‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 22 sur 65 · LES ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

LES ÉTRANGERS

Alon intention n'est pas de présenter ici Texposé de la législa- ^ion ottomane, ce travail exigerait trop de développements , je me •eccnnais très-insuffisant pour l'entreprendre et il sortirait d'ail- BwjÊTs complètement du cadre de mon travail. Dans la première -dîiion de cet ouvrage, j'avais]gardéà ce sujet un silence complet, I® m'y renferme encore aujourd'hui en ce qui concerne le droit ?rivé ottoman proprement dit ; mais en dehors de cette législation tlestixiée à régir les Musulmans ; la Turquie en prenant sa place f^cemment dans le concert politique européen, a dû entrer dans des Aboies nouvelles et faire des concessions dictées par les besoins *^ l^ société européenne, à laquelle elle ne refusait plus de s'allier. ^^^ concessions d'une nature toute différente de celles qu'ont ^^Cîiionnées dans le temps les capitulations, inspirées par des idées âft f lésion alors que les autres naissaient du besoin de l'isolement, c®^ concessions qui tendent à se développer même en menaçant Ac^ autres, présentent un très-grand intérêt pour les étrangers de passage, ou en résidence dans les Echelles et c'est ce qui nous a engagé à rapporter le texte des principaux actes où elles se trouvent.

Pour mettre de Tordre dans cette reproduction nous avons adopté la classification suivante :

§ I". — Droit public ottoman .

Hatti-sheriff de Gulhané ; Hatti-humaïoun ;

Note sur l'exercice du droit de propriété immobilière ; Conditions pour la colonisation ; Boujourouldi de Tunis ;

§ II. — Droit des gens, Note sur les protégés j

Règlement relatif aux consulats ;

Circulaire relative à la franchise des droits de douane pour les

consuls.

§ III. — Douanes.

Règlement pour les douanes ;

Autre pour les douanes à Alexandrie ;

Et le dernier acte cité au précédent paragraphe.

§ IV. — Droit privé.

A. — Organisation judiciaire ; , Firman pour l'établissement des tribunaux ; Tribunal de commerce d'Alexandrie ;

B. —, Lois commerciales ; Code de commerce ; Appendice à ce Code ; Code de droit maritime ;

^ Code de procédure commerciale; Forme de procéder devant les tribunaux de commerceen Egjp ^^î Firman sur le taux de Tintérét.

§ V. — Police et administration.

Règlement concernant la police des étrangers en Egypte ; Régime de la presse à Alexandrie ; Exploitation des minés.

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§ I*'. Droit public oltomaii.

Hatti-Sherif de GtUhanéy ou loi du Tanzimat du 3 novembre 4839 \

Tout le monde sait que, dans les premiers temps de la mon chie ottomane, les préceptes glorieux du Coran et les lois de Te

1 Cet acte, qui pose les bases du nouveau droit public ottoman, publié avec beaucoup de solennité le 3 novembre 4 839 danâ la v. pleine de Gulhané attenante au jardin du palais impérial de Top-K

't»». re étaient une règle toujours honorée. En conséquence, l'empire «croissait en force et en grandeur, et tous les sujets sans excepft.îon, avaient acquis au plus haut degré l'aisance el la prospérilé. I>epui5 cent cinquante ans, une succession d'accidents el de causes diverses ont fait qu'on a cessé de se conformer au Code sacré «5es lois, et aux règlements qui en découlent, el, la force et la prosjïérité antérieures se sonl changées en faiblesse et en appauvrissement : c'est qu'en effet un empire perd toute stabilité quand il cesse d'observer ses lois.

Ces considérations sont sans cesse présentes à notre esprit, el, depuis le jour de notre a-vènement au trône, la pensée du bienpubli«, de l'amélioration de l'état des provinces et du soulagement des peuples n'a cessé de l'occuper uniquement. Or, si l'on considère la position géographique des provinces ottomanes, la fertilité du 6ol, l'aptitude et l'intelligence des habitants, on demeurera convaincu qu'en s'appliquant à trouver les moyens efficaces, lerè- Sïiliat, qu'avec le secours de Dieu nous espérons atteindre, peut êtreoblenudans l'espace de quelques années. Ainsi donc, plein de corifiance dans le secours du Très-Haut, appuyé sur l'intercession ^^ noire Prophète, nous jugeons convenable de chercher par des 'n^lilutîons nouvelles à procurer aux provinces qui composent ''^mpire ottoman, le bienfait d'une bonne adminislralion.

Ces institutions doivent principalement porler sur trois points,

^*- présence des membres du corps diplomatique, des patriarches, du '^'^aiid rabbin, des principaux fonctionnaires, des membres du corps des ^ ^Smas, etc. S. Exe. Reschid Pacha en fit la lecture à hante et inlelli- "^^^levoix du haut d'une tribune élevée à cet effet au centre de la plaine, ^**- présence du sultan Ahdul-Medjid, placé dans un pavillon où ae trou- ^^àtle prince de JoinvilM et son état-major. Ce document, qni à cette ^^*^3que reçut une grande publicité, fut inséré au Monitevr du S7 no- ''"^^"»Dbre1839 p. Î065. Dans plusieurs des recueils où il est reproduit, il '' ^t suivi du flrman qui accompagnait sou envoi i. tous les pachas. Dans *^^^ firman, le sultan indique la solennité avec laquelle a eu lieu la publi- •^^tioQ de la nouvelle Constitution, la sévérité que l'on déploiera contre ^TQiconqae ia violerait; il fait connaître de plus à ses pachas les forma- '*^\^ à remplir dans le jugement des affaires, et notamment en matière t^riminelle, lorsque la peine appliquée est la mort.

qui sont : 1* les garanties qui assurent à nos sujets une parfsite sécurité quant à la vie^ leur honneur et leur fortune ; 8* on mode régulier d'asseoir et de prélever les impôts ; 3* un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée de lenr service.

