‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 15 sur 65 · Il sera permis d'employer pour la sûreté des · texte numérisé non relu

Il sera permis d'employer pour la sûreté des

'^^^ disons des Consuls, tels janissaires qu'ils demande-

'"f* nt, et ces sortes de janissaires seront protégés par les

^^•a-Bachis' et par les autres officiers, sans que pour

c^laon puisse exiger desdits janissaires aucun droit ni

"^ C3onnaissance .

'5 t. Lorsque les Consuls, les drogmans et les autres dépendants de la France, feront venir du raisin pour \^\jt usage dans les maisons où ils habitent, pour en faite du vin, ou qu'il leur viendra du vin pour leur prov'vsion, Nous voulons que, tant à l'entrée que lors du

I L'on désigne sous !e nom générique de Pacha ou Bâcha, les hauts fonction flaires turcs ; il y en a de premier et de second rang.

s Cbaf de ctiambrfies, ou détacliements de soldats. On appelait ainsi le Eapilaine des janissaires.

transport, les jannissaires , Aga ' y Bostandgy-bachi* , Toptchy-bachi^ y Vaïvodes^ et autres officiers ne puissent demander aucun droit ni donative, et qu'on se conforme à cet égard au contenu des commandements qui ont été donnés à ce sujet par les Empereurs nos prédécesseurs, et qu'on a été dans l'usage de donner jusqu'à présent.

52. S'il arrive que les Consuls et les négociants français aient quelques contestations avec les Consuls et les négociants d'une autre nation chrétienne, il leur sera permis, du consentement et à la réquisition des parties, de se pourvoir par-devant leurs Ambassadeurs qui résident à ma Sublime Porte ; et tant que le demaadeur et le défendeur ne consentiront pas à porter ces sortes de procès par-devant les pachas, feadis, officiers ou douaniers, ceux-ci ne pourront pas les y forcer, ni prétendre en prendre connaissance.

53. Lorsque quelque marchand français, ou dépendant de la France, fera une banqueroute avérée et manifeste, ses créanciers seront payés sur ce qui restera de ses effets ; et à moins qu'ils ne soient munis de quel-

1 Aga ou Agha, seigneur, titre généralement appliqué à ceux qui remplissent les fonctions militaires, aux commandants de troupe, et spécialement au chef des janissaires.

^ Le corps des Bostandji (jardiniers), aujourd'hui supprimé, était plus particulièrement chargé de la garde du sérail ou palais impérial, il avait à sa tête un chef appelé Bostanji-Bachi, qui avait la police intérieure du sérail et juridiction sur les villages des deux côtés du Bosphore.

3 Chef des canonniers ; il avait certaines attributions de police.

4 Vaïvodes, titre donné à des fonctionnaires chargés de la police dans csrtains quartiers de Constantinople.

que titre valable de cautionnement, soit de TAmbassadeur, des Consuls, des drogmans ou de quelque autre Français, on ne pourra rechercher à ce sujet lesdits Ambassadeurs, Consuls, drogmans, ni autres Français, et l'on ne pourra les arrêter en prétendant de les rendre responsables.

54. Lorsque les Corsaires et autres ennemis de ma Sublime Porte auront commis quelque déprédation sur les côtes de notre Empire, les Consuls et les négociants français ne seront point inquiétés ni molestés, conformément au contenu des commandements ci-devant accordés : et comme pour la sûreté réciproque, il est nécessaire de reconnaître les scélérats appelés forbans , afin qu'ils soient tous connus dorénavant, lorsque des bâtiments barbaresques ou autres corsaires viendront dans les échelles de notre Empire, nos commandants et autres officiers examineront leurs passeports avec attention, et les commandements ci-devant accordés à ce sujet, seront exécutés comme par le passé ; à condition néanmoins que les Consuls français examineront avec soin, et feront savoir si les bâtiments qui vien* dront dans nos ports avec le pavillon de France, sont véritablement français ; et après les perquisitions dûment faites de la manière ci-dessus spécifiée, tant nos officiers que les Consuls de France, s'en donneront réciproquement des avis de bouche et même par écrit, si le cas le requiert, pour la sûreté réciproque des parties.

Droits de l'ambassadeur. — M. Dnraurroy dit que la Porle aurait refusé à Tambassadeur rexercice du droit reconnu par no-

tre article en faveur du consul, sous le prétexte que ce droit aiv rait été stipulé pour le consul seul. M. Bianchi ne croit pas cette prétention sérieuse en Tétat des attributions conférées aux ambassadeurs. Il est impossible de ne pas être de cet avis ; le droit a été conféré par la Porte à la France pour être exercé par le fonctionnaire ou ragent muni des pouvoirs du gouvernement et on ne saurait le refuser à l'agent auquel son titre donnerait d'après la loi française des pouvoirs plus étendus qu'aux consuls. En ce qui concerne le droit de visite, voyez suprà l'article 27 et les observations qui l'accompagnent.

55. La Cour de France étant depuis un temps immémorial en amitié et bonne intelligence avec ma Sublime Porte, et le Très-Magnifique Empereur de France, de môme que sa Cour, ayant particulièrement donné ses soins dans les traités de paix qui sont survenus depuis peu, il a paru que quelque faveur dans certaines affaires de convenance était un moyen de fortifier Tamitié, et un sujet d'en multiplier de plus les témoignages ; c'est pourquoi Nous voulons que dorénavant les marchandises qui seront embarquées dans les ports de France, et qui viendront à notre capitale chargées sur des bâtiments véritablement français, avec manifeste et pavillon de France, de môme que celles qui seront chargées dans notre capitale sur des bâtiments véritablament français pour ôtre portées en France , après qu'elles auront payé le droit de douane et celui de bon voyage, dit sélamitlikresmy, conformément aux capitulations antérieures, lorsque les Français négocieront ces sortes de marchandises avec quelqu'un, on ne paisse exiger d'eux, sous quelque prétexte que ce soit, le droit de mézéterie, dont l'exemption leur est pleine-

ment accordée pour l'article de la mézéterie tant seulement.

56. Gomme il a été accordé aux marchands français et aux dépendants de la France de ne payer que trois pour cent de douane sur les marchandises qu*ils apporteront de leur propre pays dans les Etats de notre domination, non plus que sur celles qu ils emportent d'ici dans leur pays , quoique dans les précédentes capitulations on n'ait compris que les cotons en laine, cotons filés, maroquins, cires, cuirs et soieries, Nous voulons qu indépendamment de ces marchandises, ils puissent, en payant la douane suivant les capitulations impériales, charger sans opposition toutes celles qu'ils ont coutume de charger pour leur pays, et qui, pour cet effet, sont spécifiées dans le tarif bulle du douanier, à l'exception toutefois de celles qui sont prohibées.

