ALGER
'»<* M^tttion des principaux éténemenU qui ont précédé ou suiti l'annexion de eeUe régence à la France.
Q* * atorziéme siécle.Traiiédecommaierceetde navigaiion entre la«>i:i)[QmiedeMirseil]eei le roi deBougie (A. Deïoulx,£#*^r- «^'"^^î du consulat général de France à Alger, p.V.
'^«8, nomination de Hngues Borgonion. iiégocianl de Mar- ^'''^, comme consul d'un navire en destination pour Bougie
W ' -tSO, origine des concesâons en Algérie.
• * S18-1550, autorisation accordée par Selim 1" à des Français VOfXf se fixer en Afrique et y établir des comptoirs et pêcheries <*«= corail.
^ 561 , Tbomss Linchês et Carlin Didier, négociants de Marsâlle, '*'*'iennenl do grand seigneor et des Arabes l'antorisation oé«s- ^^Te pour l'exploilation de l'établissement commerdal connu ^^Us le nom de Bastion de Fran:e. qn'iU cèdent ensuite à de
1 â6 i, nomination par le roi de France sur la proposition de son ^SCot 3 Constantinople, du sieur Berlhole de Marseille , comme *^nsnt à Aiger. Ce consul prêta arment en celte qualité, roais ne '"l jamais admis dans sa résidence : c'est cependant à cette époque (pi'on place les premières relations diplomatiqoes entre la ^faoce et Alger, par l'intermédiaire de la chambre de commerce te Marsôlle.
1S73, projet d'annexion d'Alger à h France, amElaté par les instructions de Ourles IX à son aiObassadeur près la Porte, TniKois de Noiilles, ètéque d'AcqSj aux dates des 1 1 mai, S, <i,
Î5 août, 4, 6 septembre 1572 (E, Charrière négociations de la France dans le Levant, 1. 111, p. £71 à 303). '
1581, Bionneau, premier consul de France à Alger qui ait établi sa résidence dans cette ville! D'ailleurs quatre ans après son arrivée il fut einprisonné.
1 597, M. de Vias arrive à Alger, en qualité de consul de France ; depuis il n'y a eu que de rares vacances dans ce consulat, pendant quelque temps il fut géré par des religieux trinitaires de Marseille.
1604, renouvellement de capitulations par la Porte, accordant protection aux Français abordant en Algérie et confirmation des concessions de pêche du corail sur les côles de la Régence.
1628 29 septembre, Traité de paix entre ceux d'Alger et les sujets du roi pour le commerce. (A, Devoulx, p. 5).
1628, cession par le dey Hussein à la Compagnie d'Afrique, moyennant redevance des établissements commerciaux ae la
côte.
1666 17 mai, Traité de paix entre la France et Alger, après l'expédition commandée par de Beaufort.
1684 25 avril, Traité de paix conclu par les soins de Tourville, entre la France et Alger, après le bombardement d'Alger par Duqucsne.
1689 24 septembre, ratifié aux dates des 15 et 27 décembre 1 690, Traité de paix entre la France et Alger, après le bombardement d'Alger par d'Eslrées.
1690 8 février, révocation par le roi du sieur Mercadier, consul à Alger, et ordre d'embarquement pour France.
1694, Traité avec le dey d'Alger, confirmant les droits de propriélédes Français.
1719 7 décembre, Traité de paix et de commerce signé à Alger, entre l'empereur de France et les pacha, dey, divan et milice du royaume d'Alger.
1738 16 avril, lettre du comte de Maurepas à M. Tailbout, consul à Alger, portant instructions sur la manière dont les Français doivent fairç Je coîpmerce à Alger,
176i 16 janvier, Trailc lioiiaix entre la France el Alger.
H 800 20 juillet, aimUticeillimilô entre la République [rançaise et laRégenced'Alger.
1801 \7 décembre, Traité de paix entre la France et Alger.
-1805, confirmation par Ahmed-Pacha du Traité conclu avec la I*"»~ar]ce.
1807 17 octobre, lettre du ministre des affaires étrangères au Cd» msul général chargé d'afTaires à Alger, lui enjoignant de quitter Ak 1 ger, sous menace de déclaration de guerre, si le dev ne r^s Kid pas les prisonniers génois et persiste à s'emparer des bàliank^nls deGènes.
1819 12 octobre, lettre du dey au premier consul.