Et en eiFet, la vie et l'honneur ne sont-ils pas les biens lesplos précieux qui existent ? Quel homme , quel que soit Téloignemeot que son père lui inspire pour la violence, pourra s'empêcher d'y avoir recours et de nuire par là au gouvernement et au pays, si sa vie et son honneur sont mis en danger? Si, au contraire, il jooit à cet égard d'une sécurité parfaite, il ne s'écartera pas des voies de la loyauté, et tous ses «actes concourront au bien da gouvernement et de ses frères.

S'il y a absence de s'écurité à l'égard de la fortune, toat le monde reste froid à la voix du prince et de la patrie ; personoe ne s'occupe du progrès de la fortune publique^ absorbe que l'on est par ses propres inquiétudes. Si, au contraire, le citoyen possède avec confiance ses propriétés de toute nature, alors, plein d'ardeur pour ses affaires dont il cherche à élargir le cercle, afin d'étendre celui de ses jouissances, il sent chaque jour redoubler eo son cœur l'amour du prince et de la patrie, le dévouement à son pays. Ces sentiments deviennent en lui la source des actions les plus louables.

Quant à l'assiette régulière et fixe des impôts, il est très-important de régler cette matière : car l'Etat, pour la défense de son territoire, forcé à des dépenses diverses, ne peut se procurer l'argent nécessaire pour ses armées et autres services, que par les contributions levées sur ses sujets. Quoique, grâce à Dieu, ceux de notre empire soient depuis quelque temps délivrés du fléau des monopoles, regardés mal à propos autrefois comme une source de revenu, un usage funeste subsiste encore, quoiqu'il ne poisse avoir que des conséquences désastreuses ; c'est celui des concessions vénales, connues sous le nom i'iltizam. Dans ce système, l'administration civile et financière d'une localité est livrée à l'arbitraire d'un seul homme, c'est-à-dire quelquefois à la main de

fer des passions les plus violentes et les plus cupides, car si ce fermier n'est pas bon, il n'aura d'autre soin que son propre avantage.

Il est donc nécessaire que désormais chaque membre de la société ottomane soit taxé pour une quotité d'impôt^ déterminée en raison de sa fortune et de ses facultés, et que rien au-delà ne puisse être exigé de luf. Il faut aussi que des lois spéciales fixent et limitent les dépenses de nos armées de terre et de mer.

Bien que, comme nous l'avons dit, la défense du pays soit une chose importante, et que ce soit un devoir pour tous les habitants de fournir des soldats à cette fin, il est devenu nécessaire d'établir des lois pour régler les contingents que devra fournir chaque localité, selon les nécessités du moment, et pour réduire à quatre ou cinq ans le temps du service militaire. Car, c'est à la fois faire une chose injuste et porter un coup mortel à l'agriculture et à l'industrie, que de prendre, sans égard à la population respective des lieux, dans l'un plus, dans l'autre moins d'hommes qu'ils n'en peuvent fournir ; de même que c'est réduire les soldats au désespoir et contribuer à la dépopulation du pays, que de les retenir toute leur vie au service.

En résumé, sans les diverses lois dont on vient de voir la nécessité, il n'y a pour Tempire ni force, ni richesse, ni bonheur, ni tranquillité; il doit, au contraire, les attendre de l'existence de ces lois nouvelles.

C'est pourquoi désormais la cause de tout prévenu sera jugée publiquement, conformément à notre loi divine, après enquête et examen, et tant qu'un jugement régulier ne sera point intervenu, personne ne pourra, secrètement ou publiquement, faire périr une autre personne parle poison ou par tout autre supplice.

Il ne sera permis à personne de porter atteinte à l'honneur de qui que ce soit.

Chacun possédera ses propriétés de toute nature, et en disposera avec la plus entière liberté sans que personne puisse y porter obstacle. Ainsi, par exemple, les héritiers innocents d*un criminel, ne seront point privés de leurs droits légaux, et les biens du criminel ne seront point confisqués.

Ces (Concessions impériales s'étendant à tous dos sujets , de 1^ quelque religion ou secte qu'ils puissent être, ils en jouiront sans Ir exception. Une sécurité parfaite est donc accordée par oousani mt^ habitants de Tempire dans leur vie, leur honneur et leur fortune, 1 1« ainsi que Texige le texte sacré de notre loi. W^

Ûuant aux autres points, comme ils doivent être réglés parle m^ concours d'opinions éclairées, notre conseil de justice (augmenté W de nouveaux membres, autant qu'Usera nécessaire), au(}ad se 1^ réuniront, à certains jours que nous déterminerons, nos ministres '^ et les notables de l'empire, s'assemblera à l'efiet d'établir dés lois réglementaires sur ces points delà sécurité de la vie et de la fortune, et sur celui de l'assiette des impôts. Chacun, dans ces assemblées, exposera librement ses idées, et donnera son avis.

