‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 18 sur 65 · La caravane des pèlerins allant à la Mecque · texte numérisé non relu

La caravane des pèlerins allant à la Mecque

ra spécialement protégée à son arrivée au Caire, et es^r cortée jusqu'à Suez ; il en sera de même au retour d là, même en Egypte.

41. Les effets de France qui se débarqueront à Tr"5 poli, Bengasse ou Derne, pourront passer en EgypH par des caravanes, et ceux qui arriveront d'Egypte p la même voie, pourront être embarquées pour les por" de France, soit qu'ils appartiennent au Gouvernem^ ou à des particuliers.

42. Les créances du Gouvernement et des Franc sur la Régence et sur les divers individus du pays, g

AVEC THIPOU. 221

acquittées immédiatement après la signature du présent Traité.

43. Les Français ne pourront en aucun temps, âtre détenus à Tripoli comme esclaves ou prisonniers, sous «quelque préteiEte que ce soit.

-44. Les bâtiments de guerre de la République qui entrent dans les ports de cette régence de Tripoli, sont ex.enipts de payer les droits de salut, qu'on a exigés jusqu'ici,

4-S, Le jour delà signature delà pais, le gouvernecnent français ne doit rien payer pour l'arboralion du pavillon.

46. Venant an nouveau Commissaire, les présent^ d'usage seront remis au Pacha, pour faire la distribution comme bon lui semblera.

47. Les bâtiments français allant à Bengasse oii h Derne, soit vides ou chargés, ne seront pas obligés de payer l'ancrage, et les négociants ou capitaines français, ou protégés de la France, pourront vendre et acheter la laine et toutes sortes de marchandises, .lans payer autre droit que celui de 3 0[0. Le Pacha sera responsable de tout autre droit que les Beys de ces endroits *i»ront obligé de payer les Français, on protégés de la France.

48. Tous les capitaines français seront les maîtres à t>crne et Bengasse, de charger leurs bâtiments pour '^^ur compte, à des négociants de ces endroits, sans que *^s Beys puissent les empêcher, ni prétendre aucun ^«•oit d'ancrage ou pilotage, ainsi qu'aucun droit d'ex- ^ l'action pour quelque marchandise que ce soit qu'ils

▼oadront acheter, à Texception du trois pour cent d douane pratiqué à Tripoli. Son excellence le Pacha es responsable de Texéculion du présent article.

49. Les janissaires de la maison du Commissair français, ainsi que son marmiton et le boulanger, doi vent être exempts de tout service auquel le Pacha voudrait les forcer.

60. Pour éviter toute contestation entre les capitaines français venant chargés dans le port de Tripoli, e leurs nolisateurs, ceux-ci devront, du moment de Tar rivée du bâtiment, envoyer à bord une personne d leur confiance, et où elle devra rester jusqu'au débar quement total des marchandises ; les capitaines n'étai pas responsables de ce qui pourrait y avoir à leur bord à moins qu'ils n'aient signé le connaissement ainsi qu' est pratiqué en Europe, et non pas en Barbarie : e cas de vol constaté, l'affaire sera jugée en présenc du Commissaire général. Et tous les bâtiments frança qui pourraient se trouver nolisés dans le port de Tripo à tant par mois, le port venant à être fermé pour quel que cause quelconque, pendant tout le temps qu'ils se ront retenus, leurs salaires devront courir à la charg des nolisateurs.

51. La République Française, et Son Excellence l Pacha de Tripoli, s'engagent et promettent de ne s mêler en aucun temps, dans les différends qui pour raient survenir entre l'un d'eux et les Puissances étran gères.

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