Quand nos vaisseaux, nos galères et nos armées
navales se rencontreront en mer avec les vaisseaux français» ils ne se feront aucun mal ni dommage ; mais aa contraire ils se donneront réciproquement toutes sortes de témoignages d'amitié ; et si de leur plein gré ils ne font aucun présent^ on ne les inquiétera point, et on ne leur prendra par force ni agrès, ni bardes, ni jeunes garçons, ni aucune autre chose qui leur appartienne.
Conférence. — Traités de 1 535, art. 1 2 et 1 3 ; de 1 604, article 37; de 1673, art. 39.
29. Nous confirmons aussi pour les Français tout ce qui est contenu dans les capitulations impériales accordées aux Vénitiens'; et défendons à toutes sortes de personnes de s'opposer par aucuQ empêchement, contestation ni chicane, au cours de la justice, et à l'exécution de mes capitulations impériales.
Conférence, — Traités de 1569, arl. 16 ; de 1581 , art. 20 ; de 1G84, arl. 38; de 1673, art. 40 ; 1802, art. 9 ; de 1838, arl. 1 ; de 1856, arl. 32.
Application à la France des privilèges accordés aux autres nations. — Dans les divers traités passés avec la Turquie, il est ordinairement stipulé, comme le porte notre article, que les Français jouiront des concessions faites aux Vénitiens qui îwaient été un moment les plus favorisés par les sultans. Dans les derniers traités, celle concession est généralisée et il es: for-
1 Les capitulations entre Venise et la Porte se trouvent rappelées avec les additions qui ont accompagné leur renouvellement dans le traité de Passarowitz, du 21 juillet 1718. entre la Porte et Venise. Ces actes de privilège au profil de Venise sont très-nombreux, il en existait même avant celui de 1 569 ; on en trouve des renouvellements et extensions en 1573, 1575, 1576, 1589, 1595, décembre 1604, mai 1615, 1618, 1619, 16^4, 1640, 1699, avril 1701 , enfin dans le traité de paix précité de 1718 (Miltitz, baron de Testa, etc.)
meUeaient déclaiè que les Français seront placés dans l'état de la puissance la plus favorisée. Le Traité de 1802 porte, art. 9 : Il est expressément enlendu qu'elles [la France et la Porte) s'accordent de part et d'autre dans les deux Etats, tons les avantages déjà accordés ou à accorder encore à d'autres puîssancesj comme si lesdUsa\ant3gËs élaienl stipulés mot à mot dans le présent Traité.
— On lit encore dans l'article 1" du Traité de 1838 : Il est
Expressément entendu que tous les droits, privilèges et iormunilés i]ueii Sublime Porte accorde aujourd'liui, ou pourrait accorder à rï\cnir, aux bâtiments ut aux sujet,; de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments français qui en auront, de droit, l'exercice el la jouissance. Enfin
l'arlicle33 du Trailé de 1856 porte in /îne Et leurs sujets
(des pnissances belligérantes), en tonte autre malière, seront trailéssnrle pied de la nation la plus favorisée.
IlrésuUe formellement de ces conventions que, en ce qui concerne la juridiction notamment, les Français ont le droit de sepréïalfflr dfls concessions faites aus autres nations. Qi'on me permelte d'ajouter que, vis-à-vis de nous, cela est de toute justice, noas sommes bien fondés à jouir des immunîlés et privilèges concédés par la Porte aus autres nations ; car nous n'avons jamais cherché à obtenir, dans le Levant, des faveurs an détriment de ces nalimis, et lorsque nous avons réclamé ou obtenu des concessions, ''Kceils loyauté et cette générosité qui caractérisent la nation française, tous nos efforts ont tendu à en faire profiler les autres peuples. Dès 1535, en trailantavec la Porte, nous réservions pour S. S. le Pape et pour le roi d'Angleterre le droit de participer aux sisniages qui nous élaienl faits par le traité que nous obtenions. Oepiiisil n'est pas de traité qui ne menlionnne des concessions failfijaux peuples commerçants de l'Europe sur notre demande. \(itre pavillon, nos ambassadeurs el nos consuls , pendant plu- •icurssièctes, lesont toujours généreusement et noblement protégés, notamment dans les Echelles du Levant. Et en 1838 en- 1 jre, après avoir obtenu pour nos nationaux des garanties nou- 'dles dans l'empire ottoman , nous faisions écrire dans te trailé
qui était alors signé entre la France et la Porte : La Sublime Porte ' déclare aussi ne point s'opposer à ce que les autres puissaoces étrangères cherchent à faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans la présente convention. Voyez encore l'art. 32 tn/rà.
