribunal des provinces, mais elle sera renvoyée au jugement de la Sublime Porte. Les marchands el autres de nos sujets, ou ceux qui sonl sous noire protection qui auront quelque procès ou dispute ai-ec les marchands et sujets delà Porte ottomane, soit pour vente, achat ou négociation de marchandises, ou pour quelque autre raison, seront bus d'avoir recours au.^ juges ; si aucuns de leurs drogmans ne se trouvent présents, les juges ne pourront recevoir les dénonciations, ni décider l'affaire ; et si les dettes ou cautionnements ne sonl pas bien prouvés légitimes par des obligations ou comptes authentiques, les débiteurs ne seront point molestés pour la prétention de ces dettes indues. S'il arrive que nos marchands aient entre eux quelque dispute, elle sera examinée et décidée par nos consuls et interprètes, conformément à nos lois et constitutions ordinaires ; si la nécessité le requiert, on procédera de la même manière à l'égard des sujets et marchands de l'empire ottoman qui se trouveront dans nos domaines.
tSardaigne. — Traité du 27 octobre 1823 ' entre le roi deSardaigne et l'empereur des Turcs.
1 L'original de ce traité est en italien et en turc, Martens l'a reproduit en allemand ; j'ai saivi la tradaction française de d'Haulerive et de Cuss^ avec les modiflcationa apportées parHtItitz.
^^ avec les moamcaiion
Art. 8. Les différends et procès qui naîtront entre des sujets sardes seront examinés et jugés par leurs ministres et consuls ; mais les différends et procès qui naîtront entre les sujets sardes et les sujets ottomans seront jugés conformément aux lois turques en présence d'un'drogman sarde. Tout procès dans lequel il s'agira d'une somme excédant 4,000 aspres, sera renvoyé et porté à Constantinople, ou il sera jugé d'après les lois saintes.
Art. 0. Les sujets sardes qui viendront dans les pays ottomans, s'occuperont tranquillement de leurs affaires commerciales et ne seront point molestés sans motifs par les magistrats turcs ou par les officiers de police, à moins qu'ils n'aient commis des délits. Si cependant des sujets sardes se rendaient coupables de quelque délit, ils seront condamnés av^c le concours de leur ministre ou consul, aux peines et châtiments qu'ils auront mérités, de la même manière qu'on agit dans de pareils cas envers les autres européens.
Espagne. — Traité du 14 septembre 1782 ', entre le roi catholique Charles III et la Porte ottomane.
Art. 5. On ne pourra examiner ni juger dans aucun lieu des provinces ottomanes aucune cause, où seraient appelés les consuls ou les interprètes de Sa Majesté catholique, si elle excédait la somme de 4,000 aspres, et si de telles causes survenaient, elles seraient réservées au jugement de la Sublime Porte. En cas que les négociants et sujets de la Sublime Porte intentassent aux négociants et autres sujets de Sa Majesté catholique ou à d'autres individus sous la protection de Sadite Majesté, quelque procès, soit pour raison de vente^ d'achat ou de négoce de marchandises, soit pour toute autre cause quelconque, le juge local ne pourra admettre la demande en justice, ni juger un tel procès, à moins qu'un drogman de ces derniers ne soit présent ; il ne les molestera pas non plus à moins que la dette ou les garanties pour lesquelles ils auront été appelés en justice ne soient bien prouvées.
1 Ce traité se trouve en allemand et en espagnol dans divers recueils ; d*Haaterive et de Gussy, ainsi que Miltitz, en ont donné une traduction française : c*est celle que je reproduis.
\YEC LA PORTE. 117
Si des altercations s'élevaient entre des négociants sujels de Sa majesté catholique, elles seront examinées et jugées par leurs consuls et interprèles, conformément à leurs propos lois et cons- Ululions el on procédera de la même manière envers les sujets et marchands de l'empire ottoman qui pourraient se trouver dans les donaaines de Sa Majesté catholique.
Art. 6. Les gouverneurs et autres ofEciers de l'empire nepourtonl faire emprisonner, ni molester hors de propres aucun sujet de Sa Majesté catholique; et si quelque sujet de Sa Majesté catttolique venait a être emprisonné, il sera, a la première réquisition de son ministre ou des consuls, remis à ceux-ci pour qu'ils lui fassent subir la punition qu'il aura ménlée.
Grande-Bretagne. — Capitulations de septembre 167a ' , en- Ite la Grande-Bretagne et l'empire ottoman.
Art. 9, En toutes transactions, questions et affaires qui sur- 'iTcndront entre les Anglais et marchands des pajs soumis à l'Anglelerre, leurs serviteurs, inlerprèles et courtiers d'une part el des personnes quelconques dans nos Etals de l'autre part, con- «rnant les ventes et les achats, maliferes de dettes ou de crédits, de Eûreié, ou toute autre affaire judiciaire, ils auront la faculté de s'adresser au juge et de faire dresser un hodjel ou acte aulhenliqiieet public en présence de témoins et de faire enregistrer leur insiauce, aSn que si â l'avenir il arrivait quelque différend ou cnnleslalion, ils puissent de part et d'autre recourir auxdits registre et hodjet et au cas que leur instance se trouve conforme à ce qui est énoncé dans le hodjei et dans le registre, elle aura son
I effet conformément à l'acte aulhentique.
Hais si le demandeur n'avait point obtenu du juge un pareil hodjet et qu'il ne produise que de faux témoins, on n'admettra point son instance, et la justice sera toujours administrée conformément au hodjet authentique.
> Cet acte a. M reproduit en anglais et en français dans les recueils, dlbaterîve et de Cussy ont reproduit la traduction française rapportée par Da Mont. J'ai snivi le texte français donné par Miltitz sur la version . anglaise de Hertslet, t. 3, p. 346, qui d'ailleurs s'est borné à reprodaire L la version ani;laise publiée par la Compagnie dti Levant en 1820.
Art. 10. Si quelqu'un calomnie un Anglais en raccusani dôlui avoir fait tort, et en produisant de faux témoins contre ledit Anglais, nos juges ne Técouteront pas, mais la cause sera renvoyée à l'ambassadeur afin qu'il en décide et ledit Anglais pourra toujours avoir recours à la protection de l'ambassadeur.
Art. 15. Dans tous les litiges qui surviendront entre les Anglais ou sujets de l'Angleterre et autres personnes quelconques, les juges ne pourront procéder à écouter l'affaire sans qu'un dés interprètes ou un de ses délégués ne soit présent.
Art. 16. Arrivant quelque procès, différend ou dispute entre les Anglais mêmes, la décision en sera laissée à leur propre ambassadeur ou consul, conformément à leurs usages sans que les juges ou autres gouverneurs, nos esclaves puissent s'en mêler.
Art. 24. Si un Anglais ou autre sujet de l'Angleterre se trouve impliqué dans un procès ou autre instance judiciaire, le juge ne pourra ouïr ni décider la cause, avant que l'ambassadeur, le consul ou l'interprète ne soient présents et tout procès qui excédera la valeur de 4,000 aspres , devra être ouï à la Sublime-Porte et nulle part ailleurs.
Art. 45. Comme les ambassadeurs du roi d'Angleterre résidant à la Sublime Porte, sont les représentants de Sa Majesté et que les interprètes sont les représentants des ambassadeurs^ c'est pourquoi lorsque ces derniers parlent et traduisent^ soit qu'ils présentent au nom de l'ambassadeur des lettres cachetées ou des notes, s'il se trouve que ce qu'ils ont traduit ou interprété, est une véritable interprétation de ce qui aura été dit et répondu par l'ambassadeur ou consul, ils seront toujours exemptés de toute imputation, faute ou punition ; et dans le cas qu'ils commettent quelque offense, nos juges et gouverneurs s'abstiendront de réprimander, de frapper ou de mettre en prison aucun desdits interprètes, sans l'avis de l'ambassadeur ou consul.
Art. 54. L'ambassadeur anglais ayant représenté que
^oiqu'il ait été spécifié dans les capitulations que dans tous les procès dans lesquels les Anglais seront parties, nos juges ne doivent point ouïr ni décider la cause, à moins que l'ambassadeur ou
QHisul ne soit présent, nos juges ont cependant emprisonné des Dirchands anglais et autres sujets de cette nation et en ont extorqué des présents, et de plus encore se sont rendus coupables d'autres actes d'oppression et quoiqu'il ait été ordonné par les capitulations; ledit ambassadeur ayant demandé que de parois abus fussent redressés elles dispositions des capitulations impériales dûment exécutées et sa demande ayant élé présentée m trône hnpérial; nous avons daigné ordonner que les Anglais lie pourront être molestés ni vexés de la manière susdite en contravention aux articles des capitulations.
Art. 69 '.Les capitulations impériales stipulent que Ions les procès dans lesquels les Anglais sont parties et dont la valeur excède la somme de 1,000 aspres, doivent être ouïs à notre Su- Nime Porte et nulle part ailleurs.
Arrivant ep quelque temps que ce soit, que les commandants et gouverneurs voulussent arrêter un marchand anglais ou autre Anglais, sur le point de partir sur un navire quelconque, sous prétexte d'une dette ou d'une demande à sa charge, si le consul du lieu veut se rendre caution pour lui, en offrant sa garantie. josqu'à ce que la cause soit décidée devant notre Divan impérial, une telle personne ainsi arrêtée sera mise en liberlé, et elle ne sera ni emprisonnée ni empêchée de poursuivre son voyage, et ceux qui auront quelque prétention à faire à sa charge, devront se présenter devant notre divan impérial , et y faire l'exposé de leurs prétentions, aSn que l'ambassadeur puisse donner une réponse à leurs demandes. Quant à ceux pour lesquels le consul ne voudra se rendre caution, le commandant sera libre d'agir comme il le jugera convenable.