Les lois concernant la régularisation du service militaire seront débattues au conseil militisiire, tenant séance au palais do séraskier. '

Dès qu'une loi sera finie, pour être à jamais valable et exécutoire, elle nous sera présentée : nous l'ornerons de notre saDCtion, que nous écrirons en tête, de notre main impériale.

Comme ces présentes institutions n'ont pour but que de fait^ reQeurir la religion, le gouvernement, la nation et l'empire, no*3S nous engageons à ne rien faire qui y soit contraire. En gage ^ notre promesse, nous voulons , après les avoir déposées dans ^* salle qui renferme le manteau glorieux du Prophète, en présec^^^* de tout les ulémas et des grands dé l'empire , faire serment ^^^^ le nom de Dieu, et faire jurer ensuite les ulémas et les grands ^^ l'empire.

Après cela, celui d'entre les ulémas ou les grands de l'emp"^^®» ou toute autre personne que ce soit, qui violerait ces instituticr^'^^' subira, sans qu'on ait égard au rang, à la considération et au c^^^ dit de personne, la peine correspondante à sa faute bien consta. ^^' Un Code pénal sera rédigé à cet effet.

Comme tous les fonctionnaires de l'empire reçoivent aujourd ^J^oi un traitement convenable, et qu'on régularisera les apppoif?/^ ments de ceux dont les fonctions ne seraient pas suffisamment Té"

ribuées, une loi rigoureuse sera portée contre le trafic de la faveur et des charges (richwez)^ que la loi divine réprouve, et qui »t une des principales causes de la décadence de Tempire.

Les dispositions ci-dessus arrêtées étant une altération et une rénovation complète des anciens usages , le ressort impérial sera piublié à Gonstantinople et dans tous les lieux de notre empire et lavra être communiqué officiellement à tous les ambassadeurs des puissances amies résidant à Gonstantinople, pour qu'ils soient témoins de l'octroi de ces institutions qui, s'il plait à Dieu, dureront à Jamais.

Sur ce, que Dieu Très-Haut nous ait tous en sa sainte et digne garde.

Que ceux qui feront un acte contraire aux présentes institutions soient l'objet de la malédiction divine et privés po ur toujours de toute espèce de bonheur.

Hatti-Humaïoim du 48 février 4856 \

Qu^l soit fait en conformité du contenu.

A vous, mon grand vizir Mehemet-Emin-Àali-Pacha, décoré de mon ordre impérial du Medjidié de la 1 '* classe et de Tordre du Mérite personnel ; que Dieu vous accorde la grandeur et double ^otre pouvoir.

1 Ce docament, publié par la presse périodique au moment de sa promulgation, a été reproduit dans les recueils, on le trouve dans VEtu4e sur la propriété foncière en pays musulman de M. Belin, dans le Ma-» nuale di diritto publico ottùmano de D. Gatteschi, etc., il a été d'ailleurs rédigé en français primitivement, puis traduit en turc ; j*ai reproduit le texte qui se trouve dans le Moniteur du 9 mars 4856. Communiqué au Congrès de Paris, cet acte a donné lieu à plusieurs observations à la Sjcdte desquelles lé Congrès, dans la séance du 25 mars 4856, adopta la réponse suivante (protocole xiv) : « Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, sans dis-

Mon désir le plus cher a toujours été d'assurer le bonheur de toutes les classes des sujets que la divine Providence a placés sons mon sceptre impérial; et depuis mon avènement au trône, je n'ai cessé défaire tous mes efforts dans ce but. Grâces en soient rendues au Toul-Puissant I ces efforts incessants ont déjà porté des fruits utiles et nombreux. De jour en jour, le bonheur de la nation et la richesse de mes Etats vont en augmentant. Désirant aujourd'hui renouveler et élargir encore les règlements noaveanx institués dans le but d'arriver à obtenir un état de choses conforme à la dignité de mon empire et à la position qu'il occupe parmi les nations civilisées, et les droits de mon empire ayant aujourd'hui, par la fidélité et les louables efforts de tous mes sujets et par le concours bienveillant et amical des grandes puissances, mes nobles alliées, reçu de l'extérieur une consécration qui doit être le commencement d'une ère nouvelle, je veux en augmenter le bien-être et la prospérité intérieure, obtenir le bonheur de tous mes sujets, qui sont tous égaux à mes yeux et me sont également chers, et qui sont unis entre eux par des rapports cordiaux de patriotisme, et assurer les moyens défaire de jour en jour croître la prospérité de mon empire.

J'ai donc résolu et j'ordonne la mise à exécution [des mesures suivantes ;

Les garanties promises de notre part à tous les sujets de mon empire par le hatli-huraayoun de Gulhané et les lois du Tanzi* mat, sans distinction de classe ni de culte, pour la sécurité de leurs personnes et de leurs biens et pour la conservation de leur boo-

tinction de religion ni de race, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, consacre également ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux puissances contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine, les puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. 11 est bien entendu qu*il ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites puissances de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son empire. »

Tieur, sont aujourd'hui confirmées et consolidées, et des mesures efficaces seront prises pour qu'elles reçoivent leur plein el entier effet.