30. Nous voulons que les navires et autres bâtiments français, qui viendront dans nos Etats, y soient bien gardés- et soutenus, et qu'ils puissent s*en retourner en toute sûreté ; et si Ton pillait quelque chose de leurs bardes et de leurs effets, non-seulement on se donne-» ra toutes sortes de mouvements pour le recouvrement, tant des biens que des hommes, mais même on punira : rigoureusement les malfaiteurs quels qu'ils puisseot être.
Conférence. — Traités de 4569, art. 17; de 4581, art. SU ; de i 604, art. 39. En ce qui concerne la navigation de la mer Noire, voyez suprà les explicatinns qui accompagnent l'article SO do Traité de 4740.
31. Commandons à nos Gouverneurs, Amiraux^ Vice- Rois, Gadis, Douaniers, Capitaines de nos navires, et généralement tous autres habitants de nos Etats, d'exécuter ponctuellement tout ce qui est contenu dans notre capitulation impériale, symbole de la justice, sans y apporter la moindre contravention ; de sorte que si quelqu'un ose s'opposer et s'opîniàtrer contre Texécution de mon commandement impérial, nous voulons qu'il soit regardé comme criminel et rebelle, et que comme tel il soit châtié sans aucune rémission et délai, pour servir d'exemple aux autres. Enfin, notre volonté est qu'on ne permette jamais rien de contraire à la bonne foi et aux accords conclus par les capitulations accordées sous
AVEC LA PORTE. 1 Ti!)
les augustes règnes de nos magnifiques aïeui de glorieuse tnémoire.
Conférence. — Traités de 1 569, art. 18; de 1581, art. 22 ; de i 60i, art. 40 et 41 ; de 1 673, art. 41 et 42.
32. Gomme les nations ennemies qui n'ont point d'Ambassadeurs décidés à ma Porte de félicité, allaient et venaient ci-devant dans nos Etats, sous la bannière de l'Empereur de France, soit pour commerce, soit pour pèlerinage, suivant la permission impériale qu'ils en avaient eue sous le règne de nos aïeux de glorieuse mémoire, de môme qu'il est aussi porté par les anciennes capitulations accordées aus Français, et comme ensuite, pour certaines raisons, l'entrée de nos Etats avait été absolument prohibée à ces mômes nations et qu'elles avaient môme été retranchées desdiles capitulations , néanmoins, l'Empereur de France ayant témoigné par UDe lettre qu'il a envoyée à notre Porte de félicité, qu'il désirait que les nations ennemies, auxquelles il était défendu de commercer dans nos Etats, eussent la liberté d'aller et venir à Jérusalem, de môme qu'elles avaient couiume d'y aller et venir, sans être aucunement inîuiétées ; et que si par la suite il leur était permis d'al- 'er et venir traBquer dans nos Etats, ce fût encore sous la bannière de France, comme par ci-devant , la de- "ïiande de l'Empereur de France aurait été agréée en Considération de l'ancienne amitié qui depuis mes glorieui ancêtres subsiste de père en fils entre Sa Majesté Ëtina Sublime Porte, et il serait émané un comman- •^soient impérial dont suit la teneur, savoir : que les "étions chrétiennes et ennemies, qui sont en paix avec
TEmpereur de France^ et qui désireront de visiter Jérusalem ^ puissent y aller et venir, dans les bornes de leur état en la manière accoutumée, en toute liberté et sûreté, sans que personne leur cause aucun trouble ni empêchement ; et si dans la suite il convient d'accorder auxdites nations la liberté de commercer dans nos Etats, elles iront et viendront pour lors sous la j^annière de l'Empereur comme auparavant, sans qu'il leur soit permis d'aller et de venir sous aucune autre bannière.