Conférence. — Traités de 4802» arl. 7; de 4838, art. 3, 4, 5, . 6 et 7 ; 4856, art. 32 ; 1861 , art. 2 et 5. Voyez encore les article^ S, 8, 9, 37, 39, 56 et 57 du Traité de 1740, et les articles suivants de ce même Traité. ^

57. Les marchands français , après ayçir payé la douane aux douaniers, à raison de trois pour ;çei:|,t, çpnfermement aux capitulations, et après en avoir pr^if, suivant l'usage, l'acquit dit Ekateskeressy, lorsqu'ils Iç produiront, il y sera fait honneur, et Ton ne pourra leur demander une seconde douane. Et attendu qu'|l ISous aurait été représenté que certains douaniers , portée par leur esprit d*avidité, n'exigent en apparence q^e trois pour cent, tandis qu'ils ep perçoivent réell^pii^pt

davantage, et que par la différence qui existe dans l'appréciation des naarchandises, il se trouve que sur les diverses qualités de draps, insérées dans le tarif de la douane de Gonstantinople, de même que dans les tarifs de quelques échelles, et notamment dans celle d*Âlep j la douane excède les trois pour cent ; pour faire cesser toute discussion à cet égard, il sera permis de redresser les tarifs, de façon que la douane des draps que Ton apportera à l'avenir ne puisse excéder les trois pour cent, conformément aux capitulations impériales ; et lorsqu'ils voudront vendre les marchandises qu'ils auront apportées à tels de nos sujets et marchands de notre Empire qu'ils jugeront à propos, personne autre ne pourra les inquiéter ni quereller, sous prétexte de vouloir les acheter de préférence.

Conférence, — Voyez les renvois pla:és après l'art. 56.

58. Lbrsque les Fes ou bonnets que- les négociants français apportent de France ou de Tunis, arrivent à Sinyme, le douanier de la douaire des fruits de Stnyrne forme toujours des contestations à ce sujet, prétendant que c'est lui qui est Texacteur de la douane des fes. Etant donc nécessaire de mettre cette affaire dans une bonne forme, Nous voulons qu'à l'avenir ledit douanier ne puisse exiger la douane des fes que les négociants français apportent, lorsqu'ils ne se vendront pas à Smyrne; et en cas qu'ils s'y vendissent, le droit de douane sur les bonnets sera, selon l'usage, exigé par ledit douanier, et s'ils viennent à Gonstantinople, le droit de douane en sera payé, selon l'usage, au grand douanier.

AÏEC LA PORTE. 479

Conférence. — Voyez les renvois placés après l'art. 86.

59. Si les marchanda français veulent porter en temps de paix des marchandises non prohibées, des Etats de mon Empire, par terre ou par mer, de mâme qne par les rivières du Danube et du Tanaïs, dans les Etats de Moscovie, Russie et autres pays, et en apporter dans mes Etats; dès qu'ils auront payé la douane elles autres droits, quels qu'ils soient, comme le payent les autres nations franques, lorsqu'ils feront ce commerce, il ne leur sera fait sans raison aucune opposition.

Conférence. — Voyez les renvois placés après Tarlicle 56, et encore l'art. S du Traité de 1 535 et les articles i et suiv. du Trailé de 1861.

60. Ayant été représenté que certains envieux et vindicatifs, voulant molester les négociants français contre les capitulations, et ne pouvant pas exécuter leurs desseins, ils attaquent de temps en temps sans raison, et inquiètent leurs censaux, pour troubler le commerce desdits négociants, Nous voulons qu'à l'avenir les censaux qui vont et viennent parmi les marchands pour les affaires desdits négociants, ne soient inquiétés en aucune façon, et que de quelque nation que soient les censaux dont ils se servent, on ne puisse leur faire violence ni les empêcher de servir. Si certains de la nation juive et autres prétendent hériter de l'emploi de censal, les marchands français se serviront de telles personnes qu'ils voudront ; et lorsque ceux qui se trouveront à leur service seront chassés ou viendront à mourir, on ne pourra Tien exiger ni prétendrede ceux qui leur succéderont, sous prétexte d'un droit de rete-

nue notntùé ùhédik^ ou d'une portion dans les censéries, et l'on châtiera ceux qui agiront contre la teneur de cette disposition.

61. Bien qu'il soit expressément porté parles articles précédents que les droits de consulat et de baillage seront payés aux Ambassadeurs et aux Consub de France sur les marchandises qui seront chargées sur les bâtiments français ; cependant comme il a été représenté que ce point rencontre des difficultés de la part des marchands et des rayas sujets de notre Empire, Nous ordonnons que, lorsque les marchands et rayas sujets de notre Sublime Porte, chargeront sur des bâtiments français des marchandises sujettes à la douane,41 soit donné des ordres rigoureux pour que les marchandises dont le droit de consulat n'aura pas été compris dans le nolis lors du nolissement, ne soient point retirées de la douane, à moins qu'au préalable ledit droit de consulat n'ait été payé, conformément aux capitulations.

Droits de consulat. — Nous aurons à indiquer dans la quatrième partie de ce travail le tarif des droits de consulat dus, pour actes faits aux consulats et dans les chancelleries. Quant aux redevances à payer aux consuls sur les marchandises, elles sont actuellement complètement abolies. Déjà un arrêt du conseil du 31 juillet 1691, dont Tapplication n'avait été que temporaire et limitée, en avait suspendu la levée. Des exemptions avaient été établies au profit de certaines marchandises ; et des défenses formelles avaient été faites aux consuls de lever de plus grands droits que ceux qui leur étaient attribués (ord. d'août 1681, art. 11 , tit. 9, liv. I ; ord. 24 mai 1724, art. 1" et 7) et d'en établir de nouveaux (instruction au vice-consul d'Alexandrie du 25 février 1729).

62. Gomme l'Empire OttomaD abondé en fraits, il pourra venir de France, une fois Tannée, dans les années d'abondance des fruits secs, deux ou trois bâtiments y pour acheter et charger de ces fruits, comme figues, raisins secs, noisettes et autres fruits semblables quelconques ; et après que la douane en aura été payée, conformément aux capitulations impériales, on ne mettra aucune opposition au chargement ni à l'exportation de cette marchandise.