Art. 73 '. Arrivant qu'une poursuite en justice soit faite par un marchand anglais pour le montant d'une dette et que le recouvrement de ladite dette s'effectue par le moyen de l'assistance d'un
s Oa 7 des articles additionnels
tcbaouch, ledit marchand lui paiera deux pour cent de l'argent recouvré ainsi que les honoraires qui sont ordinairement payés au mekhémé et pas un aspre de plus.
Hollande. — Capitulation accordée en juillet 1612, par S. M. impériale de Turquie à L. H. P« les Etats généraux des provinces unies des Pays-Bas '.
Art. 45. Tous les procès et différends qui seront entre ceux des Pays-Bas, même les plaintes de meurtres, si Tun ou l'autre venait à mourir seront jugés par les ambassadeurs et consuls suivant leurs lois et coutumes, sans que les juges et gouverneurar'de mon empire puissent s'y mêler en aucune manière.
Art. 42. Si quelqu'un a quelque chose a démêler avec les consuls qui sont établis à Tégard du négoce, il ne pourra les faire appréhender ni sceller leurs maisons, mais on citera lesdits consuls par devant ma cour impériale où on entendra la plainte.
Art. 43. Au cas ou quelque mandement ait été donné avant cette capitulation, ou qu'après icelle faite, il en fut donné quelqu'un de contraire à icelle, ils seront nuls et on n'y obéira point, mais seulement sera observé ce qui est contenu dans cette capitulation de S. M.
Art. 31. Si quelqu'un des susdits Pays-Bas, et tous autres gui seront sujets, soit marchands, consuls au drogmans , font quelque contrat dans quelque pays de mon empire, soit touchant le négoce, marchandise ou autres choses, au sujet duquel ils devraient être traduits en justice, ils iront avec leurs parties devant le kadi, et là ils feront faire de leur contrat un écrit ou hodjet et s'il y survient quelque différend ou demande, la chose sera décidée conformément à récrit ou hodjet, et non autrement ; en sorte qu'étant pour ce appelés en justice par quelqu'un pour leur extorquer quelques deniers ou n'entendra en nulle manière à telle plainte ou demande mal fondée et contraire à la vérité.
1 L'original de cet acte est en turc et hollandais, la traduction française se trouve dans plusieurs recueils ; c'est celle donnée par Du Mont qui est ici reproduite sauf quelques modifications indiquées par Miltitz.
AVBr. LA PORTE. iH
Art. 32. Si quelqu'un de la susdite naliuii \etiail à être accUEé
faussement par quelque avanie, comme ayant fait quelque injure â la loi ou à quelqu'un d'autre, ou commis quelque autre acte contraire à la loi, telle plainte, faite seulement pour retirer quelque argent, ne sera point entendue, el il ne aéra permis de molester pour cette raison, mais on déciiargera les parties.
Le Traité de septembre 1680, renouvelle dans ses articles 6, 7, 8, 28 et 30 les stipulations des articles H, 12, 13, 31 el 32 dii Traité de 1612, que nous venons de reproduire.
Danemark. — Traité du li octobre 1756, entre le Danemark et la Porte '.
Art. 10. Les procès et les contestations de qu'elle espèce que ce soit qui surviendront entre Danois ou autres gens qui dépendent d'eux, devront être examinés el jugés parle minisire ou le consul danois, conformément aux lois et règlements danois, el les juges el tribunaux du sublime empire n'auront point la faculté de s'en mêler.
Les consuls danois établis pour proléger les marchands résidant dans l'empire ottoman ne pourront point être mis en prison et leurs maisons ne seront point ni visitées ni scelle'es.
Les procès avec des sujets de l'empire ottoman seront examinés dans les formes légales avec l'aKsislancc du minist re, soit des consuls ou vice-consuls danois, par l'enlremise des inlerprètes, et les Danois, ain.si que ceux qui dépendent d'eux, lorsqu'ils seront cités devant les tribunaux impériaux par les musulmans et autres sujets du sublime empire, pour quelle affaire que ce puisse être, ne seront point tenus de répondre en l'absence de l'interprète ou d'une autre personne commise à cet effet par le ministre danois.
Si la somme au sujet de laquelle la contestation s'est élevée excède 4,000 aspres, l'affaire devra être Irailée et jugée par de-
1 L'original de cette pièce est en arabe et latin, die a été reproduite en latin, danoi.s, allemand et français ; la traduction que nous suivons a ëlé (aile par Mîltitz sur le texte latin.
vant la Sublime Porte. Dans toutes les demandes en justice, concernant des contrats, des achats ou des ventes, des eautionnements, des emprunts ou autres actes relatifs au commerce et aux garanties, les musulmans et autres sujets de Tempire seront tenus de prouver leurs prétentions à la charge des Danois et de ceux qui dépendent de ceui'-ci par un instrument judiciaire vulgairement appelé hodjet, ou par un autre instrument valide signé par le défendeur, dans lequel la prétention du demandeur soit exprimée en termes clairs et à défaut d'un pareS insiromeal , les faux témoins produits par le demandeur ne devront pmDt être ooîs.
Si une contestation vient à s'élever au moment ou ui> navire danois sera prêt à mettre à la voile, ledit navire ne pourra point être retenu pour cette raison, mais la contestation devra être sommairement terminée par Tintervention du consul ou de Tiaterprète.
Art. 4 4 . Si quelque Danois venait a être insolvable et qu'après avoir fait banqueroute il vint à s'évader, on ne pourra réclamer la somme dont il sera débiteur, d'aucun autre Danois, ni de la nation danoise, à moins que ceux*ci ne se soient rendus caution.
Si quelque Danois était saisi en flagrant délit et qu'il vint à s'échapper ensuite, on ne pourra point saisir ni molester un autre Danois à sa place, à moins que ce dernier ne se soit rendu répondant du fugitif.
Si dans quelque endroit habité par des Danois, on venait à trouver le corps d'un homme tué, et qu'il ne fut point prouvé que le meurtre ait été commis par un Danois, aucun d'eux ne pourra être inquiété pour cette raison, ni ne pourra-t-on les molester en demandant d'eux le prix du sang.
Suède. — Traité du 10 janvier 1737, entre la Suède et la Porte ottomane '.
1 Nous suivons la traduction française faite par Miltitz sur le texte latin rapporté par Wenck, collatîonné sur la version suédoise. L'original est en turc et en latin ; la plupart des versions données dans les recueils présentent beaucoup de fautes et d'inexactitudes.
Art. 6. Si des Suédois ou ceux qui dépendenl d'eu:^ venaient à être impliqués dans des prorès ou litiges ou dans d'autres affaires du ressort des lois ou des tribunaux, les juges n'ouïront et ne dderont point leurs procès, si ce n'est en présence des interprètes ou procureurs des Suédois. Et les procès qui excéderont la somme de 4,000 aspres, seront jugés par^evanl la Sublime Porte, et non ailleurs.
Les conleslations entre Suédois seront jugées et décidées par les ministres ou consuls, qui décideront et termineront lesdites conleslations d'après leurs propres lois et règlements, et aucun des juges ni autres officiers du sublime empire ne pourra s'en mêler.
Si quelque Suédois, qui serait débiteur ou caution de quelqu'un , Tiendrait à prendre la fuite ou qu'il fût insolvable, la dette ne pourra 6tre exigée que de celui qui l'aura contractée, ei à moins que ce ne soit en vertu de la teneur d'un hodjet, ou d'une obligation scellée, ou d'autres documents valides, existant entre les mains du créancier, énonçant caution, il ne pourra être arrêté ni molesté pour raison de ladite dette, tant que la caution n'aura pas été prouvée ou constatée.
Art. 7. Si, dans l'empirs ottoman, entre des marchands suédois et des habitants des lieux soumis & la juridiction suédoise, leurs interprètes, facteurs ou ceux qui sont appelés censata: , il survenait des procès ou litiges, louchant des achats et des ventes, des prêts ou créances, ou pour d'autres affaires de commerce ou de cautionnement, ils pourront, si cela leur convient, aller devant le juge ordinaire, faire dresser procès-verbal, et prendre le Aorfjet. Lorsqu'enfln ils entreront en procès, si, après que le Sids- Chili et le hodjet auront été examinés, leur prétention est trouvée conforme à la teneur du hodjet, on procédera en vertu de ce dernier. Mais s'ils n'ont point de hodjet délivré parle juge, et qu'ils soient convaincus de produire de faux témoins, on n'écoutera point leur demande ; et dans tous les cas , on procédera toujours confoimémenl à la justice, et en vertu du hodjet juridique.
Art. 8. S'il survient une querelle entre un Suédois et un Masulman ou autre sujet de Tempire ottoman, et que ce dernier disa que le Suédois Ta injurié, ou bien que sous un autre prétexte quelconque, il veuille le faire comparaître en justice, et produire des témoins dans Tabsence des consuls ou interprètes de Suède, la cause ne pourra en aucun cas être entendue, et il ne sera point permis de causer aucun désagrément au Suédois, en contravention aux lois. Du reste, il sera défendu de la part des ministres et consuls de Suède aux gens de leur nation, de contrevenir aux lois en injuriant qui que ce soit ; si cependant cela arrivait, les coupables seront punis par leurs ministres ou consuls. De même, si quelque Suédois était pris en flagrant délit, et qu'il vint à s'échapper, on ne pourra saisir ni molester un autre Suédois en sa place, à moins qu'il ne se soit rendu répondant du fugitif.
Si, dans les endroits qu'habitent les Suédois, ou dans lesquels il se rencontre quelqu'un delà nation suédoise, on venait à trouver le corps d'un homme tué , on ne pourra molester aucun d'eux pour cette raison, ni les inquiéter avec la prétention du prix du sang, excepté le cas où le meurtrier serait saisi en vertu des lois.
Art. 13. Les consuls institués dans l'empire ottoman parles ministres de Suède, dans le but de protéger leurs marchands, ne pourront point être arrêtés ni mis en prison, et leurs maisons ne pourront être ni visitées ni scellées : et dans tous les procès de toute espèce qu'ils pourraient avoir, la cause sera examinée à la Sublime Porte, par l'entremise des ministres de Suède , après qu'une requête aura été présentée à la Cour impériale.