Les anciennes capitulations Impériales qui sont entre les mains des Français depuis les règnes de. mes magnifiques aïeux jusques aujourd'hui, et qui viennent d'être rapportées en détail ci-dessus, ayant été maintenant renouvelées avec une addition de quelques nouveaux articles, conformément au commandement impérial, émané en vertu de mon Hatthi-cherif\ le premier de ces articles porte que les évêques dépendants de la France, et les autres religieux qui professent la religion franqUe, de quelque nation ou espèce qu'ils soient, lorsqu'ils se tiendront dans les bornes de leur état, ne seront point troublés dans l'exercice de leurs fonctions, dans les endroits de notre Empire où ils sont depuis longtemps.
Conférence. —Traités de 1535, art. 18 ; de 1581, art. 4"; de 1604, art. i, 5, 6 et 7 ; de 1673, art. 43. Voyez encore suprà
1 Khatthif-Chérif, Khathy- Shérif, écrit par excellence, de la main de l'Empereur, écrit autographe ou ordre émané du sultan, qui, s*il n*est pas écrit en entier de sa main, porte dans une de ses parties quelques mots de son écriture indiquant son ordre ou sa volonté.
AVEC LA JPORTE. 461
les explications qui accompagnent l'article 29 du Traité de 4740, et infrà l'article 38 de ce même Traité.
Variantes. -- M. Bianchi fait remarquer que la traduction du second paragraphe par M. Deval, manquerait d'exactitude et que au lieu des mots et les autres religieux qui professent la religion franque de quelque na^ton ou espèce qu'ils soient il
faudrait lire de quelque genre ou espèce, c'est-à-dire non pas à quelque nationalité qu'ils appartiennent, mais à quelque ordre religieux, dont ils fassent partie. L'addition du mot nation, d'après Bianchi^ en induisant les ambassadeurs en erreur, les aurait souvent porté à des fausses et bien regrettables démarches.
Protection accordée soits la bannière de France» — Nous aurons a étudier à part et avec quelques détails le régime des protégés. Dès les premiers temps c'est sous la bannière de la France que les Européens ont été admis dans les Echelles^ plus tard les autres gouvernements après avoir profité de cette protection pour leurs nationaux, ou cherché à se faire attribuer à eux-mêmes le droit de protection réservé à la France. Je n'enlfeprendrai pas rhistorique de ces luttes^ mais c'est ici le lieu de reproduire l'acte additionnel aux lettres patentes du 20 mai 1604, en date du 20 avril 1607, qui réserve et proclame à cette époque les privilèges de la France à ce sujet. Je fais précéder cet acte de quelques observations qu'il a suggérée au baron de Testa, dans son recueil des Traités de la Porte, 1. 1, p. 151 .
La protection des marchands des nations étrangères, qui n'avaient point de relations officielles avec la Sublime Porlei occasionna une lutte aussi vive que longue entre les représentants * français et anglais à Constantinople. Le droit de protéger les marchands étrangers avait été formellement accordé à la France par les lettres-patentes de 1581, mais il est certain, d'ailleurs , que bien avant cette époque la France couvrait de sa protection les sujets et les navires des nations étrangères trafiquant en Turquie^ Nominativement désignés dans les lettres-patentes de 1 581 comme une des nations que la France avait la faculté de protéger, les Anglais eux-mêmes avaient longtemps profité des avantages de cette
i 62 TRAITÉS
protection. Après avoir obtenu l'indépendance de leur pavillon, ils cherchaient à supplaiiter la France dans Texercice du droit de protection, et, de son coté, la France^ mécontente déjà de voir rayer les Anglais de la liste de ses protégés, s^efforçait à conserver son ancien privilège du moins à l'égard des autres nations étrangères. Par les lettres-patentes de 1604, le sultan Ahmed III avait, à la demande de M. de Brèves, annulé le droit de protection accordé aux Anglais. Dans les lettres-patentes octroyées à ces derniers, en 4606, l'ambassadeur sir Thomas Glo ver fit insérer un exposé du point en discussion entre les deux puissances, et révoquer le maintien du privilège garanti à la France {Grande- Bretagne, Lettres-patentes de ^ 675^ article 33J. Successeur de H. de Brèves, le baron de Salignac parvint, en 4607, à obtenir un acte additionnel aux lettres- patentes de 4604^ par lequel Ahmed III déclarait que, malgré la teneur des capitulations anglaises, la protection des étrangers^ dans l'empire ottoman, était un ancien droit appartenant exclusivement à la France. Nous donnons la traduction de cet acte, telle qu 'elle existe à la bibliothèque de l'Arsenal, à Paris. (Mss. franc. N' 367. T. i.J
Acte additionnel aux lettres-patentes du 30 mai 4604^ en date du 20 avril 4 607 :
Notre Majesté venant à succéder à l'empire, nous avons donné la susdite capitulation à l'empereur de France, conforme à celle qu'avait donnée notre aïeul sultan Suleyman^ et celles aussi que depuis nos prédécesseurs ont toujours confirmées , afin qu'il n'y fût dérogé en aucune façon et ainsi étaient elles observées.
