‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 16 sur 65 · SECTION IL— RÉGENCE DE TRIPOLI · texte numérisé non relu

SECTION IL— RÉGENCE DE TRIPOLI

4681 85 octobre, Traité de paix.

1685 29 juin, Traité signé par le maréchal d'Estrées.

1 693 27 mai, Traité signé par Denis Dussault, gouverneur du bastion de France et Barbarie et places en dépendantes, envoyé vers les républiques des royaumes d'Alger et de Tripoli de Louis XIV'.

1720 4 juillet, Traité pour le renouvellement des capitulations et articles de paix et confirmation dlcelles accordées et arrêtées par Denis Dussault, envoyé extraordinaire et plénipotentiaire de Louis XV.

1729 9 juin. Traité de paix de cent ans, par Tentremise de H. de Gouyon.

1752 mai. Article supplémentaire.

1774 12 décembre, Traité portant confirmation des traités antérieurs avec articles additionnels.

1781 12 février, articles additionnels.

1793 30 juin, confirmation des Traités précédents.

1801 juin (30 prairial an IX), traité de paix entre la Ré[Sublique française et le pacha de Tripoli.

1830 11 août, Traité de paix de navigation et de commerce^ signé par le contre-amiral baron de Rosamel, abord du vaisseau le Trident,

1831 13 août, tarif des droits d'entrée sur les marchandises, arrêté entre le consul général de France et le Bey. Toutefois la

1 Des auteurs donnent à cet acte la date de 1692.

suzerainelé de la Porte ayant été reconnue par le Bey, le Traiié del838avecla Turquie et les Traités postérieurs, sont applicables à Tripoli, et en fait le Traité de 1838 avait été appliqué dès

1847 15 mais, décision de la Porte au sujet de droits sur des produits de l'empire olloman réimportés à 1 ripoli.

Le Traiié de 1801, en confirmant les traités précédemment conclus entre la France et Tripoli elles additions dont ces traités avaient été successivement l'objet, a reproduit presque loules les fcposilions de ces traités, et c'est cet acte que nous ferons connaître comme le Code le plus complet de la matière. Le Traité du UaoiiUSao, signé après l'expédition dirigée contre Tripoli porte, à son début, l'obligation pour le pacha de Tripoli d'adresser a S. U. l'empereur dn France ses humbles excuses sur les circonslances qui avaient forcé le consul général à quitter son poste. Ce Trsitèqui contient des dispositions relatives à la course en temps defiuerre, à l'esclavage des Chrétiens, à l'assistance des naufragés, à l'établissement des consuls et à la liberté du commerce, est très- remarquable en ce qu'il présente la consécration de la plupart des grands principes de droit international que les nations européeimes et surtout la France s'efforcent de faire triompher. Par ce Traiié (je copie l'ariicle 6), la France ne réclame pour ellemême aucun nouvel avantage de comiaierce ; seulement le Dey s'engage à la faire participer à tous les avantages, faveurs, facili- 1é.s et privilèges quelconques qui sont ou qui seront accordés, à quelque titre que ce soit, a une nation étrangère. Dans l'article 8, il est dil que les capitulations faites entre la France et la Porte, de même que lesanciens traités et conventions passés entre la régence de Tripoli, sont confirmés et continueront d'être observés dans toutes leurs dispositions. C'est donc aux traités avec la Porte et aux anciens traités avec la régence de Tripoli, et notamment à celui de 4801, qu'il faut recourir pour connaître les règles qui doivent pré ider à nos rapports avec ce pays.

Traité de iSOi entre la France et Tripoli.

Son Excellence Youssouf Pacha^ Bey et Dey, et le citoyen Naudi, chancelier et chargé des affaires du commissariat général des relations commerciales de la République française; muni des pleins pouvoirs du premier consul pour traiter la paix avec cette Régence, sont convenus de ce qui suit :

Les relations poHtiques et commerciales de la République française et de la Régence de Tripoli de Barbarie sont rétablies telles qu'elles existaient avant la rupture. En conséquence :

Art. l®^ Les capitulations faites et accordées entre les ci-devant empereurs de France et le Grand-Seigneur, leurs [prédécesseurs, ou celles qui seront accordées de nouveau par l'ambassadeur de France, envoyé exprès à la Porte , seront exactement et sincèrement gardées et observées, sans que, de part ni d'autre, il y soit directement ou indirectement contrevenu.