Il sera aussi permis aux bâtiments français d'acheter et de charger du sel dans l'île de Chypre et dans les autres échelles de notre Empire, de la môme manière que les Musulmans y en prennent, sans que nos commandants, gouverneurs, cadis et autres officiers puissent les en empêcher, voulant qu'ils soient protégés , conformément à mes anciennes capitulations, à présent renouvelées.

Liberté de commerce. — La liberté d'emporter ou d'exporter des marchandises n'a été formellement établie que par le Traité du 29 avril 1861 , qui lui-même admet des restrictions pour le sel dans son article 1 0.

63. Les marchands français et autres dépendants de la France pourront voyager avec les passeports qu'ils auront pris sur les attestations des Ambassadeurs ou des Consuls de France ; et pour leur sûreté et comnàodité, ils pourront s'habiller suivant l'usage du pays, et faire leurs affaires dans mes Etats, sans que ces sortes de voyageurs, se tenant dans les bornes dé leur devoir, puissent être inquiétés pour le tribut nommé Karatch ni pour aucun autre impôt; et lorsque, conformément

aax capitalations impériales, ils auront des effets sajets à la douane, après en avoir payé le droit, suivant l'usage, les Pachas, Cadis et autres officiers, ne s'opposeront point à leur passage ; et de la façon ci-dessus mentionnée, il leur sera fourni des passeports en conformité des attestations dont ils seront munis, leur accordant toute l'assistance possible par rapport à leur sûreté.

Conférence. — Traité de 1535, art. 7. Vojez suprà art. 20 du limité de 1740.

64. Les négociants français et les protégés de France ne paieront ni droit ni douane sur les mo nnaies d'or et d'argent qu'ils apporteront dans nos Etats, de même que pour celles qu'ils emporteront et on ne les forcera point de convertir leurs monnaies en monnaie de mon Empire.

Conférence. —Traité de 1604, art. 9 ; de 1740, arl. 3.

Motifs de cette concession. -^ Voici comment M. de Brèves, après son retour de l'ambassade de Constantinople, en 1604, rendait compte des motifs de cette disposition dont il avait obtenu l'insertion dans les lettres- patentes de 1604 :

« Anciennement les marchands français qui allaient trafiquer par les pays du Levant^ au lieu d'y apporter de l'argent monnayé, ils y conduisaient des draps et autres sortes de marchandises et payant cinq pour cent de ce qu'ils apportaient et vendaient; pour s'exempter tant de ce droit que pour l'avantage qu'ils trouvent sur le prix de leurs monnaies, qui est grand, qne pour n^être sujets à une longue demeure pour vendre leurs marchandises, ils n'en apportent plus et font entièrement leur négoce avec de l'argent comptant.

« Les fermiers des havres du Grand Seigneur se trouvant lésés, les ont assujettis d'en payer un certain droit.

oc D'autre part les officiers des monnaies avaient pris un usage

de convertir au coin el marque de leur prime ceHes qu'apportaient lesdits marchands, lesquels pour le rédimer s'étaient soumis à en payer quelque droit.

« Pour empêcher ce désordre et dommage, j^ai fait ordonner et commander par la susdite capitulation, que les sujets de la France qui apportaient de la monnaie par lesdits pays ne .seraient obligés d'en payer aucun droit, ce qui a été observé durant le séjour que j'ai fait en Levant. »

65. Si un Français ou un protégé de France commettait quelque meurtre ou quelque autre crime, et qu'on voulût que la justice en prit connaissance, les joges de mon Empire et les officiers ne pourront y procéder qu'en présence de l'Ambassadeur et des Consuls ou de leurs substituts, dans les endroits où ils se trouveront ; et afin qu'il ne se fasse rien de contraire à la justice et aux capitulations impériales, il sera procédé de part et d'autre avec attention aux perquisitions et recherches nécessaires.

Portée de cet article. — D'après Blanchi, au lieu de dire et qu'on voulut que la justice en prit connaissance ;il faudrnt lire lorsque la justice voudra en prendre connaissance, comme le portent Tarticle 41 des capitulations anglaises et l'article 74 du Traité russe de 1783. An surplus dans la pratique cette faculté est tombée en désuétude et la poursuite est toujours réservée au consul delà nation, comme le déclare Tart. 1 5 ci-dessus.

66. Lorsque notre Miry ' ou quelqu'un de nos sujets, marchand ou autre, sera porteur de lettres de change sur les Français, si ceux sur qui elles sont tirées ou les personnes qui en dépendent, ne les acceptent

1 Fisc, trésor public.

1 8i TRAITÉS

pas, on ne pourra sans cause légitime les contraindre au paiement de ces lettres, et l'on en exigera seuleune lettre de refus, pour agir en conséquence contre le tireur, et l'Ambassadeur de même que les Consuls se donneront tous les mouvements possibles pour en procurer le remboursement.

Règlement postérieur. — Le firman d'avril 1803, complétant cette disposition , prononce : 1* La non responsabilité du tiré non acceptant; â* le recours dans ce cas contre le tireur ; 3* Tobligation du tiré ayant accepté de payer sans délalà l'échéance ; 4* la con* trainte par corps s'il s'y refuse ; 5* en cas de faillite, il règle leçlassement de la lettre de change avec les autres créances sur le failli.

67. Les Français qui sont établis dans mes Etats, soit mariés, soit non mariés, quels qu'ils soient, ne seront point inquiétés par la demande du tribut nommé Kha-ratch.

Conférence. — Traités de 1535, art. 17 ; de 1569, art. 9; de 1581, art. U; de 1573, art. 34.

68. Si un Français, marchand, artisan, oflScier ou matelot, embrasse la religion musulmane, et qu'il soit vérifié et prouvé qu'outre ses propres marchandises, il a entre ses mains des effets appartenant à des dépendans des Français, ces sortes d'effets seront consignés à l'ambassadeur et aux consuls, dans les endroits où il y en aura, pour être ensuite remis aux propriétaires; et dans les endroits où il n'y aura ni consuls ni ambassadeurs, ces effets seront consignés à personnes qu'ils enverront de leur part avec des pièces justificatives.