Russie', — Traité du 21 juin 1763, entre la Russie et la Porte ottomane *. '
1 Je ne m'occupe ici que des traités des diverses puissances avec la Porte ou des capitulations consenties par cette dernière ; je n*ai donc point à rappeler les stipulations qui peuvent se trouver dans les traités passés entre les princes russes et les empereurs grecs, bien que ces traités, notamment ceux du 8 septembre 91 1 et ÎO avril 945, contiennent plusieurs dispositions sur les crimes et délits commis par les grecs ou chrétiens à rencontre des Russes et réciproquement.
•^ D'après la traduction française donnée par Martens, reproduite par d'Haulerive et de Cussy, et avec les rectifications faites par Miltitz.
Art. S. Si un sujet russe se trouve endetté dans les Etats de la Purleou demandera du débiteur même le ijaiement de ses dettes el nullement de quelque au Ire sujet russe , et ce dernier n'ayant pas cautionné pour l'autre, ne doit pas même êlre cilé en justice, el il n'y a que le débiteur seul qui soit obligé de répondre de tout; el réciproquement on agira de même en Russie, avec les sujets de
la Porte ottomane
Art. 9, Les marchands, les drogmans et les consuls russes dan? leurs ventes et achats qu'ils feront aux sujets de la Porte ottûinane, ainsi que dans leur commerce, cautionnements et autres affaires de justice, doivent se présenter devant le kadi, ou leurs contrats seront enregistrés, afin qu'en cas de quelque différend, un puisse faire les recherches nécessaires et prononcer la sentence 'isns ces afTaires litigieuses; en conséquence , si quelqu'un sans aïoir rempli ces formalités, et sans être muni de ces documents de jiiilice, voulait intenter un procès à un sujet russe, ne produisant ijuede faux témoins, on ne permettra point de pareilles su percheli^ et on n'écoutera point des demandes contraires à la jus-
Pareîllement, si par pure avidité d'argent quelqu'un portait une ilîinte contre un sujet russe et qu'il l'accusa d'avoir dit des inju- '-■-, on empêchera que le sujet russe ne soit offensé ni accusé tout
imme aussi s'il se fut absenté à cause de ses dettes ou autres ■Mes , on ne devra absolument pas attaquer ou inquiéter en aucune manière un autre sujet russe, innocent dans cette affaire et qui n'aura pas cautionné pour lui.
Tout ce quia été arrêté par le présent article pour la sûreté des dusses, qui commercent dans les Etals de la Sublime PortCj la Cour impériale de Russie promet également de l'observer de son «té vis-à-vis des sujets de la Porte ottomane , commerçants en Russie, et pour éviter tout empêchement dans l'exercice de leur commerce, leurs contrats ou autres engagements, avec les sujets russes, par rapport aux affaires de commerce, seront enregistrés «l les différends qui parfois poun'ont naître entre eux seront levés.
Art. 57. Lorsque quelqu'un voudra entrer en procès avec les consuls établis pour affaires de commerce, oq ne las arrêtera point, ni on ne mettra point le scellé à leurs maisons, mats le procès de* vra être informé à la Porte. Dans le cas où on produirait des ordonnances, publiées avant ou après la conclusion du présent traité, contraires au présent arrangement, elles seront nulles et de nul effet et on agira à cet égard conformément au présent article.
Art. 58. Les consuls et commerçants russes se trouvant en litige avec des consuls et négociants d'une autre nation chrétienne, peuvent se justifier auprès du ministre russe, accrédité à la Porte, si les deux parties litigautes y consentent. Et si elles ne veulent pas que leur procès soit informé par les pacha, les kadi ou autres officiers, ni par les inspecteurs des douanes de la Porte, alors ceuxci ne pourront pas les y obliger ni s'ingérer aucunement dans leurs affaires, sans le consentement des deux parties en litige.
Art. 59. Personne dans les Etats delà Sublime Porte ne pourra forcer les consuls russes de comparaître en personne devant les tribunaux, lorsqu'^ils ont leurs drogmans ; en cas de quelque besoin, les sujets de la Porte ottomane pourront s'expliquer sur leurs affaires avec les drogmans envoyés par les consuls.
Art. 63. lia été convenu à l'égard des commerçants russes dans l'empire ottoman, qu'en cas de dispute avec un marchand russe et lors d'une plainte aq kadi à ce sujets le juge n'informera le procès qu'en présence du drogman russe et si cet interprète est occupé alors d'une autre affaire, on ajournera le procès jusqu'à son arrivée. Par contre les sujets russes sont obligés, pour ne pas abuser du prétexte de Tabsence du drogman, de le faire comparaître sans délai en justice.
Si la dispute s'élève entre des sujets russes, leur ministre à la Sublime Porte, ou leurs consuls, pourront examiner leurs diffé-
rends et prononcer Tarrêt, conformément aux lois et usages russes, sans le moindre empêchement ou difficulté de la part de qui que ce soit .
Art. 64. Les procès qui passent la somme de 4,000 aspres, seront informés au divan et point dans aucun autre tribunal.
tri
Art. 65. Si un sujet de la Porte, soit marchand ou autre, a une leilre de change sur un sujet russe, et que celui-ci ou son commis ne l'accepte point, on ne pourra pas le forcer de pajer sans une cause légitime, mais on exigera un refus par écril, pour s'en servir ensuite contre le tireur. Par contre , les ministres ou les consuls de Russie s'emploieront de loul leur pouvoir à faire pa;er les bonnes lettres de change.
Art. 67. Les employés de la justice, ofQciers, etc., de la Porte, De pourront pas entrer par force dans une m.iison habitée par un sujet rosse et dans un cas de nécessité urgente il faudra en prévenir le ministre ou les consuls, là ou il y en a ; ensuite on ira sur les lieux avec ceux qu'Us auront commis, à cet effet, faute de quoi la Sublime Porte s'engage à punir les contrevenants selon toute la rigueur des lois.
Art. 68. Les procès entre les sujets russes et d'autres particuliers qui auront déjà été terminés juridiquement et par hodjel ne pourront plus être informés une seconde fois ; mais si la nécessité exige ce second examen, on ne permettra point aux parties en litige de comparaître en justice, ni on n'enverra point des commissaires ou huissiers pour les chercher, saus en avoir prévenu le ministre russe, on attendra du consul la réponse avec une explication claire de toute l'affaire, on accordera aussi un temps suffisant pour rassembler des informations détaillées touchant le cas en question. Au reste, il a été convenu que, lorsqu'il sera ordonné de revoir de rechef un procès déjà terminé, on ne décidera rien a cet égard, excepté à la Cour de Sa Haule^se. Dans ce cas les sujets de Russie et ceux qui en dépendent, peuvent comparaître en justice, ou constituer à leur place des plénipolenliaires en forme juridique.
Les sujets de la Porte voulant intenter un procès à ceux de Russie, ne seront point écoutés, à moins qu'ils ne soient munis de litres authentiques ou de certificats de la part des tribunaux.
Art. 73. En cas de meurtre ou d'autres désordres entre les sujets russes, le ministre ou les consuls russes pourront examiner les cas et prononcer l'arrél que leur dicteront leurs lois et ordon-
nances, sans qu'aucun des officiers de la Porte puisse les en empêcher.
Art. 73. Si on commel un meurtre sur des lieux ou se trouvent des sujets russes et si on n'a aucune preuve contre eux ils ne seront aucunement inquiétés à ce sujet par des informations ni obligés de payer l'amende.
Art. 74. Lorsqu'un sujet de Russie, ou tel autre , jouissant de la protection russe, commettra un meurtre ou un autre crime et que le gouvernement en sera informé, les juges et ofSciers de la Porte ne jugeront de pareils cas qu'en présence du consul ou de ceux qui auront été commis à cet effets par le ministre ou le consul, quelque part qu'ils se trouvent. Pour observer la plus grande équité dans ces sortes de cas, les deux hautes parties contractantes promettent réciproquement de veiller à ce que les accusés soient examinés et jugés avec une attention égale.
Prusse. —Traité du 22 mars 4764, entre la Prusse et la Porte ' .
Art. 5. S'il arrivait quelque dispute entre des Prussiens et ceux qui dépendent d'eux^ le ministre ou les consuls prussiens décideront l'affaire d'après leurs lois, et tant que les Prussiens ne demanderont pas eux-mêmes a être jugés par la justice ottomane, les juges et gouverneurs de la Sublime Porte ne pourront s'ingérer par force, sous prétexte de vouloir les juger.
Les consuls qui résideront dans le territoire ottoman ne seront pas mis aux arrêts, et tous les procès qu'ils auront se décideront par l'entremise de leurs ministres ; leurs maisons ne pourront être scellées et elles seront exemptes de recherches et de visites.
S'il s'élevait quelque contestation entre les sujets de la Sublime Porte et ceux de Prusse, on procédera dans les tribunaux otto-
i L*original est en turc et en italien, Martens en a fait une traduction française reproduite par d*Hauterive et de Cussy ; J*ai suivi celle que Miltitz a donnée sur le texte italien original, conservé aux archives du ministère des affaires étrangères de Prusse.
mans avec l'assislance de leurs iniuistres , consuls ou vice-consuls, et aussi parl'enlreimseâes drogmans ; et si quelque Mahoméian ou autre sujet de la Subtime Porte, fesait coraparaîlre devant le tribunal quelque sujet prussien ou quelqu'un de ceux qui dépendent d'eus, dans un temps ou aucun de leurs drogmans ou procureurs ne serait présent, on ne pourra point les contraindre à répondre.
El si les procès des consuls ou de leurs drogmans excèdent la valeur de i,000 aspres, ils devront être examines dans la capitale del'enipire ottoman.