Conférence. — Traités de 4685 et 4693, art. 2 ; de 1720, article 4"; de 4729, art. 2.

Art. 2. A l'avenir, il y aura paix entre la République française et Son Excellence le Très-Illustre Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice du Royaume de Tripoli en Barbarie, et leurs citoyens et sujets, et ils pourront réciproquement faire leur commerce dans les deux Etats, et y naviguer en toute sûreté, sans en pouvoir être empêchés par quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit.

Conférence. — Traités de 1685 et 1693, art. 4; de 1720, articles ; de 1529, art. 3.

3. Le présent Traité de paix étant le même qae celui conclu en 1729, avec l'augmentation de quelques articles et la diminution d'autres, la République Française et Son Excellence les Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice du Royaume de Tripoli, déclarent qu*en tous cas l'ancien traité doit avoir la même force et vigueur comooe s'il avait été ratifié en tous ses articles, et comme s'il avait été signé par Son Excellence Youssouf Pacha, 8ey et Dey du Royaume de Tripoli et ses Divan et Milice, et par le citoyen Xavier Naudi, pour la Républi- 9^6 Française.

4. Les vaissseaux armés en guerre à Tripoli et dans /6s autres ports du Royaume, rencontrant en mer les ^^isseaux et bâtiments naviguant sous l'étendard de la République, ou munis de son passeport, conforme à la ^pie qui sera transcrite à la fin du Traité, les laisseront en liberté continuer leur voyage, sans les arrêter ^1 donner aucun empêchement, mais leur donneront ^out le secours et l'assistance dont ils pourront avoir ^^soin, observant d'envoyer seulement deux personnes ^^s la chaloupe, outre le nombre de matelots néces- ^^ires pour la conduire, et de donner ordre qu'il n'en- ^ aucun autre que lesdites deux personnes dans lesdits Vaisseaux sans la permission expresse du commandant; et réciproquement les vaisseaux français en useront de même à l'égard de ceux appartenant aux armateurs particuliers de ladite ville et Royaume de Tripoli qui seront porteurs des certificats du Commissaire général

des relations commerciales de la Répablique Français ^ ^ établi en ladite ville, desquels certificats la copie sera^ pareillement jointe à la fin du présent Traité.

Conférence, — Traités de \ 085 et 1 603, art. 6 ; de 4780, arli- ^^ cle4; de 1729, arl. 9.

5. Les bâtiments marchands de la dépendance de Tripoli doivent, pour leur sûreté, être munis de la commission du Pacha et des certificats du Commissaire des relations commerciales de la République Française établi en ladite ville, sous peine d'être arrêtés et traités comme forbans.

Conférence. — Traité de 1729, art. 10.

6. Les vaisseaux de guerre et marchands, tant de la République que de la régence de Tripoli, seront reçus réciproquement dans les ports et rades des deux Etats^ et il leur sera donné toute sorte de secours pour les navires et pour les équipages ; comme aussi il leur sera fourni des vivres, agrès, et généralement tout ce dont ils auront besoin, aux prix ordinaires et accoutumés dans les lieux où ils auront relâché.

Conférence. — Traités de 1685 et 1693, art. 7 ; de 1720, article 5; de 1729, art. 11.

7. S*il arrive que quelque bâtiment soit attaqué dans les ports de cette Régence par des vaisseaux de guerre ennemis sous le canon des forterres, les châteaux seront tenus da les défendre et protéger, et les Commandants obligeront lesdits vaisseaux ennemis de donner aux bâtiments français un temps suffisant, au moins de deux jours, pour sortir et s'éloigner desdits ports et rades, pendant lequel temps les vaisseaux ennemis se-

ront retenus sans qu'il leur soit permis de les poursuivre. Et la môme chose s'exécutera dans les ports de la République, à condition toutefois que les vaiseauxs armés en guerre à Tripoli et dans les autres ports dudit Royaume, ne pourront faire de prise dans Tétendue de dix lieues des côtes de France ; et en cas que lesdits vaisseaux et autres bâtiments corsaires fussent trouvés en contravention par les vaisseaux de la République, ils seront arrêtés et confisqués comme pirates; et s'il arrivait que les corsaires de Tunis, Alger et S^é étant en guerre avec la France, prissent des bâtiments français marchands qui seraient mouillés à Zouarre, Mesurât et autres endroits de la côte, seront tenirs lesdits Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice du Royaume de Tripoli de les faire relâcher avec tous les équipages et effets.