Constatation d^une apostasie. — D'après le Recueil des formules pour les consuls du Levant, publié en 1744, procès-ver-

!ial d'une apostasie, rtevait être dressé comme ?uil :Nour.,. , soussignés drogroans du consulat de France en celte Echelle de

n'riiSonset attestons à tous qu'il appartiendra que le du mois

4' de l'année ajant été appelés par le cadi ou me-

kmé pour, suiiant l'usage établi en cette Echelle, assister k

laposlasie du nommé matelot franç.ais du bord de capi-

lainc commandant le nous nous y rendîmes avec lesdrog-

mansde Messieurs les consuls d'Angleterre et d'Hollande, etc.

et autres consulats et que par noire interprétation ledit... .

[le renégat) déclara publiquement que c'était de son plein gré qu'il embrassait le mahomélisme et sans aucune violence de la part des Turcs ; ce qui est une formalilé observée en ce pajs-cî : en foi de quoi nous avons signé le présent certificat pour servir et * valoir à qui il appartiendra. A ie ... . mil

69. Si un marchand français, voulant partir pour quelque endroit, l'ambassadeur ou les consuls se rendent sa caution, on ne pourra relarder son voyage, sous prétexte de lui faire payer ses dettes ; el les procès qui les concernent, excédant 4,000 aspres, seront renvoyés il ma Sublime Porte, selon l'usage, et conformément aui capitulations impériales.

70, Les gens de justice et les officiers de ma Sublime Porte, de même que les gens d'épée, ne pourront, sans nécessité, entrer par la force dans une maison habitée par un Français ; et lorsque le cas requerra d'y entrer, 0" en avertira l'ambassadeur ou le consul, dans les en- ''''oits où il y en aura, et l'on se transportera dans l'en- ■'■'OÎi en question, avec les personnes qui auront été "^oimises du leur part ; et si quelqu'un contrevient à cette disposition, il sera chùtié.

'^\. Comme il aurait été représenté que les pachas'

cadis, et autres officiers, voulaient quelquefois revoir et juger de nouveau des affaires survenues entre les négociants français et d'autres personnes, quoique ces affaires eussent déjà été jugées et terminées juridiqueaient et par bodjet ' , et même que le cas était souvent arrivé ; de sorte que non-seulement il n'y avait point pour eux de sûreté dans un procès déjà décidé, mais même qu'il intervenait dans un même lieu des jugements contradictoires à des sentences déjà rendues ; nous voulons que, dans le, cas spécifié ci-dessus, les procès qui surviendront entre des Français et d'autres personnes, ayant été une fois vus et terminés juridiquement et par bodjet, ils ne puissent plus être revus ; et que si Ton requiert une révision de ces procès, on ne puisse donner de commandement pour faire comparaître les parties, ni expé^ dier commissaire ou huissier, qu'au préalable il n'en ait été donné connaissance à l'ambassadeur de France, et qu'il ne soit venu de la part du consul et du défendeur une réponse avec des informations exactes sur le fait, et il sera permis d'accorder un temps suffisant pour faire venir des informations sur ces sortes d'affaires ; enfin, s'il émane quelque commandement pour revoir un proces de cette nature, on aura soin qu'il soit vu, décidé et terminé à ma Sublime Porte; et dans ce cas, il sera libre à ceux qui sont dépendants delà France, de comparaître en personne, ou de constituer à leur place un procureur juridiquement autorisé, et lorsque les dépen-

^ Hudjet, Hodjety sentence, acte de la sentence,

AVEC l.A PORTE. 487

dans de ma Sublime Porte voudront intenter procès à quelque Français, si le demandeur n'est muni de litres juridiques ou de billets, leur procès ne sera point écouté.

72. On nous aurait aussi représenté que dans les procès qui surviennent, les dépenses qui se font pour faire comparaître les parties, et pour les épices ordinaires, étant supportées par celui qui a le bon droit, et les avanistes qui intentent injustement des procès, n'étant soumis à aucuns frais, ils sont invités parla à faire toujours de nouvelles avanies, sur quoi Nous voulons qu'à l'avenir il soit permis de faire supporter les susdits dépens et frais par ceux qui oseront intenter, contre la justice, un procès dans lequel ils n'auront aucun droit ; mais lorsque les Français ou les dépendants de la France poursuivront juridiquement des sujets ou des dépendants de ma Sublime Porte, en recouvrement de quelque somme due, on n'exigera d'eux pour droit de justice ou maA^^m^, de commissaire ou nmAacftjn'e, d'as- [ «ignations ou djarié, que deux pour cent sur le mon- * lant de la somme recouvrée par sentence, conformément aux anciennes capitulations, et on ne les moleslera point par des prétentions plus considérables.

73. Les bâtiments français qui, selon l'usage, aborderoat dans les ports de mon Empire , seront traités amicalement; ils y achèteront avec leur argent leur simple nécessaire pour leur boire et leur manger, et l'on n'empochera ni l'achat, ni la vente, ni le transport desdites provisions, tant de bouche que pour la cui-

sine, sur lesquelles on n'exigera ni droits ni donatives.

74. Dans toutes les Echelles, ports et côtes de mon empire, lorsque les capitaines et patrons des bâtiments français auront besoin de faire calfater, donner le suif et radouber leur bâtiments, les commandants n'empêcheront point qu'il leur soit fourni pour leur argent, la quantité de suif, goudron, poix et ouvriers qui leur seront nécessaires, et s'il arrive que, par quelque malheur, un bâtiment français vienne à manquer d'agrès, il sera permis, seulement pour ce bâtiment, d'acheter mâts, ancres, voiles et matériaux pour les mâts, sans que pour ces articles il soit exigé aucune donative ; et lorsque les bâtiments français se trouveront dans quelque Echelle, les fermiers, musse lem^ et autres officiers, de même que les kharatchiy ne pourront lés retenir sous prétexte de vouloir exiger le kharatch de leurs passagers, qu'il leur sera libre de conduire à leur destin nation ; et s'il se trouve dans le bâtiment des rayas sujets au kharatch, ils le paieront audit lieu, ainsi qu'il est de droit, afin qu'à cette occasion il ne soit point fait de tort au fisc.

75. Lorsque les musulmans ou rayas, sujets de ma Sublime Porte, chargeront des marchandises sur des bâtiments français, pour les transporter d'une Echelle de mon Empire à une autre , il n'y sera porté aucun empêchement ; et comme il Nous a été représenté que les sujets de notre Sublime Porte, qui nolisent de ces bâtiments, les quittent quelquefois pendant la route, et

font difficulté de payer le nolis dont ils sont convenus, si sans aucune raison légitime ces sortes de nolisataires viennent à quitter en route les bâtiments aolisés, il sera ordonné et prescrit au cadi et autres commandants de faire payer en entier le nolis desdits bâtimenti, ainsi qu'il en aura été convenu par le temessuk ou contrat, comme faisant un loyer formel.

