‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 19 sur 65 · Au moyen du présent Traité, qui sera ferme · texte numérisé non relu

Au moyen du présent Traité, qui sera ferme

3 table pendant l'espace de cent ans, et pins religieusesuent observé que par le passé, de la part de la Régence, toutes prétentions anciennes ^ noavelles de part et d'antre demeurent nulles.

59. Le présent Traité sera publié et affiché partout où. besoin sera.

Conclu et convenu à Tripoli en Barbarie, le 30 prairial an IX de la République Française une et indivisible, le 7 de la lune de Sàfer, l'an 1216 de l'Hégire.

(Suivent les signatures et cachets] •

SECTION m. — RÉGENCE DE TUNIS

:îù

1230, Traité d'alliance entre les Marseillais et le roi d Tunis.

1604, mémoires et articles pour bien rétablir et assurer la entre les sujets du roi et les vice-roi, généraux et capitaines janissaires et galères du royaume de Tunis.

Ce Traité n'est que la mise en vigueur des capitulations otto-

mahes, car il porte, dans son préambule^ ordre de suivre et gar der, à Tavenir, les capitulations et traités d'amitié et alliance fai entre les rois de France et les grands seigneurs empereurs Turcs, lesquels ont été par eux renouvelés et confirmés de règn en règne, depuis Tannée 1 535 jusqu'alors.

1665 25 novembre, Traité entre la France et Tunis signé à I Goulette^ par François de Yendosme, duc de Beaufort, prince d Martigues^ sous Louis XIV.

1665 26 novembre, Traité secret sur le rachat des esclaves des prisonniers.

1666 2 août, Traité au sujet des établissements commerciau de la cote.

1672 28 juin, Traité entre la France et Tunis fait à la Goulet par le marquis de Martel, sous Louis XIV.

1685 30 août, Traité pour cent ans, renouvelant des capitul tions et articles de paix entre la France et Tunis, sous Louis X par Tentremise du maréchal d'Estrées.

169810 juin et 1699 28 juin, renouvellement etconfirmati du précédent sur la demande du sieur Ogier Sorhainde, consul agent de France.

1710 16 décembre, renouvellement et confirmation des ancien nés capitulations arrêté par Guillaume de l'Aigle et les puissanc^-^^ et milice de Tunis, sous Louis XIV.

1720 20 février, aulre confirmation el reiiouvellemenl, sous Louis XIV ; Denis Dussault, envoyé extraordinaire et plénipolenliaire.

1729 l"iuillet, articles de paix enlre la Franceet Tunis, renou- ^filam le Traité du 20 février 17?0.

*7i2 9 novembre, renouvellcmenl et confirmation descapilulalions et articles de paix, sous Louis XV -, François Fort, êcujerde ■" *îlle de Marseille, commissaire du roi,

1T42 13 novembre, Traité du Cap Nègre, qui réintègre la Com- P^gnie d'Afrique dans la possession du Cap Nègre.

^"743 24 février, siipplémenl an Traité du 9 novembre 1742.

'765 SI mai, Traité signé à Tunis-.

^"^10 13 septembre, supplément aux traités déjà existants, con-

clu

au palais du Sardo, et précédé d'une convention préliminaire,

S'nsele2> août 1770, à bord de la Provence, dans la baie de

17743 juin, déclaration du bey A.ly pacha, porlanl renouvellement des capitulations et arlicles de paix, à l'occasion de l'avène- ^•^ntau trône de Louis XVi ; le chevalier de Saizieu, consul, ■^argé d'affaires.

1791 35 mai (6 prairial an 111), supplément aux traités ^jà existants, signé au palais du Barda, sous la Convention nationale.

4 800 26 août (3 fructidor an VIII), armistice conclu à Tunis. A80a 23 février. Traité de paix, signé à Tunis, sous le Consumai, parles soins de Jacques Devoize, commissaire général des l^elations commerciales de la République française. Ce Traité met tin àla rupture des relations qui avait eu lieu en 1799.

183t 15 novembre, signé à Paris, le 31 juillet 1825. Renouvellement des anciennes capitulations, sous le roi Charles X ; Hyacinthe Constantin Guys, consul général et chargé d'affaires, son commissaire spécial ■ .