Conférence. — Trakés de 1685 et 1693, art. 8; de 4720, article 6; de4729, art. 12.

8. Tous les Français pris par les ennemis deja République, qui seront conduits à Tripoli et autres ports dudit Royaume* seront mis aussitôt en liberté, sans pourvoir être retenus esclaves ; et en cas que les vaisseaux <le Tunis, Alger et Salé, ou autres, qui pourront être en guerre avec la République, missent à terre des esclaves français en quelque endroit que ce puisse être de leur Royaume, ils seront mis en liberté, ainsi que ceux qui se trouveraient à la suite des caravanes, ou qui seraient conduits par terre, pour être vendus ou donnés, et généralement tous les Français seront libres^, lorsqu'ils

entreront dans les terres de Tripoli, tout de même que s'ils entraient dans celles de France.

Conférence.^ Trailés de 1 685 et 4 693, art. 9, 1 0, 4 1 et 12 ; de | ^ 4720, art. 7 et 8 ; de 4729, art. 43.

9. Les étranger3 passagers trouvés sur les vaisseaux français, ni pareillement les Français pris sur les ^ais^ seaux étrangers, ne pourront être faits esclaves soos quelque prétexte que ce puisse être, quand même le» vaisseaux sur lesquels ils auraient été pris se seraient défendus, ni leurs effets et marchandises retenus; ce qui aura pareillement lieu à Tégarddes étrangers passagers trouvés sur les vaisseaux de ladite ville et royaume de Tripoli, et des sujets dudit Royaume trouvés sur les vaisseaux étrangers.

Conférence. — Traités de 4685 et 4693, art. 43 ; de 4780, article 9, de 4729, art. 44.

10. Si quelque vaisseau se perdait sur les côtes de la dépendance dudit Royaume de Tripoli, soit qu'il fût poursuivi par les ennemis ou forcé par le mauvais temps, il sera secouru de ce dont il aura besoin pourêtre remis en mer, et pour recouvrer les marchandise^ de son chargement, en payant les journées de ceux qui y auront été employés, sans qu'il puisse exiger aocui droit ni tribut pour les marchandises qui seront mise^ à terre* à moins qu'elles ne soient vendues dans les port^ dudit Royaume.

Conférence. — Traités de 4 685 et 4693, art. 44; de 1720,artE^ de 20; de 4729, art. 45.

1 1 . Les vaisseaux marchands français, polacres, bar — ques, tartanes, portant pavillon français, arrivant

port de Tripoli pour charger et décharger les marchandises, payeront le droit d'ancrage de cinq seqiiitis du Caire, seulement pour les grands voyages, et le droit cle demi-ancrage, de deux sequins et demi du Caire, pour les voyages de la côte, c'est-à-dire du Ponent Jusqu'à Souze, et du Levant jusqu'à Bengasse, com- [>rîs Malte et Gerbe. Les bâtiments venant et sortant à "v-ide sont exempts du payement de toute sorte de droits. Le lest est aussi établi à demi-sequin du Caire r>ar chaloupe, sans que les ofEciers de celte Régence fouissent jamais, pour quelque cause que ce soit, prétendre davantage. Le Raïs de la marine sera obligé d'en- "Voyer la chaloupe de garde à^l'entrée du port, lorsque les bâtiments français y entreront, sans qu'il puisse exiger aucun droit, à moins que les bâtiments n'aient fait <^uelque signal pour demander un pilote.

Cm/erence. — Trailésde 1685 et 1693, arl. \'6: de 1720, article H ; de 1729, art. 16.