S'il s'élevait quelque conlestaliùn entre les Mahomélaiis on *î 'autres sujets de la Sublime Porte, et les Prussiens ou ceux qui *Sependent d'eux, sur des points concernant les ventes, achats ou ^Qiprunis d'argent et qu'il n'existe ni acte juridique ni autres documents valides, on n'écoulera point les témoignages forcés , et ^"'l survenait quelque contestation au momeol du départ d'un navire prussien, elle devra être décidée sans délai par l'entremise du *^onsiii et du drogman, et le navire ne sera ni arrêté ni retardé *3ans son départ, sans raison.
Si quelque Prussien endetté ou coupable de quelque délit, prenait la Tuile, on ne pourra saisir ni molester un autre Prussien ^ui ne sera point débiteur, et qui n'aura pas participé audit déUt.
Si, dans an lieu où demeure un Prussien, on trouve le corps de quelque homme tué, on ne pourra point molester ledit Prussien, en exigeant de lui ce qu'on appelle le prix du sang, à moins (ja'il ne soit légalement convaincu d'avoir commis le meurtre,
Autriche. — Traité du i" juillet <615, entre Matliias, empereur des Romains, et Achmet , sultan des Turcs ; renouvellement du Traité de Silva-torok *.
An. 10. ... Si quelque procès ou conteslalioii venait à s'élever
La version latins de ce traité a été donnée dans plnàeurB recueils ; \3 suivons la traduction faîte par Millitz sur la version latine donnée
entre lesdits marchands (les marchands des royaume et provinces de Sa Sacrée Majesté impériale, ainsi que ceux des Etats de Tauguste maison d'Autriche), et que la valeur contestée excédât la somme de 4,000 kreutzersou aspres, il a été convenu que le droit de connaître de ces procès et de les juger, n'appartiendra point au kadidu lieu où le procès s'est élevé, mais aux kadis de Constantin nople, qui jugeront ces différends conformément à ce que prescrivent le droit et Téquité.
Commandement impérial de juin 4617, du sultan Achmet I", en faveur des sujets de l'empereur romain, roi des Allemands, etc. :
Art. 6. Si quelque contestation venait à s'élever entre eux, lesdits marchands eux-mêmes (les marchands des Etats de l'empire romain et ceux de la maison d'Autriche, ainsi que ceux des Etats du roi d'Espagne et des autres Etats et pays compris sous la domination impériale), soit entre eux et d'autres personnes, le kadi du lieu ne pourra point connaître des contestations dont l'objet excède la valeur de quatre mille aspres et dans ce dernier cas la cause devra être portée devant notre Sublime-Porte et jugée par notre kazi-asker.
Art. 9. Et lorsque quelque contestation s'élèvera entre les consuls et quelque autre personne, on ne pourra point mettre lesdits consuls en prison^ ni appliquer des scellés à leurs maisons, mais les consuls avec leurs drogmans, ainsi que les personnes avec lesquelles ils seront en contestation, devront être envoyés par-devant notre Sublime Porte, pour y être ouïs.
Art. 29. Lorsque les marcha nds, consuls ou drogmans desdits pays, se livreront à des transactions, soit d'achat de vente ou de cautionnement ou à d'autres affaires qui sont du ressort des tribunaux, ils doivent se présenter devant le kadi, pour faire enregistrer les pièces et obtenir le document muni du sceau du kadi,
1 Le texte que nous avons suivi est la traduction française faite par Miltitz sur la version allemande manuscrite déposée dans les archives de la chancellerie impériale et royale d'Etat et de Cour.
AVEC liA PORTE. W
car si quelque dispute ^e^ail à s'élover an sujet Jesdileslraiis-' wiioiB ou affaires, ce sera.à ceâoeumetit seulement qu'on prélei'ft'
loi, :/: ■ '-.- i ■'! ■■ ■
Hais lorsque l'tins ou l'anlre de ces conditions n'aura pas élé< remplie, et que les plaidants se présenteront en justice; loil^ Raiyse ne sera éooutép, tant que l^enregislrement n'aUra pas eu lieu et qu'un n'anra point obtenu» le document du kadi, afin qu'il ne soit. fail lorl à personnne, et si q.uelqa'iin accusait un autre ihdiiidU', seulement pour lui faire une aianie, il ne devra point être écoulé. Le Imitafin que les sujetsiimpéciaux soient prolégés , que lien de coniraire à la justice uet^eit fait à auoUn d'eux, et 'qu'ils soient à l'abri de Isule iniquiié. . . , ; .. ■ '
Art. 33. Lorsque les marchands ne voudront point accepter une marchandise, on ne pourra les y forcer' ni conlrainiire.et lorsque dans une affairequelconque, ils seront soumis â.Cora[»araîlre devant le kadi, on ne pourra les iniorroger avant qu'ils soient assistés par leurs drogmans, mais aussVlesdils marchands' ne devront point se servir de ce subterfuge pour diflèrer les af" faires. ■ ■■ ,>, . ■ i-
Art. 44. Lorsque' quelqu'un d'entre^ eux sera volé, 6n Ae\tà employer , tous les moyens possibles pour retrouver les biens ou' effets qui leur auront été enlevés, afin de les reslitu^air proprié^ laireet ceux qui auront cotuiais le v'ol devront être punis;..,.
Traité de commerce du 27 juillet 1718, entre Cliarles- VI, «DpQreur des Romains otAchmet 111. empereur des OHo- Qans ' : .i
Art. 5. Les consuls, interprètes et marchands, sujets de Si Sï-^' crée Majesté romaine, impériale et royale, ainsi que tous ceux qui* sont employés à leur service, devront se présenter au ju'gfâpour tout ce qui regarde leurs affaires de commence, ventes, aelialSr cautions, etc., faire enregistrer leurs transactions et se munir' dci racle authentique vulgairement appelé hodjel ou d'aulres docu-
t D'après la tradnctiiiil farte par Miltilï'aar'li^feiib'latiffilr^reaàns le recueil de Rousiet, t. 2i.p..iî6. i ' ^■<"'- ' •'■•-'.i'' '■ ' '■
ments valides, etiorsiin'il s'iilèvftra quelque-contesiaiion, on exa< minera )t»;qit6 ^ctes et documelils^ ainsi que ie& registres^ sus-mfinliotinés, et on procédera conformémetil à la loi et justice, 1 , ■ . ,
. Les gouverneurs et autres oJBciers daDs Iles provinces otlomanest. de.quelque rang qu'ils soient , ne se peraieltroii'.,poiui de faire' incarcérer un des susdits sujets ; impériaux pour des accusaliot^^ élevéep contre eus, nisous aucun solre prétexte, ni de les molos-î ter ou offenser d'aucune autre manière ; raais' lorsque quelqu'un^ desdits sujets impériaux sera assigné devant les tribunaux olio-i mans,, le consul devra en èlre averti, le prévenu comparaiira eiT présence de l'inierprète et ce seront lesdits ctins,ul& et interprétée^ quileferontconduirs.à la prison impériale^
Si une. somme. quelconque est due par un marchand impéritf et, [;oyal-, à quelqu'un d'aulre, le créancier ne pourra exiger la* somme iqui lui sera due, que de la. part de son débiteur, pa^ l'entremise des consuls, vice-consuls ou interprètes et non d'aticuDj autre.,.,, . '■ -y
Si quelque action était intentée contre les consuls, vice-con--" suis, interprêles, marchands ou autres sujets de Sa Majesté impê-; riaJeet royale, et que la somme etcéda 3,000 aspres, c'est-à-dîrEl^ Sa ttialers, elle ne pourra être jugée par aucun tribunal dan#, les prnvinces, mais die devra.être soumise au jugement delà Porte. ottomane. . .
. Mais lorsqu'unaponteslslion s'élèvera entre des marchands é&, Sa Majesté impériale et royale, elle sera examinée et jugée par 1^ consuls et tes interprètes, contorméioent à leurs lois et usages. établis. '■ ';,
, Aucun navire des susdits marchands ayant déjà obtenu des expéditions pour sondépart, iiepourra être retenu pour cause d'uït|. procès ou d'une contestation qui surviendraient, mais le procès otf' la contestation devroat être prompiem&nL décidés par les consuls/. agents et interprètes.
§L,5i^elçiu.ÇiS|UJet.ifripérial v«na^ d^q^ upe causa quelconque a être assigné devant les tribunaux ottomans, il ne aéra point tenu lie comparaî're dans l'absence de l'inlerprèie,
Belgique. — Traité d'aûliiié du 3 août 4838, enfre hi SM^Hmc Porte et le roi des Belges '. > .
Art. 8. Dans t^casde contestatioo ou de procès ehtre des sujets de la Subliaie Porte et des sujets; dé Sa Majesté le roi de& Beif e^t, les parties ne seront entendues, ni la cause }tigée qu'en présence du drogman de Belgique ; toutlés. les iois) qu'il s^agira d'une cauFe dont Tobjet dépassera en valeur' 500 piastres^ elle isera Soumise a^i jugement de la Sublinae^Porte, pour qu'elle décide suivant les lois de la justice et de l'équité^' Lesi Belges vaquant honryêten^enl et paisiblement à leurs occupation.^ ou à leur commerce;'ne pourront jamais être arrêtés ou molestés par les autorités locales, mais/en cas de crime ou de délit., l'a (faire sera remise à leur ministre, chargé d'affaires, consul ou vice^ronsnl : les- accusés seront jugés par lui et punis selon l'usage établi à l'éprd des Francs! -■
Etats-Unis de T Amérique Au Nord. — Traité de commerce du 7mai 1830, entre la Porte et les Elats-Uums- * .