► ' Ce traite a. été suivi d'un article supplémentaire qui a conservé la

date du 11 mai, Jour de sa signature au Bardo, mais à cause des erreurs I — 15

1830 8 août, nouveau Traité conclu après la conquête d'A^l^er et motivé sur cet é\énement. Ce Traité a été signé au BardOy p^t le chevalier Mathieu de Lesseps^ consul général et chargé d 'affaires.

Il contient, à la même date , un article secret additionnel. Cet article secret porte cession à perpétuité au roi de France, d'un emplacement dans le Maalka^ pour ériger un monument religieux en l'honneur de Louis IX, à Tendroit où ce prince est mort.

1832 24 octobre, Traité pour la pêche du corail.

Le Traité du 9 novembre 1742 est celui qui nous paraît préseï^' ter l'ensemble le plus complet des articles de paix concédés p Tunis ; c'est aussi celui dont nous allons reproduire le texte, sac à faire suivrechaque article d'explications, et de relater, lorsqu^ sera nécessaire^ les actes postérieurs à 1 742 qui ont modifié \^^ dispositions de ce Traité. D'ailleurs, sauf quelques modification ^ l'acte de 1742 se trouve formellement maintenu par les^ renouve! leraents des 3 juin 1774 ; 23 février 1802, art. 2 ; 15 novemb 1824, art. 1 et 2 ; 8 avril 1830, art. 7.

Traité du 9 novembre é742 entre la France et Tunis, e, articles supplémentaires du 24 février 4743,

Art. l*'. Que le présent Traité se fera savoir à Xo les sujets des deux Royaumes, afin qu'il soit exécu selon sa forme et teneur.

2. Les vaisseaux armés ^n guerre à Tunis et dans 1 autres ports du Royaume, rencontrant en mer les vai seaux et bâtiments naviguant sous le pavillon de Fran et les passeports de l'Amiral de France, conformes à

qu'il contenait, le traité ne fut ratifié que le 31 juillet 1825, après u révision qui lui fit attribuer la date du 1 4 novembre 1 824, au lieu de date primitive du SI mai 1824.

AVEC TUNIS. iâT

copie qui sera transcrite à la (in de ce Mémoire, les laîsseroQt en loule liberté continuer leur voyage sans les arrêter, ni donner aucun empêchement ; au contraire, /eur donneront tous les secours et assistance dont ils pourront avoir besoin, observant d'envoyer seulement deux personnes sans armes dans les chaloupes, outre le nombre de matelots nécessaires pour les conduire, et de donner ordre qu'il n'entre aucune autre que lesdites <j eus personnes dans lesdits vaisseaux, sans permission expresse du commandant ; et réciproquement les vaisseaux français en oseront de même à l'égard des vaisseaux appartenant aus armateurs particuliers de la ville ^l Eoyaume de Tunis, qui seront porteurs de certiBcats *ia Consul français établi en ladite ville, desquels certificats la copie sera pareillement jointe à la fin dudit Mémoire.

Conférence.— Acte de 1604; Traités de 1605 et 1672, art. 3 ^t 4; de1683el 1698, arl. 3 ; de 1710, art. 2.

3. Les vaisseaux de guerre et marchands, tant de *' rance que de Tunis, seront reçus réciproquement dans les ports et rades des deux Royaumes, et il leur sera "onné toutes sortes de secours pour les navires et pour '^s équipages, en cas de besoin; comme aussi illeur ^'^ra fourni des vivres, agrès, et généralement toutes ^''Ires choses nécessaires, en les payant aux prix ordi- "^ires et accoutumés dans les lieux où ils auront relà- "^> sans qu'ils soient obligés de payer pour raison de ^ ^ucun droit ni ancrage.

mfèrence. —Acte de 1C04; Trailés (îe 16t)7 et 167S,art.9;

383 et IC98, arl.fi : de 1710, arl. 3. Voyez infrà arl. 7 et 10 I**" traité de 1742,

4. S'il arrivait que quelque vaisseau marchand français, étant à la rade de Tunis ou en quelqu'un des autres ports du Royaume, fût attaqué par les vaisseaux ennemis d'Alger, Tripoli, Salé ou autres, sous le canon des forteresses, ils seront défendus et protégés par lesdits châteaux, et le commandant obligera lesdits vaisseaux ennemis de donner un temps suffisant pour sortir, qui sera du moins de deux jours, et s'éloigner desdits ports et rades, pendant lequel temps seront retenus lesdits vaisseaux ennemis ou autres bâtiments de guerre, sans qu'il leur soit permis de les poursuivre ; et la même chose s'exécutera de la part de l'empereur de France.