^12. Tous les marchands français qui aborderont aux ôtes ou ports du Royaume de Tripoli, pourront met- Ire à terre leurs marchandises, vendre et acheter librement du séné, et en général toutes sortes de marchandises et denrées, sans payer que trois pour cent, tant d'entrée dudit Royaume que de sortie, môïïie pour le vin et l'eau-de-vie, qui seront sur le même pied que les autres marchandises ; et ne pouvant les- (3îts capitaines français, marchands ou patrons por-

Itant pavillon français, vendre et débiter leurs marchandises, vin et eau-de-vie audit Royaume de Tripoli, ils les pourront charger sur quel bâtiment ils trouveront k

propos, pour les transporter hors du Royaume, sans qu'on puisse les obliger à en payer aucuns droits. Il en sera usé de la même manière dans les ports de la République ; et ne pourront lesdits capitaines et patrons portant pavillon français être obligés, sous aucun préleite, de mettre h terre ni leurs voiles, ni leurs gouvernails. Conférence. — Traité de 1729, art. 17.

13. Les vaisseaux français ne pourront, sous aucun prétexte, être détenus plus de huit jours dans le port de Tripoli, à l'occasion de la sortie des vaisseaux du Gouvernement, et l'ordre de détention sera remis au Consul, qui prendra soin de le faire exécuter : ce qui n'aura pas lieu pour la sortie desb&timenls à rames du lloyaume.

Conférence. —Traité de 1729, art. 18.

14. Il ne sera donné aucun secours ni protection, contre les Français, aux vaisseaux barbaresques qui seront en guerre avec eux, ni de ceux qui auront armé Eous leur commission : et feront lesdits Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice de ladite ville et Royaume de Tripoli, défense à tous leurs sujets d'armer sous commission d'aucun Prince ou Etat ennemi de la République, comme aussi ils empêcheront que ceux contre qui elle est ou sera en guerre puissent armer dans leurs ports pour courir sur les bâtiments français.

Conférence. — Traités de 1685 et 1693, art. 16 ; de 1720, article 12; de 1729, art. 19.

15. Les Français ne pourront être contraints, pour quelque cause et sous quelque prétexte qae ce soit, ;

charger sur iQprs; yaisseaux aucune chose contre leur volonté, m i^re aucuns voyages aux lieux où ils n'auraient pas dessein d*aller.

Conférence. — Traités de 1685 et 1693, art. 17 ; de 1740, article 13; de 1729, art. 20.

16. Tous les capitaines et patrons des bâtiments français qui viendront à Tripoli, iront chez le Commissaire des relations commerciales de la République avant d*aller voir le Pacha, ni aucune autre autorité, ainsi qu'il se pratique à Constantinople, Alger, Tunis, et dans toutes les Echelles du Levant.

Conférence. — Traités de 1720, art. 14 ; de 1729, art. 21.

17. Lorsque les corsaires du pays voudront donner oarène à leurs bâtiments, ils ne seront point en droit, sous quelque prétexte que ce soit, de prendre de force ^ucun bâtiment français pour les aider, à moins que le

capitaine n'y consente volontairement, soit en payantt soit autrement.

Conférence. — Traité de 1729, art. 22.

18. La République française pourra continuer l'établissement d'un Commissaire général des relations commerciales à Tripoli, pour assister les marchands français dans tous leurs besoins, et pourra ledit Commissaire, exercer en liberté, dans sa maison, la religion chrétienne, tant pour lui que pour les chrétiens qui Voudront y assister ; comme aussi pourront les Turcs de ladite ville et Royaume de Tripoli qui viendront en {{"rance faire, dans leurs maisons l'exercice de leur religion, et aura ledit Commissaire la prééminence §ur tçius

les autres Consuls et aura pouvoir etjuridictioA dans les différends qui pourront nattre entre les Français, sans que les juges de ladite ville de Tripoli en puissent prendre connaissance; et pourra ledit Commissaire arborer le pavillon de la République sur sa maisoti et à sa chaloupe tant qu'il plaira. La même chose se doit entendre pour Derne et Bengasse, où la République pourra établir des Vice-Commissaires.

Conférence, — Traités de 1685 el 1693, art. 18 ; de 1720, arlicle 15 ; de 1729, arl. 23. Ces ariicles sont tous la reproduclion lilléraleles uns des autres.

19. S'il arrive des différends entre un Français et un Turc on Maure, ils ne pourront pas être jugés par les juges ordinaires, mais bien par le Conseil du Pacha, Bey. Dey, Divan et Milice de ladite villle et Royaume, devant le Commissaire, ou par le Commandant dans les ports où les différends arriveront.