Il est arrivé que, l'an préseiit 4045, l'ambassadeur venu de la part du roi d'Angleterre à notre heureuse Porte, nid de félicité et de richesse, nous présenta une requête de diverses choses et nous fit entendre, par une fausse information, que par le passé les nations étrangères, lesquelles n'auraient point d'ambassadeurs résidant à notre Porte, donnaient obéissance à ceux qui leur plaisaient, selon leur volonté, et la rendaient d'ordinaire aux consuls anglais ; que depuis les Français ont fait mettre dans leurs capitulations qu'elles viendraient sous leur seule bannière et protection,
61 ilemaudait que leschosses fussent comme elles devaient être, et \mr reuoukelanl leurcapiLulalion y a fait ajouler cela.
Le seigneur et baron deSalignac , ambassadeur de l'empereur ii France, de présenl ea cetle Porte (la Su duquel soil en bien I ) nous fait au contraire entendre que, du lemps du sullan Sulejman [d'heureuse mémoire), il fut requis de l'empereur de France que loules les nations étrangères \enant à trafiquer par uolre empire ne puissent venir que sous sa bannière, rendaiit obéissance à ses ambassadeurs ei consuls, ce quilui fut dccordé, en considération delà bonne et ancienne amitié qui était entre eu:; el leurs empires, ainsi qu'il est déclaré par les capitulations accordées par Sultans Sélim et Mourad [de bonne mémoire, aux âmes desquels le Dieu très-haut donne bienheureux repos 1).
Et encore lors les Anglais étaient du nombre des nations étrangères et venaient sous la bannière de France.
Et l'année 988, du temps de notre aïeul sullan Mourad {de bonne mémoire), im Anglais, qui était ici sous ladite bannière et protection, fui reçu ambassadeur, ei les Anglais furent séparés d^ autres nations étrangères et leurs consuls furent mis aux Echelles de notre einpire.
El après quelques années, par la tromperie de quelques malins 8tpar un faux donner à entendre, ils obtinrent quelques commanwmenu, afin que les étrangers dussent aller sous leurs bannières ^' l'Indre obéissance à leurs consuls, ce qui causa une grande confusion et destourbiers aux marchands,
^ sorte que ce différend fut débattu par trois ou quatre fois fln notre divan, en la présence de nos excellents vézirs el casiaàer.
Et là furent produites informations des gouverneurs du Caire, d'Alenndrie et d'Alep, comme depuis dix ans les nations étrangères venaient sous la bannière et protection des Français.
De quoi étant fait relation à noire père, de bonne mémoire (rame duquel sott heureuse !], il donna ses puissants commandemenls aux gouverneurs de toutes les Echelles de notre empire, jeur ordonnant que, selon l'ancienne coutume, les étrangers dus-
i 64 TRAITÉS
sent rendre obéissance aux consuls de France, et qu'ils eussent à prendre de la main des Anglais tous les commandements qu'ils avaient obtenus à ce sujet, qu'ils renvoyeraient à notre Sublime Porte, et fit mettre la même chose aux capitulations accordées aux Français.