Conférence. — Acte de 1604; Traités de 1665, 4673, 1685 4698, art. 7; de 1740, art. 4.

5. Tous les Français pris par les ennemis de l'Empereur de France, qui seront conduits à Tunis ou aut ports dudit Royaume, seront mis aussitôt en libert sans pouvoir être retenus esclaves ; et si les vaisseaux Tripoli, Alger et autres, qui pourront être également guerre avec l'Empereur de France, mettaient à terre d esclaves français, ils ne pourront être vendus dans 1' tendue de ce Royaume, si ce n'est que le Consul France voulût les acheter. En ce cas, les Puissances Tunis seront tenues à s'employer pour les lui faire av au meilleur marché qu'il se pourra, et pareille chose pratiquera en France à l'égard des habitants dudit Bc7 yaume de Tunis.

Conférence. — Les divers articles des traités à conférer a>ec: Tarticle 5 du Traité de 1742 et les autres dispositions dans lesquels il est question des esclaves, de leur libération, rachat, etc., sont

Jes arliclesa, 12, 13, U, 25 du Trailéde IfiGo; 2, 13, 13, 14, 27 ile ie72;8, 9, 10 de 1685 el 1698; 5 de 1710; 8 de 1802 el 2 de . 1S3C.

--^iolUion de l'esclavage. — Je me borne à rapporter l'article ï <3 *J T?railé de 1830, qui aboHl enlièrcment l'esclavage dans la réeerjce; il est ainsi conçu : Le Bej abolit à jamais, dans ses Etats, ^ 'esclavage des chrétiens. Tous les esclaves chréliens qui peuvent y ^sister seront mis en liberté, et le Bey se chargera d'en indem- *^îs;^rles propriétaires. Si, à l'avenir, le Bey avait la guerreavec •Jïi autre Etat, les soldats, négociants, passagers et tous sujets 1 «J ^Iconques de cet Etal, qui tomberaient en son ponvoir, seront ••raiiés comme prisonniers de guerre et d'après les usages des na- *->ons européennes.

C Les étrangers passagers sur les vaisseaux français, r\% pareillement les Français pris sur les vaisseaux élrau' ^fcsrs, ne pourront être faits esclaves, sous quelque prét^ :x.te que ce puisse être, quand même le vaisseau sur lequel ils auraient été pris se serait défendu, ni moins l.etirs effets et marchandises retenus, lorsqu'il apparaîtra qi»'ils leur appartiennent, et que les passagers seront iTiunis d'un passeport el de leurs polices de chargement; la même chose se pratiquera en France pour les habitants du Royaume de Tunis. Et il a encore été convenu <iue tes vaisseaux ou bâtiments français devront avoir au-dessus des' deux tiers de leurs équipages français.

Conférence. —Traités de 1685 et 1698, art. 11 ; de 1710, article 6 ; et les notes qui accompagnent l'article précédent.

7. Si quelque vaisseau ou autres b&timents français se perdaient sur les côtes de la dépendance du Royaume ''6 Tunis, soit qu'ils fussent poursuivis par les vaisseaux ^^nçinis, ou forcés par le mauvais temps, ils seront se-

courus de tout ce qu'ils auront besoin pour être remis en mer, et pour recouvrer les marchandises de leurs chargements, en payant le travail des journées de ceux qui y auront été employés, sans qu'il puisse être exigé aucun droit ni tribut pour les marchandises qui seront mises à terre, à moins qu'elles ne soient vendues dans les ports dudit Royaume ; et la même chose s'observera en France pour les sujets de cette République.

Con/erence. — Traités de 1665 ei 4672, art. 10 et 26; de 1685 et 1698, art. 12; de 1710, art. 7; de 1770, art. 2 ; de 1830, art. 3.

Secours à porter aux naufragés, — Les Traités antérieurs à 1742 obligent, à charger de réciprocité, les vaisseaux turcs qui. trouveraient des Français naufragés sur une île ou côte déserte, à les recueillir jBl à les ramener avec leurs marchandises, qu41s consigneraient ès-mains du consul français de Tunis, sans qu'on pur. les porter ou vendre ailleurs.

