‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 20 sur 65 · Ne sera tenu ledit Consul de payer aucune dette · texte numérisé non relu

Ne sera tenu ledit Consul de payer aucune dette

poar les marchands français, s'il n'y est obligé en son

nom et par écrit ; et seront les effets des Français qui

mourront audit pays remis entre les mains dudit Con-

sul, pour en disposer au profit des Français on autres

auxquels ils apparteindront ; et même chose s'observera

à l'égard des Turcs du Royaume de Tunis qui voudront

s'établir en France.

Conférence. — Traités de 4685, artjcle 20 et 24; de 1672, article 11, 20 et 24; de 1685 et 1698, article 22; de 1710, arlide 17.

18. Le Consul jouira de l'exemption de tous droits pour les provisions, vivres et marchandises nécessaires à sa maison ; il ne lui sera cependant permis, à lui et à tous ceux de sa nation, de faire entrer du vin et de Teau-

de-vie qu'autant qu'il leur en faudra pour leur néces-

saire, sans qu'ils paissent en vendre, sons peine de confiscation, ainsi qu'il sera pratiqué avec tous les autres Consuls et leurs nationaux, sans une permission expresse.

Conférence. — Traitéade 1665 et 1672, art. 48 ; de 1685 et 1698, art. 23; de 1710, art. 18.

19. Tout Français qui aura frappé un Turc ou Maure ne pourra être puni qu'après avoir fait appeler le Consul pour défendre la cause dudit Français ; et en cas que le Français se sauve, le Consul ne pourra pas en être responsable, non plus que des esclaves qui se sauveront sur des vaisseaux de guerre français ; mais s'il venait à s'en sauver sur les bâtiments marchands, le commandant de Tunis pourra les y faire chercher, en quoi le Consul sera obligé de Taider.

Conférence. — Traités de 1665 et 1672, art. 21 ; de 1685 et 1698, art. 24 ; de 1710, art. 19. Voyez supràzti. 13 et 16 du Traité de 1742.

20. S'il arrive quelque contravention au présent Traité; il ne sera fait aucun acte d'hostilité, qu'après un déni formel de justice.

Conférence. — Traités de 1665, art. 28 ; de 1672, art. 30 ; de 1G85et1698, art. 25; de 1710, art. 20.

21. Si quelque corsaire de France ou dudit Royaume de Tunis fait tort à des vaisseaux Français ou à des corsaires de ladite ville qu'il trouvera en mer^ il en sera puni trèS'Sévèrement, et les armateurs en seront responsables.

Conférence. - Traites de 1685 et 1698, art. 4 et 26 ; de 1710, art. 21.

22. Si le présent Traité concla par le sieur Fort, pour l'Empereur de Francej et les Pacha, Bey, Dey, Divan, Âga des Janissaires et Milice de la ville et royaume de Tunis venait à être rompu (ce qu'à Dieu ne plaise) ! le Consul et tous les marchands français qui seront dans rétendue dudit Royaume, pourront se retirer où bon leur semblera, sans qu'ils puissent être arrêtés pendant le temps de trois mois.

Conférence. — Traités de 1665, art. 29 ; de 1672, art. 31 ; de 1685 et 1698, art. 27 ; de 1710, arl.22; de 1802, art. 9 ; de 1824, art. 16 ; de 1830, art. 1.

Représailles sur les particuliers. — Droit de course. — Jusqu'au Traité de 1802 inclusivement, on s'est borné à reprod:nre les dispositions de notre article. L'article 16 du Traité de 182i est plus large ; il dispose que, en cas de discussions entre les deu:K gouvernements, les deux puissances renoncent expressément à toutes représailles sur les particuliers qui, dans aucun cas, ne sauraient être responsables du fait de leur gouvernement. L'article 1*' du Traité de 1830 est ainsi conçu ; Le bey de Tunis renonce entièrement et à jamais, pour lui et pour ses successeurs, au droit de faire ou d'autoriser la course en temps de guerre contre les bâtiments des puissances qui jugeront convenable de renoncer à l'exercice du même droit envers les bâtiments de commerce tunisiens. Quand la Régence sera en guerre avec une puissance qui lui aura fait connaître que telle est son intention, les bâtiments de commerce des deux nations pourront naviguer librement, sans être inquiétés par les bâtiments de guerre ennemis, à moins qu'ils ne veuillent pénétrer dans un port bloqué, ou qu'ils ne portent des soldats ou des objets de contrebande de guerre ; dans ces deux cas, ils seraient saisis : mais leur confiscation ne pturrait être prononcée que par un jugement légal. Tout bâtiment tunisien qui, hors ces cas exceptionnels, arrêterait un bâtiment decommerce> devant être censé, pour ce fait seul, se soustraire

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aux ordres et à rautorité du Bey, pourra éire traité comme pirate par toute antre puissance quelconque, sans que la bonne intelligence en soit tioublée entre cette puissance et la régence de Tunis.

23. Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre viendra mouiller à la rade de la Goulette, aussitôt que le Consul en aura donné avis au commandant, ledit vaisseau sera salué, à proportion de la marque de Tofficier qui le commandera, par les châteaux et forts^ et d'un plus grand nombre de coups de canon que ceux de toutes les autres nations, et il rendra coup pour coup ; bien entendu que la même chose se pratiquera dans la rencontre des vaisseaux de guerre à la mer.

Conférence. — Traités de 1685 et 1698, art. 38 ; de 4740, article 23.

24. Et afin qu'il ne puisse arriver de surprise dans l'explication du présent Traité, il en sera affiché une copie française dans la douane de Tunis , certifiée du Consul et des Puissances dudit Royaume.

Conférence. — Traités de 4685 et 1G98, art. 29 ; de 1710, article n.

25. Les articles ci-dessus et celui-ci font la conclusion de la paix faite, par le sieur Fort, entre l'Empereur et les Pacha, Bey, Dey, Divan et autres Puissances et Milice de la ville et Royaume de Tunis, pour être observés par leurs sujets. Lesdites Puissances de Tunis, pour donner des marques sincères de la bonne union qu'elles veulent entretenir à la postérité avec l'Empereur de France, rendront tous les Français et les passagers avec passeports, qu'elles ont pris tant en mer qu'en

terre pendant le cours de la guerre, et rendront encore tous les bâtiments qui se trouvent avoir été détenus dans les ports, ainsi que ceux pris en roer, en l'état où ils se trouvent ; et le sieur Fort, au nom de l'Empereur de France, promet que tous les esclaves du Royaume de Tunis qui se trouvent sur ses galères, sans exception de temps jusqu'aujourd'hui, seront également rendus : et lesdites puissances de Tunis promettent encore leur protection au Consul Français, à tous les Français qui commerceront dans leur royaume, et même à ceux de la place du Cap-Nègre qui seront également regardés comme enfants du pays ; et pour définir totalement et entretenir la bonne union promise de part et d'autre, le sieur Fort, au nom de Tempereur de France, a quitté toutes les autres prétentions que Sa Majesté pourrait avoir eues du passé jusqu'aujourd'hui contre les Tunisiens. Les articles ci-dessus seront ratifiés et confirmés par l'Empereur de France et les Pacha, Bey, Dey, Divan, autres Puissances et Milice de ladite ville et Royaume de Tunis, pour être observés par leurs sujets ; et afin <]ue personne n'en prétende cause d'ignorance, seront publiés et affichés partout où besoin sera.

En ce qui concerne la Compagnie d'Afrique, voyez suprà article <0 du Traité de 4742.

Fait et arrêté entre ledit sieur Fort, pour l'empereur de France, d'une part; et les Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice de la ville et Royaume de Tunis, le 9 novembre 1742.

Signé : Fort.

Supplément au traité de 4742.

Art. l*'. Que les capitolatioDS faites et accordées entre TEmpereor de France et le Grand-Seigneur ou ses prédécesseurs, ou celles qui seront accordées de nouveau par l'Ambassadeur de France à la Porte, pour la paix et repos desdits Etats, seront exactement gardées et observées, sans que, de part et d'autre, il y soit contrevenu directement ou indirectement.

2. Quoiqu'il soit mentionné dans l'article 6 dudit traité (celui de 1742), que les vaisseaux ou bâtiments devront avoir au-dessus des deux tiers de leurs équipages français, nous consentons néanmoins, pour marquer notre bonne amitié et intelligence avec l'Empereur de France, que la moitié desdits équipages soient Français. * 3. Les vaisseaux tunisiens ou bâtiments armés en guerre ne pourront faire la course ni aucune prise sur les côtes de Tauguste Empereur de France ; et si quelqu'un est pris en faute, il sera arrêté pour être conduit en notre Royaume, où il sera sévèrement puni ; mais si par la poursuite de quelque ennemi ou par un temps contraire, quelqu'un desdits bâtiments se trouve forcé de se retirer dans lesdits ports, on lui donnera tous les secours dont il aura besoin.

En ce qui concerne le Droit de Course, voyez suprà les annotations qui accompagnent l'article 22 du Traité de 1742.

Fait à Tunis, le 24 février 1743.

Signé : Fort.

De FlENNES, fils.

AVEC ALGSK.

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