1817, conBrmalion par le dey de.s droits de propriété des Fran-
■4819, sommation faite au dey par les amiraux françaiset anglais 3^^ renoncera la piraterie.
1820 24 juillet. Traité conclu à Alger, concernant le Basiion de f »~aiice et la pêche du corail.
1828, insulte faite par le dey Hussein-Hodja au consul général A^^ France.
1830 5 juillet, convention pour la remise à la France de la ville c* des forts d'Alger.
A une époque contemporaine se placent divers documents cnm-
V»''«nant notamment les dépêches adressées parle ministère des
*-Q'aires étrangères de Londres, à son ambassadeur à Paris et
3u ministre de France à son ambassadeur à Londres, sur l'expé-
Ûition d'Alger.
1S30 30 octobre, dépèche du ministre de la guerre de Franrn B» général Clauzel, fesant connaître les intentions du gouveriiemenl français au sujet de la conservation el de la colonisation de l'Algérie.
1834 26 février, convention entre le général baron Desmîfhels et l'émir Abd-el-Kader.
1833 16 juin, convention entre le général Trezel et diverses tribus.
1837 30 mai. Traite de la Tafna, entre je lieutenant général Bugeaud el Abd-cl-KaJer.
SECTION V. — EMPIRE Du
IUaa..,
4630 3 septembre, Traité entre Louis XIII et TEmpereurdu Maroc Âbd-el-Helek, par Tentremise de Tamiral de Rasilly et du vice-amiral du Chalart.
4631 47 septembre, Traités entre les mêmes puissances par i 'entremise des mêmes.
1631 24 septembre, Traité entre les mêmes puissances par l'entremise des mêmes.
4835 juillet ou septembre, Traité entre Louis XIII et Muley-el- Yalid, empereur du Maroc, par l'entremise de du Gbalart.
1682 29 janvier, Traité entre Louis XIY et Muley-Ismaël, empereur du Maroc^ fait à Saint-Germain-en-Laye.
4754 20 septembre, diplôme de Méhémed, prince héréditaire du Maroc^ en faveur des négociants marseillais, leur promettant toute sûreté pour eux et leurs biens et toutes facilités pour leur commerce.
4767 2 mai, Traité entre Sidi-Muley Mahomet, empereur du Maroc, et Louis XV ; M. le comte de Breugnon, ambassadeur.
4824 47 mai^ Traité entre Muley-Abderaman , empereur du Maroc, et Louis XVIII ; M. Sourdeau, consul général.
4825 28 et 30 mai. Articles additionnels.
4844 40 septembre. Traité entre la France elle Maroc ; M. de Nion, consul général , chargé d'affaires, et le comte Decazes, duc (le Glûcksberg, également chargé d'affaires.
4845 18 mars, Traité entre la France et le Maroc ; M. le maréchal de camp de la Rue, commissaire plénipotentiaire. Cet acte est un traité de délimitation.
De ces divers documents celui du 28 mai 4767 est le plus complet et c'est celui que nous croyons devoir reproduire pour établir
les résolutions qui serveuL de base à nos rapports avec le Maroc. N'ouï nous bornerons à rapporter le texte de ce Traité, en ne faisa nt suivre de courtes observations que les articles concernant des concessions de juriJiction.
Le Traité de 1767 se trouve sanctionné par les divers traités cfui ont été signés depuis. Nous lisons dans les articles additionnels conclus le 17 mai 1824 : Le consul Sourdeau, après avoir remis à M; >lre Majesté une lettre du roi Louis XVIII et nous avoir présenté le Traité de paix qu'il a dit avoir élé fait entre nos illustres aïeux (que Dieu sanctifie leurs cendres} et la nation française, nous ayant demandé de marciier sur les traces de ces mêmes ancêtres auxquels nous avons succédé, nous en confirmons les vingt a »*tic]es ci-contre, dont le premier commence par ces mots : Le Présent Traité a pour base, et le dernier ceux-ci : Si leprésent
^t^aité vient à être rompu
Les articles additionnels des 28 et 31 mai 1825 portent encore renouvellement des précédents traités ; ils commencent ainsi : Ce '■escril respectable de Notre Majesté est pour faire connaître clairp- ^ent que sur l'envoi que Sa Majesté le roi Louis fît a Notre Maiestê d'un ambassadeur français pour renouveler le Traité pas?c ^nire nos aïeux [que Dieu leur soit propice) et ses ancêtres, et con- ^""nierles articles de la paix et delà bonne union qui existent en- ^re les deux empires, nous avons rempli ses désirs et satisfait ii SCS demandes par l'article additionnel scellé de notre sceau impénal, inscrit à la page ci-après et placé au dos du premier article
il» Traité
Celacte ayant été signé le 98 mai 4895, deux jours après il y fut fait l'addition suivante : Et enfin nous ferons pour la nation française ce que nous ferons pour celle des nations chrétiennes la mieux accueillie et la plus favorisée de notre Cour.