L'article 3 du Traité de 1830 porte, d'une manière générale Tout bâtiment étranger qui viendrait à échouer sur les côtes dels Régence recevra, autant que possible, Tassislance, les secours les vivres dont il pourra avoir besoin. LeBey prendra les mesure les plus promptes et les plus sévères pour assurer le salut des pas — — s sagers et des équipages de ces bâtiments et le respect des propri^^^ — ^^ tés qu'il portera.

Si des meurtres prouvés étaient commis sur les passagers équipages, ceux qui s'en seraient rendus coupables seraient poui suivis et punis, comme assassins, par la justice du pays, et le paierait en outre, au consul de la nation à laquelle la personne qi en aurait été victime aurait appartenu, une somme égale à la cai gaison du navire. S'il y avait plusieurs assassinats prouvés, coi mis, le Bey paierait une somme égale à deux fois la valeur de cargaison, et dans le cas où ces meurtres auraient été commis si des individus de différentes nations, le Bey répartirait, entre

consuls de chaque naiîofi, eien proportion des personnes assassinées, la somme qu'il aurait à papier, de manière à ce qnc cette somme pûi être directement transmise aux familles de ceux qui auraient péri.

Si les propriétés et les marchandises portées sur les bâtiments naufragés venaient à être pillées, après le fait constaté, le Bey en restituerait le prii au consul delà nation à laquelle le bâtiment appartiendrait, indépendamment de ce qu'il devrait payer pour les meurtres qui auraient été commis sur les équipages ou passagers dudii bâtiment.

8. Les vaisseaux marchands français, polacres, barques et tartanes portant pavillon de France, arrivant 3Ux rades de Tunis et autres endroits du Royaume pour ^^lïarger et décharger des marchandises, ne payeront ^1 plus que vingt-cinq piastres de chaque bâtiment *3e droit d'ancrage pour entrée et sortie, et cinq piastres pour les chiaoux et janissaires, pourvu qu'ils servent ^'^tuellement, et pour looles choses géncraleiBent quelconques de celle nature.

Con/"iJrence. — Traités de 1665, art. 8; de 1685 et 1698, ar- 'icle 13; de 1710, art. 8 ; de 182i, art. 15. Voyez in/riiart. 10 "^'1 Traité de 17i3.

Oroits d'ancrage. — L'article 13 du Trailéde ISÎi porte : Les bâtiments frantjais devront, à l'avenir, être traités pour les droits *î'ancrageetde port, comme la nation la plus favorisée.

9. Il sera défendu aux officiers des forts et châteaux •^^pendant du Royaume de Tunis, d'exiger aucune chose •^^s officiers des vaisseaux marchands français, et même '^^ï'Sque des hàliments toucheront à la Goulette et autres P*^ris dudil Royaume pour y prendre des rafraîchisse- '^^^rits, ils ne payeront aucun droit d'ancrage; et les

**riisiens jouiront en France de la même faveur.

Conférence. —TvdiiXés de 4685 et 1698, art. 44; de 4740, art. 9.

10. Tous les marchanda français qai aborderont aax côtes ou ports dudit Royaume de Tunis pôarront mettre à terre leurs marchandises^ vendre et acheter librement toutes choses, sans payer que trois pour cent, tant d'entrée que de sortie ; et ne pouvant lesdits marchands français, capitaines ou patrons, portant pavillon de France, vendre et acheter leurs marchandises audit Royaume de Tunis, ils les pourront charger sur quels bâtiments ils jugeront à propos pour les transporter hors du Royaume, sans qu'ils soient tenus de payer aucun droit pour icelles. Il en sera usé de la même ma- nière dans les ports de la domination de l'Empereur de ^^ France. En cas que lesdits marchands ne missent leui marchandises à terre que par entrepôt, ils pourront les embarquer sans payer aucun droit, et ne pourront êtr< obligés de mettre leurs voiles et leur gouvernail à terre^ ne pourront lesdits capitaines ou patrons débarquer ni embarquer les marchandises qui se trouveront de contrebande et prohibées de part et d'autre, hormis que lesdits capitaines ou patrons aient une permission expresse. Les bâtiments qui auront chargé des marchandises dans le pays des ennemis du Royaume de Tunis, et qui voudront les débarquer dans un des ports dudit Royaume, seront obligés de payer dix pour cent, ainsi que cela s'est toujours pratiqué.