Et lorsque nous avons succédé à cet heureux empire, sachant la bonne intelligence et Tancienne amitié de Tempereur de France avec notre heureuse Porte, nous avons accordé et déclaré les choses susdites, ce qu'il vérifia par les capitulations anciennes et par la notre dernière et autres écritures sur ce sujet ;
Démontrant que ce qui s'était fait de nouveau était et contre notre capitulation et contre toutes celles de nos prédécesseurs.
De quoi ayant été fait ample rapport à notre hautesse et n'ayant notre majesté nullement à gré ce qui a été ajouté à la capitulation des Anglais, nous avons par notre lettre impériale de nouveau accordé cette notre sublime capitulation aux Français, et nouis commandons ainsi :
Que depuis ce jourd'hui (hors les Vénitiens et les Anglais) toutes les nations étrangères, lesquelles n'ont point d'ambassadeur à notre heureuse Porte, venant à trafiquer en notre empire, aient à y venir sous la bannière de l'empereur de France selon l'ancienne coutume;
Et aient à rendra obéissance aux ambassadeurs et consuls de France,
Et que les capitulations et commandements obtenus des Anglais sur cette matière, qui se trouveront contraires à cette notre sublime capitulation, ne soient observés en aucune façon, en quelque échelle de notre empire qu'ils soient présentés ;
Et que les gouverneurs desdits lieux aient à s'en saisir et les renvoyer à notre heureuse Porte ;
Et aient pour jamais à observer le contenu de cette notre sublime capitulation ,
Ne permettant à qui ce soit en façon du monde faire aucune chose contre les articles et promesses de la présente capitulation, car, tant que l'empereur de France sera constant et ferme en l'a-
AVEC LA PORTE. i6S
mille et bonne intelligence qu'il a avec nuire majesté, nous de notre pari serons fermes el constants dans la nôtre, promcllanlel juraniparla vertu do très-grand etomnipolenl Dieu, crêaleurdn ciel et de la terre, el par les âmes de nos bisaïeux et aïeux [d'heureuse mémoire et que leurs âmes soient iieureuses I), et par celle (le feu notre père d'observer el maintenir ce qui est conleini en la présente capitulation, autant el si longtemps que l'erapereiir de France demeurera ferme et conslani dansjnotre amitié, acceptant son amitié avec lolonle' d'en faire cas et honneur. Et ainsi est notre inlenlion et promesse impériale. Fait et écrit le, etc.
33. Les religieux francs qui, suivant l'ancienne coutume, sont établis dedans et dehors la ville de Jérusalem, dans l'Eglise du Saint-Sépulcre, appelée katnana , ne seront point inquiétés pour les lieux de Visitation qu'ils habitent, et qui sont entre leurs mains ; lesquels resteront encore entre leurs mains comme par ci-deïînt, sans qu'ils puissent être inquiétés k cet égard, non plus que par des prétentions d'imposition ; et s'il leur survenait quelque procès qui ne pût être décidé ' sur les licDi, il sera renvoyé à ma Sublime Porte.
Conférence. — Traités de 1604, art. i, in fine, et 1673, ariicles nouveaux, n° 4 . Ces garanties données aux Chrétiens de JéfMleraet dépendances ne sont que la reproduction d'anciens privilèges et capitulations accordés par Mahomet el par Omar, sct^nd successeur de Mahomet, aux Chrétiens. Militz a reproduit la première de ces pièces, l. 2, appendice, n" 1. D'après Ricaui, ^'Sloire de l'état présent de l'empire ottoman, Jiv. 2, chap. 2, P'g.3i6-3j9,el la seconde, n° 2, d'après le Journal des Voyages, '■XI, pag, Î59.
Sur le protectorat des Eglises chrétiennes en Orienl, voyez l'oii-
^ U texte porte qui ne fui pat décidé.
vrage de M. Famin, Histoire de la rivalité et du protectorat des Eglises chrétiennes en Orient.