Art. 4. Si des procès ou des différends venaient à:s'éieverentfe
des sujets delà Sublime Porte et des citoyens des Etat»^Unis,<les
parties ne seront point entendues et nul jugement ne sera:prD-
nonce que le drogman américain ne soit présent. Les causes où il
ss'agira d'une somme de plus de 500 piastres^^ieront soumises'à la
Sublime Porte, pour être j4igées suivantJes lois de l'équité et de
la justice. Les citoyens dès Etals-Unis d'Amérique vaquanlpaisi-
blement à leur commerce et n'étant ni accusés ni convaincus de
quelque crime ou délit, ne -seront point mMestés et si même ils
avaient commis quelque délit, ils ne seront'point àrrêlés et mis en
prison par les autorités locales, mais ils seront jugés par leur Trii-
nistre ou consul, et punis suivant leur délit en observant sur ce
point l'usage établi à l'égard d'autres Fraiïcs;
1 L'original est en turc et en français; ce dernier texte ^e trouve rapporté notamment dans le Moniteur belge de 4839.
'2 Le texte de ce document a été reproduit en langue anglaise et française dans divers recueils ; nous suivons ici la ttaduction française donnée pif MLltitz sur le texte anglais, don^ la publication officielle a été faite à Washington en 1832.
, Ttscane. — Traité du 12 février 1833, entre la Porte et le grand duc de Toscane ' : ■ '
An. 6 Les consuls, vice-consols, înterprèles, sujets et négociants toscans et les clomeMi<|ifes francs à leur ser*ice, auront feconrs au juge local pour toutes leurs affaires de commerce, de venle, achat, garantie et autres; ils les feront enregistrer au protocole de la jitridiclion qui leur délivrera ies contrais judiciaires nommés hodjel ou actCÂ aulhenliques, 'et si quelque contestation venait à avoir lieu on reconnaîtra les actes et instruments, de tmèiiie que les registres dugreffe, et ou agira d'après la justice et
la loi.
Les giiuverneiirs et autres employés de la Porte ottomane ne pourront emprisonnerou maltraiter aucun des individus toscans sus- mentionnés, sous prétexte d'achats ou procès intentes contre leuxDu ks molester sans motif; lorsqu'il sera nécessaire de les faire comparaître de^ant les tribunaux ottomans, ils ne s'y rendront que du .^i du consul ou de llnlerpréle et lorsque le cas exigera qu'ils soient emprisonnés, losdils consuls et interprètes pourront les faire conduire en prison en donnant une caution acceptable ifiour )eur& personnes.
Les créanciers des sujets toscans, lorsqu'il s'en présentera , ■n'exigeront leurs créances du su des consuls et interprètes, avec la connaissance de la justice, que du débiteur sans inquiéter personne d'autre. I ■ S'il survenait quelque procès ou discussion contre .les consuls, ,, vice-consuls, interprètes, négociants on sujets toscans, nu leurë domestiques, qui surpassât la somme de 3,000 aspres, il ne pourri éire décidé devant artcnn tribunal de province, mais il deira élféj renvoyé au jugement de la Sublime Porte, conformément à ce qui se pratique envers les autres nations amies. Lorsqu'il .surviendrades procès entre le.'î négociants toscans eu\-mèmes, ils serofjË
1 L'original est en ttirc et en français, il a Ôté traduit en italien; verHJoD que nous saivons est celle (lu texte original français publié le guuvurnepent toscan.
AVEC LA POBTE. 135
examinés et jugés par les cunsiih ei les interprèles d'après leurs lois el coutumes, sans que personne s'y oppose.
lorsqu'il sera intenté une action judiciaire contre un marchand loscan embarqué sur un navire prêt a hire voile , re bâtimeni, sous prétexte de ce procès, ne sera point arrêlé el les consuls, agents et interprètes s'empresseront de terminer TafTaire en discajsian.
Aucun sujet loscan ne pourra être obligé à comparaître en juslicfl qu'assisté d'un interprèle
Venise. — Traité du 26 janvier 1699, entre la Porte et Venise, sous la médiation de la Grande-Bretagne et des Etats généraux te Pays-Bas '.
Art. 18. Si une contestation vient à s'élever entre deux Vénîlienf, l'affaire devra être portée, conformément aus usages établis et?ans aucun empêchement devant lebayle;el siquelqu'unaiait lin différend avec ledit bayle dans la ville de Constaniinople , l'affairedevra être exposée à la Sublime- Porte, devant le divan impérial, mais si le sultan se trouvait hors de la capitale, tout dîffcrend avec le bavle devra être décidé conjoinlement par le commandant en chef préposé à la garde d^ la ville de Conslantinople et par le juge civil.
Si quelqu'un a un différend ou bien une pre'tention à former 'oiichanl le commerce des marchands vénitiens, il devra se présenler devant le kadi, mais tant que le drogman vénitien ne sera pas présent, il ne sera point permis au kadi d'accueillir aucune demande en justice ; toutefois les défendeurs vénitiens ne devront point faire natlre des délais ou des difficultés, sous prétexte que le drogman est absent, mais ils seront tenus de le faire comparai-
1 L'original est en Utin el en turc, il a été traduit en français, ailejumd et italien et reproduit en ces diverses langues dans plusieurs recueils, nous en reproduisons quelques rares disposition» comme point de comparaison iivec les dispositions pareilles contenues dans les traités en vipieur, et comme pouvant en expliquer la portée, les extensions de privilèges accordées A quelques nations ayant été étendues à toutes par les traités successifs.
tre ; mais si lé drogman est empêché par quelque affaire importante de oomparaitre, on devra attendre son arrivâB
Villes Hanséattques. — Traité du 48 mai 1839^ entre les républiques libres et Hanséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg et la Porte, fait à Londres ' .
Art. 8. Dans les cas de contestation ou de procès entre les sujets de la Sublime Porte et les citoyens hanséatiques, les parties ne seront eiitendues ni la cause jugée qu'en présence du drogman hanséatique ; toutes les fois qu'il s'agira d'une cause dont l'objet dépassera une valeur de 500 piastres, elle sera soumise au jugement de la Sublime Porte, pour qu'elle décide suivant les lois de la justice et de l'équité.
Les citoyens hanséatiques vaquant honnêtement et paisiblement à leurs occupations ou à leur commerce, ne pourront jamais être arrêtés ni molestés par les autorités locales, mais en cas de crime ou de délit l'affaire sera remise à Un ministre chargé d'afhi-^ res^ consul ou vice-consul, le plus voisin du lieu où le délit a été commis, et les accusés seront jugés par lui selon l'usage établi à l'égard des Francs.
Grèce^ — Traité du il mai 4855^ entre la Porte et la Grèce * :
Art. 47. Les sujets hellènes ne pourront pas plus que ceux des autres puissances amies de la Sublime Porte, faire partie des corporations régulièrement établies en Turquie, ni exercer les industries régulièrement réservées à ces corporations, mais si des sujets hellènes se trouvent par suite d'uu ancien usage fesant partie desdites corporations^ ils conserveront leur nationalité^ mais ils seront tenus de remplir les conditions auxquelles sont soumis les sujets de la Sublime Porte, fesant partie des mêmes corporations ; de payer les droits requis pour elles, et de contribuer aux charges qui y sont spécialement affectées ; ils seront jugés et punis sans
1 Imprimé à Hambourg en français et en allemand.
2 Le texte que nous donnons est celui de la traduction qui se trouve dans le recueil de Martens.
aVecla porte. 137
intermédiaire des agents diplomatiques et consulaires lie leur nation dans le cas de con Ira ven Lion aux obligations sjiëdalemciul imposées à l'exercice de leur industrie dans ces corporations ; enfin, ils seront tenus de se soumettre à tous les règlements établis de la corporation dans laquelle ils se seront trouvés, el à ceux de la police du pays concernsol ces mêmes corporations. Il est con- (enu qu'aucun desdits sujets hellènes ne pourra exercer les fonctions de chef d'une de ces corporations.
Art. 20. Les deux parties contractantes auront réciproquement le droit d'accréditer au près des cours respectives des minisires et autres agents diplomatiqnes, ainsi que de nommer des consuls généraux, des consuls, vice-consuls el agents consulaires dans les ports OQ villes de chacun des deux Etats où ils seront jugés né- «Bsaires pour les gouvernements respectifs.
Les consuls généraux, consuls ou vice-consuls dûment nommés par leurs souverains respectifs ne pourront entrer en fonctions qu'avec l'approbation préalable du souverain dans les Etats duquel ils seront établis. A cet effet il leur sera délivré les exéquatur ou ârmans nécessaires.
11 est convenu que les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs ne pourront être choisis parmi les .Sujets du souverdin dans les domaines duquel ils sont établis.
Art. 21 . Lesdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires sont autorisés à requérir l'assistance des autoriléslocales pour la recherche, l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays. Us s'adresseront pour cet objet aux autorités compétentes et réclameront par écrit les déserteurs sus-mention.iés, dont l'ideniité pourrait être prouvée en cas de contestation ou de doute, par la communication des registres des navires , on rôle d'équipage constatant que de tels individus ont fait partie desdils . ÂlDÏpages, et cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera pas refusée.
De tels déserteurs, brsquils auront été arrêtés, seront mis à la )N()osittoDr desdils consuls généraux, conssls, uc« consuls el
agents consulaires et pourront être renfermés dans les prisons publiques, à la réqiiistion et aux frais de ceux qui les réclament, pour être détenus jusqu'au moment où ils seront rendus aux navires auxquels ils appartenaient ou renvoyés dans leur patrie par un bâtiment de la même nation ou un autre bâtiment quelconque. Mais si par qulques raison provenant du fait du consul ou agent, sur la réclamation duquel le déserteur aurait été arrêté, celui-ci n'est pas renvoyé dans l'espace de quatre mois, à compter du jour de son arrestation, il sera mis en liberté et ne sera plus arrêté pour la même cause.
Toutefois si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de Taffaire ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.
Art. '23. Les ministres ou autres agents diplomatiques ou consulaires des d<)ux puissances ne pourront jamais soustraire publiquement ou secrètement les sujets de Vautre à leur autorité légitime, ou les protéger par des passeports ou des patentes.
Art. 24. Les ministres et autres agents diplomatiques et consulaires des deux puissances jouiront dans les Etats de l'autre des mêmes honneurs, égards, privilèges et protection que ceux des nations les plus favorisées.