Conférence. — Traités de 1 685 el 1693, art. 20 ; de 1720, ar^ Iicle17;de1729, arl. 25.

20. Ledit Commissaire français ne sera tenu de payer aucune dette pour les marchands français, s'il n'y est obligé en son nom par écrit; et seront les effets des Français qui mourront audit pays remis en main dudit Commissaire pour en disposer au profit des Français ou autres auxquels ils appartiendront ; et la même chose sera observée à l'égard des Turcs qui viendront s'établir en France. Et lorsque les marchands ou autres feront des avances à des matelots français ou de quelque autre nation qu'ils soient, qui navigueront sous le pavillon de 'a République, ou qui seront sous sa protection, et qui

AVEC TRIPOLI. 2i5

conlracleront des dettes avec eux aux tavernes ou ailleurs, sans le consentement de leurs capitaines, lesdjts niarchands, cabaretiers ou autres, ne pourront arrêter, inquiéter lesdits matelots, et les Commissaires, capitaines ou bâtiments ne pourront être responsables.

Conférence. —Traités de 1685 el 1693,arl.2l ; deHSO, ariide 18; de 1729, art. 26.

21. Le Commissaire français jouira de l'exemption de visites dédouane et du payement de tous les droits pour les provisions, vivres et marchandises nécessaires à sa maison. Ladite exemption est commune aux oflîciers du commissariat et à l'aubergiste des Français.

Cofi/erence. — Traités de 1685 ell 693, art. 22; de 1720, ar- Iicle19;de1729,art.27.

22. Tous les nouveaux droits et autres qui ne sont pas compris dans ces Traités, sont abolis, et celui de carénage ne sera payé que lorsqu'on donnera le feu aux bâtiments, ainsi qu'on le pratiquait autrefois; et il sera défendu d'en établir de nouveaux, ni d'en exiger aucun autre des capitaines et patrons français , lorsqu'ils achèteront et embarqueront les vivres, pain et biscuit.

Conférence. —Traité de 1729, art. 28.

23. Tout Français qui aura frappé un Turc ou un Maure, ne pourra être puni qu'après avoir fait appeler le Commissaire pour défendre sa cause, et en cas que le Français se sauve, ne pourra ledit Commissaire en être responsable. Si un Français voulait se faire Turc, il ne pourrait être reçu qu'au préalable, il n'eut persisté trois fois vingt-quatre heures dans son dessein, et ce-

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pendant, il serait remis comme en dépôt, entre les mains dudit Commissaire*

Conférence. — Traités de 1685 et 1693, art, 93 ; de 1720, artieledO; de 1789, art. 29.

24. Et pour faciliter rétablissement du commerce « et pour le rendre ferme et stable, les Très Illustres Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice de Tripoli, enverront , quand ils le jugeront à propos, une personne de qualité entre eux, résider à Marseille, pour entendre sur le lieu les plaintes qui pourront arriver sur les contraventions au présent Traité, et à laquelle il sera fait toutes sortes de bons traitements.

Conférence. — Traités de 1685 et 1693, art. 25 ; de 1720, article 22; de 1729, art. 30.

25. S'il arrive quelque contravention au présent Traité, il ne sera fait aucun acte d'hostilité, qu'aprèa an déni formel de justice.

Conférence. — Traités de 1685 et 1693, art. 24 ; de 1720, article 21 ; de 1729, art. 31.

26. Si quelque corsaire français ou tripolitain fait tort aux bâtiments tripolitains ou français qu il trouvera en mer, il en sera puni, et les armateurs responsables.

Conférence. — Traités de 1685 et 1693, art. 26 ; de 1720, article 23; de 1729, art. 32.

27. Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de la République viendra mouiller dans la rade de Tripoli , aussitôt que le Commissaire aura averti le Gouverneur, le vaisseau de guerre sera salué à proportion delà marque de commandement qu'il portera, par les châteaux

AVKC Tnipni.i. l\^

^ I forts de la ville ; et il rendra coup pour coup ; bien ^ antendu que la même chose se pratiquera dans la renc;<Z3olre deadits vaisseaux en mer.

Conférence. — Traités de 1685 et 1693, arl.28; de 1720, arlm<île2i; del7a9,arl. 33.

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