Lieux saints de la Palestine. — M.Edouard Hervé-Thevenird, dans le Dictionnaire général de la Politique, de VI. ii. Block, en note de Tarticle Terres saintes^ donne l'énuméraiion suivante des lieux saints delà Palestine, placés sous le protectorat des puissances chrétiennes :
i* A Nazareth, Téglise de l'Assomption, aux catholiques ; %* à Bethléem, régiise de la Nativité, à toutes les communions chrétiennes ; 3' à Sicliem, réglisede la Samaritaine sur le puits de Jacob ; 4* à Cana^ l'église ou Jésus changea Teau en vin aux Grecs : 5* à Tibériade, l'église ou saint Pierre reçut les pouvoirs de Jésus-Christ, aux catholiques ; 6* à Jérusalem, l'église de la Présentation^ aux Musulmans ; T à Jérusalem, l'église de la Flagellation, aux catholiques ; 8' à Jérusalem, l'église du Saint-Sépulcre, à toate> les communions chrétiennes ; 9° à Jérusalem, l'église des Apôtres, aux Musulmans ; 10" au Mont-Olive, l'église de l'Ascension, aux Musulmans ; H* à Gelhsemani, Téglise où est le tombeau de la vierge, à toutes les communions chrétiennes ; 4SI' à Gethsemani, la Grotte de l'agonie, aux catholiques; 13M'églisede Sainl-Jean-Bapliste, aux catholiques; U° l'église delà Décollation, à Sébaste, aux Musulmans. La population chrétienne de Jérusalem est de 3,390^ dont 2,000 chrétiens grecs...;. Les catholiques ont un évêché à Jérusalem depuis 1841. L'Angleterre et la Suisse y ont établi en commun un évêché protestant et en nomment alternativement le titulaire. »
34. Les Français ou ceux qui dépendent d'eux ^ de quelque nation ' où qualité qu'ils soient, qui iront à Jérusalem, ne seront point inquiétés en allant et venant.
Conférence. — Traité de 4673, art. nouv., n° %; Traité de
1 Le mot nation ne se trouve pas dans le texte. Voyez à ce sujet les observatioiis qui accompagnent l'article 32.
1740, art. 1" el les explications qui accomijagiienl l'arlicle 33 du Traité de I7i0.
35, Les deux Ordres de Religieux Français qui sont à Galala, savoir les Jésuites et les Capucins, y ayant deus Eglises, qu'ils ont entre leurs mains ab antiquo, resteront encore entre leurs mains, et ils en auront la possession et jouissance ; et comme l'une de ces églises a été brûlée, elle sera rebâtie avec permission de la justice, et elle restera comme par ci-devant entre les mains des capucins, sans qu'ils puissent être inquiétés à cet égard. On n'inquiéteia pas non plustes églises que la nation Française a à Smyrne, à Seyde, à Alexandrie , eldans les autres échelles ; et l'on n'esigera d'eux aucun argent sous ce prétexte.
Conférence. — Trailô de 1673, arl. nouv., n" 3, ei lesexplicaliuiisqui accompagnera l'arlicle 3'J Un Traité de 1740, Le droit de ITûleciioii delà France sur deux des églises de Galala, repose sur d'anciennes tradillons et pour une troisième, sur un Srman de 1731 et lin haili-shénfî de 1804.
36. On n'inquiétera pas les Français quand dans les bornes de leur étal, ils liront l'Ëvangile dans leur hôpital de Galata.
Conférence, -- Traité de 1S73, article nouveau, n" 4, et les e^iilicaiions qui accompagnent l'article 33 du Traité de 1740.
37. Quoique les marchands français aient, de tout temps, payé cinq pour cent de douane sur les marchandises qu'ils apportaient dans nos Etais et qu'ils en emportaient; comme ils ont prié de réduire ce droit à [rois pour cent, en considération de l'ancienne amitié qu'ils ont avec notre Sublime Porte, et de le faire in-
i 68 TRAITÉS
sérer dans ces noavelles capitulations y nous aurions agréé leur demande, et nous ordonnons qu'en conformité, on ne puisse exiger d'eux plus de trois pour cent; et iorsqu*ils paieront leur douane, on la recevra en monnaie courante dans nos Etats, pour la même valeur qu'elle est reçue au trésor inépuisable, sans pouvoir être inquiétés sur la plus ou moins-value d'icelle.