Conférence.— Traités de 4665 et 1672, articles 1, 5, 6 et 8 ; de 1685 et 1698, art. 15 ; Bref dejuin 1698; Trailés de17l0, article 10; de 4802, art. 2, 3, 5, 6 et 7; de 1824, art. 3, 4, 5, 6,

V AVEC TITNIS. 233

m'^r 6, 9,10, H el 13; de 1830, art. ES et 6; de 183S. Nous avons

' ï"ës.»imé ici toutes les dispositions des traités conférant aux Fran-

ça i.s le droit d'aborder, vendre, trafiquer, etc.j dans la régence de

Tu» mis.

Compagnie d'Afrique. — Plusieurs dispositions des traités a ^.' ^c Tunis contiennent des dispositions en faveur de la Compag" r^ ie d'Afrique, relativement à l'établissement du Cap Nègre, situé s '-1 «- b côte de Barbarie entre Bizerte et le Bastion de France. O'^st ainsi que, par notre Traité du 9 novembre 1742, art. 25, les p» «.a issances de Tunis promettent leur protection à tous les Français <i^ la place du Cap Nègre. Le 13 novembre 1742, par un Traité qui porte le nom de Traité du Cap Nègre, ordre fut donné par le gou- ■^■^rnement tunisien de remettre aux négociants franpais le Cap f^ègn, avec pouvoir de rebâtir la place, et faculté à la Compagnie <ï* Afrique, de jouir de son commerce, suivant les anciens traités, avec toute liberté et protection, sous réserve du paiement de certains droiislimités. Le Trailé de 1770, par sou articles, rétablit erkcore la Compagnie royale d'Afrique et la maintient dans tous l^s droits du privilège qui lui a été accordé. Bien que ces détails n'aient plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, je crois devoir les compléter par l'indication de quelques dates. Deux négociants rrxarseillais s'élant associés dans le XV"" siècle pour la pèche du corail, dans le golfe de Stora, sur les côtes de Barbarie, aux confins des régences d'Alger et de Tunis, obtinrent au commenceï^enlduXVI"* siècle de la Porte des concessions qui furent ac- •^ptées par les princes du pays, moyennant l'obligation de leur payer des redevances désignées sous le nom de Lismes. Pour pro- 's&er ces établissements, qui prirent le nom de Concessions d'A~ Inique, fut bâti le Bastion de France. Bien que ce premier essai ^ eût pas été heureux, d'autres Marseillais, vers le milieu du '^■Vi— sig(.|g et au commencement du XVII"', demandèrent la con- '''■niaiion des concessions faites â leurs devanciers. Vers 1630, la °nipagnie d'Afrique avait pris de grards développements et la "^'onie présentait une véritable importance. Mais ces jours de prospérité ne furent pas longs et les efforts tentés depuis pour les

ramener sont restés impuissants. En 1673, une nouvelle Compagnie se forme et elle oblient, en 1679 et 1684, du dey d'Alger, le privilège exclusif de la pèche du corail et du commerce des côtes. En 1712, formation d'une nouvelle Compagnie. 1719, fusion de la Compagnie du Bastion de France avec celle des Indes. 1730, établissement d'une nouvelle Compagnie du Bastion de France, ayante sa tête un négociant marseillais. 1740, renouTellement des privilèges de cette Compagnie qui prend le nom de Compagnie d'Afrique et qui subsiste jusqu'à sa suppression par les lois des 21 et 29 juillet 1791, qui proclamèrent la liberté du commerce dans le Levant et en Barbarie. Un arrêté des consuls du 17 janvier 1801 (27 nivôse an IX; et un décret du 7 mai 1802 (17 floréal an X) rétablirent la Compagnie d'Afrique. Depuis, la pêche du corail, sur les côtes, n'a pas été sans présenter de l'importance, à cerlaineis époques. Enfin en 1827, les postes établis par la France, sur les côtes de Barbarie, et qui n'étaient plus qu'au pombra. ,de deux, le poste du Moulin et la Galle, furent détruits par K Dey.

Modifications et additions apportées à l'article 10 pat h derniers traités. — Traité de 1802, article 2. La nation françair, sera maintenue dans la jouissance des privilèges et exemptior dont elle jouissait avant la guerre et comme étant la plus distij guée et la plus utile des autres nations établies à Tunis, elle s( aussi la plus favorisée.