Tous les privilèges et immunités spirituels accordés ab antiqao el à des dales postérieures à toutes les communautés chréliennes ou d'autres rites non musulmans établis dans mon empire, sous mon égide protectrice, sout confirmés et maintenus.

Chaque communauté chrétienne ou d'autres rites non musulmans sera tenue, dans un délai fixé, et avec le concours d'une commission formée ad hoc dans son sein, de procéder, a\ec ma baule approbation et sous la surveillance de ma Sublime Porte, à l'examen de ses immunités et privilèges, et d'y discuter et soumettre à ma Sublime Porte les réformes exigées par le progrès des lumières et du temps. Les pouvoirs concédés aux patriarches el aux évèques des rites chrétiens parle sultan 'Mahomet II et ses successeurs seront mis en harmonie avec la position nouvelle que 'Wes intentions généreuses el bienvénlanles assurent àcescom- Tiunaulés.Le principe de la nomination à vie des patriarches, ^ prés la révision des règlements d'élection aujourd'hui en vigueur, Sera exactement appliqué, conformément à la teneur de leurs fir- "ïa us d'investiture. Les patriarches, les métropolitains, archevë- *lues, évéques el rabbins seront assermentés à leur entrée en fonctions, d'après une formule concertée en commun entre ma Su- Wirne Porte et les chefs spirituels des diverses communautés. Les fadevances ecclésiastiques, de quelque forme et nature qu'elles ^îenl, seront supprimées et remplacées par la fixation des revenus '^^s patriarches et chefs des communautés , el par l'allocation de 'f aitemenls et de salaires équilablement proportionnés à l'împorlatice, au rang el à la dignité des divers membres du clergé. Il ne ^6ra porté aucune atteinte aux propriétés mobilières et immobiliè- Tes des divers clergés chrétiens; toutefois, l'administration temporelle des communautés chrétiennes ou d'autres rites non musulmans sera placée sous la sauvegarde d'une assemblée choisie dans le sein de chacune desdites communautés parmi les membres du clergé et des laïques.

Dans les villes, bourgades et villages où la population appartiendra en totalité au même culte, il ne sera apporté aucune entrave à la réparation, d'après leurs plans primitifs, des édifices destinés au culte, aux écoles, aux hôpitaux et aux cimetières. Les plans de ces divers édifices, en cas d'érection nouvelle, approuvé par les patriarches ou chefs de communautés, devront être soumis à ma Sublime Porte, qui les approuvera par mon ordre impérial, ou fera ses observations dans un délai déterminé. Chaque culte, dans les localités où ne se trouveront point d'autres confessions religieuses, ne sera soumis à aucune espèce de restriction dans la manifestation publique de sa religion. Dans les villes, bourgades et villages où les cultes sont mélangés, chaque communauté habitant un quartier distinct pourra également, en se conformant aux prescriptions ci-dessus indiquées, réparer et consolider ses églises ses hôpitaux, ses écoles et ses cimetières. Lorsqu'il s'agira de 1 construction d'édifices nouveaux, l'autorisation nécessaire sera de

mandée, par l'organe des patriarches ou chefs des communautés à ma Sublime Porte, qui prendra une décision souveraine en accor dant cette autorisation, à moins d'obstacles administratifs. Lin tervention de l'autorité administrative dans tous les actes de cet nature sera entièrement gratuite. Ma Sublime Porte prendra d mesures pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre ses adhérents, la pleine liberté de son exercice.

Toute distinction ou appellation tendante à rendre uneclas.s& quelconque des sujets de mon empire inférieure à une autre classé; a raison du culte, de la langue ou de la race, sera à jamais effacé? du protocole administratif. Les lois séviront contre l'usage , entre particuliers ou de la part des autorités, de toute qualification injurieuse ou blessante.

Vu que tous les cultes sont et seront librement pratiqués dans mes Etats, aucun sujet de mon empire ne sera gêné dans l'exercice de la religion qu'il professe et ne sera d'aucune manière inquiété à cet égard. Personne ne pourra être contraint à changer de religion.

La nomination et le choix de tous les fonctionnaires et autres

DHOIT PUBLIC OTTOMAN.

employésde mon empire étant entièremenl dépendanls de ma voloniè souveraine, tous les sujets de mon empire, sans distinction cle nationalité, seront admissibles aux emplois publics et aptes à les occuper, selon leurs capacités et leur mérite, et conformément â des règles d'une application générale.

Tous les sujets de mon empire seront indistinctement reçus dans les écoles civiles et militaires du gouvernement, s'ils remplissent d'ailleurs les condiiions d'âge et d'examen spécifiées dans les règleraenls organiques desdiles écoles. De plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles publiques de sciences, *i'arls et d'industrie. Seulement, le mode d'enseignement et le choix des professeurs dans les écoles de cette catégorie seront sous le contrôle d'un conseil mixte d'instruction publique dont les membres seront nommés par un ordre souverain de ma part.