Ils exerceront un égal droit de surveillance sur leurs propres nationaux, et ceux-ci auront librement recours à la juridiction de leurs autorités consulaires dans leurs procès et différends qui pourront exister exclusivement entre eux en matière civile et commerciale .
Les différends et les procès qui pourront s'élever en Turquie, en matière civile et commerciale entre les sujets des deux puissances, ou bien entre les sujets hellènes et les sujets étrangers et ricever^a, les différends et les procès qui pourront s'élever en Grèce en matière civile et commerciale entre les sujets des deux puissances, ou bien entre les sujets ottomans et les sujets étrangers seront jugés, dans l'un et dans l'autre pays, d'après les principes, lois et règlements qui y sont en vigueur à l'égard des nations les plus favorisées.
Ilesl entendu que h poursuite , la connaissance et la punition des crimes, délits et autres actions punissables, qui seraient commis par les sujets de l'une des deux parties cânlraclanles sur le terriloire de l'autre, auront lieu conformément aux principes, lois e[ règlements qui sont et seront en vigueur dans les Eiats respenlils à l'égard des nations les plus favorisées.
Art, 23. Les délits, crimes ou aiilres actions punissables qui se wrninetiraient à bord des bâtiments marchands de l'une des parte conlraclantes en rade ou dans les ports de l'autre , par un ou plusieurs hommes de l'équipage, envers un ou plusieurs hommes damème ou d'un autre équipage de navire portant le même pa- 'iilon, ou des passagers de la même nation, nepourront êlrepoupsnivis ni jugés par les autorités locales ; l 'instruction et le jugenwnt seront exclusivement dévolus aux consuls, ou autres autorîiwcompélenles do celles des deux parties dont le pavillon couvrirsiile navire, conformément aux lois respectives des deux pays, ilpnwade même des différends de toute autre nature qui selèvsnienl entre les personnes sus-mentionnées.
Toules ces concessions, qu'elle que soient leurs dales,ontété "lîiiilenues par les traités récemment signés entre la Porte et les antres nations, notamment en 1861 . L'art. 1" de ces traités porte: «Tous les droits, privilèges et immunités qni ont été conférés aux
sujets 011 aux bâtiments de par les capitulations et tes traités
Siislanls sont confirmés maintenant et pour toujours, à l'excep- (ion des clauses desdiles capitulations que le présent Traite a pour
pbjel de modifier nCelie clause se trouve dans les Traités de
(61, entre la France et la Porte, entre la Porte et l'Angleterre, ■trelaPorte et l'Italie, entre b Porte et la Russie; de 1863, enire "ia Porte et l'Autriche, entre la Porte et les Etats-Unis d'Amérique, entre la Po]'le et le Zoliverin et la Prusse, ce dernier toutefois contient à ce sujet une déclaration qui paraîtrait moins large et moins générale, on se borne à dire, en effet, dans l'article 1" que tous les points des stipulations commerciales piécédeiiles enire ta Prusse el la Porte, el nomment toutes les stipulations du Traité
do commerce du 22 mars 4761 , autant quils ne se trouvent |0S on contradiction avec la présente sont maintenus.
16, En cas que quelque personne intente an procès aux Consuls établis pour les affaires de leurs marchands, ils ne pourront être mis en prison, ni leur maison siedlée, et leur cause sera écoutée à notre Porte de.félicité; et si l'on produisait des commandements, antérienrsoQ postérieurs, contraires à ces articles, ils seront de nulle valeur, et il sera fait en conformité des capitulations impériales.
Conférence, —Traités de 4604, art. 49; de 4673, art. 47 et 48; do 4740, art. 48 et 44 infrà et l'article précédent ainsi que les notes qui le suivent.
17. Et en outre, que la famille des Empereurs de France est en possession des rênes de Fautorité souveraine avant les Rois et les Princes les plus renommés parmi les nations chrétiennes, comme depuis le temps de nos augustes pères et de nos glorieux aîeox, elle a conservé avec notre Sublime Porte une amitié plus constante et plus sincère que tous les autres Aois, sans que depuis lors il soit rien survenu entre nous de contraire i!i la foi des Traités^ et qu'elle a témoigné à cet égard toute la constance et la fermeté possibles, Noos voulons que^ lorsque les Ambassadeurs de France, résidant à notre Porte de félicité, viendront à notre Surprx^me Diviin\ et qu'ils iront chez nos Vizirs* el nos très
• IKîvw. rïniniiMi *1o> hjiuT> iîifniuir:>> de ITtat composant le minis-
". IVîir IVîiV. v\\<i*V\it;"nîT i> titre :><t confèr* à plusieurs des grands «li^it^m's i)^ VKtAt . Lk' mmier ministre a k>D|teti4«^ porté le titre de
ù.\;n«î X inr iV^ titrt'^ vv/.t rtr a *î;vrtrs^^ pfprîscs supprimés et rétablis.
ATEC L/L POSTE. 1 i\
honorés Conseillers, ils aient, suivant l'ancienne coutume, le pas et la préséance sur les Ambassadeurs d'Espagne et des autres Rois.
CM/erence. — Trailédel581,arL. 2; Trailé de160i,an. 20; Trailéde 4«73,arl. 19.
\dds avons déjà indiqué, â la suile dn |]i'é,imbule du Traité de <TU, quels sont les tiires et qualités donnés récipj'oquemeiit aux suuverains de la France et de la Turquie dans les rapports ufEeicla. ■
Préséance des ambassadeurs de France. — Cette stipulaliuii conlfinue dans plusieurs capitulations consenties par la Porte à la Pnnix, a donné lieu à bien des difficultés que je n'ai point a éiiuf>Krer ici, plusieurs docuœenls en portent les traces , ainsi on lit ilansuiie lettre du 17 juillet lâSO, de Mohammed 111 àHeEirilIl... •* Et le sus-nommé votre ambassadeur s'éianl voulu retrouver présent aux obsèques du corps du baïle des Vénitiens, en ce temps «lii'Ahmet-Pacha était notre très-grand vizir, pour j être icelui opposé pour aucunes causes, nous avons entendu que vous en éles demeuré mal satisfait. Parlant, selon l'ancienne amitié, vos ambiisadeurs, tant en nos divans impériaux conjoints à la justice qu'aux palais de nos grands vizirs l'aller et venir, et selon vos comumes en vos églises et aux obsèques des corps chrétiens , et autres congréfcations, est apparu notre noble commandement de 'Jiie par tout moyen le primat et la préséance sur les ambassa- ''-iirs d'Espagne, si comme a été accoutumé de faire et sans qu'il '6 montre de notre part chose convenable au contraire, toujours
L eu cette matière s'observera t
Dans la lettre de Mourad III à Henn 111 , du U juillet 1S81, le sultan dit — «Et tous vos ambassadeurs aien la précédéce et prééminence sur les ambassadeurs du roi d'Espagne et autres a'm-
bassadeurs royaux n
Les questions de préséances entre la France et l'Espagne, spécialement, ont donné lieu à des incidents qui ne manquaient pas de gravité. AlasuitedeladUciission qui eut lieu à ce sujet, à Londres,
deledrétaty aillent et Tiennent libremeiili ' par mer et par terre, pour vendre, acheter et commercer dans tios Etats, et qu'après avoir payé les droits d'usage et de consulat, selon qu'il s'est toujours pratiqué^ ils ne ptiissent être inquiétés ni molestés^ en allant et vepaàt, par nos Amiraux, capitaines de nos bâtiments et autres^ non plus par nos iroupes ' .
aw/*^rence.-^Traitésde 1535,art.«;de1569,aifh3; de4S84, art. 2, 4el7; de4604, art. 3 et 85; de 1673, art iéi^$.
Navigation de la fj^er Noire, — Passage du Bosphore et des Z>ardaneW65.— La navigation de la mer Noire n'avait pas fait l'objet Se dispositions spéciales dans lés anciennes capitulations qui se bornaient, coiiame \e porte notre article ^0, à yonnèf toute liberté aui Français d'aller et venir ^mr itaer et par terre pchirxHmimëreer dans la Turquie. Dans le xix* siècle, plusieurs drtlolésides traités internationaux ont réglé spécialement la pavigatiQn de la mer Noire. ^ . .
Le traité de 18021 porte : Art, 2..... La Sublime Porte consent à ce que ïes bâtîmènis français aient, a l'avenir, le droit incontestable d'entrer dafhs là mer Woiipe et d'y naviguer Mbremeot .En outre la Sublime-Porte accorde que lesdits bâtiments français seront, tant à rentr;ée.dans cett^ mer qu'à la sortie, et ^efl :taut ce qui pourra favoriser )a libre navigation^ assinoilés enlièrea^nt aux bâtiments marchands des nations qui trafiquent sur la m^ Noire.
Art. 3. La République française jouiFa , dans lés pa^ys ottomans qui touchent à la mer Noire ou qui l-avoisinent, tant pour son commerce, que pour les agents et commissaires du commerce qui
1 La liberté absolue de <^mmercQ qui serait coneédée si Pon s'en tenait à c^tte traduction, n*a été reconnue que bien plus tard. Le tex.te de. ractedeiT*40 selôfûe îi recotinattre lé droit àe commercer sur la foi des traités.
2 L'exécution de cet article, si souvent violé par les autorités turques, a donné lieu à des incidents si nombreux que je ne peux songer à les signaler ici, et je dois me borner à cette simple observation.
pourraient être établis dans les lieux où le commerce français edge leur établissement, des mêmes privilèges et libertés dont, avant la guerre, la France, en vertu des anciennes capitulations, était en possession dans d'autres parties des Etats de la Sublime Porte.