76. Les gouverneurs, commandeurs, cadis, douaniers, vaivodex, muteaselim. ', officiers, gens notables du pays, gens d'affaires et autres , ne contreviendront en aucune façon aux capitulations impériales ; et si, de part et d'autre, on y contrevient en molestant quelqu'un, soit par paroles, soit par voies de fait, de même que les Français seront châtiés par leur consul ou supérieur, conformément aux capitulations, il sera aussi donné des ordres, suivant l'exigence des cas, pour punir les sujets de notre Sublime Porte des vexations qu'ils auraient commises , sur les représentations qui en seraient faites par l'ambassadeur et les consuls, après que le fait aura été bien avéré.

77. Si par malheur quelques bâtiments français venaient à échouer sur les côtés de notre empire, il leur smdonné toute sorte de secours pour le recouvrement de leurs effets ; et si le bâtiment naufragé peut être réparé, ou que la marchandise sauvée soit chargée sur un antre bâtiment, pour être transportée au lieu de sa destination, pourvu que ces marchandises ne soint pas né-

' fonctionnaire placé sous le pacha administrant un district ou gou- *enieizient.

gociées sur les lieux^ on ne pourra exiger sur lesdites marchandises ni douane ni aucun droit.

Conférence. — Traités de 1535, art. 45 ; de 4569, [art. 4- et 2; de 1584, article 6. Voyez suprà article 49 du Traité de

78. Outre que le capitan-pacha, les capitaines de nos vaisseaux de guerre, les beys de galères, les commandansde galiotes et les autres bâtiments de notre Sublime Porte, et notamment ceux qui font le commerce d'Alexandrie, ne pourront détenir ni inquiéter les bâtiments français contre la teneur des capitulations impériales, ni en exiger par force des présents sous quelque prétexte que ce soit« Lorsqu'ils rencontreront en mer des bâtiments français, soit de guerre, soit marchands, ils se donneront réciproquement, suivant Tancien usage , des marques d'amitié.

Conférence. — Traité de 4569, art. 45.

79. Lorsque les bâtiments marchands français voient nos vaisseaux de guerre, galères, sultanes et autres bâtiments du Sultan, il arrive que, quoiqu'ils soient dans rintention de leur faire les politesses usitées depuis longtemps, ils sont cependant inquiétés pour n'être pas venus sur-le-champ à leur bord, par l'impossibilité où ils sont quelquefois de mettre avec promptitude leur chaloupe à la mer; ainsi, pourvu qu'on voie qu'ils se mettent en état de remplir les usages pratiqués, on ne pourra les molester, sous prétexte qu'ils auront tardé de venir à bord.

Les bâtiments français ne pourront être détenus sans

AVEC LA PORTE. l91

raison dans nos ports, et on ne leur prendra par force ni leur chaloupe dî leurs matelots; etla détention surtout des bâtiments chargés de marchandises, occasioiiBDt un préjudice considérahie, il ne sera plus permis à l'avenir de rien commettre de semblable. Lorsque les commandants des bâtiments de guerre susdits iront dans des Echelles où il y a des Français établis, pour empêcher leurs Levantis et leurs gens de faire aucun tort 3UÏ Français el de les inquiéter, ils ne les laisseront aller à terre qu'avec un nombre sufGsaut d'officiers, et ils établiront une garde pour la sûreté des Français et de leur commerce ; et, lorsque les Français iront à terre, les commandants des places pu des Echelles, et les antres officiers de terre ne les molesteront en aucune façon contre la justice et les usages; de sorte que si l'on se plaint qu'à ces égards il ait été commis quelque action contraire aux capitulations impériales, ceux qui seront sn faute seront sévèrement punis, après la vérification •^es faits ; et pareillement de la part des Français, il ne *sra nullement permis aucune démarche peu modérée contraire à l'amitié.

Conférence. — Traité de 1535; art. 8.

SO. Lorsque, pour cause de nécessité, on sera dans "1 cas urgent de noliser quelque bâtiment français de '^ part du miry , les commandants ou autres officiers *lui seront chargés de cette commission, en avertiront ' ambassadeur ou les consuls, dans les endroits où il y en aura , et ceux-ci destineront les bâtiments qu'ils ïfOQveront convenables ; et dans les endroits où il n'y 3Ura ni ambassadeur ni consuls, ces bâtimenls seront

nolisésdeleur bon gré ; et Ton ne pourra, sous ce prétexte, détenir les bâtiments français ; et ceux qui seront chargés ne seront ni molestés ni forcés de décharger leurs marchandises.

Conférence, — Traité de 1 535, art. 8.

81 . Gomme il a été représenté que malgré l'assistance souvent accordée aux Français , conséquemment à l'exacte observation des articles des précédentes capitulations concernant les corsaires de Barbarie, ceux-ci, non contents de molester les bâtiments français qu'ib rencontrent en mer, insultent et vexent encore les consuls et les négociants français qui se trouvent dans les Echelles où ils abordent ; lorsqu'à l'avenir il arrivera des procédés irréguliers de cette nature, les pachas, commandants et autres officiers de notre empire protégeront et défendront les consuls et les marchands français, et sur les témoignages que rendront les ambassadeurs et les consuls, que les navires qui viendront sous les forteresses et dans les Echelles^de nos Etats sont véritablement Français, on empêchera de toutes manières que ces corsaires ne les prennent, et l'on ne prendra aucun bâtiment sous le canon ; et si les corsaires eausent quelque dommage aux Français dans les endroits de notre empire où il y aura des pachas et des commandants, il sera permis, pour intimider, de donner des ordres rigoureux pour leur faire supporter les pertes et les dommages qui seront survenus.