Toutes les affaires commerciales, correctionnelles et criminelles entre des musulmans et des sujets chrétiens ou d'autres rites non •nusnlmans, ou des chrétiens ou autres de riles différents, seront <iêférées à des tribunaux mixtes. L'audience de ces tribuijaux sera publique; les parties seront mises en présence et produiront leurs témoins, dont les dépositions seront reçues indistinctement sous n r» serment prêté selon la loi religieuse de chaque culte. Les procès ayant trait aux affaires civiles continueront d'élre jugés Publiquement, d'après les lois et les règlements, par-devanl les co nseils mixtes des provinces, en présence du gouverneur et du juge du lieu.

Les procès civils spéciaux, comme ceux de successions ou au- *■ l'es de ce genre, entre les sujets d'un même rite chrétien ou autre •^on musulman, pourront, à leur demande, être renvoyés par-de- ■'antles conseils des patriarches ou des communautés.

Les lois pénales, correction nelles et commerciales, et les règles ^G procédure â appliquer dans les tribunaux mixtes seront complétées le plus tôt possible et codifiées. Il en sera publié des traductions dans toutes les langues en usage dans mon empire.

li sera procédé, dans le plus bref délai possible, à la réforme '^u système plénipotentiaire dans son application aux maisons de

détention, de punition ou de correction et autres élablisseaients de même nature, afin de concilier les droits de l'humanité avec ceux de la justice. Aucune peine corporelle, même dans les prisons, ne pourra être appliquée que conformément à des règlements disciplinaires émanés de ma Sublime Porte^ et tout ce qui ressemblerait à la torture sera radicalement aboli. Les infractions à ce sujet seront sévèrement réprimées, et entraîneront en outre de plein droit la punition, en conformité du Code criminel , des autorités qui les auraient ordonnées et des agents qui les auraient commises.

L'organisation de la police dans la capitale, dans les villes d province et dans les campagnes, sera révisée de façon à donner tous les sujets paisibles de mon empire les garanties désirables sécurité quant à leurs personnes et à leurs biens.

L'égalité des impôts entraînant l'égalité des charges , com celle des devoirs entraine celle des droits, les sujets chrétiens et

des autres rites non musulmans devront, ainsi qu'il a été ant 3K. é* rieurement résolu^ aussi bien que les musulmans» satisfaire a^v- mjix obligations de la loi de recrutement. Le principe du rempla ment ou du rachat sera admis.

Il sera publié dans le plus bref délai possible une loi coinpl sur le mode d'admission et de service des sujets chrétiens et d' très rites non musulmans dans l'armée.

Il sera procédé à une réforme dans la composition des cons^^^i/s provinciaux et communaux, pour garantir la sincérité des cte. ^=»n des délégués des communautés musulmanes^ chrétiennes et auS^^r^es non musulmanes, et la liberté des votes dans les conseils. Ma ^& t/< blime Porte avisera à l'emploi des moyens les plus efficaces ^e connaître exactement et de contrôler le résultat des délibératio.^Ens et des décisions prises.

Comme les lois qui régissent l'achat, la vente et la dispositic^^^ des propriétés immobilières sont communes à tous les sujets c^^^ mon empire, il pourra être permis aux étrangers de posséder d& propriétés foncières dans mes Etats, en se conformant aux lois e( aux règlements de police, en acquittant les mêmes charges qu

les indigènes, et après que des arrangements auront eu lieu avec les puissances étrangères.

Les impôts sont exigibles au même titre de tous les sujets de mon empire^ sans distinction de classe ni de culte. On avisera aux moyens les plus prompts et les plus énergiques de corriger les abus dans la perception des impôts, et notamment des dîmes. Le système de la perception directe sera successivement, et aussitôt que faire se pourra, substitué au régime des fermes dans toutes les branches des revenus de TEtat. Tant que ce système demeurera en vigueur^ il sera interdit, sous les peines les plus sévères, à tous les agents de rautorite et à tous les membres des medjlis de se rendre adjudicataires des fermes qui seront annoncées avec publicité et concurrence, ou d'avoir une pdrt quelconque d'intérêt dans leur exploitation. Les impositions locales seront, autant que possible, calculées de fapon à ne pas affecter les sources de la production ni à entraver le mouvement du commerce intérieur.

Les travaux d'utilité publique recevront une dotation convenable à laquelle concourront les impositions particulières et spéciales des provinces appelées à jouir de l'établissement des voies de communication par terre et par mer.

Une loi spéciale ayant déjà été rendue qui ordonne que le budget des recettes et des dépenses de l'Etat sera fixé et communiqué chaque année, cette loi sera observée de la manière la plus scrupuleuse. On procédera à la révision des traitements affectés à chaque emploi.

Les chefs et un délégué de chaque communauté désignés par ma Sublime Porte seront appelés à prendre part aux délibérations du conseil suprême de justice dans toutes les circonstances qui intéresseraient la généralité des sujets de mon empire. Ils seront spécialement convoqués à cet effet par mon grand-vizir.

Le mandat des délégués sera annuel. Ils prêteront serment en entrant en charge. Tous les membres du conseil, dans les réunions ordinaires et extraordinaires^ émettront librement leur avis et leur vote, sans qu'on puisse jamais les inquiéter à ce sujet.

