‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 17 sur 65 · Si le présent Traité de paix conclu entre le ci · texte numérisé non relu

Si le présent Traité de paix conclu entre le ci

t<z>yen Xavier Naudi pour la République Française, et le

Très Illustre Pacha, Bey, Dey, Divan, Milice et Royau-

tne de Tripoli, venait à être rompu de part ou d'autre

Cce qu'à Dieu ne plaise!), le Commissaire et tous les

français qui seront dans l'étendue dudil Royaume ,

pourront se retirer avec leurs effets où bon leur semble-

L ra, sans qu'ils puissent être arrêtés pendant le temps de

' six mois.

Conférence. —Tt Ailés àe 1685 et 1693, art. 29; de 1720, articleSo; de 1729, arl.3i.

' 29. Les pères capucins et autres religieux mission-

naires à Tripoli, de quelque nation qu'ils puissent être, seront désormais traités et tenus comme appartenant à 'la République Française qui les prend sous sa protection, et en celte qualité, ne pourront être inquiétés ni en leurs personnes, ni en leurs chapelles, mais considérés et maintenus par le Commissaire français comme appartenant à la République.

Conférence. — Traités de 1720, article 26; de 1729, article 3ii.

30. 11 sera défendu aux oflSciers des forts et châteaux dépendant dudit Royaume de Tripoli, d'exiger aucune chose des ofiiciers des vaisseaux marchands français ; et même lorsque des bâtiments toucheront à Der-

ne, Zouave et autres ports dudit Royaume, pour y prendre des rafraîchissements, ils ne payeront aucun droit d'ancrage.

Conférence. — Traités de 1720, article 27; de 1729, article 36.

3 1 . La nation française continuera à jouir des mêmes privilèges et exemptions dont elle a joui jusqu'à présent, et qui seront plus grands que ceux des autres nations, ainsi qu'il est porté par les Traités, et il ne sera accordé aucun privilège à d'autres nations qui ne soit aussi commun à la nation française, quoiqu*il ne soit pas spécifié dans le présent traité.

Conférence. — Traité de 1729, art. 37.

32. S'il arrivait qu'un forban de quelque nation qu'il fût, vint se réfogier à Tripoli après avoir fait du pillage à la mer, quand même l'équipage se ferait mahométan, le bâtiment avec l'argent et les effets qui y seraient trouvés, seront retenus par le Pacha, un an et un jour, pour donner le temps au Commissaire français de réclamer ce que ledit forban aurait pu piller sur lesdits bâtiments français, et s'il est prouvé dans ledit an et jour, que le forban ait enlevé quelque chose à un ou plusieurs bâtiments français, les choses enlevées ou leur valeur seront rendues au Commissaire français, et les Français qui pourraient se trouver par force ou par surprise sur ledit forban, seront mis en liberté.

Conférence. — Traité de 1729, art. 38.

33. Les corsaires tripolitains qui, rencontrant des bâtiments français, exigeront des capitaines ou patrons.

AVEC TRIPOLI. 2i9

des vivres, agrès, provisions, rafraîchissements, ou autre chose; qui troubleront leur navigation, soit en la relardant, soit en le mettant dans le cas de faire quaranlajne, lorsqu'ils n'y seraient pas, ou autrement, ou qui insulteront le pavillon français de quelque manière que ce puisse être, seront punis avec la dernière sévérité, et même avec la peine de mort, s'ils font d'autres noauvais traitements aux capitaines et patrons des bâtiments français et leurs équipages.

Conférence. — Articles additionnels au Traite de 1729. 34. Le Commissaire français aux fêtes de Beyram, 31"^ la préséance sur tous les autres Consuls, ainsi qu'il est stipulé dans les capitulations primitives. Conférence. — * Articles addilionnels de 177i, an. 1". 35. Le Commissaire français portera devant le pacba, toutes les plaintes ou difïicuUés qui pourront lui survenir ; et le Pacha promet de les terminer amicale- ™6nij comme il a fait par le passé.

Conférence. — Articles additionnels de 1774, art. %. *6. Les Très Illustres Pacha, Bey, Dey, Divan et "'ilice de Tripoli, à présent et pour l'avenir, promet- '^"t de protéger les Français et ceux qui sont sous la protection de la République, de toute insulte et avanie. ^nférence. — Arlicle.s additionnels de 1774, art. 3. "*'7. Dorénavant, s'il arrive dans ce port, des corsaip^s de quelque nation qu'ils soient, ennemis des ''''Siiçais. les bâtiments marchands pourront mettre à '^ Voile, promettant, le Pacha, de retenir les corsaires pendant quarante-huit heures après leur départ.

Conférence. — Articles additionnels de 1774, arl. 4.

38. Il sera permis au Commissaire français dé choK sir son drogman et son courtier, et de changer l'an et l'autre, lorsqu'il le jugera à propos. Le citoyen Abraham Seruzi Senza, de la nation, muni d'un brevet do Premier Consul, sera exempt de toute contribution quelconque, et il paiera seulement pour droit d'entrée et de sortie des marchandises le trois pour cent comme tous les Français, laquelle prérogative sera pour tonte sa famille. Le Commissaire français pourra aller à bord des vaissaaux qui seront en rade, toutes les fois et quand il lui plaira.

39. Les communications par terre, entre les villes de la Régence de Tripoli et celles de l'Egypte, seronl réciproquement libres et facilitées, soit pour le transport par caravanes ou autrement, des productions des deux Etats, soit pour les voyageurs des deux nations.

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