Art. 3. Lorsqu'il relâchera quelque bâtiment de guerre fra^^/? çais à la Goulelte, le commissaire de la République pourra se rendre ou envoyer tout autre à si place, à bord, sans èTre empêché.

Art. 5. Les marchands venant de France sur bâtiment franca/s soit à Tunis ou autre port de sa dépendance, continueront à ne payer, comme ci-devant, que trois pour cent de douane, elle douanier ne pourra exiger ses droits en marchandises, mais seulement en espèces ayant cours sur le pays; les sujets tunisiens jouiront en France du même privilège.

Art. 6 Toute marchandise provenant des pays ennemis de la

Régence et que les Français importeront à Tunis, continuera à pajer trois pour cent de douane ; et en cas de guerre entre la République française et une autre puissance, les marchandises appartenant à des Français, chargées en France pour compte de Français et sous des pavillons neutres amis de la Régence, né payeront que trois pour cent jusqu'à la cessation des hostilités ; la réciprocité sera exercée en France envers les Tunisiens.

Art. 7. Les censaux juifs et autres éirangers résidant à Tunis, au service des négociants et autres Français, seront sous la protection de la République ; mais s'ils importent des marchandises dans le Royaume, ils paieront les droits de douane à l'instar des puissances dont ils seront les sujets

Traité de 1824, article 3. Les Français établis dans le royaume de Tunis continueront à jouir des anciens privilèges et exemptions qui leur ont été accordés, et à être traités comme appartenant à la nation la plus favorisée ; et il ne sera accordé, suivant les mêmes capitulations et traités, aucun pri\ilége ni aucun avantagea d'autres nations, qufi ne soient également communs à la nation française, quand bien même ils n'auraient pas été spécifiés dans lesdites capitulations et traités.

Art. 4. Les marchandises qui viendront de France et d'autres pays, sous quelque pavillon que ce soit, quand bien même ce serait de pays ennemis, pourvu qu'elles soient à la consignation d'un négociant on de tout autre Français, ne paieront que trois pour cent de douane sans autre contribution quelconque ; laquelle douane sera acquittée suivant l'usage ordinaire, jusqu'à l'établissèment du nouveau tarif. Et si des marchandises appartenant à quelqu'un d'une autre nation étaient envoyées à un Français, la douane serait payée suivant l'usage de la nation à laquelle cet individu appartiendrait.

Art. 5. Il ne sera perçu sur Tinlroduction faite parles Français du riz, des grains, de toute sorte de légumes secs, que le droit d'une piastre et quart par Caffis, payable au chef de la Rahaba^ sans aucune douane.

Art. 6, Il a été accordé à la demande du chargé d'affaires dç

S. M. l'Empereur de FraDce, par les articles préliminaires, qa '3 serait formé un tarif d'évaluation des marchandises poar le paiement de la douane. Aussitôt que ce tarif aura été défioitiTement statué et adopté t éciproquement par les parties intéressées, il sera joint au présent Traité.

Art. 7. Suivant les anciens traités toutes les marchandises que les négociants français apporteront et.qu'ils ne pourront pas vendre, ne paieront aucun droit, ni douane, dans le cas où elles seraient réexportées.

Art. 8. Les Français pourront transporter d'un bâtiment à un autre les marchandises sans les mettre à terre, et les porter autre part, et ils ne seront tenus pour cela à payer aucun droit.

Art. 9. Les marchandises qui auront acquitté le droit dédouane pourront être expédiées dans un autre port des Etats de la Régence, sans être soumises à aucun droit d'entrée ni de sortie dans l'endroit où elles seront débarquées.

Arl.iO. La boulangerie française établie dins le Foudouek^ aura la faculté, comme anciennement^ de fournir de la galette o biscuits aux bâtiments français et non à d'autres ; et, pour jou de ce droit, elle payera deux piastres par quintal au fermier Au bise lit sans aucune autre redevance.

Art. i 1. Les censaux juifs ou autres du pays, qui sont au service des Français, soit à Tunis, soit dans les ports de la Régence, continueront à jouir de la même protection et aussi des mêmes avantages qui leur sont accordés par les traités précédents pour les affaires de commerce.

An. 13. Dans le cas de guerre entre la France et une autre puissance, les négociants français, qui expédieront ou recevront des marchandises sous des noms étrangers et simulés, jouiront nonobstant des mômes faveurs et privilèges qui leur sont accordés, mais ils devront en faire la déclaration assermentée par-devant le Consul général de France , à laquelle déclaration il sera ajouté

foi.