Les lois contre la corruption, la concussion ou la malversation

seront appliquées^ d'après les formes légales, à tous les sujets de mon empire^ quelles que soient leur classe et la nature de leurs fonctions.

On s'occupera de la création de banqces et d'autres institutions semblables pour arriver à la réforme du système monétaire et financier, ainsi que la création de fonds destinés à augmenter les sources de la richesse matérielle de mon empire.

On s'occupera également de la création de routes et de canaux qui rendront les communications plus faciles et augmenteront les sources de la richesse du pays. On abolira tout ce qm peut entraver le commerce et l'agriculture. Pour arriver à ces buts, on recherchera les moyens de mettre à profit les sciences, les arts et les capitaux de l'Europe, et de les mettre ainsi successivement en exécution.

Tels étant mes volontés et mes ordres, vous qui êtes mon grand-vizir, vous ferez, suivant l'usage, publier, soit dans ma capitale, soit dans toutes les parties de mon empire, ce firman impérial^ et vous veillerez avec attention et prendrez toutes les mesures nécessaires^ afin que tous les ordres qu^il contient soient dorénavant exécutés avec la plus rigoureuse ponctualité.

Droit de propriété immobilière au profit des étrangers.

Sous l'ancienne constitution ottomane les étrangers ne p^ i i ^

vaientf point posséder des propriétés immobilières dans l'étendi de l'empire, cette prohibition tend en fait à tomber en désuétu< et la Cour d'Aix a eu à juger des diiBcûltés que fesaient naître questions de propriété de celte nature. Toutefois il faut reconnaît que l'exercice de ce droit n'est point assez légalement réglemei et qu'il en résulte le plus souvent bien des inconvénients pour étrangers obligés de recourir à des personnes interposées doni bonne foi pour l'exécution d'engagements d'honneur leur a qu que fois fait défaut. Le Journal de Constanttnople, du 3 octo

DROIT PUBLIC OTTOMAW. 279

iS63, conlenait unarlicledoù il résullaîl qu'une note identique sur le droit de propriété 3 acccorder aux étrangers avait été remise au ministre des affaires étrangères par les représentanls des puissances.

Ce document après avoir accusé réception de la noie adressée le G octobre 186S, aux légations par Aali-Pacha, prend acte de la «déclaration qui y est contenue et exprime l'opinion qu'il n'existe «désormais aucun obstacle à une coopération des légations avec la I*orte, dans le but d'arriver à une solution.

Le hatti-hamayoun, continue la note, en accordant formelle- ■"ï^ent aux étrangers le droit de propriété, a eu soin d'indiquer les <ï*">riditions dans lesquelles ce droit devait âlre exercé et de quelle *ana nière la concession accordée pourrait devenir exécutoirp.

Il est donc nécessaire d'abord de déterminer les conditions, sans ï ^squelles un étranger ne peut posséder un immeuble, de m.inière ^ ce que cet immeuble, par le fait de la possession par un étran- ^r^Gr, ne puisse être soustrait aux lois fiscales et de police, applicat>l^s aux indigènes.

Ce document exprime la conviction que ces conditions pourront ^ t ne déterminées de manière à sauvegarder les droits du sultan ^£>ns affaiblirlesgarantiesqiiiprotégentla personne el la propriété *ies étrangers.

ïl Bnil en priant le pacha d'indiquer le mode le plus convenable T>ovir arriver à un arrangement d'après lequel le droit de propriété T*c>i.irrait être exercé légalement et ouvertement, ; l'assurant qne les représentants des puissances sont disposés à traiter cette ques- *■*■<:> n d'une manière pratique et conciliante.

le gouvernement impérial a accueilli cette communication avec ^oinela considération qu'elle méritait, mais je ne sache pas que depuis lors il y ait été donné suite utilement.

Conditions arrêtées par le gouvernement ottoman au sujet de la colonisation en Tv/rquie des familles qui venant de l'étranger, désireraient s* y établir, en devenant sujets de l'emr pire ottoman '.

I. Les colons feront d'abord serment d'être toujours fidèles à S. M. Lie sultan, et d'accepter la qualité de sujets de Tempire, sans la moindre réserve ou restriction.

IL lisse soumettront sous tous les rapports aux lois actuelles et futures de l'empire.

III. Ainsi que tous les autres sujets de l'empire, les colons seront à l'abri de toute dktrave dans Texercice de la religion qu'ils professent, et ils jouiront sans aucune distinction des mêmes privilèges religieux^ que toutes les autres classes des sujets de l'empire. Si; dans les localités qui leur seront désignées par le gouvernement pour leur installation, il y avait des chapelles de leur rite suffisantes, ils y feront leurs dévotions ; mais s'ils doivent former de nouvediix villages , ils solliciteront et obtiendront du gouvernement impérial la permission de bâtir les chapelles dont ils auraient besoin.