82. Lorsque les endroits dont les religieux dépendants de la France ont la possession et jouissance à Jérusalem, ainsi qu'il en est fait mention dans lesarti-

cl€S précédemment accordés, et actuellement renouvelés, auront besoin d'être réparés, pour prévenir la ruine a laquelle ils seraient exposés par la suite des temps, il sera permis d'accorder, à la réquisition de l'ambassadeur de France résidant à raa Porte de félicité , des commandements pour que ces réparations soient faites d'une façon conforme aux tolérances de la justice ; et les cadis, conimandanls et autres officiers ne pourront mettre aucune sorte d'empêchement aux choses accordées par commandement. Et comme il est arrivé que nos officiers, sous prétexte que l'on avait fait des répa- >^iîpns secrètes dans lesdits lieux, y faisaient plusieurs visites dans l'année, et rançonnaient les religieux, nous voulons que de la part des pachas, cadis, commandants et autres oflBciers qui s'y trouvent, il ne soit fait qu'une visite par an dans l'église de l'endroit qu'ils nomment le Sépulcre de Jésus, de même que dans les autres églises et lieux de visilalion. Les évêques et religieux dépendants de l'empereur de France, qui se trouvent dans mon empire, seront protégés tant qu'ils se tien- ■^fomi dans les bornes de leur état, et personne ne pourra les empêcher d'exercer leur rit suivant leur usage, dans les églises qui sont entre leurs mains , de même que "*Tis les autres lieux où ils habitent. Et lorsque nos sujets tributaire s^el les Français iront et viendront les uns Cttez les autres, pour ventes, achats et autres affaires, "•> ne pourra les molester contre les lois sacrées, pour lî^Use de cette fréquentation : et comme il est porté P%r les articles précédemment stipulés, qu'ils pourront I — 13

lire l'Evangile dans les bornes de leur devoir, dans leur hôpital de Galata, cependant, cela n'ayant pas été exécuté, Nous voulons que dans tel endroit où cet hôpital pourra se trouver à l'avenir ^^ dans une forme juridique, ils puissent, conformément aux anciennes capitulations, y lire l'Evangile dans les bornes du devoir, sans être inquiétés à ce sujet.

83. Comme l'amitié de la Cour de France avec ma Sublime Porte, est plus ancienne que celle des autres Cours, Nous ordonnons, pour qu'il soit traité avec Elle de la manière la plus digne, que les privilèges et les honneurs pratiqués envers les autres nations franques aient aussi lieu à l'égard des sujets de l'empereur de France.

84: L'ambassadeur, les consuls et les drogmans de France, ainsi que les négociants et artisans qui en dépendent ; plus, les capitaines des bâtiments français et leurs gens de mer, enfin leurs religieux et leurs évoques, tant qu'ils seront dans les bornes de leur Etat, et qu'ils s'abstiendront de toutes démarches qui pourraient porter atteinte aux devoirs de l'amitié et aux droite de la sincérité, jouiront dorénavant de ces anciens et nouveaux articles ci-présentement stipulés, lesquels seront exécutés en faveur des quatre états ci-dessus mentionnés ; et si l'on venait à produire même quelque commandement d'une date antérieure ou postérieure, contraire à la teneur de ces articles, il restera sans exécution, et sera supprimé et bififé, conformément aux capitulations impériales .

85. Ma généreuse et Sublime Porte ayant à présent renouvelé la paix ci-devant conclue avec les Français, et pour donner de plus en plus des témoignages d'une sincère amitié, et y ayant à cet effet ajouté et fortifié certains articles convenables et nécessaires, il sera expédié des commandements rigoureux à tous les commandants et officiers des principales Echelles et autres endroits où besoin sera, aux fins qu'à l'avenir il soit fait honneur aux articles de ma capitulation impériale, et qu'on ait à s*abstenir de toute démarche contraire à son contenu, et il sera permis d'en faire l'enregistrement dans les mehkémé ou tribunaux publics. Gonséquemment, tant que delà part de Sa Majesté le très-magnifique empereur de France et de ses successeurs, il sera constamment donné des témoignages de sincérité et de bonne amitié envers notre glorieux empire, Te siège du Califat ; pareillement de la part de notre Majesté Impénale, je m'engage sous notre auguste serment le plus sacré et le plus inviolable, soit pour notre sacrée per^ sonne Impériale, soit pour nos augustes successeurs, de même que pour nos suprêmes visirs, nos honorés pachas, et généralement tous nos illustres serviteurs qui ont l'honneur et le bonheur d'être dans notre esclavage, que jamais il ne sera rien permis de contraire aux présents articles ; et afin que de part et d autre on soit toujours attentif à fortifier et cimenter les fondements de la sincère amitié et la bonne correspondance réciproque, Nous voulons que ces gracieuses capitulations impériales soient exécutées selon leur noble teneur.

Ecrit le 4 de la lane de rebiul-ewel, raii> de Thégire

Dans la résidence impériale de Constantinople la bien gardée. ^

§ s. — Prlnelpantés-IInles : IHoldaTle^ Talachle.

13D3 et 151 1 , capitulations en veMii d'esquelleç; la Moldavie et la Valachie sont reconnues tributaires de la Porte. 1774, Traité de Kulchuk-Kainardj.

1829, Traité d'Andrinople.

1834, règlement organique des Principautés.

1856 30 mars, Traité de Paris, régime des Principautés de Moldavie et Valachie, article 21 et suivants.

1857 10 juin, règlement relatif à la police du port de Soulina, arrêté par la commission européenne , nommée en exécution de Tarlicle 16 du Traité de Paris.

1857 9 oAobre, arrêté de la même Commission portant règlement pour le pilotage du bas Danube. Ces deux documents se trouvent notamment dans les Annales du commerce extérieur année 4858, nM 064.

1857 19-^1 octobre, déclaration des quatre points par les deux assemblées moldave et valaque..

185 189 août, convention pour l'organisation des Principautés de Moldavie et de Valachie, suivie de deux annexes, promulguée en France et insérée au Bulletin des lois.

1 859, protocole modificatif de la convention de 1 858 .

1860 27 juin, règlement concernant la police de la navigation sur le bas Danube de Isaktcha à Soulina, arrêté par la commission européenne.

1860 25 juillet, tarif des droits de navigation à Tembouchure de Sonlina, arrêté par la même commission.

1860 26 juillet, règlement pour le service des allèges sur le bas Danube, arrêté par la même commission.

Ces trois règlements ont été insérés dans les Annales du com^

merce extérieur, année 1860, ii* 1297. Le règlement du 27 juin 18G0, sur la police de la navigation, est également inséré dans Moniteur universel. La Cour d'Aix a été au cas d'en faire l'a)!plica tion dans une affaire d'abordage entre un paquebot des messageries impériales et un capilaine sarde.