Le Traité du 10 septembre 18i4 destiné à régler et terminer les différends entre la France et le Maroc, à la suite de la part prise par le Maroc, dans les attaques dirigées par Abd-el-Kader contre notre domination en Algérie, porte: Article 7. Les haules parties contractantes s'engagent à procéder de faon accord, et le
plus prompiemciU possible, à la conclusion d'un nouvetu Traité 1 ^^ qui, basé sur les Traités actuellement en vigueur, aura pour bat 1 a de les consolider et de les compléter, dans l'intérêt des rélatioQS ^ ^ politiques et commerciales des deux empires.
En attendant, les anciens Traités seront scmpuleusemeiit respectés et observés "dans toutes leurs clauses, et la France jouira, I '^i en toute chose et en toute occasion, du traitement de la oatiou la Iimi plus favorisée. f i i
C'est donc au Traité de 4767 qu'il faut en revenir jusqu'à ce que de nouveaux Traités l'aient remplacé ou que des événements imprévus l'aient fait disparaître. Ajoutons toutefois que les traités de commerce avec l'Angleterre, conclu en 4856, et avec l'Espagne, à la date du 20 novembre 4861 , ont créé pour le commerce des facilités nouvelles dont la France a le droit de bénéficier, parce que d'après nos Traités avec le Maroc nous devons jouir des facultés accordée à la nation la plus favorisée.
Traité de 4767 entre la France et le Maroc.
Traité de paix et d'amitié conclu le dernier jour de la lune de leza atharam, dernier mois de Tan 1 190 (qui est le 27 du mois de mai de Tan 1767 de Tëre chrétienne), entre le pieux Sidy-Muley-Mahamit, fils de Sidy-Muley-Abdalla, fils de Sidy-Muley-Ismaël, de glorieuse mémoire, Empereur de Maroc, Fez, Miquènes, Sus, Tafilet et autres lieux, avec le Très-Puissant Empereur Louis quinzième de son nom, par l'entremise ^^ de Son Excellence M. le comte de Breugnon, son Am bassadeur, muni des pleins pouvoirs de son Empereur aux conditions ci-après :
Arl. l*^. Le présent Traité a pour base et fonde -^ment celui qui fut fait et conclu entrç Iç Tr^s-Hant ^^f
Tf-^s-Puissant Empereur Sidy-Ismaël, que Dieu ai( béni et Louis Xiy, Empereur de France, de glorieuse raétncire (en 16S2).
2, Les sujets respectifs des deux Empires pourront trafiquer, voyager et naviguer fa toute assurance partout où bon leur semblera, par terre et par mer , dans Ie» domination des deux Empires, sans craindre d'être nr» «lestés ni empêchés sous quelque prétexte que ce soit.
3. Quand les armements de l'Empereur do Maroc rencontreront en mer des navires marchands portant pavillon de l'Empereur de France, et ayant passeports <ie l'Amiral dans la forme transcrite au bas du présent
* *"aité, ils ne pourront les arrêter ni les visiter, ni prétendre absolument autre chose que de présenter leurs passeports; et, ayant besoin l'un de l'autre, ils se ren- 'Jront réciproquement de bons offices ; et quand les ^aisseaux de l'Empereur de France rencontreront ceux ^^ l'Empereur de Maroc, ils en useront de même, et ils ^^'exigeront que le certificat du Consul français dans les ^tats dudit Empereur, dans la forme transcrite au bas *^u présent Traité. 11 ne sera exigé aucun passeport des ^sisseaux de guerre français, grands ou petits, attendu l'^'ils ne sont pas en usage d'en porter, et il sera pris *-'^8 mesures, dans l'espace de six mois, pour donner ^'-'X petits bâtiments qui sont au service du Roi des si- Sies de reconnaissance, dont il sera remis des copies t*3r les Consuls aux corsaires de l'Empereur de Maroc.