Traite (Je 4830, article 6, Les sujets étrangers pourront trafl-

quer librement avec les sujets tunisiens, eu acquittant les droits établis. Ils pourront en acheter et leur vendre, sans empêchement, les marchandises provenant des pays respectifs, sans que le gouvernement tunisien puisse les accaparer pour son propre compte oa en faire le monopole. La France ne réclame pour elle-même aucun nouvel avantage de commerce, mais le Bey s^ngage, pour ie présent et pour l'avenir^ à la faire participer à tous les avantages, faveurs, facilités et privilèges quelconques, qui sont ou qui seront accorde's,à quelque titre que ce soit, à une nation étrangère ; ces avantages seront acquis à la France par la simple réclamation de son Consul.

Pêche du corail. — Dans divers traités le droit de pêche du corail est réservé aux FrançMs ; cette réserve est Tobjet d'une disposition formelle dans Tarticle 1i du Traité de i729, par lequel la Régence de Tunis s'obligeait à rembourser à la France les pertes causées à cet égard Tannée précédente par les armateurs de Tunis.

Par Tarticle 5 du traité de i830, le Bey de Tunis restituait à la France le droit de pêcher exclusivement le corail depuis la limite des possessions françaises jusqu'au cap Nègre.

Ce privilège fut renouvelé par le Traité de i 832, qui réglait les conditions do son exercice. Voyez suprà. Compagnie d^Afrique.

11. Il ne sera donné aucun secours ni protection contre les Français aux vaisseaux de Barbarie qui seront . en guerre avec eux^ ni à ceux qui auront armé sous leur commission : et feront lesdits Pacha, Bey, Dey et Divan, défense à tous leurs sujets d'armer sous commission d'aucun Prince où Etat ennemi de la couronne de France, comme aussi empêcheront que tous ceux contre lesquels l'Empereur de France est ou sera en guerre, puissent armer dans leurs ports pour courir sur 8e$ sujets ; et la môme chose se pratiquera en France à

regard des Tunisiens ; et en cas que les puissances de Tunis vinssent à avoir la guerre avec quelque nation que ce fût, et qu'il leur fût pris sur les bâtintients français quelques-uns de leurs sujets, l'Empereur de France les réclamera avec leurs effets ; et la môme chose sera exécutée à l'égard des Français et de leurs effets, de la part des Puissances de Tunis.

Conférence. — Traités de 1685 et 1698, art. 16 ; de 1710, article 11 : du 21 mai 1765. Ce traité porte cet article unique : Les corsaires de Maroc qui relâcheront dans les ports du Royaume de Tunis, seront tenus d'en partir dans les vingt-quatre heures, et ils ne pourront point vendre dans lesdits ports, en aucun temps et sous aucuns prétextes, les bâtiments, marchandises et effets pris sur les Français.

12. Les Français ne pourront être contraints^ pour ' quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse

être, à charger sur leurs vaisseaux aucune chose contre leur volonté, ni faire aucun voyage dans les lieux où ils n'auront pas dessein d'aller.

Conférence. — Traités de 1685 et 1698, art. 17 ; de 1710, ar-' ticle 12.

13. Pourra ledit Empereur de France continuer l'établissement d'un Consul à Tunis, pour assister les marchands français dans tous leurs besoins ; et pourra ledit Consul exercer en liberté, dans sa maison, la religion chrétienne, tant pour lui que pour les chrétiens qui y voudront assister; comme aussi pourront les Turcs de ladite ville et Royaume de Tunis qui viendront en France faire dans leurs maisons l'exercice de leur religion. Et aura ledit Consul la prééminence sur les autres Consuls^

et tout pouvoir et juridiction dans les différends qui pourront naître entre les Français, sans que les juges de ladite ville de Tunis en puissent prendre connaissance.

Conférence. — Trailés de 1663, art. 15 et 23 ; de tC72, arlirte 13, 16 el 23; de 1685 et 1698, arl, 18; de 1710, art. 13; de 1824, arl. 17; de 1830, art. 4. La plupart de ces disposilious sont lexiuellement les mêmes que celles du traité de 4742 ; je rappellerai toutefois la disposition de l'article S3 du plus ancien de ces Irailés, celtii de 1665 ; elle est Irés-explicite : Que pour ce qui regardera les différends que les sujets de Sa Majesté très-chrélienne auront entre eux en leur parlicolier, ou avec ceus de toute autre "atiûu qui négociera sous la protection du Consul des Français , ils "e seront tenus de les décider pardevanl autre que ledit C&nsul, 3"quel seul en appartiendra la connaissance.