Conférence, — Traités de 1673, art. nouveau, n* 5 ; de 1802, art. 7 ; de 1838, art. 5, 6 et 7 ; de 1856, art. 32 ; de 1864 ; suprà art. â et 9, et les explications qui les accompagnent.
38. Les Portugais, Siciliens, Catalans , Messinois , Anconois et autres nations ennemies, qui n'ont ni Ambassadeurs, ni Consuls, ni agents à ma Sublime Porte, et qui de leur plein gré, comme ils faisaient anciennement, viendront dans nos Etats sous la bannière de l'Empereur de France, paieront la douane comme les Français, sans que personne puisse les inquiéter, pourvu qu'ils se tiennent dans les bornes de leur état, et qu'ils ne commettent rien de contraire à la paix et à la bonne intelligence.
Conférence, — Traité de 4673, art. nouv., n" 6. Voyez encore les renvois et observations qui accompagnent l'article 32 du Traité de 1740, et les explications qui suivent l'article 29 de ce même Traité.
39. Les Français paieront le droit de mézéterie ' sur le pied que le paient les marchands anglais; et les receveurs de ce droit qui seront à Constantinople et à Ga-
1 Mastariya, droit de douane exceptionnel, que Ton ne percevait qu'à Constantinople, et qui était supérieur aux droits ordinaires.
AVFX LA PORTE. 169
lata, ne pourront les molester pour en exiger davantage. Et si les receveurs de la douane, pour augmenter leurs droits, veulent estimer les marchandises à plus haut prix, ils ne pourront refuser de la même marchandise au lieu d*argent ; et quand ils auront été payés de la douane sur les soies et les indiennes, ils ne pourront l'exiger une seconde fois ; et lorsque les douaniers auront reçu leur douane, ils en donneront l'acquit, et n'empêcheront point les Français de porter leurs marchandises dans une autre échelle, où Ton ne pourra non plus les inquiéter par la prétention d'une seconde douane.
Conférence. — Traités de 1673, article nouveau, n*7, 8, 9 et 10 ; de 1802, article 7 ; de 1838, art. 10 ; de 1856, art. 32, de
Fixation de la valeur des objets pour la perception des droits. — Traité de 1838, art. 18. Suivant la coutume établie entre la France et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie ou exportés des Etats ottomans par les sujets français, des commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux pays ont été nommés, tous les quatorze ans, pour fixer, par un tarif, la somme d'argent en monnaie du grand seigneur qui devra être payée sur chaque article. Or, le terme de quatorze ans, pendant lequel le dernier tarif devait rester en vigueur, étant expiré, les hautes parties contractantes sont convenues de nommer conjointement de nouveaux commissaires , pour fixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé parles sujets français, comme droit de trois pour cent, sur la valeur de tous les articles de commerce importés et exportés par eux. Lesdits commissaires s'occuperont de régler avec équité le mode de paiement des nouveaux droits auxquels la présente convention soumet les produits turcs destinés à l'exportation, et détermine-
ront les lieux d'embarquement dans lesquels Tacquitlement de ces droits sera plus facile.
Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept années, à dater de sa fixation. Après ce terme, chacune des hautes parties contractantes aura droit d'en demander la révision. Mais si, pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, ni Tune ni Tautre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive des sept années.
 la suite du traité de 1838,. un tarif de douanes fut arrêté entre la France et la Porte, à la date du 6 avril 1839, il fut ensuite remplacé par celui du 5 décembre 1850, auquel il a été substitué le tarif du 5 décembre 1861 , établi en exécution du Traité du 29 avril 1861 . Voyez suprà notes à Tarticle 2 du Traité de 1740.
40. Les Consuls de France et ceux qui en dépendent, comme religieux, marchands et interprètes, pourront faire faire du vin dans leurs maisons et en faire venir de dehors pour leur provision ordinaire, sans qu'on puisse les inquiéter à ce sujet.