* a él6 convenu déplus, que l'on se conformera à ce *lui se pratique avec les corsaires de la Régence d'AI-
ger, à l'égard de la chaloupe que les gens de mer ^ont en usage d'envoyer pour se reconnaître.
4. Si les vaisseaux de l'Empereur de Maroc entrent dans quelque port de la domination de l'Empereur de France, ou si respectivement les vaisseaux français entrent dans quelqu'un des ports de l'Empereur de Maroc^ ils ne seront empêchés, ni les uns ni les autres, de prendre à leur bord toutes les provisions de bouche dont ik peuvent avoir besoin, et il en sera de même pour tous les agrès et autres choses nécessaires à ravitaillement de leurs vaisseaux, eu le payant au prix courant, sans autre prétention ; ils recevront d'ailleurs tous les bons traitements qu'exige l'amitié et la bonne correspondance.
6. Les deux nations respectives pourront librement entrer et sortir en tout temps des ports de la domina-: tion des deux Empires, et y trafiquer avec toute assurance ; et si par hasard il arrivait que leurs marchands ne vendissent qu'une partie de leurs marchandises et qu'ils voulussent remporter le restant, ils ne seront soumis k aucun droit pour la sortie des effets invendus. Les marchands français pourront vendre et acheter dans toute l'étendue de l'Empire de Maroc, comme ceux des autres nations, sans payer aucun droit de plus ; et si jamais il arrivait que l'Empereur de Maroc vînt à favoriser quelques autres nations sur les droits d'entrée et de sortie, dès-lors les Français jouiraient du même privilège. '
1 Le texte arabe porte : a Et si notre Seigneur a la bonté d'accorder « à une nation d'entre les nations chrétiennes, une diminution de quel « que chose des droits d'entrée et de sortie et autres, les Français y a seront compris. » (D'Hauterive et de Cussy, t. 2, p. 499).
6. Si la paix qui est entre TEmpereur de France et les Régences d'Alger, Tunis et Tripoli, et autres, venait à se rompre, et qu*il arrivât qu'un navire français poursuivi par son ennemi, vint à se réfugier dans les ports de l'Empereur de Maroc, les gouverneurs desdits ports seront tenus de le garantir et de faire éloigner l'ennemi, ou bien de le retenir dans le port un temps suffisant pour que le vaisseau poursuivi puisse lui-même s'éloigner, ainsi que cela est généralement usité ; de plus, les vaisseaux de l'Empereur de Maroc ne pourront croiser sur les côtes de France qu'à trente milles loin des côtes.
7. Si an bâtiment ennemi de la Faance venait à entrer dans quelque port de la domination du Roi de Maroc, et qu'il se trouve des prisonniers français qui soient mis à terre, ils seront dès l'instant libres et ôtés du pouvoir de l'ennemi ; il en sera usé de même, si quelque vaisseau ennemi de l'Empereur de Maroc entre dans quelque port de France, et qu'il mette à terre des sujets dudit Empereur. Si les ennemis de la France , qaels qu'ils soient, entrent avec des prises françaises dans les ports de l'Empereur du Maroc, ou qu'alternativement les ennemis de l'Empire de Maroc entrent ^ vec des prises dans quelque port de France, les uns et les autres ne pourront vendre leurs prises dans les ^^tix Empires, et les passagers, fussent-ils même enne- "^^ïs, qui se trouveront réciproquement sous les pavil- ^^8 des deux Empires, seront de part et d'autre resï^^ctés, et on ne pourra, sous aucun prétexte, loucher
l^urs personnes et à leurs biens; et si par hasard il
se trouvait des Français passagers sur les prises faites par les vaisseaux de l'Empereur de Blaroc, les Français, eux et leurs biens, seront aussitôt mis en liberté, et il M ^ en sera de même des sujets de l'Empereur de Maroc, Ije quand ils se trouveront passagers sur des vaisseaux pris m sa par les Français ; mais si les uns et les antres étaient Ipc mafelots, ils ne jouiraient plus de ce privilège. Maz
8. Les vaisseaux marchands français ne seront point Im^ contraints de charger dans leur bord, contre leur gré, I n» ce qu*ils ne voudront pas, ni d'entreprendre aocon l '^ voyage forcément et contre leur volonté. \ ?^
9. En cas de rupture entre l'Empereur de France et les Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli, FEmpereur de Maroc ne donnera aucune aide ni assistances auxdites Régences en aucune façon, et il ne permettr^^ à aucun de ses sujets de sortir ni d'armer sons aucu pavillon desdites Régence pour courir sur les Français ^ et si quelqu'un desdits sujets venait à y manquer, i sera puni et responsable du dommage. L'Empereur de France, de son côté, en usera de même avec les ennemis de TEmpereur de Maroc, et il ne les aidera ne permettra à aucun de ses sujets de les aider.