L'article 17 du Traité de 182i porte ; Tous lesFrani^is indis- "nciement, résidant dans le rejaume de Tunis, seront sous la ju- "diciion du Consul général de France.

f^ar l'article i du Traité de 1830, les puissances étrangères sont ^"torisées à élablir des consuls el agents commerciaux sur lotis les points delà Régence oii elles le désireront, sans avoir à faire aucun présent du don, ni payer aucune redevance.

1 4. Les pères capucins et autres religieux missionnai- ' l'es à Tunis, de quelque nation qu'ils soient, seront dé- ^**rmaig traités et tenus coinaie propres sujets de l'Em- Pereur de France, qui les prend sous sa protection ; et ^•^ Celle qualité ne pourront être inquiétés ni en leurs P^^'sonnes, ni en leurs biens, ni en leurs chapelles, mais ^^'ntenus par le Consul français comme propres el •"ilables sujets de l'Empereur de France, Conférence. — Tiaités de 1685 el I69S, art. 19; de 1710,

1 5, Il sera permis audit Consul de choisir son drog-

man et son coartier, et les chângdr toates les fois qu'il voudra, sans être obligé à ravènir d'en recevoir an du Bey, Dey et Divan de ladite ville et Royaume ; comme aussi pourra faire arborer le pavillon blanc sur sa mai^ son, et le porter à sa chaloupe à la mer, allant aux vaisseaux qui seront en rade, où il pourra aller toutes les fois qu'il lui plaira.

Conférence. — Traités de 4665 et 1672, art. 46 ; de 1685 et- 4698, art. 20 ; de 4710, art. 15 ; de 4802, art. 4 ; de 4824, artide 42. Les Traités de 4665 et 4672 obligeaient le Consul à rapporter le consentement du Bey pour changer de drogman \ cette condition ne se retrouve pas dans les traités postérieurs. Les traitfe de 4665 et 4672, art. 47, imposaient à tous les étrangers faisant le commerce dans la Régence, à l'exception des Anglais et des Flamands, à reconnaître le consul français et lui payer les dfoits accoutumés du consulat. Cette disposition a disparu dans le Traité de 4742. Les Traités de 4802, art. 2, et 4824, art. 42, autorisent rmellement le consul général, chargé d'affaires de France, de choisir et de changer à son grêles drogmans, janissaires, censaux ou écrivains à son service, sans aucune opposition ou restriction quelconques .

16. S'il arrive quelque différend entre un Français et un Turc ou un Maure, il ne pourra être jugé par les juges ordinaires, mais bien par le conseil desdits Bey, Dey et Divan, et en présence dudit Consul.

Conférence. — Traités dé 4665 et 4672, art. 22; de 4685 et 4698, art. 21; de 4740, art. 46; de 4802, art. 7 ; de 4824, article 14. Voyez 5Mj»rà rarlicle 43, et infrà Tart. 49 du Traité de

Différends entre Français et Maures. — Traité de 4802, ar-ticle 7. Les censaux juifs et autres élr^ingers résidant à Tunis service des négociants et autres Français s*ils ont queilqu

difléreDds avec les Maures, ou chrétiens du pays, ils se rendront avec leur partie adverse par-devant le commissaire de la République françake, où ils choisiront à leur gré deux négociants français et deux négociants maures parmi les plus notables pour décider de leurs contestations.

Traité de 4824, article 44 : En cas de contestation entre un Français et un sujet tunisien, pour affaire de commeice, il sera nommé par le consul général de France des négociants français, et un nombre égal des négociants du pays, qui seront choisis par YAnim, ou tonte autre autorité désignée par Son Excellence le Dey. Si le demandeur est sujet tunisien, il aura droit de demander au consul général d'être juge de cette manièrei et si la commission ne peut terminer la contestation pour cause de dissidence ou de partage dans les opinions, l'affaire sera portée devant Son Excellence le Dey, pour être prononcé par lui, d'accord avec le consul général de France, conformément à la justice.

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