Conférence. — Traité de 1673. art. nouv., n"11. L'examen des droits et immunités des consuls fera l'objet d'un examen spécial dans la 4"' partie de ce travail.
41. Les procès excédant quatre mille aspres seront écoutés à mon Divan impérial, et non ailleurs.
Conférence, — Traité de 1673, art. nouv., n* 19. Voyez infrà art. 69 du Traité de 1740.
Traités entre la Porte et les puissances autres que la France. — Les traités réservent tous au Divan la connaissance des différends qui dépassent une certaine somme. Dans les traités les plus anciens, cette somme est fixée à 3,000 aspres ; elle est ensuite plus généralement fixée à 4,000 aspres; enfin, dans les traités les plus récents , elle est portée à 500 piastres. 1 " juillet 1 615, article
^0, juin 1617, art. 6, avec rAiitriche ; septembre 1675, art. 24 et 69, avec la Grande-Bretagne ; 27 juillet 1718, art. 5, avec l'Autriche ; 10 janvier 1737, art. 6, avec la Suède ; 7 avril 1740, article 5, avec les Deux-Siciles ; 14 octobre 1756^ art. 10, arec le Danemark ; 22 mars 1761 , art. 5, avec la Prusse ; 1 4 septembre 1782, art 5, avec TEspagne ; 10 juin 1783, art. 64 et 66 , avec la Russie ; 25 octobre 1823, art. 8, avec la Sardaigne ; 12 février 1833, art. 6, avec la Toscane ; 7 mai 1838, art. 4, avec les Etats- Vais ; 3 août 1838, art. 8, avec la Belgique.
42. S'il arrivait quelque meurtre dans les endroits où il y a des Français, tant qu'il ne sera point donné des preuves contre eux, on ne pourra désormais les inquiéter ni leur imposer aucune amende, dite dgérimé\
Conférence. — Traité de 1673, art. nouv., n" 13.
43. Les privilèges et immunités accordés aux Français auront aussi lieu pour les interprètes qui sont au service de leurs Ambassadeurs.
Non-seulement j'accepte et confirme les présentes capitulations, anciennes et renouvelées, ainsi qu'il a été rapporté ci-dessus, sous le règne de mon auguste aïeul, de glorieuse mémoire, mais encore les articles demandés et nouvellement réglés et accordés ont été joints à ces anciennes capitulations dans la forme et teneur ci-après, savoir :
Conférence. — Traité de 1 673, art. nouv. , n" 1 4 et 1 5.
^44. Outre le pas et la préséance portés par le sens des précédents articles, en faveur des Ambassadeurs et
1 Amende applicable aux contraventions, et plus spécialement celle dont on frappait le quartier ou village où un crime avait été commis sans que l'auteur fut découvert.
des Consuls du Très-Magnifique Empereur de France , comme le titre d'Empereur a été attribué, ab aniiquo , par ma Sublime Porte à Sadite Majesté, ses Ambassadeurs et ses Consuls seront aussi traités et considérés par ma Porte de félicité avec les honneur3 convenables à ce titre.
Con/'drence.— Traité de 1740, art. 46, 40, 42, 43; il sera traité spécialement des immunités des consuls dans la quatrième partie.
45. Les Ambassadeurs du Très-Magnifique Empereur de France, de même que ses Consuls, se serviront de tels drogmans qu'ils voudront, et emploieront tels janissaires qu'il leur plaira, sans que personne puisse les obliger de se servir de ceux qui ne leur conviendraient pas.
Renvoi, — Dans la quatrième partie de ce travail, nous consacrerons un paragraphe au régime des attachés aux consulats et protégés français; des documents émanés à ce sujet du gouvernement ottoman trouveront place dans la troisième partie.
46. Les drogmans véritablement français, étant les représentant des Ambassadeurs et des Consuls, lorsqu'ils interpréteront au juste leur commission et qu'ils s'acquitteront de leurs fonctions, ils ne pourront être ni réprimandés, ni emprisonnés ; et s'ils viennent à manquer en quelque chose, ils seront corrigés par leurs Ambassadeurs ou leurs Consuls, sans que personne autre puisse les molester.