10. Les Français ne seront tenus ni obligés de fou nir aucune munition de guerre, poudre, canons ou a très choses généralement quelconques servant à Fusai de la guerre.
IL L'Empereur de France peut établir dans FEiicr^pire de Maroc la quantité de Consuisqu'il voudra, po^ur y rt^prèientor sa (personne dans les ports dudit Emp^î" r<^, y assister les négociants, les capitaines et matelots ^
en tout ce qu'ils pourront avoir besoin^ entendre leurs différends et décider des cas qui pourront survenir entre eux ; sans qu'aucun Gouverneur des places où ils se trouveront puissent les en empêcher. Lesdits Consuls pourront avoir dans leurs maisons leurs églises pour y faire l'office divin ; et si quelqu'une des autres nations chrétiennes voulait y assister, on ne pourra y mettre obstacle ni empêchement; et il en sera usé de même à l'égard des sujets de l'Empereur de Maroc quand ils seront en France : ils pourront librement faire leurs prières dans leurs maisons. Ceux qui seront au service des Consuls, secrétaires, interprètes, courtiers ou autres, tant au service des Consuls que des marchands, ne seront empêchés dans leurs fonctions, et ceux du pays seront libres de toute imposition et charge personnelle. Il ne sera perçu aucun droit sur les provisions et autres effets à leur usage qu'ils recevront d'Europe, de quelque espèce qu'ils soient ; de plus, les Consuls français auront le pas et préséance sur les Consuls des autres nations ', et leur maison sera respectée, et jouira des mêmes indemnités qui sont accordées aux autres.
Différends entre jPrawpaw. — Traité du 17 septembre 1631 entre la France et le Maroc, article 9. Que tous les différends qui arriveront entre les Chrétiens français, soit de justice, soit autre- , ment, l'ambassadeur qui résidera en nosdits royaumes ou consuls
1 A la suite de ces mots, le texte arabe du Traité s'exprime ainsi, a Les Consuls pourront aller où ils voudront dans les terres de TEmpire t de notre maître, par terre et par mer, sans aucun obstacle, et sur les «vaisseaux de leur nation; et leurs maisons seront respectées, et il ne « sera permis à personne d'enfreindre leurs privilèges, qui seront les « mêmes qu'on accorde aux autres. » (D'Hauterive et de Gussy» t. %
p. sot).
ne
les pourront terminer, si ce n'est qu'Us veuillent venir par-devant, nous pour quelque dommage reçu.
Traité du 24 septembre 1 631 entre la France et le Maroc, article 9. Que s'il arrivait quelque différend entre les Maures marchands qui seront en France, l'ambassadeur de l'empereur da Maroc résidant en France les terminera, et ce même se fera par l'ambassadeur ou consul de France en Afrique. 1 )(a
Traité du 29 janvier 1682 entre la France et le Maroc, article '\ ^ 12. Et aura ledit consul (Français de Salé^ Tétouan, etc.), toat pouvoir et juridiction dans les différends qui pourront naître entre es Français, sans que les juges dudit empereur du Maroc en pois- Isent prendre connaissance.
12. S'il arrive quelque différend entre un Maure et un Français; l'Empereur en décidera ^ ou bien celui qui le représente dans la ville où Taccident sera arrivé, sans que le cadi ou le juge ordinaire puisse en prendre connaissance ; et il en sera usé de même en France, s'i' arrive un différend entre un Français et un Maure.
Conférence. — Traité du 29 janvier 168i,>rticle 13. S'il ar-
rivait quelques différends entre un Français et un Maure, ils ne ^
pourront être jugés par les juges ordinaires, mais bien par leçon* — ,
sul dudit empereur ou du commandant pour lui, dans les ports ^. où lesdits différends arriveront.