IV. Dans les provinces de l'empire qu'on jugera convenables à leur installation, on choisira, parmi les terres disponibles appartenant au gouvernement, celles qui sont les plus fertiles et les plus saines, et on désignera et accordera à chacun la portion de terre dont, selon ses moyens, il aurail besoin pour exercer Tagriculture ou tout autre métier. ^

y. Les colons qui seront établis dans les terres disponibles ^partenant au gouvernement, terres qui leur seront accordées gratuitement, seront exemptés de toute rétribution territoriale et

1 Ce document a été inséré dans le Moniteur du 4 avril 4857, p. 374, par les soins de l'ambassade ottomane. D. Gatteschi l'a publié dans son Manuale di diritto ottomano; je reproduis le texte du Moniteur.

Y» ^st'sonnelle pendant six ans, s'ils sonl installés en Roumélie, et [pendant douze ans s'ils sont établis en Asie,

"Vl. De même, les colons seront exemples du service militaire, otx de son équivalent en argent, ceux de Roumélie pour six ans, et c^ux d'Asie pour douze ans.

Vn. Après l'expiralion des termes d'exemption, les colons seront assujettis à toutes les rélribulions et redevances sur le même f»ied que tous les autres sujets de l'empire.

VIII. Les colons ne pourront vendre les terres qui leur seront accordées gratuitement par le gouvernement, qu'après un espace fïe temps d'au moins vingt ans.

IX. Ceux qui, avant l'expiration de ce délai, voudront quiiler 's pays et sortir de la sujétion de l'empire, restitueront les terres '*'* gouvernement. De même, ils seront obligés d'abandonner au ffouvernement, sans aucune compensation, toutes les conslruclions qu'ils auraient élevées sur ces terres, et qui ne pourraient Pl «is être considérées comme leurs propriétés.

X. Les colons reconnaîtront les autorités du Gaza ou du Sand- ■^^ 1* , dont dépendraient les villages et les bourgades oii ils seront ^* ^>blis,et ils en seront gouvernés et protégés comme les autres * •-■ jeis de l'empire.

X.T. Si, avant l'expiration des délais de leur exemption, ces co-

"^ ■'lïs sont obligés de changer de demeure et de s'établir dans un

^ *~* tre endroit de l'empire, il leur sera permis de le faire, mais le

^ ""ïTie de leur exemption de toute rétribution et redevances

■^* 'era toujours de l'époque ou la terre primitive leur a été accordée.

5tll. Ces colons, sans avoir été criminels dans leurs paysprimi-

*^ > ni de conduite douteuse, doivent être des gens honnêtes, agri-

^^^-'llenrs et artisans. Et le gouvernement impérial se réserve le

"■"«^iid'expolserde l'empire ceux qui, pins lard, seraient convain-

'^vis d'avoir été dans leur pays dos criminels ou de mauvaise ccm-

» ^ Bans une des tradactions on dit : Se réserve le droit de chasser do

iMïipire œux qui plus tard commeltraient des crimes, ou dont la coni^iie serait mauvaise.

XIII. Ciomme on doit accorder à chacune des familles qui voudront se rendre en Turquie, pour s'y coloniser, autant de terres que ses moyens comporteront, avant que ces familles ne se mettent en route pour se rendre en TurquiOi des registres contenant en détail leurs noms, leurs qualités, leurs moyens, Ja somme de leur capital et leurs professions, doivent être dresssés et soumis au gouvernement impérial par ses légations et ses consulats à l'étranger dans les endroits où il y en aurait. Et il est arrêté que chaque famille doit posséder une somme équivalente au moins à 60 medjidyés d*or (environ 4350 fr.)

XIV. Autant à leur départ de l'étranger qu'a leur arrivée en Turquie, les consuls de la Sublime Porte à l'étranger et les autorités impériales dans Tintériéur, accorderont à ces colons les facilités nécessaires pour le transport de leurs biens et de leurs bagages. Leurs passeports seront livrés gratis par tous les consuls ottomans. Cependant le conseil de Tanzimat trouve nécessaire que toutes les fois qu'A se présenterait des familles désirant se rendre et se coloniser en Turquie, le gouvernement impérial en fût informé au moins deux mois d'avance, afin que, d'après les résolutions déjà prises, il eût le temps de désigner, dans les provinces de Tempire qui seraient choisies pour leur établissement, des terres convenables à être distribuées aux colons, de sorte qu'à leur arrivée en Turquie, ils n'eussent pas à souffrir des pertes de temps et des fatigues. Par conséquent, des instructions analogues seront données aux représentants et aux consuls de l'empire à l'étranger.

Arrêté le 5 djemaziul-akhir 4272.

(Décret, (Ici la signature du grand visirj.

L'ordre impérial ayant émané pour la mise en vigueur du présent règlement, le ministère des affaires étrangères est chargé dé le mettre à exécution, d'en faire faire la traduction, d'en envoyer, un exemplaire à chacune des légations de l'empire, d'en donner . communication aux consulats qui en dépendent, et de le publier par les journaux.

Le 1" redjeb \ 273. (L. S. ) Sceau du conseil de Tanzimat . '

Boyourouidi publié par le Bey de Tunis, {861 '.

Art. 1". Une complète sécurité est garantie formellement à tous nos sujets, à tous les habitants de nos Etats, quelles que soient leur religion, lenr nationalité et leur race. Cette sécurité s'élendra à leur personne, à leurs biens et a leur réputation.