* 861 , création à Soulina, entre Kusleiidji et Galatz, d'un hôpital pour les matelots de la marine marchande. Celle (onda lion a eu lieu sons les auspices de la commission européenne, le règlement de cet établissement est insérëau Jfoniteur untver5e/du7jui]let

1 S61 f 1 décembre, décision de la chambre législative du gouvernement valaque, qui abolit tous les droits sur l'exportation des prodiiits de la Valachie, à parlir du t" janvier 1832.

i 861 décembre, flrmande la Porte. Cet acte avec la convention tie IgjS elle protocole de 1859, forment la base du droit public actuel delà Roumanie.

1 862 7 mars, règlement de la commission européenne qui ré- *'ise en les augmentant les droits de navigation à l'embouchure de , ^•miiaa. {Annales ducom.exter. \8B2,n' UQi.}

l 3. — Serbie.

1 836 7 octobre, acte additionnel de la convention d'Akkerman, 1829, Halli-SherifTdu sultan Mahmoud.

-1 839, Traité d'Andrinople.

1830 2 aoijt, Bérat ou diplôme d'investiture du prince Miloch *-*t>renoviich,

4 830 3 aoiJt, hatti-sheriff .sur la constitution de la Serbie. 4833 novembre, Hatti-Shérif du sultan Mahmoud. 1 838 décembre, autre statut organique de la Serbie. 1 856 30 mars. Traité de Paris, régime de la Serbie, art, 28 et su ivant.

1869 18 septembre, Protocole sur l'affaire de Serbie signé à '^oiislaolinople.

§ 4. — IIOBlénégro.

Le Monténégro est bien indiqué comme Tun des pays tributaires de la Porte, mais ce pays, qui a été sans cesse Tobjet des attaques infructueuses des Turcs, jouit en fait d'une complète indépendance. A la suite des dernières guerres entre les Turcs et les Monténégrins, il a été signé le 8 novembre 1858, àConstantinople, entre les représentants de la France^ de rAutriche, de TAngleterre, de la Prusse et de la Russie et le gouvernement ottoman un protocole adoptant la délimitation entre les deux pays, proposé par la majorité dés commissaires envoyés au Monténégro pour fixer sa délimitation d'avec la Porte d'après l'état de possession existant en 1856. On peut voir dans le Moniteur du 20 juin 1858, p. 781, une note historique utile à consulter sur le Monténégro.

M. A. Ubicini vient de publier des études très-intéressantes sur les Serbes et le Monténégro (Paris, 1865). Dans l'appendice de ce travail il donne le Code monténégro de 1855 [Zakonnik-Tsemo- 9or^A:tV, promulgué par Daniel, premier prince et seigneur des libres monténégro, et Berda , d'accord avec les chefs et vieillards du pays ; la protestation adressée par le prince Danilo , en mai 1856, aux puisssnces signataires du Traité de Paris, à rencontre de la prétention de la Porte, de considérer le Monténégro conmie une de ses provinces ; la convention de Scutari du 31 août 1862, entre le Monténégro et la Porte.

§ 5. — Samos.

1832 10 décembre, note remise parla Sublime Porte aux représentants de France, d'Angleterre et de Russie, portant amnistie en faveur des Samiens, et organisation d'une administration locale pour le gouvernement de Tile et droit de nomination du métropolitain de Samos par le patriarche grec de Conslantinople.

1833 26 décembre, note des représentants de France, Angleterre et Russie à la Porte sur les moyens d'amener la reddition de Samos .

AS3i 27 septembre, proclamation des truis puUsanc«s aux hàbxt-ants de Samos, pour les inviter a faire leur soumisssion à l'autorité du Grand Seigneur.

Celte soumission ayant eu lieu en 1835, la Porte confirma les covicessîons faites en 1S32, ainsi que des concessions déjà faites aïnlêrieurementen 1830.

§ 6. — Grèce.

Nous donnons l'indication des principaux documents en vertu desquels la Grèce, démembrée de la Turquie, a formé un étal lil>fc et indépendant, sur le territoire duquel ont dès lors cessé d'è- Ire applicables les concessions faites par la Porte aux nations chrétiennes.

■I8Î7 24 juin, Traité entre la France, l'Angleterre et la Russie.

1SJ9 22 mars, arrangement entre les trois puissances surt'exéeuliondudil Traité. '

1829 15 août, notede la Porte aux représentants de France et d'Angleterre.

'829 9 septembre, déclaration de la Porte aux repré.sentants français et anglais, par laquelle elle s'engage à souscrire à toutes fedélerminations que prendra la conférence de Londres, relalive- "lenï à l'exécution du Traité de Londres. 'S29 14 septembre, Traité d'Andrinople entre la Porte et la "ussie (art. iO, portant une déclaration semblable).

*S30 8 avril, note des représentants français, anglais et russes ^ '3 F»orle, lui fesant connaître les résolutions arrêtées au sujet de 'acotisiiiution de la Grèce comme Etat indépendant.

1S30 24 avril, note de la Porte portantadhésion aux résolutions 1"' lui sont notifiées.

* S 32 21 juillet, arrangement entre la Porte et les représentants de B* fance, d'Angleterre et de Russie.

1^32 21 juillet, protocole.

*S3230 août, autre.

483S 26 décembre, note de la Porte aux représentants des trois Cours.

1833 8 juillet. Traité d'alliance entre la Porte et la Russie (FarticleS porte confirmation des arrangements antérieurs concernant les affaires de Grèce).

1835 7 décembre, note des représentants des trois Cours à la Porte, concernant la carte de délimitation de la Grèce.

1 835 1 5 décembre^ réponse de la Porte à cette note.

s T. — Egypte.

4507, concession de privilèges aux Français et aux Catalans par le sultan d'Egypte.

1517, confirmation de ces privilèges.

1785 9 janvier. Traité entre la France et l'Egypte, par rapport aux vaisseaux des négociants français venant des Indes au port de Suez. Les divers actes relatifs à ces objets ont été rapportés par le baron de Testa, Recueil des Traités de la Porte, t. II, p. 71 et suivantes.

1798-1801, actes et documents nombreux qui ont été la conséquence de l'expédition française en Egypte; ils se terminent par l'acte du I** octobre 1801 , concernant les articles préliminaires de la paix entre la France et l'Angleterre, stipulant restitution de l'Egypte à la Porte. Voyez ces actes dans le Recueil des Traités de la Porte, par le baron de Testa, 1. 1, p. 488 à 608 et t. II, p. 1 à71.