Par le Traité d'Àndrinople conclu entre la Porte et la Russie^ la Sublime Porte s'engage à veiller soigneusement à ce que le commerce et la navigation de la mer Noire en particulier ne puissent éprouver aucune entrave de quelque nature que ce soit. A cet effet, elle reconnaît et déclare le passage du canal de Constantinople et du détroit des Dardanelles entièrement libre et ouvert aux bâtiments russes, sous pavillon marchand, chargés ou sur lest^ soit qu'ils viennent de là mer Noire pour entrer dans la Méditerranée^ soit que venant de la Méditerranée, ils veuillent entrer dans la mer Noire. Ces navires, pourvu qu'ils soient des bâtiments marchands, de quelque grandeur eide quelque portée qu'ils puissent être, ne seront exposés à aucun empêchement ou vexation quelconque, ainsi quHl a été réglé ci-dessus. Les deux cours s'entendront sur les moyens les plus propres à prévenir tout retard dans la délivrance des expéditions nécessaires. En vertu du même principe, le passage du canal de Constantinople et du détroit des Dardanelles est déclaré libre et ouvert à tous les bâtiments marchands des puissances qui se trouvent en état de paix avec la Sublime Porte, soit qu'ils aillent dans les ports russes de la mer Noire, ou qu'ils en viennent, chargés ou sur lest, aux mêmes conditions qui sont stipulées pour les navires sous pavillon russe.
Traité du 25 novembre 4838, art. 7. Rapporté ci-dessus à la suite de l'article 9 du traité de 1740.
Art. 8. Les firmans exigés des bâtiments français, à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront délivrés de manière à leur occasionner le moin§ de retard possible. Le texte de l'article 12 du traité de 1861 est la reproduction de cet article, sauf que le traité de 1861 dit : bâtiments marchanda français.
Convention du 18 juillet 1841 entre la France, l'Autriche, l'Anglerre, la Prusse et la Russie d'une part, et la Porte de l'autre.
Art. 1. S. H. le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été/ de tout temps, défendu aux bâtiments de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore ; et que, tant que la Porte se trouve en paix, S. H. n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits ; et LL. MM. le roi des Français, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, la reine du royaume uni do la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et Tempereur de toutes les Russies, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.
Art. 2. Il est entendu qu'en constatant Tinviolabilité de l'ancienne règle de l'empire ottoman mentionnée dans l'article précédent, le sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers^ sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des puissances amies.
L'ancienne règle reconnue par les traités qui précèdent a été quelquefois violée ; ainsi le 26 juillet 4770, l'amiral russe Elphinstone força le passage des détroits ; l'amiral anglais Duckwort en fit autant le 19 juillet 1807; et le Traité secret d'Unkiar-Skélèssi avait, il parait, conféré le libre passage des détroits aux Russes.. C'est ce Traité qui a toujours donné lieu aux réclamations des puissances et qui n'a jamais été admis dans le droit public de l'Europe, que la convention qui précède a eu pour objet d'annuler.
Depuis, la convention du 1 3 juillet 4844 a été révisée. Voici à ce sujet les dispositions nouvelles du Traité du 30 mars 4856, qui proclame aussi la neutralisation de la mer Noire.
Art. 40. La convention du 43 juillet 4844 , qui maintient l'antique règle de l'empire ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été révisée d'un commun accord.
L'acte conclu à cet effet, et conformément à ce principe, entre les hautes parties contractantes, est et demeure annexé au présent Traité et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.
Art. 41. La mer Noire est neutralisée : ouverts à la marine marchande de toutes le^ nations, ses ports et eaux sont^ formellement et à perpétuité, interdits aux pavillons de guerre, soit des puissances riveraines, soit dé toute autre puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 44 et 49 du présent Traité.
Art. 12. Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer Noire, ne sera assujetti qu'à des règlements dé santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.
Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront les consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit nationaL
Art. 13. La mer Noire étant neutralisée^ aux termes de Tarticle 44. le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux mili-^ taires maritimes di^vient sans nécessité comme sans objet. En conséquence^ S. H. l'empereur de toutes les Russies et S/ H. L le sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver, sur ce littoral, aucun arsenal militaire maritime. . ^
Art. 44. LL. MM. l'empereur de toutes les Russies et le sultan, c^yant conclu une convention à l'effet de déterminer la force* et le Nombre des bâtiments légers nécessaires au service de leurs côtes, <lu 'elles se réservent d'entretenir dans la mer Noire, cette convention ^st annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que ^i elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée x^i modifiée sans l'assentiment des puissances siguataires du présent Traité.
...... Art. 49. Afin d'assurer l'exécution des règlements qui
auront été arrêtés d'un commun accord , d'après les principes ciâessus énoncés (liberté de la navigation du Danube], chacune des puissances contractantes aura le droit de faire stationner, par toat temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.
Première annexe. — Art. 4". S. M. le sultan , d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution dé maintenir, à l'avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu , aux bâti-
ments de guerre des puissances étrangères, d'entrer dans les détroiis des Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouve en paix, S. H. n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits ;
Et LL. HM. l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Sardaigne , de l'autre part , s'engagent à respecter cette détermination du sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.
Art. 3. Le sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers , sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des puissances amies.
Art. 3. La même exception s'applique aux bâtiments légers, sous pavillon de guerre, que chacune des puissances contractantes est autoriséeà faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l'exécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.
Deuxième annexe. Neutralisation de la mer Noire. — Art. 4*'. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir, dans la mer Noiro, d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulées ci-après.
Art. S. Les hautes parties contractantes se réservent d'entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de 50 mètres de longueur à la flottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.
Pour compléter les dispositions concernant la navigation de la mer Noire et le passage des détroits, ^ je cite encore le texte de l'article 7 du Traité du 29 avril 1864 , entre la France et la Turquie, ainsi conçu :
« Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendan-
ces, ni sur les marchandises provenant du soi ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises embarquées sur des bâtiments français, appartenant à des sujets français, passeront les détroits des Dardanelles, du Bosphore, ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que vendues pour Texportation, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.
« Dans ce dernier caS; les marchandises devraient, à Constantinople^ être déposées dans les magasins de la douane dits de tran^ sits, et partout où il n'y aurait pas d'entrepôt, sous la surveillance de l'administration de la douane. »
21. On ne pourra forcer les marchands français à prendre, contre leur gré, certaines marchandises, et ils ne seront point inquiétés à cet égard.
Conférence. — Traité de 4604, art. 26 : Traité de 4673, article 26.
22. Si quelque Français se trouve endetté, on attaquera le débiteur, et Ton ne pourra rechercher ni prendre à partie aucun autre, à moins qu'il ne soit sa caution.
Si un Français vient à mourir, ses biens et effets, sans que personne puisse s'y ingérer, seront remis à ses exécuteurs testamentaires ; et s'il meurt sans testament, ses biens seront donnés à ses compatriotes par l'entremise de leur Consul, sans que les officiers du fisc et du droit d'aubaine, comme Beitulmaldgy^ ei Cassam^ ^ puissent les inquiéter.
1 Fermier des droits de succession, procureur du fisc d'après d'Ohsson
2 Officier de justice chargé du partage des successions. Dans les tribu-
Conférence. — En ce qui concerne la première partie : Traité de 4535, art! 7 ; Traité de 1569, art. 4 ; Trailé de 4581 , art. 8 et 12 ; Traité de 1.604, art. W ; Traité de 1673, art. 27. Voyez encore, in/rà/art. 23 du Traité de 1740, et en ce qui concerne la seconde partie, Traité de 1 535, art. 9 ; de 1 569, art. 5 ; de 1 581 , art. 9 ; de 1604, ait. 28 ; de 1673 ; art. 28.
23. Les marchands, les drogmans et les Consuls fran<çais, dans leurs achats, ventes^ commerce, cautionnement et autres affaires de justice^ se rendront chez le Càdi /, où ils feront dresser un acte de leurs accords, et le feront enregistrer'/ afin que si dans la suite il survenait quelque différend, on ait recours à l'acte et aux registres, et qu'on jugé en conformité. Et si sans s*ètre muni de l'une ou de l'autre de ces formalités, l'on veut intenter quelque procès coiitre les règles de la justice, en ne produisant que des faux témoins, on ne permettra point de pareilles supercheries, et leur demande, contraire à la justice, ne sera point écoutée. Et si par pure avidité, quelqu'un accusait un Français de lui avoir dit des injures, on empêchera que le Français ne soit inquiété contre les lois de la justice. Et si un Français vénaux d'un certain ordre, il y a toujours une Chambre dont les membres sont chargés du partage des successions. Voyez d*Ohsson, de Hammer et Miltitz.
1 Signifie juge en arabe, el-cadi, d'où vient sans doute le mot espagnol Alcade. Le Carfi réunit diverses des attributions dont sont investis chez nou3 à la fois les commissaires de police, les notaires', les juges de paix; les juges des tribunaux civils et criminels.
2 D'après M. Blanchi, la version turque ajouterait ici : « Ou bien ils s'en feront délivrer l'acte original. » Au surplus ces prescriptions sont aujourd'hui tombées en désuétude et le hodjet, ou soit l'acte devant le cadi, n'est passé que lorsqu'il s'agit de transactions immobilières. (D. Gatteschi, Manuale 4i diritlo ottomano^ introd. p. i,ni).
^^U à s'absenter pour cause de detle ou de quelque ^^ute, on ne pourra saisir ni inquiéter à ce sujet aucun
'^l ^utre Français qui serait innocent et qui n'aurait point
^* I été sa caution.
Conférence. — Traités de 4535, art. 4 ; de 1569, art. 6 et 7 ; de1581,nrt. 10 et 11 ; de 1604, art. 29, 30 et 31 ;de1673, arlicle 29, 30, 3.1 et 32.
24. S'il se trouve dans nos Etats quelque esclave dépendant de la France, et qu'il soit réclamé comme Français par leurs Ambassadeurs ou leurs Consuls, il sera amené avec son maître ou son procureur à ma Porte ^^ fîélicité pour que l'affaire y soit décidée ' . On n'exi- S^^SL point de kharatch ou tributs des Français établis <îans mes Etats.
mférence. — Traités de 1569, art. 8; de 1581, art. 13; de ^ eOifc, art, 32 ; de 1673, art. 33.
i5. Lorsqu'ils enverront de leurs gens capables pour iplacer les Consuls établis à Alexandrie, à Tripoli de Sy i:*ie et dans les autres échelles, personne ne s'y opposera, et ils seront exempts des impôts arbitraires dits ^éfcialif-Urfié.