Celle sécurité ne snbira d'exceptions que dans les cas légaux, dont la connaissance sera dévolne aux tribunaux ; la cause nous sera ensuite soumise, et il nous appartiendra, soit d'ordonner ''exécution de la sentence, soil de commuer la peine, soit depres- '^*"ire une nouvelle instruction.

Art. 2. Tous nos sujets seront assujettis à l'impôt existant anjoiird'hui on qui pourra être établi plus tard, proportionnelle- ""^ent, et quelle que soit la position de fortune des individus, de telle sorte que les grands n'en soient pas plus exempts qtle les P^ilUs.

Art. 3. Les musulmans et les autres habitants du pays seront ^Saux devant la loi, car ce droit apparlient naturellement à ' ^otnme, quelle que soit sa condition, La justice sur la terre est "■^ e balance qui sert à garantir le bon droit contre Tinjustice, le '^ i hle contre le fort.

Art. 4, Nos sujets israélites ne subiront aucune contrainte pour

'^•iangerde religion et ne seront .point empêchés dans l'exercice

^ leur culte; leurs synagogues seront respectées et à l'abri de

*^*Jte insulte, attendu que l'état de protection dans lequel ils se

!.. * Denx actes émanés du bey de Tnnis ont considérablement modifié

î^^ îiistilulions delà Régence, ce sont les Boyonronldi de 1856 el 1861;

^ ï>i"emier de ces documants a été inséré dans le Moniteur du 18 juillet

^îi6, je ne crois pas devoir le reprodnire ici parce qu'il a plus spéciale-

^*^ntponr objet la modification du système d'impôts dos par les sujets

^* dey. L'acte de 1861, au contraire, a un grand intérêt pour lesétran-

Seca de passage dans la Régence, ou y ayant établi leur résidenfie. je

^TTodms ce document sur le texte donné par M. le baron de Testa dans

*^»* Heoitil des trailés de la Porte, t. 1, p. 436.

trouvent doit leur assurer nos avantages comme il doit aussi nous imposer leur charge.

Art. 5. Attendu que. Tarmée est une garantie de sécurité de tous, et que l'avantage qui en résulte tourne au bénéfice de la population en général ; considérant, d'autre part, que Thomme a besoin de consacrer une partie de son temps à son existence et aux besoins de sa famille, nous déclarons que nous n'enrôlerons les soldats que suivant un règlement et d'après le mode de conscription au sort ; le soldat ne restera point au service au-delà d'un temps limité, ainsi que cela sera déterminé par un Code militaire.

Art. 6. Lorsque le tribunal criminel aura à se prononcer sur la pénalité encourue par un Israélite^ sujet, il sera adjoint audit tribunal des assesseurs également israélites. La loi religieuse les rend d'ailleurs Tobjet de recommandations bienveillantes.

Art. 7. Nous établirons un tribunal de commerce composé d'un président, d'un greffier et de plusieurs membres, choisis parmi les musulmans et les sujets des puissances amies. Ce tribunal , qui aura à juger les causes commerciales, entrera en fonctions après que nous nous serons entendus avec les grandes puissances étrangères, nos amies, sur le mode à suivre pour que leurs sujets soient justiciables de ce tribunal. Les règlements de cette institution seront développés d'une manière précise, afin de prévenir tout conflit ou malentendu.

Art. 8. Tous nos sujets musulmans ou autres seront soumis également aux règlements et aux usages en vigueurdans le pays; aucun d'eux ne jouira à cet égard du privilège sur un autre.

Art. 9. Liberté de commerce pour tous et sans aucun privilège pour personne. Le gouvernement s'interdit toute espèce de commerce et n'empêchera personne de s'y livrer. Le commerce en général sera l'objet d'une sollicitude protectrice, et tout ce qui pourra lui causer des entraves sera écarté.

Art. 10. Les étrangers qui voudront s'établir dans nos Etats pourront exercer toutes les industries et tous les métiers, à condition qu'ils se soumettront aux règlements établis et à ceux qui pourront êlre établis pins tard, à l'égard des habitants du pays. Personne ne jouira à cet égard de privilèges sur un autre.

Celle liberlé leur sera acquise après que nous noiiâ serons entendu avec leurs gouvernemenls sur le mode d'application qui sera expliqué et développé.

Art.l 1 , Les étrangers appartenant auxdivers gouvernements qui Voudront s'établir dans nos Etats, pourront acheter toute sorte de propriétés, telles que maisons, jardins, terres, à l'égal des habitants du pays, à la condition qu'ils soient soumis aux règlements ex îstants ou qui pourront être établis, sans qu'ils puissent s'y soustraire.

Il n'y aura pasla moindre différence à leur égard dans les règleïïlentsdu pays.

Nous jurons par Dieu, et par le pacte sacré, que nous mettrons 3- exécution les grands principes que nous venons de poser , sui- ^" ^ n t le mode indiqué, et que nous les ferons suivre des expHca- '*c»ns nécessaires.

^ou.? nous engageons, non-seulement en notre nom, mais au " "^^ oi de nos successeurs ; aucun d'eux ne pourra régner qu'après ^ "^^ oir jure l'observation de ces institutions libérales , résulunl de •••^•s soins et de nos efforts.

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