1833 21 février, convention entre la Porte et la France, au sujet de la médiation de la France entre la Porîe et l'Egypte.

1839 27 juillet, note collective adressée à la Porte par les représentants de France, Autriche, Grande-Bretagne, Prusse et Russie sur la question d'Orient.

Malgré la présence de la France dans cette note, cette puissance ne fut point partie contractante à la convention de Londres, que l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie conclurent avec la

Porte en 1840, pour la protéger contre le pacha d'Egypte. Le baron de Testa a rapporté dans son Recueil de Traités entre la Rorte et la France, t. II, p. 418 à 609, les actes qui rendent compte de cet isolement de la France et de son attitude, voici les l>i*incipaux documents qui au dehors de ces actes constatent le règlement du différend turco-égyptien.

1840 16 juillet, conférence de Londres entre TAngleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie d une part, et la Turquie de Tautre pour la pacification du Levant et la création de la vice-royauté d 'Egypte avec une annexe.

1 840 27 novembre, convention entre le commandant des forces navales anglaises et le ministre des affaires étrangères du ^ice-roi d'Egypte ; désapprouvée le 2 décembre 1840 , par Tamiï*al anglais.

4 841 30 janvier, mémorandum de la conférence de Londres^ caressé a l'ambassadeur ottoman, invitant la Porte à accorder à Meliemet-Ali l'hérédité de l'Egypte.

^ 841 4 février, proclamation de la Porte, relativement au règle- ^^lît de l'affaire d'Egypte.

^841 5 mars, protocole de la conférence de Londres. 841 1 3 février, hatti-shériff et firman du sultan qui confièrent à emet-Ali le gouvernement de l'Egypte à titre héréditaire. -^841 13 mars, note de la conférence de Londres à l'ambassa- "^^ wir turc, en réponse à la communication du firman d^investiture *^^^ 13 février 1841.

1841 19 avril, mémorandum de la Porte.

1841 10 mai, note de la conférence de Londres.

1841 1" juin, firman définitif d'investiture envoyé par la Porte

Hehemet-Ali, on y lit :

« Je vous accorde par les présentes le gouvernement de l'Egypte ^ec ses anciennes limites, telles qu'elles se trouvent tracées sur

carte que vous envoie mon grand vizir, duement scellée. J'y ^ins les prérogatives héréditaires aux conditions suivantes^.... *^e système de la sécurité des personnes et des biens, de la pro- ^eclion de l'honneur et du caractère individuel, principe consacré

;mr les institutions réformées de mon haUi-shérifiF, promulgué à Gullané, et tous les traités existant ou à intervenir entre la Sublime Porte et les puissances amies, recevront Clément leur exécutbn, sous tous les rapports, dans la province d'Egypte. Tous les règlements faits et a faire par la Sublime Porte seront également exécutés en Egypte, en tenant compte des circonstances locales de la justice et de Téquité. Toutes les taxes et tous les revenus levés en Egypte, le seront en mon nom impérial. Les Egyptiens, étant sujets de la Sublime Porte, pour les protéger contre toute vexation ultérieure, les deniers, droits et autres taxes à lever, seront levés conformément au système équitable suivi par mon gouvernement Je permets par les présentes de battre^ monnaie en

Egypte ; mais les pièces d or et d'argent que vous ferez frapper devront porter mon nom et être, sous tous les rapports, semblables pour la forme et la valeur aux pièces frappées à la monnaie impériale de Constantinople (Suivent des dispositions concernant le régime de Tannée et de la flotte égyptiennes).

1841 S5 juin, réponse de Mehemet-Ali au grand-vizir, portant a(;ceptation des conditions de Tinvestiture, on y lit notamment au point de vue de notre travail :

a Les dispositions duhatti-sheriffdeGullané et de tous les traités conclus ou à conclure avec les puissances amies, seront complètement exécutés en Egypte. »

Je crois devoir terminer cette indication par rénumération des documents concernant le percement de Tisthme de Suez, cet immense travail ayant été entrepris par une Compagnie française et ayant amené en Egypte beaucoup de Français, entre lesquels se sont élevés, à l'occasion de ces mêmes travaux, un grand nombre de différends que la justice consulaire et en appel la Cour d'Aix, ont eu à juger :

1854, 15 novembre, mémoire de M. deLesseps au pacha d'E-

gypte.

1854 30 novembre, firman de concession accordé par le pacha à M. de Lesseps.

1855 1" mars, leltre de Rechid-Pacha, grand-vizir au pacha

d'Egypte, lui annonçanl que la question du percement de l'isthme esl soumise aux délibéralimsdu gouvernement.

1855 30 avril, rapport de M. deLesseps au pacha, sur la canalisation de l'isthme.

1S35 20 mai, lettre du pacha à M. de Lesseps, envoyant copie ôela ratificatii)n de la concession par b Porte.

1833 SO mai, lettre du pacha à M. de Lesseps, portant raiiiïcalion du rapport du 30 avril .

1836 5 janvier, acte de concession du pacha à M. de Lesseps et cahier des charges pour la construction et l'exploilation du canal maritime et de ses dépendances.

1856 5 janvier, lettre du Pacha à M. de Lesseps, concernant la raliUcation de la concession par la Porte.

(836 90jan^ie^, règlement pour les ouvriers employés aux Imaux du canal de Suez. Ce règlement en onze articles a été arrêté par le vice-roi, de concert avec M. de Lesseps ; il esl rapporté parle baron de Testa, Recueil des Traités de la Porte, t. II, p.<0MO6.

1863 6 avril, dépèche d'Aali- Pacha, ministre des affaires étrangères de la Porte, aux ambassadeurK tje la Porie à Paris el à Londres, au sujet du percement de l'isthme, concernant certaines garanties réclamées par le gouvernement turc.

(863 18 août, lettre du vice-roi à M. deLesseps, au sujet delà régularisation du Traité avec la Compagnie.

*863 12 octobre, lettre de Nubar-Pacha à M. de Lesseps, portant les propositions du vice-roi pour cette régularisation.

1864 3 mars, rapport du ministre des affaires étrangères de France, proposant la nomination d'une commission pour l 'examen des difficultés eyislant entre le gouvernement égyptien et la Compagnie du canal de Suez ; désignalion de cette commission.

I86i 6 juillet, sentence arbitrale de Napoléon II] au sujet de ces difficultés. (Le ifomleur a reproduit ce document, qui esl fort étendu.)

Page 1