13. Si un Français frappe un Maure, il ne sera jugé ^^é qu'en présence du Consul, qui défendra sa cause, qui sera jugée sans partialité, et au cas que le Français vint j jmt à s'échapper^ le Consul n'en sera point responsable; et ^^t
si par contre un Maure frappe un Français, il sera châ
tié suivant la justice et l'exigence du cas. '
1 Cet endroit est exprimé ainsi en arabe : a Si un Maure frappe mw^^^a « Français, et qu'il prenne la fuite, on n'exigera pas qu'il soit repré s" « sente: » (D'Hauterive et de Cussy, t. 2, p. 203).
Conférence. — Traité du 29 janvier 1682 entre la France et le' Maroc, article 16. Tout Français qui aura frappé un Maure ne pourra être puni qu'après avoir fait appeler ledit consul pour défendre la cause du Français ; et au cas que ledit Français se sauve, ne pourra ledit consul en être responsable.
14. Si on Français doit à un sujet de F Empereur de Maroc, le Consul ne sera responsable du payement que dans le cas où il aurait donné son cautionnement par écrit, alors il sera contraint de payer ; et, par la même raison f* quand un Maure devra à un Français, celui - ci ne pourra point attaquer un autre Maure, à moins qu^il fdt caution ou débiteur.
Si un Français venait à mourir dans quelque place de l'Empereur de Maroc, ses biens et effets seront à la disposition du Consul, qui pourra y faire mettre les scellés, faire l'inventaire, et procéder enfin à son gré, sans que la justice du pays ni du gouvernement puisse y mettre obstacle.
16. Si le mauvais temps ou la poursuite d'un ennemi jbrcent un vaisseau français à échouer sur les côtes de l'Empereur de Maroc, fous les habitants des côtes' où le cas peut arriver seront tenus de donner assistance pour remettre ledit navire en mer, si cela est possible, et si cela ne se peut, ils Faideront à retirer les marchandises et effets du chargement, dont le Consul le plus voisin du lieu, ou son procureur, disposera suivant leur usage, et ron ne pourra exiger que le salaire des journaliers qui auront travaillé ao sauvetage ; de plus, il ne sera perçu aucun droit de douane ou autre sur les marchandises qui auront été déposées à terre, excepté celles que Ton aura vendues.
16. Les vaisseaux de guerre français entrant dans les ports et rades de l'Empereur de Maroc y seront reçus et salués avec les honneurs dus à leur pavillon, vu la paix qui règne entre les deux Empire, et il ne sera perçu aucun droit sur les provisions et autres choses qpe les commandants ou officiers pourront acheter pour leur usage ou pour le service du vaisseau, et il en sera usé de même enuers les vaisseaux de l'Empereur de Maroc, quand ils seront reçus dans les ports.de France.
17. A l'arrivée d'un vaisseau de l'Empereur de France en quelque port ou rade de l'Empire de Maroc/ le Consul du lieu en avisera le gouverneur de place pour prendre ses précautions et garder les esclaves pour qu'ils ne s'évadent pas dans ledit vaisseau ; et au cas que quelques esclaves vinssent à y prendre asile, il ne pourra être fait aucune recherche à cet effet, et il en sera usé de môme dans les ports de France, si quelque esclave venait à s'échapper et passer dans quelque vaisseau de guerre de l'Empereur de Maroc.
18. Tous les articles qui pourraient avoir été omiS; seront entendus et expliqués de la manière la plus favorable pour le bien et l'avantage réciproques dés sujets des deux Empires, et pour le maintien et la conservation de la paix et la meilleure intelligence.
19. S'il venait à arriver quelque contravention aux articles et conditions sur lesquels la paix a été faite, cela ne causera aucune altération à ladite paix, mais le cas sera mûrement examiné, et la justice sera faite de part et d'autre. Les sujets des deux Empires qui n'y auront aucune part, n'en seront point inquiétés, et il nesera fait
AVEC LE MAROC. 26l
aucun acte d'hostilité que dans le cas d'un déni formel dejustice.
20. Si le présent Traité de paix venait à être rompu, tous les Français qui se trouveraient dans l'étendue de l'Empire de Maroc auront la permission de se retirer dans leur pays avec leursbiens et leurs familFes, et ils auront pour cela le temps et terme de six mois.
Le soussigné Ambassadeur de l'Empereur de France, muni de ses pleins pouvoirs, datés de Versailles, du 23 mars dernier, déclare avoir terminé et conclu le présent Traité de paix, d'amitié et de commerce entre l'Empereur de Maroc et l'Empereur de France et à icelui fait apposer le sceau de ses armes.
Fait à Maroc, le 28 mai 1767.
Signé : Le Comte de Breugnon.