Conférence. — Traités; de 1535, art. 3 ; de 1569, art. 10; de *^^1, art. 15 ; de 1604, art. 33 ; de 1673, art. 35 et 1"§de l'article 36 ; il y a probablement dans le texte des articles 35 et 36 ^*^si rapporté, une transposition, et ce § 1" de l'article 36 doit ^^^^ Considéré comme faisant partie de l'article 35. Quant au rang ^^^^gné aux consuls de France, voyez infrà^ art. 44 du Traité de '^O, Au surplus, dans la quatrième partie de ce travail nous fe-
^ I^ans le temps il a été fait des applications nombreuses de cet article, ^y^z notamment lettre du 15 juillet 15S0de Mohammed lU à Henri lll]
•rons connaître avec quelques détails le caractère des agents consulaires dans les Echeiles et les immunitéfi dont ils jouissent.
26. Si quelqu'un avait un différend avec un marchand français, et qu'ils se portassent chez un Cadi, ce juge n*écoutera point leur procès, si le drogman français ne se trouve présent ; et si cet interprète est occupé pour lors à quelque affaire pressante, on différera jusqu'à ce qu'il vienne ; mais aussi les Français s'empresseront de le représenter, sans abuser du prétexte . de l'absence de leur drogman. Et s'il arrive quelque contestation entre les Français , les Ambassadeurs et les Consuls en prendront connaissance, et en décideront , selon leurs us et coutumes, sans que personne puisse s'y opposer.
Conférence. — En ce qui concerne la première partie de cet article, Traités de 1535, art. 4 ; de 1569, art. 11 ; de 1581 , article 16 ; de 1604, art. 34 ; de 1673 ; art. 26 ; et pour la seconde partie, Traités de 1535, art. 3 ; de 1569, art. 12 ; de 1581, art. 17 ; de 1604, art. 35 ; de 1673, art. 37. Voyez suprà, art. 15 du Traité de 1740 elles notes où sont reproduites - les dispositions des Traités de la Porte avec les diverses puissances concernant cet objet.
Attribution aux juges français des contestations naissant entre Français dans le Levant. — Nous aurons occasion, en étudiant redit de 1778 sur la juridiction civile dos consuls, de déterminer les limites de cette juridiction reconnue dans les Echelles du Le^anl par l'article que nous rapportons. Notre article 26 n'est que la reproduction presque textuelle des capitulations précédentes, qui toutes ont attribué aux juges français le droit de connaître des différends qui naissaient entre Français en Turquie. L'article 3 du Traité de 1535 dans la disposition finale porte : Non que les Cadis ou autres ofQciers du Grand- Seigneur puissent juger aucun
différend desdits marchands et sujets du roi, encore que lesdits le
reciuissenl, et si d'aventure lesdits Cadis jugeassent, que leur sen-
tertoe soit de nul effet. Art. 12 du Traité de 1569 : Si lesdits
Français ont débat ou différend l'un avec Tautre, leurs ambassa-
âe^urset consuls, selon leur conscience, décideront lesdits différends
sarksque nul n'ait à les empêcher. Cet article est textuellement
reproduit sous le n* 17 du Traité de 1581 . L'article 35du Traité de
I^Oi porte : S'il n'ait quelque contestation et quelque différend
entre deux Français, que l'ambassadeur ou consul, aient à le ter-
D^iner, sans que nos juges et officiers les en empêchent et en
Pœnnent aucune connaissance. L'article 37 du Traité de 1673
^'esi que la reproduction textuelle, quant à ce, de celui de 1504.
Les mâmes privilèges ont été stipulés dans le Traité de Wampoa
^^ 24 septembre 1844 entre la France et la Chine, dans le Traité
"*^ 17 novembre 1844 entre la France et l'iman deMascate ; il est
^^^ de plus, dans ces Traités, que si un différend sur\ient entre
Un Français et un étranger, les autorités territoriales n'ont pas
^ ^f^tervenir ; l'affaire devra être portée devant le juge du défendeur
^r'aités entre la Porte et les puissances autres que la France.
. " Dans la plupart des traités entre la Porte et les autres nations,
^* est formellement stipulé qu'en cas de différends de la compé-
^^Hce des tribunaux du pays, les juges ottomans ne pourront
^Coûter la demande que si le défendeur est assisté par le consul
^^^ au moins par le drogman du consulat. Voyez notamment les
^•^^itésavec l'Autriche du 27 juillet 1718, art. 5 ; la Belgique^ du
^ aoiii 1838, art. 8 ; Danemark, 14 octobre 1756, art. 10 ; Deux-
^iciies, 7 avril 1740, art. 5 ; Espagne, 14 septembre 1782, art. 5 ;
^^^ats-Unis, 7 mai 1830, art. 4 ; Grande-Bretagne, septembre
^ ^*75, art. 15, 24 et 54 ; Pays-Bas, juillet 1612, art. 28 ; Prusse,
^^ mars 1761, art. 5 ; Iftussie, 10 juin 1783, art. 63 ; Sardaigne,
^^ octobre 1823, art. 8; Suède, 10 jan\ier 1737, art. 6 ; Tos-
^ne, 12 février 1833, article 6 ; Venise, 21 juillet 1718, ar-
Ces traités réservent aussi aux consuls des diverses puissances
le droit de juger les différends qui s'élèvent entre leurs nationaux ou protégés. Voyez notamment Autriche, 27 juillet 4718, art: 5, Belgique, 3 août 1838; Danemark, 1 4 octobre 1756, art. <0; Deux-Siciles, 7 avril 1740, art. 5 ; Espagne, 14 septembre 1782, art. 5; Etats-Unis, 7 mai 1838; Grande-Bretagne, septenabre 1675, art. 16 ; Pays-Bas, juillet 1612, art. 9 ; Prusse, 22 mars 1761, art. 5 ; Russie, 10 juin 1783, art. 6 ; Sardaigne, 25 octobre 1823, art. 8 ; Suède, 10 janvier 1737, art. 6 ; Toscane, 12 février 1833, art. 6; Venise, 21 juillet 1718, art. 18. Le texte de plusieurs de ces actes se trouve rapporté en note de l'article 15.
27. Il était d'un usage ancien que les bâtiments français qui partaient de Constantinople, après y avoir été visités, Tétaient encore aux châteaux des Dardanelles, après quoi on leur permettait de partir : on a introduit depuis, contre l'ancienne coutume, une autre visite à Gallipoli. Dorénavant, conformément à rancieh usage , ils poursuivront leur route après qu'on les aura visités aux Dardanelles.
Conférence. — Traités de 1535, art. 14 : de 1569, art. 14 ; de 1581, art. 19; de 1604, art, 36 ; de 1673; art. 38; de 1740, article 54 ; de 1861 ,. art. 12 et les notes à la suite de l'article 20 cidessus.
^Droits de visite, — Le droit de visite écrit dans notre article a été considérablement restreint par les dispositions des Traités postérieurs à celui de 1740 ; l'Autriche et surtout la Russie en avaient obtenu presque la suppression complète dans des traités dont les stipulations sont applicables à la France, puisque aux termes de ses traités avec la Porte, la France est sur le pied des nations les plus favorisées. (Voyez infrà, notes à la suite de l'article 29). Dans la noie du 15 novembre 1862, aux légations étrangères, la Porte n'a essayé d'apporter de reslriciions à cette suppression, que pour e npêcher l'introduction sur certains points du territoire turc des armes de guerre, dont le commerce est prohibé d'après les sti-
pulalions des Traités de 1861 el (862, entre la Porte et les puissances européennes, et cette prétention même ainsi restreinte ayant soulevé des réclamations, la Porte, dans une seconde note circulaire aux légations étrangères du 29 novembre 1862, crnt devoir déclarer que la visite annoncée ne serait exercée qu'à l'égard des navires destinés pour les côtes serbes de la Turquie, sur le détroit de Prévésa et dans le golfe d'Aria. Divers éiênemcnls qui s'étaient produits en Moldavie et Valachie, en 1821, ayant mis b Porte dans le cas de revendiquer un droit de visite par la noie circulaire aux légations élrangéres du 19 mars 1821 ; les représentants des diverses puissances envisageant comme contraire aux traités le caractère général de la visite proposée par le gou-. vernement ottoman, ne prêtèrent à ce dernier le concours réclamé par lui, qu'avec quelques restrictions et pour assurer le rafîermisseraent de Tordre dans la capitale.
Les traités auxquels nous fesions tantôt allusion comme ayant rpstreint ou aboli le droit de visite, sont le Traité de 1718 3\cc l'Autriche, article 3. Le Traité de 1783 avec la Russie, articles 32, 33 et 34 el enfin l'article 7 du Traité de paix de 1829, qui porte : « Les sujets russes jouiront dans toute Télendiie de l'empire ottoman, tant sur terre que sur mer, de la pleine et entière liberté de commerce que leur assurent les Traités conclus antérieurement entre les deux liantes parties contractantes, il ne sera porté aucune atteinte à celle liberté de commerce, et elle ne pourra ètrn gênée dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, par une prohibition ou ■ restriction quelconque, ni par suite d'aucun règlement ou d'aucune mesure, soitiradministration, soit de législation intérieure. Les sujets, bâtiments et marchandises russes seront à l'abri de toute violence et de toute chicane, les premiers demeureront sons la juridiction et police exclusive des ministres et des consuls de Russie, les bâtiments russes ne seront jamais soumis à aucune visite de bord quelconque de la part des autorilés ottomanes, ni en vteine mer ni dans aucun des porls ou rades soumis à la domina-
1 jn de la Sublime Porte »